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Bulletin SAF 1894


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Règlement de police pour la ville de Brest (juin 1754)

Docteur A. Le Corre

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VII.

R:EGLEMENT DE POLICE
POUR LA VILLE DE BREST'
Du Mois de Juin , :1754.
La plupart des anciens règlements de police en vigueur
·dans nos provinces, avant 1790, ont été conservés. Ils sont
partout li peu près similaires et il est curieux de remarquer
les analogies qu'ils gardent, sur nombre de points, avec la
fameuse ordonnance du roi Jean, elle-même la codification
de coutumes en vigueur depuis les premiers développements
des commu,nes et des cités bourgeoises. Le plus grand
nombre de ces règ'lements sont assez laconiques; ils sont
d'ailleurs complètés par des ordonnances locales, lorsqu'il
est nécessaire. Quelques-uns ont été publiés, parmi ceux
qui appartiennent à notre région: le règlement de police de
la ville de Quimper, par M. Faty, dans les Bulletins de la
tout récemment, celui de la ville de
Société d'aTchéologie;
Saint-Brieuc, par M. le Dl' Aubry, dans les Bttlletins de la
d'émulation. Je présente aujourd'hui à la Société l'un
Société
des plus complets qui aient été rédigés. Je l'ai trouvé annexé
aux anciens registres de police de la ville de Brest (1), source
de documents précieux, que je me propose ultérieurement
de faire connaître, avec d'autres non moins intéressants et
tout aussi ignorés, sut' la matière. Je reproduis la pièce
intégrale.
Ce règlement est l'œuvre de M. Bergevin: procureur au
siège royal de Brest. Il fut présenté par lui en l'audience
générale ùe police ùu 25 mai 176[J:, mais adopté, sur ses re-
(1) A1'chives du déJ1artement, série B, fonds de Brest (en cours de
classement)

1110ntrances, seulement le 22 juin de la même année, en liau­
dience du samedi, « tenue en l'hôtel de ville par M. le lieu­
tenant du siège royal de Bi'est, en l'absence de M. le séné­
chal dudit siège et la maladie de lVI. le bailly, assisté de
1\1. le maire (Debon) et de MM . les officiers municipaux cy
après: corps servant, Jourdain, échevin; Anthoine Raby,
nepveu, pl'. du Roy sindic; Malassis, conseiller; Jasme,
conseiller; Kerbizodec-Lunven, .conseiller; présent, M. le
pl'. du Roy; ancien corps, M. Jourdain, entien (sic) maire.» (1)
ART. 1. .
Que conformément au règlement général de police fait en
cet hôtel commun le 30 janvier 1685, deffenses sont faites à
tous cabaretiers de cette ville et ses fauxbourgs de tenir
leurs cabarets ouverts les jours de dimanche et de feste,
pendant l'office divin, et aux halJitants d'y aller boire et
manger pendant ledit temps, à peine de 10 livres d'amende
vers chacun des contrevenans pour la première fois et 20
livres pour la seconde et 30 livres pour la troisième.

ART. 2.
Faisons pareilles deffenses à tous maitres de billàrds ou
jl'UX de hOllles de donner à jouer pendant l'office divin, à
l'pine ùe l'amenùe portée en l'article précédent, et aux habi­
tans do fUl'eel' les maUres de leur donner des billes ou
houles, pendant ledit temps, ft peine de 50 livres d'amende
pOUl' la première i"ois ct de plus grande peine en cas de réci­
diye; faisons pareilles dcffenses de jouer sur les Glacis et
dalls les places publiques pendant l'office, sous les mêmes
peiues que JevanL.
ART . 3.
Enjuignons il tous habitans de faire ballayer le pavé
chacIIIl an devant Je sa maison et d'accumuler les immon-
(l~ ~~} d~rn~cr, SUl' le registre c1~s délibérations de l'Hôtel-de-Ville, signe
,Joliidalll !d~, son pl'énom est Vlllcent et non François, comme l'a écrit
Lcyot, qUI 1 a confondu avec l'autre.
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XXI. (Mémoirei). 6 .

dÎces tous les matins contre leurs murs, sans pouvoir les
ranger près le ruisseau, pour estre aussitôt enlevées par les
tombereaux de la ville, à peine de 3 livres d'amende pour
chaque contravention, dont le maître aura reprise sur les
gages de son domestique.
ART. 4.
Deffendons de faire aucune ordure dans les rues et esca-
liers publics, à peine de 3 livi'es d'amende pour la première
fois et de plus grande en cas de récidive, laquelle sera dé­
clarée reconnue par les pères et mères des enfants ou maîtres
des domestiques contrevenans.
ART. 5.
Et pour prévenir pareil abus à l'avenir, ordonnons â tous
propriétaires d'avoir des latrines, chacun en sa maison, et à
ceux qui n'en ont point d'en faire construire, dans trois mois
pour tout délay, à peine de saisie du revenu de leurs maisons,
lesquelles seront mises en bail judiciel à la diligence de
mo~sieur le procureur du Roy pour les deniers qui en pro­
viendront (après l'amende de 100 livres préalablement levée
sur iceux) estre employés à la confection desdites latrines.
ART. 6.
Deffendons à tous habitans ou leurs domestiques de jetter
aucuns excrémens, urines, lavures ou autres immondices,
pas même de l'eau nette par les fenestres sur le pavé de jour
ny de nuit, à peine de 10 livres d'amende et payement des
habits qui se trouveront gatés; ce qui sera exécuté sans
déport vers l'habitant sauf son recours sur les gages de son
domestiquès.
ART. 7.
Pareilles deffenses à tous habitans de tenir et nourrir des
cochons en quelque endroit que ce soit de leur maison à
peine de 30 livres d'amende et de confiscation du cochon .

AIlT. 8.
Ordonnons à tous poissonniers qui enverront du poisson
de mer ou d'eau douce en cette ville soit par bateaux ou sur
des chevaux, de l'aporter directement au marché, où il sera
vendu, et distribué par celuy qui l'y aura amené, et deffen­
dons aux poissonnières et revendeuses d'en acheter, même
d'approcher de l'endroit où le poisson sera étalé, qu'aux
heures cy après fixées, sous quelque prétexte que ce puisse
esh'e, à peine de 10 livres d'amende vers le marchand et la
revcndeuse, même de confiscation desdits poissons, paniers
et chevaux et de plus grand peine en cas de récidive .
AnT. 9.
Deffendons pareillement, aux cabaretiers, traiteurs, cui­
siniel's: reg ratiers et revendeurs d'aller sur les chemins
dcvancer les marchands de légumes, beure et autres denrées
de quelque espèce que ce soit, ny les acheter ou marchander
qu'elles ne soient rendues au marché, à peine de 10 livres
d'amende vers le marchand et l'acheteur et de confiscation
de touLe la marchandise, chevaux et paniers et de plus
granùe peine en cas de récidive.
AH'l'. 10.
Faisons expresses ùeIfenses ct inhibitions à tous reO'ra-
tiers ct revcndeurs de quelque espèce de denrée que ce
puissc être de se préscnter dans les marchés qu'après onze
helu'cs sOllnées depuis Pù(lues jusqu'à la Toussaint, et qu'a-
près midy sonné depuis la Toussaint jusqU'à Pâques, sous
les mêmes amendes et conllscations portées en l'article
précédcnt.
DeiTcnduns êlllSSy aux bouchers de tuer ou saiO'ner leurs

)csLtaux sm' la rue, ny faire aucun amas de sanO' c ' t
. . b' ure e

leur métier dans l'intérieur de leur maison qu'ils auront soin
de nettoyer tous les jours. Le tout à peine de 10 livres
d'amende, et cependant, attendu que la boucherie est en
l'état actuel trop resserrée surtout depuis la nouvelle clôture
que le roy y a fait faire, nous ordonnons à tous les bouchers
d'établir sous trois mois leul's tueries le long de la grève
de Postrain ou autres endroits adjacents hors les murs de la
ville; leur enjoignons de porter ensuite leur viande préparêe
à la place ordinaire de Keravel pour y estre venduë avec
poids et balances duement allivrées et etalonnées.
ART. 12.
Conformément à la déclaration du roy de 1724 et au regle­
ment de la cour du 26 septembre 1752, ordonnons à tous
mendians étrangers, vagabonds, et gens sans aveu de sortir
de cette ville sous vingt-quatre heures et de se retirer
chacun dans la paroisse de sa naissance ou de son domicile;
leur fai$ons très expresses deffenses, mème aux femmes,
enfants ou parents des forçats détenus au bagne de venir en
cette ville, et à tous les habitans de leur donner retraite,
sous peine d'estre procéde extraordinairement vers les pre­
miers et de 50 livres d'amende vers les habitans qui les
retireront, mesme de plus grande peine en cas de récidive.
AnT. 13.
Et pour tenir de plus en plus la main à un objet qui inté­
resse si fort la sureté publique, nous avons en conformité de
l'arrêt de règlement surdaté nommé deux commissaires
savoir le sieur Antoine H.aby neveu procureur du roy sindic
pour le côté de Brest, et le sieur Ollivier négotiant pour le
commissaires tout
côté de Recouvrance, chez lesquels dits
particulier qui logera des étrangers donneront leur nom,
leur qualité ou profession et le sujet de leur arrivée en cette
ville, à laquelle fin lesdits commissaires tiendront un registre
journal pour, sur le rapport qu'ils feront de chaque audience

do M. le procureur du roy vers lesdIts etrangers, amsy qu'il
sera vù appartenir: et faute aux dits particuliers d'avoir
donné aux dits commissaires le nom des étrangers qu'ils
auront logé, seront pour la première fois condamnés en 30
livres d'amende, la seconde en 60 livres et la troisième à
telle autre peine qu'il sera de justice arbitré; pour à quoy
l)arvenir ordonnons que lesdits commissaires susnommés se
présenteront en notre première audience pour prêter le ser­
meut de se bien et fidellement comporter au fait de leur
dilte commission.
Awr. 14.
DeITendo à toutes personnes de quelque qualit é qu'elles
~oyCllt de laver ou faire laver par leurs domestiques du linge
ou des légumes, de la viande ou du poisson dans les fontaines
ny autour, dans l'auge de l'abreuvoir, sur les ruës ny dans
les ruisseaux, à peine de 10 livres d'amende, et de confisca-
tion des eITets qu'on pourra saisir. .
ART. 15.
Enjoignons à tous propriétaires de faire paver devant
ll'\lrl" mai~O\\R ou jardins, à laquelle fin nous avons ordonné
qu'à la (lilip;enec du premier sindic il sera incessamment fait
\ll\ ("tat dC's pan"B dcfTcclncux pour passé de son raport estre
il. f'll diligcncc procéc\é à une adjudication au rabais pour le
pavage général ùe cette ville pendant trois ans.
ART. 16.
DCITCIHlol\s à tous clercs, facteurs et domestiques de
portel' ép"c, canne on batons ~oit de jour ou de nuit ny de
pOl'tCI' cks armes à feu et en tirer pendant la nuit, à peine
(le ("oufiscalioll dcsdites épées, cannes ou armes. et d'lm
ment du 13 octobre 1744:

AUT.17.
Faisons pareilles deffenses à tous aubergistes ou traiteurs
. de donner à boire à qui que ce soit passé 10 heures du soir,
à peine de 20 livres d'amende pour la première fois et de
plus grande peine en cas de récidive .
AUT. 18.
Ordonnons à tous cabaretiers, marchands épiciers et
autres qui vendent à ]a pinte ou à la balance, d'avoir leurs
caves ou boutiques bien garnies de pots et de pintes d'étain
due ment jaugés et étalonnés, et de poids et balances bien et
duement allivrés, à peine de 10 livres d'amende pour la pre­
mière contravention et d'estre en cas de récidive poursuivis
comme vendants à fausse mesure, à la diligence de M. le
procureur du roy.

AUT. 19 .
Enjoignons pareillement à tous marchands drapiers, mer-
ciers, jouailliers, bijoutiers, colporteurs et autres marchands
forains qui étalent en cette vile, les jours de foire et de
marché, de vendre leurs marchandises à aulnes marquées .
aux armes du roy. et avec des poids et balances bien et due­
ment allivrés par Vacquet, jaugeur étalonneur juré de cette
ville, sous les peines portées par l'article précédent.
• ART. 20.
Faisons très expresses deffenses à toutes personnes de
donner retraite à aucune fille connüe libertine et de mœurs
suspectes, sous peines, après information sommaire faite
par l'un desdits sieurs commissairee susnommés d'estre
condamnés en trois mois de prison, leurs lits, paillasses et
accoutrements jeUés sur le pavé, et ensuite brùlés par les
sergens de police sans autre formalité, conformément au
règlement qe la cour du 13 octobre 1744.

AH'f. 21.
Ordonnons à tous entrepreneurs de batimens civils de.
leurs matériaux et décombres près les murs, en sorte
rano'er
batissc, faute de quoy condamnons dès à présent lesdits
entl'epreneurs en 30 livres d'amende et ordonnons que lesdits
matériaux seront enlevés à leurs frais.
ART. 22.
Enjoignons sous les mêmes peines auxdits entrepreneurs
de faire porter les décombres provenant des batisses ou
dt.'mlOlitions de maisons dans les cavités qui leur seront
désignées par MW!. les ingénieurs (1), faute de quo y leurs
décombres y seront transportés à leurs frais, huitaine après
la perfection de leur entreprise.
ART. 23.
DeITendons aux vuideurs de latrines de jetter leurs immon­
dices dans les ruisseaux ny dans les ruës, mais de les porter
dans telles carrières qui leur seront désignées, à peine d'être
attaclH~s au carcan pendant un jour de marché à chaque
conlt'avelltioll.
ART. 2[.1:.
POtU' pl'éYCllir les incendies ordonnons à tous les habitans
de fail'e ramoner leurs cheminées tous les trois mois à peine
de () livres <.l'amende vers les contrevenans payable par les
propriétaires desdites maisons sauf leur recours vers les
locataire::; comme ils verront.
.' (l,) Un m:lgl~ififl~e pl~n, dressé vers celle époque par l'architecte de ~
~ III~ et I]lIe III a trcs obltgeamment monLré l'architecte actuel, M. Guennoc,
I,ndlfll\e. le, ,:nste creux du_ '~oJ~t-de TI: l' l'f' , que l'on devait déjà songer à
(.lJrn~)I,el .. Hl~1 un pla~l de 1(1);), Il Y a l'Indication d'un projet de place très
lenhl\qllabl~. On saIL que ces terrains sont devenus, beaucoup plus tard,
La four-d'Auvergne.
la place

ART. 25.
Et pour ayder les artisans à suporter comme il le font
toutes les charges de la ville, défendons sous le bon plaisir
du Roy et de la Cour à tous les habitans de quelque qualité
et condition qu'ils puissent estre d'acheter au bagne (1)
aucune espèce de marchandise que ce soit, à peine de 6 li­
vres d'amende et de confiscation des marchandises qui pour­
ront estre saisies hors dudit bagne.
ART. 26 .
Faisons pareilles deffenses à tous habitans de se charger
d'aucunes marchandises apartenantes aux dits forçats pour
les revendre en ville ny de rien emprunter d'eux ou leur
preste!', à peine de perte de leur principal et de 20 livres
d'amende pour la 1 re contravention et de plus grande peine
en cas de récidive.
AnT. 27.
Conformément à l'anest de règlement de la cour du
11 may 1745, faisons deffenses à toutes personnes faisant
profession de revendeuses à la toilette de s'immiscer de
vendre des hardes, broderies et autres marchandises, à
moins qu'elles ne soient domiciliaires de Brest, y paient
leur capitation, et qu'elles n'ayant donné leur nom et fait
leur soumission au greffe de la police cl' entendre exercer
cette espèce de commerce, à peine d'estre procédé contre
elles extraordinairement. Leur enjoignons et à tous les
autres fripiers de la ville d'avoir un· registre journal sur
lequel ils écriront ou feront écrire le nombre des marchan­
dises dont elles seront chargées, la datte du jour où elles
auront été livrées et le nom des personnes à éfui elles appar­
tiennent, à peine de 30 livres d'amendé pOUl' chaque contr'a­
vention à cette dernière disposition.
(1) Le travail des forçats, comme de nos jours celui des prisonniers (au
profit d'un entrepreneur), co nstiLuait une redoulable yoncu rrence au tra­
vail libre .

AHT. 28.
Deffondo à tous valets d'écurie ou charetiers de faire
courir leurs chevaux par les ruës; leur ordonnons de se
teuir près du cheval de limon, à peine de 10 livres d'amende
vers le contrevenant exécutible e,ans déport vers le proprié­
taire des dites charettes et chevaux, et de prison vers le
conducteur,
AurI'. 2~).
Faisons pareilles deffenses aux prévots ou jurés de la
communauté des maîtres cordonniers de lever aucuns deniers
Rur les cuirs qui s'étalent à Brest les jours de foire et de
marché, sous ombre de confrairie de Saint-Crépin, à peine
ù'cstec procédé contee eux comme concussionnaires à l.a
diligence de M. le procureur du roy.
AnT. 30.
Et pour empêcher l'abus qui se commet journellement
dans le débit des graines que les païsans exposent au
lllHt'<..:lté, faisons deffellses à tous meuniers, marchands b1a-
tiel':; cL mltees r egratiers ou revendeurs, de s'approcher
ùnd il, mat'ché qu'après deux heures sonnées de l'après-midy,
ol,dotllh)l\S à tous hahitans de s'aprovisioner de grains par
CIl.' 11l0mcs ou par leurs domestiques, sans le secours de
Pt'l'SOIlIl('S illiceposécs, tels que meuniers ou blatiers, à peine
de confiscatioll des grains et de 30 Eyres d'amende.

Conformément au r(\glernenL de la Cour du 5 déembre 1714
et. il CclU~T de cc siège du 2G septembre 1735, le prix de chaque
cs pèce de pnin (1) tcra pat' nous réglé tous les lundis de
ehafJue semaine slli\'l111L le l'aporL qui sera fait au greffe par
(1) VCI'S la dalc de ce règlement, la livre cie pain coûte à Brest: pain
pUI' fromcnl fine fleur el pain de table, 3 sols; pain gris dit bon et
Ill~u\"ais, :2 sols (j deniers; \Jain froment et seigle, 2 [ deniers; pain pur
sClglc, 1 so/.

le sieur Desprez-Meusneur, que nous avons nommé commis- .
saire et aprétiateul' jUl'é à cet effet du prix de chaque espèce
de grains, ordonné qu'il prestera le serment préalable et au
cas requis, en conséquence de laquelle fixation et pour qu'elle
soit notoire à tout le public, ordonnons audit sieur Meusneur
de poser la cheville dans la pancarte de cuivre près le corps
de garde de la place, à l'endroit du prix auquel nous aurons
fixé la livre de chaque espèce de pain.
AnT. 32.
Ordonnons en outre que le prix auquel nous aurons fixé
tous les lundis la livre de chaque espèce de pain sera aussitôt
imprimé sur une feuille hebdomadaire, que chaque boulanger
de la ville ou foraiu sera tenu d'avoir dans sa boutique ou
sur son étal exposée à la vuë de tout le monde, à peine de 10
livres d'amende vers chaque boulanger qui n'aura pas ladite
feuille ou pancarte affichée dans sa boutique ou sur son étal.
AnT. 33.
Et en attelldant qu'il plaise à sa "Majesté ériger une com­
muuauté de boulangers en cette ville: ordonnons à tous ceux
qui en font profession de faire leur déclaration dans quin­
zaine au greffe de police, qu'ils entendent exercer le commerce
de boulangerie conformément aux règlemens de police;
leur ordonnons en outre de faire pareille déclaration six
semaines avant de quitter ledit commerce, à peine de 50
livl'es d'amende et de confiscation des bleds et farines qui
seront trouvés chez eux.
AH'l'. 34.
Ol'donnons à tous boulangers tenallS boutique ou forains
qui étalent au mal'ché d'avoir des poids ct balances bien
allivrées et d'avoir chacun sa marque particulière, qu'ils
déposeront au gl'effe lorsqu'ils y feront lem déclaration et
soumission cy dessus prescrites.

AUT. 35.
Leurs ordonnons pareillement de mettre l'empreinte de
leur marque sur chaque pain et même de marquer le nombre
de livres qu'il pèsera par autant de trous ou figures rondes,
à l'exception des pains au-dessous d'une livre, pour lesquels
il en sera usé comme au passe.
AUT. 36.
Deffendons à tous ceux qui exercent ledit métier d'en
continuer la profession, s'ils ne sont sains de corps et
exempts d'ulcères (1 ), de débiter suif, graisse ou autres
denrées de pareille matière.
AH'l'. 37.
Deffendons pareillement _ à tous boulangers de se servir de
mauvais bled, vieux, eschauffé ou poussé, leur ordonnons
ùe donner à leurs pains le degré de cuisson eonvenable, de
les bien façonner et de n'y mêler aucune matière étrangère,
à peine de 50 livres d'amende pour la première contraven­
tion à lous les articles ci-dessus, de 100 livres pour la se­
conde, et d'estrc procédé extraordinairement vers eux la
troil:\ième fois.
AlI'f. 3R.
Faisolls pm'cillcs deffenses à tous lesdits boulangers d'é­
talct, ùu pain cn boutique ou au marché les jours de fêtes et
dimanches, passé neuf heures du matin, à peine de confis­
cation du pain étalé el d'amende arbitraire.
Et pour procurer unc pleine et entière exécution du pré­
sent règlement, ayons nommé pour commissaire pendant le
(1) La pl'O[ession pass~i t pour prédisposer à contracter la lèpre. Aussi
les, bOIlI~ngcl's, ~YalCnt-Jls une dévotion particulière à saint Lazare, qui
pl'C 'crvait ses fIddes dc la maladic. A Paris, la corporation contribuait
lar~~mcnt ÙC ~es denicl's il l'enlreticn de la maladrerie et de la chapelle des
relIgIeux lazal'lsles.

mois de juillet et d'août prochain scavoir pour le côté de
Beest, les sieurs Rivoal et Vistort, et pour le côté de Hecou-
vrance, les sieurs de Kerbizodec-Lunven et Floch procureur,
ordonné qu'à la diligence de Ml' le Pl', du Roy les uns et les
autres presteront devant nous le serment au cas requis,
lesquels dits commissaires visiteront chacun de leur côté
régulièrement et alternativement de mois en mois les mar­
chés et une fois par semaine les boutiques des marchands
drapiers, joailliees, bijoutiers, merciers, épiciers, boulan­
gers, boù.chers, fripiers, revendeurs et aubergistes, afin de
vérifier leurs aunes, poids, balances et mesures, condamne-
ront les contrevenallS jusqu'à 6 livres d'amende, et lorsqu'ils
teouveront la matière assez grave pour mériter plus forte
punition, ils en raporteront leurs procès-verbaux qu'ils dé­
poseront le jour suivant au greffe, pour les conclusions en
être poursuivies sur les contrevenans à la diligence de Ml' le
procureur du Roy .
AIn'. 40.
Réservons do suplier Sa Majesté d'augmenter le nombre
des sergens de police jusqu'à six, .scavoir 4 pour le côté de
Brest et 2 pour le côté Recouvrance, avec attribution de
gages de 300 livres à chacun pour les mettre à l'avenir à
l'abry de toute séduction.
présent règlement fait et arresté pour estre exécuté

selon sa forme et teneur par provision seulement sous le bon
plaisir du Roy et de la Cour, en l'audience de la police gé­
nérale tenue le 22 juin 1754 en l'hôtel commun par Ml' le
lieutenant de la sénéchaussée royale de Brest, en l'absence
de Ml' le sénéchal, et attendu la maladie de M.le bailly dudit
siège. Et afin que le présent règlement soit notoire et publié
ordonnons qu'à la diligence ùu procureur du
à un chacull,
Roy, il sera imprimé, lu, publié à son de tambour et atTIché
partout où besoin sera .

(Ont signé) : Carquet (lieutenant de la sénéchaussée royale),
Lengenant, Bergevin, procureur du Hoy.
J'ai trouvé cette pièce très digne d'être mise en lumière,
sans le moindre retranchement. Elle nous initie à quelques
brestoise, à des mœurs dont il
détails curieux. de l'histoire
reste encore certaines survivances; elle témoigne, cher,
les représentants de l'autorité judiciaire et administrative,
d'une préoccupation réelle d'assurer la bonne police dans
une cité aux éléments de population très mélangés, surtout
ouvriers, et elle nous fait revivre pour un instant dans un
passé trop souvent méconnu ou dédaigné.
Dr A. CORHE.