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LE DOMAINE DUOAL 
A MORLAIX ET LANMEUR '* 
L'essai qui va suivre a pour but, en ramenant quelques 
instants l'attention sur deux manuscrits relatifs au sujet 
indiqué, de concourir à la réitération du v:œu que ces ma
nuscrits soient intégralement publiés. Le prerr.ier date de 
1455. Il existe en original dans les archives départemen
tales de la Loire-Inférieure. Quant au second, qui re
monte seulement à 16ï9, il est conservé dans celles du 
Finistère. Les préliminaires et les actes y furent relatés 
des réformations que l'ancien domaine eut à subir, no
tammen t à Morlaix et à Lanmeur, aux époques mention-
néos. Enoncer un tel contenu c'est dire le haut intérêt 
qu'il,présente au point de vue de l'histoire tout à la fois 
de la province de Bretagne et de la ville de Morlaix. Cer
tains préliminaires s'imposent à raison de l'extrême spé
cialité du sujet. Ils seront suivis d'aperçus concernant 
chacun des deux manuscrits. En terminant trouveront 
place quelques indications bibliographiques. Elles ont 
paru n'être pas dénuées d'intérêt et pouvoir aider, pour 
leur part, à la réalisation du vœu déjà précisé et qui ser
vira de conclusion à la notice . 
L'importance du rôle dévolu comme sources historiques, 
aux documents légués par l'ancien régime fiscal, n'est 
(.) Not'ce lue dans les séances des 26 août, 26 novembre i886, 
2q, février et 26 mai :1.887. 
plus, depuis longtemps, à démontrer. Où, plus complè
tement que dans leur teneul" la lumière se fait-elle sur 
toute une catégorie d'évènements de la dernière gr'avitè, 
accomplis durant un e période en ceci toute déterminée? 
On parle de la période qui s'ouvrit, dès le VIle siècle, 
par l'émotion populaire contre les registl'es du cens, 
survenue dans Toul's, d'ores et déjà métropole religieuse 
de la province, pour finir à peine, vers le déclin du XVIIe, 
par la révolte dite du papiel' timbré, si sanguinairement 
réprimée (1) 
L'exécra tion qui, du commencement à la fin de l'ancien 
régim e, se déchaîna si souvent contre les taxes publi
ques de toute espèce, ne laissa pas de rejaillir sur leur 
hist.oire elle-même . A l'école, au barreau, dans les ra ngs 
judiciaires, à part la classe fort restreinte des légis
tes dont la colla')o ration rém'unérée et la science furent 
acquises aux administrations fiscales, cette histoire ne 
rencontra guère que répulsion. Bertrand d'Argentré) qui 
eut à se préoccuper des prééminences et dl'oits honDrifi-
ques exercés à l'intérieur, voire à l'exférieur des églises 
seigneuriales et chapelles tl'éviales, sujet prédestin é à se 
faire dans la réformation de 1678-1679, la part véritable
m ent léonine qu e l'on verl'a plus tard, leur garda rancune. 
- « II y a, s'écria-t-il mélancoliquement quelque part, peu 
« de conseils en ces matièl'es pour n'y estre pas beaucoup de . 
« gens fort instruits comme a ussi peu il s en ont le moyen. » 
Ultérieul'ement, Pierre H~vin , de tant érudite et judicieuse 
mémoil'e, ne témoigna guère de moins d'antipathi e à l'en
droit de la fiscalité (2) . Cette disgràce fut d'ailleurs encourue 
(i) Voir relativement au lugubre épisode tant de l'histoire fi sc.ale que 
de l'histoire de Bretagne, auquel il- est fait ici allusion, les documents et 
la savante notic.e naguère publiés par M.l'Archiviste départemental Luzel. 
(Bulletin de la Soc. al'C héol. du Fmistère. i887, 2 Partie, p. 35 et suiv.) 
(2) li n'est pas besoin de rappeler que la législation fiscale ne fut 
pas moins familière que l'universalité du surplus de l'ancien droit à 
à raison beaucoup plutôt enCOI'e de l'arbitraire sans limites 
et des exécutions sans merci sur les personnes comme 
sur les biens des « étreignables )), qui, traditionnellement, 
eurent cours, que des complications et du formalisme 
à outrance dont la fiscalité du temps demeura hérissée . 
également ainsi que s'explique-dans la presque totalité 
C'est 
des publications historiques qui se succédèrent au siècle 
gardé tout particulièrement à l'endroit 
dernier, le silence 
des réformations domaniales de 1455 et de 1678-1679. 
travaux d] date récente par lesquels il a été réagi 
Malgré les 
contre une aussi regrettable omission, les documents sur 
lesquels il y a lieu de revenir l'estent au nombre de ceux à 
la teneur desquels un accés de plain-pied est loin d'avoir 
été frayé. Il ne saUl'ait dès lors être inutile de recourir tout 
d'abord à quelques indications aUf;si sommaires que possible 
relativement: 1" aux origines de l'institution du domaine 
ducal; 2° à sa transformation vers le Xr siècle et à son 
administration; 3° à sa consistance dans Morlaix et Lan- , 
meur; 4° aux antécédents immédiats de la réformation 
qui fut décrètée en 1455. 
Etant donné le sujet de la notice actuelle, la nécessité ne 
peut guère s'éluder de rétrograder un instant jusqu'aux 
époq ues mérovingienne et carlovingienne. Où placer ail
leurs, en effet, le berceau de l'institution du domaine 
ducal? Ne se confondit-elle point essentiellement avec 
l'exercice de la suprématie dont bénéficièrent alors dans une 
étendue plus ou moins considérable de la péninsule armo-
l'un et à l'autre de ces tant célèbres jurisconsultes. Voir notamment 
~aus le Commentaire .de la co~tume d:3 Bretagne par d'Argentré, le 
tItre s~cond.: Des. drozts du pnnce. et autres se(qneurs. Art. 51 et s. 
Quant a HéVlll, qUI ne cannait ses Questions féodales? 
ricaine, les chefs autochtones qui fUl'ent, selon les circons
tances, les rivat.:x ou les a lliés, voire parfois les tributaires 
de leurs voisins les rois des Francs en pel'manence de con
voitise d'annexion de la méme péninsule? 
Rien de moins éclairci, assurément, même aujourd'hui, 
que la succession des ducs ou rois armoricains durant les 
périodes indiquées (1). Il n'en est point autrement des 
faits et gestes de la presque totalité d'entre eux, à com
mencer par les plus célébres . L'histoire, en ce qui les con
cerne, n'a été que trop tàt et surtout que trop assidû' 
ment primée par la légendaire populal'ité et par l'inépui• 
sable affluence des récits les plus aventurés. 
Néanmoins, quoique une pleine cla l'té fasse ici forcé
ment défaut, la certiude n'est- elle point que, aux épo
ques citées, tbute supréma tie dériva par excellence des 
sources concomitantes qui vont ètre précisées? 
La premiérene fut autre, semble-t-il, que la disponibilité 
dont les souverains d'alors usèrent, de territoires habités 
ou inhabités, épars dans les diverses régions de la pénin
sule. Lorsque cessa la domination romaine, l'étendue 
des seconds, en particulier, paraît avoir été· telle que les 
immigrations elles - mémes des Bretons insulaires fUI'ent 
impuissantes à les peupler. Vacants ou non, d'imme'lses 
espaces continuérent donc de constituer le fonds de la 
plupart des dotations dont bénéficiérent simultanément 
et en nombre toujours croissant, les membres du haut 
clergé régulier ou séculier' et de la noblesse toute guerriél'e 
de l'époque. Loin d'ayoir été inépuisable, ce fonds ne 
(i) « Nous avons recherché l'h istoire de Bretagne pendant tant de 
« tempestes ; comme en l'espesseur des nuées au plus obscur de la 
« nuit poursuivi ce qui se pourrait .du clair des étoiles, concernant 
« nostre intention ... pour en faire texte et tissure de quelqu'ordre et 
« disposition intelligible. " D'Al-IGENTRÉ, Hist. de Bret., p. 1.22. Ed. de 
fut, au contl'ail'e, que tl'Op souvent épuisé. Il serai t 
d'ailleurs superflu de rappeler, d'une part, que la gratui té 
. ne fut nullement de l'essence des concessions et qu'elles. 
entraînèrent tout au moins charge de service militaire, et 
d'autre part, qu'elles n'eurent longtemps qu'un caractère 
viager. E!:'t-il besoin d'ajouter que les actes de concesssions 
datant de l'ère carlovingien nc abonden t en particulier dans
le>; Cartulair'es de Redon et de Lfl.ndévenec ~ 
Une seconde source d'influence et d'autorité non moins 
assidûment am bitionnée que la précédente, ce futla posses
sion à titre privé du plus grand nombre que possible de 
terres avec manoirs, fortifiès pour la plupart, el dans tous 
- les cas richement pourvus de dépendanc .'ls adjàcentes tànt 
en cultures ou exploitations de plein rapport, qu'en parcs, 
bois, foréts, étangs, eaux vives ou marècages, tout spécia
lement appropriés aux délassements cynégétiques après 
les labeurs de la guerre. Ici des textes prècis peuvent 
étre cités. Une nomenclature s'y l'etrouve des plus nota
bles d'entre les hàbitatiolls ducales dont il vient d'étre 
parlé (1). 
Enfin, avec et par les tradi tions de la fiscalité romaine 
s'était maintenue la perception de ·taxes dont l'une, a la 
différence de toutes les autres, semble avoir présenté tout 
au moins jusqu'à fin de la période carlovingienne, un ca
ractère manifeste de générali té (2). 
Au demeurant comment douter que les chefs dont la 
souveraineté s'affirma plus ou moins avant en Bretagne 
armoricaine, jusqu'à la déchéance des carlovingiens, aient 
été non moins instinctivement enclins et assidus que leurs 
contem porains les chefs des Francs, à puiser tout particu-
{il V. Aurélien DE COURSON. (Carwlaire de Redon). Impr. nat. :1.863, . 
i vol. in-4.°. Prolégom~nes, p. CCV!! et s. 
(2) CarlIt/aire de Redon. Pl'Olégomènes, p. CCCI et s. 
lièrement dans chacune des trois sources qui viennent d'être 
mentionnées, le secret par excellence, de maintenir et d'ac-
croitre au dehors comme au dedans le prestige de leur puis-
sance? Serait-ce donc que pour att~indre à un tel but l'assis
tance leur fît plus dêfaut qu'il. leurs émules, d'auxiliaires ou 
serviteurs passés maitres non seulement en familiarité d'u
sage du latin, mais encore en l'art de ressusciter au bénéfice 
maîtres nouveaux venus les enseignements de la fisca
des 
lité impériale ? L'histoire de la p"éninsule, s'il en était besoin, 
protesterait avec non moins d'énergie que l'histoire des rois 
Francs, contre toute supposition pareille. Ne fut-il pas de 
l'essence de la législation citée et dans ses destinées d'ai
der pour sa large part à l'avènement de la civilisation mo
derne? La théorie et la pratique du droit romain, spécia
lement en ce qui concernait les condi tions de l'exer
cice du pouvoir, son unitê et ses prérogatives, purent en 
Bretagne armoricaine comme ailleurs, et l'on serait tenté 
de dire plus qu'ailleurs, semble!' à la veille de disparaitre : 
elles y furen t voilées de l'ombre de siècles entiers de dé
cadence et d'anarchie. Mais le l'éveil survint apl'ès une pé- . 
l'iode plus ou moins prolongée. 
quand il s'agit du régime fiscal, n'est-ce 
Spécialement 
point, s'il était permis de s'exprimer ainsi, formulaires, 
capitulaires, cartulaires et polyptiques e.n main, que se 
peut attester, mème en des temps aussi reculés, l'exis
tence de rudiments de comptabilité publique beaucoup 
moins informes qu'on a coutume assez généralement de 
le crJire? 
Le tant célébre capitulaire de Villis (1) en particulier 
ne devint-il point la charte de toute gestion réguliére 
d'une résidence ducale? 
(1.) V. BALUZE, Capitularia Regum Francorum. Anno ? tome l, 
p. 331. et PERTZ. Leges. 
A la vérité, toute cour ou chambre des comptes, en œuvre 
de contr6le des services publics et des régies d'alors, fit 
défaut. 
En outre, Morlaix et Lanmeur étaient encore à naitre en 
tant que juridictions domaniales . 
Que l'on ne s'y trompe point cependant. - Non seu
lement existèrent dès lors une administration fiscale et 
des régies de domaines, mais enCOl'e s'entrevit, tout au 
moins à l'état embryonnaire, l'institution d'une haute auto-
rité de centralisation et de -vérification des comptabilités 
publiques. 
La pénombr~ s'ouvrit où s'agitèrent les convulsions su
prêmes de la dynastie carlovingienne, où se succédèrent 
les dévastatrices inc:ursions des pirates du nord, l'héré
dité des fiefs, la dissémination et la localisation de toute 
autorité de défense ou de protection du territoire; ou 
survinrent l'érection et la consolidation définitives de l'édi
fice féodal sur ses assises dès longtemps posées et inces
samment étendues. 
Peut-être convient-il néanmoins de ne pas exagérer les 
suites et les consêquences de l'atteinte, trop réelle d'ail
leurs et trop manifeste, qu'eut alors à subir l'autorité ducale. 
vainement que Nominoé et ses successeurs 
Fut-ce donc 
immédiats brisèrent il jamais, de leurs mains irrésistible
meut puissantes, la domination des Francs en Armorique, 
pour y substituer leur suprématie toute royale, et la tradi
tion ne tendit-elle point à sUl'vivre d'une autorité dont la 
récupération devint le but continu des efforts que tentèrent 
les plus entreprenants et les plus habiles d'entre les chefs 
et les conseils des dernières maisons de Bretagne ~ 
La transform ation que le domaine eut à subir par suite 
de l'évolution accomplie, s'accuse d'elle-même . 
Effectivement, pour occuper le met de la hiérarchie 
féodale, les ducs n'en fment pas oins réduits à n'être 
souvent que plus ou moins nomin alement souverains . 
Dès longtemps avait cessé, plus ou moins complètement, 
entre lems mains, l'ancienne disponibilité de concessions 
immobilières à titre de libéralités pures ou de rémunéra
tion de services. 
Est-il besoin de dire que si des données historiques aussi 
familièl'es à . chacun et à tous que celles dont il est ici 
parlé, sont repl'Oduites en passant, c'est uniquement parce 
qu'il ne saurait y être trop insisté? 
Dès longtemps donc il n'était plus, en tout l'ancien duché, 
une parcelle du territoire qui ne fût rentrée dans l'enclave 
et dans les limites d'un fief ou d'un arrière-fief ayant sa 
justice proj:)l'e et pour ainsi dire son gouvernement affran-
chis de toute autorité centrale. 
Par quels liens de foi jurée, par quelles solennités d'hom
mages enchainer désormais les feudataires devenus noo
seulement les pairs de la maison ducale, mais encore ses 
latents ou patents, à tout le moins ses pro
compétiteurs 
tecteul's, souvent équivoques,toujours à J'envie l'un de l'au
tre, dangereux, intéressés, insatiables, et ne connaissant ou 
Ge consentant, en matière d'impôts, que ceux dont la levée 
par préciput, sinon exclusivement à leur profit~. 
se ferait 
Com ment enfin faire place, dans un pareil milieu, à l'alimen
tation d'un trésor public, à quelque embryon d'un budget 
(même aux rudi
quelconque de recettes et de dépenses, 
ments d'une liste ci vile? 
la vérité, en ces mêmes temps, eurent cours, pour sub
venir aux nécessités financières, maintes expéditions ar
mées, soit au dedans soit au dehors de l'ancien duchè, la force 
primant à tout instant l'empire du droit. Mais ce ne fut la 
qu'une ressource éphémère, d'avance ramenée à la mesure 
des facultés des populations ou des indlvidus victimes de 
sortes d'exécutions. 
ces 
En somme, les possessions à titre privé de la maison 
souveraine, à l'époque dont maintenant il s'agit, furent 
avant tout, les résidences plus ou moins nombreuses, 
plus ou moins abondamment poul'vues de d.épendances 
rurales et d'ailleurs éparses, comme il a déjà été dit dans 
les ' régions les plus diverses, qu'il lui fut donné de 
conserver ou d'acquérir par tous les modes usités. On 
eût pu dire en toute vérité, d'autant d'îlots incessam
ment minés et menacés d'immersion par les marées 
féodales. Enfin, comment oubiler que la couronne ducale 
fut tout autrement encore en péril à l'extérieur qu'a 'l'in
térieur, et que son existence entre les rivalités et les con
voitises des royaumes de France et d'Angleterre ne se put 
guére comparer qu'à une navigation qui souvent défia l'in
domptabl e énergie elle-méme de pilotes et d'équipages 
coutumiers des plus rudes aventures? Combien d'alternati
ves de naufrages ne furent-elles pas à conjurer le long de 
côtes semées de récifs, et comment louvoyer au large en 
plein déchaînement de tempétes ~ Enfin qui ne sait qu'a 
s'appesantir sans résistance sur la maison ducale au som
met et SUI' les classes agricoles et ind ustrielles a la base, 
le régime féodal eût dégénéré en un obstacle permanent 
à tout essOl' de la civilisation ~ Ne serait- il pas superflu d'a
jouter que, dès lors aussi, s'engagea, pour conquérir l'é
mancipation des liens du méme régime, la lutte tant con
nue qui, lente d'abord et laborieuse à l'excès, devint plus 
tard aussi active que persèvérante? 
En réalité donc, la maison de BI'etagne, chefs ou membres, 
ne détint pas alors à d'autres titres et avec plus de droi ts 
que ses vassaux immédiats ou médiats, les fractions de 
territoire qui demeurèrent ou qui devinrent ses possessions 
directes et privées. 
. Étreintes et enserrées ainsi qu'il a déjà été dit, par un 
ensemble ' de fiefs limitrophes, quoique variant tant en 
nombre qu'en importance, elles n'en constituèrent pas 
moins l'assiette du nouveau domaine par transformation de 
l'ancien. 
Longuement se maintint à l'usage de la maison de Bre
tagne la toute familiale pl'atique consistant à circuler al
ternativement de résidences en résidences, dans le but d'y 
subsister pOUl' un temps, des produits en nature et des 
autres revenus de chacune d'elles. 
A en croire maints chroniqueurs contemporains. et même 
à lire certains actes officiels, les h6tes de distinction, les 
officiers de service, les courtisans et plus spécialement 
encore les intendants, les serviteurs et leur lignée eurent 
tout autrement intérèt que les hauts châtelains et leur 
épargne à la durée de la coutume en question. 
ait été, un fait hors de controverse, c'est que 
Quoiqu'il en 
par la dénomination de palais si pompeusement étalée 
dans le protocole final d'une foule de titres, il convient de 
n'entendre génér'a!ement que telle ou telle autre forteresse 
à grands frais érigée en vue d'assauts de toute nature à 
soutenir, tant6t prise sur l'ennemi du dedans ou du dehors 
et tant6t récupérée par lui selon les vicissitudes des ba-
tailles. . 
A très bon escient fut tenu pour redoutable autant que 
redouté le renom de plusieurs d'entre ces sortes de palais. 
Parfois, en effet, les réalités de l'histoire y rivalisérent 
avec les plus lugubres visions de la légende. Ce n'est du 
reste nullementle cas de s'attarder à 1 es décrire ou à s'en
quérir des crimes qu'ils recélèrent. Il doit suffil'e de cons
tater itérativement que le nouveau domaine ducal en fit 
autant de centres de son raycJnnement. 
Une supl'ématie héréditaire avec la consécration réelle 
chacun et de tous dans l'étendue entière 
de l'obéissance de 
de l'ancien duché, fut naturellement l'ambition plus ou 
moins ardente ou contenue des maisons qui en devinrent les 
titulaires. Aucune n'y atteignit. La sup~riorité de la force 
exista chez maints compétiteurs et ne cessa de tendre à 
s'imposer avec alternatives de succès et de revers. 
La priorité de rang en fait de noblesse, acheminant à la 
priorité de commandement militaire en temps d'expédi
tions, n'en demeura pas moins une sorte de pierre angu
laire du pou voir ducal. La dignité du maitre se refléta sur 
ses suborclonnés à tOtiS les degrés de la hiérarchie de leurs 
personnes ou de leurs emplois depuis les plus hauts dignitai-
res jusqu'aux subordonnés les plus humbles en leur domes-
ticité. A servit' le plus noble au lieu du plus fort et du plus 
riche, il y eut une émulation qui, sans devenir générale et 
absolue, il s'en fallut de beaucoup', l'état social ayant 
continué d'y faire obstacle, - ne laissa pas d'avoir son ef
L'histoire ne se borna point à rendre té
ficacité relative. 
moignage de cette émulation. Elle l'.honora. 
Au point de vue de l'administration de la justice et de 
alors confondues ou plutôt identi
l'administration fiscale, 
fiées, la tendance qui vient d'être signalée contribua 'puis
samment à créer en faveur des offices d'institution ducale 
et au détriment des mêmes offices ne procédant que d'une 
institution seigneuriale fût-elle du plus haut rang, la pré
férence qui veut être dès maintenant rappelée. 
Ce ne pouvait étre et ce ne fut point une préférence at
tributive, absolument parlant, d'une supériorité à la fois 
hiérarchique et centrale. Mals, pour n'avoir eu d'abord 
qu'un caractère tout relatif ou comparatif, cette préférence 
pas moins, dés l'origine, à prévaloir. Elle se fit 
ne tendi t 
et envahissante à l'endroit de 
de plus en plus agl'essive 
autt'es justices ou autorités. 
toutes 
Dans la première venue des possessions patrimoniales, 
l'agent, si inférieur fût-il, directement commissionné n'en 
constitua pas moins un représentant de l'autorité ducale 
et de ses revendications. Tout localisé et tout restl'eint que 
pùt être ainsi l'exercice de celle-là, il ne s'étendit pas 
moins à. la poursuite incessante de celles-ci. L'officiel' ducal 
ne fut pas moins comptable des bénéfices de cette poursuite 
que du surplus des produits exigibles dans le ressort de 
sa juridiction, produits en natu!'e, cens ou cheffrentes, en 
un mot perceptions foncières de toute espèce. Il eut en 
outre à. exige!', dès la même époque et par sUl'croit, dive!'ses 
taxes récogniti ves de la suzeraineté ou à destination de ser
vices d'intérêt général et non pas seulement d'intél'êt local. 
Ce fut d'ailleurs avec subordination à une autol'ité centl'ale, 
que le même officier eut charge de cet ensemble si com
plexe de recettes et de dépenses . 
pl'olongés qu'aient été déjà. les préliminaires de 
Quelque 
la notice, ils exigen t un com plémen 1. 
En effet, ainsi que la constatation en a été faite, l'institu
tion ultérieurement devenue si célèb!'e sous la dénomination 
de Chambl'e des Comptes de Bl'etagne et dont néanmC!ins, 
l'histoi!'e reste à publier (1), exista en gel'me dès le XIe et 
le XlI" siècies. Il y fut alors préludé, très impal'faitement, 
il est vrai, surtout au début de cette période, par la tache 
qu'accomplirent relativement a l'administeation des do
maines et droits divers, certains d'entre les familiel's de la 
maison ducale. De ce nombl'e furent, il ne faut pas l'oublier, 
des membres du haut clel'gé et non pas seulement de la 
haute noblesse. 
Sans doute, en ceci, l'obscurité demeure d'autant plus 
({) Une utile monographie a bien paru S'lUS le titre: Histoire de la 
Chambre des Comptes de Bretagne. Paris. Signy et Duprey. 1854, 
in- 8° VI, (j,(j,6 p. Mais l'ouvrage a-t-il répondu à ce titre, aux. intentions 
de wn honorable auteur (M. DE FOURMONT ) , et aux légitimes exigences 
du public instruit ou à instruire? Il Y aura lieu de faire succéder plus 
loin sous ce rapport, une seconde annotation à celle-ci. 
irrémédiable qu'alors encore l'écriture tendit à peine à 
franchi!' l'enceinte des monastères ou des chancelle
ries des évêchés, des chapitres et des églises les plus 
notables. Cette obscurité toutefois n'est point tellement 
èpaisse qu'elle ne laisse pas apercevoir l'existence de pré
décesseurs des mêmes conseillers qui, à dater du XIIIe, et 
surtout du XIV· siécles, furent désignés sous le titre de 
gens des comptes. 
Cortége forcé des chevauchées guerriéres ou pacifiques 
des ducs leurs maîtres, ces sortes de familiers accoutu-
comme il est permis de le répéter ici, de faÏt'e 
mérent, 
preuve d'un dévouement non seulement rival de celui de 
l'élite de la chevalerie d'épée, mais encore tout autrement 
assidu et surtout éclairé. Leur tâche com porta, de son 
essence, a défaut de popularité, dans les rangs d'une cour 
encore fort primitive, un espI'it de suite et une connaissance 
du droit et des éléments de la comptabilité qui firent au con
traire essentiellement défaut à une oligar'chie belliqueuse 
partout et quand même, d'ailleurs suspecte d'indiscipline, de 
versatilité et d'une ambition sans limites. 
Vient-on à passel' des personnages alol's en possession 
d'administrer les domaines et revenus ducaux, aux ins
trum ents dont la mise en oeuvre fut néc8ssitée par cette 
administration si rudimentaire qu'on la suppose? 
Ici encore, méme en l'absence de documents formels et 
précis, se révéle, ne serai t-ce que par l'inéluctable exi
gence des choses, l'installation au service tant de l'ancien 
duché que de chacun des domaines dont ses souverains y 
furent possesseurs, de toute une sér'ie de greffes et d'ar
chives pour la rédaction, l'expédition et la garde d'écritures 
sur parchemin lûe jour en jour plus nombreuses, en latin 
d'abord, et Dieu sait quel latin ! qui insensiblement fut rem
placé avec toutes sortes d'avantages par les protocoles offi
ciels en langue française. Là s'étalèrent à l'état d'essais 
plus ou moins informe~ d'abord, les actes de toute espèce, 
entr'autres que les déclarations, les aveux, les dénom
tels 
brements, les p;:tctes, les jugements et les liquidations qui 
s'imposèrent pour le fonctionnèment du régime fiscal. 
La sigillographie elle-même ne laissa pas d'y poindre: la 
sigillographie si décriée à l'origine comme une inno
vation pernicieuse (1) pour les chancelleries seigneuriales 
dernier lieu, l'une des rares 
dont elle devait rester, en 
et suprêmes ressources. L'épanouissement, si rapide et si 
jusqu'au déclin du moyen âge, de la luxueuse au
continu 
thenticité à laquelle concourut par excellence l'art en 
question, ne fut pas sans susciter des critiques. Chacun se 
souvient qu'elles se multiplièrent avec et par l'émulation 
dont sa mise en pratique donna le signal. Celle-ci fut à 
tort ou à raison, plus souvent, peut-être à raison qu'à tort, 
autrement profitable aux scribes ou cancel
réputée tout 
listes des juridictions ducales qu'aux parties intéressées. 
Ce fut ainsi que, destinée à épuiser les garanties d'autorité 
et de conservation tout ensèmble, à l'endroit des actes so
lennels, la sigillographie contribua inconsciemment , lors 
de la survenance du nouveau rêgime, à surexciter le dé
chalnement des fureurs de destruction qui, .à l'irréparable 
détriment de l'histoire, s'acharnét'ent contre les plus pré
cieux de ces documents. Le sort des chefs-d'œuvre de cal
ligra phie autI'efois usités en régime fiscal, fut d'ailleurs 
de courir, plus .spécialement encore que tous autres mo-
numents similaires, les périls de ces ·sortes d'abolitions. 
Il importe sans anticiper autrement sur l'histoire de la 
Chambre des comptes, de maintenant s'enquérir de la pro
venance des domaines de Morlaix et Lanmeur. 
(i ) Dom MORIeE, Preuves, 1. col. 480 (fin du XIe siècle). « Joannes ... 
« Domious Comburnii decrevi omnia quœ dederuut antecessores meL .. 
« sigilli mei munimine confirmari .... nunc (itii scœculi prudentwres. 
« (iliis lucis in generatione sua (acti... " 
Il doit néanmoins étre ici rappelé que, dès l'origine, qu'en 
d'autres termes, antél'ieurement il. l'annexion à l'ancien do~ 
maine, les perceptions d'ores et déjà en usage 'dans celui-ci, 
comprirent, indépendamment des pl'oduits de toute espèce 
réalisés su.r les propriétés dont la maison suzeraine y fut 
en possession à titre privé, maintes taxes récognitives des 
« noblesses et autres droicts royaux et ducaux. » 
Il est vrai que la formule ici reproduite ne se lit g~ère 
que dans les titres postèrieul's au XIIe siècle. Mais elle 
n'en comporte pas moins rétroactivité en ce sens que, dès 
lors, préexistèrent, ne fût-ce qu'en partie, les taxes ou de
voirs à l'ensemble desquels elle se référa. 
Dans l'une des anfractuosités hérissées de récifs, du lit
toral situé le plus à l'occident de la presqu'île, un hâvre 
s'ouvre profond et sinueux (1). Au nord y descendent les 
pentes abruptes et rocheuses d'un plateau qui fut long
temps couronné de forêts. 
Sur une déclivité du même plateau exista de toute an
cienneté la fOl'teresse disparue d'où Morlaix prit origine. 
Position stratégique longtemps réputée d'une haute impor-
tance, elle domina tout à la fois l'extrémité intérieure du 
. hâvre et la spacieuse vallée dont les eaux y subissent l'ac
tion des marées . Cette vallée fut séculairement le chemin 
de l'ennemi du dedans, en marche vers--.J.'Océan. L'accès 
maritime en devint beaucoup plus funeste encore aux po
pulations de la contrée. 'Ouvert à tous ennemis du dehors, 
et . d'une défense difficile, la navigation commerciale qui 
(1.) La transformation, poursuivie depuis près d'un siècle, du port et 
du hâvre de Morlaix, se continue pàr des ouvrages d'art remarquables à 
"tous égards et en harmonie avec l'importance et la prospérité croissantes 
de la ville actuelle. 
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. T. XIV (Mémoires). 1.6 
devait y atteindt'e à tant .de prospérité, ne cessa guère d'y 
être de siécle en siècle a la merci des en treprises dévasta
trices et meurtrièees dont le sou venir s'est perpétué. 
Tout en se bornant ici, quant a ux origines fort obscures 
de Morlaix, à mentionner les savantes recherches dont 
elles ont fait l'objet (1 ), il importe d'emprunter à divers 
documents contemporains, un aperçu des circonstances 
instmctives a tous égards où survint son 
curieuses et 
ont été du reste préci
annexion au domaine ducal. Elles 
sées a souhait, d'aboed par dom Lobineau (2) et plus tal'd 
dans la publication de date récente à laquelle il a été fait 
aIluQion (3). Relativement a la période antérieure a la fin . 
du XII" siécle tout peut et doit se réduire a la mention sui
vante: Depuis la cessation de l'occu[Jation romaine, Mor
laix, aprés n'avoir été longtemps qu' un point presque ina
perçu dans le vaste espace de l'ancien Léonais, devint un 
pendances rurales et même, relative
château-fort (avec dé
ment parl ant, urbaines), qui, dés cette même époque (fin du . 
XIIe siécle), ne laissa point d'avoir sa séeieuse impor
tance (4) . 
~1ême encore alors la vassalité des vicomtes de Léon 
s'était maintenue beaucoup plus nom inale que réelle. Pré
cédemment, ses liens, a les tenir pour existants en droit, 
avaient été le plus souvent, de fait, contestés, méconnus, 
rompus selon l'évènemen t., tantôt de traités plus ou moins 
dépourvus de sanction efficace, et tantôt d,e prises d'armes 
a fluccés va riables. Chacun sait en effet que, a maintenir 
(i ) Entre toutes veut ètTe citée l'excellente publication devenue trop 
rare et sur laquelle il y aura retour, intitulée ; Histoire de J}[orlaix, par 
Joseph DAUMESNlL, ancien maire, annotée par M. Aymar DE BLOIS 
(l'ancien bénédictin), continuée et publiée par M. ALclER, bibliothécaire 
de la ville. Morlaix, 1ÉD.t..N. 1.879, in-8° 551 p. . 
2) Histoire de Bretagne, t. I. Liv!'es X![ et XV. 
3 Histoire de lIror/'aix, chap. XXXVII" , p. 516-51.7. 
4 Ibid., chap. I, p. i4. 
leur indépendance, voil'e à prétendre au duché lui-même, 
les tant belliqueux et tant l'edoutés vicomtes ne déployérent 
pas moins d'obstination et ne connUl'ent pas plus de scru
pules qe conscience que les anciens ducs à faire prévaloir 
suzeraineté. 
.leur 
Le conflit et sa dUl'ée furent dans la nécessité des situa
tions respectives. Effectivement, à part la communauté de 
langage et de l'eligion, yue pouvaient avoir de commun 
avec le surplus de la péninsule, même bretonnante, les' po
pulations de sa région la plus occidentale et leurs chefs hé
réditaires, voire homél'iques dirait-on volontiers? S'agis-
sait-il du régime agraire? Là se perpétuaient avec la té-
nacité la plus granitique dont il pût exister mémoire, des 
coutumes ou usements retenant de l'antique adscription à 
la glébe et des liens les plus étroits du servage, une em
preinte qui, partout ailleurs, tendait d'ores et déjà à dispa
raitl'e de plus en plus? (1) S'agissait-il de la noblesse, au
tant et plus belliqueuse si la chose eût été possible, en 
Léonais que partout ailleurs? Traditionnellement enrôlée 
sous la bannière des vicomtes, à l'exclusion de toute autre> 
elle tenait à leur service de terre ou de mer les combat
tants les plus aguerris en même temps que les moins po
licés de l'ancien duché. 
L'importance de pareils contingents et de leur disponi
permanente ne put manquer d'être insinctivement 
bilité 
redoutée pal' les ducs et par leurs conseillers. Elle n'échappa 
point davantage à la politique des rois de France et d'An-
gleterre. 
En tant que domaine des vicomtes de Léon, Morlaix, sa 
(i) Relativement aux mottoiets, aux TAILLIS, aux quevaisiers, voir 
dans l~ Bulleti~!. de. la SOCIété ~r~héologique du . Finistère. Mars :l.S8o
2 partie, l'essai mtttnlé : L Abohtwn de la Quevatse au Relecq. V. aussI 
les curieuses enquêtes de :1.4:1.0 et Hi:!. dans Dom MORICE, Preuves, t. I, 
col. 84,9 et sui v . 
forteresse et les habitations adjacentes ne laissèrent point 
de présenter dès le début du XIIe siècle une certaine con
sistance (1). 
Dans la seconde moitié du même siècle s'engagea pour 
ne cesser que dans le cours du XIII·, la 1 utte qui eut pour 
résultat d'abord un partage ou fr:actionnement imposé du 
Léouais en deux vicomtés, puis l'annexion progressive de 
ses plus notables seigneuries au domaine ducal. La posses
continua d'ètl'e disputée les 
sion de Morlaix, en pal'ticuliel', 
armes à la main. Conan IV dit l~ petit l'avait bl'Îguée. 
Geoffroi II qui lui succéda en 116J et qui fut le promoteul' 
de la tant célèbre assise SUcG ossorale au souvenir de la
quelle son nom se rattache (2), parvint avec l'assistance 
puissante du roi d'Angleterl'e, Henri II son père, et au 
prix d'une longue succession de traités et surtout de com
bats, à se nantir de Morlaix (3). Par les efforts que tentèrent 
pour sa repl'ise les vicomtes Hervé II et Guyomar VI et que 
continuèrent sans plus de succès leurs successeurs immé
diats, se mesure l'importance de la possession qui fut si lon-
(i) Saint-~athieu, paroisse la plus ancienne de Morlaix, qui dépen
dait de l'évêché de Tréguier, et qui fut ultérieurement transférée par le 
duc Jean II à Notre-Dame du Mur, exista dès avant iHO. Elle futl'nn 
des prieurés de la cèlèbre abbaye du même nom (V. Hi.stoire de Mor
laix, p. 304,-305). En mars H28, l'un des vicomtes qui eurent nom 
Hervé, concéda aux moines de Marmoutiers la fondatIOn du prieuré 
de Saint-Martin avec ses dépendances: « Cimileri'llm etiam et Bur
gum a loco illo ubi separatur BUl·guS cujusdam Reharladhri, a meo 
Burgo. Idem meUln Burgum do ego cum meis hOl1!inibus qui ibi sunt . . » 
Donation confirmée par les évêques Galou et Raoul de Tréguier (Dom 
MORICE, Preuves, l, col. 558. 
NOTA. Les références aux preuves au lieu d'être seulement indi-
quées par les initiales D. M. P. en ce qui concerne Dom MORICE, et 
D. L. P. en ce qui concerne.j)om LOBINIlAU, seront pour plus de clarté 
maintenues avec et par la reproduclion-
(2) L'un 
sernlent (Dom MO : UCE, Preuves, t. l, p. 705. 
(3) V. relativement à ces hostilités Dom LOBINEAU, t. l, l. V, p. i54 
(année H63), 156 (année H69), 158 (année H72), 164, (année H79), 
172 (année H87). V. aussi Dom MORICE, Prel.1ves, t. l, p. xx et XXI; 
guement et si âprement, de .part et d'autre, convoitée. 
En vue de la même occupation, les préposés à l'adminis
tration du trésor ducal ne tardérent point à user d'une tac
tique plus lucrative et non moins efficace que la supériorité 
des armes elles-mêmes dont ils furent loin d'ailleurs de rép u_ 
dier l'assistance. Cette tactique est à rappeler ici. Elle mit 
en singulier relief, quant à ce dont il s'agissait, l'habi leté 
d'ores et déjà consommée des conseils et des agents financiers 
de la couronne. Sur les champs de bataille, la lutte, quoique 
devenue de plus en plus inégale, n'avait point encol'e exclu 
toute éventualité de vicissitudes favorables aux vicomtes. 
Il n'en était plus ainsi quant aux finances. A leur endroit 
le trésor ducal n'admettait plus, en Léon, que les capitula-
tions à merci. Telle devenait, d'ailleurs, chez le plus fort la 
préoccupation du but poursui vi, c'est-à-dire l'extension 
continue et indéfini e du domaine et de ses prérogatives, 
qu'elle ne laissait que peu ou point de place aux scrupules 
en ce qui concernait les moyens d'atteindre à ce but. La 
chevalerie és lois au service de la fiscalité ne se fit nulle
ment en ceci l'émule de la chevalerie armée. 
D'aprés les chroniq ues et surtou t d'après des actes d'une 
irrécusable authenticité, chez les anciens comtes devenus 
vicomt.es de Léon, les traditions de père en fils et d'oncle 
en neveu, furent d'autant moins soucieuses d'une bonne 
administration des domaines patl'imoniaux et de toute épar
gne, qu'elles accusèrent plus de ténacité en fait d'indèpen
dance altière et d'humeur belliqueuse. 
Fut-ce merveille qu'en leurs maisons l'obéeation n'eût 
guère tardé à devenir chronique, à se faire une destinée, à 
comprometü'e à la fois et le présent et l'avenir ~ Évidem
ment non. 
Pouvait-il ètre en effet et fut-il, . à l'extérieur et surtout à 
l'intérieur du Léonais d'alol's, perceptions, taxations, exac
tions, même avec appoint de pillage, assez producti ves 
pour défrayer la permanence de l'état de guerre où, profes
ainsi dire, s'écoula toute la vie des · 
sionnellement, pour 
tant effe-rve.scents vicomtes? 
Fut-ce davantage merveille que plus tard le discrédit, le 
désordre et la détz'esse de la maison dussent atteindre a 
leur paroxysme· par le faste et les prodigalités d'un suc
cesseur (Hervé V) dont la mémoire en demeura légen
daire ~ Or royal, or ducal, peu importa tant a l'incorrigible 
débiteur qu'a ses créanciers de Bretagne ou d'ailleurs, non 
moins rebelles, fut-il prétendu, aux censures religieuses 
qu'aux inhibitions des lois civiles (1) . 
elles-mêmes 
Finalement avec lui se succédèrent vertigineusement 
contre numération de ' deniers comptants, pactes sur pac
tes, de tous temps, en tous pays et en tout état de législa
tion a l'usage de prêteurs avisés et d'emprunteurs en péril 
de saisie de leur corps et de leurs biens tout ensemble. 
Ce furent entre auti'es les cessions ou engagements de 
Brest (1239), ·de la coutume de saint Mahé avec exercice 
du droit au bail (1265) et maintes acquisitions similair'es. 
1267, un sénéchal eut-il à compter en trésorerie 
Aussi, en 
revenus d'un domaine Léonais et spécialement 
ducale, des 
de l'exercice qui y eut lieu, du droit de bail non encore 
converti en rachat (2). Le renom des ducs Pierre Mauclerc 
Jean Le Roux, son fils, est controversé. Toutefois le 
mérite ne leur saurait être contesté, d'avoir consommé 
(1) li n'est ignoré de personne que l'héritage des Lombards et des 
Juifs qui si longtemps et en si grand nombre établis dans les villes ducales 
. les plus notables, . y furent en dernier lieu foudroyés de tant d'ana
thèmes, ne laissa pas de rencontrer maints participants, à tout le mOlDs 
sous bénéfice d'inventaire, dans les rangs de commerçant"s, de joaillers 
entre autres, d'une irréprochable orthodoxie. Ceux-ci à leur tour héri
ement de l'animadversion alors inhérente à la spécialite 
tèrent larg
de gain dont il s'agissait. (V. en tout ceci notamment Dom LOBINEAU, 
t. l, 2Hî, 216, 242, 163, 164. 
(2) V. pour cette conversion édit. de janvier 1276. Cité par Dom Lo
BINEAU, t. l, p. 271, nO LXXVIII • 
l'annexion de Morlaix à la couronne .ducale (1). Ils se com-
plurent dans leur conquete. 
Du séjour que tous deux y firent datèrent la célébrité 
relative de Morlaix et sa rivalité avec les résidences de
meurées jusqu'alors le plus en faveur. 
L'intéressante monographie dont il a déjà été fait mention 
à diverses reprises contient un précis des évènements de 
guerre dont Morlaix fut le théâtre, depuis l'annexion ac-
. complie jusqu'à la fin du XIV· siècle. Peu de périodes fu
rent aussi cruellement agitées dans l'ètendue entière de 
l'ancien duché. Le conflit entre les maisons de Montfort et 
devint tout particulièrement fatal à la naissante 
de Blois 
prospérité du hâvre et de la ville (2) .. 
Comme il a été dit plus haut, le mutisme des clironiques 
contemporaines relativement à l'installation et au fonc
tionnement de la régie du nouveau domaine ducal au cours 
de la même peJ'iode, s'explique par la pénurie de sources 
d'une nature aussi spéciale et d'une date aussi lointaine 
que celles dont il s'agit ici. Les documents qui rentrent_ 
mème indirectement dans une telle sphère, n'apparaissent 
guère avant le XIV· siècle, et c'est se ulement, à vrai dire, 
dans la première moitié du XV· que cesse leur rareté. 
Il faut maintenant descendre brusquement jusqu'à l'an
née 1394 pOUl' revoir le manoir de Morlaix et son parc. 
Après plus d'un siècle y ressuscitèrent l'hospitalité ducale 
'et les exploits cynégétiques autrefois et longtemps si chers 
aux ducs. Pierre Mauclerc et Jean Le Roux (3). Ces sortes 
(i) V. dans Dom LOBINEAU (t. I, p. 273, nO LXXX) Sommaire (l'ès 
concis, mâis non moins remarquable de l'histoire de cette annexion. 
Doivent également être consultées en ce qUI concerne cette histoire les 
annotations fort érudites de Dom Aymar DE BLOIS, àJa page i5 de la mo
déjà citée de DAUMESNIL (Bist. de Morlaix ). 
nographie 
(2) Hist. de Morlaix, p. 517 à 520. . 
. (3) Dux ... cum paucis de suis (amiliaribns, apud villam de lIfontis 
Relaxi abiit et ibidem di'u sejornavit curamque suam circa venationes 
pel' montana et nemora exposuit. CHRONICON BRIDe. (V. Hist. de Mor
laix, p. 1.5-1. 6). 
de délassements alternérent, comme on le sait, avec les 
combats de la veille en expectative de ceux du lendemain . 
Les festins d'honneur s'y associérent où, d'après les chro
niques, la devise fut -au tre que la tempérance. Domaines et 
intendants n'existaient-ils point pl'écisément dans le but de 
pourvoir aux exigences de l'hospitalité la plus lal'ge et de 
la meilleure chère que possible? 
Avec l'année consacrée par les souvenirs évoqués ici, 
l'ère du passif en pro- • 
s'ouvrit, selon toute vraisemblance, 
grès continu qui, en 14:55, nécessita une premiére réforma
tion du domaine. 
Il ne reste plus, avant de présenter un aperçu de cette 
première réformatio.n, qu'à compléter par quelques indica
tions les préliminaires qu'il a paru exiger imp·érieusement. 
Comme il a été rappelé plus haut, Les gens des comptes 
avaient eu à connaître, dès 1269, de la régie des terres, des 
seigneuries et des droits annexés en Léon au domaine 
ducal 
Depuis 101's l'institution ne s'était pas seulement affer
ll e avait rapidement progressé. En possession d'une 
mie. E
autonomie et d'attributions incessam ment accrues, épiant 
et saisissant avec autant d'habileté que de persévérance 
toutes occasions d'étendre partout et à tout la suzeraineté 
ducale, les gens des comptes avaient, dès avant la fin du 
XIV· siécle, réussi à se frayer l'accès d'une autorité deve-
nue rivale de celle du Conseil, du Parlement et des Etats 
(i) La présentation des comptes qui concernèrent entre autres do
maines celui du Léonais, eut lieu à Musillac. Dès lors y exista, sinon 
un siège fixe à l'usage des gens des comptes encore tenus alors par 
leur office même. de suivre de résidence en résidence et de chevauchée 
en chevauchée, la cour ducale, au moins un important dépôt d'archives 
qui fut ultérieurement anéanti par un incendie. 
eux-mêmes, institution alors en pleine voie de prépondé
rance toute relativement récente qu'elle fût encore. La cen-
tralisation et le contrôle des recettes et dépenses, ainsi que 
des aveux, des dénombrements et des 'titres constitutifs de 
la gestion, la décision souveraine du contentieux en la 
matière, la surveillance des agents comptables à tous les de
grés de leur hiérarchie, l'exercice à leur endroit de l'action 
publique ou disciplinaire, n'ad vinrent pas seuls entre les 
mains des gens des comptes. Ils s'enquirent. par surcroît, 
non-seulement de tous fouages ou aides perçus 
de l'emploi 
dans le duché, mais encore de tous droits sUl' les marchan
dises à l'importation ou à l'exportation. Les mêmes gens 
des comptes se saisirent en outre, avec le temps, de la 
connaissance de tous privilèges ou titres de noblesse en 
tant que dispense de tailles ou autres impôts. Pénétrant 
encore plus avant dans la sphére â laquelle il est ici fait 
allusion, la Chambre des comptes en vint â se faire, ou tout 
au moins à être constituée la promotrice ou l'exécutrice des 
réformations nobiliaires, acheminements ou pl'éludes de plus 
en plus redoutables et redoutés aux réformations domaniales. 
Leur tâche enfin, et ce ne fut point sa moins rude partie, 
comprit aussi, âl'éplJque indiquée, enquêtes sur enquêtes, 
négociations sUl' négociations diplomatiques près des cours 
de France et d'Angleterre, tour à tour, voire ensemble, selon 
l'exigence des cas, â l'effet de maintenir les revendications 
les plus légitimes de l'autorité ducale (1). L'ennemi du 
dedans et du dehors s'acharnait, en effet, â multiplier pour 
la restreindre> la supplanter ou la détruire, tantôt les assauts 
(i) V. indépendamment de l'enquête sur les droits des barons et du duc 
Pierre Manderc (i234) citée dans Dom MaRIeE. Preuves. t. II, p. XXI 
in fine et XXII : i 0 L'enquête spéciale aux ,lroits de motte en Léon, in
tervenue .de iMO à 1.41.1 entre les procureurs ducaux et ceux du vicomte 
de Rohan. Ibid. p. 849 et s.; 2 les enquêtes sur les droits des ducs et 
de l'ancien duché en 1.455. lbid. 1.651 et s. et Dom LOBINEAU. Preuves, 
t. II, p. 661. et s. 
de vive force, tantôt les siéges avec travaux de mine, 
encore plus dangereux. 
Les compétitions, insurrectionnelles toujours et si souvent 
à main armée, de certaines familles et leurs attentats sont 
gravés dans toutes les mémoires. A plus forte raison en 
est-il ainsi de la permanence des convoitïses, en particulier 1 
de la Royauté française et de ses croissants empiétements. 
Au ~IV· et au XV· siècles, les gens des comptes se mon
trèt'ent donc lés défenseurs nés, les infatigables défenseurs 
ducs et de ceux du duché. Ils furent, à tous 
des droits des 
égards, les dignes ancètres de la célébre compagnie souve
raine qui, sous le règne de Louis XIV et depuis, sut acqué
rir une autorité et une considération qui ne se doivent 
point oublier. 
Il y aurait sans doute illusion a dire ou à croire qu'une au
réole q uelconq ue de popularité ait oncques rayonné sur l'ins
Le contraire précisément est la vérité. Plus d'une au
titution. 
tre ombre se projeta d'ailleurs sur le tableau. L'ancien régime 
domanial et fiscal n'encourut en effet que trop souvent, hom
mes et choses, les sévérités de l'histoire. Il ne vit pas moins 
à l'œuvre des légistes et des administrateurs à qui elle ne 
pas dénier l'éloge. Dés lors existèrent, ne fût-ce qu'en 
doit 
germe, les traditions d'ordre intérieur et de comptabilité 
en faiL de m aniement de deniers publics, les pt'ecédents, 
la jurisprudence, en un mot, les éléments primordiaux et 
les bases fondamentales de la règlementation, encore plus 
savante que compliquée, dont les monuments ont survécu, 
tO]Jt prédestinéS' qu'ils fussent de leur nature; ainsi qu'il a 
déja été dit, au pèril de lacérations ou d'incinérations fortuites 
et surtout voulues (1). 
(i) C'est le cas ou jamais de revenir ici SlU" l'annotation na i .il la 
page 234, ci-dessus, pour la compléter au moins en· partie. 
Entr'autres textes relatifs il la composition de la Chambre des Comptes, 
de H02 il iMS5. (Voir Dom MORICE, Preuves, tome II, 725. Dom 
Ce fut ainsi que, du commencement a la fin de la période 
précéda immédiatement la réformation de 1455, la notion, 
qui 
s'il est permis de s'exprimer ainsi, du domaine ducal revêtit 
dans nombre de titres publiés ou demeurés inédits, une pré
cision tout au moins relative. Il est. a ce sujet quelques 
lignes dont l'emprunt a des actes contemporains remplacera 
avec tout avantage une définition qui serait forcément in
compléte et d'autant plus périlleuse. 
Voici tout d'abord, relativement a la consistance d'un 
domaine privé d'alors, une description juridique à ne pas 
négliger. Elle se lit dans l'acte tl'és solennel de la cession 
que J ehan d'Alençon consentit en 1429, de la baronie de 
Fougères à Jean V au nom et comme duc de Bretagne « et 
« à Messire Eder (un éminent intendant trésorier) au nom 
« des prélats, barons et Estats dudit duché. » Cette consis-
tance s'entendait des « chasteau, chastellenies, terres et 
(, baronies avec toutes et chacunes leurs appartenances et 
« dépendances, tant en rentes pal' deniers cens et coustu
« mes, bleds et poul ailles et autres sel'vitudes et tous autres 
« debvoirs, eaux, moulins, pescheries, bois, foretz, terres, 
« prez, manoirs, distroit,:, juridictions, hommages, fiefs, 
« obéissances et autres droits héri tels seigneuriaux q uel
« conq ues (1). » 
Quant à l'énumération des « droits royaux et duchaux, 
« souverainetés et noblesses »), il y a lieu de l'emprunter 
LOBlNEAU, Preuves, tome II, 8H, SHi, 816. Dom MORICE, Preuves, 
tome II, 7Mi, 746, 1066, 1371, 1397. Comme on l'a déjà fait pressentir, 
ces indications paraissent avoir avec beaucoup d'autres échappé à l'hono
rable M. DE FOURMONT. Sa Monographie ne cODtient non plus aucune 
mention de la si importante publication du maUre des Comptes, Arthur 
DE LA GmoNAIS, intitulée : Rec/bât des édits, ordonnances et règlements 
concernant les (onctions ordinaires de la Chambre des Comptes de Bre
tagne, (Nantes, QUERRO, 1721. In-folio). OEuvre du plus haut intérêt et 
dont les exemplaires sont devenus plus que rares. 
(1) Voir aussi partage donné à Arthur DE RICHEMONT (1440) dans 
om MORICE, Preuves, t. II, 1332 et suiv, 
notamment au partage ducal du 25 août 1440. Dans ce 
partage furent mentionnées, outre la consistance d'un do
maine privé, conçue. en termes identiques à ceux qui 
d'être reproduits: c( La garde des églises, sauve
viennent 
cc gardes> connaissances de monnoyes, de grans chemins, 
cc ports de mer, bris, peczoy (1) et ce que la mer encœuvre 
cc et decuœuvre ez plus grands marez de l'an (2). » 
Dês lors d'ailleurs exista aussi, notamment à l'usage des 
ports du Léon, le droit ducal fort important connu sous la 
ou bl'ef, c'est-à-dire de 
dénomination de droit de brief 
convoi, de police et de protec:tion des vaisseaux mal'chands 
entr'autres (3) . 
Restent à préciser aussi rapidement que fail'e se pourra, 
les antécédents immédiats de la première l'éformation. . 
(i) Ou Pecoy, droit de bris, rigoureusement perçu surtout en Léon. 
de i23a « Radulphus, canonicus..... dixit quod Co mes 
Voir Enquête 
« Alanus et Leonenses habebant Lagunum in terris suis ..... GUidomarus 
« Leonensis jactabat se quod habebat lapidem unum pretiosiorem omni 
« lapido pretioso, qui valebat iIli singulis aoois centum mille solidos; et 
« intelligebat de Saxo a quo fl'angebantur naves ... Barones debent habere 
« Peceium navium (Dom LOBINEAlJ, p. 38iJ,-38a). 
La teneur du document reproduit par Dom LOBINEAu, Preuves, 
t. II, 1j,1.O est li. compléter par le texte suivant (Voir Dom MORlCE, 
Preuves, t. l, 1006-1.007) : « Riocus de Penros, senescaUus Leon 
« babuit.... Die Domini in festo Beali Bartholomœi apud MesviIlac 
« comp. Riocus de Penros Senesc. Leon de denariis crucis de coUec
" toribus Leon ...• de vice Comite Léon .... de Nuz de Leon. » Au 
nombre des taxes ducales, figurent dans les écritures des autres comp
tables, celles qui furent alors perçues sur les Lombards établis li. Nantes, 
li. Quimperlé, a Quimper et li. Rennes. Quant li. ces derniers, le receveur 
ducal les désigna par la dénomination méprisante Caol'sina, créée ad hoc. 
(2) Les gens des comptes et administrateurs du domaine ducal conti
nuèrent, comme on le voit, de mériter de plus euplus une participation 
li. l'éloge que l'infatigable rimeur saint André décerna li. l'archidiacre 
du Désert) qui « de droit disait maint latin. » (Dom MORlCE, Preuves, 
t. II, 3aa.) Voir surtout testament de Richard de Bretagne, comte d'Es
tampes de ilj,25 (Dom LOBINEAU, Preuves, i062-1063). 
(3) Dom MORICE, Preuves, t. l, 793-791j,. 
Dom Morice, profitant de la libéralité dont les Etats firent 
preuve à son endroit et que ne rencontra point Dom Lobi
neau quoiqu'il fût tout autrement méritant, dota l'histoire 
de Bretagne de la série de documents dont chacun connaît 
l'ampleur. L'affluence en ceci n'est, bien entendu, nulle
ment à regl'ettel', malgré cerLains dèfauts patents de sens 
critique. Ce fut, en particulier, à profusion et avec une visi
ble prédilection que s'y étalèrent les textes de toule nature, 
commémoratifs des splendeurs de la maison de Bretagne 
durant l'ère qui fut celle de Jean IV le Conquérant, de 
Jean V et des deux fils à qui fut transmis son héri tage, à 
savoir François lor, de fratricide mémoire et Pierre II qui 
décréta la première réformation domaniale. 
A la lecture de tant de documents qui semblent avoir été 
tout exprès accumulés en vue d'une sorte de mieage, l'ho
rizon histol'ique s'illumine .. Oncques, de mémoire bretonne, 
n'exista dans le vieux duché pareil faste s'associant à 
autant de puissance. L'auréole, dont séculairement rayon
nèrent les fronts des Nominoé, des Salomon, des Erispoé, 
des Alain Rébré et autres illustrations de l'histoire ou 
de la légende, en pâlit, si elle n'en fut pas éclipsée. 
Plus que jamais les ducs avaient, en effet, continué de 
n'ètre point seulement les alliés, mais de se faire les 
rivaux des maisons alors en permanence de compétitions 
de trônes. A la vérité, durant la méme période, écla
tèrent à l'intérieur les perfidies les plus périlleuses et, 
entre toutes, la conspiration dont Jean V ne triompha 
que par l'héroisme de la presque unanimité d'une noblesse 
Tiers
qui rivalisa de fidélité comme de vatllance. Le 
Ëtat et les populations ell es-mémes participèrent d'ail
leurs du même élan. Enfin, du dehors, survinrent, 
spécialement iL Morlaix, des in vasions dép!'édatrices. 
Néanmoins s'éloignaient de plus en plus les inénarTables 
ravages des guerres de succpssion, tandis que persévéraient 
les évolutions de la politiq ue ambidextre et toute d'instinct 
dont la dynastie ducale se vit forcée d'use!' iL l'endroit des 
rois d'Angleter!'e qui triomphaient et de la cou ronne de 
France alors en perdition. 
Dans les preuves éditées pal' dom Morice ce ne furent 
donc qu'extraits d'états de maison ou de comptes descriptifs 
de solennités dont la répétition y devint presque vertigi
neuse. Ce ne ne furent que relations officielles d'entrées, 
de tenues d'Etats, de fédérations de noblesse : ce ne fUl'ent 
qu'ambassades sur ambassades à défrayer, qu'institutions 
sur institutions d'ordres de chevalerie, que fétes, que tour
nois, qu'épopées hippiques ou de vénérie, que navigations 
sur navigations entI'e h Bl'etagne et l'Angleterre. Bien plus 
furent les mentions de voyages entrepris 
fréquentes encore 
au-delà des marches ducales et dans toute l'étendue de la 
France, de chevauchées tantôt de guerre, tantôt 'd'ostenta
tion plus ou moins exigée. Non moins fidèlem ent se succé
dent les notices indicatives du pel'sollllei de la maison, les 
mont!'es et les acquits de solde des chefs de 
revues, les 
compagnies ou d'armées. Plus complaisamment encore fu
rent énumérés les inventaires du contenant et du contenu, 
en fait de trésors ducaux, tels que joyaux, vaisselle d'or 
et d'al'gent, armes de toutes provenances, objets d'art de 
toutes catégories, costumes étoffes, fourrures du plus haut 
prix. Enfin, non moins abondamment y figurent les ameu
blements décoratifs de châteaux ou manoirs, tels entt'e au
tres que Sucinio, que l'Hermine, que "Estl'ainil et que 
Nantes et tant d'autres, séjours dont le renom, comme il a 
déjà été dit, fu t tout autrement sombre enCOl'e que l'aspect. 
L'entassement de textes ne devint pas moindre au sujet des 
comptabilités tenues par les argentiers, Ü'ésoriers généraux 
ou particuliers, par les receveurs, par les liquidateurs de la 
maison ducale. Pas un nom de partie pr'enante omis sur les 
feuilles de gages, de pensions, de gratifications, d'étrennes, 
en un mot de rémunération aux titres les plus divers. Que 
parties prenantes et parfois quelles parties! L'énuméra
tion en est à lire et non à citer. 
Tout ce qui vient d'être rappelé, résulte de preuve,:; qui 
sont l'authenticité même. Mais l'authenticité est-elle moin
dre des autres textes publiés ou inédits où se révèle toute 
l'intensité de la détresse qui ne cessa guère un seul instant 
de contraster avec le faste dont l'éclat vient d'être entrevu ~ 
Les chroniq ues de l'ancien duché ne se bornèrent point a 
nal'rer la prise en gage, a Paris, de la personne même du 
vicomte de Léon, Hervé VI (1). Il est en outre attesté par 
les mêmes chroniques et, qui pis est, par des actes admi
nistratifs, voire législatifs, solennels et géminés, qu'il ne 
fut guére de duc qui put échapper au reproche d'avoir levé 
« un estat trop plus grand que à celuy n'appartenait )) (2). 
A Dieu ne plaise assurément, que des excès comparables 
a ceux dont demeura flétrie la mémoire du trop célèbre per
sonnage don t il s'agissait, aient existé a la charge de celle 
d'aucun des ducs désignés. Toutefois, naturelle aux uns et 
forcée chez les autres, la prodigalité devint chez tous le 
(i) Là, en effet, certains vendeurs de chevaux de race dont, en con
naisseur expert, le vicomte avait prisé toute la valeur, se courroucèrent, 
fut-il prétendu, de ce que le départ de leur marchandise pour les haras 
du Léonais, eût anticipé tout règlement du prix. 
(2) Voir Mémoire des héritiers de Gilles de Raiz. (Dom LOBlNEAU, 
Preuves, i068). Parmi les pérégrinations qui, .sans 'parler des excur
sions et des séjours à Paris, en Angleterre ou en Picardie, contribuèrent 
le plus à épuiser le trésor ducal, une mention spéciale est dutl au voyage . 
à Rouen, don les mises llécessltèrent le compte de l'argentier Salomon 
Piriou reproduit par Dom MORIeE, Preuves, 1. II, p. 9i8 et suiv. Encore 
plug ruineuses peut-être furent, entr' autres réceptions de cour plénière, 
celles qui se succédèrent à Nantes en ili,4(î à l'occasion de la venue du 
connétable de Richemont (Dom LOBINEAU, t. l, p. 625). 
sujet de confessions et de regrets aussi stériles, hélas 1 pour 
furent d'ailleurs édifiants. 
la plupart, qu'ils 
De 1385 à 1455 s'accumulèrent quan·t à l'obération conti
nue des chefs et des autres membres de la maison ducale, 
déclarations sur déclarations testamentaires ou par actes 
entre-vifs, dont quelques-unes, tout au moins, réclament 
citation : 
« Volons que nos dettes soient payées, nos amendements 
« faits et nos forfaits réparés SUl' nos biens », s'écria 
Jean IV, en son testament (1). Mêmes scrupules chez Jean
nette de Rohan (2), imités par Alain (3), par Richal'd d'Es
tampes (4). « Avons prié et requis, décréta Jean V, en son 
cc château de l'Hermine, le 23 janviel' 1428, notl'e compére 
cc et féal, conseiller l'evesque de Nantes, nostre chancelier, 
« R. P. en Dieu, l'évesque de Léon nostre confesseur, nos 
oc bien aimés chambellans et conseillers, Tristan de la 
cc Lande, grand maître de nostl'e hôtel, Messire Pierre 
cc Eder, gouverneur de notre fils ainé François, !'archidia
« cre de Rennes, premier président de nos comptes, l'archi
cc diacre du Désert, notre conseiller, de prendre et accepter 
« le gou vernemen t tant de nostr·e justice que de celuy de 
« nos finances .. . , d'accroître ou amoindrir l'estat de nous, 
cc nos compaigne et enffants, casser ou augmenter tous 
c( gaiges et pensions que prennent de nous prélats, barons, 
« conseillers, chambrelans, officiel's ... Nous convient, y 
c( lit-on aussi, faire de présent ung emprunt . . . pour lequel 
(c emprunt rendl'e, de nostre commandement se sont obli
« gez en leurs noms privez nos dessus ditz conseillers et 
u Jehan Mauléon, pour ce que autrement bonnement le dit 
(1. V. Dom LOBINEAU, Preuves, p. 801 à 803. . 
(2 Richard redouta sa comparution « devant le siège judicial de nostre 
« créateur» . Dom MORICE, Preuves, t. II. 1.1.4,5. 
(3) V. Dom MORICE, Preuves, t. II, p. 803. 
(l~) Ibid. 1.il~5. 
« emprunt ne se pavait fail'a ... nos dits conseillers se met
« tront. .. et d'abondant leu!' baillons ... tout l'or et l'ar-
« gent monnayé ou il. monnoyel', vexelle d'or et d'argent, 
« pierreries et autt'es choses que nous avons an nostl'e dict 
« trésor pour les mettre par engaige » (1). 
En son testament solerinel du 15 juillet 1440, désespé
rant de toute libération dUl'ant sa vie, « Yolant ... d'An
« geou espouse ... de Franczois fils ainé de Jehan (V) duc 
« de Bretagne », disposa ainsi qu'il suit: « Item, deffans 
« que mes draps d'or et de soye qui sont deux et ne sont 
« payés, ne saint donnés aux églises, ains vueille et 01'
« donne qu'ilz soient rendus aux marchands de qui ils 
« furent prins et qu'ilz saint dédommagez )) (2). 
Même douloureuse prévoyance dans le codicille ~17 juillet 
1450) du duc François Icr (3) . 
Comment d'ailleurs ne se point apitoyer aussi en passant, 
sur le 'sort qui fut fait alors et pour les mêmes causes, aux 
joyaux et trésors de la couronne ducale, voire il, cette cou
ronne et il. ses plus précieux ornements (4) ~ 
Le tout au lieu de rester sous la garde et la vigilance des 
mains les plus sûres, confiné dans telle ou telle autre forte
cÏl'cula que trop sou vent avec la 
resse réputée imprenable, ne 
Cour en pérégrination ou il, l'armée, pour subir engagement 
entre les mains des proxénétes les plus autorisés de l'époque. 
Le naufrage en pleine Loire, près Saumur, de l'un des cof-
(i) Dom MORICE, Preuves, t. II, p. i2i7 et suiv. 
(2) Dom MORICE, Preuves, t. II, p. ' i332. 
(3) Ibid., U;37. 
(4,) Certains de ces joyaux burent leur dénomination et leur renom
mée spéciale. 
Lors de l'acquisition de la baronnie d~ Fougères, en 14,29, « bailla 
« Monseigneur le Duc audit Monsieur d'Alençon, le rubi de la caille, en 
« gage pour X m. escus. .. le rubi des tems et les deux frères pour .. » 
(V. Dom LOBINEAU, Preuves, 1007. V. aussi note 1, à la page 24,2 ci-
&sws. . 
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. T. XlV (Mémoires) 17 
fres en traj et ne fut, hélas! que la moindre des mésaven-
. tur:es de son contenu (1) . 
Chez les prêteurs, la dépréciation vénale de la joaillerie 
elle-même ne tarda point à devenir telle qu'ils se prirent à 
exiger concurremment avec sa mise en gage, et par surcroît 
la caution 'solidaire des principaux officiers ou dignitaires. 
Il n'y a que justice et vêrité à rappeler avec les documents 
divulgués, que la condescendance des mêmes officiers ou 
à subvenir à la détresse de la maison ducale ne 
dignitaires 
fut égalée que par la fidélité de la pl upart d'entre eux à la 
défendre au champ d'honneur (2) . 
A commencer par Jean Le Roux pOUl' finÎt' par Pierre II, 
les ducs qui se succédèrent eurent donc, chacun et tous, la 
meilleure volonté de s'amender tout spécialement quant au 
faste et à la dépense. TOUl' à tour ils entendirent payer, 
sinon de leur vivant, à l'impossible nul n'est tenu, au 
moins pal: transmission de leur héritage, leurs dettes d'a
bord, et celles de leurs prédécesseurs ensuite. Non seule
ment pour atteindre à un but aussi désiré qu'il fut désirable, 
, il ne répugna point à quelques-uns d'entre eux de subîr 
la déchéance d'administration du patrimoine qualifiée en 
(i) Il Y eut sauvetage dont le coût figure dans l'un des comptes. 
(2) Malgré une légère anticipation de chronologie, il convient, il. tous 
égards, de citer dès maintenant le testament-liquidation de Pierre II, en 
date il. Nantes (Chastel de la Tour-Neuve), du ti septembre Hti7. (Voir 
Dom LOBINEAU, Preuves, p. H74, et suiv.) Toutes les dettes envers les 
principaux officiers dénommés ou leurs familles y sont précisées. Une 
saisine de l'or et de l'argent cqmptant ainsi que de la vaisselle, est défé
rpe il. l'auditeur des comptes, Pierre Bonabry, èxécùteur désigné pour 
l'acquit des mêmes dettes «( en priant et requérant, fut-il dit ·textuelle
d ment, nostre très cher et très amé oncle, le comte de Richemont, nostre 
« principal héritier, icelles debtes de nostre tems, avant toutes autres 
" payer et contenter en manière que nostre conscience en soit deschar
d gée et au regart des aultres debtes. .. du tems de nos prédécesseurs,. 
« nous en chargeons il. nostre dit oncle. » Finalement, le grave et docte 
Hévin lui-même put, sans trop d'irrévérence envers la mémoire de 
Jean V en particulier et celle de ses successeurs immédiats, les tenir pour 
autant de ducs d il. sec de finances et grands inventeurs de subsides. » 
droit français actuel dation d'un conseil judiciaire, déchéance 
de tout temps et partout fulminée contre les prodigues, mais 
encore ils' furent, comme on vient de le voir, les premiers 
à en provoquer .les rigueuI's. 
La tàche des gens des comptes, des conseillers intimes, 
du ban et de l'arl'iêl'e-ban des trésoriers, des argentiers, 
des miseurs généraux ou spéciaux, des receveul'S, en un 
mot des agents de toutes dénominations et de tous rangs, 
préposés à l'ol'donnancement ou au paiement des dépenses 
à la perception des recettes, tant du domaine public que 
des domaines privés, en fut-elle quelque peu allégée ~ 
Hélas! non tant il leur fallut continuer de peiner en vue de 
réaliser à défaut d'un équilibre qui ne fut même pas rêvé, 
quelque atténuation du déficit qui subsistait et qui persis
tait à l'état de gouffre béant. Les gens des comptes pl'éten
dirent, il est vrai, mais ce fut sans pl'ofit appréciable, au 
con trôle des états de la maison ducale . 
Ces sortes de documents officiels dégénéraient en effet de 
plus en plus, la compal'aison est permise, en autant 
de lettres de change à vue sur des receveurs forcés sou vent de 
les laisser protester faute de provision (1). Il ne parut pas 
la maison et du duché en eût ressenti quelq ue 
que le crédit de 
amélioration. L'insuffisance des recettes tant ordinaires 
qu'extraordinaires persista en s'aggravant. Un autre expé
il y avait eu d'ailleul's achemi-
dient fut tenté, vers lequel 
(1) V. dans Dom LOBINEAU, Preuves, p. 91.1. et suiv. « Réformation 
« des' ordonnances de l'hostel, faite il Vannes le 1 jour d'avril l'an 
« M ccccxv finissant, au l'egart d'unes autres ordonnances faites par mon 
« dit seigneur et son conseil il Martigné ou mois de décembre MCCCCXIIl.» 
Le duc interdit tout paiement, l'eût-il ordonnanc9, non vérjfie en conseil 
et en outre par la chambre des comptes. Dans l'édit (col. 91.6) sont énu
mérées .les recettt's domaniales d'alors, Morlaix compfls. 
Les Etats de la maison ducale auxquels-il a été fait plus particulière
ment allusion, sont indépendamment de l'Etat ci-dessus qui se trouve 
aussi dans Dom MORICE, Preuves, t. II, p. 896; les suivants: 14:17, 
1.4,2:1, 1.4,54: . .v. Ibid., 94,5-94:7, 1084: et s., 164:3-164,1~. 
nement pa l' le précédent. Il devait consister à faire des-
cendre dans les rangs des classes roturières et partant tail-
lables et étreigeables selon les lois d'alors, tels et tels au
tres privilégiés dont la noble extraction et les titres â. 
l'exemption des mêmes taxes paraissaient problèmatiques. 
C'était à qui, dit l'histoire, s'opiniâtrerait le plus à se croire 
légitime possesseur de l'état si justement envié qui consista, 
selon le langage de la trés-ancienlle coutume cc à aller aux 
armes, aux piets et aux gibiers. » Diverses réformations 
de la noblesse furent donc résolues même antérieurement à 
1455 (1). L'exposé de motifs yui va être textuellement re-
produit est, sans doute, quelque peu postérieur à cette der-
mais il doit y avoir d'autant moins d'hésita
nière époque, 
tion à le citer ici qu'il ne fut manifestement qu'une trans
cription l'ajeunie des exposés précédents. La mesure appe
lée à jouer, particuliél'ement à l'époque de Colbert, le r61e 
sur lequel il y aura plus tard à revenir, se justifiait, fut-il 
déclaré par le duc: cc Pour ce que souventes fois advient que 
c( quand par l'advisement des Estats de notre pays e"t pour 
« le bien et utilité de la chose publique d'icelui, l'on impose 
« aucunes tailles SUl' les bonnes villes et sur les denrées et 
« marchandises y vendu es, plusieurs des demeurants et 
« habitants en icelles villes se veulent exempter et franchir 
« de riens en payer les aucuns pour ce qu'ils se dient 
« nobles personnes jaçoit qu'ils se marchandent publique
« ment, les autres se dient advocats et patrocineurs de 
« cours layes ou d'église, disant la science les devoir 
cc exempter et sauver, pour lesquelles raisons, les dessus 
,. dicts diffèrent à contribuer esdits subsides et tailles et 
(i) « Comme le peuple, écrivit LOBINEAU (t. l, p. 663) se plai~nait 
« d'estre surchargé de fouages par la quantité des nouveaux annoblts, et 
« de ceux qui prétendaient s'eu exempter sur des titres de noblesse qui 
« paraissaient douteux, le duc (Pierre II) nomma des commissaires dans 
« tous les diocèses pour examiner cette noblesstl équivoque comme l'a
• vait fait son père, en i4,27 et en i4,4,O, et son frèœ en 14,4,8. » 
« convient ez poures et misérables personnes des dites 
« villes en porter la charge dont plusieurs fois avons ouy 
« les clameurs et complaintes de nos subgects. » (1) _ 
Il est presque superflu de rappeler pour clore les préli
minaires de la notice que la déplorable tenue de la plupart 
des régies ou . recettes locales (2) et de leur comptabilité 
fut, sans contredit, l'une des causes efficientes par excel
lence du désarroi financier auquel la réformation dont les 
actes vont être précisés eut pour but de subvenir. 
Pierre II (3), ne réussit guére, paraît-il, à se concilier les 
sympathies de ses sujets. Il n'en eut pas moins le mérite d~ 
prêter, en fait de tentatives de réformes, l'oreille la plus at
tentive aux avis et aux vœux des conseillers d'élite dont 
(i) Quelque nombreux et connus que puissent être les documents . 
publiés ou médits relatifs aux réformations de la noblesse qui devinrent 
les préludes des réformations du domaine, il existe, à leur endroit, un 
à signaler entr'autres. Ce manuscrit indiqué à l'auteur de la 
manuscrit 
notice par son savant ami de Vannes, M. le docteur de Closmadeuc, et 
très obligeamment tenu à sa disposition par M.le comte de Limur, l'ar
chéologue et le minéralogiste si connu, est la reproduction d'un docu
ment officiel qui fut à l'usage de l'ancienne amirauté. Il existe dans les 
importantes archives de la famille, et porte l'intitulé suivant,' 
« Anciennes réformations des personnes et maisons nobles de Brela
« gne contenant les neuf évêehés de la province, faites pendant les 
« années 16,26 et i535, mises pal' ordre alphabétique. » Grand in-folio 
Un second volume, sorte d'index ou de répertoire facilite la 
sur papier. 
compulsation du premier. C'est une très curieuse et très complète no
menclature, paroisse par paroisse, des personnes et des terrrs nobles. 
(2) La réformation citée plus haut des ordonnances de l'hôtel, en 
d'autres termes de l'état de la maison ducale en iM5, contient une no
menclature partielle des régies, qu'il ne sera sans intérêt de repro
duire. Les sommes déterminées pour les aumônp.s et offrandes quadra
à remettre par le trésorier rece
gésimales du duc et de la duchesse et 
veur général à leur argentier eur' nt assignation sur les recettes de 
« Rennes, de Sainl-Aubin, Hédé, Dinan, Jugon, Sesson, Monlcontour, 
« Ploermel, Vannes, Reuys, Muzillac, l'Isle, Redon, Auray, Queberon, 
« Henhond, Kemperelé, Concq, Fouesnant et Rospreden, Kemper-Co
« rentin, Pontecroix, Pont-l'Abbé, Kaerahès, Lesneven, Aciné, Léon, 
« Brest et Morlaix. » . 
il fut entouré (1). Aux éliminations subies par les r61es no
biliaiJ'es, suivies d'une première réforme judiciaire (25-27 mai 
et 5 novembre 1451) (2) succéda au cours de la seule année 
1455 toute l'activité fébrilE' dont il fut témoigné, entr' au
tres hautes mesures d'administration, de législation ou de 
gouvernement, par les suivantes, savoir: 1° 21 mai 1455, 
signature, à. L'Estrainil près Vannes, des lettres patentes 
ou de l'édit concemant la réformation du domaine ducal, 
dont il va être plus amplement parlé j 2° 22 du mème mois 
de mai, ordonnance de réformation de la justice j 3° même 
jour, publication de cette ordonnance en séance générale 
des États à. Vannes; 4° enfin « Ou mois d'octobre en plu
« sieurs et divel's jours, enquestes sur les droits royaux et 
« anciens usages du pays de Bretagne, » perpétuellement 
part des rois de France et de leurs 
en contestation de la 
parlements ou conseils (3). 
Les lettres patentes aux termes desquelles la réformation 
. du domaine fut décrétée, seront intégralement reproduites 
à. la suite de la notice. Elles constituent en effet de leur es
sence, l'un de ces documen ts qui échappent à l'analyse dès 
s'agit d'en faire exactement connaître la portée. 
qu'il 
Personne assurément ne sera surpris que les régies lo
cales y aient été collectivement stigmatisées comme au
tant de réceptacles de malversations partout invétérées, 
partout à réprimer d'urgence. 
L'édit débuta donc par un réquisitoire de la plus haute 
(i) Tl convient de citer parmi les plus notables d'entr' eux, les prési
dents ou membres de la chambre des comptes, Jean CHAUVIN, L'EsPRE
VIER, Moriee DE KERLOEGUEN, le conseiller au Parlement KERGOUET, 
l'intendant DE CARNÉ. M. le comte DE CARNÉ a bien voulu signaler, 
es documents de famille en sa possession et relatifs a ce dernier, 
entr'autr
l'arrêt de maintenue de noblesse du 30 !).vril 1669, obtenu pal' Jean 
URBAIN. Preuves faites jusqu'a PA YEN DE CARNÉ (1~25) . 
(2) Dom MORICE, Preuves, t. II, p. 1582 et suiv. 1600. 
(3) Dom MORICE, Pl'euves, t. II, p. i6~8 et suiv., i6tH et suiv. 
véllémence, voire par un acte d'accusation en bonne et 
duE.) forme, fulminé contre tous comptables au service du . 
domaine ducal (1). Leur comparution fut en outre décrétée 
a la barre d'une haute cour d'assises fiscales tout exprès 
instituée a l'effet de redresser et de réprimer leurs erreurs 
ou prévarications. La même haute cour, circonstance 
qui ne doit point être omise, eut également mission de tra-
cer certaines règles de nature a les éclairer et a les g uider 
dans l'accomplissement de leur mission et pour la tenue de 
leurs écritures. 
Une particularité a signaler dès maintenant fut le con
cours prêté à la mise a exécution de l'èdit tout a la fois par 
le receveur ducal alors en plein exercice a Morlaix (1) et 
par son prédécesseur immédiat (2). 
ce concours fût obligatoire, il n'est guère permis d'en 
Que 
douter. Toutefois le silence des procès-verbaux a l'endl'oit 
non-seulement d'un forcement en recette ou d'un reje,t 
quelconque de dépense, mais encore de toute injonction ou 
de tout blâme encouru par J'un ou par l'autre de ces agents 
locaux, n'en demeure pas moins a la décharge de leur mé-
mOlre. 
M!1.is l'incident ici noté en passant, n'aurait-il point une 
historique tout autrement significative ~ N'aide-t-il 
portée 
point pour sa part a déter'miner le véritable caractère de la 
mesure décrétée, sans d'ailleurs faire disparaître la rigueur 
des censures auxquelles il y fut donné cours ? 
. (i ) Il ne saurait être hors de propos de faire observer que la teneur 
des lettres patentes de i455 fait partie du Recueil de règlements publié 
par LA ~IBONAIS, et déjà cité. Dans l'origin~l, soi~neusement conservé 
a~'chlves ~e l~ Chambre des comptes Jusqu'a la suppression de 
aux 
celle-C l, la déSignatiOn du domaine à réformer fut laissée en blanc. L'é
dit se trouva ainsi constituer une sorte de formulaire il l'usage de toute 
tion qui viendrait à être décrétée. 
réforma 
(2) Pierre LEMAROL. 
(3) Jehan DU PENHOAT . 
Il Y aurait sans doute erreur ou exagération à ne consi
dèrer celles-ci que comme une sorte de phraséologie offi
ciellement comminatoire et par conséquent plus ou moins 
dépourvue d'efficacité . 
Mais s'écarterait-on de la vérité en s'autorisant de la te
neur de l'édit de 1455 prise dans son ensemble, pour en dé
gagel' au fond et avant tout l'un des règlements rudimen
taires par lesquels il fut préludé à la législation ultérieure 
en matière de comptabilité publique? 
A l'état également rudimentaü'e s'y fraya aussi accés, du 
la consécration, ne fût-elle que virtuelle: 
moins sem ble-t-il, 
1" de l'exigibilité, sauf exercice de recours en r.éduction 
ou décharge, de toute taxe légalement décrétée; 2° de l'ins
titution d'une juridiction spéciale et à double degré pour le 
jugement du contentieux. Ultérieurement, comme il sera 
dit plus loin, fut imputée de trés-haut et à grand bruit, 
aux autorités judiciait'es de l'ancien duché, une ten
dance systématique, sinon à méconnaître absolument l'une 
et l'autre des règles ici rappelées, au moins à en para
lyser l 'appl ication. 
Quoiqu'il en ait pu être, à peine signées sur l'original et 
expédiées en copies de toute authenticité, les lettres pa
tentes du 25 mai 1455, Morlaix vit accourir, armé de cette 
copie et de la délégation la plus complète qui se pût ob
l'autorité souvet'aine:, un triumvirat drapé de 
tenir de 
pourpre et d'hermine. Il se composait en effet savoit' : 
comme chef, du président de la chambre des comptes, Mo
et comme assesseurs: Iode Guillaume 
rice de Kerloëguen 
de Kergouet, l'un des seigneurs du Parlement; 2° de 
Hanriet Le Saulx « secrétaire et auditeUl' ès di tz comptes. » 
Tous trois d'ailleurs étaient en outre membres du conseil 
pri vé et au premier rang des officiers ou familiers de la 
maIson souverame. 
put venir à MOloJaix l'honneur, qui fut peut-être en-
D'où 
core moins brigué que prévu, de primer en fait de réfor
mation du -domaine, tous autres siéges de juridictions du
cales ~ 
Fut-ce que là, plus impérieusement encore que partout 
ailleurs, le désarroi des finances ·eût exigé remède? 
La participation déjà signalée du receVeur sortant et· de 
charge, il. l'œuvre de 
son successeur en pleine activité de 
la haute cour suffit à bannir une telle hypothèse. 
Fut-ce à raison de l'importance, relativement majeure 
des possessions et des perceptions ducales dont il s'y agis
sait, compris Lanmeud Rien ne répugne il. une telle suppo
outee des lettres patentes elles
sition. Mais il résulte en 
l Oque Morice de Kerloëguen, le chef éminent de 
mêmes : 
l'une des plus not9.bles familles du pays, était en outre 
procureur ou intendant général des châtellenies ducales 
du Lèon; 2° qu'avec lui, Guillaume de Kergouët et Hanr.iet 
Le Saulx furent « commissaires pour les domaines exis
« tantz dans les trois evêschez de Tréguier, Cornouaille et 
« Léon. » (1) 
Deux passages de l'édit méritent particulièrement atten-
tjon, 
t; (1)I! résulte d'ailleurs du manuscrit de Limur, cité phis haut, p. 21)7, 
note 1. : :1 que lors de la réformation de 1426, des familles Kerlo ëguEln et 
Le Saulx figurérent parmi les nobles d'Elestreuc (Léon); que avant 
141)1) une famille Kergouet habita le manoir de Crozou-Hal, en Foues-
Quimper). . 
nant (
. Le silence des biographies à l'endroit de Morice de Kerloaguen est 
d'autant plus pour surprendre, que dans les Preuves, abondent, il son 
endroit,les indications. Peut-être dans des archives de famiUe,quelques
uns tout au moins se retrouveraient-ils des documents produits il l'appui 
de la maiutenue de noblesse qui fut prononcée lors de la réformation de 
1667 en faveur de ses descendants. . 
I! résulte du Mandernent de retenue et nornination des rIens des 
cornptes du 3 août 1492 (Dom MaRIeE, Preuves, t. III, p. 730) qu'un 
autre Mariee KERLOAGUEN siégeait alors comme auditeur. Hauriet (ou 
Henri) LE SAULX est mentionné comme cIrre des comptes et comme 
ayant été gratifié d'étrennes, notamment dans l'un des extraits des 
comptes-rendus pal' DE CARNÉ en 1441). LOBINEAU, Preuves . 
Dans le premier s'accuse déjà une tendance qui prévalut 
aprés l'annexion, c'est-a-dire la substitution du bail à 
ferme à la tenure convenanciére (1). ' -
De même se dessina dans le second passage une menace 
d'abolition des droits de motte et de quevaise (2). 
Dés le 2 juin 1455 s'ouvrit la série des acte's et pl'océs
verbaux de la haute cour réformatrice. Elle s'adjoignit 
outre l'ancien et le nouveau receveurs dont les noms ont 
été déjà. cités, deux autres collaborateurs, à titre, semble
t-il, d'experts nobles, à savoir: Jehan et Guillaume de Ker
loëguen. La réformation eut lieu d'ailleurs: « 0 ladvis et.en 
« présence de Tanguy de Kersulguen, bailli de Morlaix (3).» 
Dans l'original les actes cités sont précéd~s d'une trans
cription intégrale des lettres patentes. Cet original survit, 
comme on l'a dit en commençant> dans les archives dépar
tementales de la Loire-Inférieure (4). Il fut, aux termes des 
mémes lettres patentes cc I>adigé en beau livre et parche
« myns .... . pour éternelle mémoire)) et calligraphié avec 
tout le luxe alol's usité (5). 
(i) « Que de nouveau bailliez à prys raisonnables .. " aussy nos hé
« ritaiges qui sont à demaine. . . .. pour cens et féaiges à gens solvables 
« qui soyent tenns de eddiffier. » , 
(2) De vous ... enquérir quel proufilt ou dommaige pourrons avoir 
« pOUl' enfrenchir plusieurs hommes serIz que aulchuns ont ès éves
« chez de Léon et de Cornouailles pour le nous rapporter par escript 
« affin d'en ordonner par nostre Conseil comme verrons avoir à faire. » 
(3) A s'en tenir aux procès-verbaux de cette première réformation, les 
autorités locales i't'auraient nullement été animées de l'esprit de résis
tance qui se manifesta si implacablement lors de la seconde. En i455 le 
miseur de Morlaix fut Goulven DE LA BOYSSIÈRE et le contrôleur, Pierre 
DE TUOMELIN (Histoire de Morlaix, p. 48). 
(4) Comment, soit dit en passant, s'expliquer la persistance du confi
nement d'un dépôt aussi remarquable à tous égards et aussi magistrale
ment classé, dans une succes~ion indescriptible de couloirs et de réduits 
d'autant plus sombres et froids en toute saison, que la hauteur en est , 
plus exagérée? ,Une pareille installatIOn, qui n'a pu être que provisoire, 
point à déplorer s'agissant surtout du département de la LOJre
n'est-elle 
Inférieure et de son cheI-lieu? 
(5) Le recto du feuillet initial comporterait très utilement une reproduc- ' 
tion par l'héliogravure, 
Il convientde maintenant passel' du contenant au contenu. 
Or les « rentiers des chastellenies de Mourlaix et Lanmeur 
« qui furent faictz et refformés» en 1455, sont comme les 
letü'es patentes et encore plus que celles-ci des documents 
qui ne comportent point une analyse et qui sont à lire et à 
publier intégralement . 
Dans leur agencement les matériaux affluent tellement 
et ils sont si disparates, que les rentiers peuvent, sans la 
moindre irrévérence, être comparés à autant de mosaïques 
tout à la fois informes et monumentales en leur spécialité. 
Si, relativement au domaine dit muable, c'est-à-dire à 
l'ensemble des taxes qui ne furent pas de provenance fon-
ciére, le nombre et la diversité des énonciations dépassent 
toute supputation précise, il n'en est guére autrement quant 
aux rentiers du domaine non muable. Les mentions y 
empruntées soit à l'économie agricole 
abondent, qui furent 
la plus primitive, soit à des écritures analogues sinon iden
tiques aux livres dits de raison. 
Mais l'élément dominant, l'élément caractéristique, l'élé-
ment capital au point de vue de la notice, c'est le recense-
ment descriptif qui s'y rencontre tant du vieux château de 
M~a1-x et de ses dépendances urbaines et rurales (1) que 
des édifices, ainsi que des voies ou des places publiques et 
des héritages de toute nature dont se composaient alors la 
ville adjacente et sa banlieue. Toutes deux y ressuscitent 
avec leur population, leurs institutions financiéres, leurs 
Les signatures des trois commissaires figurent sur l'original. Celle du 
nt Kerloaguen est remarquablement correcte. Il la fit précéder 
préside
une certification du nombre des feuillets cotés, certification réitérée en 
1678 par le commissaire de Bouyn qui, de sa plume autoritaire, traça 
tous les blancs du manuscrit un indélébile serpentin. 
sur 
(i) Entr' autres indications curieuses sont à signaler: 1 la mention 
2 la description avec mesurage, de l'ancien parc 
d'une garenne ducale; 
au duc, théâtre des chasses légendaires dont il a été I?arlé (V. Histoire 
de Morlaix, p. 16 et suiv . .Ia teneur qui en fut publiée par dom Ay
mar DE BLOis). 
industries, leur commerce de terre ou de mer leur confi
guration, leur physionomie. Il ne reste plus qu'à pourvoir 
le manuscrit d'une repl'oduction ou reconstitution du plan 
géométrique qui fut dressé; qu'à supputer la somme réca
pitulative des censives, cheffrentes, fermes et autres per
ceptions domaniales; qu'à énumérer ou cataloguer les 
fonctions ou professions exercées; qu'à dénombrer nomi-
nativement les membres des trois ordl'es, ainsi que des 
divers corps de métiers, sans parler de séries entiéres de 
tenanciers à convenant. Quelques particularités sont d'ail
leurs à noter. 
Dans la redevance annuelle d'une paire « d'esperons 
dorés, » imposée à l'une des habitations de la rue du Bour
ret, se reflête avec éclat un souvenir des préoccupations si 
éminemment hippiques des anciens vicomtes. 
Par la multiplicité des fermes de halles ou de marchés, 
ainsi que par celle des foires s'atteste l'existence d'un cou
rant déjà trés notable d'activité commerciale, industrielle 
et agricole dans MOl'laix et dans ses alentours. 
La mention qui suit relativement aux « Bris et pen.'wy » 
a son intérét. « Selon les dits eomptes, l'usement et gou
(\ vernement des dites chastellenies de Mourlaix et Lan
« meur, le duc prend és dits bris en cas qu'il n'y aurait 
« sauvement, le tout, mes quant il y a saulveurs le duc 
« prend les deux pal'tz et les saulveurs le tiel's. » 
Enfin, il est dans la réformation de 1455 des pages qui 
doivent continuer de provoquer toute l'attention, voire toute 
l'attraction qu'elles ont déjà si légitimement exercée. Ce 
sont celles qui furent consacl'ées à l'enquête ouverte pal' la 
haute cour l'éformatrice au sujet de « La Dist,.ibution et 
« confrontation des boumes de la dite ville de Mourlaix. » 
L'importance capitale de ce document au point de vue de 
la topographie a été déjà tl'Op bien mise en l'elief pOUl' qu'il 
y ait à y revenir. Mais il restait à faire également ressortir 
la consécration, par la même enquête, de l'imp,'escriptibilité 
du domaine ducal. Le seul fait d'une telle enquêté équivalut 
a décider qu'a défaut de repl'ésentation d'un titre exprès et 
réguliel' de concession, toute étendue de tel'ram bâti ou non 
bâti, inculte ou en culture, rentrant dans le périmètre dé
terminé par les bornes récupérées, serait reprise comme 
usurpée sur le domaine (1 ). 
Il convient aussi de rappeler: "1° que Morlaix devint, no
tamment de la part du duc Piel're, l'objet d'nne sollicitude 
toute spéciale; 2° que certaines données intéressantes sur 
les revenus municipaux a la même époque n'ont pas laissé 
de survivre (2) ; 3° enfin que dans l'intervalle a désormais 
franchir d'un seul élan pour ainsi dire, de 1455 a 1677, se 
plaça un document sur lequel l'attention doit aussi être 
appelée pour épuiser les indications relatives a la réforma-
tion de 1455 et a ses suites. 
registre ou livre formé des nouveaux ren
L'original du 
tiers, prit place dans les arcanes de la chambre des comptes 
pour n'en sortir que par nécessité absolue et que par ordl'e 
supérieul'. Mais ce ne fut pas sans qu'une copie authentique 
et non moins minutieusement dérobée aux investigations 
du public, a commencer pal' les « étl'eignables » eux-mê
mes, en l'estât entre les mains du receveur en titre. Cette 
copie se transmit naturellement de successeur a successeur 
du même fonctionnaire, non sans subir en sa teneur tous 
remaniements nécessités par les mutations annuellement 
ou plutôt quotidiennement advenues tout spécialement dans 
le personnel des redevables. L'ossature pour ainsi dire des 
n'en sUl'vécut pas moins a l'usage de 
rentiers originaires 
(i) V. Histoire de Morlaix, p.520 et le texte de l'enquête. 
La résolution qu'exécuta le rigide commissaire de 1678-1679, de 
procéder de même ou plutôt d'imprimer un effet rétroactif à la première 
enguête et au bornage qui suivit, suscita l'unanimité de protestations 
qUI sera ultérieurement constatée. 
(2) V. Histoire de llorlaix, p. 520 et lOB. 
l'ancienne recette domaniale de Morlaix et de Lanmeur 
jusqu'à sa suppression par le nouveau régime. 
Une épavé de cette ossature a survécu. 
Elle consiste en un registre existant dans les archives 
départementales du Finistère et de provenance essentielle
ment Morlaisienne, ou se retrouvent, également avec la 
teneur des lettres-patentes du 25 mai 1455, les rentiers 
d'alors, mais rajeunis de près d'un siécle. 
La confection du nouveau registre suivit de peu d'années 
l'annexion et tout porte à croire qu'il inaugura dans Mor
laix et Lanmeur l'ère du domaine devenu royal. Aucune 
indication d'ailleurs ne s'y rencontre des circonstances ùans 
lesquelles eut lieu sa rédaction et en particulier de l'autorité 
par les ordt'es de qui elle fut entreprise. Il constitua une 
reproduction aussi compléte et aussi littérale que possible 
rentiers de 1455, accompagnée ou suivie d'annotations 
des 
ou de mentions les 'plus diverses et souvent les plus 
curieuses, le tout à placer dans l'intervalle écoulé de 1537 
au 23 juillet 1586 (1). 
(:1.) V. du reste l'Inventaire sommaire des Archives départementales 
du Finistère. (Série A. DOMAINES DE MORLAIX ET LANMEUR, p. 55 et s.) 
L'auteur de la Notice ne saurait oublier l'obligeance désintéressée avec 
laquelle le document cité lui fut communiqué d'office par son honorable 
et savant .ami M. l'Archiviste Luzel. Le corps principal de l'œuvre 
émana de la plume du receveur Henri Ballavenne, qui ne laissa pas 
d'être versé en son genre et il ses heures, dans la pratique de la calli
graphie et de l'enluminure. il y fut surpassé par le fils 9;ui lui succéda. 
La transcription des Rentiers de 1455, une fois accomplie, le père ins
crivit 'Sur quelques-unes des pages non utilisées du registre, un sommaire 
des acles de naissance, de mal'iage et de décès des membres de sa 
famille, associant ain$i ses archives domestiques il la conservation et il 
la durée du registre domanial. La nomenclature s'arrêta en 1M7. Mais 
les deux menlions ainsi conçues y furent ajoutées: « A llas : le vendredis 
" xxy octobre 1557 ... trespassa mon cher et bien aymé père. : . mary 
« et espoux de Sebille de Guicaznou sa compaigne ... Iteru1n Allas! 
« Le vy· octobre . 1.557 trespassa ma très chière et bienaymé mère 
« Sebille de Guicaznou ... » Dans le ms. de Limur, la 'J'l'ève de Gui
caznou et ses nobles habitants fil'ent l'objet de mentions très-explicites: 
Les mentions consacrées par M. KERVILLER dans sa tant remarquable 
Bio-Bibliographie bretonne (1. II, p. 59,. na :1.20) aux Balave/me, (tl y 
aurait, d'après l'autographe de HY37, il écrire Ballavenne), ne font que 
trop présumer l'identité des victimes des arrêts de radiation des 15 sep
tembre et 2:1. novembre :1.670, avec les descendants de l'ancien receveur. 
« Les mines d'estain', plomb, cuivre> vif argent·et 'autres 
« métaux fOl'S l'or, ') ayant donné lieu à des larcins, Fran
çois Guillart l'un des gens des comptes, fut désigné en 1529 
pour procéder contre les délinquants dans les ressorts de 
et Lantreguer (1). 
Cornouaille, Carhaix, Morlaix 
Il est indispensable, en ce qui concerne le registre de 1537 
et tout d'abord la consistance du domaine ducal lors de sa 
transformation en domaine royal, de se référer à un État 
des revenus du Roi en Bretagne dressé pour ['an 1534 (2). 
Quoique aucune mention des suites données aux réfor
mations de noblesse de 1426 et de 1448 ne se retrouve, soit 
dans le registre original de 1455, soit dans le registre de 
1537, il résulte de la mention d'un compte de Bogier, en 
dans le second compte de 
date du 3 octobre 1456, insérée 
Jean du Bois, de 1457, que des « commissaires sur le fait 
« des annoblis et indûment supportés de fouages et taillées » 
en avaient dressé un état (3). 
Enfin, sur l'un des dernier's feuillets du registre de 1537, 
figurent les mentions authentiques de la production qui en 
fut prescrite au greffe de la Cour de Morlaix, pal' arrêt in
tervenu durant un procés. 
III 
La notice n'a déjà que trop duré. Il y a donc urgence de 
parler du second des manuscrits sur l'impression entière 
desquels il s'agit d'insister (4) . Comme lorsqu'il s'est agi du 
(i) Dom MORICE, Preuves, t.1II, p. 946. 
{2 Dom MORICE, Preuves, t. III, p. iOB et suiv. 
(3 Dom MORICE, Preuves, t. II, p. i 728. Le manuscrit de Limur 
abonde en détails précis au.sujet notamment des enquêtes ou réformations 
effectuées paroisse par _ paroisse aux termes des lettres patentes de la 
reine duchesse du 1.6 septembre i513. Il en contient le texte entier. 
(4) Sans faire absolument défaut, les document~ publiés a l'aide des
quels pourrait se laisser entrevoir l'histoire de la régie domaniale de 
manuscrit de 1455, quelques mots relatifs au contenant, se-
l'ont suivis d'un coup d'œil sur le contenu . Il y aura égale-
ment lieu, ainsi que précédemment, de ne point isoler de 
ses préliminaires immédiats, la Réformation dont il sera 
parlé. En outre, pour plus de clarté, l'aperçu dont elle fera 
l'objet a semblé pouvoir et devoir être scindé. Un para
graphe distinct et final y sera consacré aux procés-verbaux 
concernan t les prééminences et droi ts honorifiques dans les 
églises et chapelles tréviales . 
Le manuscrit de 1678-1679, de même que le registre de 
1537 passa, en 1791, du bure3.u de l'anciennne régie doma
niale dans celui de l'enregistrement et des domaines, et de 
là: 1 dans les archives municipales de Morlaix; 2 enfin, 
dans celles du département du Finistère. L'inventairesom-
maire de celles-ci en contient une description et des 
extraits auxquels il y a lieu de se référer (1). Une observa
tion, toutefois, a paru devoir être faite au sujet du même 
manuscrit. 
Dans l'avertissemenent dont il fit précéder la publication 
par le ministère de l'Instruction publique, des lettres et des 
instructions de Colbert, M. Pierre Clément (de l'Institut) ne 
négligea point de constater que la « correspondance du 
« tant célèbre contrôleur génél'al des finances a été mer
« veilleusement conservée, soit en minutes, soit en copies 
Morlaix et Lanmeur, de Hî37 à :1.678, n'en sont pas moins d'une extrême 
rareté. , 
n y aurail à se reporter surto,ut aux tenues d'Etats et à tout spéciale
ment consulter.le § XVI de l'Edit, en réponse aux remontrances des 
des Etats de juin :1.579 (Henri Ill) reproduit dans Dom MaRIeE, Pl'euves, 
t. III, p. :l.q,q,5 el suiv. 
(i) V. note i. p. 266 ci-dessus. V. aussi le même inventaire, p. 58 
et suiv. ' 
« qu'il faisait faire a de très habiles calligraphes, dans 
« une ècriture magistrale, dont le secret est aujourd'hui 
« perdu (1). » 
Il suffit d'un simple regard pour reconnaitre que la 
chancellerie de la Chambre des .comptes de Bretagne eut, 
a son service pOUl' la ü'anscription sur vélin d'un 
elle aussi, 
format monumental s'il en fût, des actes et des procès
verbaux de la seconde réformation, des calligraphes qui 
rivalisèrent avec les plus renommés dans Paris. 
. Les préliminaires et les causes de la réformation accom
plie de 1677 a 1679, non-seulement a Morlaix et a Lan
meur, mais encore d9.ns tous les autres ressorts ~e juridic
tions originairement ducales, ont été retracés officiellement 
dans des documents qui, a raison de leur importance, 
seront reproduits textuellemen t ci-après dans l'appendice 
de l'essai. Ces documents sont, a savoir: la le réquisitoire 
du procureur général près la Chambre des comptes de 
Bretagne et l'arrêt conforme de cette cour souveraine, en 
date du 10 janvier 1676; 2 un rapport émané de Colbert en 
pet'sonne et ['arrêt conforme du Conseil, intervenu le 
19 mars 1678, sous l:1 tente de Louis XIV, au camp, devant 
Ypres; 3 enfin, l'ordonnance du commissaire de Bouyn, 
septembre 1679 relativement aux prééminences 
rendue le 2 
et droits honorifiques. 
Ces documents sont d'ailleurs a combinel' avec les let
tres, les instructions et les mémoires constitutifs de la 
correspondance ci tée du célèbre contr61eur général. Il 
'y apparait préludant avec ['inflexibilité qui le fit sur
nommer l'hom me de marbre, a la mise en œuv ['e d'un ré
gime de centralisation absolument exclusif des franchises 
provinciales en général et en particulier de tout maintien 
(1) V. Correspondance, instmctions et mémJires. Paris, :1.863. 7 vol. 
grand in-Sa, t. I. Intr., p. VII. 
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. T. XIV (Mémoires). :1.8 
des conditions et des réserves du pacte de réunion de l'an
cien ducbé il. la COUl'onne de France. 
Il ne saurait être un seul instant contesté que de tous les 
pays di_ts d'États, la Bretagne n e fût à la fois le moins pré
p~ré et pal' tempél'ament le plus l'ebelle à ce nouveau ré
gime, c'est- à-dire à l 'ingérence de l'administration centrale, 
spécialemen t en fait de finances. 
L'histoire toutefois consacrera- t-elle comme entiérement 
conforme à la vel'ité, l'aperçu suivant que le docte éditeur 
de la correspondance de Colbert a tracé de la situation de 
l'ancien duché IOI'sque survint sous les auspices les plus 
lugubres qui se pussent déplorer, la nouvelle réformation 
domaniale et fiscale qui, d'auto rite royale, y fut decrétée? 
« Récalcitrants par nature, ma l disposés , de to ut temps 
« et obstinés dans leur mauvaise humeur, incapables de se 
« plier aux exigences de la situation, les États de Bretagne 
« firent cause commune avec les mécontents du Parlement 
« et occasionnèrent des mouvements d'opinion qui finirent 
« par éclater avéc une violence terribl e. Divers édits sur le 
« tabac, les gabeiles et le papier timbré dont la province 
« crut s'exonél'el' pal' une contribution extraordinaire jugée 
« exorbitante, ayant été rétablis en 1675, l'exaspération de
« vint générale et détermina une révolte cruellement 
« réprimée (1). » 
(1) V. Lettres, instr. et mémoires, t. V, p. XVII. Au sujet de la ré
de la répression mentionnées pal' M. CLÉMENT, deux citations se 
volle et 
présenten t, pour ainsi dire, d'elles-mêmes. Ce sont: 1. la publication 
ée : « La Révolte du papier timbré advenue en Bretagne en 1675, 
mtitul
H;stoire et documênts, par M. ARTH UR DE LA BO RDERIE (correspondant de 
Institut ). Saint-Brieuc. Prudhomme, 1884, in-12. Il est peu de récits aussi 
instructifs et aussi intéressa nts il tous égards, mérite absolu et par suite, 
des dissidences nées ou à naitre de certaines appréciations de 
en dehors 
l'éminent historien; 2 la notice aussi érudite que consciencieuse due à 
M. l'Archiviste départemental du Finistère LUZEL, intitulée Documents 
inédits et publiée dans le Bulletin de la Société archéologique du Finis
tère (2 livr. de :1.887, 2 part. p. 35 et s.) 
Dans le langage ainsi tenu, la pensée de Colbert est, sans 
doute fidèlement reflétée. Son oeuvre s'y ü'ouve en outre 
apprécièe à un point de vue tout moderne. Enfin, la condam-
nation fulmin ée contre les Etats et contre le Parlement de 
Bretagne y est rèitèrèe en sa plus impitoyable rigueur. 
L'histoÏL'e aquiescera-t-elle sans réserves à un pareil ju
gement? 
Il est, on l'a déjà dit, pel'mis d'en douter. 
Que la résistance non-seulement des deux hautes autorités 
provinciales dont il vient d'être parlé, mais encore del'opi
nion, fût systématique, granitiqu~ si l'on veut etqui pis est, 
à tendances résolûment particularistes ou même insurrec
tionnelles, le fait hélas! n'est que trop cel'tain (1). Commen t, 
en outre, révoquer en doute un seul instant, que par la né
cessité des choses, autant et plus que par la volonté des 
hommes, le maintien du pacte d'autonomie scellé en 1532 
ne fût de jour en jour da vantage atteint de caducité, et qu'il 
n'mit depuis longtemps dégénéré, spécialement quant à 
l'administration des Finances, en un véritable anachro
nisme ? 
est pas moins indubitable d'ailleurs que la chambre 
Il n'
des comptes ne fût alors d'autant moins armée contre l'in
vétération des abus de gestion et des désordres de compta
bilité, que son institution suscitait plus de méfiance et d'es
prit de rivalité de la part des deux autl'es grands corps de 
(i) L'opinion qui eut cours en Bretagne du tem;Js de Colbert, spécia
lement au sujet des intendants de police, de justice et de finances, des 
fermiers généraux et des réformations domaniales, devint lout au moins 
aussi véhémente que celle qui, plus tard, fut exprimée dans les termes 
suivants par le comte de Mauron-Bréhan (père du co mte de Plelo et neveu 
alliance de l'mtendant Ferrand): « Ministres de la tyrannie, chefs de 
par 
« pubEcains, fléaux qui ravugent une province et d'un coup de plume 
« réduisent à la mendicité un million d'innocentes créatures ... , Troupe 
« de scribes et de brigands qui sous prétexte de refformalion et sous 
« l'autborité du Roy y (dans le duché de Penthi èvre) commettaient 
« toutes sortes de pillages et d'injustices. » (V. Revue historique de 
l'Ouest. Juillet, i886, p. :l.7i). 
l'État provincial. Nul fait enfin à la fois plus indéniable et 
plus notoire que la tmsfol'mation de l'ancien domaine ou 
plutôt de ses épaves en une sorte de proie que se disputaient 
'autre la prévarication et la convoitise 
à l'envie l'une de l
ImpuDlès. 
Mais la part ainsi faite à la légitimité des réquisitoires 
rétrospectifs ou contemporains, de quel droit exclure toutes 
circonstances atténuantes en faveur des administrateurs 
et des contribuables de la province~ Pomquoi l'omission 
d'un blàme sinon un éloge tacite à l'endroit de l'intronisa
tion, même sous un grand règne, d'un régime de centralisa
tion nan moins assidu en fiscalité qu'en politique, à com
primer sur toutes lèvl'es la doléance comme la protesta
tion, et il ne connaître d'autres armes contre la résistance 
que les supplices et que la terreur~ 
Il faut donc revenir' en ceci il, quelque équité, c'est-à
dire aux exigences du juste et du vrai, en tenant compte 
des circonstances d'e temps et de lieux. 
L'histoire, si l'on ne s'abuse, imputera d'autant moins à 
aux habitan ts de l'ancien duchè leurs erreurs au 
crime 
sujet des combinaisons financières et des mesures de gou
vernement survenues de 1663 à 1675, que furent plus abso
lues leur faiblesse et leur impuissance une fois la force 
matèrielle introduite par l'autorité centrale dans les luttes 
qui s'engagèrent. 
Ni alors, ni depuis, maintes délibérations et maints votes 
en tèmoigneraient au besoin, ne faillit pas plus en Bretagne 
qu'ailleurs, la rèsignation aux sacrifices les plus onéreux 
pour sLibveilir auyf splendeurs du règne et plus tard à ses 
revers et à ,son inénarrable dètresse. 
Les l'epl'ésailles sanguinaires dont les insurrections dites 
papier timbré fUl'ent suivies, cessaient à peine, lorsque 
débuta la continuation d'nneœuvl'e dès longtem ps prémé
ditée et mûrie en üaut lieu, à savoir la réformation géné
l'ancien domaine annexé. Une telle mesure impli
rale de 
quait, comme chacun le sait, d'une part, la confection de 
nouveaux rôles et papiers terriers dans chacune des juri
dictions d'origine ducale où subsistait la perception de 
revenus fonciers et d'autres droits de même provenance; 
d'autre par't, la revendication et la reprise des usurpations 
qui s'étaient multipliées avec extension par leur durée 
depuis la précédente réformation; enfin la . poursuite et la 
répression des malversations et détou~nements imputés aux 
comptables de tous les degl'és. 
une révision des titres et des nomenclatures nobiliaires 
la plus rigoureuse dont il y eût a garder souvenir, avait pu 
sans obstacles,' sans incidents mais non sans 
s'accomplir 
grand émoi et surtout sans grands coûts de productions de 
titres et de procédures dans la province entière, il n'en devait 
point être ainsi, tant s'en fallut, d'une renaissance avec 
appoint de perfectionnements tout modernes, de la réf 01>
ma-tion fiscale qui s'était accomplie dès l'an de grâce 1455. 
L'inflexible contrôleur général put longtemps croire à un 
naufrage de l'œuvre sur les écueils suscités par la l'ésistance, 
tantôt ouverte et tantôt d'inertie, qui de toutes parts se ma
La ferme générale et l'installation d'un intendant 
nifesta. 
délégué de 'l'autorité l'oyale en sa plénitude, sans pal'ler de 
au Conseil du l'Qi avaient entl"autres 
la supt>érnatie dévolue 
mesur'es, causé non-seulement à Rennes, siège des États et 
du Parlement, mais encore dans tout J'ancien duché une 
surpl'Îse sans prpcédents. A l'h ot>t>ipilation avait succédé la . 
Il ne fut point jusqu'a la Chambre des comptes elle-
colère. 
même qui n'encourût suspicion tout au moins de tiédeur. 
Un renvoi à la correspondance, aux instructions et aux 
rappods de Colbert devient ici indispensable, le de
voir s'imposant de ne guère donner place qu'à la teneur 
du manuscrit de 1678-1679 . . 
Elle s'ouvrit par la harangue-réquisitoire du procureur 
général près la Chambre des comptes. Le texte en est 
reproduit textuellement dans l'appendice. En conformité des 
conclusions de cette harangue abondamment pourvue d'une 
pompe tout officielle et de circonstance, inter'vint le 10 jan
vier 1676 un arrèt décrétant la réformation voulue. 
Relativement à la nou velle opération fiscale exceptio1i.el
lement dispendieuse et compliquée qui fut ainsi prescrite, 
de même qu'aux attributions dévolues à la Chambre des 
comptes, il est à noter que dès 1525 intervint au sujet de 
sa compétence et de celle du Parlement, le règlement dont 
l'article 2 fut visé dans le réquisitoire cité. Aux mêmes ~ns 
sUl'vinl,. entl'e la Couronne et les États, le 12 janvier 1'61!f,:":<'~ 
le contt'at que Colbel't mentionna dans son rapport « au 
« Conseil d'Estat du Roy, sa maiesté y estant, tenu au 
« camp devant Ypres, » rapport su ivi d'un arrêt conforme le 
19 mars 1678. Un vérit.able assaut d'autorité et non pas 
seulement de phraséologie y fut livré tout à la fois au ré
quisitoire du parquet de la Chambre des comptes et à l'arrêt 
de celle-ci. Ils y péril'ent. Vainement le procureur général 
s'était-il ingénié à rappeler, dès 1676, comme il a déjà été 
dit, que « les choses avaient changé de face dans la pro
« vince et que tout semb lait debvoir y estl'e refformé. » 
Vainement aussi, dénonçant la pel'sistance du désordl'e des 
finances et l'inanité des réformations antérieures, le même 
chef du parquet de la Chambre des comptes avait-il haute
ment flétri, en ce qui concer-nait les mêmes réformations, 
(c la connivence ou l'ignorance mesme des personnes qui, 
cc n'y ayant qu'un intérêt passager : n'envisageant dans les 
« ('ecouvrements effectués par elles que leur profit parti
« cnlier, se mettaient peu en peine d'en assurer la <',6I'lti
« nuation à Sa Maiesté, » 
Il importait de mettre fin, sans plus tarder, à une aussi 
déplorable situation. Colbert et le Conseil du roi avaient 
épuisé la coupe de l'expectative et de la patienée. Deux 
années s'étaient écoulées durant lesquelles avaient finale
ment échoué les efforts suprêmes de J'administration éeri-
traIe des finances et de l'inténdance généeale. Toutes négo-
ciations, toutes injonctions, toutes mises en demeure étaien t 
demeurées sans résultats appréciables. 
La méme autorité dont la main de fer' venait de s'appe
santir sur les populations se déterminait donc à ressaisit 
l'offensive. Plus de révoltes à redouter. Les gibets, naguére 
par centaines au service de la répression encourue pal' les 
révoltes contre le papier timbré, se dressaient encore à l'ho
rizon de la pl'ovince et l'occupation militaire n'y cessait qué 
lentement avec ses humiliations et ses exa~tions pécu
niaires (1). 
Ce fut donc sans contl'adiction que dans le rapport 
cité du 19 mal'S 1678, qui débuta par un précis résumant les 
antécédents de la réformation et en dernier lieu l'arrét pré
cité du 10 janvier 1676, un brevet rétroactif d'impuissance, 
voire de népotisme tout au moins relatif, fu t décerné à la 
Chambre des comptes de Bretagne. La teneur textuélle 
en pourra être lue dans l'appendice. Il fut notammént 
réproché à la Chambre des comptes d'avoii'. quatre 
ans auparavant, en désignant des commissail'es pour la 
(i) Colbert, com me il a déjà été <1.it, a été loué par la presque Unani
mité de ses biographes, tout particulièrement pour avoir, en Bretagnfl et 
usité: « fait prévaloir l'intérêt de l'Etat 
selon le langage présentement 
« sur les ex.igences égoïstes, partiales et intéressées des groupes pro
« vinciaux. .. , de n'avoir jamais capitulé il leur endroit. _. d'avoir su 
« résister aux tendances séparatistes et à la chasse au principe de l'u
« nité légalement poursuivi jusques dans ses dernièrês conséqûénces. » 
confection des papiers terriers ou « refformation des do':' 
« maines et droits domaniaux ... nommé aucuns des offi
« ciers d'icelle . .. âagés, incom modez et peu laborieux,et 
cc presque partout destiné les officiers de ladite Chambr:.e 
cc pour les lieux d'où i/z sont nattifz., où ils ont tous leurs 
« parentz et alliez et tT'ouvent les plus intéressez ... ,) Ledit 
papier terrier fut-il ajouté, qui devrait être fini, est il. com
mencer dans dix-huit des vingt-q uatl'e barres royales, et 
corps de domaines appartenant il. Sa Majesté, et peu avancé 
dans les autres « tant il. cause du peu de tems que les ditz 
« commissaires se donnent pour ce travail, que par les op
« positions et prises il. partye qU,e l'on leur faict dans toutes 
cc les affaires qu'ils jugent et encore sur les appellations 
« qui sont interjettées de leurs jugementz et sentences re
cc levées au parlement de la dicte province sans que ja
« mains il ayt ordonné par provision, ny obligé les appe
« lanz de consigner les sommes aux quelles ils sont con
« damnés, comme il est expressément porté par le contract 
« des États du 13.janvier 1774, aux termes duquel Sa Ma
« jesté peul nommer telz commissaires que bon lui sem
ee blera pour le dict papier terrier et refformation. » 
La conclusion déduite de pareilles prémisses se pressent. 
Avant d'insister sul' son implacable rigueur, se présente 
tout naturellement il. l'esprit un souvenir historique dont 
l'évocation devient' véritablement obligatoire en dépit de la 
haute antiquité il. laquelle il se réfère. 
l~hacun se l'appelle la distinction établie, mème avant l'ère 
impériale, entre les provinces romaines . Les unes, paci
fiées de vieille date, èchurent a u Sénat pour le plus grand 
honneur et pl'ofit de ses notabilités , Mais César et il. son 
exemple, Octave Auguste et ses successeurs se l'éservèrent 
les terl'itoires d'annexion récente, à maintenil' comme tels, 
sous l'absolutisme du régime militail'e. Ils y eurent d'ail
leul's leurs domaines privés et leurs procUl'ateurs. Enfin, sul' 
les unes et sur les autres descendit urie nuée de publicains 
aux opérations et spéculations de qui ne fit que rarement 
défaut l'appui des effectifs de cohortes et de garnisaires 
libéralement tenus par Rome et dans toute province, au 
service du recrutement militaire et du recouvrement des 
impôts. Payer par provision, sauf recours a l'autorité su
prême en son .lointain séjour et a grands frais de patronage 
ou autres, tel fut, durant l'ère indiquée, le régime dont 
l'histoire n'est que trop connue. 
Il n'y a pas la moindre exagération a dire de la réforma
tion de 1678-1679, que l'ancie~ duché y redevint la province 
celto-romaine d'autrefois et que la seule différence a signa
ler entre le fonctionnement du même régime à l'une et a 
l'autre époque, résida dans les perfectionnements que la 
plus récente y apporta. . 
La teneur du manuscrit suffira, si l'on ne s'abuse, a jus
tifier pleinement la double assertion qui vient de se pro
duire (1). 
L'autorité que les nouveaux cClmmissaires tinrent de 
l'institution royale ne consista pftS seulement a primer, 
quant à la poursuite de la réformation, toutes autres com
pétences. E lle impliqua, en outre, aussi expressément que 
Iode révoquer a volonté tous ofpossible, la prérogative : 
ficiers des siéges dans le ressort desquels les domaines à 
réformer se trouvaient situés; 2 d'imprimer aux décisions 
(i) Les principaux extraits à consulter de la correspondance et des 
mémoires de Colbert relativement aux préludes de la grande réformation 
du domaine en Bretagne, sont notamment les suivants: Tome II, 
p. XLIX, LXV et suiv., xcr à XCVII, C à cvr et suiv. de l'Introduction, 
relatifs aux rentes, à la taille, aux révoltes causées par l'établissement du 
papier timbré, aux fermes et au Domaine. Tome IV, p. 563, 566 et 
SUl v. Arrêt du Conseil et Ordonnances concernant les forêts de Breta
gne en particulier. Ibid. Introd. p. r à III et Lettres, p. 27 et 34,. Ins
tructions sur l'Administration provinoiale. Tome VI, Introd., p. c 
suiv. et texte, p. 60, 73 et suiv. sur la ferme des frais de justice. Ibid. 
Introd. p. IV, VII et suiv. XXI. Récriminations des Parlements. 
a intervenir le caractère d'arrêts exècutoires par provision 
sans opposition ni appel possibles (1) et ne comportant que 
l'éventualité d'un recours au Conseil d'État; 3° enfin de 
participer dans la mesure la plus large à l'exercice du 
pouvoir règlementaire. 
Un complément parut indispensable, qui ne devint pas le 
moindre des griefs à la manifestation publique ou privée 
desquels l'imminence d'un retour des châtiments naguère 
expèrimentés par la province, put seule et non sans efforts 
faire obstacle. Ce com plément ne fut autre que la disposi
suivante de l'arrêt du Conseil: 
tion 
« Le Roy ayant faict Estat des deniers qui doivent pro
« venir de la restitution des sommes qui seront justiffiées 
« estre deues par la dite refformation et confection du pa-. 
« pier terrier pour estre employez aux dépances présentes 
« de la guerre; il est nécessaire que la dite refformation 
« soit faicte à la l'equeste, poursuite et diligence de Maistre 
« Jacques Buisson, fermier général des domaines de 
« France et droiclz domaniaux, ou ses procureul's spéciaux 
« à ces effects sur les conclusions des Procureurs de Sa 
« Maïesté a chascun siége et jugés par ,les Commissaires 
« de la dite Chambre (des Comptes) à ce deputtp,z par Sa 
« Maïesté avec les officiers des dictz sièges, non suspectz 
« et non intéressez aux dictesuzurpations et, fut-il, dit en 
« terminant, recevra (le dit Buisson) aux cautions par luy 
« baillées tout ce qui sera deubt à Sa Maïesté ... Sur les de
« niers de la quelle recepte, lit-on en outre dans l'arrêt, les 
(i ) « Seront leurs jugementz et sentences exécutés pal' provisiou nonobs
« tant oppositions ou app~llations qui doivent estre au conseil pour y 
c( estre jugées et terminées au rapport des sieurs commissaires à ce de
« puttez par Sa Maïesté ' en la Chambre du domaine, au chasteau du 
« Louvre, à l'appartement des Tuilleries, aultrement on n'aurait pu 
« voir la fin de ce travail dont la fin est très importante au bien des 
« affaires du roy. » (V. à l'Appendice le rapport cité de Colbert). 
« appoinctementz des sieurs commissaires et des employez 
« il. la confection du papier terrier et refformations des do
(( maines et autres fraiz faictz ou il. faire seront pris et 
(( payés.» 
Le 'rapport et l'arrêt peu vent se résumer ainsi qu'il suit: 
1" La suspicion que les membres du parquet de chacun des 
siéges qui seraient saisis de la réformation il. poursuivre, 
encoururent sans distinction, fut préventivement tenue 
pour légitime. 2° La ferme générale dut, par suite, se 
constituer partie civile en permanence il. la barre de tout 
commissaire départi. 3° Cessionnaire il. forfait de tous pro
fits il. réalise!' par les meSUl'es décrétées, elle eut en outre il. 
pourvoir, sauf compte ultérieur avec l'Etat, aux avances et 
frais nécessaires. . 
Comme chacun le sait, l'histoire de l'exécution fiscale qui 
ainsi décrétée, reste encore il. entreprendre. Un coup 
fut 
d'œil sur son ensemble n'en aurait par suite que plus 
d'intérêL Mais il dépasserait de beaucoup les limites tra
cées il. la notice'. Elle ne comporte plus, en effet, qu'un nom
bre restreint d'empmnts au registre de la réformation qui 
fut spécial aux ci-devant ressol'ts de Morlaix et Lanmeur. 
Ces emprunts toutefois nécessitent quelques préliminaires. 
La rigueur qui, de 1668 il. 1670 présida, de la part de la 
Cham bre réformatl'ice, il. la révision des ti tres et des r61es 
de la noblesse de tous rangs> devint presque légendaire (1). 
(i ) Dès 1.656 et :l66! survinrent, commp. on le sait, divers édits ré
pressifs de l'usmpation des litres de noblesse. Le 22 juin 1. 6611" déclara
tion plus rigide encore. Elle fut suivie en septembre de la même année 
vocation des lettres de noblesse obtenues depuis 1,634 
d'un édit porlant ré
et accordant pour toute compensation aux nobles dépossédés l'exemption 
des tailles pendant l'année 1,665. Le 22 mars 1,666, nouvel arrêt du Con
seil portant règlement général pour la recherche des usurpations. Par 
l'article 17 fut prescrite la confection d'un catalogue contenant les noms, 
et demeure des véritables gentilshommes, pour être enre-
surnoms, armes 
, gistrés dans chaque baillage (Voir Lettres et Instructions, t. IV, p. 232, 
t. V, p. q,q,;$ et t. VI, p. 23). 
Elle ne fut pas moins dépassée de très-loin, dix ans plus 
tard, en ce qui concerna la réformation du domaine. A tout 
instant s'y manifestèrent, de la part du pouvoir central, 
l'implacable rancune et l'exaspération sans limites en sa 
violence auxquelles il a été déjà, fait allusion (1) 
une seule des humiliations et des avanies 
Il ne fut pas 
insépal'ables de toute capitulation à merci, que la province 
vaincue n'eût à endurer. 
Colbel't, dans une correspondance contempol'aine de la 
réformation si âprement poursuivie (2) réclama « la con
« naissance de tout ce que le Roy catholique tirait des 
« Estats des pays cédés (3) a toutes SOI'tes de titres, comme 
« aydes extraordinaires, dDns gratuits, subsistances, four
« rages, fortifications et autres prétextes pendant les an
« nées de la guerre et de la paix. » 
Tout autl'ement inquisitoriale encore fut quant a la Bre
tagne, tl'aitée, e lle, en pays conquis, l'activité s.ans répit 
ni trêve que le contrôleur géneral ne cessa de déployer. 
« J'ai travaillé, écrivit-il à M. de Chaulnes le 8 août 
« 1680, depuis peu de jO Ul'S à examiner toutes les diffi
« cuItés qui se rencont!'ent dans la confection du papier 
« terrier et de la réformation des domaines, avec les deux 
« commis qui en sont venus depuis peu. J'espère que je 
« règleray la plus grande partie des difficultés qui s'y reo-
(1) Colbert fut animé à l'endroit des autorités elles-mêmes de l'ancien 
duché pays d'Etats, du même esprjt qui déterm ina, de sa part, dès le 
25 décembre 1671, l'envoi au gouverneur de la Pmvence, autre pays 
de lettres de cachet pour l'internement en Bretagne de dix d'entre 
d'Etats, 
les députés qui avaient relusé de voter le don gratuit. (Ce gouverneurfut 
M. de Grignan). V. également sa lettre du 21 septembre 1679, p. 283 
cl-apres. 
(2) V. Lettre du 9 mars 1679 à Denis Godefroy, de tant érudite mé
moire, alors garde des archives de la Chambre des comptes de Lille. 
(T. II, p. 93, nO 38) . 
(3) Traité de Nimègue, du 26 février, même année. 
« contrent. ») (Lettre autograph.e). De plus, répondant de 
Sceaux, le 3 juillet 1682, à une lettre de M. du Moulinet, 
en date à Quimpel'-Corentin du 26 juin précédent, Colbert 
après une verte réprimande au sujet de l'écriture peu 
lisible du même correspondant, s'exprima ainsi: « Il me 
« suffit de vous répéter ce que je vous ai écrit plusieUl's 
. « fois, c'est-à-dire qu'il faut en finit' dans cette année, la 
« réformation des domaines et la confection du papier 
« terrier, parce qu'il ne convient au service du roy ni au 
« bien des peuples que ce travail soit infiny; mais il 
« convient en mesme tems que vostre application soit telle 
« que çe travail soit parfait et qu'aucuns des droits ne 
« soyent omis .. , en travaillant de bon matin et finissant 
« tard. » 
La combinaison financière que l'ancien duché eut à subir 
de force et à ses dépens, continue de se recommander de 
en plus, à l'attention de quiconque se préoccupe de 
plus 
connaître en toute sa véritè l'histoire de l'époque. 
Comment nier que de cette combinaison n'aient jailli de 
sinistres lueurs, non-seulement sur "la province livrée sans 
défense aux spéculatîons de traitants tout puissants, mais 
aussi sur le grand règne lui-même? Voulue par l'au
'teur . « du mémoil'e sur les finances») (1661), et aussi 
en dernier lieu (1675), de « l'Ordre estably par le Roy 
« pour l'administration et conduite de ses finances» (1 ), 
l'aliénation à forfait et à tout prix au lieu d'un simple 
engagement sous rachat, du profit supputé de la réformation 
à poul'suivre, n'eut-elle pas son éloquence ~ La pénurie d'un 
trésor dès longtemps impuissant à suffire par ses recettes 
à l'accroissement sans limites des dépenses C~), ne laissa 
(i) V. T. VII, p. 201 et T. II (2" partie), p. 83, n° 32, et p .. i89 .. 
(2) Dès le 8 avril 1672, une aliénation des biens et valeurs dits pettts 
domaines, fut décrétée jusqu'à concurrence de 400,000 livres de reve
nus. 
pas sans doute de réussir à se voiler une fois de plus de 
'éclat dont rayonnait encore le royaume. En fut-elle 
tout l
rr,oins hideuse en sa réalité? 
Mais il est plus que temps de rentrer, pour n'en plus 
dans le contenu de l'obscur registre émergé des 
sortir, 
greffes abolis que l'on sait. Par ce contenu, le lecteur qui 
voudrait bien s'y référer, serait pleinemen t renseigné sur 
les épaves de domanialité et de fiscalité d'origine ducale, 
que le commissaire à la réformation de 1678-1679, s'ingé-
nia si laborieusement à exhumer, voire parfois, semble-
rait-il, a créer de compte à demi avec la ferme générale. 
Mais tout autrement ardue deviendrait une supputation 
quelconque du bénéfice procuré par les mêmes épaves (1) . 
certaines correspondances familières et con
A en croire 
temporaines qui sont restées inédites, les pouvoirs exorbi
tants dont le mandat de commissaire royal à la réformation 
comporta l'exercice> ne furent rien moins que pour dé
plaire à l'humeur comme aux aptitudes professionnelles du 
maltre des comptes François Bouyn (2). 
(i) L'annotation suivante, due à M. l'Archiviste Luzel, donne une 
ée des proportions auxquelles la réformation citée atteignit en fait 
d'écritures: 
~ Presque lous les domaines royaux en Bretagne avaient été engagés 
« à la fin du XVHe siècle, aux ducs de Penthièvre. Le 1,q, mai 1,7:1.6, 
« les domaines de Carhaix, Quimper, Ploërmel, Hennebond et Auray 
« furent adjugés à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, 
« pour la somme de 95t!,000 livres. En :1. 75!, le duc de Penthièvre 
« accorda pour 9 ans, à Pierre Pauzet, la régie des neuf domaines de 
« Jugon, Lannion, Quimper, Carhaix, Hennebond, Auray, Ploërmel, 
« Lesneven et Dinan. Le Conseil fit observer que pour recouvrer les 
« droits usurpés, il serait bon de dépouiller les 98 volumes de la grande 
« rJ(onnation de< 1678, exécutée paT les Commissaires du Rai. En con
« séquence, on fit faire des extraits . .. et états à colonnes présentant 
« le tableau des terres et droits seigneuriaux. Ce travuil fut terminé en 
« 1.756. Il coûta 2'J,,230 livres i5 sous et li deniers. li comprit H 4, vol. 
« in-fo de déclarations et :1.8 vol. d'Etats. » (Voir Inventaire sommaire, 
(2) Un dossier biographiqlle a été formé en ce qui concerne cet émi
ent commissaire par les soins de l'honorable M. Trévédy (ancien prén
sident du Tribunal civil de Quimper), qui a bien voulu en donner con-
Quoiqu'il en put être, par les rigueurs dont il usa, si 
outrées qu'elles fussent, il ne sortit point de son rôle de 
fidèle interpréte de la pensée et d'exécuteur résolu des vo
lontés d'un maitre insatiable en fait d'obéissance passive. 
Sous c@ dernier l'apport, c'est entre cent autres de 
mème nature que la lettre suivante a été choisie . 
Adressée le 21 septembre 1779, c'est-à-dire en plein 
cours de réformation, à M. de Chaulnes, le trop célèbre 
gouverneur, cette lettre a paru d'autant plus curieuse, et si
gnificative que Colbert y peignit d'après nature l'affolle
ment de la terreur que les États eux-mêmes ressentirent 
des nouveaux agissem'ents de l'administration centrale. 
« Pour ce qui est des alarmes des députés des Estats sur 
(c la commission de M. Bechameil (1), permettez-moi de 
« vous dire qu'il est difficile d'ostel' ni d'entreprendre de 
« guérir des terreurs paniques; il suffit seulement de bien 
(c establir tout ce qui concerne les domaines du roy, et 
« toutes les fois que les officiel's de la province feront en 
(c cela bien leur devoir, Sa Majesté ne cherchera point 
« d'autres officiers pour y travailler. Mais aussi toutes les 
« fois que les officiers tomberont dans quelque abus pl'éju
(c diciable aux droits de Sa Majesté elle ne peut pas s'em-
naissance à l'auteur de la notice. François Bouyn fut dans divers actes 
(14, novembre :1.673), puis (9 janvier 
dénommé d'abord sieur de Reins 
:1. 709), sieur de Cacé (manoir voisin de Rennes)_ Un acte de décès daté 
du 30 mai :1. 7:1. 6 le concerna-t-il ? De nombreux membres de la famille 
à leur tOllr un rang élevé à la Chambre 
dont il fut.1e chef occupèrent 
des comptes. 
(i) Secrétaire du Conseil d'Etat, M. Béchameil fut, s'il est permis de 
s'exprimer ainsi, l'un des hauts garnisaires au service de la réforma
de son office, sa venue dans la province na
tion. A raison précisément 
ée, ne put y paraître qu'un très sinistre 
guère si impitoyablement châti
à bref délai. Néanmoins dans la même 
présage-de répression itérative et 
lettre Colbert daigna congratuler son correspondant d'avoir fait voter 
« vite et bien » par les Etats une surélévation du don gratuit. Il n'y 
d!ssimu~a point davantage ses appréhensions prophétiques au sujet de la 
dimrnutlOn du rendement des fermes et de la détresse crOIssante du 
trésor public, 
« pescher de se faire la même justice qu'elle ferait au der-
« nier gentilhomme de son royaume, et les terreurs des dé
« putés ne sont d'aucune considération dans ces occa
« sions (1). )) Partout et toujours le vœ victis ! 
Ce fut donc de propos tres-délibéré que du commence
ment à la fin de sa mission, le réformateur à qui le ressort 
de Morlaix et Lanmeur échut en partage, recourut il des 
allures toutes proconsu laires qu'il se complut par sUl'croit 
à minitieusement déceire dans les p!'ocès-verbaux qu'il 
rédigea. 
Comment · passel' sous silence à ce sujet la fastueuse 
promulgation de son propre édit !'eglementaire, en date du 
13 juillet 1678 (2), ainsi que l'installation, également dès 
son arrivée à MOl'laix, d'un prétoire avec greffe et appari
teurs spéciaux, doté d'audiences à tout le moins hebdo
madaires ~ Survinrent ultÉ'rieurement la suspension d'a
bord; la révocation ensuite du peocul'eur du roi du siége en 
tant que participant officiel à la réformation (3). Le syndic 
lui-même de la municipalité de Morlaix eut son tour. Il se 
vit en effet appréhender au coeps d'oedre du commissaire 
royal et ramené à sa barre par l'huissier d'audience pour 
s'être permis d'en sorti!' sans autorisation et sans avoir 
signé au pl'oces-verbal (4) . Encore ne s'agit.,.il ici que des 
plus notables d'entre les incidents similaires ou analogues 
dont fourmille la relation officielle. (5) . 
(i ) Y. T. IV, p. 133. 
(2) Y. manuscrit de 1678-1679, fos 0 à 9 et s. 
Ce ne fut rien moins que tout un volumineux code de procédure avec 
tarification des frais d'actes sp2cifiés à l'usage des réformations présentes 
et futures des ci-devant domaines ducaux. 
La publication à son de trompe, la lecture aux prônes paroissiaux, 
enfin 1 affiche en eurent lieu dans toute l'étendue des ressorts royaux de 
Morlaix et de Lanmeur. 
3) Y. Ibid., fos 34,44,40 et 00. 
4) Y. Ibid., fo 44. 
0) Le procureur si récalcitrant fut Clete (ou Clet Gourcun. D'après 
Daumesnil (Histoire de lUorlaix, p. 1.90), ce chef e parquet, alors en 
Les formes qui furent il l'usage du commissaire royal et 
leur spécialité sont dés li présent assez connues pour per
mettre de s'occuper maintenant quelques instants du fond 
même de son œuvre. 
Les interminables relations officielles dont la trame et 
la chaîne s'y déroulèrent, en rendent sans doute la l8cture 
trop souvent fastidieuse. fvlais sa teneur entièee n'est-elle 
pas insteuctive, sous tous rapports, a un bien autre degré? 
En ce qui fut relatif notamm ent a la confection du nou
veau papier terriel', la main et la plume ne s'y rèvèlent
longtemps passé maître en 
elles point d'un feudiste dès 
pratique domaniale et fisca:le ~ Fut-il labeur que n'affron
tât, fut-il question que ne résolût, fut-il obstacle dont 
n' eût raison le réformateul' qui eut nom François Bouyn ~ 
Sans doute a n'envisager que les moyens mis en oeuvre 
pour atteindre au but qu'il poursuivi t, il en fut bon nombre 
dont les consciences les moins timorées durent s'alarmer 
grandement même en un temps où les adversaires de la 
réfol'mation ne connUl'ent guère plus de sCl'upules que ses 
pl'omoteUl's. Mais l'exécution des ordres de l'autorité royale 
quels qu'ils pussent être, ne devin t-elle point l'irl'émis
sible loi de tout co mmissail'e accomplissant la tâche de 
réformateul' du dom 3-ine ? 
charge depui s 1.650, aurait été député aux Etats cette même année et 
puis en 1.675 et 1. 697. Le synrlic fugitif lut Joseph Coroller. Quant au 
bailli Maurice Oriot, sieur de Kergroat, qui lut l'un des assesseurs du 
Com:nissaire, il parut se résigner à ce rôle. 
ombre des autres notabilités de Morlaix, en fonctions lors de la 
Au n
seconde réformation, l'auteur' cité J11 ntionlle, entr'autres, .les juges et 
consuls commerciaux, Glly Jégou, s i~ur de Guerlan Jean Eon de Vil
loroux, Ferrière de Bussé, Guerin de Villemain et Siochan de Praterou 
(Voir ibid. p. 1. 39). Le Commissaire des Anges de Losven, le contrôleur 
Le Gac de Guéréon (p. 66), l'a vocat conseil, écuyer Jpan de Kerault, 
sieur du Boislaurent (p. 63), l ~ greffier notaire, François Le Roux, sieur 
de Saint-Molf (p. 69). Le gouverneur royal fut à la même époqUe le 
comte de Boiséon qui eut pour lieutenant Hervé de Rostiviecde Coëtanlem, 
major de la ville. (p. 86-87. ) 
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. T. XIV (Mémoires). 1.9 
A Morlaix et Lanmeur la participation à la panique dont 
s'émut quelque peu Colbert lui-même qui la causa, ne fut 
pas uniquement déterminée par le manifeste de la nouvelle 
opération fiscale. 
Ell e provint surtout de l'exhumation de la réformation de 
1455 et de la rétroactivité qui y fut imprimée. (1). 
deux mesures tout spécialement, résulta durant 
De ces 
prés de deux années dans les greffes de la réformation, un 
amoncellement indescriptible de parchemins et de papiers 
de toutes provenances, aveux, dénombrements, déclara
tions, mémoires, dires, contredits, productions de titres, 
au contraire protestations, contesrequêtes, suppliques ou 
tations, récriminations. Qui n'eùt dit d'une inépuisable série 
d'armes l~s plus diverses, hors de service pOUf' la plupart, 
extraites du fond de tous les arsenaux connus ou inconnus, 
jadis au service des procédures féodales les plus disparates? 
Or, la même main qui les classa toutes et q ni s'aida 
de certaines d'entre elles pom l'accomplissement de la ré
réformation entreprise, ne fut pas moins assidue à briser 
toutes les autres afin de la consolider a'autant plus effica
cement. 
A peine entrevue la l'ésolution de faire du rétablissement 
de la circonscription assignée à l'ancien domaine par la 
Réformation de 1455, le point de départ ou plutôt la loi de 
la confection du nouveau papier terrier, éclata dans toute 
l'étendue de la région limiteophe, la panique il. laquelle il a 
déjà été fait a llusion . Qui eût pu y douter, un seul instant, 
évi~tions préméditées? 
de l'imminence des 
Elles ne se firent point attendre. 
En dépit des protestations indignées et des résistances 
désespérées qui succédèrent à la teereut' du début, le com-
(i) Voir ms. fos 45 à 47. 
missaire, armé de la r éfol'mation primitive comme d'un 
glaive, se mit à l'œuvre. 
Jour par jour, pied à pied, sur les lieux mêmes, furent, à 
grallJ apparât, réitérés les enquêtes et· autres préliminaires 
imités des procédures de 1455. Il Y eut, mesure tout au
trement sérieuse et agressive, rep rises ou réunions de 
terrains effectuées aussi tôt que décrétées sans recours pos
sible. Ainsi furent récupérées la consistance et les limi tes 
origInaires du vieux domain e ducal. Survint aussi, par 
suite, un rétablissement ou placement à nouveau de toutes 
bornes jugées utiles, avec empreinte d'insignes royaux (1). 
à l'inénarrable contentieux qui fit cor'têge aux 
Quant 
agissements de la seconde Réformat ion du domaine à Mor
laix et Lanmeur, il devint le thême incessant des relations 
que le commissaire royal en retraça, non sans une visible 
dans les actes et procès-verbaux constitutifs 
complaisance, 
de l'accomplissement de son mandat. Non moins infatigable 
et précise qu'autoritaire, sa plume excella en ce genre (2) , 
(i) La transcription du ~ Proceix verbal et la description des bornes 
« de la ville et fauxbourgs de Morlaix suivis selon la Réformation, » 
avec la relation des incidents survenus et notamment de la formidable 
instruction par écrit à laquelle donnèrent lieu la délimitation des juri
de Morlaix et de Penzé, ainsi que la résistance opposée avec 
dictions 
Thorr. as Morand, maître des requêtes 
succès par le seigneur de celle-ci, 
de l'b6tel, n'exigea pas moins de quinze des feuillets sur parchemin 
Paroisse par paroisse 
d'énorme format, constitutifs du second manuscrit. 
de Morlaix furent décrits, y compris les couvents, propriétés bâties, 
ifices publics, rues, places ou quais, 
(2) Les visites de lieux, les enquêtes, les débats sur place et les au
diences durèt;ent du 18 août :1.678 au 27 juin 1679. Au début des opé
rme générale, « noble homme Mittern 
rations prit part, au nom de la fe
de Kergonnan , » Le réformateur ne procéda, d'ailleurs, qu'avec l'escorte 
greffier Jonno, de l'huissier Ollivier Elesse, de l'interprète breton 
« d'escuiers Michel Gillart et Estienne de la Bouessière, 
Nayl, ainsi que 
« arpenteurs et priseurs nobles. » . ' 
Les avocats Jean Le Mat et Guy Chrestien suppléèrent d'office durant 
sgrâces le procureur du roi (Gourcun) en désaccord tout à la fois 
ses di
ec le réformateur et avec l'avocat Laureau, du siège de Morlaix, repréav
à titre permanent, du fermier général, partie poursuivante. 
sentant 
(V. fos 2, v 32 à 4,7 et 83 du ms.). 
. Il n'en fut pas autrement de tout le surpl us de la seconde 
Réformation . Sur son registre, de par l'autorité de la pre
cédente et du nouveau souverain, reparurent avec exaspé
ration tous les chapitres, titres ou articles de celle- ci, 
générateurs de redevances, de droits ou de 
énuméra tifs ou 
taxations quelconques (1). 
Baux, fermes, marchés à, renouveler, résilier ou majore!', 
s'y ajoutèrent et à, plus forte raison forcements de !'ecettes 
ou autres redressements et répressions encourus par les 
comptables et les préposés de tous rangs. 
Est-il besoin de répéter ici que de la combinaison des textes 
des deux réformations, résulte un ensemble de documents et 
de données dont l'importance exceptionnelle pour l'histoire de 
la période comprise entre le début du XV· et le déclin du 
XVIIe siècles n'est plus à, signaler (2) ~ 
A ne l'étudier qu'isolément et en lui- mème, le manusc!'it 
de 1455 pr'ésenterait déjà, un haut intérêt. Cet intérèt re
do uble dans le commentaire extensif dont cette première 
réformation fu t pourvue par les actes ' de la seconde et 
spécialement par les indications techniques et topographi-
(1) En voici la nomenclature d'après le texte même de l'édit du 
com missaire: « Maisons, éhasteaux, terres et fiefz, rentes, justices et 
« i urisdiction, halles, coutumes, droitz de poidz, ballances, mesures, 
« foires et marchés, préminences , seigneuries, isles, islotz, accrues, 
« altérissementz, droitz de bancz, batteaux, pontz, péages, passages, 
« pescheries, boutiques, eschoppes, bois, prés, places, pasturag8s, fours, 
« moulins, colombiers, garennes, estangs et autres biens et hérittages 
« quelconques tant nobles que roturiers. » (Voir ms. de 1678-1679, 
fO (J" V O) . 
(2) L'inflexible rétroactivité imprimée à la première réforma tion en 
tous ses chapitres, s'affirma spécialement par l'arrêt en date du 11. juil
let 1679, transcrit avec son préambule circonstancié sur le registre de 
seconde (fos 59 à 62) . Après débats contradictoires et sur produc~ 
tions géminées de titres d'une haute ancienneté pour la plupart, les pa
roissiens de Plouégat-Moysan s'entendirent condamner à la reprise du 
service et au paiement des arrérages courus depuis vingt-neuf ans, 
d'une rente de cent trenle livres, de provenance ducale, inscrite au fo
M verso du registre de HIî5. 
lio 
ques qui y abondent. -- L'empreinte du sceau de Colbert 
lui-même s'y grava. 
A ce point de vue, l'attention ne saurait être trop assidû
men t appelée sur la form e com me SUI' le fon~ des rapports 
si remarquablement descriptifs et circonstl'l.nciés, que le 
réformateur inséra dans sa r.elation magistl'ale, Œuvre des 
arpenteurs experts dont il fit en ceci ses collaborateurs 
officiels et dont il dirigea la main, ces rapports ne devin
nt-ils pas un acheminement décisif aux opémtions du 
cadastre moderne dont Colbert entl'evit l'économie et dont 
il anticipa de ses vœux la l'éalisation ~ Peut-on, d'ailleurs, 
ne pas ajouter, également au sujet des mêmes trava ux, qu'il 
l'chiv es pourraient 
est bien peu de municipalités dont les a
rivaliser avec celles que Morlaix ressaisirait pal' la publi
la teneur entière des deux manuscrits ~ 
cation de 
Il ne reste plus qu'a compléter les indications relatives à 
la seconde réformation, par l'arerçu résel'vé d'avance a son 
chapitre final> le chapitre concernant les prééminences et 
droits honorifiques exel'cés an dedans ou au dehors tant des 
églises de tous rangs,cath éd rales, collAgiales ou paroissiales, 
que des chapelles tréviales, Ce couronnement de J'édifice 
fiscal ne fut pas, eomme on va le voir, la moins cUI'ieuse de 
ses parties si diverses. 
La réalisation de toutes plus values procurées aux 
finances de l'Etat par la révision des . rôles de la no-
blesse (1), précéda de plusieurs années, ainsi que l'oc-
(i) Envisagé, il est vrai, à un point de vue purement descriptiLet 
fiscal, ce sujet a provoqué, récemment encore, entre autres 
nullement 
publkations, une notice intéressante et spirituelle, où de nombl'eux extraits 
été introduits, des annotations marginales dont l'un des membres 
ont 
de la cour réformatrice eut la fantaisie d'eurichir une sorte de répertoire
à son usage, des arrêts de cette tant redoutée juridiction. (Voir 
journal 
dans la Revue historique de l'Ouest. t. l, p. 433, Un armorial breton aIL 
casion s'est déjà présentée de le rappeler,.la réformation 
itérative du domaine à Morlaix et Lanmeur. De quel béné
fice s'était-il finalement agi (1)? Peu importait désormais. 
Il y avait eu emploi sur l'heure, de tous deniers récupérés 
au fur et il mesme que s'étaient succedés les holocaustes 
de titres et de rangs et les inscriptions aux fouages, accrues 
ou non d'amendes expiatoires. 
Toutefois subsistait une épave. La valeur en était équi
la réalisation difficile. La cession à forfait que la 
voque et 
ferme générale en pourrait accepte l' devait risquer d'autant 
plus fatalement de dégénérer en un pacte léonin au détri
ment de l'État. Mais qu'y faire? Était-il profit si minime 
qu'on le suppose, que pût dédaigner l'Etat au paroxysme 
de sa détresse financière ~ 
L'épave en question ne fut autre que la supputation d.u 
profit espéré des procés nés ou à intenter, ainsi que des 
amendes encourues ou à encourir au sujet de l'exercice 
non autorisé de prééminences ou droits honorifiques dans 
ou sur les édifices à l'usage du culte public. 
la seconde ['éformation engagée dans cette 
A peine 
voie, survint une panique nouvelle qui, si elle ne surpassa 
pas les précédentes, les égala tout au moins en intensité. 
Très-grand avait été le nombre des possesseurs d'héri-
tages passibles de redressements de limites. Mais com -
XVIIe siècle par M.le Vicomte P . Du BREIL DE PONTBRIAND) . Lesconfi
nces maintenant divulguées du magistrat révisionniste, semblent de 
à justIfier de plus en plus les réserves exprimées dès l'origine à • 
nature 
l'endroit de certains arrêts, soit de maintenue, soit de radiations, surtout 
es pal' défaut. La révision de celles-ci notamment, reste, Bn tant 
prononcé
à la barre 
qu'elle présenterait intérêt, permise, voire toujours pendante 
de ['histoire et de la vérité. (Voir aussi Je manuscrit conservé à la bi
(no 104,0), intitulé : Armorial de Bretagne, s1ti-
bliothèque de l'Arsenal 
vant la Reformation de 1668). . 
(2) Voir il ce sujet : Des Réformations de la Noblesse de Bretagne 
dans te XVIIe siècle, par M. DU CHATELLIER, de tant docte mémoire. -
Rev1te de Bretagne et Vendée, t. X, janvier et février 1.875). . 
bien plus grand le nombre ne devait-il pas devenir des 
maisons, des familles ou des individualités en possession 
de manifestations emblématiques plus ou moins vulnérables 
fiscalement parlant ~ 
comparaIson 
Aussi ne fut-il bruit que de la chasse, -
dont le succès n" e rédima pel'sonne, concertée à leur en
droit et a leu!' péril entre le trésor royal et la fe!'me géné-
rale sa cliente. . 
Le récit que le chapit!'e indiqué de la seconde rMor-
mation en contint et dont quelques mots sont à dire, va 
d'avance a souhait par les citations qui vont suivre. 
s'éclaircir 
Leu!' étendue relative sera d'autant moins !'egrettée qu'el
tout a la fois plus topiques et plus auto
les en deviennent 
risées. Elles seront empruntées a un livre .dont le titre n'y 
laissa point pressentir leur tant opportune présence, et qui 
eut pour auteur un moderne légiste breton, émule de Pierre 
Rèvin lui-même en connaissance des matières féodales. 
Dans ce livre, à tous égards remarquable (1), se lisent 
les lignes ainsi conçues (2) : « Peu de coutumes men-
« tionnaient les droits honorifiques qui cependant étaient 
« reçus partout ..... Ce fut seulement une simple règle 
« de jurisprudence qui les attribua génél'alement au haut 
(, justicier. De droit commun, ce seigneur jouissait des 
« honneurs de l'église mais seulement à défaut de fon
« dateur ..... Lorsque l'origine du droit ou de la possession 
cc fut oubliée, pou!'suivit le savant auteur (3), il devmt à 
« 'peu près impossible d'en justifier ou d'en déterminer le 
« caractère. C'est pourquoi, dit Loyseau, ordinairement ès 
« procès intentés pour les honneurs de l'église, le deman-
(1. ) De la propriété des eaux courantes par CHAMPJONNlÈRE, Paris, 
Hingray, 1.86,6, in 8
(2) V. Ibid. p. 56.6, na 329. 
(3) V. Ibid., p. M9, na 330. 
« deur perd sa cause, parce que ne pouvant fonder son 
« droit, Il faut que le défendeur soit déclaré absouds, et de 
« là vient qu'on aime mieux se battre que plaider ... Je crois 
« qu'il y a maintenant plus de deux mille querelles entre 
« les gentilshommes de F rance ... etil n'y a possible année 
« qu'il n'en soit tué plus de cent sur ce sujet. )) 
M. Championniere ajouta qu e l'ordonnance désirée par 
Loyseau, pOU l' mettre un terme à ces fureurs homi
cides, in tervint, quant à la Bretagne, en 1529, et qu'elle fut 
ainsi conçue : « '" Avons ordonné qu'aucun, de quelque 
« qualité ou condition qu'il soit, ne poul'ra prétendre droit, 
« posession, a utorité, prérogati ve ou prééminence .... Si
« non qu'ils soient patrons ou fondateurs d'icelles et qu'ils 
« en puissent promptement informer par lettres et titres de 
« fondations (1) . )) 
L'exercice des prérogatives spécifiées dans cette ordon
nance n'en continua pas moins de ne s'étayer, dans beau
coup de cas, que d'une possession héréditairement séculaire 
qui s'attesta par une affirmation générale et de venue de style 
ns les aveux . Ils contenaient, de la part du décla
rant, certification : « d'avoir et maintenir ses armes, 
« armeries, tombes, enffeux, bancs et escabeaux es égli-
(, ses )) (2). , 
Avec le temps la production d'actes de concessions éma
nant de la souveraineté ducale ou royale, se hél'issa 
forcément de difficultés. Elles redoublèrent a l'époque 
et dans les circonstances où survint la réformation do
maniale qui fut poursuivie avec toute l'àpreté que l'on a 
pu voir. L'épanouissement des signes de toute espece figu-
(i ) Consulter aussi SUl' la matière le « Traicté des droits honorifiques 
« des s~igneurs ès églises» par Mathias MARÉCHAL. Paris, 162i, in 12°, 
alors à sa quatrième édiLion. 
(2) Mention transcrite d'après un aveu en date du 18 juin 1541 relatif 
à la terre du Plessix-Nizon. 
ratifs de prééminences ou droits horiorifiques exercés tant 
a l'intérieul' qu'a l'extérieur des édifices a l'usage du culte 
public et de leurs annexes ou dépendances, sacristies, 
avait continué de revètir un carac
'cimetières, ossuaires, 
tère de plus en plus vertigineux. Entre les èdifices religieux 
des neuf diocèses de la province l'émulation avait persisté 
en fait de profusion d'emblèmes commémoratifs tels que 
devises, écussons, litres ou lisièl'es, blasons, verrières, 
armoiries, tombes, sèpultures monumentales. En cette 
spécialité de décoration interne ou extérieure, l'oratoire 
de la trève la plus humble rivalisa parfois avec les collé
giales ou les églises métropolitaines . le plus en renom. 
maitresses en ceci, qui datèrent 
Quelques-unes des oeuvres 
de la Renaissance, survivent pour faire d'aulant plus re
gretter l'abolition de toutes les autres par la volonté cons
ciente ou inconsciente de l'homme bien plus souvent encore, 
hélas! que par la succession des siècles. 
Une réformation domaniale survenant, l'ensemble aussi 
indescriptible qu'il fut comp lexe dont il vient Ϗtre fait 
mention, n'y fut naturellement envisagè qu'au point de 
vue des exigences financières. Elles s'y frayèrent un accès 
au' nom de la prérogative royale. Il importa peu que l'ins
titution eût été destinée a perpétuer par l'art religieux, les 
traditions de famille . Elle relevait essentiellement de l'au
toritè souveraine et de cette autorité seule avait pu émane!' 
la consécration légale de l'usage, sous quelque forme qu'il 
fût SUl'venu, des droits prétendus. 
Les contraventions aux règlements et ordonnances sur 
la matière ne se comptaient plus d.epuis longtemps. Elles 
restaient passibles de réparations pécuniaires dont la pour
suite et le reCOUVl'ement constituaient une valeur cessible a 
forfait. Ce mode de réalisation f,arut, comme on l'a vu, 
s'impose!' li raison de la détresse financiére de l'Etat. Enfin, 
l'hésitation sembla d'autant moins permise que l'extension 
de la Réformation doman iale aux prééminences et droits 
honorifiques n'était, en somme, qu'un cümplément de la 
révision des rôles nobiliaÎl'es naguére accomplie dans le 
but de susciter une digue a la marée montante des dis
penses de contribution aux fouages et aux taxes d'intérêt 
général ou provincial. 
Très logiquement donc succèda aux précédents chapitres 
de l'œuvl'e réformatrice en ce qui concerna les anciennes ju
ridictions devenues royales de Morlaix et Lanmeur, un cha
pitre spécial aux prééminences' et dl'oits honorifiques dont 
l'exercice restait a y constater. 
Aussi, a la date du 2 septembre 1679, un édit spécial du 
commissaire a la réfol'mation intel'vint-il et fut-il publié 
en la même forme que l'édit général , sur les réquisi toires 
combinés du représentant de la ferme générale et du procu
reur substitué d'officeau ti tulaire. Il y fut déclaré que « Faute 
« aux prétendants des prœminences, tumbes, bancs, esca
« beaux et chapelles prohibitives avec voûtes, escussons et 
« autres droictshonol'ifiques dans les esglises collégiales, pa
« rocchiales trévialles et autres chapell es ... en premier et 
« arrière ressor t.. .. d'avoir fait apparoir titres valables, il 
« serait descendu aux dittes esglises pour faire estat et 
« procès-verbal de touttes les prœminencés des dittes 
« esglises par mesurage et blasons des escussons qui s'y 
« treuveront et ce aux frais de ceux qui pl'étenderont les 
« dits droicts, à défaut d'avoir induit leurs actes pOUl' la 
« propriété. » 
Un itinéraire fut tl'acé quant aux visites l'ésolues . 
« Avons ordonné, fut-il ajouté en terminant, que les vicaü'es, 
« procureul's nobles, marguilliers et trésosiel's des dittes 
« paroisses se présenteront devant nous lors de no tee des
« cen(e pou r déclarer les noms des prétendants des di ts 
« droicts, a peine de t1'ente livres d'amende, et sel'a la pré
« sente ordonnance leüfl et publiée aux prônes des grand es 
(( messes des dittes paroisses. Enjoignons aux vicaires 
(( d'en rapporter leurs certificats et a tous autres d'y porter 
( état. )) 
Dès le 4 septembre 1679 s'ouvrit donc et se prolon
gea de la fin de l'été a une notable partie de l'automne, 
une véritable odyssée presque homérique en son originalité 
comme en son étendu e. Sa lecture embrasse, en effet, le 
contenu entier,a part quelques blancs, recto 'et verso de 
rmat gigantesque dont il a été déja 
cent dix feullets du fo
parlé. Elle se heurte en outre incessamment a des répétitions 
de protocoles qui furent d'autant moins économisées que 
les contrevenants firent les frais des rôles du registre. Enfin, 
la monotonie est par surcroît il. subir de nomenclatures 
dépourvues de toute reproduction coloriée des émaux 
décri ts . . 
pages de l'interminable collection de procès-verbaux 
Les 
de prééminences et droits honorifiques, devenue le couron
nement de l'œuvre réformatrice, n'en demeuren t pas moins 
aussi instructives que curieuses. Une singulière transpa
rence y règne en dépit des formules et de la phraséologie 
officielles. Partout se pressent ou s'entrevoit l'émotion ter-
rifiée que suscitèl'ent par leur apparition il. pied ou il. cheval, 
aux portes des églises ou chapelles tréviales, voire con
ventuelles, le commissaire et son escorte en constatation de 
prééminences. La maréchaussée d'alors eût été impuis
sante a suppl éBl' l'escouade fiscale . 
Il n'y a point a.suivre celle-ci en ses expéditions urbaines 
ou rurales; mais il est certains incidents il. citer pour en 
donnel' quelque idée. _ 
Les réquisitions du Commissaire royal et surtout ses 
explorations ne connurent guél'e de limites. Elles s'éten
diren t aux oratoil'es il. l'usage des communautés reli
gieuses comme a la généralité des édifices à destination du 
culte public. Les reliquaires eux-mêmes n'y échappèrent 
point, qu'ils fussent en vue pour la décoration des autels ou 
renfef'més dans les trésors anxieusement protégés des 
sacristies. Quant à la chasse, car de quelle autre expres
sion se servir désormais? . quant à la chasse aux écus
sons et armoiries, il résulte des procès-verbaux, qu'elle se 
poursuivit " -par imitation de tous les modes précédemment 
Tantôt elle atteignit comme le vol du fau
ou encore usités. 
con aux cimes les plus sourcilleuses des tours, nulle ascen
sion ne répugnant au comm issaire assisté de son bla
sonneur. Tantôt, au contraire, elle se !fit presque souter
raine, a la découverte de signes ou d'intersignes latents 
sous l'amoncell ement des ruines ou sous le feuillage du 
lierre. La croix hors du cimetiél'e, le pal de justice armo
rié ne furent point omis dans les relations héraldiques. La 
profusion et la diversité des emblêmes ou monuments qui 
s'y étalérent tinrent du prodige. Elles eussent pu paraître 
exclure tous inventaires circonstanciés et descriptifs. Il 
n'en fut ainsi que du genre de monuments funéraires inva
riablement désignés par la mention suivante qui fut répétée 
procés-v.erbal: ( Et à l'esgard des 
de procés-verbal en 
« t umbes plates n:en faisons un estat particulier ny le me
( surage, attendu le grand nombre et que l 'Esglise en est 
(( pavée, sauff néanmoins aux propriétaires d'icelles à four
(( nir la justification de la propriété. » (1 ) Tout fruste qu'un 
pareil dallage eût pu devenir au contact de la circulation 
quotidienne des fidéles, il dut subir à son tour la main-mise 
fiscale. 
Ainsi qu'on l'a rappelé il y a peu d'instants, les seules 
com parutions obligatoires sous peine d'amende fUl'ent celles 
des vicaires, pt:ocureurs nobles et marguilliel's, considél'és 
comme tenus professionnellement de concomil' a titl'e d'in
:J.icateurs officiels aux constatations des pl'éémi nences 
(i) Voir folio 90, va. 
exercées. Toutefois, quoique restreintes en apparence au · 
personnel infél'ieur de l'administration paroissiale, les 
injonctions du Commissaire équivalurent de fait à des con
vocations tout au moins implicites, à l'adresse des membres 
du clergé supérieur. Ils ne s'y méprirent point et s'empres
. sèrent en général de venir répondre à l'interpellation, en 
quelque sorte sacramentelle, par laquelle débutèrent tou
tes les enquêtes et qui eut pour objet la constatation des 
mémoires à l'intention desquels la prière ou les priéres 
dites « nomniales )) furent à réciter selon les rites détermi
nés par l'église et sa liturgie. 
A l'occasion de l'accomplissement de cette formalité, 
divers incidents se produisirent. Ce fut ainsi qu'il fut unani
mement déclaré par les membres du chapitre de la collégiale 
\ de Notre-Dame du Mur: « que partie des prétendantz droictz 
« ne font aucuns biens à l'Esglise en reconnaÏ3sance des 
« prétentions qu'ils y ont (1). )) 
A Lanm eur, le Commissaire interrompit aussi les explo-
rations en cours, pour insérer les réclamations suivantes : 
(c Et en l'endroit, nous a été requis de la part du sieur 
« vicaire perpétuel, de Messires Jan Salaun curé et Ollivier 
« Geffroy faisans pour eulx et pour les aultresprestres, que 
« nous eussions à lem donner pour appuré l'indigence des 
(c dites vittres et aultres es.tantes en la dicte esglise- et de 
« recev oir leu r plainte en ce qui leur est tout à fait incom-
« mode et presque impossible de c'élébrer la saincte messe 
« aux autels au-dessus et à côté desquels sont les dittes 
(c vittres, attendu l'indigence d'icelles et que les particuliers 
« y prétendantz droitz d'y mettre lems écussons et armes 
« ne font aucunes réparations des dittes vittl'es. Pour cest 
« effet ilz nous demandent, ajouta le commissaire, qu'il lem 
« soit permis d'en disposer au profit de ceux qui voudront 
(:1.) Voir folio :1.:1.8 . 
« les réparer et mectl'e en estat. .... et que soient destitués 
« les y prétendantz dl'oits faulte apprés la publication faite 
« à l'endroit du prosne .... ». SUl' quoi intervint sans désem
parer une ordonnance pl'Ononçant la déchéance et la mise 
aux enchères' sollicitées, a défaut par les détenteurs de 
prééminences d'avoit' exécuté dans le délai d'un mois, à · 
dater de la publication, le rétablissement exigé (1) . 
Une double égide contre les assauts livrés à la pos
session de leurs blasons et autres signes de prérogatives 
« ès églises », ne fit point défaut aux prééminenciers de haut 
rang. Ils disposérent, en effet, d'archives héréditairement 
abondantes en fait de parchemins et d'ancienneté, ainsi que 
de l'assistance non moins précieuse des légistes spéciaux 
et aguerris dont ils firent leurs officiers ou leurs conseillers. 
Le commissaire royal se vit même, a l'occasion) érigé par 
ceux-ci en juge ou arbitre des querelles et débats nés 
des compétitions de préséances ou d'antériorité, médiation 
qui ne fut point exempte du péril de provoquer quelque 
arrêt abolitif tout à la fois des droits respeètivement pré
tendus et du litige (2). 
Mais les productions de titres d'un pareil ordre ne purent 
être que des 8xceptions. 
productions survinren t qui furent suivies, les 
D'smtl'es 
unes de décisions favorables, les autres de contredits avec 
expectative de jugements définitifs. 
à l'endroit des non com
Toutefois, les prévisions fiscales 
pal'Utions à la bal'l'e ambulante du réformateur, ne laissé-
rent point de se réaliser dans une large mesure, fait cons-
taté par de nombreux procès-verbaux et tout spécialement 
par le tant caractéristique incident de Lanmeul', cité plus 
(i) Voir folio 1.86. 
(2) Voir entr'autres mentions de litiges de cette nature, celles qui -con
cernèrent le marquis de Locmaria et la maison de Goesbl'iant. Fol. 128, 
haut. En réalité donc et, d'une part, la panique survenue, 
d'autre part les obstacles aux justifications exigées y ayant 
aidé, nombre d'emblèmes restèrent sans défenseur. A 
it de leur possession, le silence' du temple dèsertè ne 
l'endro
fut troublé que pal' la voix de l'indicateur et que par les 
mensurations du blasonneur officiellement à l'œuvre (1). 
Quelques-uns tout au moins des incidents qui se succé
au cours des verbalisations réunies en un chapitre 
dèrent 
final, comporteraient assurément citation, ne fût-ce que 
par emprunts textuels a la relation du commissaire. 
Mais l'aperçu qu'il s'agissait de présenter est à tenir 
dés maintenant p'our plus que suffisamment complété. 
Voici toutefois un passage du préambule des procès-verbaux 
« en l'esglise conventuel de Saint Dominicque 
de la visite 
« en la paroisse de Sainct Melaine .... Rendu proche le 
« grand autel de ladicte esglise no us avons attendu environ 
« un quart d'heure les révérendz pères prieur et procureur 
« du dict couvent pour .... nous donner ideur connaissance, 
« leurs déclarations à qui peuvent appartenir les escussons . 
« estan tz dans les vittl'es de la dicte esglise.... et voyant 
« quoy que advertiz ils ne font estat de s'y trouver pour 
« obéir,nous avons enj oint à l'huissier (Etesse) d'entrer dans 
« leur dit co uvent et de leUl' répéter la sommation. » L'huis
sier frappe aussi vainement aux portes du couvent qu'à 
celles de la sacristie. Il est réexpédié avec ordre de parler 
au premier religieux venu pour réitérer la sommation. 
« Ce qu'ayant fait une fois, deux fois, trois fois, à. la fin a 
(, comparu le père Dominicque Prigent, procureur de 
« l'ordre. » (2) 
(i ) Si laborieuse devint la tâche de celui-ci que l'expert noble, en 
titre, Jean Chrestien dut être suppléé de temps à autre par Thomas 
Gouaffec, sieur de Launay et par Yves Charles, sieur Des Touches. Voir 
fol. :12q, et :1 3:1, vO. 
(2) Voir f l09, vo. 
ulent aussi être signalées: :1 0 la délégation du fossoyeur pal' un 
Le trafic dont le chapitre terminal de la réformation do
maniale de 1678-1679 devint l'instl'Ument (1 ), ne fit que 
préluder il. un trafic tout autrement étendu, sinon plus pro
ductif. Effectivement moins d'un quart de siècle plus. tard, 
sous la pression des exigences financières et d'un état de 
guerre devenu de plus en plus désastreux, les juridictions 
-mêmes, soit par fractionnement, soit au con
royales elles
traire par réunion de ressorts furent transformées en valeurs 
à l'enchère (2). 
vicaire pour se tenir aux ordres du commissaire royal (v. fa :100) ; 2 la 
requête des chefs de la corporation des cordonniers de Morlaix,en main
enue de la possession de l'humble banc d'osier qu'elle crut non moins 
compromis que les sièges a écussons (fa 88 va). 
(:1) Elle aida indubitablement aux prétentions du fermier qui consis
tèrent a envisager, comme passibles de taxes, les letlres de réintégration 
et de maintenu p. qu'on obtenait du roi pour les droits honorifiques et 
prééminences dans les églises lorsqu'on prétendait qu'i! y avait été fait 
qu~lque changement par exemple en ôtant les armoiries. Voir Coutumes 
de Bretagne (édition de 17 Mi, t. I, p. 396-397). 
(2) Voir: l a édit de mars :1695 portant que « par commissaires députés, 
« il ser~it procédé a la vente et aliénation a titre d'inféodation el de 
« propriété incommutable .des justices et seigneuries des paroisses des 
« prévotez, vicomtez, cbaztellenies, vigueries et autres juridictIOns or.li
« naires claus l'étendue du royaume» par démembrement de leur siège 
principal ou cbef-Iieu ; 2° édit d'avril 1702 confirmatif et extensif du 
précédent; 3° troisième édit, en date du 26 décembre i 703, qui « pep
« met aux acquéreurs (contrairement aux arrêts des parlements) d'ins
« tltuer pour l'exercice des dites justices tels juges capables qu'ils ju
« geront a propos, gradués ou non gradués» Vo ir. HENRYS annoté par 
BRETONNIER. Paris, f70S, Gasselin in ta, l. I, p. 154-155. Les trafics 
ne s'arrêtèrent plus. Indépendammen l, en effet, des engag ·'ments con
sentis à la maison de Penthièvre, et le 14 mai 1716, au comte de Tou
louse, cités dans la note empruntée plus haut a l'Inventaire sommaire des 
archives du Finistère (p. 04), survint l'acte qui vient de faire l'objet du 
Memoire de M. Paul D1!Croquet. intitulé: Une aliénation de biens doma
niaux au profit de la province de Bretagne en 1759. (V. ·A nnales de 
Bretagne, juillet 1887). 
Enfin, on ne saurait omellre le très intéressant aperçu publié sous ce 
titre : NOTIONS HrSTORIQUES SUR LES IMPÔTS ET LES REVENUS DE L'ANCIEN 
RÉGIME, dans le Joumal officiel du 16 décembre 1881 (p. 69,22 et suiv.) 
V. spécialement le paragraphe Do~rAiNEs (p. 6923) . 
En l'absence des indications bibliographiques par les
quelles la notice va se terminer, les aperçus dont les ma
nuscrits de 1455 etde1678- 1679 ont fait l'objet risqueraient 
d'êtl'e incomplets. 
Le premier parait être demeuré presque entièrement 
inédit; un. extrait des lettres patentes pal' la transcrip
tion desquelles il débuta et qui émanérent du duc Pier'l'e II, 
extrait cité par la Gibonais (1) et la descl'iption de l'an
cien parc ducal reproduite par le comte Aymar de Blois (2) 
ayant seuls été publiés, du moins à la connaissance de 
l'auteur de la notice. « Un vieil et a i mable bénédictin tou l 
« chargé d'ans .et de science, » écrivit en parlant de M. de 
M. Alexandre qui cita les notes savantes, ingéni eu
Blois) 
ses et critiques ... du même él'udit, jointes aux mémoires 
laissés par le rnaÏI'e Daumesnil, a qui 1\1 . Alexandre égale
ment, consacra une éloquente notice biogl'aphique (3): 
A la différence de Dom Lùbineall et de Dom Morice. 
le comte de Blois connut la valeur du document cité . 
Ill'apprécia dans la trop modeste annotation préliminaire 
qu'il consacra aux recherches de Daumesnil. « On y a 
« 'joint, écrivit M . Aymar de Blois, quelques notes et quel
« ques articles tirés d'une piéce dont il pamît que l'au
« teur n'avait aucune connaissance. C'est la réforma
« tion du domaine ducal fa ite a Morlaix pal' OI'dre 
« du duc Pierre II en 1455 . . .. . Il n'est. malheur'eus8ment 
« que trop ordinaire, ajouta au sujet de ce document, le sa .. 
« vant antiquaire Morlaisieo, de juger de l'esprit et des 
« usages des siècles passès par l'esprit et les usages du 
« nôtre. )) (4) 
(1) Voir note 1, à la p. 24,6 ci-dessus. 
(2) Voir note 1, à la p. 238 . 
(3) V. Histoire de Morlaix, p. 9. 
(4,) Ibid., p. 13. Lecture prise du passage emprunté à la page 9 de 
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE . T. XIV (Mémoires). 20 
Quant au volumineux manuscl'it de 1678-1679, iL part les 
procès-verbaux descriptifs de prééminences, son corps prin
cipal, c'est-iL-dire l'ensemble formé tant des pi'éliminaires que 
des constatations relatives iL la fois au domai ne foncier 
et au domaine consistant en des droits mobiliers de leur 
nature, semble aussi iL réputer inédit. Que des actes tels que 
le réqùisitoire du procureur général prés la Chambre des 
Bretagne, l'arrêt conforme de cette chambre, 
comptes de 
le rapport au Roi par Colbert et l'arrêt du Conseil, qui sui
VIt n'aient été imprimés nulle part, soit isolément, soit 
avec d'autres actes, c'est ce qui n'est guère vraisemblable. 
Néanmoins les recherches tentées pour éclaircir le fait 
sont jusqu'ici demeurées sans résultat . 
Mais il en a été tout autrement d'abord du chapitre des 
prééminences, puis de la seconde description cadastrale de 
Morlaix et de ses faubourgs. 
chapitre indiqué et même la teneur de l'un des 
En effet, le 
aveux produits lors de la seconde Réformation furent insérés 
en partie dans la publication des recherches et manuscrits 
de l'ancien maire Daumesnil, qui fut due en 1879, iL M. le 
Bibliothécaire Allier (2). 
Tout récemment, d'aprés un manuscrit conservé iL Nantes 
dans la bibliothèque du cercle Louis XVI, l'honorable 
M. Pitre de l'Isle du Dreneuc, a fait de la collection de pro-
l' Histoire de Morlaix, M. le comte Aymar de Blois, a signalé une 
échappée à M. A13xandre dans la dénomination d'ancien béné
erreur 
dictin donn ée (p. 238 et 24,3) au savant annotatew' des Mémoires de 
D_allm l~sniL Il n'appartenait il aucun ordre religieux, 
(1 ) Histoire de Morlaix, p, 342. « Dans la bibliothèque de la ville il 
« existai~, écrivit au sujet des mê.mes ~'echerches, M. ALEXANDRE, un 
« volummeux. manuscnt aux feuilles Jaunies et poudreuses. Il est là, 
« perdu, oublJé sur les r~yons .. C'est à peine si de loin en loin quelque 
« rare lecteur VIent ouvnr ce livre abandonné ... Il fut la seconde œuvre 
« de Dawnesnil, nommé garde des archives en 1750. Au maire, suc
« céda l'écriv~in. Il fit les annales de la ville qu'il avait gouvernée ... » 
(lbtd, p. 9). L ouvrage fut pubIJé par souscriptIon. 
cès-verbaux de visites des églises et chapelles pal' laq ueUe 
se termine le manuscrit de 1678·1679, l'objet d'une série d'in
serti o:1S sous le titre suivant: ri rmoiries et prééminences 
desjamilles bretonnes dans les églises du ressort de Mor
laix et Lanmeur, dans un intéressant recueil, la .Revue his
torique de l'Ouest (1). 
Enfin d'importants extraits textuels des procès-verbaux 
de la même Réformation ['elatifs à la description cadas
trale de Morlaix, ont trouvé place dans le travail déjà men-
tionné a diverses rep rises, de M. l'Archiviste Luzel (2). 
Quoiqu'il ne se soit agi que de fragments plus ou moins 
étendus de l'œuvre du Commissaire départi, les publications 
qui viennent d'être citées n'en demeurent pas moins un 
éminen t service rendu à la cause des études historiques. 
Tout autrement éminent encore serait le service qui consis
terait en une repl'Oduction intégral e de la teneu[' des deux 
manuscrits. Il a été facile de constater que de l'une et de 
l'autre des réformations domaniales accomplies a Morlaix, 
est résulté un ensemb le, réellement indivisibl e, de sources 
authentiques qui intéressent au plus haut ~egré l'histoire 
de la domanialité fiscale. A une divulgation complète et dès 
longtemps désÏL'ée, de ces sources applaudiront tous les 
esprits éclairés . 
EN RÉSUMÉ, il s'est agi de motiver le vœu qui vient d'ètre 
réitéré. Des longueurs a supprimel', des erreurs a réparer 
existent indubita blement dans la notice. Sa couclusion 
n'en demeurera pas moins pleinement justifièe (3). 
HENRI HARDOUIN. 
(i) po année. Mars 1886. Documents, p. 021. et suiv.; 2° année, p. t9 
et suiv. 49 et sillv., :1.20 et sillv., 193 et suiv. Nantes. Grimaud. 
(2 P. 04 et suiv. 
(3 La recherche et la publication par les sociétés savantes dans le 
ressort desquelles existèrent les anciens domaines autres que Morlaix 
et Lanmeur, des manuscrits de la Réformation dont ces domaines firent 
aussi l'~bjet, doivent également donner lieu ici à la manifestation d'un 
vœu qUl du reste se trouvait déjà tout au moins implicitement exprimé. 
APPENDICE 
Cy ENSUYVENT les Rentes des Receptes et chatellennies de !ll01/.1'laix 
et de Lanmeur, (aictz et reffo1'1nés pur le commandement et ordonnance 
du Duc nostre souverain seigneur et Messires de son Conseil, par vertu 
des lettres et commission de mon(lict seigneur, dont la teneur sv.ilt : 
PIERRE, PAR LA GRACE DE DJEu, duc de Bretaigne, comte de Richemont 
et n.e Montfort, à nos bien .ammés et féaulx conseilliers les gens de nos 
comptes, salut. Il est venu à notre noticze et cognoissance et sommes à 
plein informez par plusieurs gens de nostre Conseil et aultrement que le 
faict de nostre demaine est grandement diminué longtemps a, et chascun 
jour diminue, et que les recepveurs et auItres officiers de nosdictes 
receptes ordinaires n'en font pas à leurs comples qu'ilz randent davant 
vous si bon ne si grant rapport que leurs prédécesseurs avoint accous
tumé de faire, ains dict que plusieurs des deniers et l'en les de nos dicles 
receptes son t moultes vacquantes et de nulle valeur, et combien que par 
vous leur ayt esté plusieurs fo ys enjoinct les proufilter et meclre en valeur, 
ilz ont esté et sont encores négligens et en deITault de ce faire, aussi par 
leur nonchaloyr, faveurs, supportz ou aultrement ont obmis et délaissé 
et rapporter à leurs comptes plusieurs rachalz et soubz- , 
à s'enquérir 
rachatz, vantes, Iodes et retors de héritaiges, brys, penzoys, gaUoys, 
espaue, deshéranczes, subcesions de bastardz et atùtres deniers advenus 
plusieurs foys en leurs mains quy grandement nous eussent peu (pu ) 
par 
valoyr, mesmes que plusieurs de nos subgectz nobles et atùb-es on t 
acuilly possession sur partie de nos terres, demaines et seigneuryes et les 
usurpements en nous défraudant et que plusieurs terres, tenues d'héri
taige et aultres nous appartenant qui à présent sont de petit rapport et 
nous pomroint moult valloir par chacun an, si elles estoint 
valeur 
baillées par hérilage à cens ou rente, et aussy que plusieurs de nos fours, 
moulins, cohues sont cheuz en ruyne et de nul proufùt, par defaull de 
rapparation, et d'aultres qui seroint bons dédeffier pour l'accroissemen t 
de nostre demaine et pourroint beaucoup valoyr, s'ilz étoint mys en 
repparation et baillés à gens qui les proufiteroint. A toutes lesquelles 
choses et aultres qui touchent le byen et accroissement de nostre demaine 
très nécessaire chose pourveoyr pal' toutes les manières convenables, 
est 
le plus brelf gue faire se pourra. Pour quoy nous, acertainez de vos 
loyaultés qui donnerez sufficzance et diligence, vous avons aujourd'huy 
commis et instituez, commectons cl instituons par cestes présentes ou 
deux de vous, apellés en vostre comp3ignye ceulz de ' nos officiers des 
lieu lx où vous vacquerez ès chuses cy devant et amprès decclairés que 
bon vous semblera pour enquérir et faire information sommairement etde 
plain de tout es les rentes et debvoirs nous debuz et apartenant en chacune 
de noz receptes, en faire rentiers et minuz où seront décclairez les nomps 
es personnes quelz tiennent et doybvent, et sur lequel 
et sournomps d
ypotecqut', et il quieulz termes et tems, en faire faire ou bailler adveu, 
affin de continuation au tems advenir, de contraindre les procureurs de 
noz courtz et barres à vous bailler les termes par escript de cieulz quilz 
tiennent noblement et prochement de nous leurs héritaiges à foy de 
l'achat. Et en cas que Ipsclitz procureurs ' Dayent faict bailler lesdites 
nues, les contraindre par toutes les voyes deues et raisoDmbles ad ce 
faire; et ce faiet, rnectl'e et radigel' par escri pt en beau/x livres et pal'
chemy/! icelles tenues noz. réceptes affin de mémoire perpétuel; de vou.s 
acerlainer et enquérir quel proufilt ou domaige pourrons avoir pour en 
franchir plusieurs hommes serfz que aulchuns ès éveschés de Léon et de 
Cornouaille pour le nous rapporter par escript, affin d'en ordonner par 
D ostre conseill, comme verrons avoir affaire. Aussy vous enquerrez si 
ès temps que nosditz officiers ont rapporté par leurs comptes choses 
fr ostes et vacquantes, comme dic! est, si celles choses ont esté de nul 
proufilt et à qui il seroit trouvé, affin de -le recommancier pOUl' nous 
ecques et l'amende pour cenlx que il appartient. Item voulons que 
to_ utes les choses que trouverès estre frostes, vacquantz et de nulle valeur 
en nosdites receptes vo.us les profittez et baillez à rente et à féaige, au 
plus profitahlement que estre pourra pour vous; el si en trouvez aulchune 
esté rnal faides et baillés par aulchuns de noz recepveurs ou aultres 
avoir 
officiers au temps passé, voulons que les cassez et anmùlez, et que de 
nouvel les baillez à prys raisonables ; et aussy nos héritaiges qui sont à 
demaine que les baillez à héritaige pal' cens et féaige à gens solvables 
qui seront tenuz de Miffier, en cas que trouverez que ce soyt le bien et 
accroissement de noz revenuz et receptes, et non aultrement, et les 
baillées que ainsi vous ferez voulons valoir et tenir à jamais, comme si 
nous mes mes les avions faictz . . Item pOUl' ce que en plusieurs de 
nosdictes receptes a plusieurs qui ce tiemient comme à volunté par les 
fermiers d'icelles, d'an en an, ainsi q uilz les tiennent par les dehvoirs 
d'icelles ne sont point esclardez par les comptes de nosdictz recepveurs en 
ta manière comme ilz se doibvent lever et exiger, pour quoy plusieurs 
,abuz peuvent estre faictz en charge de nostre concienze et foule du peuple 
et diminution de notre financzeo Nous voulons que de ce que vous 
enquérez au vroy (vrai) et en baillez institufion et enseignement à nos
ditz recepveurs pour règler et gouverner la chose au temps à venir, 
que trouverés ce debvoir estre, et que ès l'eceptes que ferez vous 
ainsi 
raictes aseoIT et registrer iceulx debvoirs. Item voulons que vous 
enquérez des rachatz, sùubz rachatz, rentes d'héritaige, brys, penzoys de 
mer, espaucz, gallo ys, deshérences, successions de bastardz et aultres 
telles choses semblables qui ès temps passez ont esté recellés sans estre 
rapportez à compte, et que en esligez les deniers des parties que les 
debvront par appointement, composition ou aultrement, ainsin que verrès 
estre le plus proufitable pour nous; et lesdictz deniers faictes bailler à 
noz rec.pveurs ordinaires des' lieulx où telles choses se trouveront en 
respondre; Item voulons que contraingnés lous recepveurs, fer-
miers et -auUres officiers qui par la Cm et déduction de leurs comptes 
sont desmorez en reste envers nous et trésoriers et recepvcurs généraul x., 
et aultres qui ont 'esté officiers de nos prédécesseurs, à les poyer réalle
ment, et à défautt, les contraingnes tant par prinse et esplatation de leurs 
biens meubles et héritaiges que détention de leurs personnes, sans avoir 
esgard a longuent' de plaideryes ni auUrement. Et aussy contraingnez 
tous notaires, tabellyons, passeurs de noz courtz et aultres subgectz à 
vous apparoir leurs papiers et registres des contratz dont ilz ont prins 
les grès entre parties, affin que puissions avoir plus clere cognoissancze 
des debvoirs qui nous debvoint et peuvent appartenir par cause desditz 
contractz; Item, voulons que vous enquérez du faict et gouvernement 
de noz officiers, tant de justicze, des receptes ordinaires que de fouaige, 
et de ce que vous I.rouveres nous faictes relation pour en ordrener aiusin 
que verrès ce debvoir estre; voulons aussi que contraingnez et puissiés 
contrainr,re par toutes voyes deues et raisonables tous ceulx qui seront 
. à contraindre, sans avoir esgat'd à assignations de plectz ne au Ures 
choses qni powToint empescher ce estre notre présente commission à 
laquelle voulons que entendez par breffs I.ours et termes 0 toute diligence; 
et en ce vous instituons 0 tout povoir tant en faict de justifficature, pro-
tion que aultrement, sans ce que aulclmns de noz officiers queulx.
cura
conques vous puissent empescher en nulle ne auchune manière, et dès 
il. présent leur interdisons et deffandons toute cognoissance et déscision 
pour ce que de noz fyes proches voulons avoir toute cognoissancze et que 
vous nous faictes vray et loyal rapport, sans rien épargner pour quelque 
officze, degré ou requeste qUcl nulz ne aulcuns de nos officiers ayent et 
puissent avoir; et pour ce faire et exercer ladicte commission voulons 
et ordonnons que ayes par chacun jour que vacquerès pour despancze 
de vous et de voz geus et à chevaulx, par chacun jour à vous estre 
poyés par noz recepveurs, à chacune recepte où vous besoignerès. Et 
avecques ce voulons que nosditz recepveurs poyent par votre ordonnancze 
les clercs, sergens, parchemyn, papiers et aultres choses nécessaires à 
ladite commission tant â escripre et greffier les dites rentes et tenues par 
escript que aultrement que par vous sera advisé pour le bien de la 
matyère, et que les sommes que lesditz recepveurs auront ainsin poyés 
leurs soient alloués en leurs comptes, en la chambre denosditz comptes, 
rapportant relation de bons el quittances des parties, de ce faire avecques 
toutes et chacune les aultres choses ad ce pertinantes et nécessaires, nous 
avons donné et donnons plain povoir et auctorité et mandement 
nous 
spécial, mandons et commandons il. tous noz féaulx subgectz en ce vous 
estre obéissantz et diligentz, entendons et mandons aussi à lous et chacun 
noz sergentz sur ce requis faire les ajornements et aultres esplectz appar
tenanlz il. leurs offices dont par vous requis. Et pour ce que plusieurs 
pourront avoir â besoigner de cestes présentes, nous voulions et com
mandons que à copye d'icelles valablement faict, foy soit adjouté comme 
il. l'original. 
Donné il. l'Estrainil de Vennes, le vingt-uniesme jour de may l'an mil 
quatre cens cinquante cinq. Ainsi signé : PlERRE. Et ce de sa main par 
le Duc de son commandement. 
Lesdictz rentiers faictz par Moricze de Kerloaguen, conseiller et l'lm 
des présidentz des comptes de mondict seigneur, et procureur desdites 
chatellenyes, maistre Guillaume Kergouet parallement conseiller et l'un 
des seigneurs du Parlement, et I-lenriet Le Saux, seccretaire et auditeur 
desditz comptes, commissaire ordinaire des éveschés de Tréguyer, 
Cornouaille et Léon, il celle fin et aultres contenuz en la commission que 
dessus, 0 l'advis et en présence de Tanguy de Kersulguen, bailly de 
Mourlaix et de Lanmeur, Pierres Lemarol recepveur desditz lieulx, 
Jehan Nycholas du Penhouet, autrefoys recepveur desdites rentes, Jehan 
et Guillaume de Kerloaguen ad ce appellés, lesquieulx rentiers furent 
commanczés par lesditz commissaires, le second jour de juing l'an mil 
qua tre cens cinquante cinq, esquieulx rentiers sont descJairés par le 
es rentes, chefrentes, censies et auUres debvoirs debui il mondict 
mynu l
seigneur, lesdites rentes tant en deniers que par blez et aultres especzes 
avecques la nomination de cieulx qui doibvent lesditz debvoirs et il 
quieulx termes ilz les doivent poyer, et les gaiges et ypotecques ad ce 
obligés et la cognoissance et adveu des parties. Et aussi les debvoirs 
buz à mondict seigneur à cause des veyrraiges, cohuaiges, moulins, 
fours et aultres fermes muables desdites receptes, chacun en son endroict. 
- Et pareillement la déciaration par le minu des terres, demaines de 
mondict seigneur estantz en chacune desdictes receptes, lesquelles terres 
esté du commandement et ordonnancze desditz commissaires conont 
frontés et prisaigés par Olivier de la Forest, Guillaume Guichoux et 
Jehan Nicholas, prisaigeurs, gens scavants et expers ad ce et jurés 
par lesdictz commissaires, et sont lesditz rentiers séparés l'un de l'aultre 
très particulièrement. 
Extmit des Begistres de la Chambre des comptes de Bl'etagne et du 
• 1 registl'e de la Refformation du domaine de Morlaix et de,Lanmeur. 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Roy ENTRÉ AU BUREAU; a remontré que le 
plus beau et le plus digne fleuron de la Juriôn de la Châbre estant la 
direction des domaines de la province qui Iuy a esté attribué indépen
dam t en doit estre, par conséquent, le plus juste et le plus glorieux 
engagement; sy bien que préférablement il tout autre employ elle se doit 
- applicquer à s'acquitter de celui qui en maintenant ou conservant les 
plus importantz droitz de sa maiesté dans l'étendüe de son ressort 
peut marquer plus advantageusement le pouvoir et le zèle qu'elle a de 
l'y pouvoir faire servit· et reconnoistre, et comme il est constant que les 
moyens les plus avantageux aussy bien que les plus efficaces qui luyont 
été prescritz et designez par les règlements faits au conseil pour le 
ont 
soutien de l'authorité qui luy a esté attribué: soit pour empescher qu'on 
uzurpe, altère ou supprime les droitz et les mouvances qui appartiennent 
il Sa Maiesté en ladite province, ou pour faire en mesme temps recon-
noistre le crédit ainsy que l'interest quelle a de les esliger et de les jus
tiftier, de teœps en temps sont ordonnés pour ne dire pas expliquez dans 
èglement de l'an mil cinq centz vingt et cinq, l'cndu 
l'article second du r
entre le parlement et la chambre, par lequel i! luy est enjoint de procéder 
incessamment il la refformation des domaines et d'envoyer de temps en 
temps de Messieurs les Presidentz et Maistres en chaque jurisdiction pour 
pouroient avoir reçeu plainte on prendre con
pourvoir aux abus dont ilz 
noissance, et comme par linexecution des jugementz rendus par les 
commissaires par elle députtés sur les lieux pour procéder ausdittes 
refi'ormations causés par les obstacles et oppositions qu'on y apporte et 
par la dureté et misère des saisons qui s'est ensuivie, l'on n'a peu 
accomplir entièrement les refformations encommencées desditz domaines' 
quoy gue l'on n'ayt pas entièrement abandonné le soin de les ordonner 
non plus que celui de se mettre en estat de l'entreprendre, aujourd'huy 
que les choses ont changé de face dans la province, que tout semble 
estre refformé et-que les changementz fascheux et extraordi
debvoir y 
naires soit dans la disposition de J'égir les domaines et d'en compter s'y 
sont glissés dont l'on ne peut descouvrir non plus que prévenir les l).bus 
qu'en les éclaircissant et approfondissant la nature, l'origine et la qualité 
des rentes qui en dépendent et qui y sont annexées que soubz cette géné
ralité de recepte et de despence-qui s'en fait se peuvent confondre au Heu 
de se justiftier, et par les suites pouroient enfin ou s'uzurper ou s'anéantir 
pour la connivence ou par l'ignorance mesme des personnes qui n'y 
ayant qu'un interêt passager et dans le recouvrement présent qu'ilz en 
font n'envisagent que leur profit particulier et se mettent peu en soin 
d'en assurer la continuation il sa maiesté, et par conséquent toulles les 
inductions quelle en pouroit tirer pour le maintien et esclaircissement de 
tous les autres droitz qui en peuvent dépendre et dont elles sont les seules 
et les plus incontestables preuves qu'on en puisse conserver, sy bien 
qu'estant important d'y rémédier et n'y ayant que les déclarations par
ticulières qu'on contraindra les debtenteurs et redevables desdiltes renIes 
de fournir, qui le puissent faire avec effect et ad vantage; il a requis y 
estre pourveu suivant sa remonstrance qui! a donné par escrit signée 
Yves Morice. Et tout considéré, la chambre faisant droit Rur -la remons-
trance du procureur-général du Roy a ordonné et ordonne qu'il sera 
incessamment procédé par les présidentz et maistres à la refformation et 
confection des rolles l'entiers et papiers terriers des domaines de la pro
vince et du duché de Bretagne, recherches des entreprises et uzurpations 
et recellement des deniers desditz domaines et réunira les choses uzur-
pées le toul conformément aux arretz et reglementz du conseil rendus au 
faict desdiltes réformations aux années mil cinq centz quatre vingtz deux 
et mil six centz vingt el cinq; et pour y procéder a commis et commet 
pour les domaines de Morlaix et de Lanmeur Maistre François Boüyn, 
enjoint ladite chambre à tous justiciers officiers et sujetz de sad\te 
Majesté d'obéir audit commis~aire en exécution de sadite commission' et 
aux huissiers et sergentz royaux de mettre ses ordonnances et jugementz 
en exécution nonobstant oppositions ou appellations quelconques, enjoint 
pareillement ladite chambre au garde des livres, papiers, titres actes 
et enseignementz délivrer les acles nécessaires pour l'exécution de sa 
commission soubz son récépissé, pour les réformations fai tes et rédigées 
par escrit par lesditz comn1lSsaires, représentées en ladite chambre, et 
icelles veües, estre receüs et coppies collationnées estre envoyées au 
Greffe desdittes jurisdictions et aux receveurs desdilz domaines ainsy 
qu'il appartiendra. . 
Faict en la chambre des comptes à Nantes semestres assemblés, le 
dixième janvier mil six centz septante six. Signé PA PEL ART . 
.. ... La chambre a ordonné et ordonnne qu'il sera incessamment pro-
cédé à la refformation des domaines de Morlaix et Lanmeur par Maistre 
François Boüyn conseiller et maistre ordinaire en ladile chambre à ceste 
fin commis, lequel, appelé avec luy le juge ordinaire et le procureur de 
Sa Maiesté sur les lieux fera assigner par devant luy les particuliers rede
vables des cens, rentes, et debuoirs des ditz domaines pour en passer 
reconnaissance et déclaration, fera et renouvellera les rolles rentiers et 
papiers terriers qui contiendront les fieffz et hérittages subjettes ausdittes 
l'entes par tenantz et aboutissantz, ensemble les termes et mesures 
ausqueltz elles sont deubz, condemnera lesditz particuliers au payement 
des arréragcs des ditz cens et rentes et des autres droitz et debvoirs 
certains et cazuels; informera des uzurpations faites sur lesditz domaines 
pour les réunir à icelluy et les rebaillei:a à nouveaux cens et rentes, pour 
lesdilz rolles aiusy faitz et formés estre raporlez à ladite chambre et 
coppie d'iceux estre délaissée au greffe de ladite juridiction, et mise ès 
mains du receveur desditz domaines pour en faire le recouvrement et 
recepte en son compte, et ce qui sera jugé et ordonné par ledit commissaire 
sera exécuté par provision nonobstant oppositions ou appellations quel
conques avecq deffences à tous juges d'en empescher l'exécution. Faict 
en la Chambre des comptes à Nantes, semestres assemblés le dixiesme 
siz centz septante six, signé P APELART. 
janvier mil 
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ESTAT : Sur ce qui a esté 
représenté au Roy estans en son conseil que Sa Majesté voulant estre 
informée de l'estat de ses domaines et droitz domaniaux de la province 
de Bretagne, auroit cy devant nommé des commissaires pour la confection 
du papier terrier de ladite province, recherche des uzurpations faites 
sur iceux et pour pourvoir à la réunion des choses uzurpées et aux 
restitutions deubz par ceux qui en avoient eu la jouissance, circons
tances et dépendances, à guoy il auroit esté commencé par lesditz sieurs 
an'etz sur ce subject; que 
commissaires qui auroient rendus plusieucs 
sur la réquisition des gens des trois estatz de ladite province par le con
faict avec lesditz élatz le douziesme janvier mil six centz septante 
tract 
quatre, il a esté convenu par les sieurs commissaires de Sa Majesté 
ausditz estatz que ledit papier terrier serait continué sans frais par dps 
commissaires à ce députtés, les juges royaux appellés, et que c& qui 
seroit par eux ordonné seroit exécuté nonobstant oppositions ou appel
ations qui seroient rellevées au parlement de ladite province. En consé
quence de quoy la Chambre des comptes qui a l'atlributionet connais
sance dudit papier terrier ou refformation des domaines et droitz doma
niaux, dès il y a quatre années a nommé aucuns des officiers d'icelle 
pour y travailler; mais comme ilz en ont nommé qui sont aagés, incom
modez et peu laborieux, et presque partout destiné 1 13s officiers de la 
dite chambre pour les lieux d'où ilz sont natitrz, où ilz ont tous leurs 
et alliéz et trouvent les plus intéresés, ledit papier terrier qui 
parens 
finy est peu avancé et ne se trouve pas commencé en dix-
debvroit estre 
huit des vingt-et-quatre barres royalles et corps de domaines appar-
!.enantz à. Sa Majesté en ladite province, tant à cause du peu de temps 
que lesditz commissaires se donnent pOUl' ce travail, que par les oppo
et prise à partye que l'on leur faict dans touttes les affaires qu'ilz 
sitions 
gent, et encore sur les appellations qui sont interjettées de leur jugeju
mentz et sentences relevées au parlement de ladite province sans que 
jamais il ayt ordonné par provision ny obligé les appelantz de con~igner 
les sommes ausquelles ilz sont cOlldemllés comme il est expressément 
porté par le contract desditz estatz dudit jour treizième janvier mil six 
celltz septante quatre aux termes duquel Sa Majesté peut nommer telz 
commissaires que bon luy semblera pour ledit papier terrier et reffor
mation desditz domaines et droitz domaniaux, ce qui est ainsy observé 
ut le royaume suivant tous les arretz du conseil qui ont nommé 
par to
esditz commissaires, qui porte expressément que leur jugementz et 
sentences seront exécutés par provision nonobstant oppositions ou appel
tions qui doivent estre au conseil pour y estre jugées et terminées au 
rapport des sieurs commissaires généraux à ce députtés par sa maiesté 
à la chambre du domaine au chasleau du Louvre à l'appartement des 
Tuileries, autrement l'on n'auroit peu voir la fin de ce travail, dont la 
fin est très importante au bien des affaires du Roy qui a faict estat des 
deniers qui doivent provenir de la restitution des sommes qui seront 
justiffiées estre deubz par ladite refformation et confection du papier 
estre employez aux dépances présentes de la guerre. Pour
terrier pour 
quoi il est nécessaire que ladite refformation soit faite à la requeste 
poursuite et diligence de Maistre Jacques Buisson fermier général des 
domaines de France et droilz domaniaux ou ses procureurs spéciaux 
à ces effectz, sur les conclusions des procureurs de Sa Maiesté à chacun 
sièges et jugés par les commissaires de ladite chambre à ce députtés 
par Sa Maiesté avec les officiers desditz sièges non suspectz et non inté
ressés ausdittes uzurpations. A quoi Sa Maiesté désirant pourvoir et 
accélérer la confection du dlct papier terrier et refformationdes domaines; 
le rapport du sieur Colbert conseiller ordinaire au conseil royal 
oüy 
général des finances ; le Roy estant en son conseil a ordonné 
controlleur 
et ordonne qu'à la requeste poursuite et dilligence dudit Buisson et ses 
procureurs spéciaux à cet effect, il sera incessamment procédé à la con
tion du papier terrier et refformation des domaines et droitz doma
tinua
niaux de . ladite province de Bretagne circonstances et dépendances par 
les officiers de la chambre des comptes de ladite province que Sa Maiesté 
a pour ce commis et dépultés, scavoir : le sieur CORl\'1JLIER, président en 
ladite chambre pour les domaines de Guerrande et Dinan; le sieur 
DONDEL, de Pentreff, conseiller audit parlement et maistre des comptes 
de la dite chambre pour les domaines de Lannion, Saint-Brieuc, 
Quimper-Corentin, Chasteaulin, Carhaix, et austres de l'évêché de Cor-
nouaille; le sieur DU PONCEL, maistre des ,comptes, pour les domaines 
de Rennes, Sainet· Aubin du Cormier, Liffré, Hédé et Jugon; le sieur 
Henry DE . BELESTRE maistre honoraire de ladite chambre pour les 
domaines de Nantes, Touffou et Loroux; le sieur DE SAINT PÉON, 
maistre des comptes pour les domaines de Fougères, Bazouges et Antra!.n; 
le sieur GODET, maistre des comptes pOUl; les domaines de Vennes, Mu
zillac, Ruis, Auray et Hennebond; le sieur BOUYN, maislre des comptes -
pour les domaines de Morlaix et de LanmeUl', et le sieur TRENOIS DE 
LOHEAC, maistre des comptes pour les domaines de Brest, Lesneven et 
Sainct Renan, auquel effect les tiltres papiers et enseignemeutz de Sa 
Maiesté qui sont en la dite chambre des comptes seront communiquez 
ses procureurs et préposez par le greffier et gardes des 
audit Buisson, 
livres de la dite chambre et autres dépositaires qui luy en dellivreront 
les coppies ou extraitz qui leur seront demandés pour la conservation des 
inlérêlz de Sa Maiesté dans la dite refformation des domaines· et con
ection dudit papier terrier il peine de demeurer responsables en leur 
noms du retardement des deniers et affaires de Sa Majesté, poura ledit 
Buisson et ses procureurs blasmer les déclarations, adveus et dénombre-
mentz et former ses demandes pour les droitz et intéretz de Sa Maiesté, . 
pOUl' estre le tout jugé par lesditz sieurs commissaires, chacun dans 
son département avec les officiers de chacune barre l'oyalle de ladite pro-: 
vince sur les conclusions des procureurs de Sa Maisté ausditz- sièges 
ainsy qu'il appartiendra, leUJ; en attribuant toule cour, juridiction et 
connoissance nonobstant les prises il partie et récus3lions et autres 
empeschements qui pouroient estre fails ausd itz sieurs commissaires, et 
ce qui sera par eux ordonné sera ex.écuté par provision nonobstant 
oppositions, appellations et :mltres empçschements pour lesquels ne sera 
différé et sans pr~judice d'icelles; ordonne en outre Sa Maiesté que les 
deniers des anciens arrérages, restitutions et autres condemnations 
jugées et à juger et généralement tout ce qui sera deub à Sa Maiesté sera 
receu par ledit Buisson que Sa Maiesté a commis à cest effect aux cauptions 
par luy baillées de ladite ferme généralle des domaines, et au payement 
les redevables seront contraintz par les voyes et ainsy qu'il est accou
tume pour les deniers et affaires de Sa Maiesté et dont ledit Buisson 
rendra compte ainsi qu'il lui sera ordonné par Sa Maiesté; sur les deniers 
de laquelle recepte les appointementz desditz sieurs commissaires et des 
employés il la confection dudit papier terrier et refformation des . 
domaines et autres fraiz faitz et à faire pour raison de ce, seront pris et 
paiés par ledit Buisson suivant les Estatz qui en seront arrestez au 
ConseiL 
Faict au conseil d'estat du Roy Sa Maiesté y estant tenu au camp 
devant Ypres le diz-neufvième jour de mais mil six centz soixante-dix
huit ainsy signé ARNAU LD. 
Extrait des registres du greffe des domaines delJforlaix etde Lanmeur . 
. DE LA PART DE MAISTRE LoUIS LAU RE AU, advocat en la cour, 
procureur 'spécial de l!:'aistre Jacques dll Buisson fermier général des 
domaines de France et droitz y joints adhéré ' de Me Guy Chl'estien 
avocat à la cour, substitué au lieu et place des sieurs procureurs du 
Roy, de Morlaix et Lanmeur par M. le Commissaire de la refformation 
ine de sa maiesté et par luy s'expédiant, a esté judiciellement . 
du doma
remontré en ceste audiance que par plusieurs ordonnances et jugements 
rendus par M. le, Commissaire, il a esté ordonné que tous prétendants 
préminences, bancs, escabeaux et droitz proerogatives dans les églises 
collégialles,rparrochialles, trevialles et chappelles des ressortz de Morlaix 
Lan.[lleur eussent debnement produits leurs actes au greffe de ladite ref-
formaion et à deffaut que de leurs prétendus droiz de proeminences ils 
eussent estés descheus et iceux acquis soit au Roy ou à lesglise : A quoy la 
pluspart n'ayant obey par un mespl'is aux jugementz de M. le Com-
missaire, lesditz Laureau et Chrestien sont fondés de conclure deffinitive-
nt comme ils font, à ce que faute aux prétendantz droitz honorifiques, 
minences, chapelles, bancs, escabeaux et tombes prohibés dans 
pré
toutes les esglises qui rellèvent nûment en premier ou arrière fieff des 
jurisdictions de Morlaix et Lanmeur, il soit incessamment descendu aux 
esglises desdits ressorts aux fraiz des prétendanlz et en deffaut d'avoir 
induit pour la justification de leurs droitz pour passé desdittes descen-
es, en cas de n'aparoir titres valables, estre descheus et condemnés en 
telle amende qu'il plaira, à Messieurs les commissaires et estre cy appres 
autrement pourv ueüe a laL JUelle fin sera l'ordonnance qui interviendra 
leüe pronasllement aux prosnes des grandes messes et enjoint aux vicai
es, procureurs nobles et . marguilliers desdittes paroisses et chapelles 
de comparoir devant M. le Corrlmissaire et lesditz Laureau et Chreshen 
. BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. T. XIV (Mémoires). 2i 
audit nom pour faire leurs déclarations à qui les proéminences, ba~cs et . 
escabeaux qui se trouveront dans lesdites églises et chappelles peuvent 
appartenir à faute d'estre vers eux procédé comme il sera veu appartenir 
et ont lesditz Laureau et Chrestien signé. 
Nous faisant droit sur ladite remonstrance et oüy maistre Guy Chres
tien advocat en la cour, en ses conclusions et faute aux prétendantz des 
prœminences, tombes, bancs, escabeaux et chappelles prohibitives avec 
voutes, escussons et autres droitz honoriffiques dans les esglises collé-
gialles, pa rrochialles, t!'evialles et autres chappelles qui sont soubz les 
ressortz de Morlaix et Lanmeur en premier et arrière ressortz : Avons 
réservé de descendre incessamment dans lesdittes esglises pour Iaire es
tat et procès-verbal de toultes les proéminences desdi lies esglises par 
mesurage et blason des escussons qui s'y trouveront et ce aux fraiz de 
ceux qui prétenderont lesditz droitz honnorifiques à deffaut d'avoir 
induit devant nous leurs actes pour la propriété. Réservé de commencer 
nostre descente lundy quatriesme du présent mois deux heures, à ceste 
fin avons ordonné que les vicaires, procureurs nobles, marguilliers et 
trésoriers desdiltes paroisses se présent.eront devant nous lors de nostre 
descente pour déclarer les noms des prétendantz dpsditz droits à peine 
de trente livres d'amende, et sera la présente ordonnance leüe ... Arresté 
à Morlaix le deuxième septembre mil six centz soixantedix neuff. Ainsy 
signé: François BOUIN; M. le Commissaire, François JONNO, greffier.