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XIV
Exemption accordee à l''Île de Baz-Paul, par Henri III.
Henry par la grâce de Dieu ~ roy de France et de Poloigne~ ,
à nos amez et féaulx conseillers les gentz de noz -comptes en
Bretaigne et trésoriers gétléraulx de France et de HOZ finances
establiz à Nantes. salut et dilection. Les habittantz de l'isle de
Batzpaul nous ont faicl l'emon~trer qu'estant léldicte isle envi
ronnée d.e la grand mer sur le passaige d'Espaigne~ Angleterre~
Plandres et àultres royaulmes estrangiers subjects ordinaire
mènt à lïncursioil et invasion des ennemys el piraltes qui
l'auroient par plusieurs foys pilée et ruynée~ tellement qu'i1z
auroient esté souvent contrainctz, pour n'estre en icelle isle
que cent à six vingtz mesnagiers, l'abandonner" noz prédéces
si:lUrs pour leur donner moyen de continuer à s'y habituer, les
auroient affranchis, quictés et exemptez des tailles, fouaiges,
impostz. billotz, aydes, subve()tions~ ' emprurltz~ subscides et
aultres impositions quelzconques inises et à mectre sus, lequel
previlège aurions par noz dernières Jectres, cy attachées soubz
nostre conLrescel du cincqniesme jour de juign mil cincq centz
quatre vingtz et ung, cOllfirmé pour le temps et terme de six
ans, lesquelz. pour ce qu'ilz sont expirés, ilz nous ont tr.ès-
humblement faict supplier et requérir, que~ attendu leur pau- _
vrelté, misères" foulles et oppressions qu'ilz endurent chacun
jour, tant des ennemys que des pirattes et brigans de mer, qui
de jour à aultre les surprellnent, leur voulloyr continuer ledict
affranchisseme'nt pour le lemps et terme de huict ans ou tel
aultre qu'il nous plaira; et leur octroyer~ sur ce~ noz lectres né-
cessaires. A CES CAUSES, de l'ad vis de nostre conseill, avons
ausdictz habittanlz affin de leur donner plus de moien cQnty-
nuer leur demeure~ habituer, rebaslir et édiffiAr leurs dictes
mai~ons Pot n'nbandoner ladicte isle~ /de nouveflu confirmé et
contynué, contynuons et confirL]lons ledict affranchissement et
ceulx quictés et · exemptés de nostre grace spécial, pl ayne
et aucthoritté royal, affranchissons quictons et
puissance
exemptons desJ.icles tailles. fouaiges, impostz, billotz, aydes,
subventions, emprullLz, su1;>scides et auItres impositions quelz·
concques mises et à mectre sus en 110stre royaulme, pour le
. 'temps et terme de six ans, à commencer du jour de rexpira-
SY VOULONS
tion dudiet dernier octroy et affranchissement.
et à chacun de vous mandons et commectons par ces présantes
et à tous nos aultres justiciers et officiers qu'il apparliendra,
que de noz présens grâce, exemption et affranchissement et de .
le contenu cy dessus, vou~ faictes, souffrés et laissés les
tout
et paisiblement du
dictz habittantz jouir et user playnement
temps de six ans, sans leur faire mectre ou donner
rant ledict
ny souffrir leur estre faict mys ou donné aulchun trouble et
empeschement, deffendant à noz recepveurs ou lmltres quelz
de prendre ou exiger sur elliz aulchune chose sur
concques
payne de concussion, ne facen t aulchun trouble au contraire;
sy faict mys ou donné leur estoyt, meelés le, ou faictes
lequel
mectre incontinant et sans delay, à playne et enLhière déli-
'vrance et rapportant, ces présantes ou vidimus d'icelles, debue-
ment collationnées, pour une foys seulement, nous voulions
toutz nos recepveurs tant desdilz fouaiges, aydes, impostz, que
desdictz subscides en estre lenuz quictés et deschargés en leurs
vous gens de llosdictz comptes, vous mandant
comptes, par
aingin le faire sans difficulté, nonobstant que par noz com
fouaiges et auIlres subscides soict
missions dcsdictes tailles,
exemptz ' et non exempt.z, privilégiés et non
mandé comprendre
p'rivilégiés. en quoi ne voulIons lesdictz habittanLs estre com
prins en aulchune manière, ains les en avons expmptés excep
~és et réservés, exemptons, exceptons 'et réservons par cesdic
tes présantes et quelzconcques ordonnanees, restrinctions,
deffanses et lettres à ce contraires ausquellcs
mandementz
nQus avons desrogé et desrogeons par ces mesmes présantes,
nostre pl aisir. DONNÉ A PARIS le 8 Jour de j uign
car tel est
l'an de grâce 1587, et de uostre règne le quatorzième. Ainsin
signé: par le Royen son conseill Desouries, et scellë du grand
seau sur simple queue de cire jaulne.
(Copie sur papier du 29 décembre 1581.· A 1·chives du Fin is tèf'e ) .