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XIV
STATUTS DE LA FRAIRIE DE SAINT-ÉLOY
A QUIMPER (1)
Ce jour 18° de décembre 1678 ... en la chapelle de Monsieur
la paroisse' de Saint-Mathieu, ont
Saint-Marc, située en
comparu devant nous, notaires soussignés de la sénéchaus
sée de Quimper, Guillaume Bergei'on, abbé et administra-
teur de la Frairie de Saint-Eloy, fondée et desservie de
Saint-Mathieu,
tout temps en l'église paroissiale de
François Tardy, Alain Le Séneschal et Jean Gauthier,
maréchaux, .
Rolland Monpoil et Pierre Blanquest, maîtres-cloutiers,
Jacques André, maître-coutelier,
Jean Le Scanff, maîtres-armuriers,
Jacques Doucin et
Jean Boishervé et Jean Monpoil, maîtl'es-serruriers,
Pierre Le Férec, maître-taillandier,
Jacques Chanblanche et Rolland Fontaines, maîtres
selliers,
Vincent Cadi.x et Paul Bergeron, faisant tant pour eux
que pour la Communauté de la dite Frairie de Saint.,.Eloy,
amassés et congrégés en la manière accoutumée en cha
pitre, après le son de la,campane, pour disposer des affai
la dite Frairie; auxquels a été remontré par ledit
res de
Bergeron, abbé, qu'au mépris des anciens règlements reçus
(1) Les statuts de cette intéressante Frairie (en breton Bre'uriez) qu'on
veut bien communiquer à la Société archéologique, ,furent enregistrés au
siège présidial de Quimper, le 20 aoùt :1681-
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. Tome XIII. (Mémoires). 20
par la dite Confrérie, p]usieure personnes s'avancent de
faire travail des dits métiCl's de maréchaux, espronniers,
serruriers, selliers et couteliers dans la dite ville et faux ...
bourgs et y tiennent boutiques ouvertes sans avoir souffert
l'examen et fait preuve de leur capacité et sans avoir esté
reçus et avoir presté le serment, ainsi qu'il s'observait an
ciennement et 'qu'il s'observe dans les Frairies des dits
métiers établies dans les autres villes du royaume ou il y a
police et maîtrise des dits métiers, sous prétext~ qu'il ne
se trouve pas qu'il y ait eu des statuts de la dite Frairie qui
ayent été rédigés par écrit, consentis par MM. les gens du
Roy., autorisés de MM. les juges et confirmés, par le roy, ce
qui estant nécessaire pou~ ]e bon gouvernement de la dite
S. M. et
Frairie, les dits susnommés, sous le bon plaisir de
moyennant l'approbation et consentement des dits sieurs les
juges et gens du roy du présidial du dit Quimper, ont pour
eux et leurs successeurs, maréchaux, selliers, couteliers.,
cloutiers, espronniers: forgerons et gl~ossiers (1) qui se vou
et exercer les dits métiers en la d~te ville et
dront establir
fauxbourgs de Quimper, arresté leur règlement cy-après,
en forme de statuts, pOLU' estre gardés à l'advenir par eux
et leurs successeurs aux dits métiers dans la dite ville et
fau~bourgs de Quimper, selon leur forme et teneur, et sans
que les peines y exprimées puis être réputées comminà-
toires, restreintes ou modéré~s, et les Qontrevenans dispen-
sés des dites peine,s soubs quelque prétexte que ce soit:
Que nul ne pourra être reçu à exercer les dits métiers de
maféchap,x,arquebusiers, serruriers ,es,pronniers, couteliers,
grossiers, selliers, carossiers,guesniers, coffretiers, maltlers,
n'est de religion catholique, apôsf61iquë-et
cloutiers, s'il
(1) Adonnés aux gros ouvrages de taillanderie, etc.
romaine; qu'il n'ait servi, dans la boutique d'un maître,
trois ans comme apprenti et deux ans comme compagnon, à
l'exception des fils des maîtces, lesquels Reront reçus
après avoiT' été examinés, avoir fait chef-d'œuvre, avoir été .
jugés et trouvés capables par les maîtres examinateurs, et
leur réception payeront à ladite Frairie, entre les mains de
gouverneur d'icelle, savoir: les enfants des maîtres
l'abbé ou
et les compagnons, qui auront épousé des filles de maîtres
de la dite ville' et fauxbourgs, seulement-15 livl'es ehaèun,
et les autres nouveaux reçus payerent le double'. --'
Que tous autres, qui voudront entl'er dans l'association
prières de ladite Frairie, sero:1t tenus de payer à l'abbé,
des
sera en charge, 20 sols monnaye ou une livre de cire
qui
outre leurs debvoirs annaux. .
pour les luminaires,
III
Que chaque confrère marié sera tenu de payer, une fois
l'an, pour la continuation des messes et services qui se font
en la dite confrérie, 5 sols monnaye qui seront payés à
l'abbé, lors de la nomination des abbés, avant le jour et à
feste de Saint Eloy, à peine du double, et à.la 3ai~lt~Laurent
pareille somme de 5 sols monnaye, ainsi qu'il s'est pl'atiqué
par le passé, et est ce droit · appelé les droits annaux, et
pour les associés le dit droit est de 5 sols par an .
Que lors du décés des frères ou sœurs de la dite confrérie
autres maîtres ou leurs femmes, et
ou de leurs femmes, les
les veuves 011 de leurs compagnons seront tenus d'assister à
l'enterrement et conduite du corps du deffunt et de rester à
et payera chacun défaillant une livre de cire au
l'office,
profit de la Frairie, s'il n'a excuse légitime pour estre dis-
pensé.
Quand aucun des confrères sera malade et n'aura de
quoy se subvenir, chacun homme marié · d'icelle Frairie
payera pour sa subsistance 2 sols 6 deniers, qui seront
cueillis par l'abbé en charge, par mois, pendant sa détemp- -
tion de lict. · .
Item, seront tenus les frères et sœurs de la dite Con
frérie d'assister aux vespres la veille de la feste de Saint
Eloy., et le lendemain, R l'office, et si aucun manque, le dé
payera 1 livre de cire ou 20 sols au profit de la
faillant
Frairie, et y sera contraint par le ministère d'un sergeant
que les maîtres nommeront et qui ne pourra prétendre que
10 sols par exécution qu'il fera en présence de deux
témoins, sans autre formalitè de justice.
VlI
S'il advient. qu'aucun des frères ou sœurs de la Frairie
vienne â décéder et" n'aurait de quoi fournir iL son enterre
ment, les frais seront pris sur le fond de la Frairie, et sera
tenu l'abbé en charge de faire dire une messe privil égiée
pour chaque deffunt, dans la semaine de son enterr'ement.
VIII
Lorsque les abbés de la dite Fl'airie feront bannir iL la
manière accoutumée la tenue de leur chapitre et assemblée,
trouver, s'il n'ont empè
les confrères seront tenus de s'y
chement légitime., et ceux qui ne se trouveront payeront
20 sols par forme d'amende au profit de la dite Confrérie,
et seront contraints comme dessus .
Que de 2 ans en 2 ans, on changera les abbés de la dite
la feste de Sait~Eloy, et les
Frairie le dimanche précédant
abhéssortants seront tenus ... trois mois après leur sortie
de charge, de fournir leur compte pour estre examiné par
le chapelain qui déservira la Frairie et le notaire de la dite
Frairie, en présence de six anciens maitres et abbés en
chaque corps des dits métiers, à peine de 6 livres d'amende
au profit de le dite Frairie et d'y estre contraint par corps,
passé le dit temps. .
Item, est statué sous le bon plaisir de Mgr l'illustrissime
et reve"rendissime Evêque de Quimper, qu'il sera dit deux
messes par chaque semaine de rannée, l'une le dimanche et
l'autre le vendredi pour la plus grande gloire de Dieu et à
l'intention des frères et bienfaiteurs de la dite Frairie, et
pour le repos des âmes des décédés, leurs femmes et enfants ...
et sera payé sur le fond de la dite Frairie au chapelain
d'icelle, par les abbés, successivement ce qui leur sera légi
et qui aura été réglé et arrèté en chapitre.
timement dû
Comme aussi à chaque veille de la feste de Saint Eloy, .
les vespres seront chantées dans la chapelle où la dite
Frairie sera établie, et le lendemain y sera célébrée une
messe solennelle à chant, à la manière accoutumée, et
seront les prètres qui auront célébré et assisté aux dites
vêpres et messe, payés sur les deniers de la dite Frairie.
XII
Tous les apprentifs, qui voudraient travailler en cette
ville et faubourgs, feront leur apprentissage chez les maî-
tres soit maréchaux, selliers, arquebusier3, serruriers, gros-
siers ~ou autres, payeront à la dite Frairie à leur entrée en .
apprentissage 6 livres, dont les maîtres répondront aux
abbés et feront l'avance si l'apprentif n'est en état de payer,
à l'exception m~s pauvres apprentifs pris"de l'hôpital gêne:"
raI, qui seront dispensés du dit payement.
XIII
Les chefs-d'œuvre de' ceu-x qui pl;étendent à la: maîtrise
ayant été examinés comme dessus par les anciens maîtres
du métier auquel ils voudront estre reçus, ' sër"Ont 'présentés
par les dits maîtres devant MM. les juges et procureur du
et si le dit chef-d'œuvre 'est trouvé bien fait par avis
Roy,
des dits maîtres, l'aspii'ant sera reçu et prêtera le serment
commé maître et pourra lever boutiqué 'en la dite ville ou
fauxbourgs, payant le droit comme de·ssus . ..
. . XIV
Que tous les résidants hors la dite vill~ et fauxbourg, qui
y viendront vendre marchandises de l'un ou de' l'autre des
dits métiers, soit à jour de marchés ou foires, seront tenus
de payer à la dite Frairie 5 sols 'par ' chaque fois qu'ils y
mieux n'aiment entrer en la dite Frairie et
viendrpnt, si
payer les droits annaux cy-dessus déclarés, et seront les
tenus de souffrir la visite de leurs
dits ouvl'iers de dehors
marchandises, et, si elles ne se trouvent valables et fidèle-
ment faites, pourront être confisquées au profit de la dite
Frairie.
Qu'il ne sera permis aux dit~s personnes de métier d'en-
. treprendre l'une sur le métier de l'autre, à peine de confis-
cation de leul's ouvrages et de 30 livres d'amende au profit
la dite Frairie.
,XVI
. Que 'lêè' khlëhdeS'èt It:ùitnosnes c'jr~dessus ; exprimées seront
payêéè' p~r 'ceux q'ui ' les ;'aü-tont ; encourues, . non obstan t
toutes oppositions '.et 'a-ppellations-; ·et:y pourront estre c'on.:.
traints par lé niinistè're ,'d'tiil sergent:,: lequèl :n'aura que
10 :sols comme dit 'est pour 'chacun'e 'contrainte. ..' .'
XVII
, Qu'aucun ne se,présept!3 à l'office ,divin ,ni aux :assem,blêes
soitde .chapitl'e ou autres"espriJ;1s.,de ·Yin"et s'il sB ,trouve
aucun d'eux en cet 'état ou qu'il jur.e Jé:saint. nom de Dieu,
payera une livre de cire ou 20 sols au profit de la dite Frairie.
:.- .; .. " l 'x VIn
Ne sera pel'mü:rà aucun dès' c6mp'ag.nons ni:'gens dé la
p'rofession 'des dits métiers ,de's'étabTïPaux limites:dB la ville
et' de ses fauxb6üi'gs, 'sous demi'e-lieàe; pour 'y fenil' 'bouti:"':
qRe 'ni ve11dre- mai'chaIitlisé, s'il n'est ' de la ' :F'i'airie et 'qu~il
n'a it payé ].~s ;droifs cl-dessus, 'et c'eux qui sont: déja établis
seront obligés de fermer leur boutique 'qu'ils'n'ayent payë
leurs droits à la dite Frairie.
·tt .. ,· ':. XIX" 1 ..... r •...
Les veves des maîtres qui auront ' payé les droits ci-des':'
sus à la dite Frai1'ie ' pourr'ont continuer par comp'agnon's,_
pendant leur veuvage, et si elles se remarîent à leurs com-
pagnons, les dits compagnons seront tenus de faire chef-
d'œure comme est dit cy-devant et de' payer demi-droit
d-'ouver.ture 'de botitique seulement. " .
Les mal'chands èp.iincailleurs qui se trouveront pour ven
dre de la marchandise' dans la dite ville et fauxbourgs de
Quimper; seront tenus de souffrir la visite de leurs dites
marchandises, et,. au cas qu'il s'en trouve qui ne soient pas
bonne's:' :oi "valables, elles ' seront confisquées' au' profit 'de'
l'hôpital général, et s'il arrive qu'aucun des' 'dits maîtres ait
mis sa marque ou son nom sur besogne de quincaille et que
cela se vérifie, il paieront 18 livres à Ja Frairie, avec con ...
fiscation de la marchandise, pour chacune contravention .
XXI
Les quincailleurs' qui ouvriront boutique de la dite mar
chandise de quincaille payeront 5 sols par chacun an au
profit de la dite Frairie .
XXII
Seront tenus les dits gens de métiers, chacun en son
métier tenant boutique, de faire bons ouvrages sur peine
et 6 livres d'amende, moitié à l'h6pital géné.
de confiscation
et J'autre moitié au profit de la dite Frairie, et pour con-
raI
naître les abus, les abbés seront tenus de faire leur visite
le mois, et chacun assisté de deux
tous les moins une fois
• maîtl'es de son métier,
XX III
Ne pourront les gens de métier débaucher les compagnons
les uns des autres; ni les recevoir chez eux sans le consen
tement de celui de chez lequel ils auront sorti, sur peine de
6 livres au profit de la dite Frairie .
XXIV
Et seront tous les deniers, amendes et aumosnes cy-des-
sus, reçus par les abbés et gouverneurs de la dite Frairie
pour être employés à l'entretien du service divin et en achapt
et entretien des ornements de la dite Frairie et autres œuvres
pies et aumosnes, sans les pouvoir di vertir à autre usage,
ni employer en festins ni banquets sous prétexte de la Frai
rie, ce qui leur est expressément défendu, et à tous les con
frères et' associés de s'entrequereller, jurer ni blasphèmer,
sur les peines qui échent .
xxv
Ne pourront les dits serruriers et taillandiers faire aucun
ouvrage concernant l'art d'arquebusier, ni non plus s'éman
ciper de faire ni distribuer aucune façon de clous, si ce
l'attache de leur besogne simplement, ni non
n'est pour
plus de ferrer, panser ni saigner les chevaux, à peine de
au profit de la dite Frairie.
6 sols d'amende
Examen des fils de maîtres.
XXVI
Les maréchaux aspirant a la maîtrise seront examinés,
savoir les fils de maîtres sur les maladies et médicaments
seulement.
XXVII
Les fils de maîtres-couteliers seront obligés de faire pour
à la discrétion des maîtres.
chef-d'œuvre un ganiff,
XXVIll
Les fils de maîtres-arquebusiers feront pour chef-d'œuvre
une sous-garde de fusil à 5 branches de forge et de lime.
XXIX
Les fils des maîtres-cloutiers seront obligés de faire pour
chef-d'œuvre un clou a crochet qui soit tourné sur le bout
de la verge.
XXX
Les fils de maîtres-forgeurs feront pour chef-d'œuvre une
ferrure de gouvernail.
XXXI
Les fils de maîtres-serruriers seront examinés seulement .
XXXiI
'Les fils dë maîtres-taillaildiéi;s feront" une hèrminette
pour chef-d'œuvre', '
. , xx'xm' . "
, Et les .fifs de 'maîtres-selliers' fer'ont un: essàya meÙreun
arçon sur bande, seulement. ;,'. '.:! , " :',.' . , ' , '
XXXIV
' Les dits comrpagnons 'des 'dits niétiers; aspirant 'ù la
rnaîti'ise, feront lé chef-d'œuvré' qui letlr 'sera 'Ordonn'é par'
les anciens maîtres qui auront été nommés en chapitre p'otir
l'examen, lesquels examineront le dit chef-d œuvre et inter-
rogeront les dits compagnons sur. leur capacité pour estre
reçus ou ' refusés par l'advis des' dits maîtres' éomm'e dessus,
XXXv
Et les compagnons serruriers feront crref-d'œuvre de ser
rure à 3 fermetures avec tire-point cannelé, ou une à 2
fermetures à double serrure ou une à tour et demi soit à
gachette ou pacquet, et le tout conforme aux statuts de
Nantes.
XXXVI. '
Les compagnons espronniers feront chef-d'œuvre d'un
mors à cou avec un olive à chaque côté et un pan dans le
milieu avec 4 trous par dedans et 4 par dehors.
XXXVII
Les selliers feront chef-d'œuvre de l'une de trois sortes
savoir selle d'armes entière et parfaite, selle à
de selles,
femme a la marquise, et selle d'archier bien etduIrient faite,
l'arçon desquelle's selles sera dé' bon 'bois 'èt colle ' (1) p'oÜl'
chef-d'œuvre. .'
, XXXVIII
Seront' les dits arçoris biën et dument charpentés par le
dît compagnon, chacun en sa sorte ajusté et uni en colle èn
la mais'on 'de l'un dés maîtres; ::eux èt les' abbëS" 'pÏ'éseilts;'
lesquels arçons seront marqués d'heure à autre de la mar-
que de l'abbé, à ce qu'ils ne sé ,puissent déguiser et changer,
et au soir de chacun jour jùsqu'à 'l'œ'uvre' parfaite 'séront
enfermés en une fernieture à deux clefs différentes, lesquel-
les seront baillées une à rabbé et l'autre au compagnon
faisant le dit chef-d'œuvre, à ce qu'il ne soit ouvert par l'un
sans l'autre. seront lesdits bois baillés par les dits maî-
tres aux compagnons pour. charpenter ledit arçon, suivant
la sorte qui lui sera baillée par les dits maîtres dudit métier,
pour après le garnir et enharnacher.
XXXIX
Et le dit chef-d'œuvre parfait serà ,pris par les dits abbés
et porté en communauté des dits maîtres pour être vu et
examiné, et s'il est trouvé bon et bien fait sera reçu maître
en la forme que dessus.
Seront les dits maîtres-selliers, tenant boutique~.1 tenus
de faire bons ouvrages, mettront aux selles bons arçons
neufs et dument coll ès et eneuvrés et housés de cuir étant
sur bande neuve; les panneaux seront doublés de toile
neuve sans mettre pièce sur pièce tant aux panneaux qu'à
l'enevrure des dits arçons.
Seront aussi les hausses desdites selles doublées en bon
(1.) N'erfs de bœuf.
cuir, et leurs fermoirs, qui seront doublés, seront de bon
cuir de bœuf, l'attaché doublé en même cuir .
XLI
. Ceux qui se présenteront pour estre reçus maîtres seront
tenus de rapporter leurs lettres d'apprentissage, et d'avoir
servi comme compagnon suivant les articles ci-dessus .
XLII
Aucun maître ne tiendra qu'une seule boutique êtnepourra
-tenir en même temps qu'un seul apprentif .
XLIII
Que nul ne pourra daI).s l'étendue de la ville et faux
bourgs travailler selles, croupières,poyteaux, sangles, sous
faix, estrivières, bricoles, longes, cousinnettes de housse,
bagage, fourreaux d'arquebusier,
valises, courroies de
espistolets, étuis de chapeaux, selles à femme, ni littières,
ni harnais et panniers de bagages, coffres de bagage, ni
épuipages propres pour le service de gens de guerre, re
monter ni raccommoder aucune selle, mettre arçons ni
bandes de fausses housses pour les tenir en vente, s'il n'est
maître ni qu'il ait été reçu dans les formes arrêtées par les
articles ci-dessus, à peine de confiscation des marchan
dises, moitié à l'hôpital général, moitié à la dite Frairie.
XLIV
Que nul autre que les dits maîtres ne pourra exposer en
vente dans ladite ville et fauxbourgs aucune selle, fourreau
de pistolet, chaperons, valises et autres choses q ni regarde
ledi t métier de sellier, sur peine de confiscation.
XLV
Et au cas que quelqu'un ferait difficulté ou refus de
montrer et exhiber sa marchandise, et fermerait ses huys,
coffres et fermetllres, empèchant par ce moyen les visites
du dit abbé et de ses assistants, ceux qui auront fait lesdits
refus seront, sur le procès-verbal du sergent et attestations
desdits assistants, condamnés à 6 livres par forme d'amende
ou aumosne, moitié à ladite Frairie et l'autre moitié à l'ho-
pital général, camme ci-dessus. .
XLVI
Les fils de maître et compagnons qui ne seront jugés
capables seront renvoyés pour continuer leur travail et
apprentissage pour le temps qu'il sera jugé par les maîtres
qui les auront examinés, â la pluralité des voix.
Que, soubs le bon plaisir de Mgr l'Évèque et de MM. du
Chapitre, la dite Frairie sera établie pour l'advenir sur un
des autels dans l'église cathédrale, qui sera orné et entre-
tenu aux frais de la dite Frairie, (pour ce se propose) de
tenir un plat près du dit autel et le porter par l'église pen-
dant les messes de la dite Frairie pour y recevoir, au profit
de ladite Frairie, les offrandes des personnes pieuses qui en
voudront donner; et la distribution du pain bénit faite
aux confrères aux jours de fète de M. Saint-Eloy, patron de
ladite Frairie, comme il a été observé par le passé, lequel
pain bénit sera payé sur les deniers de ladite Frairie. .
Les articles ci-dessus, les dits susnommés veulent estre
perpétuellement observés de point à autre et avec respect,
donnant pouvoir audit Bergeron, leur abbé à présent en
charge, de se pourvoir près Sa Majesté pour obtenir les
lettres patentes de confirmation et d'approbation des dits
statuts, et icelles faire vérifier partout ou requis sera, pro
mettant et s'obligeant solidairement de le payer et rembour
ser des avances qu'il fera à ce sujet, sous obligation géné
rale de tous leurs biens présents et futurs., renonçant au
bénéfice de division et de droit de dissolution de biens.
Faict au dit chapitre, les jour mois et an que dessus, et
ont les délibérants, pour éviter la multiplicité des signes,
chal'gé ledit Frànçois Cadic de Bigner icelle pour eux.
FRANÇOIS CADIC'. Y. DE LA GARDE.
Notaire royal.
Le texte des statuts de la Frairie cité plus haut est
accompagné de la note suivante:
En janvier 1679, Guillaume Bergeron, abbé de Saint
Eloy, expose à Monsieur le Sénéchal de Quimper, qu'il ya
longues années qu'ils ont « une Frairie établie sous l'invo
« cation de M. Saint-Éloy, qui de tout temps a été fondée
« et érigée dans l'église de Saint-Mathieu. Les confrères de
« laquelle pour l'entretien d'icelle Confrérie, en l'an 1532,
« firent plusieurs statuts, lesq~els furent approuvés, lors, de
« l'Official du dit Quimper et ensuite autorisés du Sénes
« chal, lesquels statuts ont été observés depuis lèdit temps"
« fors depuis les 5 ou 6 ans qu'ils ont été violés par plu
« sieurs des dits métiers et autres qui sont venus s'establir
«( en cette ville au détriment de la dite Confrérie, ce qui les
« a obligés à se réunir en chapitre po.Ui:' revoir les statuts,
( ce qu~ils ont fait le 18 décembfe dernier. Ils prient, en
« conséquence .. M. le Séti eschaI de voir les statuts joints à
« la prés~nte et de leur per~ettre de se pourvoir pres de Sa
« Majesté pour en obtenir l'enterinement et confirmation. »
(Archives du Finistère).