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Bulletin SAF 1910


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Quelques testaments des XVè et XVIè siècles (Archives de l’Hôpital de Morlaix)

Jean Marzin

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Société Archéologique du Finistère - SAF 1910 tome 37 - Pages 27 à 64

(Archives de l'Hospice de Morlaix)
Ob. . a ," . ' ' » t , .. oc.

AVANT-PROPOS

Parmi les archives de l'Hospice civil de Mqrlaix se- trouve
une collection fort importante de testaments, provenant des

généreux donateurs qui contribuèrent aulrefois à assurer
l'existence de l'établissement, alors que les revenus en
naLure constituaient le principal de ses ressources.
Ces testaments, dont le plus ancien est de 1470 (il Y a par
. ailleurs une donation de 1408) son t une preuve de la haute

antiquité des établissements charitables à Morlaix, qui
doivent remonter bien au delà du XV· siècle, quoiqu'aucun

document ne me permette encore de l'affirmer. .
Par eux-mêmes ils apporlent un précieux témoignage sur
les' mœurs de l'époque où ils furent établis, eL sur les dispo­
sitions des personnes qui les ont rédigés. C'est à ce titre, que
j'ai reproduit, parmi les plus intéressants que j'ai trouvés,

ceux qui m'ont paru devoir renseigner le mieux sur les
conditions matérielles, et les coutumes de toutes sorles des
testateurs et de leurs conlemporains. Je m'en $uis tenu au
XVe et au XVIe siècle, parce que j'ai pensé que ces époques

sont les plus intéressantes à connaître, à cause de la rareté
relative des documents qui les concernen t, el aussi parce que
les tesLateurs de ce temps paraissent moins emprisonnés
sous les formules juridiques et conventionnelles, que ceux

des siècles suivan ls. Ils laissent avec plus de liberté, percer
leurs lempéraments parLiculiers eL leurs dispôsiLioris indi­
viduelles.

Le dernier extrait reproduit a un caractère tout spécial.
Il ne s'agit plus ici de donations ou de restitutions. C'est
l'acte d'un homme poliLique, Alexandre Ge Kergar!ou, capi-

taine pour la Ligue, des ville et château de Morlaix, qui se
préoc'cupe encore, au moment de mourir, des intérêts d'une
cause à laquelle il a consacré sa vie. Cette suprême recom- .
mandation aux habitants de Morlaix évoque unepériode bien
troublée, et malgré tout intéressanLe de notre histoire.
Elle rappelle, ne serait-ce que par cette expression de
« République» appliquée au gouvernement ligueur de Mor­
laix, la vie superbe, pleine de $ève, de force, et même de
grandeur qu'avaient, au témoignage d'un de nos historiens
. bretons (1) les cités bretonnes d'alors. .

J'ai fait suivre plusieurs teslaments de noLes biogra-

phiques. Je les dois pour la plupart, à M. Le Guennec, que
je ne saurais trop remercier pour l'aide qu'il m'a apportée
dani ce travail. . \

Jean MARZIN.

Econome de l'Hospice de iltlorlaix.

(t) DE LA BORDERIE. Introd. histor. (p. XLV) de la Bretagne contempo­
raine. H. Charpentier, édit. Paris, 1.865 .

Extrait du Testament de Catherine Hamon '

(15 septembre 1484)

Et premier veult et ordonne estre enssevelie et enterrée en
la tombe et sépulture ou fut enterré maistre Guillaume Le
Marant, son premier mary, en leglise du couvent des frères
prescheurs de lobservance de Mourlaix.
... Item, ordonne que soit distr.ibué aux pouves le jour de
son interi'ement uug paressart U) froment en pain et sa

valleuf par mon noie.
Item, pour ledict Alain de Roquays son mary, a baillé a
Alain Kervon une des robbes dudict Alain de Roquais, avec.,
ques ung de ses pourpointz, une paire de ses chausses et

bonnetz, et une paire de drapz, lingz et solliers pour lamoul' .
de Dieu.

Item, ladicte Catherine Hamon, testatrice, a donné et

ordonne donner à Alain de Roquays son présent mary, la
. maison d'icelle testatrice, sitte en la Ville close ' de Mour­
laix ~n la rue de la porte de la ripve, dentre la meson feu
Guillaume Le Borgne dune part et les vieilles mazières du
ponton daultre.

Extrait du rrestament de Guillaume Le Borgne '

(30 Novembre 1492)
· .. Item, a ordonné et ordonne ledict testateur estre prins

sur et de son bien meuble la somme de trente cinq livres
monnoie pour estre mise et employée pour son obit et enter­
rement tant pour messes, torches, famblèaux, escussons,

(i) Le paressart correspond au quartier, soit 75 à 80 kilogs .

piletz et aulLres lumynaires, et toutes aultres choses requises

neceSSaIres .
. ' , . Item, ledict testateur a donné et donne en pure et
simple donnaison ilTévocable, à ladicte Louyse Marion, sa
femme, et compaigne, espouse, la moytié de la maison en
laquelle il et ladicte Louyse sont a présent demourans sa vie
durante, en recognoissance de la grande amour et compain­
gnie fraternelle qui entreulx a esté maintenue et guardée par
. le lyen et conmoncion du saint sacrement de mariage den­
treulx, indisolublement observé et guardé"; et pour les services
agréables et le grand ti'avail continuel quelle a soubstenu et
pMté journellement a le servir et guarder durant ses mala-

dies. Incessamment et en lendroict fut présent Charles Le
Borgne, filz aesné et héritier principal et noble desdirts

mariés, lequel consentit, loua et eust agréable ladicte donnai-
son jouste la volunté de sondict pére et renonça et renonce,
par son serment jamais naller à lencontre .

Item, ledict testateur considerant quil a eu en son temps

abesoingner 0 (anec) pluseurs personnes de pluseurs choses,
tant en recettes que marchandies, espour après son deceix,
pourront faire pluseurs complaintes, clamours, et doliances
dudict testateur, pour obvier et satisffaire esdicts demandes et

doliances desdicts compleignans sancuns estoint, ledict testa-

tl-ml' a ordonné et ordonne pa.r cedict testament que les exécu-

teurs et chacun diceluy ou Iun deulx peuvent et puissent
prandre sur et de ses biens meubles, oultre poier les sommes

et chacune contenues es articles cy dessus declerées, la somme
de. dèux cens livres monnoie, pour poyer et satisffaire aux
demandes desdicts comple.ignans ..... que lesdicts exécuteurs
trouveront et verront que lesdicts cornplaingnans soint gens
esquieulx foy puisse et doys' estre ajoustée, et quilz f~cent
vérifficacions sur saintes Envaingille~ et le saint Canon du
Sacrement de la messe, lem'dictes d , emandes estre vrayes. Et
a celle fin ledict testateur a ainsi son intention dectrée .

__ .. Ce fut fait en la meson dudict Guillaume en la ville
close de Morlaix, en ladicte paroiesse de sainct Mahé, le
derrain jour de nouvembre lan mil quatre cens. quatre vingn
douze.

rrestament de Marquise Forget
(9 Avril 1505)

En nom du père, du fiIz, et du sainct espérit, amen. Sai­
chent touz que au jourduy en noz courzde Mourlaix, lofficial
de larchidiacre de Pougastel, et chacune pour ce que ensuyt,
fut en droict présente et personnellement establie Marquise
Forget ('1), veuffve de feu Jacques Toulgoët, laquelle consi­
dérant nestre chose plus certaine que la mort, ne plus incer­
taine que lheure dicelle, ne voulant intestat décédée anczois

des biens que Dieu lui a donnés en ceste vie, disposer et
ordonner à ce que debat. differant ou litige ne puissent susci-

ter, mouvoir, ne sourdre ampres son déceis entre Allain
TouIgoet et Ryou Toulgoet ses enfants et héritiers présump­
Lifz, mais à sa possibilité y obvier, cogneut et cognoit avoir
faict, institué, nommé, ordonné, et est.abli, et par ces lettres
faict, inslitue, nomme, ordonne et establit son testament

(t) La famille Forget remontait à Jehan Forget, qui eut sa métairie du
Quenquis (ou Plessis) en la trève de sainte Sève, franchie et fut lui-même
anobli, par lettres du duc Jean V du 25 août :1429. Marquise Forget peut être
la fille ou la petite-fille de ce Jehan. Elle épousa Jacques Toulgoël, sieur de
Kerochiou, en Ploujean, où. on peut encore voir le manoir qui existe en
partie, et qui offre sur le grand portail de sa cour, les a~moiries des
Toulgoët, accolées à celles des Forget. Leur fils ainé Alain Toulgoët, sieur
de Kerochioll, épousa, en juillet f509, Anne de Porzpozen, dame dudit
lieu en Plestin, dont le blason existe aussi sur le portail de Kerochiou.
Cette branche s'est fondue dans Kergariou de Kergrist. Leur fils cadet
Riou épousa Basile de Kergournadech, de la maison de Kermoal en Plou­
jean, et donna naissance aux branches de Trévézec, Launay, Penanguer,
etc. Le fils de Riou Toulgoët, François épousa Marie Plestin. Forget
portait: de gueules à 3 croissants d'argent, alias à la bordure de sable
besantée d'argent. Tou]goët portait: d'or à la quintefeuille d'azur,

nuncupatiff'et derrenière volenté de la forme et IJ1anière que
ensuyvent. . ,
PrAmier. Icelle Marquise a recommandé son âme à notre

créateur et rédempteur Jésu-Xprit, à la benoîte Vierge Marie

sa très .doulce mère, et à toute la compaignie de lesglise
triomfante et celestialle, et au regard de son Cl)l'PS, veult et

ordonne lors que séparation adviendra entre icelluy corps et
son âme, que sondict corps soit enterré et mys en sépulture
en la chappelle Nostre Dame du Mur de ceste ville, savoir en
une tombe appartenante à icelle ou est le corps de Marie
. Toulgoet sa feue fille, enterrée sise jouxte la sépulture en­
levée et voulte du sieur de . Coetanscourre, plus veut, mande
et ordonne la somme de vingt livres mon noie estre employée
précisément en maisses, savoir, partie en son derrain temps
et le surplus tout incontinent amprès son trépas sans y com­
prendre aultres choses requises pour son obit et enterrement.

Outre icelle testatrixe affin de prier Dieu, et pour la rédemp-

tion de son âme, celles dudict défunct Jacques Toulcoet
son mary, de ses enfantz et posthéritiers, et ceulx pour
qui est subgecte à prier Dieu trespassés et à trespasser, a
ordonné "et institué, veult, ordonne et institue et faict par ces
pr'ésentes, fondation de deux maisses à basse voix a être
dictes et célébrées chaque sepmaine, en perpétuel temps .

Savoir, l'une dicelle,à chacun jour de lundy en ladite cha-
pelle Notre Dame du Mur de ceste ville de Mou rlaix sur
lautier de monsieur sainct · Sébastien, et lautre chacun jour
de mercreoi en léglise des frères prescheurs dudict MOllrlaix
sur lautier de monsieur sainct Thomas Dacquyn, en laquelle
esglise est le corps dudict défunct son mary enterré. Et que à
l'issue d'icelles, les chappelains qui les - diront se rendront aux
-tomhes desdits défunct et dicelle testatrice respectivement et
. illecques diront deprofundis 0 (avec) les oraisons y acoustu­
mées estre dictes pour les trépassés. Et pour les paine et
salait;e diceulx qui les diront, icelle testatrice en . icelle~ dec-

tant, ordonne estre payé par ses hél'itiers et successeurs sUl~
lobligation et ypothecques ce que elle a obligé et ypothecqués
touz et chacun ses héritaiges la somme de soixante soulz

mon noie de rente pour chacunes dicelles qùi est en tout la
somme de seix livres mon noie de rente. Savoir, une moytié

desdi.ts seix livres au procureur dudict couvent desdits frères

prescheurs presant et avenir à la disposition du pryeur duquel
couvent ordonne estre ladite messe audit couvent, ordonne

estre dicte par Iun des frères dicelluy. Comme dict est et a
lesgard de ladicte auItre maisse icelle testatrixe choisyst et par

cestes fait choisie de messire Jehan Guéguen, prêtre, à chap-
pellain dicelle maisse. Et ampr~s son deceis lors qu'il advien­
dra, icelle testatrixe a retenu et retient · et réserve par ces
présentes à ses héritiers et leurs successeurs respectivement

le droict de patron, savoir de présenter chappellain ou chap-
pellains respectivement et successivement à icelles maisses

dire en ladicte chappelle Notre du Mur, lors que mestier sera
et sauf! à l'ordinaire de faire la collacion, ainsi que appar­
tiendra. Et à commencer à la célébraition dicelle en la sep­
maine prochaine subséquente ledit trespas dicelle testatrixe a
leur estre lesdites rantes payables, randables et exécutables
par chacun an une foys lan. A cy avoir lexécution sur tel
endroit desdits héritaiges en cas de deffaults, que plaire aus-

dits chappellains, tant audit Mourlaix que aux champs.
Item, veult et ordonne que ses debtes f:)t fortfaictz si auchuns
sont, soint paiés et réparés a esgard des exécuteurs de ce tes­
tament ou de lun deux.

Item, donne et lègue, et par ces présentes le faict les sommes
qui ensuyvent, savoir: à l'hospital et Maison-Dieu de ceste .

ville de Mourlaix, pour ayder à lentretennement des paouvres
. y afIluantz, deux paressarts froment, meusure dudict Mour­
laix, de rente de levée par an, et en jouyr héritièrement en
perpétuité à chacun terme de monsieur sainct Michel Mont~

degargane, sur hypothecques de touz et chacun ses héritaiges

BUI,LETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. d. TOME XXXVII (Mémoires 3)

àu terrouer de Kochyou, en la paroisse de Ploejehah, sauf à

ses héritiers à povoir en faire lassiepte audit terrouer en fond
de terre, ou par l'ante et attournée valable sur lun et suffisant
gaige silz veoynt lavoir à faire.
Item, es esglises et chappelles amprès déclerées pour lan­
tretennement dicelles, une foiz à payer amprès son déceis, ou
avant, savoir: à ladite chapelle Notre Dame du Mur, vingt
soulz mon noie ; à 1'esglise parrochiable de sainct Mahé qui
est sa paroisse, deux escuz à la corone; au couvent des frères
myneurs de Cubùrien une galice d'argent 0 (avec) sa plataine
poisant ung marc d'argent, ou la value duditmarc à l'élection
du gardien dudit lieu '; au dit couvent des frères prescheurs
dudit Mourlaix ung escu dol' a ladite COl'one ; à l'église parro-

chiale de sainct Melaine vîngt soulz ; à la chapelle de monsieur
sainct Jacques de ceste ville dix soulz ; à la chapelle Notre
Dame de la Fo'ntaine cincq soulz ; et à chacune des chapelles

sainet Nicolas, Marie Magdalène de Penanchnech, saint
Fiacre, saincte Catherine en la Villeneusfve prés Mourlaix, et '
la chapelle sainct Augustin, la somme de deux soulz six de­
niers monnoie ; au procureur de la chapelle monsieur sainct
Yves, à I}marzin (1), près la cité de Lantrecguer vingt soulz
monnoie; plùs veult, ordonne et légue es paouvres et men­
dieans, tant orphelyns que aultres paouvres ung derny cent de
toille a estre mys en chemises pour homes et fames, et distri­
buez à la discrétion desdits exécuteurs ou Iun deulx.
Outre, ladite testatrice donne et légue par cesdites présen­
tes à Jehanne Jehannyn, sa niepce, pour en partie la recom­
panser et rémunérer de pleussieurs services dicelle Jehanne,
faictz par cy devant à ladite testatrixe, meismes pour laider à

soy marier. Savoir: le nombre de vingt escuz dol' à la corone.
Item, une coethe 0 (avec) son traversier de plume. Item, ouyct .
linceulx, six napes, scavoir, troys dicelles longues et les aul-

(f) C'est la célèbre chapelle de saint Yves, co'mmune du Minihy-Tréguier .

tres carrées pour table ronde; douze servietes de toille comune
et douze auItres de raparon, et une serge blanche; ung paviot
blanc; ung langiel blanc et ung ciel de lit; douze escuelles
plates pelis et grans ; troys plats; deux pintes; deux quar­
tes, le tout destain ; deux chandeliers cuivres; deux car-

reaulx blancs; deux landiers; une broche de fer· ; deux hor·
sillers ; deux tables de boys de chesne, scavoir lune ronde et
lautre longue, qui sont en la maison du recteur de Ploejehan ;
quatre escabeau\x; une grande poille darain ; deux thissuz,
l'uri blanc et lautre noir, avec une tasse dargent ou est escript
en fonds R. T., et une pièce de toille neuffe. Item. un coffre
neuff de boys de chesne de ladite testatrice achapté pour ladite '

Jehanne, esti;lnt en la chambre soubzaine devant de sa mai-

son. Et a dict ladicte testatrixe a voir employé deux grans fla-
cons destain pour faire ledit achapt entre auItres choses.

Item, a donné et légué à Margarete Bolland une cothe de
Londres et son chappouron que ladite testatrixe souloit porter
à touzÎes jours .

Item, donne et légue à Méance Orval, qui fut chambrière
de ladite testatrixe deux nappes et deux linceux, et à Cathe­
rine Péron, sa chambrière de présent, deux linceux, plus à
icelle une robe grise que porte à touz les jours, et une co the

grise. .
Item, à la petite Jehanne Jehannyn une robe gris Rouen,
et ung corset noir.
Item, donne et légue à Margarete Tbulgoet, fille dudict Riou
Toulgoet, la meilleure robe noire que ladicte testatrixe a, avec
sa meilleure cot.he noire. Item, deux petites tasses dargent
assigées, aian au mylieu chacune une rose, avecques deux
salières dargent dorées. Item, le grand lict estant en la basse
chambre derriére, garny de coethe, transversiers de plume;
. deux langels de bureau; ung langel de Frise, bigarré d'Escoce ;

une serge rouge grande; un cjel blanc et ses troys cortines.

Item, à Jacques, filz dudit Riou, une grande tasse dargent

assigée, escript au fond J. T.
Item, à Guyon, une aultre tasse qui est la seconde dargent,

escript au fonds, J. Tou!goët. .
Item, à Franczoys, aultre filz dudit Riou, une aultre tasse
aussidargent, escript au fonds T. Maesquain.
Plus à Marquise, fille dudit Alain ung gobelet godoronné. ·

Item, la seconde robe noire de ladite testatrice et le surpl us
de son abillement ladite testatrice donne et légue à ladite
Jehanne Jehannyn sadite niepce .

Oultre, ladicte testatrice rapporte que feue Mary' Toulgoet,
sa fille, luy donne en charge, si les enfans dicelle Marie décé­
. deissent, ce que depuis ils sont décéd8s, de meitre, employer,
et estre distribués en maisses et aultres œuvres de miséricorde.
les biens qui ensuyvent, qui appartiepnent à ladicte Marie .
Scavoir: une chasne dol' avec une croix dol' pendente a
icelle chayne, ung grant signet dor et une verge dol'.

Et pour ce, ladite testatrixe pour descharger sa conscience,
ordonne, commande, et donne en charge à ses dits héritiers
et exécuteurs de cedit testament, distribuer la valeur desdits
biens poisantr. six gros deux deniers, six g-rains dol', que
furent estimés par ung orfèbvre, comme ladicte testatrixe le
dict et rapporte au feur de trante soulz le gros lun par lautre,
à la somme de dix livres deux soulz six deniers. Et laquelle
somme a cogoeu ladite testatrice avoir recepu avant ces heures
pour la vente desdites choses. Et le surplus desdits biens
meubles ampré~ estre mys ledict contenu en debue exécution, .
icelle Marquise a relaissé 0 (avec) ses dits hé ri tiers, et pour
en jouir moictient par entreulx, et desqueuls, elle par ces pré-

sentes a faict deux loties, lune pour ledit Alain, son filz aisné,
et lautre pour ledit Riou son aultre filz, comme ensuyt. Ce que
a voulu, commande, et ordonne · estre accompli et observé par
sesdits enfans et héritiers pour obvier ausdits débats et diffé­
rant qui en pourrait ensuir par entreulx .

Et premier, ensuyt la lotie pour ledit Alain, scavoir : deux
tasses dargent, lune petite assigée, et en lautre est escript en
fonds Jehanne G. Item, une coethe avec son traversier pour
couche; trois carreaulx, lung rouge et deux verts; saize
escuelles petites destain ; ouyct plats destain. Item, deux

poilles daraim et ung bassin de cuivre. Item, deux quartes,
deux pintes destain. Item, une jacquette dorsebureine à la
. cordelière. Item, ladite testatrixe aquicte audit Alain, dix
escuz dor quelle dit avoÏl~ baillé en prêt audit Alain sellon sa
céd u le.
. Et les parsus des biens de ladicte testatrixe, tant lingeries,

tapiceries, voixelle dargent, estain, aultres aménagements de
1 boys, blées, vin, lart, et aultres choses estantz en la maison
ou desmeure ladicte testatrixe, a icelle testatrice ordonné estre

laissé 0 (avec) ledit Riou . oultre estre paié le coût en ces pré-

sentes.

Et pour exécuteurs de ce testamant, icelle testatrixe a

choesie, et choisit maistre Jehan de Cœtquiz (1), segneur de

Kernégués, maistre Xpofle (Christophe) Le Corre (2), recteur
de Ploejeban, ledit Riou Toulgoet, et chacun ausquieulx et
chacun elle a obligé et oblige chacun , des biens meubles et
héritaiges quant affin de mectre le contenu en ces présentes
en bonne et debue exécution. Et par exprès vingt et ung veil
(:1.) Jehan de Coëtquiz, seigneur de Kernéguez en Saint-Mathieu de Mor­
laix, était fils de Philippe de Coëtquiz, lieutenant de la sénéchaussée de
Morlaix en :1.480, neveu lili-même de Philippe de Coëtquiz, évêque de Léon,
puis archevéque de Tours et cardinal (t 1.441) et de Jean de Coëtquiz,
évêque de Rennes, puis de Tréguier (t 1464). Cette famille, l'une des plus
considérables de Morlaix s'est fondue en 16q·5 dans Kergadiou, par le
mariage de François de Kergadiou, seigneur dudit lieu, en Plourin-Léon,
et de Gilette de Coëlquiz, dont les deux frères Guy et Jean étaient morts
sans alliance à Paris, en 1.644 et :1.645. Coëtquiz portait: d'argent au sautoir
de gueules, accompagné en flanc et en pointe de 3 quintefeuilles, et en chef
d'un .annelet de même.
(2) Messire Christophe Le Corre, recteur de Ploujean, appartenait sans
doute à la famille morlaisienne de ce nom, anoblie avant 1481, qui possé­
dait les terres de Kerlavarec en Plougasnou, Kerouzien et Pratalan, en
Plouigneau, Coatcren, en· Plourin, etc. Elle portait: d'argent a1.1 chevron de
sable accompagné de 3 quintefeuilles de même. . .

escus, q 'uatre nobles à la rose, d. eux nobles henry, six escuz

de Bretaigne, quatre escuz 0 (avec) le soleil, deux angelotz,
deux ducatz, ung salut, ung flourin autrect, et un postulat
trouvés à sa boy te par ladicte testatrixe .

Et ce que ' dessus a voulu et veult ladicte testatrixe sortir
son plain et debu effect par voye de testament, deii'eniére
volenté, codicille que par tout aultre moyen et usement, que

estre debvra et pourat. Ce que icelle pour elle et ses hoirs
promect et soblige sur obligation et ypothecque de toutz et
chacun ses biens queulzconques et par son serment tenir et
ne venir jamais encontre. Et pour y fournir fut condempnée
par lesdictes courtz et chacune de son assentemant. Et par

cestes la yeondempnons. Donne tesmoign le scel estably aux
contractz desdictes courtz, et chacunne, ou de lune dicelle avec
lespassemantz des notaires soubzcriptz cy mis mesmemant, a
voulu et veult celle testatrice que les choses utiles tiennent et
ne soint venes par leg inutiles, ains le tout comme dict et veult
sortir et avoir conséquence .
Ce fut faict et gréé en la maison de la demourance de ladicte

testatrixe sur le Pavé (1) dudit Mourlaix en la cuysine dicel-

luy hostel, ou estait ladicte testatrice gisante malade sur ung
petit couchet joupte la chuminée, le neuffiesme jour d'apvril
amprés Pasques, lan mil cincq cent et cinq. Sit signatum in
originale G. Pohon, passe, J. du Pontou, passe.

Extrait du rfestament de Louis Le Borgne
(4 février 1506)

En nom du père, du filz, et du sainct Esperit, amen. Sai-
chent toutz que aujourduy en noz conrtz de Mourlaix, mon­
seigneur lofficial de larchidiacre de Pougastell et chacune

" (i) Ancienne rue de Morlaix, actuellement rue Carnot.

delles, fut en droict présent · et personnellement estably,

Louys Le Bourgne, lequel gisant au lyt malade de son corps,
sain touteffois dentendement, considérant quil nya chose
plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que
lheure dicelle

congneust et cognoit avoir faict estably, insti­
tué, et ordonné et pa r ces présentes le faict son testament et
derraine volunté en la forme que enssuyt. .. ~ ............ .
· .. Item, ordonne estre payé à Tanguy Le Gluydic la. somme
de quarante soulz mOI.llloie pour une gouttière de plomb que
ledict Tanguy avoit faict meptre entre la maison dudict testa·

teur en ladite rue des frères prescheurs .et la maison dudict
Tanguy.

· .. Item, à Jehan Jourden quatre peaulx de parchemyn .

Item, à Philippes Perrot la somme de cinquante soulz à
cause de vente dune demye pippe de vin d'Aulnys, vandue a
sadicte mère ....... ..... ' ............................. .

Item, ordonne estre payé à Nicolas Perrot quatre angelotz

et ung ducat dol'.
· .. Item à Pierre Le Gluydic telle somme qui! vouldra dii'e
en sa consciencze, soulz dix escuz dor, pour vente dune roble
de drap de Londres fourée de panne noire.
· .. Item, a ordon né et ordonne par ces présentes estre
baillé les Utensilles qui ensuivent à Jehanne Perrot. ... Et
premier, seix linceulx, seix nappes, une couverture de lyt de .

cyel, garny de courtines, une douzaine de chandeliers, vingt '
cinq livres destain oupvré, deux potz de cuivre, une grande
poille darain, une cramaillère, ung oreiller, une dozaine de
serviettes, un serge de dargent de troys tasses dudict Loys
qui sont 0 (avec) Fiacre Le Borgne.
J tem, ung petit coffre qui est en la maison dudict Loys en
la chambre basse fermé 0 (avec) cleff 0 (avec) ce qupst dedans.

Item, deux chandeliers de cuivre .. Item, a donné et légué à
Rolland le Borgne, son cousin, une aultre desdictes troys
tasses qui sont 0 (avec) ledict Fiacre et une paire dheures de

vel1yn escriptes de main, qui furent au père dudict testateur.
Item, a donné et légué à Jehanne Guéguen pour sa paine
quelle a eu entour ledicct testateur durant sa maladie présente,

la veille robbe noire de sa feue mère.

Item, à Guillaume de Keraudren, son cousin, ses meil­
, leures robbe, pourpoint, bonnet et chausses .
.Item, à Tiphaine Le Borgne, femme Rolland Kernechgui­
rine sa.robbe de Parpignay.

Testament 'de Charles .. de Cursay

(9 Mars 1533)

En nom de la très saincte Trinité, Père, Fils et le Sainct
Esperit. Saichent toutz que en notz court7; de Mourlaix,

Bodi~ter, monsieur lofficial de l'archidiacre de Ploegastel
et chacune devant nous notaires et tabellions soubscriptz,

et messire Jehan Pichon curé de la paroisse de Ploejehan
ad ce priés et req'uis et stipulantz et acceptantz tout le
con tenu en ceste et que ensuilt pou rIes desnomez et
chacun respectivement cy après, fust en droict et person- .
nellement estably Charles de Cursay (1), malade de son corps
aïant toutefIois bon sens et entier entendement comme appa- -

rissoit, amprès sestre soubzmis et par ceste se soubzmect à
la juridiction, seigneurie et obéissance de nosdit courLz et
(1) Charles de Cursay parait être originaire du Poitou ou de la Sain­
tonge, Sur la famille je n'ai pu trouver que les l'enseignements suivants
« l'Armorial de France» SAINT-HoZIER (ter vol., Paris, Impr, Royale 1821.) :
Le premier mentionné est Jean de Cursai, écuyer, dont les biens furent '
partagés le 5 février 1382 entre Guillaume de Cur:;:ay, écuyer, et Jeanne
de Cursai ses enfants, et Isabeau Raïole, sa veuve, Enfin, en 1.696, existait
Jacques de Cursai, écuyer, seigneur de Saint-Maixent, demeurant dans
la paroisse du lieu de Chenes, au diocèse de Saintes, élection de Cognac
et généralité de la Rochelle. De ce Charles de Cursay, en 1533, seigneur
de Coëlgrall . en Ploejehan, aucune mention, La famille port lit : d'argent

à un cœur enflammé de gueules, soutenu d'un croissant aussi de gueules, '

chacune quelle et chacune ledict de Cursay en tant que mes­
tim; est, a prorogé et proroge sur soy r,t ses biens quieulconques
pour soy et ses héritiers et par son serment 'quant à tout le
contenu en cestes et que ensuilt, faire, gréer, tenir, fournir,

et enthériner, et par son serment de son bon grée, bonne
voulanté, certaine science, propre mouvement, libéral arbitre
sans parsorczement ne seduction daultruy', comme disoit et
aparissoit. Cognoissant la certitude de la mort, et l'incerti­
tude de l'heure di cele, et disant aussi que il n'avait voulu et
ne vaulat mourir intestat, aintz pouveoir et ordonner du
faict de sa consciencze et delestat de sa derraine voulanté
finir et terminer ses jours comme vroy catholicque, ad ce que

ne puis~e estre prévenu de la mort sans avoir ordonné des
choses requises et nécessaires au salut de son âme comme

myeulx luy soit possible.

Et en disposant et ordonnant de ses faictz et d81Taine vou­
lanlé et des choses que· serviront et pourront servit' à l'exécu­
tion dicelle par testament et derraine voulanté et icelle fais­
sant en sa derraine voulanté a voulu, estably, et ordonne, et
par ceste veult, establist et ordonne les choses et chacune cy-
a m près décla irés. '
Cest à scavoir en commémoration des veuz par lui faictz
sur les fonds de baptesme, présente et recommande son âme
à Dieu son benoist saulveur et Rédempteur Jésus-Christ, et à .
sa très doulcze glorie, use mère la Vierge Marie, à toutz les
sainctz et sainctes de Paradis, et à toutte la compaignie de
de la court célestielle .
Avecques ce a estably et ordonne et par cestes le faict, son
corps amprès avoir païé le tribut de nature, et son âme eslre
séparée d'icelle, estre inhumé en terre et ensepvely. Ce qu'il

a prié et requis estre hiict en lesglise et cœur des frères pres-
cheurs de la ville de Mourlaix, et pour ses obit et obseque et

les services que l'on fera, dira audit couvent à la ouictaine
ou quinzain~ de sondict deczois, ledict testateur ordonne estre

baillé et' distribué la somme de q. uarante ' livres mon noie et
aultrement à la discrétion des exécuteurs et chacun de ce

présent testament. Item, le nombre de dix quartiers froment,
meusure de Mourlaix, icelluy testateur donne et ordonne estre
païez aux religieulx dudict couvent par chacun an et terme

de la Saint Michel Montdegargane, dessus lobligation et

ypothecque de toutz et chacun ses héritaiges jucques à dix
ans prouchains subzéquants sondict deczois et durant ledict
temps pour les salaires et rénumération de faire et dire audict
couvent les messes et services que seront advises et accordés
avec eulx par sesdicts exécuteurs et chacun,et à leur discre-
tion.
Item, donne, lègue et ordonne paier au procureur et gou-

verneur de Iq chapelle Notre Dame de la Fontaine audict
MourIaix, la somme de trois paress~rtz froment, meusure
prédicte de rente de levée chacun an, en perpétuité, dessus
lobligation et ypothecque de toutz et chacun sesdits héritaiges

avec pouvoir de fer l'apsiepte et franchir lesdicts héritaiges de
ladicte rente dedans neuff ans prouchains après le jour de
sondict deczois pour aider à entretenir ladicte chappelle en
réparation, et estre participants es-prières que Ion y fera.
Item, pour et affin destre participant es prières, messes,
suffraiges et oraisons que Ion faire en la frairie de saincte
Catherine en la paroisse de Ploegaznou et pour subvenir et
, aider à l'entretiennement de la chappelle de ladite saincte
Catherine en ladicte paroisse, ledit testateur donne et lègue
aux procureurs et gouverneurs successivement de ladicta
frairie et chapelle une piecze 'de terre estant et sittuée en
ladicte paroisse au terrouer de Tréménec es champs appelé .

Mesou Kereven, entre terre Anthoine de la Forest, seigneur
du Goasguen (1) daulchuns endroictz, et terre Jehan Prigent

(1) Antoine de la Forest, sieur de Goasguen ou Goasven, en Plougasnou.
Il etait fils de François de la Forest et de Marguerite de Tréménec, et
épousa en .juin 1491) Jeanne du Dresnay dont issurent: 1° Guillaume sieur

daultre endroict, quelle piècze de terre tiennen t à présent
dudict testateur Jehan et Hervé Cazvé pour une somme fro­
ment, meusure de Mourlaix, sauf! toutef!ois pouvoir desplaczer
ladicte rente en fond de terre.
Item, donne, légue et ordonne paier et bailler par chacun
an et terme de la sainct Michel aux religieulx du couvent de
Cuburien près Mourlaix pareille nombre de dix quartiers
froment comme devant, meusure surdicle a semblable temps
de dix ans comme dessus pour estre convertis et emploiez en
pareille forme et manière que est cy devant . déclairé en
larticle desdicts frères prescheurs dudict Mourlaix.
Item, donne et légue ungn quartier froment de Jente annu-

elle, meusure de Mourlaix, dessus toutz et chacun sesdicts
héritaiges et droicts héritiers a es tre paiez aux procureurs de
la fabricque de la chappelle Notre-Dame de Ploejehan par
chacun dict an a chacun jour el terme de la sainct Michel

Montdegargane, a estre emploiez en salaire des prières

oraisons et l'entretiennement dicelle chappelle, ainsi qu'il
sera advisé par les procureurs de ladict fabricque et sesdicts

exécuteurs. .
Item, vieult et ordonne . toutz et chacun ses debtes estre
païez et acquictéez en quelque lieu apparestront par gentz
dignes de foy estre debuz à la discrétion desdicts exécuteurs
et .chacun. Et par exprès ordonne paier les doibtes ' cy­
amprès mentionez quelle cognoit par son serment debvoir
bien et loyaulment aux desnomez et chacun et es causes

amprès mentionnés,

Scavoir :
Ordonne paie!' à Méry Testu, de la ville de Tours, ou ses
du Pontblanc, mort sans postérité de son alliance avec Méance de Ker­
menguy. 2° Raoul, époux d'Amice de May, procureur du Roi aux sièges
de Morlaix et Lanmeur vers 1550, et auteur de la branche du Hellès, qui
s'allie aux Guicaznou, et se fondit en 1661 dans du Trévou de Kersauson.
La famille de la Forest, issue d'ancienne chevalerie, portait: d'azur à six
quinfeuilles d'or 3, 2, i, avec la devise: Point gesnant, point gesné. Elle fut
surtout puissante dans les paroisses de Plougasnou) Lanmeur et Ploujean .

héritiers s'il n'est en vie, à cause de plusieurs marchandises
que feu Riou de Guicaznou (1), son oncle, avait eues en
créance dudict Testu, jucque à Ja . valeur de centescus dor

pareille somme de cent escus dor soulleil, sauf! à rabastre,
ce que ledict Testu confessera avoir recepu si aulchune chose
eu st du seigneur de la Crotte, frère du seigneur de Lude, du
contenu, en une cédule que ledict Riou avait obtenu sur
ledict seigneur de la Crotte, et ce ensuivant lordonnance que
ledict testateur disait sa feue mère Constancze de Guicaznou
('1) àvoir faict de paier lesdict cent escus, et pour a icelle
esgard descherger leurs âmes, comme héritiers dudict feu
Riou. .

Item, ordonne paier au seigneUl' Darsac, ou ses hoirs du
pays de Gaiscoigne pour vante et · livraison faicte dudict sei-

gneur Darsac audict testateur dun cheval rousin, quarante cinq
' escus dor solleil, quelle somme cognoit luy debvoir . a ladicte

cause par ce qu'il dict avoir eu ledict cheval en créance .
Item, ordonne paier à Jehan Bougault, de Chizay (2) pour
vente et livraeson de drap, onze livres tournois.

Item,' ordonne rembourser Guillaume Estienne de la somme
de cinquante soulz tournois, à cause d'une amande sur luy
par ledict de Cursay prinse audit Chizay de pareille somme
de cinqllante soulz.

(t) Riou de Guicaznou était échanson .d'Anne de Bretagne en 1.505, et
fils de Jehan de Guicaznou, sieur de Coatgrall en Ploujean, homme
d'armes de la garde ducale en !465, puis gentilhomme de la maison de la
reine en i489. Il ne dut pas laisser d'enfants, et sa sœur Constance
hérita de Coatgrall qu'elle apporta par alliance aux Cursay. Une autre
sœur Catherine avait épousé Guyon Lidic qui posséda aussi,.du moins
en partie, le domaine de Coatgrall. Cc fief fut acquis vers 1.540, par les
La Forest de Keranroux. La famille de G1.licaznou, très considérable lignée
morlaisienne portait: d'argent fretté d'azur, avec la devise: (( Dieu me
tue ». Elle tirait son origine de la terre de Guicaznou, sur laquelle s'établit

le bourg paroissial de Plougasnou, et elle a produit de vaillants hommes
de guerre, parmi lesquels Mériadec de Guicaznou, seigneur de Lézireur,
capitaine des ville et château de Morlaix en ~49L
{2) Chizé, Deux-Sèvres, arrondissement de Melle, 'canton de Brioux.

Item, à Jehan Mynter dudict Chi zay pour vente et Iivrae­
son de futaine audict de Cursay, vingt et cinq soulz tournois.
Item, à ung hostelier, ou ses héritiers, quedemourat envy­
ron l'an mil cinq cenq vingt et trois à Lyon sur Rosne à
l'e'nsaigne de la porte de la lenterne de lescuyerie que a pré­
sent ne scayt nommer, ordonne paier ungn escu soulleil à luy
debu pour despance faicte par ledict testateur en sa maison,
et ou cas que ne pourront Iesdicts exécuteurs avoir cognois­
sance dudict hostelier ordonne ledict escu estre mys et
destribué aux pouvres à la discrétion desdits exécuteurs et
chacun.

Item, ordonne Iedict testateur payer à François Deslisle, de
Ploegaznou douze livres monnoie pour une pippe de vin

vendue et livrée par Iedict Deslisle audict testateur, sans en

avoir eu poyement.
Item, à messire François Limbart, prêtre, à cause de prest

faict par ledict prêtre audict testateur, dix ouict livres mon-

nOIe.
Item, à Jehan Le Blouch, fils Guillaume, pour vante et
livraeson d'une demye botte de romaine faicte dudict Le
Blouch audict testateur, ouict livres monnoie. .

Item, à dom Yves Le Gorec, prêtre de la paroisse de Ploe-
jehan, pour salaire des messes par ledict Gorec célébrées à la
requeste et intention dudict testateur, cinquante soulz mon-

nOIe.
Item, 'à dom Jehan Pichon, prêtre, pour pareille cause~ et
argent presté, cinquante soulz monnoie.
Item, à Vincent Jagu, marchant de Mourlaix, pour draR

d'un manteau vandu et livré dudict Jagu audict de Cursay,
la somme de cinquante soulz monnaie, ou à son rapport
jucques à soixante souiz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehan Le Bourgeois, marchant dudict
Mourlaix, pour vante et livraeson de drap par Iuy faicte
audiçt testateur, quatre livres monnoie.

Item, à Jehan Geffroy; de Ploegaznou, ordonne ledict testa- '
teur poier pour vante d'un formaige dix soulz mon noie.
Item, ordonne ledict testateur paier à Jehan Mazéas et
François Braverec, perreiers d'ardoise de' Ploézoch pour des­
cherger sa consciencze envers eulx pour certaine cause que
ne vouldl'ait ledict testateur a present déci airer et pour cause
quarflnte soulz mon noie.
Item, à Jehan Moal, reste de maire somme à cause de
vante et livl'aeson de certain nombre dostade par ledict Moal
vandu audict testateur, ordonne ledict testateur paier ungn

escu dor solleil.

Item, à Jehan Colen pour despancze faicte par ledict testa­
teur ches ledict Colen, ordonne ledict de Cursay , poie!' trois
soulz et ouict deniers monnoie.

Item, aux héritiers feu Jounen Quéré, barbier, pour cer-
taine cure faicte parledict Quéré audict testateur ordonne
poier trante sOlllz mon noie. .
A Fiacre Tuongoff, seigneur de Kerlesy (1) pour deux char-

reUées du foin q, lle ledict testateur eust dudict Tuongoff, deux

quartiers froment, meusure de Morlaix.
Item, à Jehan an Dat, coupvreur d'al'doise, pour quatre
journées, la somme de dix soulz monnoie.
Item, à Even Le Moal, pour une journée, vingt deniers

monnOle. '

Item, au gouverneur de la chapelle monsieur sainet Jehan

(i) Fils de Pierre de Tuongoff et de Constance Mérladec, dame de Ker-
lessy et du B:uorz, en Plougasnou, Fiacre Tuongoff (ou Trogoff) épousa
Béatrix de Kerleau. Il était majeur depuis 1530. Il fut l'aïeul au 7" degré
de Jean Honoré de Trogoff de Kerlessy, contre·amiral et 'commandant
des forces françaises dans la Méditerr~née en 1793, qui livra aux Anglais
sa flotte et l'arsenal de Toulon ou du moins, ne s'opposa pas à leur prise
, de possession et qui mourut peu après en i794, en rade de Porto­
Fcrrajo, dans l'Ile d'Elbe, sur le vaisseau « Le Commerce de Marseille »,
emportant dans la tombe le secret de sa conduite. C'est cet amiral que
THIERS, dans son Histoire de la Révolution (T. 5" Paris, Lecointe et Durey,
édit. i825) croit d'origine étrangère à cause de la consonnance de son nom.
~n réalité, il était issu d'une vieille.famille originaire de Plouégat-Moysan.

Tuoriméryadec (1), nommé messire Jehan Colen, la somme
dp. onze livres mon noie â Iuy debuz par ledict testateur à
cause de prest, et ce ouItre. salaire· des mes~es que aura ledict
Col en dictes et célébrées dempuix deux ans encza pour l'inten
tion dudict testateur et que ledict testateur ordonne estre
poiez à sa vérification. "' .'

Item, au prestre Jahannin Le Jeune, dudict Plûegaznou
pour salaire d'une messe annuelle célébrée par ledict prestre,
pour ledict testateur, sauf sa vériffication, cinquante souiz

monnOle. ' .
Item, au pl'estre demourant près Coatamural, en la paroisse

de Ploenévédé, en Léon, pour avoir dict une messe pal' troys
moys une fois la sepmaine aux requestes et intention dudict
testateur ordonne ledict testateur poier quinze soulz monnoie.
Item, dict puix trois ans avoir donné chairge à ungn prestre

demourant près la chapelle de Notre Dame de Folcoat, des
nom et surnom duquel nest à présent ledict testateur mem·

brant, de dire et célébrer en ladicte chappelle une messe par
lespacze de troys moys et pO,ur ce ledict testateür . ordonne

s'enquérir des nom et surnom dudict prestre et luy satisffaire

a sa conSCIencze.
Item, ordonne poier à Rolland Le Lazennec reste de

maire somme pour vante d'un cheval, ungn escu dor solleil.

. Item, ordonne ledict testateur poier à Tudgoai de la Haye

de Mourlaix, pour vante de marchandise, vingt cinq soulz

monnOle.

Item, à Yves Le Gat, hostelier, demeurant à Lannyon,
pour despancze chez lui faicte, ordonne poiér ledict testateur
ouict soulz, quatre deniers monnoie que il dict debvoir à celle

cause audict Le Gat.
Item, ordonne ledict testateur poier à Rolland Droniou,

(1) Actuellement Saint-Jean-du-Doigt.

seigneur de Lesuron à Lantreguel', pour despans faietz par Iuy
chez ledict Rolland la somme de trante soulz mon noie. ' .
Item, ordonne ledict testateur poier à Pierre Elyot,son
serviteur, pour son loyer et service, et pour descherger sa
consciencze envers luy, que aultrement do nt ne vouldroit

faire déclaration, le nombre de quinze escus dol' soUei] : Plus
à Guyon Bezno~lt, serviteur esté chez ledict - de Cursay,
ordonne ledict testateur poier pour son salaire, et deschairge' r

sa conscieucze envers luy, cent soulz monnoie .
Item, à Marie Piouille de Ploejehan, pour despancze chez
elle par luy faicte ordonne poier une renée froment meusure .
de Mourlaix.

Item, à Pierre Piouille pour une de mye bucze de bière (1),
vandue par ledict Piouille audict testateur, ordonne poier la
somme de quarante cinq soulz monnoie que il confesse luy
debvoir à celle cause. . -
Item, ledict testateur ordonne poier à Jehan Saux, mar­
chant dudict Mourlaix pour pierres de taille que il eust de luy
sans les poier, cent soulz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehanne Faulgour pour decpancze
faicte par ledict testateur chez elle, la somme de dix soulz dix

deniers mon noie .
Item, ordon,ne poier et satisffaire à damoiselle Adelicze de
la Forest (2), dame de Kernisain, certaines pierres de taille
que ledict testateur dict avoir eu de son feu père, sans les

aVOIr pOlez. -
_ Item, ordonne poier à Marie Guyomarch, femme Barnabas
Le Rechou, rest de maire somme, pour vante d'une bucze du
vin, traize soulz quatre deniers monnoie.

Item, à Jean Boterell, pour despancze chez luy faicte,

(i) Busse (ou bucze), mesure vÎnaîre de l'Anjou et du Maine variant de __
{50 à 250 litres.

(2) Adelicze de la Forest, dame de Kernizain, en Plougasnou, était sœur
ou fille d'Anthoine de la Forest, plus haut cité .

ordonne ledict testateur poier quatre soulz et deux deniers
mon noie qu'il confesse Iuy debvoir.

Item, à Constancze Riou, de PIojéhan, dix deniers mon noie
pour despancze chez elle faicte. '
Item, à Guillaume Cmgqennec, mascon de ladicte paroisse
de ' Ploegaznou, pour descherger sadicte consciencze envers
ledict Croguennec pour journées et ouvraiges de sa main la
somme de quarante cinq soulz monnoie.
Item, à maistre François Goesbrient, seigneur de Roslan( 1),
pour prest faict par ledict Roslan, audict testateur ot'donne
poier deux soulz six deniers mon noie .
Item, à ungn charpantier, nommé Yvon Le Féa t pour une
journée de labeur vingt deniers monnoie.
Item, ordonne poier à Yvon Boczer, tailleur de pierres de
Morlaix sept upierres de taille que ledict testateur eust dudict
Boczer, estant à présent à Coetgrall, à lesgard des oupvriers

aultrement luy laisser et rendre lesdites pierres.
Item, ordonne poier aux héritiers Jouhen Le Gouyer de
Ploesgaznou, charpantier, pour oupvraige la somme de vingt
soulz mon noie.
Item, cognoit debvoir à damoiselle Françoise de la Lande,
dame du Parc, à cause de vante et tradicion du foin, la somme
de vingt soulz monnoie.
Item, cognoit debvoir à Jehan Nouvell Kereuzen quatre
livres monnoie à cause de vante et livraison d'une bucze du ­ vin, quelle somme ordon ne poier sauff à y rabastre les levées

(1) François Goesbrient, fils d'Yvon, sieur du Roslan et d'Anne Pouënces,
épousa le 3 février 1.537 ,.au manoir de Lesmais, en Plestin, Marguerite
Estienne, de la maison de Kerveguen, en Guimaëc. Resté veuf en 1540 le
seigneur de Roslan épousa en 2· noces Anne de la Haye, de la maison de

Penanvern, en Saint-Jean-du-Doig·t, qui lui donna 8 enfants. Il mourut le ,
' 13 décembl'e ' 1553 et fut inhumé dans la tombe de la seigneurie de Roslan,
en l'ég'lise de Plouézoch. La branche des Goezbriand-Roslan, issue de
celle du Roscoat, portait : d'azur à la fasce d'or brisé ,d'un lambel de
gueules. Devise: (( Fidèle et sincère ». On voit son écusson à la clef de
:voûte du porche de Saint·Jean-du-Doigt. Cette branche s'est fondue en
i651, dans Kermenguy. " _
BUI.LETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. . TOME XXXVII (Mémoires 4)

d'un boisseau froment de rente meusure de Mourlaix que
ledict Nouvell doibt audict testateur par chacun an comme il
dict.
Item, aux héritiers et Jehan Pleiber, armurier, ordonne
poier trois soulz quatre deniers mon noie à luy debuz pour
oupvraige faicte par ledict Pleiber audict testateur.
Item, cognoit debvoir à maistre Allain de la Forest, sei­
gneur de Keranroux ('1), pour mises et réparation faicte par
ledict de la Forest ou nom dudict testateur en tour le moulin
de Kersent oultre les jouissances que ledict de la Forest a
faict d'icelle moulin, reste de maire somme, la somme de
trante livres mon noie, quelle somme ledict testateur ordonne
poier audict de la Forest a ce présent et acceptant.
Item, à Marie de la March' e, dame du Parc, a cause du prest

cinq ducatz dor.
Item, ordonne poier à Micheau Durand, demourant à Guin­
gamp, pour draps de seye et satin cramoysy qu'il avoit eu de
luyen créance la somme de ouiet escus dor souleill, quelle
somme cognoist ledict testateur debvoir à ladicte cause audict
Durand et ce au feur de trante cinq soulz monnoie chacun

escu.
Item, dict et recorde ledict testateur avoir eu et prins aul­
chuns biens au temps qu'il estoit courrir la guerre, de plu-

sieurs gentz à luy à present incogneuz, à raison de quoy pour.
descharger sa conscience pour tant que ne scaroit à présent à
quy faire restitution, ordonne poier aux po ures et procureurs
de Ihostel Dieu et hospital d~ Mourlaix la somme de dix livres

monnOle.
Item, ledict testateur cognoit et confesse par son serment
estre bien justement et bien loyaulment poié de toutz et cha-
(1) Allain de la' Forest, est mentionné dans la réformation de i543 à Plou­
jean, Son fils Yves, sieur de Keranroux et de Coatgrall, épousa Catherine
Marchee dame de Quiequelleau, près Lesneven, fille du fameux Jean
Marchee « al" dicltentil dil"oll ». Cette branche de la Forest s'est fondue

vers iBOO dans du Parc de Lezversault .

cun ses hommes, convenanciers, et teneurs de ses terres et
convenantz jucques à la sainct Michel Montdegarganeder­
nière passé, icelle ternle comprins par les poiementz qu'ilz

et chacun deulx ont faict tant à luy que à daultres en son -
nom et de son consantement et mandament. Et a icelle cause
les aquite et quite par sondict serment, promectant par son­
dict serment pour luy et ses hoirs nen faire jamais demande

a celle cause.
. Item, ordonne poier à Hervé Nédélec, chartrenier dudict
Mourlaix pour sesdespans dempuis qu'il est en prison, à son
retour du Parlement, en oultre ce que le Roy doibt poier pour
chacun prisonier, pour tant qu'il a esté aultrement alimenté

et gouverné durant sa maladie et auparavant, la somme de
quatre soulz et sept deniers, pour chacun jour, toUt dempuis
ledict temps jucques à son décoix. A laquelle somme, il co­
gnoit avoir accordé et convenu de sa despancze pour chacun
des jours 0 (avec) ledict chartrenier. Et a ladicte cause comp­
ter et apurer 0 (avec) ledict chartrenier sondict decoix advenu.
Item, ordonne poier à Allain Le Disquéou, barbier et cirur· ,
gien pour avoir pansé les jambes audict testateur questoint
malades la somme dequarante soulz monnaie.
Item, audict I}:anroux son beau-père, ordonne poier et
rambourser sept escus d'or souleill ou leur valoir, que il avait
eu de luy et faict baillé à daultres durant que il estoit à Ren­ nes pour despans de luy et daultres en son service en la tour
de Chesne, comprins ungn escu dol' solleil, pour achettel' une
selle au cheval pour le ramener dudict Rennes audict Mour­
laix, en oultre la somme cy-amprès déclairés.
Item, ordonne poier audict de la Forest, sondict beau-père
et à messire Pierre de la Forest (1), seigneur de I}:goasiou, ses

(1) Pierre de la Forest, seigneur de Kergoasiou, en Plougasnou, époux
en 1519 de Marie Marchee, dame ,de Kergoasiou. Leur postérité s'est fondue
dans Penhoat de Kergallon, en Plouégat-Gallon (Guerrand). Les Marchee
de Kergoasiou avaient été les donateurs de la verrière de la maîtresse vitre
de Saint-Jean-du-Doigt, et on voit encore l'effigie en pierl'e de deux
seigneurs de cette maison au-dessus du grand autel de l'église.

procureurs pour la mise de la conduite et defIance de son
procoix et matière touchan t la mort de Jeh'an de la Boessière,

seigneur expectant de I~ouchant ,(t), tant au conseil parle-
ment ~ahes, Lantreguier, Mourlaix que ailleurs', au pourchatz
de remeptre et réintégrer ledict de Cursay en la franchise

dont disoit avoir esté spolié et aultremept dont lesdicts, de la
Forest ont faict les froiz, et mises requises et nécessaires à la
resqueste dudict de Cursay, comme il cognoit et affirme par

son serment, et aussi pour impétrer et retirer sa gracze tou-
chant la mort dont Ion laccusoit dudict feu Jehan de la Boes­
siére, la somme de ouict cent livres mon noie, en oultre tout
'ce qu'il avoit esté prins et levé par lesdicts nommés des fruictz

et levées des terres dudict de Cursay, despancez a ladicte con-

duicte, comprins les mises dudict de Cursay pour sa despancze
durant quil fust aux Jacobin's dudict Mourlaix, et en la Tour
Neuffve dudict Mourlaix, et aultres mises faictes par ledict
temps a la requeste dudict testateur en plussieurg endroictz
et matières. Et quant à poier et satisffaction faire audicts
Allain et Pierre de la Forest de ladicte somme de ouit centz
livres mon noie, ledict de Cursay a obligé et ypothecqué aus­
dicts de la Foretz présantz, stipulantzet acceptantz toutz et
chacun ses héritaiges, terres, rentes et droicts héritiers

quieulxconques en recognoissant et affirmant par son serment

leur debvoir bien et loyaulment ladicte somme esdictes causes
en ouItre leurs paines et salaires.
Et pour exécuteurs de so- ndict présant testament et derraine
voulanté a ledict testateur choesy, esleu, et institué nobles

hommes François Toupin, seigneur de l);vennyou (2), et les-

(i) Jehan de la Boissière, seigneur expectant de Rerouhant, en Garlan.
Fils d'autre Jean de la Boissière, seignenr de Kerohant, archer à la montre
de 148' 1 parmi les nobles de Garlan, et de Marie de Kermellec, partagée en

i497. Après sa mort, la terre de Rerohant passa aux Quillidien. De la Bois-
sière portait: de gueules à 7 annelets d'or. 3.3.-1.
(2) François Toupin, seigneur de Kervennyou, en Plouigneau. D'une puis­
sante famille connue depuis 1270 et alliée aux Ploeuc, Ploesquellec, Pesti­
vien, Trémédern, etc. Il épousa en 1530 Béatrix de l'Isle, dame dudit lieu

dicts maistres Allain de la Forest, seigneur de ~anroux,

pierres de la Forest, seigneur de ~goasiou .... ........... .

Ce fut faict et gréé en nous présences notaires soubzcriptz .
es prisons de la court de Mourlaix le neuffiesme jour de m~rs
lan mil cinq cent trante troys. ,
Sit signa te in o'f'iginali. J. Galeer, passe; J. Guéguen preb­
tre. transi ; R. Le Long, passe ; T. Cam pion, passe; T. Gué­
guen passe; J. Pichon, prebtre, transi.

Premier Codicille ,

Par notz courtz de Mourlaix, etc ...................... .
Et 0 (avec) ce disant avoir faict testament et ordonnance ,_
de sa derraine voulanté, contenu entre aultres choses, décla­
rations et ordonnances de poier ses debtes dont a voit lors mé-

moire et recordation, et y avoir obmis, oublié, et deslaissé, a
nommer et déclairer partie dicelle comme sera cy amprès

déclairé et aussi legat héritier par luy faict aux procureurs de
la fabricque de la chapelle Notre Dame de Ploejehan d'un
quartier froment de rente de levée meusure de Mourlaix, Cl
ledict dp Cursay de ce jour en confirmant sesdicts testament
et derraine voulanté et sans y desroger, mais en y augmentant
et adjouptant par manière de codicille et aultremerit en la
meilleure forme que faire se peult.
Et premier, en ce qu'est ladicte donnaison mesmes, affin que
les procureurs de la fabricque de ladicte chappelle faczent dire
et célébrer ung service chacun an a tel jour de dimanche ou
feste solempnelle que adviseront les exécuteurs et chacun eu
testament dudict de Cursay en la maniére accoustumée, baille

en PlougasnoU. En 1534, il était l'un des commissaires de la montre de .
l'évêché de Tréguier, son petit-fils FrançoiE' Toupin, mourut sans laisser '
d'enfants de sa femme Marie du Bot, et Kervennyou passa à la maison
d·Acigné.Le château de Kervennyou fut détruit par les ligueurs en 1590.
, La famille Toupin portait: vairé d'argent et de sable.

et donne hèritiérement a jamais ungn aultre quartier froment
de rente de ' levée meusure surdicte a estre baillé et paé ay
ladicte fabricque par chacun an, pour lesdicts deux quartiers
froment estre convertiz et emploiez a salarizer les prebtres ef
clercs qui feront 1 edict service et pour aider à l'entretienne­
ment de ladicte chappelle et estre participant es oupvres de
charité que Ion y faira.
Item, en augmeritant et suppléant le vroy pris d'un cheval
qu'il eust et achepta en créance du sieur Drazac du païs de
Goasgoigne pour lequel avoit ordonné par son testament poier
quarante cinq escuz solleil, de ce jour en se deschergent sa '
conscience ainsin qu'il dict, a voulu, viflult et ordonne poier

et bailler audict sieur Drasac ou ses hoirs la somme de cinq
escus dor soleilL en oultre lesdicts quarante cinq esclls fais­
. santz ensembles cinquante escus dol' soleill .

Item, vieult et ordonne bailler à lospital dudict Mourlaix, en
ouItre lesdicts dix livres mentionnés pars. ondict testament, la
somme de cent soulz monnQie pour deschairger sa conscience
et prier Dieu pour plusieurs à qui il dict debvoir du bien sans
povoir au vroy les nommer et certiffier pour les satisffaire.
Item, a donné et par cestes donne audict hospital tel droict
qu'il a et luy apartient en une piecze de terre froide et des­
close estant au terrouer (nom en blanc) es champs appelIez an
Crelannic, entre terre dudict hospital, est champs dun côté,' et
daultre côté terre Jehan Quintin, seigneur de I>omgzerch (-l),
et d'un bout terre du seigneur de I>moal.

Item, vieult et ordonne bailler et poier a une femme ou ses
hoirs du pays du Poietou, prés Chizay, laquelle ne scauroit a
pré5ent nommer, un escu dor solleil, reste de maire somme
a cause de nourriture de l'un des enffantz dè sa feue mère, et
ce suyvant le comandament de sadicte feue mère ain~i qu'il
. . '(i) Jehan Quintin, seigneur de Kerouzerch ou Kerozar, en Ploujean, four-
nit a yeu au fief de Boiséon le 10 octobre 1540. Il était fils de Christophe Quin­
tin et de Catherine de Kermercholl, et fut l'aïeul du fameux père Pierre
Quintin, religieux dominicain, mort à Vitré, en odeur de sainteté en ·i629.

dict; et au cas que lesdicts exécuteurs ne pouront avoir
cognoissance ne aceentamement de ladict femme ou ses hoirs,
vieult et ordonne ledict escu estre baillé audict hospital dudict
Mourlaix pour prier Dieu pour les trespassez.
Lesquelles choses etc .......................... , ..... .

Ce fut fait et gréé ..... le dixiéme jours de mars lan mil

cinq centz trante trois ................................. .
Deuxième Codicille
Par devant nous notaires etc ......................... .

Charles de' Cursay ........... a par manière de codicille et
aultrement en la meilleure forme que faire se peut ordonner
les choses cy-amprés : _
Scavoir: a dom Jacques Salaün, prebtre de la paroisse de
Ploegaznou pour despantz faict~ par ledict de Cursay en la
maison ou lors desmouroït ledict Salaün au terrouer du Quen­
quisou, présentz et ensemblement avecques Yvon Cazyn,
seigneur de Rosangavoet (1), et aultres de noms desqueulx
nest a présent membrant, ordonne poier la somme d~ vingt
cinq soulz monnoie, pour auItant que lesdicts aultres ne vou­
lent poier leur portion de lescot et despantz y faictz par en­
treulx, si ja neu lont faicL

Item, vieuIt et ordonne poier à Nicolas Lysay a èause de
prest cent soulz monnoie et pour une bucze du vin la somme
de cent soulz monnoie, sauff à y rabastre ce que .ledict Lysay

peult debvoir audict de Cursay a cause de ventes des héritai-
ges par ledict Lysay au frérye de KersenL .

Item, vieult et ordonne poier à ung cousturier nommé

François Gibart, de la ville de Chizay, au pays de Poietou,

(1.) Yvon Cazin. seigneur de Rosangavoet, en Plouézoch, fils de Jean
Cazin et d'Anne le Marant. Il est mentionné dans la réformation de 1.543
à Plouézoch. Son fils Guillaume, se maria à Anne de la Lande. Cette bran­
che des Gazin s'est fondue dans Cari on ; elle portait : d'argent à la fasce
d'azur. .

ûng escu solleil que coignoit luy debvoir pour oupvraige de son
mestier luy faict audict Chizay par ledict Gibart.
Item, vieult et ordonne payer à Marie Manach et ses enfantz,

veuf!ve feu Allain Pichon, seillier, à cause d'oupvraige et
estoffies, reste de maire somme vingt soulz monnoie ..
Item, à Yvon Gourvil, du Merdy, de la paroisse de Ploegaz­
nou la somme de vingt cinq soulz monnoie, que luy cognoit
debvoir, reste de maire somme à cause d'une demye pipe du
vin d'Aulnis que ledict de Cursay dict avoir eu dudict Gourvil.
Item, à Marie Le Moel du terrouer de Corvez en ladicte
paroisse la somme de ouict sou]z quatre deniers, à cause de
despancze faicte par ses chevaulx du bien de ladicte Marie
durant quelle demouroit à Ket'sent.
Item, à Jacques Julien de la paroisse de Ploejehan, à
cause de prest, ung es cu soleill. .
Item, à Guillaume Croguennec, mascon de la paroisse de
. Ploegasnou, pour diverses instances, et sauf! la vérification
dudict Croguennec, soixante traize sou]z monnoie, y comprins
la somme de quarante cinq soulz monnoie que ledict testateur
a ordonné par sondict testament poier audict Croguennec,
quelle somme de soixante traize sou]z, cognoit debvoir audict
Croguennec, à cause de masconerie, et aultres oupvraiges de
sa main par luy faictz audict de CUl'say, ainsin qui] cognoit.
Item l vieult et ordonne que Ion poyera Jehan Colen tenant
taverne audict Ploegaznou quelque sommaire aesgard de ses
exécuteurs qui se informeront sur le lieu pour le despancze

faicte par Vineent Perrot chez ledict Colen durant qu'il estoit

à mectre les armes et escuzons dudict de Cursay en la grant
vitre en lesglise parochielle dudict Ploegaznou, si ledict

Perrot na payé ledict despans, ou quel cas ordonne satisf!aire

et poier à la femme dudict Perrot et ses héritiers quelque
. somme a ladicte cause, et sellon que lesdicts exécuteurs et
. chacun seront informés par gentz qui en pourront parler.

Toutes lesquelles choses, etc ......................... .
Ce fut faict et gréé ...... lonziesme jours de mars lan mil
cinq centz trante troys.

Troisième Codicille

Déclaration daulchunes debtes de CharJes de Cursay faicte
devant nous notaires soubzscriptz stipulantz et acceptantz
pour les desnommés cy-après, le douziéme jour de mars lan

mil cinq centz trante troys. Quelles debtes icelluy de Cursay
par forme de codicille et auItrement en la meilleure forme
que estre poura, ordonne estre poyées,
Scavoir, à ung nommé Jehan Cadiou. serviteur este dudict
de Cursay pour son loyer de long espacze de temps qui! fust
au service dudict de Cursay la somme de sept livres mon noie
pour descharger sa conscience.
Au filz de Fiacre Grallon de Ploegaznou pour poissons,

quatre solz deux deniers mon noie. .
A Jehan Guéguen, draper de Mourlaix, la somme de vingt

et cinq soulz monnoie à cause de vandicion et livraeson de
. draps.
A Mahé ~neuz pour louaige d'un cheval onze soulz, ouict
deniers mon noie .
Fait et gréé es-prisons de Mourlaix, etc. . . . . . . . . . . . .. ..

Quatrième Codicille
Présent devant nous notaires, etc ..................... .
A ledict de Cursay .......... ordonné ses choses cy-après.
Scavoir: poier à Guillaume Oliver, cousturier de la ville

de Mourlaix, la somme de cinquante soulz mon noie à cause
doupvraige Iuy faict par ledict Oliver.
Item, à Anne Rivoal et ses enfIantz, de 1>sent, pour

descherger et exonérer sa conscience, vieult et ordonne
remboùrser douze livres monnoie que ladicte Anne poya
. naguères audict de Cursay pour avoir lectre et cognoissance

de droict convenancier du convenant ou que elle · desmeure,
sittué en la paroisse de Ploegaznou au terrouer de ~sent,

portant que à la vérité du faict ledict droict convenancier .
apartenoit à son feu mary.

Item, ledict de Cursay donne et lègue, et vieult et ordonne
bailler et délivrer à Anne de la Forest (1), tante de sa femme
u ne bague dor jusques à la somme de troys escuz dot solleil.

Item, à Marie Christien, donne et ordonne poier la somme
de vingt et cinq livres monnoie en contemplation ' que elle
lavoit servy longuement sans debvement lavoir poier .
Item, à Riou Pochon, marchant de Mourlaix, vieult et
ordonne poier ung colet de beuffie quil dict avoir eu de lqy
sa uff à y rabastre trante solz monnoie, que dict 1 uy avoir

poié et luy semble rester la somme de vingt sOl:llz .

Item, vieult et ordonne pour descherger sa consciencze et
rambourser à Rannou Le Guernigou de Ploegaznou, ' telle

somme que maistre Richard · Symon dira que icelluy de
Cursay prins de luy en oultre ce que luy debvoit et ce
pourtant que ledict de Cursay nest à présent souvenant de
ladicte somme. ,
Item, donne et lègue à Anne Quintin, fille Vincent Quintin,
la somme de deux escuz soulleil .

Item, à Richard Rogerie ordonne poier la somme de
quarante soulz monnoie, que luy cognoit debvoir à cause de
. marchandyse et drap qu'il a eu de luy.

Item, à Pierres Rigolet, mercier dudict Mourlaix pour
marchandise pareillement que il debvoit, la somme- de dix
neuff soulz six deniers. .

Item, à la femme Jehan Bredon et ses enffants de Chizay,
. (i) Anne de la Forest était sœur d'Allain de la Forest, sieur de Keran-
roux, plus haut cité. .

en poietou, ung escu soulleil, à cause de despantz faictz en
sa maison à l'enseigne de Troys Roys oudict Chi zay , tant
par ledict de Cursay que aultres pour lesquieulx promist poier.
Item, à la veuffve de Lucas Talic dix soulz mon noie que

luy doibt à cause de marchandise et despans.
Lesquelles choses etc........ Ce fust faict et gréé le
quatorzième jour de mars lan mil cinq centz trante troys .
Cinquième Codicille

Pr{>sent devant nous notaires et tabellions, etc .......... .
. . ledict de Cursay ... ordonne les choses cy-amprés :

Scavoir, poier à une marchande de la ville de Bloys que

Ion appelloit La Florentine, ou ses hoirs, du nom de laquelle
nest à présent membrant, quelle estoit chaussetiére de la .

feue Royne Glaude, et demouroit audict Bloys à la Fontaine,

la somme de vingt et deux escus dor solleil, quelle somme .
. cognoit luy debvoir justement et loyaulment à cause de draps

noirs et aultres marchandises que ledict de Cursay dict avoir
eu de ladicte femme. . .

. Item, aux héritiers et femme Guillaume Regnault cousturier

desmourant en son vivant à Nantes, pour descherger et

exonérer sa consciencze à cause de drap de soye dont icelluy .
Regnault fut rundant pour ledict de Cursay audit Nantes,
et à cause d'oupvraiges de son mestier luy en faict à son
retour de la guerre, ordonne ledict de Cursay poier et randre
audict Regnault audict Nantes, la somme de vingt livres

monnOIe,

. Item, ordonne poier au seigneur de la Gurche la somme de
deux escus dor solleil que ledict de Cursay cognoitavoir eu de
luy en pur vroy et loyal prest.
Toutes lesquelles choses et chacune, etc' , .... ; .... , ....... .
Ce fust faict et gréé en nous présences notaires sobzscriptz
en la prison dudict Mourlaix, le saiziesme jour de mars lan

mil cinq centz trante troys. Sic signate in originali.
Plesseis, p~sse. J. Guéguen, prestre, transie .

J. du

Suit le Procès~verbal d'exécution du Tes ment

En notz courtz de Kerahés, Callac et chacune delles ont
ésté présentz en droict et personnellement establiz nobles
gentz Joseph 'de CUl'say; escuyer, seigneur de la Thébaudiére,
frère germain, et héritier principal noble en ligne collétéralle,
ainsin quil dict et affirme de feu Charles de Cursay, son frère, .
ainsin seigneur en son temps de 'Coetgrall, en la paroesse de
Ploejehan, au dyocèse de Tréguer, décédé sans hoir procréé
de son corps, d'une part. Et maistre Pierres de la Forest, au
nom et comme lun des exécuteurs du testament et den'aine

voulanté dudict feu Charles de Cursay, daultre partie ...... .
Joseph, héritier surdict. .. a de ce jour gréé, voulu, consent y,
et octroyé l'efIect entermance et exécutions diceulx, (testament
et cocidilles) ." .......... ~ .......................... ft

Ce fut faict et gréé au manoir de Cleuzon, audict diocèse de
Tréguer, en la parroesse de Ploegonveur, le ouitiesme jour de
juign lan mil ci~q centz trante et quatre. .

Extrait du Testament d'Anne Le Blonssart
. (13 Septembre 1567)

Ce jour traeziesme de septembre de lan milcincq centz
soixante sept, damoiselle Anne Le Blonssart, veufIve feu
noble homme Allain Pensornou( 1) ldemeurant en la Grande-Rue

(1) Anne Le Blonssart était fille de Jean Le Blonssart, sieur de Coatsec'h,
vivant vers 1520, et de sa deuxième femme, Marie de Goezbriand. Elle
n'eut pas d'enfant de son mariage. La: famille Le Blonssart remonte à
Ollivier, époux en 1459 de Gilette de Coëtquis. Le Blonssart porte :
d'argent à la fasce échiquetée d'argent et de sable de 6 tires .

et ville close de Morlaix, disante se trouver malade de
mall
adie
àangereuse, toutetloys saine dentendement et

desperit, sellon la disposition quelle demousroict" craignante
la mort la surprendre, et ne voulloir mourrir sans disposer

de ses affaires et faire son testament et derniére vollunté en
ce monde. A. ordonné et déclairé les choses cy-amprès estre
faictes, et tenir et sortir a 'son enthiereffet pour elle ses
hoirs, sans jamais encontre venir en cas quelle debcediroit
de la présente maladie.

... Item, ordonne estre baillé et payé par chacun an et
terme de sainct Michel à perpétuitté; à damoiselle Anne
Toulcoet, fille noble Guyon Toulcoet, quatre quartiers de
froment, mesure de Morlaix, de rente ... Et ce en considéra­
tion que ladicte Anne Toulcoet a esté des son jeune aige
servir l idicte Le Blomisart, et son feu mary, et quelle est
demeurée avecques eulx en dangier de sa . vie durant leur

maladie de peste que Dieu nous garde.
Item, à ordonné estre baillé a ladicte Anne Toulcoet sa
meilleure robe, et ung signét dol', et deux verges dol' en

semblable considération que devant.
Item, ordone estre baillé à Marie Le Blonssart, dame de
Coetmenguy une verge dor, ençhasée d'une pierre rouge.
Item, oi'donne estre baillé a ladicte Anne Toulcoet, sa
niepcze ung lict garny le meilleur qui est en ladicte maison
ou sadicte tante est trespassée en la grande Rue de Morlaix.
Item, ordonne estre baillé à Anne Le Blonssart le meilleur
manteau que elle a, scavoir ungmanteau long bordé de
velour.
Item, ordonne estre baillé à Ryou Toulcoet ung manteau

voIlant noir garny de vellour, drap de Paris. Item, ordonne
estre baillé à Nicolas Le Blonssart ung droguet noir, drap de
Paris .
. . . Item, ordonne estre baillé à Catherine Toulcoet une
mocquette de camellot rou- x. ,

Item, ordonne estre baillé à Basille Bernard estante en sa

, maison durant sa malladif\, toulz les accoustrementz que sont
sUr ladicte Blonssart, vestus le jour du · dabte du présent
testament.
· Item, ordonne estre baillé à sa chambrière Ysabelle Lau-
rentz une cotte de Londres rouge .
. . . Et pourtant que ladict Le Blonssart estante à .lentrée et
près le grand huys de sadicte maison a dict ne scilVoir signer
... Gréé comme devant les soubzsignantz, estantz en ladicte
Rue au devant de ladicte maison.

. Extrait du rrestament de Bernard Deleau
(8 Août 1580)
(Habitant près le pont de Bourret, en la paroisse
_ de Saint-Martin, à Morliûx)

Congnoist icelluy testateur en vers sire Pierres Thierry,

marchand dudict Morlaix, présent, que icelle Thierry luy a

rendu bon et loyal compte et payé le relicqua de toutes les

affaires et négoces que icelle Thierry a et peultavoir faict
. pour Iuy jusques a ce jour, tant au païs de Biscaye, que ail-

leurs.

.. . Donne et lègue à Guillaume Deleau, son filz, son meil-

leur manteau et sa meilleure juppe .
. . . Item, Iedict testateur donne à aultre Guillaume Deleau,

filz de feu noble Jean Deleau, ungn pourpoinct de satin cra-

mOlsy.

Item, donne à Thomas Deleau, son filz,:ungn pourpoinct de
sa ti n canelle. .

A Francoys Deleau, et au petit Yvon Deleau, ses enfantz,
à chacun, deux aulnes de serge de Fleurence.

Item, donne à aultre Yvon Deleau, son filz, sa bonne robbe

fourrée.
Item, donne audict Bernard Deleau, filz de feu aultre
Bernard Deleau, son filz, son casacquin de taffetas noir.
Ordonne estre baillé aux enffantz de Thomas Deleau, son
filz, six aulnes' destamet, couleur de lavande, à departir par
entre eulx .
. .. , En l'endroict, ledict testateur estant adverty de la cnus­
turne de ce pays que le père ne peult donner plus à l'un ' que
a l'aultre de ses esfantz, et héritiers, a décIairé et déclaire que

voullant nourrIr, paié et amityé aultres ses dictz enffantz, il
revocque les dons par luy cy dessus faictz, à partyr de ses dictz
enffantz, fors que le regard des dictz Guillaume et Charles
Deleau et desdictz Raoul, Jacquette, et Françoise Rochcongar,

qui! veult et entend estre entheriner et prye a sa femme et
aultres ses enffantz, ainsin le permectre et consentir, esgard .
au contenu es articles, de ce faisant mention. Et veuh redict
testateur que on délivre incontinent après son décoix son

ristre de drap noir de Paris qui! porte ordinairement à Jehan
Mallet, son serviteur de bouticque de Iibrairye, en oultre
payer ledict Mallet de ses gaiges .

Extrait du rrestamellt d'Alexandre de Kergariou (1) ,

Capitaine . en chef des Ville et château de Morlaix

(5 Mai 1592)

Et soy remémorant ledict testateur de la charge et gouver-
nement qu'il a plu de la républicque dudict Mourlaix, et du

(l.) Alexandre, seigneur de Kergariou, en Ploujean, appartenait à une
. famille d'antique noblesse. A la l'éformation de 1.668, cette lignée fut
déclarée issue d'ancienne chevalerie, et articula iD générations, en remon~
tant 'jUSq1l'à Bolland, sire de Kergariou, époux vers 1.340 de Marie du
Ponthou. Leur petit-fils, Philippe nommé en 1.442, capitaine de Morlaix

seement solempnel que il et toutz les oedres d'iceile ont faict

en publicq de vivr'e et mouryr au sainet party de l'Union des
catholicques, exorte cy le peuple et habitantz dudict Mourlaix
de soy y mayntenyr, comme tous jours son intention a esté et
sera jusques ~ 'la fin de ses joues, et nayant oncques heu
aultre intention que de demeurer au gyl'on de nostre mère
saincte Eglyse en la Religion catholicque, aspostolicque et

romaiene, suppliant l'altesse de monsigneur le duc de Mercul',
gouverneue de Bretaigne, que advenant sou decoix, il lui
plaiesse pourvoir audict gouvernement au contentement et '

soullagement dudict peuple, habitantz et circonvoisins dé
ladicte ville .

Ledict geé prins audict ' chasteau en la chambre dudict
signeur de Kergariou, soubz son sign et les notaires après.

De ce jour cinquiesme du moys de may l'an myl cincq centz

qua tre vinctz et douze .................. : .............. .

par le duc François, fut l'aïeul de Jean, marie à Catherine de Coatanlem,
puis à Marguerite de Quélen, dame de Kermadéza,et qui suivit Louis XII à
la guerre d'Italie comme homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du
maréchal de Rohan. Il obtint en 1524- du roi François te" en considération
de ses services, le privilège d'augmenter d'un troisième poteau ses four­
ches patibulaires. Du premi.er lit issut Jean de Kergariou sénéchal de
Morlaix en i553, époux de Jeanne du Quélennec, dont le fils ainé est
Alexandre, le capitaine de Morlaix sous la Ligue. Celui-ci mourut le 6
mai i592, sans laisser d'enfants de sa.femme Marie de Lannion, qu'il avait
épousée par contrat du i7 juillet 1581, et qui décéda peu après lui le
4- avril 1597.
Les armes de Kergarfou sont: d'argent fretté de gueules, au canton de·
pourpre, chargé d'une tour d'argent maçonnée de sable, avec la devise:
Là ou ailleurs, Kergariou 1

302

DEUXIE E PARTIE

Table des Mémoires et Documents publiés en 1910

PaO"es

r. DocumenLs sur- te-- Ca- p-Sizun. ' 1. Lettre de

III.
M. Le Gçtllo, curé de l'île, 17'14, par 1\'1. DANIEL
BERNAR.D; ......... " ............. :.. .... 3

Le Cap-Sizun (suiLe): La Morue du Raz de Fon- "
tenay, par M. H. LE CARGUET ... .... , ," ... ,.: 8
Qpelques .testaments des ' XVe et XVIe siècles "
(Arc,hives de l'Hôpital de,l\1orlaix), par·M. JEAN ' "

l\1ARZIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1 V. Episodes et anecdotes (4

série). Quelques ,
types de plaideuses en Basse-Bretagne au
. XVIIIe siècle, par M. l'abbé ANTOINE FAVÉ. .... 65

V. Eglise de Sizun et ses annexes (petite monogra-
. phie), par 1\'1. le Chanoine J.-M. ABGRALL ..... . 128

VI. Note sur une ancienne ' bannière conservée

VII.
VIII.

(lans J'église. de Taulé, par M. H. BOURDE DE
LA ROGERIE.. .. ...................... .... ... 139

Note sur trois vieilles pierres trouvées à
Carllaix, par M. E. CHARBONNIER .... ... ' ....... "

Etudes sur le Cap-Sizun. -- III. A propos de la
c- hapelle de Monsieur Sainct-They, en Cléden-

Cap-Sizun, par l'IL DANIEL BERNARD .......... .

Eglises et Chapelles du FinisLère (suite, voir
tomes XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI).
Doyennés de Cbâteaulin (fin), Crozon, Le Faou,
Le Huelgoat, Pleyben, par M. le cbanoine
143
145
PEYRON. . . . . . . . . . . . . .. o 16'1, 292,
Notes sur Cbâleauneuf-du.,.Faou et ses environs

. pendant les guerres de la Ligue, par M. RAY-
MOND DELAPORTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Xl. Les peinLures de la voûLe du chœur dans l'église
de Pouldavid, par Douarnenez, par M. le cha-
noine J.-M. ABGRALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

XII. Voyage d'Henrielte de France, reine d'Angle-
t.erre, en Bretagne (1644), par M. H. BOURDE
DE LA ROG ERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

XIII. Une ardoise gravée trouvée dans un monument
mégalithique de l'île de Groix, par M. A.
MAR'rIN (planches).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
XIV. LisLe des JuridîcLions exercées au XVIIe et au
XVIIIe siècles dans le ressort du Présidial de
Quimper (1 el' arlicle : sénéchaussées de Brest
et de Carhaix), par M. H. BOUHDE DE LA ROGERIE. 248

FIN -'

Imprimerie -;0 TONNEe, LEPR!fI!CE. Suce. - Quior.fJe,