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XXIII.
Transfert du bueeau des toiles de Loceenan
A QUIMPER
Le sceau dont nous donnons le dessin était celui qui sel'vatt
à la marque des toiles du bureau de Locrenan. Cette pièce
a été retrouvée il y a quelque temps dans une fCl'me du
Petit-Ergué, où l'on s'en était servi pour en faire Ull clul\
delier.
Locrenan, avait jadis une grande importance pal' le
. commerce des toiles qui s'y fabl'iquaient, tant tIans la ville
que dans les environs. C'est vel'S 1780 que le sieur :\lichel
Le Duff de Mesonan, pl'éposé à la visite et marque des to iles
à Locrenan, adressa au Roi une req1l8te deman:Jant à 08
que le bureau de la visite des toiles, qui avait été transp~)l'tè
à Locrenan fut de nouveau transporté à Quimper. Cetle
requête sig'née du titulaire se trouve aux arc.hives départe
mentales avec le procès-verbal de transfert (1).
A Quimper,la corporation des tissicl's avait ses armoiries,
dont nous reproduisons le dessin .
30 aVl'iI178t. Procès-verbal du transled du bureau
des toiles de Locrenan à QuÙnp~r.
Nous messire Augustin-François Le Goazre, seigneul'
de Kerveleg',m, sénéchal du siège présidial de Quimper,
premier magistl'at de Cornouaille et premier juge de
police de ]a ville Quimper et de ses ' faux-hour'gs , et la
compagnie de monsieur le procureur du Hoi, llu présidial
et de police, ayant avec nous pour le rappol't maÎll'e Jean-
. Louis Poulizac, commis juré au greffe dudit siège, cedifions
et rapportons qu'en exécution de l'al'l'èt du conseil d'Etal
du Roi, du 19 février dernier, et en corformité des ordon-
(1) Archives départementales. B. 911.
nances rendues sur icelui par Gaspard-Louis Case,. baron
de la Bove, conseiller du Royen ses conseils, maîtl'e des
requêtes de son hôtel, int.endant et commissa il'e dépaeti
pOUl' l'exécution de ses ordl'es en la pl'ovince de Bretagne,
et pour nous y conformel', attendu qu'il n'y a pas d'hôtel de
ville à Quimper, et qlle les membres qui le composent sont
contraints, à défaut d'autee logement, de icnir'leul's clélihé
l'ations,dans un galetas au-dessus de l'église de N.-D. de la .
Cité, auquel appartement on y arrive après y avoir monté
69 degrés, attendu encore que le présidial depuis la démo
lition du palais de justice faite au temps malheureux des
guerres civiles, lorsque le duc de Mercœur tenant pour ]a
ligue, assiégeait Quimper, fidèle à Henri IV, ne tint ses
séances que dans un logement d'emprunt., ehez les pèl'es
cordeliers de cette ville, nous avons été contraints de fai~
chercher dans les maisons des particuliel's un lieu commode
et assez grand et aux meilleul'es conditions possibles, pour
y établir le bureau de la maeqne et vente des toiles Ol'don
nées pal' ledit arrêt du conseil d'état du Roi, du 19 février
1781, dont l'exécution a élé ordonnée par M. l'intendant
le 30 mal'.s suiv[lI1t et vu,que la plus grande partie des toiles
é1rpol'lées en celte ville seront nécessairement fabriquées à
Luu'elwll. NULIs aVOllS pc.nsé quo pour la commodité pu
blique, il était à rn'opos de fixer ledit bureau, près la place
au Duc où ahoutit le chemin dudit Locrenan et rue laquelle
il no se rait en cette ville aucun commerce particulier les jours
ùe foir-e ct de mOl'cbé puhlie, tund is que les autres plares
publi
néce~silé. Eu cOIJséquCllce, nous messire Augustin-Bernal'd
François Le Coaue ... Vu l'arrêt du conseil d'état du Roy qui
ordonne qu'il sera éta lJli si fait n'a été, des bUl'eaux pour la
visite et la marq LIe des toiles et toileries qui se fabl'iqllent
dans la généralité de Bl'elagne dans la ville de Quimper et
l'ordonnance rendue sur le 16 de ce mois par Gaspard
Louis Caze, baron de la Bove. o' VU aussi les leUres patentes
du Roy portant établissement des bureaux de visite et de
marque des étoffes et règlements pour la manutention des
bureaux, donnée à Versailles le 1 juin 1778, duement
dits
enregistré au P.arlement. Le procès-verbal par nous rapporté
ce jour en exécution dudit arrêt du conseil d'étal, du Boy
. et de l'ordonnance de monsieur l'intendant ci-dessus, ouy
procureur du Royen ses conclusions. En conséquence et
'aux termes des conventions arrêtées avec le sieur Carou,
receveur des fouages de cette ville, et le sieUl' LilJourg,
sous-inspecteur des manufacttires à Morlaix, par hail du
7.7 du mois, nous avons désigné pour servir de bUl'eau à
ladite marque et vente de toile en cette ville, le rez-de
chaussée sur la rue de la maison qu'occupe ledi 1, sieur
Garou, paroisse de Saint-Mathieu, rue Hossignol, nO 613.
l'arrêt du conseil d'état du Roy
Nous, en conséquence de
du 19 février dernier et de l'ordonnance sur icelui rendue
par Gaspard-Louis Caze, baron de la Bove .... Avons
ordonné que le bureau de visite et marque des toiles de
Locrenan sera et demeurera supprimé du jour de la publi
cation de la présente. Et que le commis à ladite marque des
résidant audit Locrenan, se transportera en cette
toiles,
ville avec les registres, la marque et autres ustensiles
nécessaires à l'exploitation dudit bureau. Avons Ol'donné
encore que tous lesdits fabricants d8 toiles de cette vi1le,
des env:l'ons de Locrenan et de toutes les paroisses où il se
fabrique des toiles à .voiles ou d'autres qualit.és sans excep-
tion, les porteront au bureau de Quimper, rue Rossignol,
paroisse de Saint-Mathieu, nO 613, à chaque jour de mer-
credi et de samedi depuis neuf heui'es jusqu'à midi, à comp-
ter de la Toussaint à Pasques et depuis Pasques jusqu'à la
Toussaint, de huit heures jusqu'à midy, pour y être les dites
toiles visitées et marquées, conformément aux lettres pa-
tentes du 5 mai 1779, 1 cr et 28 juin et 16 décembre 1780, et
sous toutes les peines y portées, et sera la présent.e impri
mée, publiée et affichée dans cette ville, dans t.outes les
paroisses où l'on fabrique des toiles et notamment dans celle
de Locl'enan, afin que personne ne puisse prétendre cause
d'ignorance. Fait à Quimper ce jour 30 avril 178l.
Signé: LE GOAHZHE, de Kervelégan,
POULIZAC (commis juré).
La dite maison, située de manière qu'elle est pour ainsi
dire à l'extrémité de la dite rue Rossignol, du côté et [H'ès la
dite place TerrA-au-Duc, et pour ce qui est des jours et des
heures auxquelles se feront la visite, la marque et la vent.e
des toiles. Considérant que les jours ordinaires des marchés
publies seront les plus commodes, nous avons jugé à propos
de les fixer aux mercredi et samedi de chaque semaine
et pour nous conformer aux cours des dits marchés et. il
l'habitude que l'on a de s'y rendre, nous avons cru qu'il éta it. '
convenable de fixer l'ouverture du bureau depuis 9 heures
jusqu'à midy de la Toussaint à Pasques et après Pasques
jusqu'à la Toussaint,de 8 heures jusqu'à midy, et., comme le
du maeché est passé à cette heure, nous avons pensé
fort
qu'il est essentiel pour la régulari té et la commodité même
des acheteurs, que la dite heure de midy 'passée, les fabri
eallts ne soient plùs reçus à fa i're visit.ee 'ct marquer leurs
toiles. Cette ponctualité ét.ablira l'ordl'e et. la règle. Et à
Quimper plus qu'à un autre endl'oit il est llécessaire de
pr'endre tIes précautions pour la faire obseryer. Dans le prin
cipe d'un ét.ablissement nouveau, dont le peuple est inca
pable de calculer les avantages, pour ce qui concerne le
négociant, armateur et marchand qui font le commerce de
toiles, tant en gros qu'en détail, ainsi que les fabricants qu'il
'nous était ordonné de faire assembler, et dont nous étions
tenus de faire une liste, pour nous conformer sur ce chef à
l'al'rèt du Conseil d'Etat du 19 rév. dernier et à l'ordonnance
de M. l'intendant pour son exécution, attendu l"appl'oximité
de Locrenan Ou de temps immémoeial on faisait exclusive
ment la fabrication et le commerce de la toile. Aucun négo
ciant et mal'chancls ne se livraient au dit commerce et ci en
faisait une bt'anche particulière. :Mais ayant conféré et avec '
ceux dont l'état annonce plus d'aisance et leur a.yant fait
e'l\'isager l'utilité qui en résult.ùait pour le public de fonder
en cette ville cette nouvelle branche de commerce, nous
aurions demandé et fait venir ce jour les sieurs _ Brélil'éo le
jeune, négociant et aStocié au sieur Rachon, chef de manu
facture de draps de Montauban; le sieur Dérédec, armateur
el faisant en gros le commerce de bleds et de vins; le sieur
Sévène, al'll1ateur, faüant en gros le commerce de bled et de
vin; le sieur Berloy ,murchand en gros et en détail de soiel"'ies,
de drap et de toiles; et le sieur Deban, marchand de soie
ries, de drap et de toile en détail; lesquels nous ayant
observés qu'ils ne font pas un commerce parliculier de toiles,
mais qu'ils se proposent de le faire à l'avenir', vu la spécu:..
lation qlle leur offre la circonslance du nouvel établ issernent
et que ce commerce est non seulement compatible, mais
mème relatif aux autres branches dont ils s'occnpent, 1l0US
leul's avolls représenté qu'il était nécessaire de choi~ir entre
eux deux gardes jurés et ce à quoi ils nous Ollt dit que la
tenue de l'ouverture du bureau Mant fixée aux jours du
marché et qlle ces jOUI'S, leur commerce les retenant cht~Z
eux, ils ne pouvaient prornettl'e sans trop s'engager de i'esier
constemment et assiduement au bureau, le temps nécessaire
pOlir exerce!' les fonctions de garde. 1\Iais ayant sent i l'irn
portance de ces représentations cl. leUl's VlTi t(~S c10lli nous ne .
pouvons dOllLer, attel1l1u les connai ~sances que nous avons ·
du local, après en avoir conféré avec le sicUl' Libourg et SUl'
les conclusions de 1\1 . le procureur du Roy, nous avons jugé
à propos de choisir entre les dits négociants et marchands
deux inspecteurs ou commis à la marque, lesquels seront
tenus de se t.ransporter au bUl'eau à chaque réquisition, et
dont les fonctions dureront un an, vu le petit nombre de
négociants capables de cette inspection et de leur consente
ment nous avons charo'é les sieurs Brehier et Deredec de la
dite inspection pour eux pour ce qui regarde les fabl'ieanls .
Nous avons mandé et fait veuil' les nommés lVlathurin Gloa-
guen, Jacques Lucas, Jean-Julien Guédès, René Le Bihan,
François L'Haridoll, Guillaume Gourvès, Jean CrcHee,
François Le Bouer. Nicolas Le Guédès fils, Jacques Fanéon,
Legeo Kef'Oguével, Jean-Yves Houdel, OLivier Cadiou,
Joseph Bouguennec, Vincent Guéguell, Vinceut GeaugHllt,
Guillaume Le Sium, Jean-Michel Guillal'd et Nicolas Lenol's,
ayant représerité qu'il était nécessaire de nommel' entl'c eux
deux gardes jurés pour en l'emplir les fonctions jusqu'à la fin d~
1781 et qu'à con1pter de cetteépoqne,ils feraienluJle pareillu
éjection de trimestl'e en trimestl'e: les dits fabl'ieanls nous ont
observé que, pour évitel' l'embaeras de ces élections répé
tées, il était plus à propos que les fonctions de gardes jUl't's
durassent un an et qu'on avait un moyen sùr de réussir dans
les électiolls,ell chnrgeallt de lallite gal'de l'abbé de la fra iri6
avec le premier de ses élssistanls qu'on choisissait tOlljOUJ'S
les plus honnêt.es et les plus intelligents de la frairie, 'ce qui
tlollnerait infailliblement les gal'lles jurés les plus capables.
SUI' quoi ayant ellcore conl'éré avec le dit sielll' Libourg et
sur la conc.lusion de M. le pl'ocureur du Roy, IlOUS ayons
ordonné à Guillaume Goul'vès et à Nicolas Le Guédès fils,
abbé et assistant de la fl'ail'ie, ll'exercer les fonctions de
gal'des jUl'és jusqu'au mois de jUill, époque à laqtlOlle ils sor
tiJ'o/1t de la CIUll'ge et ù compter de ladite époqlle ils seront
l'emplacés pal' l'abbé et l'assistant qui lenr sl1ccèderont, cc
qui ' sera suivi à l'avenir et exprimé formellement dans la
délibération de la frairie chaque fois qu'elle auront penH'
objet l'élection de son abbé et assistant.
Apl'ès quoi le sieur Libourg nous ayant dit que son inten
tion -était d'aUel' demain à Locronan pour présider au trans
poet du bUl'eau en cette ville, avec la marque, les registres
et autres ustencilles en dépendants, et sur ce qu'il nOllS a
repl'ésenté que le peuple dudit Locronan est tellement insu
bordollllé, quïl ne croyait pas devoir s'exposee à fa-re ce
teansport sans -main-forte; nous lui avons conseillé de se
faire escorter de deux cavaliers de la maréchaussée; pré
caution qui nous a parue d'autant plus nécessaire qu'il est à
notr'e connaissance qu'il n'a aucun secou es à attendre des
juges des lieux., qui ont vainement essayé d'établir la police
dans ·ce village où leur autorité est sans fOl'ce, à défauts de
moyens pour la fail'e respecter_ Cal' il est constant que si
quelqL1e fois exercé des actes de police, ce n'a
l'on y a
jamais été qu'en employant les officiers ministériels du pré
sidial de cette ville ou les cavaliers de la maréchaussée,
Ledit sieur Libourg s'est, en conséquence, retiré par
devant 1\1. le subdélégué qui lui a donné une réquisition à
M. le lieutenant de la maréchaussée, de commander deux
cavaliers pour accompagner ledit sieur Libollrg à Locl'onan.
Ensuite nous avons ordonné à notre greffier de délivrer audit
sieur Libourg sur papier libre une copie cert.ifiée de l'ordon
nailce que nous avons rendu ce jour sur minute séparée du
présent énoncé comme il suit.
Un arl'êt du conseil du Roy, 19 fév., et l'ordonnance
rendue, le bureau de visite et marque des toiles de LoeromlO
sera et demeurera supprimé du jour. de la publication de la
présente et que le commis à ladite marque-des toiles rési
dant audit Locronan se transportera en cette vine avec les
registres, la marque et autres ustencilles nécessail'es à l'ex
ploitation du dit bureau. Nous avons ordan né et ordonnons
encore que tous les fabl'icants de toile de cette ville, des
environs de Locronan et de toutes les paroisses où il se
fabriqué des toiles à voiles ou d'auti'es qualités sans excep-
tion les porteront au bureau de Quimper, rue Rossignol,
nO 613, à chaque jour de mercredi et de samedy, de 8 heures
à midi.... con,formément aux lettres patentes énoncées et
sous les peines y pOl'tés sera affiché, en cette ville, à Lo
cronan et partout où on fabrique de la toile, afin que per
sonne ne puisse prétexter cause d'ignorance.
La suite du pl'ocès-verbal est remis au 2 mai.
Le 2 mai au matin, le sieuI' Libourg ayant instruit· le
senéchal que la veille le tr'anspol't de la marque, des regis
tees et autr'es ustensilles du bUl'eall de Locrenan était une
chose faite. Comme ce JOUI' là était jour de foÎl'e et que
quelques fabricants pouvaient se présenter, le sénéchal, le
procureur du roi et le greffier se transportèrent de suite rue
du Hossignol, nO 613, au nouveau bUl'eau des toiles, où se
tl'Ouvaient déjà Michel-Hervé Le Dufl' de Mesonan, commis
du bureau pour la marque des toiles, Brelier le jeune et
Deredec, négociants et inspecteurs à la dite marque, les
nommés Gilles Gourvez et Nicolas Gnedez, abbé et assistant
de la fI'ail'ie: et quelques autres particuliers que la curiosité
avait attiré. Le sieur de Mesonant a présenté deux coins en
bois: dont l'un, de figure ronde, pOl'tait pour empreinte six
hermines et à l'entour duquel était écrit ces mots: Visite do
Locrenan 1781. L'autre, e,n carré long, dont l'empreinte
aux armes de cette ville était sUl'monté de ces mots: Visite
de Quimper, et sur les côtés on lit: 1781. On Ht venir un
. menuisier de la ville et, en présence de ces messieurs, le
premier coin fut brisé et, s'étant fait présenter le registrè
servant au bureau de !'nal'(lue au feuillet 93, on mit l'em
preinte de la nouvelle mal'que au-dessous d'un procès-verbal
accepté par le sénéchal, le procureur du Roy, du greffier et
du sieur Libourg. Ayant ensuite été instrui~ que par un
ancien usage la 1'l'ail'ie Jes tisserans de cette ville était
saisie d'une Inal'que en fer aux armes de France et de Bre
tagne, avec laquelle on marquait les toiles qui n'avai~nt pas
reçues i'empreinte du bureau de Locrenan, le sénéchal se
fit présentel' cette empreinte par l'abbé assistant la frairie et
comme ils ont reconnu qu'elle était inutile, en conséquence,
sur la réquisition du sienr l..,ibour, inspecteur des mnl1U
factures, et sur les conclusions du procureur du Roi, le .
sénéchal ordonna la s :lppression de la dite mal'que au greffe:
aHn cl'en interdire tout abus et empêcher toute surprise .
A. SEBBET .