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ou du moins de clercs se disposant à entrer dans les ordres; 
de simples chrétiens, la plupart ne sechant pas lire, n'étaient 
pas astreints à dire leurs heures, q uoiq ue, à cette époque et 
plus prés de nous, plusieurs fidèles laïcs les récitaient 
comme aujourd'hui, le chapelet (1) . 
Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue 
en Bretagne. 
6 Décembre 1593 . 
A Monseigneur le duc de Mercœur . 
MONSEIGNEUR, 
Supptyent humblement les humbles gardien et religieux 
de Sainct Françoys de Quimpercourantin comme cy devant 
ilz vous auroint présenté requeste de par icelle remonstre 
comme pour la jouissance q u'ilz font de bailler des logis et 
commodittés de leur couvant pour l'exercice de la jurisdic
tion du siege présidial dudict Quimpercourantin il leur 
auroit esté ordonné par chacun aJlla somme de douze escuz 
pour en estre payez par le recepveur des amandes dudict -
siege, et aujourd'huy qu'il- ny a aulcun recepveur commis à 
ladicte rec(jpte nen peuvent estre payez. Aussy de douze 
escuz de l'ante qui leur sont deuz chacun an sur le lieu de 
(1) Cf. . La satyre contre les clercs, attribuée à , Taliésin (Zeuss, 
Grammatica celtica, 9154 et suiv.) ; mêmes critiques de mœurs, presque 
même forme allitérée. La version des Myvy- . 
dans les mêmes termes et 
l, p. 26, a été rajeunie, au XVIe siècle, pl'obahlement comme le 
rian, 
texte armoricain. . 
Pratanroux, à présant saizy entre les mains de la justice 
pour le seigneur dudict lieu estre contraire au sainct party, 
que le recepveur des deniers de ladicte saizie refusent (sic) 
pareillement payer et leur sont les arréaiges desdictes deux 
parcelles de l'ante deus des deux dernières années dès la 
Sainct-Michel : sont les pauvres supplyants si nécessiteux 
et n'ont moien de vivre ne faire aulcune provision sans 
estre payez ce qu'ilz ne peuvent sans vostre commandement 
et auctorité, Ce considéré, .-
Vous PLA Y2E, Monseigneur, suyva-nt vos précédantes 
ordonnances par la l'equeste cy attachée ordonner que les-
dictz supplians seront payez par le recepveur et fermier 
dudict Pratanroux et appartenances des arreaiges desdictes 
deux années de douze escuz de l'ante leur deuz sur ledict 
lieu et des aultres douze escuz, par Gilles Cassart, rccepveur 
ordinaire des 'deniers des fouaiges et im posts de Cornouaille, 
sur les premiers deniers de ladicte recepte, et priront 
lesdictz suppliantz Dieu pour VQstre Grandeur, prospéritté 
et saneté. 
Pour leslicts supplians, 
M. RUBION, 
Procureur . 
Nous ordonnons que les .supplians seront payez par les 
saisies en la juridiction de Quimper cOI'antin 
recepveurs des 
de ladicte rente de douze escuz dont la quittance des sup
plians avecques la coppie du contract de la cl'éation de 
rente demeurera collationnée et vauldra descharge 
ladicte 
audict recepveur en comptes . 
Fait à Nantes, le sixième jour de décembre 1593. 
PH.-EMMANUEL DE LORRAINE. 
(ExtI'ait des Archives dn Finistère. Il s'y .trouve encorc deux sup-
pliques semblables, adressées au duc de Mcrcœur, ,'ulle du 21 mal'S 1592, 
l'autre du 115 mars 1094).