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Bulletin SAF 1888


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Extrait de l’aveu de la seigneurie de Quimerch, 10 août 1502

M. de la Borderie

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XXII.

JURIDICTIO~ DU CALE DE QUIMPERLÉ
Extrait de l'aveu de la seig neurie de Quimerch
rendu au Roi le 10 août 1502,
Sachent tous que par nostre cour de Kemperl é furent en
droit préesens et personn ellement establis nobles et pui ssants
seigneurs Charles, seigneur de Keynmerch, du Hautboays,
de la Rocheroüxe et de la Noë~èche, et Thebau t de Kymerch,
son fils, seigneur du Quillion, de la Morandays et de Keren­
gar, auquel fi ls et à sa reqlleste ledit seigneur de Keynmerch,
son père, a donné et donne son aulorilé, pouail' et assentiment
quant à groer et tenir tout le contenu en ce~ tes et qui ensuit.
Lesquieulx seigneurs et chacun cognurent et confessent
tenir et qu 'ils tiennent ligement à foyet debvoil' de rachat,
quand le cas escherra, des Roy et Royne, nos souverains,
seigneurs et dame, à cause de leurs jurisdiction de Kemperlé,
les hérilage~, terres et rentes, chefrentes, firf~, seigneuries et
obéissances cyaprès declerez; des qui eux led it seignell l' de
Kynmerch a droit, prérogative et privil ège pour lu y, ses
homm.es, su jets et mesnéan s, de se delivrer à congé de per­
sonn e et (le me~nép par ladife court, aux generaux plez dlc~ lle,
amprès le seigneur du PonL
Et pl'emier le châteall, manoir et lieu de Kynmerch 0 toul es
et chacune ses yssues et appartenances, tant boays, mOlJlins,
estangs, gal'ennes, prairies, et autres appartenan ces sitll ees ct
étant en la paroisse de Banazlec,
Item les metairies et village dll Laety el Lomarzhun , 0
loutes et chacune leurs issues et appartenar.ces .

llcm cognoissent et confessent esl.re, à cause de lad ite sei­
nmerch, veyers, sergents e~ officiers pour
gneul'ie de Key

nosdits souverains seigneur et dame e1;l la ville de Kemperlé
et garde des clefs de la prison d'icelle ville.
Et à cause dudit office leU!' appartient et ont droit et posses­
sion de prendre et lever certains devoirs, savoir est: De chacun
vaisseau pOl'tant vin qui entre en la rivière, hàvre et port
ès mètes et dans la coustume dudit
d'icelle ville de Kemperlé
hàvre, trois pots de vin, et de chacun vesseau chargé de sel
entré oudit hàvre, comme dit est, un minot de sel, qui se lève
en la manière qui ensuit, savoir, si le vin ou sel est à gens qui
ne contribuent à la taille commune d'icelle ville de Kemperel:é
et le vaisseall qui le porte ait bateau, ils payeront toutes celles
sommaires de coustume, et si n'a bateau les marchands ·ne
payeront que la moitié; et si le vin ou sel est à marchans du
communal payant la taille, ils ne payeront que demie coustume
combien que le vaisseau auroit bateau, et le qual·t d'icelle
coustume ou cas que le vaisseau n'a bateau.
Item lesdits seigneurs, à cause dudit voyeaige, et autres
veyers de la ville de Kemperlé, prennent et ont accoustumé
prendre, de chacune maison ou hostel où y aura habitation en
certaines mètes d'icelle ville appelées veyraige (1) 2 s. mon­

noye par chacu n an .
Item prennent les veyers aulres debvoirs dans la ville,
savoir est les ourailles des porcs, foys (sic), qu'ils sont vendus
à la cohue de ladite ville. - Item prennent de chacun bou­
chier vendant chair en ladite ville 4 d. une fois l'an. Jtpm :le
chacun homme vendant pots de terre en ladite ville, quatre
pots. -Item de chacun homme vendant vaisselle de bois, cuil­
L ers, mée, tine.' de bois, 4 d. - Item de chacun marchand de
dehors de ladite ville vendant en ladite ville aucuns ostils
enferrements de fer ou acier, 4 d . par chacun an .
(outils) ou
(1) Sans doute pour uoymge. Pourtant en marge de sa copie Hévin
a mis en ce lieu comme explica tion: • Virage, viragim1t ".
L'original porte « veyraige .•

- Item de chacune somme d'ougnon qu'on fait venir en foire
marché en ladite l'ille, deux lressees d'ollgnon, et rie cha­
cune somme d'ail, une tres3ée d'ail. - Des quieux 'devoirs et
chacu n lesd its seignellrs de Keynrnercb et du Quilliou 01]
leu r commis et député prend la sixesme pal'tie.

Item est deu à leUl'dit commis ou déptllé, à cause dudit
offi ce, et est accou slum è pt'endre de chacu n acljournement que
fera pour homme fOl'ai n SU I' aucun des habitants des mètes de
ladite communau té, 12 d, monnoye, et aussi de tout ajoume­
ment qu'il fera à tout autre lui es t. deu 2 d " fOl's cles ajollrne­
meus que les IJabitans et contl'ibuans de ladite taille fOllt faire
Sllr l'un d'eux, Et de tout taux qu 'il lèvp.I'a leurs (1) Y est deu
une septiesme, fOl's de ceux quels SOllt de ladite taillée queux
ne payent point de sepLiesme, - Item de chacun plegement,
que ledit officiel', com mis ou Item de chacu ne personne baillée et li vrée audit sergent en
arrest en garde sur faiL d'injure ou batteure il prend 12 d,
monnoye de salaire, - [te lTl de chacune pel'sonne encrimé et
ferré 0 '1 mis en la prison bas~e et qu'il ne soit condamné, il
prend 5 g. monnoye ; et s'il est con~a:llné, il aura la sussaine,
robe du condam né si fai re le veult. - Item doit ledi t sergent
aller 0 ceux -lui lèvent la tai lle commune de ladite ville
une fois à chacune taillée et aura 5 s, monnoye dessus chacune
'taillée pal' deux fois l'an, qui sont 10 s. pour led it an , - Item
doit leclit sergent faire les bannies en ladite vi lle et prend de
chacu ne bannie d'héritage 12 d., et de chacune autre bannie
2 d " el n'est licite ne appartient il autre fail'e lesdites bannies ,
Item doibt led it sergent et comm is avoir de chacunes nopees
lad ivl communauté de ladite ville un pot de vin, un pain
un mets de viande, et doit ledit sergent être à l'bui s de
l'église, à l'iss ue des nopces, en contre les nouveaux maries
en chantant - me adue ales nlam seul aquelajf me bioli
(1) Sic dans la copie d'Hévin,

buguel breiz gourhez querehen maT' bez essou grae daqlen .
Item doit ledit sergent sonner les ténèbres (1) en ladite ville
par !adite communauté, et prend pour ce deux œufs en chacun
hostel subjet à la taille, et en peut prendre, en cas de deffaut,
hanap de l'eaue.
Item, au regard des gens encrimez par où punition corpo­
lesdits seigneurs de Keynmerch
relle pourroit et devroit ensuir,
co mmis et député les doit lier
et du Quilliou, par eux, ou leur
son, et à l'issue de la prison lui et tous les autres ser-
en la pri
gent de ladite cour le doivent rendL'e aussi, en la teillée (2) à
laquelle feillée lesdits encL'imés et condamnés à mourir seront
livrés aux seigneur et dame de Saint Mady (sic), et n'en
auront le~dits seigneurs de Keynmerch et du Quilliou, leur
commi~ nA député, plus la garde, ains en seront partant dé­
dé. li v rés ; et sera ledit encrimé et condamné
chargés . et
rendu au seigneur de Keynmerch hor~ de la porte de l'ab­
baye dudit Kemperellé par le veyer d'icelle abbaye et
d'illecques ledit seigneur de Keynmerch les doit prendre ou
faire prendre et mener en estat (~) de faire exécution d'eux, •
selon la condamnation du juge, savoir est de ceux qui seront
jugés par la cour de Kemperlé pour les délits q'l'ils auront
en la cbastellen ie de ladite ville de Kemperlé seule­
perpétrés
nt juc à une pierre estant entre la porte Rocbmadec (sic)
et l'bostel appelé l'hostel du Heusioll (?), appelé la Chaire de
Pierre. Et sera ledit condamné mis sur ladite pierre, et sera
à Jehan de Cornouaille seigneur de Hesnant et Jehan
présenté
fils feu maistre Jehan Bennerven, ou à celui .
de Bennerven,
qui sera pour eux requis de les prendre par ban ou autrement,
ce fai sant les seigneurs de Keynmerch et du Quilliou en
(1) Idem dans le compte du Châtelain de Chateaugiron de 1497 «est
deu de chacun habitaijl au sergent trois œufs pour avoir fait sonner

les services de l'église les jeudy, vendredy et samedy avan 1 Pasques
que l'on ne fait pas de sonneries. » ( HEVIN)
(2) Feillée, id est, auditoire. (HÉVIN)

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seront déchargés, et demourra le conclamné ou péril des sei-
gneurs de Hesnant et Bennerven. ,
Item à cause d'icelle seigneurie de Keynmerch leur est cleu,
outre ce que dit est, de chacun vaisseau qui éntre audit hâ vl'e
de Kel1.lperellé ainsi que dit est pOI'tant vin, ouictpotl. de vin,
et à cause d'icelle seig neuriC', du Haultboays six potz de vin,
et de chascun Vesseall cbargé de ~el entrant oudit havl'e comme
dit est ung minot de sel qui se liè ve en la manièl'e qui s'en­
suyt; savoir est si le vin ou le ~el est à gens qui ne poyent la
taille comm 1] ne d'icelle ville de Kem perelléet le vessea u qui
le porle ait basteau, üz poieront tou tes celles sommaires de
coustume el. s' il n'a basteau, les mal'cbans ne poaieront que
la moitié, et si le vin ~u sel est à marchantz poyantz ladicte
taille, ilz ne poyeront que demye cousturne, combien que le
auroit bastedu, et sy lesdiz vesseaux portant vin ou
vèsseau
sel qui sont à marchantz L{ui poyent ladicte taille et n'auroient
basteau, ilz ne poyeront que le quart d'icelles coustumes. Et
par semblable manière, de cbasc ul1 vesseau entrant audit
havre portant potz de terre, il prant six potz de terre; et de

chascun fleuign portant gros poesson oudit ha v.re, comme
merluz, congres, leur est den de chascun fleuign ung desdiz
gros poessons, et de chascun vesseau portant mllnuz pOf\ssons,
six poessons; et leur est deu à cause d'icelle seigneuri e de
Keynmercb, tieulx et semblables debvoirs sur le sel et su r le
vin ou port de Merien en la parroisse de Moelan, comme ou
port et havre surdict. Donné t.esmoign de ce, le seau esta­
bly ceux. contractz de nostredicte court, le dixiesme jour
d'aoug8t, l'an mil cinq cens deux.
(S igné) DE LOCPRIAC, passe. GIQUEL, passe.
(Ori9. parclt. était sc.)

, C HANS ON DU V OYER DE Q Ul MI;' E R LE .
Textes comparés de l'aveu de 1502 (A) et de celtti de 1681 (B)
A. Me adue ales alam seul a quelaIT
B. ~lé azeu à les allal1 sent a qu elafT
A. Me biou buguel Breiz gour hez querchen
B. Me biou buguel Brais gour en querchel1
A. Mar bez essou grac (1) daqlen
B. Mar ben eSSOll guaye d'aglen
A. DE LA B ORDERIE,
A rchiviste-1 Jaléogra phe,

I l ) P e . mais moins bien , goae » ou t p-ra'!-. ou « gOA l! >, c'est-à-di re ~ue
.Jans ee mot Igrac) on peut, à la rigueur, lire au lieu de l'r un 0 et au heu
du c un e.
A, de la B.