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DOCUMENTS RELATIFS .A. LA FAMILLE DE SÉVIGNÉ (t).
Sans date. - Copie de 1671.
Uniyersis prresentes liUeras visuris et audituriS', Robinus Ra·
capé, armiger, tunc lemporis senescallus domini Vitriensis in . .
feodo et terris suis in urbe et suburbio Redonensi, salutem in
Domino sempiternam. eum Guillelmus Garsant~ civis Redonen-
'sis, baberet sex denarios annui census, seilieet vineam de Cuce
anordis, prout sedet tam in longitudine quam in latitudine~
sitam super dominio dicti domini Vitriensis, intra vineam Joan-
nis Pinel; qual!l vineam idem Joannes Pinel et P·errona, re
Hcta detTuncti GotTredi Jondel, ad prresens tenent ex altera (sic)
in parochia Sancti Elerii, et idem dominus Vitriensis ipsum ...
. . . . . • . • . . . . .. Garsant et heredes adjudicationis sure fecisset
citari domino prredicto super. prredieta vinea quod j ustus erant
(sic). . . . . . . .. et ad dictos terminos non veneret nec pro
Se.· ...•....... immotantum detTecisset quod indicatum es~et
in prredicta curia, quod idem dominus de dicta vinea secun
dum usum plemirie expleetaret,et post modum idem dominus
per judicium curire sure, habita plurium virorum consilio, per
prredictum judicium feeisset ban~iri in ecelcsia Sancti Elerii
sufficienter, propter detTectus dieti Guillelmi Garsan t, quod sigois .'
haberet proemusionem in dicta vine a, quod veniret proemus
urus iufra octo dies post dictum bannum, alioquin ..
sionem petit
ad dictam proemussionem de cœtero nitllatenus reciperetur.
Noveritis quod Guillelmus de Sevigneio, armiger, filins Jameti
de Sevigneio militis, infra dictos oeto dies coram nobis; com-
(1) Communiqués à la séance du 1 mars 1879. Il est inutile
de faire observer que ces copies ne sont pas, dans l'orthographe des
mots entièrement conformes aux originaux. qui je pense n'existent
plus, mais quelques-unes ont cependant une véritable importance au point
dans le pays gallo,
de vue de la langue, qui est celle que l'on parle encore
. c'est-à-dire dans la haute Bretagne. ' .
paruit dicens se esso proximiorem ad dietum censum, rationc
proximitatis suœ retinendum PetroiJilIœ uxori suœ, et dictum
censum l'atione predictœ petronillœ retinuit et relraxit sibi et
. suis heredibus, l'atione puri et perpetui hereditagii ad voluntatem .
omnimodum de cœtero plenarie faciendam, et rati~ne
suam
. dictœ retractionis idem Guillelmus dicto domino Vitriensi
, viginti quinque so1iùos . usuares cum omnibus suis expensis
solvit, de quibus- nos, nomine dicLi domini, tenemur penitus
. propaga.tis bdnnis super hoc factis requisitis requirendis omni
bijsque aliis solemnibus adhibitis quœ soIent et debent fieri
in talibus retractionibus, secllndum consuetudinem patri-œ et
usus; et ·ex nunc ipsum Guillelmum et ejus uxorem in posses
sionem corporalem indllximus ùe prœmissis per traditionem
prœsentium litterarum, cum non esse! alius coram nobis com-
parens et dicens se esse proximiorem ad dictum super censum
retinen dum, seu etiam retrahendum. In cujus rei testimo- ·
nium, dicto Guillelmo · et uxori prœsentés liUeras dedimus
sigillo curiœ Vitriensis sigillatas. .
(En marge est écrit: 1279. Acte latin ou G,uillaume de Sé
vigné, 1 er du nom, prend la . qualité d,'armiger, ou d'écuyer, et ·
donne à Jamet son père, celle de miles, ou de chevalier) •
(Janvier 1294. ' Copie de 1671) .
A tous ceoulz qui cestes présentes lestres verront et orront,
Guillaume de Changé, escuier, salut en Dé. Sachent tous que·
en nostre présence personaument establis, Jamet Hersent é sa
femme requenurent eu'x deveil', promistrent" et sont tenuz rendre
et poyer à Guillaume de Sevigné, escuyer, par c.hacun an, de
rente, vinet é seix: souls et oit deniers, ,à ces termes cel et à
à Noël, seix souls et oit deniers, à.la feyre de may,
savoir:
seys souls et 'quatre deniers, audil Guillaume et 'à ses heirs, à
à porsairs pe:cpétuellement por la tierce partiea .
veir et tenir et
de une métérye de terre qui est appelée le Plessys Aubert qua
ledit Guillaume aveit et porseit en la paroysse de Chancé, en
la seignorie à Quaris de Nosville; laquelle tierce partie ledit
GUlllaume bayla audilz Jarnet é à sa femme é à lors' heirs en
pur et perpétuai fcage por la rente desus dite. Et si ainsin
aveneit que lesditz mariez ou lors heirs défaylissent de poyer
la renle desus dite au termes devisés ou à aucun de icel, il
amanderoient 0 amande audit Guillaume et à ses heirs. Aux
quelles choses dessus dites tenir rendre et accomplir lesdits
mariez obligèrent audit Guillaume et à ses heil's, trays jorneys
de terre sis en nostre ré et en nostre seignorie en ladite
paroysse de Ghancé. Gel est à savoir do us jorneys ou environ
auprès de nostre molin, et un jornel ou environ sis en
• cinq pièces, entre la lande Valeine, d'uue partie, et ledit
molin de l'autre. Lesquelles choses dessus dites obligiez audit
Guillaume, si comme dit est, ledit Guillaume, ou ses heirs,
porront vendre é mettre à vante, par eux OJ par autre, par
le jugement de nostre court, et torner à ]or héritage par
la costumes de la terre, si ainsin a~eneit que lesdits mariez
ou' lois heirs défay1lissent de poyer audit Guillaume et à ses
heirs, la 'rente dessus dite si comme devisé est, por le principal .
e por l'amande. Et · a totes les chouses desus dites e checunes
tenir rendre et accomplir leanment à garder et à ne venir pas
. encontre, les parties dessus dites présantes par davant nous, et
consantans par ces éscrits, jugeons et condemnons. Tesmoin de
ce cestes présantes lettres scellées en nostre scel, à la requeste
des partyes, sauf notre dreist en totes chouses. Doné l'an de
grâce mil dous centz quatre'-vingtz et quatorze au moys de
janvier. E n'est pas à oblier que ledit Jarnet donna par davant
nous authorité à ladite sa femme de tenir la tenor de cestes
sans en venir encontre au tems à venir. Done oudit an
lestres
ei oudit moys, si comme dit est par dessus.
III.
(Juin 1309. Copie de 1671). . .
Sachent. tous que en noslr~ court des Regnes en dreit perso-
naument establi Guillaume de Sévigné recognut, luy avoir
donné baillé, cessé et assigné, et ad cestes dona, bailla, cessa
et assigna à. Peronnelle, . Jehenne et Margarite, ses filles bas
tardes, et à Noel et Basile, fils Baudoin de ChaLeaubort, la
terre de celu Guillaume qui est sise à la Haye dou Fontenil, si
comme elle se porsiet en lonc et en lé 0 toutes ses aparte
nances tant en terres arables~ non arables, près, boaes que
autres chouses, assemblement 0 les mesons estantes esdites
terres, souz quelque seignorie que lesdites terres saent, en pur 0
et en perpétuaI dumaille, por marier lesdites filles, à areir,
tenir et porsaers à elles et à lors heirs et à en faire toute. lor
~ volenté comme de ]01' propre héritage, ainsi toutes que si
. aucunes de celles filles moraent sans heir de 101' corps en-
gendré an mariage, que la partie desmorallt tornast es plus
vivantz desdites suers de celle métaerie dou Fontenil; et dona
en sorquotant ledit Guillaume, cessa, bailla et assigna Rolland,
Alein et Perrot des efl'ans naturels doudit Gullaume el de ladite
Bazille, emperpétual aumosne. quatre livres de ren te ,qui sont
deuz audit Guillaume à Chancé sus la terre que celuy Guil~
laume achata de feu Georget de Canelou (Cavelou P) el de sa
femme, et quarante soudées de rente sises à Manlin (Manliz ?),
lesquelles Hervé de Malin et Thebaudel et leur heirs dei vent audit
Guillaume; item quarante soudées de rente sus Robert Geraul
et sus ses heirs, et vint soudées de rente sur les heirs Rolland
Audin. Item douz sous de rente sus le herbregement au Gui
gnors de Chateaubort,:à aver tenir et lever lesdites rentes et .les
émoluementz d'icelle, auditz Rolland, Alain et Perrot à loi' vie
tant seullement, ains que se il aveneit que aucun desdits fils
moreist, le plus vivant tendra et porsera lesdites rentes à sa
vie, si comme il est dit par dessus; et veust et octroia ledit
Guillaume par ladite court, que si lesdites donesons festés
doudit 0 Guillaume, tant èsdites filles de endreit la métaerie
. des susdites que esdits fils, des davent dites rentes ne-poaent
valeir de dreit de fet ou de coustume et que el deussent estre
ou a estime de celles, et apreciées ou mesurées en -.
annulés
aucune manière de dreit de fet ou de coustume, vost et octroya
ledit Guillaume, par ladite court, que por checunedesdites
que sereit annulée ou depeciée (sic) que lesditz
donaesons
efTans, c'est a saveir lesdites filles, eussent saesante livrAs de
bone monnai, et lesdits fils autre saesante livres à prendre et à
. avoir esdits effans, sur les donaesons des susdites,premier et
avant que les heirs doudit Guillaume en puissent riens deman
ni avoir jusques à tant que le paement des devant dits
der
fet et acompli esdits effans, et dona en
deniers seit entierement
sorquotant ledit Guillaume auxdits. infans, tant malles que
femelles, à chacun d'iceulx, une coete de plume et quatre
linceux. Item done et lesse ledit Guillaume ausdits efTanz
tous ses aveirs treans et passantz de quelle condition que il
seint et en quelque leu quel ils seint tant ou herbregement dou
Plessix doudit Guillaume, que en ladite métaerie dou Fontenil .
que en tous autres lieux, chiés quelque' personne que ce soit ou
lesdits avers seint mis, et establis à aveir, tenir et à porsaers
leg davant dites chouses et checunes ausdits effanz,
toutes
a en faere touté lor plaerie volenté, comme dan 101' propre,
segond la manière desus devisée. Ousquelles chouses desus dites
ledit Guillaume bailla et livra la saisine audi tz effanz, et les
mist en possession corporel par ' la baillée de cestes leUres
ausdits effans, de lous et contre touz, segond dreit et la coustume
de la terre, sus l'obligation de ious ses biens ' moublas et im-
en laissa ses heirs espéciaumenL obligez toutes les
moubles, et
chouses desus dites et chacune en 'la manière que el sont
devisées et ordonnées par dessus, touies exceptions cessantes
tous priviléges et establissements. Et quita ledit ~uillaume
espéciaument et expressément ladite Basille et sesdits effans
de toutes les chouses que Hz ont eu des biens doudit Guillaume
de tout le temps passé, sans CA que lui ne ses heirs lors im- '
puissent jamais rien demander ne molester desus. Et jura sur
Saintes Reliques ledit Guillaume par ladite ' court, tenir et
accomplir les chouses desus dites en bone faé, sans en venir
encontre ou temps à. venir. Lequel Guillaume présant et
consentant ausdites chouses Lenit" et acomplir par son dit
serment jugeons et condempnons, et à sa requeste le scet •
eslabli par nous à Regnes fut mis en ces leUres, sauf n05Lre
dreit, ensemble 0 le scel doudit Guillaume. Doné le jour de
avant la Saint Jehan-Baptiste, l'an de grâce mil tres
samadi
cenz et nouf.
(Collationné à l'original pris au sac de l'Induction de dame
Marie Rabultin Chantal, dame de Sévigné, mère et tutrice
de 'messirè Henri de Sévigné, chevallier, sieur dudit lieu, son
fils, touchant la qualité de noble dudict sieur de Sévi'gué, et ·
y remis par devant nous, Joachin Descartes, conseiller du
roy en sa cour dl3 parlemant de Bretagne, et l'un des commis-
saires establis par sa majesté · pour la ' refformation dA la
noblesse en ces te province, en présence de monsieur le
Procureur général du l'oy, ayant pour adjoinèt Jan 10 Clavier,
conseiller, secré[air~ du l'oy, maison et couronne de France,
et l'un des commis en l'exercice du greffe de ladiL,Le Chambre.
E'lle présant délivré à messire Charles de Sévigné, chèvallier,
comte de Monmoron, conseiller en la cour, suivant l'adjudica-
lui en faicte par arrest de ladiLLe Chambre, le huicliesme
cation
Jenvier présant mois. A Rennes le dix-sepliesme jenvier mil •
six centz soixante eL unze. Signé .. J. Descartes, Charles de Sé- .
vigné; J. Le Clavier). ' ..
Cette mention se trouve au pied des deux actes p·récédents.
(Archives du Finistère. Fonds Le Bihan de PeneUé) •
BULLETIN DE LA Soc. ARCHROL. DU FINISTÈnE.-- T. VII .