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Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue 
en Bretagne, , 
Sauvegarde du due de lIfereœur pour la dame douairière 
Durusquee, du 26 juin 1595 . 
Le Duc de Mercueur et de Penthièvre, pair de France, 
pair du St 'Empire et de Martigues, Gourverneur de Breta
gne, .. 
, A TOUS MARESCHAUX et Maistres de nos camps darmée, 
capnes chefs et conducteurs de gens de guerre, mareschaux 
et fOl1riers de logis et toùs aultres quil apartiendra salut. 
Desirant que la dame et douairière du Rusquec en conser
ver 't6ut ce qui luy apartient et nous vous mandons et 
enjoignons très expressement de non atenter à sa personne 
ses gentilzhommes serviteurs domestiques et metayers ny 
de non loger' prendre ny fourager en ses maisons terres et ' 
metayeies ...... hommes ou chevaux sans son expres con--' 
sentèment sur peine de la vye et ou aucuns seroint. ... 
temeraires que de ce fere nous voullons et entendons que 
notre provost de camp ou prochain juge sur les lieux en 
feront telle punition corporelle qlfe tous'autres y prennent 
exemple et a ce qua-ulcuns nen pretendent cau:?e dingnorance 
nous permetton~ de fere mettre les panonceaux de nos . 
armet'aux portes et advenues de ses dites maisons et terres 
, ainsy quil voyra lavoir affere et pour ce que pourray avoir 
affayre de ces presentes en plusieurs et divers lieux nons 
voullons quaux vidimus dicelle foy y soit ajoutée comme 
au present original. DONNÉ a ..... le XXVle jour de juign, 
mil cinq cents quatre vingtz quinze_ 
PHELIPPES-EMMANUELDE LORRAINE. 
Par Monseigneur, 
. LE r-,ORMANT. 
Cachet du duc de Mercϝr. 
Extrait des 'Archiv~s du département du 
(Original sur papIer. 
Finistère. ) 
Copie de srtuvegade du duc de Mercœur et de La Fontenelle 
à la dame douairière du Rusquec. 
pair de France, 
Le duc de Mercueur, duc de 'P~nthièvre, 
Gouverneur de , 
prince du Saint Empire et de Martigue, 
Bretagne, 
A TOUS MARESCHAULX ET MAISTRE~ DE CAMP cappitaines 
gens de guerre tant de cheval que 
chefs et conducteurs de 
de pied de quelque nation quilz soient et tous aultres quil 
apartiendra salut, daultant que nous avons pour p'lusieùrs 
bonnes causes et cor!sideraons a ce nous mouvans prins 
et par ces presentes prenons les maisons du Rusquec la Ga-
raine et, Kerengar moulins metaeryes et deppendances dicel-
les appartenant au sieur du Rusquec, ensemble tout ce qui luy 
appartient soubz notre protection et sauvegarde spécialIe, 
NOUS vous MANDONS et- énjoignons très expr~,ssement de 
-non attenter aux personnes des fermier!:; metayers et ser-
viteurs domestiques de ' sesdites maisons ne en icelles .! 
prendre ny fouraiger aulcune chose soit pour hommes ou éhe 
vaulx sans leur gré et Bxpres consentement et ou aulcun 
seroit si téméraire que de ce faire nous voulions que notre 
prevost de camp ou prochain juge dessus les lieux en facent , 
faire telle punition corporelle que tous aultres y prennent 
exemple et a ce quaulcun nen pretande cause dignorance 
nous leur perm'ettons mettre les panonceaux de nos armes 
aux portes et a,dvenues desdites maisons mestaeryes comme 
voyront ' lavoir affaire, DAVAN'TAIGE permettons aux 
ilz 
sieurs dePloenevez, Bannallec et de Goazvennou' ageans 
et fai-sans les 'affaires dlldit sieur du Rusq~ec d~ller venir , 
BULLETiN DE LA 'Soc. ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. 
- TO~fE IX. 
et sejourner .1ibl~ement et·· seurement soit ensemblement ou 
chaci.m en particulyer comme bon leur semblera euJx che-
miner deux a cheval par cette province et aultres lieux 
. tant pour les affaires dudit sieur du Rusquec que pour les 
leurs parres ou elles les appelleront sans sur ce leur donner 
ny non plus a leurs gens chevaulx armes et équipaige 
aulcun enr,lUy destourbis py ~mpeschement pendant le temps 
. du..ng an seullement, A , LA charge toutesfois de ne comulet-
tre aulcun acte. dhostilité durant ledict temps et pOJlr ce 
que Ion pourra avoir .affaire de ces présentes en plusieurs et . 
divers. lieux .nous voullons quaux coppyes et vidimus 
dicelles deuement collationnées par lun de nos secrétaires 
ou notaires royaulx aultant de Foy soit adjoFstée comme au 
prés~nt original. u DONNÉ A NANTES le hllictiesme jour de 
novembre mil cinq cents quatre vingts dix-sept. 
Ainsin signé: Phelippes Emmanuel de Lonaine. Et 
plus bas. ' . Le Normand. Et én . marge est écrit, 
d'une autre écriture: enregistré. , 
Par coppie et vidimus collationné. a l'original par nous 
notaires royaulx de la Cour de Kemper Corentin, recqué-
rant ledict Sr de Goazvennou, garde du Sr du Rusquec y 
desnommé ayant ledict original en main et a pouoir Iuy 
valoyr et servyr comme de raison ou besoign aura. 
Fait a Kemper Corentin le premyer jour de décembre 
mil cinq cents quatre vingt dix-sept 
\ DERYEN, 
JOUHAN, 
Notaire royal. 
Notaire royal. 
D'une autre écriture: ' 
Nous SIEUR DE LA FONTENEL~E, Gouverneur de l'Isle 
Guyon 0) e.t pais circonvoisins deffandons et très expresse-
u).ent cOp1an.don~ a tous ceulx qui .sent soubz notre pou-
(f) L'Ile Tristan, ainsi nommée pal' ' La' Fontenelle, 
qiii s'appêli"ait 
G~ly-Eder, sieur de la Fontenelle. 0 0 • • 
voir de non attanter et contrevenir au contraire à la pre:
sente sauvegarde et passepol't SUl' peine de la vye et 
au contraire prest3r tous adsistance que besoing sera. , 
A l'Isle-GuYOl1 ce dix-ouilt novembre mil cinq cents 
uatre vingt dix-sept. - Ainsin signe: La Fontenelle. 
deye l'S lesdictz GoazguemlOu, Plonevez de Bannallec et 
eulx requerant ledict valoyr et servir comme de raison où 
besoign auront. Fait et , signe à Kemper Corentin le 
tyers jour de janvier mil cin,q cents quatre vingts et dix-
huit. 
JOUHAN, 
DERYEN, 
Notaire royal. , 
Notaire royal. 
(SUl' papier. -
Finistèrr.) 
Archives du 
Arrêt de la Chambre des Comptes, du 5 décembre 1608, 
portant délai à Maurice du Rusquec pour fournir aveu au 
Roy, fondé sur l'allégation de perte de titres et rensei-
gnements, durant les troubles de.la Ligue. -
III 
Extrait de la Chambre des Comptes de Bretagne . 
VEU PAR LA CHAMBRE la requeste ...... ! par Mre Maurice 
du Rusquec sieur dudit lieu disant quil est poursuivy par -
les...... du , procureur general pour fournir adveu et 
declaraon des terres et hérit~gés quil tient prochement et ' 
noblement du Royen cette province ce quil ne peut pour le 
présent faire a raison des diffuges et longeurs que la plus
part de ses hommes et subjectz aportent a luy fournir leurs 
minuz et adveuz de ce quilz relevent et tiennent prochement 
de luy, sans lesquelz minuz et adveuz illuy est impossible 
fournir le sien ayant perdu là pluspar de ses tiltres et 
enseignemens durant les derniees troubles, Requérant 
ledict supant quil plaise à ladicte Chambre luy donner delay 
dung an pour présanter sondict adveu. Ce faisant luy 
donner main levée de la saisie, sy avenue à estre aposée , 
sur ses terres faulte dicelluy comme plus au long ladicte 
requeste le 'contient. , Tout considéré LA CHAMBRE a donné 
délay au supan de présanter son adveu de six moys et 
cependant a ,sur,sis la saisie sy avenue à estre apoS'ée faulte 
de la prestation dudict adveu. , 
FAICT EN LA CHAMBRE des comptes, Nantes le cinquiesrne 
jour de Décembre mil six cents huict. 
Sceau de la Cour des Com~tes. 
(Sur parchemÏli. - Archi ve~ du Finistère).