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XXII.
DOCUMENTS INEDITS
Inventaire servant d'ad'vertissement que produict et met
l~ Roy et Nosseignettrs de so'n Conseil le siettr
pat'derers
de Goisbriand, demandeur en requeste du vingt-quatriesme
jour du moys d'octobre mil six cent un, et den"endeur au
Jonathas de Kergario'tl, sieur de [( eraël,
principal, contre
en latl~te requeste et demandeur au principal,
deffendeur
fins que par lui cy-après seront prinses. ..
aux
En premier lieu, dict ledict demandeur qu'au comman
cement de ces tl'oubles, le feu sieur duc de Mercœur ayant
prius les armes contre le feu Roy et contre le Roy à présent
régnant, se seroit emparé d'une partie de la province de
Bretaigne et de toutes les meilleures villes, de sorte que une
partie de la noblesse se seroit rangée de so'n party.
Quant au sieur de C;oisbriand, pour l'affection qu'il avoit
au service du Roy, ne se seroit laissé emporter au party de
la Ligue, au contrère auroit prins le party du Roy ' et porté
les armes pour SOIl service et faict de grandes despanses.
Il arriva qu'en l'an mil cinq cent quatl'e-vingts-unze, fai
sant la guerre pour le service du Roy il fust prins prison
nier par les gens de guerre dudict feu sieur duc de Mer
cœur .( 1) et mené au chasteau de Nantes, où il fust retenu
quinze moys entiers et en fin fut taxé pal' ledict sieur de
Mercœur huict mil escus de rauçon, qui estoit fort grande
et excessive, la moictié de laquelle il paya contant (comp
tant) avant que ' sortir dndlct chasteau, et pour l'aultre
moictié, on le fist obliger de la payer dans trois moys, ou
bien, à faulte de payement, qu'il se l'endroit du party de la
Ligue, de quoy il fust contrainct de bailler de bonnes
caultions et sa.ns lesquelles il ne fut jamais sort y de prison.
(2) A Kerouzéré.
Ses (ces) conditions cstoient fort rudes et dures, mais il fut
eontrainct de passer par là, après avoil' alldul'é ulle pl'ison
de quinze moys.
Le sieur de Goisbriand estant sort y , pOUl' recouvrer ses
deniers ou aultl'emenl, advisa à se rendee entièrement libre,
se retire en une de ses maisons, proche de trois ou quatre
lieues du chasteau de Coatfl'cl (1), auquel lors commandoit
le sieur de Kel'aël et auquel, quelques jours auparavant,
estoit al'l'ivé ung desasel'e (? mésaventul'e), scavoil' que sa .
compaignie avoit esté entièl'ement desJecte en une rencontl'e
par ,les habitants de Morlais (2) et ledict Kera'ël, qui estoit
genlilhomme n'avait auculn moïen de remettre sa
pauvl'e
compaignie. C'est pourquoy estant contrai net de rechercher
quelcun qui eust moien de conserver ladicte place, s'adresse
audict sieur de Goisbl'iand, le vient trouver en sa maison,
où il s'estoit retil'er depuis sa prison, luy propose qu'il
un bon serviee au Roy de conserver ladicte place en
fairoit
et que d'ailleurs .ce seroit un moien pour ne
son obéissance,
promptement les quatre mille escus restants de sa
payel' si
rançon et déclaire qu'il se contanteroit de devenir son lieu
tenant. Ledict sieur de Goisbriand, se voyant réduict en
grande extrémité, accepta l'offre, mais, avant que passer
plus 'avant, ledict sieur de Goisbriand ne veult entrer dans
ladicte ]}lace sans faire faire inventaire des meubles et mu
nitions qui y estoient, affin de scavoir ce quy estoit dedans
et qu'à l'advenir il n'en peult estre recherché. Ledict sieur
de Keraël ne vouloit pas que l'on fist l'inventaire desdicts
appartenoient au sieur de. Kergomal', qui
meubles, lesquels
sieur de Keraël dans lcdict chasteau, et
avoit mis lediet
lequel despendoit de luy, comme ayant esté nourry, eslevé
et entretenu de luy, affin peult-estre que s'il arrivoit quelque
surprins (surprise) dudict chasteau de Coatfret, que l'on
(t) Au manoir de Kergt'ec'h, en Plouigneau. La distance est plus grande
au moins de six lieues. .
peuH (pût) faire une plus gl'ande demande. Mais ledict sieur
de Keraël s'en va trouver ledict sieur de Kergomar, affin de
se faire payer des somIT1es de deniers quy luy estoient deus.
Mais ledict sieur de Kergomar ayant eu quelque vent de ce
que ledict sieur de Keraël a voit traicté avec ledict sieur de
Goisbriand, luy dict qu'il vouloit avoir laclicte place de
Coatfret ou par amytié ou par force. C'est pourquoy ledict
sieur de Keraël envoya tout aussy toi t un homme audict
sieur de Goisbriand pour l'advertir qu'il mît des gens de ..
guerre dans ladicte place pour la defl'endre, et que l'on le
voulait aller assiéger, de sorte que ledict sieur de Gois
briand, ayant receu leclict advis, craignant un siège, envoya
quérir des gens de guerre en la ville de Morlais et les mit
dans ladicte place, affin de se conserver et deffendre, suivant
l'ad vis que luy en avoIt donné ledict sieur de Keraël. Ayant
ledict sieur de Goisbriand mis dans ladicte place lesdicts
soldats, lesquels estoient de la compaignie du sieur de la
Fontenelle, auroiont faict ung mauvais tour audict sieur de
Goisbriand, pour ce qu'ils auroient introduict dans ledict
chasteau ledict sieur de la Fontenelle, lequel, usant d'une
grande perfidie, estant dans ledict chasteau et se trouvant ]e
plus fort, s'en rendit le maistre, (ce) quy estoit une grande
perfidie audict sieur de la Fontenelle, quy estoit du mesme
. party que ledict sieur de Goisbl'iand, de se saisir di! ladicte
place à son préjudice, et quy pis est, il se saisit de tous les
meubles ct aultres commodités que ledict sieur de Goisbriand
y avait faict apporter dedans, de sortè que ledict sieur de
Goisbriand y p~l'doit beaucoup plus que ledict sieur de
Kergomar, lequel n'y avoit aultre chose que les meubles (Iuy
furent inventoriés, comme est dict cy-dessus.
Or ledict sieur de Goisbriand ne s'estoit rangé au party
de la Ligue que par force et pour se libérer du payement de
ladicte somme de quatre mille escus, laquelle il luy estO,it
du tout impossible de payer. C'est pour quoy tout aussy tost
qu'il aurait trouvé l'occasion pour se remettre au serVICe
du Hoy, il l'auroit faict. Et estant le feu sieur Mareschal
d'Aumont envoyé en Bretaigne par le Roy, pour Y com
mander, il rechercha tout aussy tost de se réduire en son
obéissance, mais pour ce que pendant qu'il avoit porté les
armes pour ledict party de la Ligue, il avoit commis des
actes de guerre et d'hostilité craio'nant d'en estre recherché
et inquietté, il avoit supplié ledict sieur Mareschal de luy
donner assurance qu'il ne pourroy estre poursuivy, recherché
ni inquietté pour avoir suivy le party de la Ligue, mesme
de, ce quy s'estoit passé touchant la reddition 'du chasteau de
Coatfret, et luy en faire bailler par le Hoy telle assurance et
descharge que besoign seroit. Ce que ledict si'eur Mareschal
luy auroit accordé librement par sa promesse du cinquiesme
jour du moys de mars mil cinq cents quatre vingts quatorze,
pour ce qu'il désiroit se servir de luy et l'employer, de sorte
que ledict sieur de Goisbriand, sur la pl'omesse et asseurance
dudict feu sieur Mareschal d'Aumont qu'il ne seroit pour-
suivy, recherché ni inquietté de tout ce qu'il pouvoit avoir
. commis au party de la Ligue, et mesme touchant le faict Ju
chasteau de Coatfret, quy est spécialement désigné par
ladicte promesse.
Et bien que ayant la promesse et -asseurance dudict feu
sieur Nlareschal d'Aumont, quy estoit lieutenant du Royen
. Bretaigne, il deubt estre asseuré et qu'il ne peuIt, en façon
que ce soit, estre recherché de ce quy s'estoit passé audict
chasteau de Coatfret, ce néanmoins ledict . sieur de Kergo
mal' prétendant qu'en la prinse dudict chasteau de Coatfret
il avoit perdu grande quantité de meubles, intente procès
eontre ledict sieur de Goisbriand aux requestes du palais, â
Rennes, pour le faire condamner à les rendre et restituer,
ou la juste valeur et . estimation d'iceulx. Ledict sieur de
Goisbriand se deffend 'de la promesse et asseurance que luy
avoit consentie ledict sieur feu Mareschal d'Aumont, et
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XX. (Mémoires). 14,
d'ailleurs que ce serott ledict La Fontenelle quy avoit sur
prins ledict chasteau et lequel en debvoit plus tôt respondre
que luy, de sorte que pour se libéret' et descharger de cette
poursuitte, il se se seroit adI'essé au Roy et luy auroit fatct
eritendI'e ce que dessus. Le Roy, par lettres patentes du
vingt quatriesme jour du mois de janvier mil cinq cents
quatre vingts dix-sept, auroit confirmé la promesse dudict
feu sieur Mareschal et faict deffenses audict sieur de Kergo-
mar et tous aultres de faire aulcune poursuitte ni recherche ..
de la prinse dudict chasteaû de Coatfret, munitions, poul
dres, meubles et aultres choses estantes dans ledict chas
teau, et par lesdictes lettres patentes la descharge de tous
les actes de guerre et d'hostilité par luy faicts, soit par adveu
ou sans adveu, en quelque manière que ce fust, pendant, et
durant la guerre et à l'occasion d'icelle y est expressément
comprinse, imposant silence perpétuel tant au procureur
général, ses substituts qu'audict sieur de Ket'gomar et tous
aultres quy y pourroient avoir intérêt. Ces lettres patentes
sont fort amples, d'aultant que le Roy ne vouloit pas .que
ledict sieur de Goisbriand fust en façon que ce soit inquietté
de ce quy s'estoit passé pendant les troubles, pOlIr quelque
occasion que ce Fust, lesquelles lettres patentes auroient esté
vérifiées en la court de Parlement de Rennes, sans aulcune .
opposition ny empeschement. .
Ayant ledict sieur de Goisbriand obtenu lesdictes lettres
patentes, ledict sieur de Kergomar en· esLant adverty faict
prier ledict sieur de Goisbriand de sortir de leurs différends
à l'amiable et de nommer des arbitres pour les juger; à quoy
ledict sieur de Goisbriand condescent facilement, et nom
ment lesdictes parties respectivement des arbitres au ~ire
et jugement desquels ils se rapportent, et passent un com
promis, le vingt-troisiesme jour dü mois d'octobre, en
l'année mil cinq cents quatre vingt dix-huit., d'un conseiller
court de Parlement de Bretaigne, d'un gentil-
de ladicte
homme et du lieutenant général de Tréguer. Suivant ce
compromis, lesdictes parties sont ouyes amplement parde
vant lesdicts arbitres, et par sentence verbale du vingt
cinqutesme jour du mois de novembre audict an mil cinq
cents quatre vingts dix-huit, ledict sieur de Kergomar est
déclal'é non recepvable en sa demande, de laquelle sentence
il n'y a jamais eu appel, au contraire, ledict sieur de KeI'go
mar y a acquiessé. Cette sentence doibt servir d'un préjugé
en ceste cause pour ce que ledict sieur de KeI'gomar faisoit
audict sieur de 'Goisbriand que faict à
une pareille demande
prés~nt ledict sieur de Keraël pour des meublés qu'il pré
tend quy luy avoient esté prins dans ' ledict chasteau de
Coatfret; mais il ne seroit pas rai30nnable de recevoir
ladicte demande contre ledict sieur de Goisbriand, veu que
ledict feu sieur Mareschal d'Aumont Iuy avoit donné espé
rance qu'il n'en seroit pas recherché ct que ladicte promesse'
avait esté confil'mée et auetorisée par le Roy, par lesdictes
lettres patentes. . .
Et ce jngement quy a esté donné au profit dudict sieur de
Goisbriand contre ledict sieur de Kergomar debvoit servir
audict sieul' de Keraël et le retenir de ne plaider point; mais
nonobstant ce jugement, il ne la isse de mettre ledict sieur
de Goisbl'iand en procès pardevant les juges des lieux et
intente ûne action contre Iuy pour se voir condamper à luy
rendl'e et restituer des meubles, pouldres et autres muni
tions de guel"l'e qu'il prétendoit estre dans ledict chasteau
de Coatfl'et, lorsqu'il fust surprins pal' ledict sieur de Fon
tenelle. Cette poursuite et recherche ne doibt estre receue
contr.e la promesse faicte audict sieur de Goisbriand par
ledict feu sieur Mareschal d'Aumont et confirmée par lettres
patentes du Roy, et contre la teneur des édits et déclarations
de Sa Majesté qui ont esté faicts depuis en faveur de tous
ce~x quy se sont réduits en l'obéissance du Roy, deffend la re-
cherchedes' cho'ses quy se sont passées pendant les troubles .
Le procès ayant esté commencé par ledict sieur de Keraël
avant que remettre ladicte place audict sieur de Kergomar.
Voyant laquelle déelaration, le sieur de Lesmoual, quy
n'avoient moien ni gens de guerre pour mettre dans ladicte
place, la laisse · entre les mains dudict sieUl' de Kel'aël et en
descharge ledict sieur de Goisbriand.
Cependant ledict sieur de Goisbriand, se voyant pressé
extrêmement pour les quatre mille escus restants de sa
rançon, tant par ceux auxquels il s'estoit obligé que par ses"
caultions, et luy estant du tout impossible de payer ladicte
somme, fust contrainct,à faulte de po:uvoir payer, de se
ranger du party de la Ligue, à son grand regret, pour ce
que par la composition quy fust faicte de sa rançon et lors.
qu'il sortit du chasteau de Nantes, s'estoit (engagé) dans
trois moys de payer ladicte somme de quatre mille escus, ou
de se re!ldre de leur party, il communique son intention
audict sieur de Keraël et qu'il ne pouvoit faire aultrement,
pour la nécessité de ses affaires.
Led ict sieur de Keraël, ayant sceu l'intention dudict sieur
de Goisbriand, se déclaire à luy et luy faict entendre qu'il a
grande occasion de se plaindra dudict sieur de Kergomar,
lequel le veult mettre dehors, sans luy payer de grandes
sommes de deniers qu'il luy debvoit pour des despanses
faictes en la garde et conservation dudirt chasteau et de
l'argent qu'il avait presté à la dame de Kergomar, sa femme,
et le prie de vouloir encore accepter la garde et conserva":
tion dudict chasteau, aux mesmes conditions que luy avoit
offert auparavant et de le faire son lieutenant, mais le prie
de ne se déclairer pour ledict sieur de Mercœur jusqu'à ce
qu'il aist veu ledict sieur de Kergomar et qu'il fust payé de
ce quy luy estoit deu, de tenir leur accord et composition
secrette, et que s'il avoit affaires d'hommes et de gens de
guerre, qu'il en print pour s'assurer dudict chasteau et le
conserver.
Cette composition ayant esté faicte entre eux, ledict sieur
de Goisbriand, ne voulant rien faire mal il propos, ne voulut
entrer dans le chasteau que premièrement inventaire ne fust
Caiet desdits meubles et munitions. Et de faict, avant que
d'y entrer, il faict venir le juge royal de Lantréguer, lequel
Caict un bon procès-verbal contcnant l'inventaire de ses
meubles, lesquels meubles ledict sieur de Keraël déclaire
appartenir auJict sieur de Kerg-omar.
Leùict sieut' de Ket'gomar, ad vert y que ledict sieur de
Goisbriand n'avait voulu entrer dans ledict c-hasteau sans
faire inventaire desdicts meubles, pOUl' ce que son inte~ltion
estoit avec ledict sieur de Keraël de le faire entrer dans
ledict chasteau sans faire aulcun inventail'e, affin qu'en cas
n'estoit pas tI'op fort, fust surprins,
que ledict chasteau, qui
de le rendre responsable de plus qu'il n'y avoit, s'adresse
au sieur duc de Montpensier et luy faict entendre que le di ct
sieur de Goisbriand s'estoit saisy et emparé dudict chasteau,
de son auctorité, le supplie de luy envoyer un gentilhomme
qui le face (fasse) sortir de ladicte place. Ce que ledict sieur
duc de Montpensier accorde et envoye un de ses gentils
hommes, nommé le sieur de Lesmoual, avec une commission
portant commandement de rendre ladicte place audict 'sieur
de Lesmoual. o Le sieur de Goisbriand ayant receu le com
mandement dudict sieur duc de Montpensier déclaire qu'il
est prest d'obéir au commandement dudict sieur duc. Et de
faict il aUl'oit tout aussy tost rendu et remis ladicte place
audict sieur de Keraël, en présence dudict sieur de Lesmoual,
et par mesme moien les menbles et munitions, selon l'inven
taire qui en avait esté faict, de quoy procès-verbal en aurait
esté dressé par ledict sieur de Lesmoual. Il est vray que
par ledict procès-verbal se voit que ledict sieur de Keraël
remontre que Iuy sont dues plusieurs sommes de deniers
par ledict sieut' de Kergomar pour les frais qu'il avoit faicts
en la conservation de ladicte place et pour argent pres té à
la dame de Kergomar, et qu'il prétend s'en faire payer
. pardevant les juges des lieux et n'ayant ledict sieur de
Goisbriand comparu pardevant ledict juge, ledict sieur de
Keraël s'advise de changer de jllr:sdiction et s'adresse à la
court de Parlement de Bretaigne, en laquelle il le poursuict.
Ledict sieur de Goisbriand, se voyant poursuivy par ledict
sieur de Keraël, encore qu'il ne fust recepvable en celte
poursuite~ pour que c'estoit ledict feu sieur de la Fontenelle
quy avoit surprins ledict chasteau et lequel àvoit faict
prendre lesdicts meubles, pouldres et autres munitions,"
s'adresse audict Fontenelle affin de le garantir de touttes
ses poursuites avec despans, dommages et intérêts. Ledict
sieur de Fontenelle se voyant assigné en ladite court de
Parlement de Bretaigne se pourvoit tout aussy tost au
conseil, faict évoquer la ca~se en icelluy. C'est pourquoy
ledict deffendeur se voyant assigné au conseil à la requeste
dudict sieur de Fontenelle, et qu'il ·avoit faict évoquer le
procès en icelluy, présente sa requeste de l'enthérinement
de laquelle à présent est question, le vingt quatriesme jour
du mois d'octobre mil six cents ung, par laquelle il supplie
le conseil évoquer à soy lesdicts procès et differends et fail'e
deffense à ladicte court de Parlement de Bretaigne d'en
prendre aulcune cognoissance et aux parties d'yen faire
aulcune poursuite, sur laquelle requeste mIroit esté ordonné
que ledict deffendeur seroit assigné au conseil pour, parties
ouyes, estre ordonné ce que de raison, suivant lequel arrest,
ledict deffendeur ayant esté assigné au conseil, les parties
ayant pertinemment comparen en icelluy, Monsieur ..... ,
commissaire du Roy, maistre des requestes ordinaires de
son hostel, auroit esté commis pour ouyr et regler les par
ties, et par ordonnance elles auroient esté appointées à
descouvert produire tout ce que bon leur sembleroit, dans
trois jours, par devant Illy, pour à son rapport leur estre
faid droioJ ainsy que de raison, etc ...
Dans le reste de son mémoire ou factum (qui est long et
rempli de répétitions), le sieur de Goësbriand s'applique à.
pl'ouver: lOque les édits du Roi et surtout les lettres d'abo
lition qu'il a obtenues de Sa Majesté pour tous les faits de
guerre, pendant les troubles de la Ligue, et spécialement
pour l'affail'e de Coatfrec, le couvrent et rendent vaine et
inutile l'action en justice que lui intente le sieur de Keraël;
20 Que ce n'est pas à lui que led~t sieur de Keraël doit
demander des dommages-intérêts pour les pertes qu'il dit
avoir éprouvées au château de Coatfrec, mais bien aux héri
tiers du sieur de la Fontenelle, lequel surprit et pilla le
château (1); 3° que l' affa ire doit être évoquée devant la
juridiction des juges des lieux, et non devant le ·Parlement
de Bretagne.
L'important dans tout ceci c'est de connaître la vérité sur
la prise du château de Coatfrec et la conduite de La Fonte
nelle, en cette affaire, en tout conforme à ce que l'on sait de
lui partout où son intervention est constatée.
o cÇ?> ts
(1) La Fontenelle fut roué en place de Grèyes, à Paris, le 27 septembre