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Bulletin SAF 1888


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Arrêt des Chambres du 1er jour d’avril 1556, relatif à la chapelle de la Mère de Dieu

M. le conseiller Hardouïn

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XXIV.
Arrêt des Chambres du premier jour d'Avril 1556 (1).
(1 Comme pl'ocès fust meu par devant le Seneschal de Kemper­
Corentin ou son lieutenant entre Jean Furie, sieur de Keran­
manoir, demandeur et requérant l'entérinement de certaines
letlt'es-royaux, en forme de réintégrande, d'une part, et maître
Jean cie Tiual'len, chanoine et vicaire rle l'Evesque de Cor­
nouaille, Pierre de Kernisan, sieur de Chef du Bois, et les
paroi ssiens de la paroisse de Cheuzon, Loyse Le Gen til, tant
en son nom que tutrice et cllratrice de Jucque! Ansne, son fils,
d'autre .
défend eurs,

" LA demandeur disait que l'an 1540, Pierre Kerniquinelec,
lors sieur dudist Keranmanoir, aurait permis aux parois~iens
(le Cheuzon de refaire et construire de nOUfJeau certaine chap­
pelle appelée la e;happelle de la Mère Dieu, en ladite pllfoisse
de Cheuzon, dépendante de la seigneurie de Keranmllnoir, et
outre leur HI·a iL donné lieu t'n son fief pour l'augmentation et
construction d'icelle; à la charge ent.re autres choses qu'il ne
serait permis n'y loisib le à nulle personne; fors audit de Kerni­
quinelec, avoir et mettre armoiries et intersignes de nobless~ ep
ladite chappelle, soit en bosse ou autrement, sans le congé et
permission dndit de Kerniquinelec. Suivant leqnel contrat ledit
de Kerniquinelec Ilurait fait apposer les llrmoiries au portail
d'icelle chapelle: lesCjuelles y ail raient tOlljours ('sté, au veu
et sceu de tous les paroissiens, et de taUles personnes qui l'ont
·voulll savoil', et si longuement, que ledit de Kerniquinelec a
été sieul' dndit lieu de Kel'anmanoir.
« Or est-il que l'an 1547, ireluy de Kerniquinelec aurait,
S;Jil'ant la coutume, délaissé à titre de féage icelle terre et
(1) Mémoires recueillis et Extraits ~es plus notables et solennels
AIT~ts du Parl ement de Bretngne DUFAIL, Rennes, 1579, p.435.

seigneurie de Keranmanoir audit Furir, demandeur, lui cédant
et délaissant tous droits, prél'Oi'atives et prééminences qui lui
pouvaient appal'tenir: réserve à lui tOlltesfois l'obéissan ce et
juridi ction seulement. Que ledit demandeur se serait approprié
d'icelle seigneurie, aurait joui jusqlles en l'an .1553 des fruits
et profits d'icelle. Qu'il y anrait fait mettre et apposer ses
armoiries, lesquelles les défendeurs auraient fail abbatre et
. démolir: partant spolié ledit demandeur, lequel concluait .à
J'entérinement de ses leures. Et en ce faisant avoir au haut
dydil porlail d'icelle chappelle lesd ites armoiries et demandait
dépens. »
"Les défendeurs, pour leu r défense, disaient que la chappe1le
élait assise au fief de l'Evesque de Corncllaille : dedans lequel
fief n'était permis d'avoit' armoiries en bosse, sinon audit
Evesqlle et aux gentilshomm es de lad it.e paroisse;
" Que icelny demandeur était roturier et de bassecondition,
incapable à jouit, des dl'oits et prérogatives apartenans à gens
extraits de noble lignée;
«Que iceluyoe Kerniqu inelecau rait l'etenu la directe seigneurie
tellemen t que le prétendu contrat est plus contrat d'emphité0se
que de féage, mêmement que de Kerni(Jllinelec a par expres
réservé tout droit d'obéissance et de justice, et outre que nul
ne pourrait mettre en ladite chappelle ses armoiries que led it
Kerniq llinelec ou cellX qui par lui auraient congé ou permis­
sion . Si concluaient que le demandeur fut débouté de ses
lett.res.
«Et plusieurs autres raisons on t été d'une part etd'autre et alléguées sur lesq uelles auraient été appointées à écrire,
puis réglées de contrariété.
« Si aeraient fait leu rs enquêtes, puis fourni de reproches,
desquels le demanneur aurait informé, et les défendeurs forclos
d'F ce faire, et finalement les parties appointées à ouïr droit.

Sur quoi ledit juge, faisant droit au principal, aurait dit que,
à tort et mauvaise cause, icelui demandeur aurait persisté à
l'entérinement de ses lettres, et que, à bonne et juste rai son,
les défendeurs s'étaient opposés; et aurait débouté ledit deman­
deur de l'effet et entérinement d'icelles, el condamné ès dépens
et intérets de l'instance, lesdits intérêts modérés à soixante sols,
De laquelle sentence il aurait appelé en la Cour de céans.
Le procès conclu et reçu pour juger si bien ou mal aurait été
appelé. Joints les griefs et prod uction nou velle de l'appelant.
La Cour dit qu'il a été bien jugé, sentencié et appointé par
ledit sénéchal de Kemper-Corentin, mal appelé par l'appelant,
lequel eUe a condamné en l'amende et es dépens de la cause
d'appel, la taxation d'iceux par devers et réservée . .
Extrait de ceux qu i ont été déboutés de la qualité d'écuyer
et comme usurpateurs condamnés en l'amende de 400 livres
et aux 2 sols par livre de ladite somme:
1 ° 23 juin 1670, René Furic, sil:!ur · de Saint-Moran, con- .
au Présidial de Quimper-Corentin, évêché de Cor­
seiller
nouaill e ;
2° 4 juillet 1670, P ierre Furie, demeurant à Pont-l'Abbé,
. évêché de Cornouaille;
3° 11 mars 1671, Jean Furie; sieur de Trésernan, demeurant
à Quimper-Corentin.
On trouve aussi un autre Jean Furie, sieur de Longiron,
qui s'est désisté le 27 juillet 1669 .
évêché de Quim per,
(Documents et notes communiqués par M. GAUGUET,
bibliothécaire de la ville de Quimper,)

BULLETIN ARCHÉOL. DU FIi'HSrF: RE. -TOME XV. (Mémoires). 22