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Bulletin SAF 1910


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Liste des Juridictions exercées au XVIIè et au XVIIIè siècles dans le ressort du Présidial de Quimper (1er article : sénéchaussées de Brest et de Carbaix)

M.H. Bourde de la Rogerie

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Société Archéologique du Finistère - SAF 1910 tome 37 - Pages 248 à 291

DES

Url IC lODS

exercees au

r C e

, DANS LE RESSORT

du PRÉSIDIAL .DE

au Siec es

Tous les livres consacrés à l'histoir~ de la Bretagne
et de ses institutions font mention des juridictions qu'i

existaient dans la province avant la Révolution : les '
juridictions tenaient dans J'organisation sociale une place
d'autant plus considérable que les magistrats étaient .
chargés non seulement de rendre la justice, comme ils le sont
de oos jours, mais e.ncore d'exercer certaines fonctions admi­
nistratives. Cependant, il n'a jamais été publié 'de liste com­
plète ,des juridictions bretonnes et l'organisation judiciaire

ancienne est peu connue car la géographie historique a été
jusqu'ici peu étudiée par les érudits bretons et la géographie
judiciaire a été particulièrement négligée. Les détails mêmes
de J'organisation des justices royales et seigneuriales sont
généralement ignorés: une seule juridiction bretonne a fait
l'objet d'une monographie spéciale. Celle monographie est
heureusement excellente et nous aurons souvent l'occasioll
de citer le savant livre de M. Haymond Delaporte sur
La Senechaussee de Châteauneut-du- Faou" Huelgoat et
T.landeleau et les Jurid' ictions seigneuTiaLes du Tesso'/'t (1). Nous
avons aussi trouvé des renseignements dans l'important tra­
vail de M. A. GifIard sur les Justices seigneuriales en
Bretugne aux XVIIe et XVIIIe siècles (2).

(1) Paris, 1905, in-So ,
(~) Pa.ris, Hl02, in-S'

. 249 .

C'est dans le dessein de faciliter les recherches des travail-

leurs qui entreprendront de raconter l'histoire générale 'des
tribunaux bretons et de faire connaître leur organisation et
leur action que nous essayerons de dresser l'état aussi com­
plet que possible des juridictions ' ordinaires royales ou

seigneuriales et des juridictions extraordinaires ou juridic-
tions d'attribution qui au XVIJe et au XVIIP siècles étaient
exercées dans l'étendue du ressort du Présidial de Quimper;
nous complèterons cette énumération par la liste des tribu-

naux qui étendaient leur autorité sur les personnes ou sur les
propriétés existant dans le ressort quoique ces juridictions
eussent leur siège en dehors de ses limites.
La région soumise au Présidial de Quimper qui forme le
.cadre géographique dé cette étude correspondait à la cin,.
quième partie environ du territoire de la Bretagne; le Prési­
dial était la juridiction d'appel dans des conditions qui
seront exposées plus loin . de neuf sénéchaussées royales:
Brest- Saint-Renan, Carhaix, Châteaulin, 'Châteauneuf,
Concarneau, Gourin, Lesneven, Morlaix et Quimper. 11 éten­
dait son autorité sur la plus grande partie du diocèse de
Cornouaille, sur tout le diocèse de Léon; sur dix-huit parois-

ses du diocèse de Tréguier et sur trois paroisses du diocèse de
Dol. Le département du Finistère compte 296 communes:

277 sont situées dans l'ancien ressort du Présidial qui com-
prenait en oulr'e 6 communes du Morbihan: Gourin, Le Saint,
Langonnet, Guiscriff, Roudouallec et Lanvénégen (ressort de
Gourin) et 21 communes des Côtes-du-Nord: Callac, Maël­
Carhaix, Rostrenen, Duault, Carnouët, Plounévez-Quintin,
Plourach, Trébrivan, Plouguernével, Calanhel, Plusquellec,
Tréogan, Glomel, Paule, Plévin, Locarn, Kergrist-Moellou
et Treffrin (ressort de Carhaix), Plounérin, Saint-Michel-en­
Grève et Plouzelambre (ressort de Morlaix). Mais ' 19 commu­
nes du Finistère étaient situées dans le ressort d'autres

présidiaux: La 'Feuillée, Botsorhel et Guerlesquin releva~ent

250

du présidial de Rennes. Au siège de Vannes appartenaient
Quim perlé, Locunolé, Querrien , Saint-Thurien, Bannalec,

Mellac, Tréméven, Le Trévoux, Pont-Aven (en partie), Riec,

Baye, Moëlan et Clohars qui formaient la sénéchaussée de
Quimperlé, et Arzano, Rédené et Guilligomarc'h qui dépen ~
daient du siège d'Hennebont (1).
Le ressort du Présidial possédait des frontières très nettes
au Nord, à l'Ouest et au Sud où elles étaient formées par la
mer, mais il en était tout autrement vers l'Ouest où il était
en contact avec les ressorts de Rennes et de Vannes. Les
limites des territoires des anciennes juridictions étaient dou-

teuses et indécises parce qu'elles ne coïncidaient pas avec

celles des paroisses-frontières qui étaient fréquemment divi-
sées entre les juridictions contigües. Au XVIIIe siècle on prit

l'habitude de compter ces paroisses partagées dans le ressort

qui comprenait l'église. On attribua, par exemple, à la

sénéchaussée de Châteaulin la paroisse de Loqueffret (2) et en
1789 on convoqua les paroissiens en cette ville pour la rédac­
tion du cahier de doléances parce que l'église était sous le fief

de Châteaulin: cependant, la majorité des habitants étaient
des justiciables de Châteauneuf.
Nous suivrons la même règle dans notre liste: nous comp-

(i ) J. TRÉVÉDY (Sénéchaux de Cornouaille, p. Œ) attribue par erreur au
ressort du Présidial de Quimper les cantons actuels de Plouaré et Plestin:
sauf S'-Michel-en-Grève, Plouzelambre et Plounérin les communes de ces
cantons appartenaient au ressort du présidial de Hennes. La carte et la
liste des justices insérées dans le Parlement de Bretagne après la Ligue, par
H. CA RHE, Paris, 1888, in-8°, sont peu exactes. La précieuse carte de la
Généralité de Rennes dressée par M. BRETTE (Atlas des Baillages ou juridic­
tions assimilées ayant formé unité électorale en 1789) ne renferme pas d'autres
erreurs que l'attribution à la sénéchaussée de Châteauneuf de la paroisse
de la Feuill~e qui appartenait à la sénéchaussée de Rennes, et à la séné­
chaussée de Saint-Brieuc, de Plounévez-Quintin qui ressortissait à Carhaix ;
Plouguernével, que M. Brette place dans le ressort d'Hennebont, apparte­
nait aussi à Carhaix: en 1789, les paroissiens concoururent à la rédaction
du cahier de cette sénéchaussée. .
. (2) R. DELAPORTE, SénéC1wizssée de Châteauneuf, p. 43. On peut encore
'cilei' comme paroisses partagées et même contestées entre plusieurs juri­
diétions: Saint-Hernin, Botsorhel, Guerlesquin, Plounéve:l-Quintin, Tré-
margat, Plouguernével. .

, 251

terons comme appartenant à telle sénéchaussée toutes les
paroisses dont les églises étaient comprises dans son ressort,
mais le lecteur ne devra pas oublier qu'une partie du terri-

toire des paroisses-frontières était généralement soumise à
d'autres juridictions .

PREMIÈRE PARTIE

JURIDICTIONS ORDINAIRES

SOMMAIHE :

Notions préliminaires. ' Les sénéchaussées royales. Anciennes

barres ducales. Suppression de juridictions royales à la fin . .
du XVI" siècle. .
Les présidiaux. Institution en 11)t>2.- Réforme de 1774-1778.-

Les . grands bailliages. -

Les juridictions seigneuriales. JuridiCtions ressortissant nue-
ment au Parlement et juridictions ressortissant aux sénéchaus­
sées. Nombre des justices seigneuriales. Sources il con '
slllter pour dresser la liste de ces justices.
Division des affaires dans les juridictions royales ou seigneu-

riales : causes ordinaires et causes extraordinaires ou causes

d'office. .
Liste des sénéchaussées ressortissant au présidial et des juridic­
tions seigneuriales exercées au XVII' et au XVIII' siècles;

Il n'est .peut-être pas inutile de rappeler . les caractères
principaux de l'organisation judiciaire au XVIIe et au
XVIIIe siècles: cet exposé manquera parfois de clarté et de
précision, ear il est difficile d'être clair quand on traite d'un
sujet aussi confus. Nos ancêtres avaient élaboré un droit

coutumier imprégné de raison, de logique et de bon sens, .
mais par une singulière contradiction .ils se contentaient
d'une organisation judiciaire qui était · aussi incohérente

qu'incommode. La· confusion était pl us grande . encore à la

. . 252 iL

veille de la Révolution ·qu'aux siècles précédents. Le régime

féodal tel qu'il existait au Moyen-Age était méthodiquement
construit. Certes les nombreux sièges de juridictions qui exis­
taient alors n'étaient pas semblables entre eux et ils possédaient
des pouvoirs très divers, car l'uniformité dans ce que nous
appelons les rouages administratifs est un avantage que l'on
n'appréciait pas jadis; mais tous ces tribunaux, qu'ils fussent
royaux ou seigneuriaux, avaient un rôle utile. Il n'e.n était
plus ainsi lors du déclin de l'ancien régime: un très grand
nombre de juridict. ions .ordinaires constituaient une charge

inutile pour la population : elles faisaient entre elles
« double emploi )).
Comme leur nom l'indique les juridietions ordinaires

étaient les juridictions de droit commun: elles connaissaient
de tous les procès, civils ou criminels, qui n'avaiéntpas été

attribués aux juridictions extraordinaires. La compétence de
ces juridictions d'exception sera exposée dans la deuxième

partie; on notera simplement ici qu'elles connaissaient prin-
cipalement des litiges concernant le commerce, la navigation,
la pêche, les eaux et- forêts, la réglementation des manufactu­ res et, dans certains cas, des procès dans lesquels étaient
intéressés les gentilshommes, les soldats et marins, les
commerçants, les vagabonds et voleurs de grand chemin.
Les sénéchaussées royales étaient d'anciennes « barres )
dutales, mais toutes ces barres n'avaient pas eu à l'origine les
mêmes pouvoirs et les mêmes attributions. Les historiens
bretons nous apprennent qu'au XIIe ou au XIIIe siècle, les
ducs établirent deux baillis dans le comté de Rennes et un

seul dans chacun des autres comtés de la province. Le bailli

du comté de Cornouaille siégeait à Quimper et celui de Léon
à Lesneven. Les baillis étaient à l'origine des chefs militaires
et des fonctionnaires: ils devinrent très vite des magistrats (1).
(1) TR~;VJ!;DY , Organisation jlldiciaire de la Bretagne, dans Revue historique
du Droit français, '1'. X VII (1803) et La Sénéchaussée et les Sénéchaux de Cor­
nC?uaiUe dans Mémoires de la Société archéologique d~l .Finistère, ~r. XXVI!
(1900), p. 3-9. .

-' 253

En outre,comme tous les seigneurs féodaux, le duc possédait
des cours judiciaires ou barres dans les chatellenies qui lui
appartenaient en propre. Les appels de ces cours étaient
portés soit à certaines barres qui avaient acquis quelque pré-

pondérance sur les barres voisines, soit à la cour du bailli.
A près 'Ia réunion de la Bretagne à la couronne, les ba l'l'es
ducales devinrent barres royales ou sénéchaussées; elles
étaient très nombreuses: dans la région qui nous occupe on .

en trouvait. à Brest ou à Saint-Renfln, à Carhaix, Châteaulin,
Châteauneuf, Concarneau, Duault,
Le Huelgoat, Landeleau, Lanmeur,
Quimper et Rosporden.
Fouesna nt,
Lesneven,

Gourin,
Morlaix,
Charles IX, par un édit donné à Châteaubriant au mois de
mars H56D supprima quelques sièges et prononça l'union des
ressorts de Concarneau, Fouesnan t, Rosporden et Château 1 i n
à la juridiction de Quimper-Corentin: de Duault, Château­
neuf, Le Huelgoat, Landeleau et Gourin à Carhaix; de Lan­
meur à Morlaix; de Brest et Saint-Renan à Lesneven. Mais
l'édit ne fut que très incoù1plètement observé; les magistrats
de plusieurs des sièges sacrifiés restèrent en fonctions et dix
sénéchaussées subsistèrent: Brest et Saint-Renan, Carhaix

et Duault, Châteaulin,·· . Châteauneuf, Huelgoat et Lan-
deleau, Concarneau, Fouesnant, Rosporden, Gourin,'
Lanmeur, - ' Lesneven, Morlaix, Quimper. La petite
sénéchaussée de Lanmeur cessa à plusieurs reprises d'être

exercée et elle fut définitivement rattachée au ressort de Mor~
laix pâr un édit du mois d'avril 17aa. Les causes d'appel qui·
avant cette date étaient porlées au présidial de Rennes, furent
dès lors présentées au présidial de Quimper.

Les sénéchaussées étaient les juridictions d'appel pOUl'

une partie des causes d'une TJartie des juridictions seigneu-
riales. Les jugements qu'elles rendaient n'étaient jamais pro.:.
noncés en dernier ressort: ils pouvaient être déférés au prési-

dial quand ils rentraient dans les « deux cas de l'Edit» ou au
Parlement.

- 254-

Au Châtelet, qui était le présidial de Paris, l'usage était de
présenter tous les appels des jugements prononcés dans des
juridictions inférieures; au . contraire, dans d'autres prési­
diaux on ne présentait que les procès rentrant dans les deux
cas de l'édit: « chaque tribunal avait sur cela des droits et
« des usages particuliers qu'il fallait suivre )) (1) ; nous '

croyons que les usages du présidial de Quimper étaient diffé·

rents de ceux du Châtelet.
L'institution . des présidiaux fut une importante réforme
judiciaire qui eut des efIets plus complets et plus durables que
les modifications de ressort ordonnées par l'édit de Château­
briant. Trois édits rendus aux mois de mars, d'août et de
novembre HS1)2 étendirent à la Bretagne l'institution des '
présidiaux ' qui avaient été créée pour le reste de la France
par un édit du mois de janvier de la même année. Des sièges
furent établis à Rennes, Nantes, Vannes et Quimper. Ces

nouveaux tribunaux reçurent le pouvoir de juger en dernier
ressort les appels provenant des juridictions qui leur étaient
subordonnées lorsque l'objet du litige ne dépassait pas

10 livres de rente ou 21)0 . livrês de capital et avec exécution
par provision jusqu'à 20 livres de rente ou 1)00 livres de
capital. Ce fut ce qu'on appela « les deux cas de l'Édit )). En
instituant les présidiaux, le roi voulut abréger les procès
et réduire le nombre des appels. C'est le but indiqué dans le

long préambule de l'édit de janvier qui est un véritable réqui.
sitoirecontre les mœurs judiciaires de l'époque. On . lit, par
exemple: :( Davantage venarit à noter que nos cours souve~
raines ont été principalement établies pour juger des grandes
matières . dont il y aurait appel interjetté, et qu'en autres
moindres l'on acquiescait communément aux jugements des
premiers juges sans en provoquer ni appeler (chose qui

démontre assez que l'usage de plaider n'estoit si commun

. (i) J .-B. DENISAHT, Collection de décisions nOllvelles l'elativesà la jlll'Îspl'U­ dènce, Paris, 1771, in-4", li. III

255 -
et fréquent qu'il est de présent, et ·usoient nusdits sujets les
uns avec · les autres de meilleure foy, ne craignans moins
d'encourir le notn de plaideurs et estre tenus et estimés pour
tels, que d'estre accusés et atteints de crime notoire). Et to-ut
) au contraire nosdits sujets font si grande coutume et habitude
de plaider, que universellement ils se détruisent, . de manière
que c'est une maladie qui a pris si grand cours par tous les
endroits de notre royaume que l'un refuse à tous propos faire
raison à l'autre, s'il n'y est contraint par justice. Et encore
pour fuir et délayer ne craignent d'appeler, pour quelque
petite matière que ce soit, jusques en nosdites cours souve-

raines qui est cause que la plupart de nosdits sujets se détrui-
sent pour la variété et multitude des degrés de juridiction où
ils appellent .et recourent...» Les chiffres assignés comme
terme de la compétence des présidiaux représentaient au
XVIe siècle des sommes assez élevées. Un très grand nombre
de procès se trouvèrent ainsi arrêtés et jugés en dernier res-
sort que des plaideurs obstinés auraient volontiers portés
jusqu'au Parlement. Mais deux siècl~s plus tard le pouvoir de ·
l'argent avait bien diminué et ce n'était plus que des procès
infimes que les présidiaux jugeaient définitivement. Ces tri-
bunallx ne rendaient donc plus autant de services qu'à l'épo- · .
que de leur institlltion. Le roi essaya plusieurs fois de leur

rendre leur ancienne importance en leur conférant de nouvel-
les attributions, telles que le jugement en dernier ressort des ·

crimes dits présidiaux (édit de '1670), la connaissance exclu-
sive des causes bénéficiales ou la l~éception des aveux concer-

nanties immeubles peu importants ("1). Une modification plus
profonde fut apportée par les édits de novembre 1774 et d'août

1777 et par la déclaration du 29 avril 1778 qui supptimèrent

. (1) Les archives du Morbihan possèdent (B. 1344-13Mi) d'intéressants do cu
ments sur une campagne de propagande entreprise eu 1763 par les magis­
trats du présidial de Vannes pour obtenir l'e:lCtension de leur compétence.
Voir A. MACÉ, La Réforme des présidia/.lx au XVIII' siècle, dans Bulle/in de
la Société Polymatllique du Morbihan, année 1890, p. 127-137.

256 ' "

le deuxième cas de l'édit, parce qu'il introduisait des contes--
tations et par suite un nouveau degré d'appel mais qui
augmentèrent l'importance du premier cas en élevant à

80 liv- res de rente et 2.000 livres dr. capital la limite maximum
de la com pétence.
Les sénéchaussées qui reçurent en Hi51 le dl'oit de juger en
dernier ressort les litiges provenant des autres cours qui ren­
traient dans les deux cas de 1'édit, furent à l'origine appelées
« sénéchaussées présidiales ») ou (( sénéchaussées jugeant
présidialement »), Ces dénominations donnent une idée plus
exacte que le mot « présidial» de la modification d'état et de

l'adjonction d'atLributions apportées par l'édit de 1552 aux .
barres de Rennes, de Nantes, de Vannes et de Quimper , Cet

édit ne créa pas à proprement parler de nouvelles cours et il
n'e'nleva pas à celles qui furent choisies le caractère de séné­
challssées: les magistrats continuèrent à connaître comme,
par le passé des procès qui s'élevaient dans leur ancien res­
sort particulier; mais ils eurent dès lors le droit de juger les ,
appels qui auparavant étaient portés devant d'autres sièges.

Les intéressantes archives clu présidial de Quimper permettent

cie constater que la grande majorité des causes soumises aux
juges étaient des causes cie la sénéchaussée et non pas dés

appels dans lesquels ils jugeaient présidialement. ,.

, En 'l785, le roi partagea la Bretagne en ' trois grands bail-

liages: Rennes, Nantes et Quimper. Lebailliage de Quinïper
clev8it comprendre tout le ressort du présidiàl et en outre les
sénécha~lssées de Quimperlé, Auray et Hennebont. L'opposi-

tion du ' Parlement fit, quelques Illois plus tard, rappoi'tel'

l'édit qui ne reçut même pas un commencement. d'exécution.

Les sénéchaussées royales n'étaient pas les seules juridic­
tions 'ordïnaires exercées en Bret8gne. Dans le plus grand
nombre des juridictions mals ces jui'idictions n'étaient pas
les' plus importantes la justice était rendue au nom des

seigneurs féodaux par des magistrats nommés par eux. Il n'y

257 -

a pas lieu d'étudier ici les 10inÜtines origines du droit de jus­
tice possédé par les propriétaires d'u n très grand nombre de
fiefs. Ce droit tel qu'il existait au XVIIe et au XVIIIe siècles
se présentait comme une survivance injustifiée, universeIle-

ment attaquée et indéfendable du régime féodal. Au Moyen-
Age le droit de justice des seigneurs était une conséquence
nécessaire de l'organisation sociale. Le roi et le 'duc étaient '
loins : seul, le seigneur local avait assez d'autorité pour faire
écouter et respecter une sentence. Il était le juge de ses vas­
saux, comme il était leur chef militaire et leur représentant
civil; son intérêt personnel lui commandait aussi d~ faire
régner l'ordre sur ses terres. Mais au XVIIe siècle, le régime
féodal avait en grande partie disparu; il n'p.n subsistait plus
en quelque sorte que des débl'Ïs. Depuis longtemps le seigneur

n'était plus le chef et le maître de ses feudataires: tous les '
services qui jadis lui avaient été confiés étaient maintenant
exercés par les fonctionnaires ou les magistrats royaux. Cc

n'était plus lui qui assurait la défense du pays contre .

l'ennemi, qui faisait la police sur les marchés et sur les voies
de communication, qui protégeait les petites gens contre les
exactions des seigneurs voisins. C'était cependant encore en
son nom que dans nombre de fiefs la justice était rendue. La
subsistance de ce privilège était une atteinte permanellte à
l'une des prérogatives les plus précieuses du souverain; et,
quoiqlle le' s théoriciens s'efforçassent de lui trouver une ori

gine légitime en représentant le droit de justice féodale
comme une délégation de l'autorité publique, tous les écri­
vains libéraux du XVIIIe siècle dénoncèrent comme un injus­
tifiable abus que daüs le plus grand nombre des tribunaux
du royaume la justice fut rendue, non pas au nom du roi,
mais au nom de particuliers. Les juridictions seigneuriales
lésaient aussi le trésor de l'État, puisque les profits qu'elles
donnaient tournaient à l'avantage des seigneurs; enfin, elles

aggravaien~ les charges 9éjà si nombreuses qui pesaient sur,

BULLETIN DE LA SOCltTÉ ARCHÉO.~- TOME XXXVII (~émoires 17)

'" 258-

le peupie, pr'Ïncipalemént eil ce qu'elles augmentaient le nom-

bre des degrés d'appel. Les juridictions seigneuriales étaient
plus nombreuses en Bretagne que dans la plupart des provin­
ces françaises ;' toutefois, même en Bretagne, le droit de j us-

lice des seigneurs grevait la population moins lourdement
que l'ont cru plusieurs historiens conlemporains: en efIet,
les ' ordonnancés royales et ia vigilante concurrence des
magistrats des sénéchaussées avaient réduit les pouvoirs des
juges seigneuriaux et elles avaient assez gêné l'exercice même
du d'l'oit de justice pour que dans la très grande majorité des

seigneuries bretonnes le droit de justice ne fut plus exercé au
XVIIe et au XVIIIe sîècles. '
La: liste des anciennes juridictions seigneuriales de Breta­
gne ne différerait guère' de celle des fiefs et seigneuries de la
province, si l'on admettait une assertion inscrite dans le '
mémoire rédigé en 1698 pal~ l'intendant Bechameil de Nointel

pour 'l'instruction du duc de Bourgogne. « On croit devoir
faire remarquer à l'occasion des juridictions de Bretagne,

qu'il n'y a aucune province dans le royaume où il y en ait
une aUssi grande quantité, le droit de juridiction étant attaché

au fief, en sorte qu'il n'y a aucun fief de si pptite etendue qui
n'ait sa justice et ses officiers. )) Au siècle suivant, Poullain­
Duparc reconnaissait qu'il existait des fiefs sans juridiction,

mais il ajoutait: « mais ils sont en très petit nombre et ils

. oot perdu la ' justice qu'ils avaient anciennement. » Le

mémoire de Nointel a été cité par quelques- uns des plus émi-

nen ts érudits bretons con tem porains qui on t accepté j us-
que dans ses dernières conséquences le principe de l'union du
fief et de la justice qui avait été cependant nié par la plupart

des jurisconsultes bretons. On arrive ainsi à considérer le
droit de juridiction comme la « clef de voûte »du régime

seigneurial ou de « l'exploitation seigneuriale ». Cependant
ces auteurs ne portent qu'à ' 2.000 ou 3.500 environ le nombre
des juddictions existant en Bretagne à la veille de la Révolu-

tion (1) . Nous croyons ces chiffres très exagérés mais ils
devraient être considérés cornme beaucoup trop faibles par

les historiens qui croient qu'il n'y avait aucun fief « de

si petite étendue ») qu'il. fut qui n'eut sa justice (Nointel),
que les fiefs qui n'avaient pas ou n'exerçaient pas le droit
de justice étaient « en très petit nombre )) (Poullain-Duparc),
enfin que tous les · propriétaires de fiefs, petits ou grands,

possédaient et exerçaient le droit de justice. On n'a jamais fait
le compte des fiefs qui existaient en Bretagne ;mais si on par­
court les rôles des gentilshommes et gens possédant fief convo-

qués au ban et à l'arrière-ban, les listes de terres nobles, l'in-
ventaire des archives de la Chambre des Comptes de Nantes, ou
bien quelques monographies de paroisses et les histoires généa­
logiques de familles bretonnes, on constatera que dans la· plu­
part des paroisses il existait au moins dix ou quinze fiefs ou
seigneuries. Si des juridictions avaient été exercées dans tous
ces fiefs, combien de tribunaux auraient donc . existé dans les
L 700 paroisses et trêves de Bretagne? Vingt-cinq sénéchaus­
sées royales et une dizaine de juridictions seigneuriales d'une
importance exceptionnelle, telles que les Reguaires épiscopaux

et les barres de Rohan, de Penthièvre et de Léon, jugeaient
presque tous les procès de vastes régions: que serait-il donc
resté comme ressort et comme justiciables pour tant de fiefs qui

comprenaient seulement deux ou trois fermes, très souvent
une seule ou bien ·de simples champs, des landes et des- bois?
Des baux et des livres de compte apprennent que dans

l'ensemble des revenus des terres du Châtel, de Keruzas et

de Kerlec'h le produit des droits de justice formait environ la

soixantième ou ]a quatre-vingtième partie du total: ce pl'O-

(1.) GIFFARD, Les jI/sUres seignel/riales en Bretagne, p. 36 et suivantes. .
H. SÉE, Les classes rllrales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolizlion, Paris,
1906, in-8°,. p. H8 ct suivantes, TIIÉVÉDY, Essai Sl/r l'histoire de Concarneau,
Saint-Brieuc, 1908, in-8°, p. 66. M.-B. POCQUET, dans sa continuation de
l'Histoire de Bretagne de LA BORDEIUE (Tome 1 V, p. 6-10) semble admettre
pour les XV- cl X VI- siècles les chiffl'cS que -'1. GrFFAR D avait proposés
pOil l' le X VUle . . .

. 260-

duit était une somme' appréciable lorsque la terre rapportait
80.000 livres comme le Châtel ou même '11.000 ou 9.000 livres

comme Keruzas et Kel'lec'h, mais le Châtel était la plus belle
terre de Basse-Bretagne et les seigneuries qui donnaient un
revenu aussi élevé que Keruzas et Kerlec'h étaient peu nom­
breuses. Tous les historiens savent que la propriété féodale
était très.morcelée en Bretagne; il suffit d'avoir examiné quel-

ques chartriers de familles pour reconnaître que les seigneu-
ries qui rapportaient 500 à 600 livres n'étaient pas parmi les
plus infimes. Au XVIIIe siècle, une juridiction établie dans
un si insignifiant domaine et exercée dans les conditions
ordonnées par le roi aurait liltéralement manqué de moyens
d'existence: on n'aurait pu trouver des hommes de loi pour '
acheter les charges qui leur auraient donné autorité sur deux
ou trois ménages de pauvres paysans bretons .

Il est très admissible qu'au Moyen-Age, lorsque le seigneur
jugeait en personne et sans formalités compliquées de justice,
une sorte de juridiction ait existé dans chacun des fiefs qui
était habité par son propriétaire. Mais à l'époque qui nous
occupe, la situation était très différen te, puisque la justice ne
pouvait plus être exercée que par l'entremise de gradués en
droit. Les. juridictions s'éteignirent dans toutes les petites
seigneuries; elles subsistèrent seulement dans les fiefs éten­
dus et peuplés où de nombreux procès procuraient des épices
èt des droits de grefIe assez rémunérateurs pour que des gens
de loi « levassent)) les charges offertes par les seigneurs .

Plusieurs centaines de hautes justices subsistaient cepen­
dant en Bretagne au XVIIIe siècle; les chiffres élevés que

nous citerons pour chacune des sénéchaussées du ressort du
présidial ne contredisent pas les assertions des auteurs qui,
moins précis que Nointel et Poullain-Duparc, parlent de
« l'infinité )), de la (1 muILitude )) des justices seigneuriales.
D'autre part, il serait iJl8xact de dire que les fiefs qui ne pos-
sédaient pas de juridiction en exercice étaient cependant

.--. 26 t -'

dénués du deoit de justice: il aeriva fréquemment que des

sièges qui avaient cessé de fonctionnel' pendant de longues

années furent établis de nouyeau lorsque les seigneurs jugè- .

rent à propos de faire valoil' leurs droits '(Voir inFra, juridic-
tions des Salles, de Pratmeul', de Rozéonnec, de Kerverziou,

de Keraznou, etc.). .
La liste que nous ' publions ne citera que les juridictions
e:tercées au XVIIe et au XVIIIe siecles; nous ne mentionne-

l'ons pas celles qui ne sont connues que par ' les affirmalions,
en quelque sorte platoniques, des seigneurs intéressés. Il n'y .
avait guère d'acte de vente de fief, si petit qu'il fut, dans .
lequel on ne citât le droit de justice parmi les privilèges atta­
chés à l'immeuble vendu; souvent même de telles mentions
étaient glissées dans les aveux rendus au roi. En nommant ce
· droit, le vendeur et l'acheteur étaient guidés parfois par le
souci .de conserver leurs privilèges, même s'ils ne devaient
pas les exercer et parfois par un sentiment de vanité. Très
fréquemment aussi cette mention qui ressemble à une clause
de style, est le résultat d'une erreur: le jurisconsulte Hévin
remarque en plusieurs passages de ses œuvres que )'on . con­
fondait en Bretagne les mots fief et juridiction, à tel point
que l'on considérait comme découlant du droit de juridiction
des droits qui se rattachaient à la notion de fief, tel. que le
droit de lods et ventes.
L'éminent historien des juridictions seigneuriales en Bre­
tagne a cité deux séries de documents qui permettraient de
dressel' facilement la liste des sièges existant au XVIIIe siè­
cle (1) : les projets de répartition d'une somme de 'l90.000 li­
vres qui devait être levée pOUl' le rachat des droits de gruerie
sur les propriétaires de hautes justices (1710) et les rapports
sur les juridictions de leurs circonscriptions fourI,lis à l'int, en­
dant de Bretagne par ses subdélégués ('1717 et 1768) (2). Le

(1) GIFFAHD, Jllridictions seigneuriales, p. 45.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1818, 18-19, ~1~79.

, -" 262 .
travail serait en effet facile, mais il serait s~ns va leur. Les
« rôles des gruyers ») furent hâtivement dressés à l'intendance

de Rennes par des agents ignorants; ils sont pleins d'erreurs:
ils omettent,des juridictions très importantes comme celle de
la principauté de Léon à Landerneau. et ils en nomment
quantité d'autres qui ' n'existaient pas ou qui avaient été
unies à d'autres sièges: la juridiction de Keroualle qui n'exis­
tait plus qu'en union avec celle du Châtel est nommée deux
fois comme établie dans les paroisses de Guilers et de Cléder ;
à l'article Landerneau on mentionne des juridictions de Bré-

zal, Mezarnou, Lézireur qui n'avaient jamais siégé dans cette
paroisse et qui n'étaient plus exercées nulle part. Les rapports
des 'subdélégués sont de valeur très inégale: ' celui de Can-

carneau est excellent (voir infra), mais beaucoup d'autres ,
furent rédigés par des agents peu zélés ou peu intelligents: le
subdélégue de Morlaix semble avoir considéré comme un tra- '
vail au-dessus de ses forces de dresser la liste des tribunaux
établis dans les huit ou dix paroisses qu'il était chargé
d'administrer; son collègue de Brest ne cite que huit juridic­
tions au lieu de dix qui existaient dans la subdélégation.
II y a des sources meilleures et plus sûres: ce sont celles
qu'a utilisées M. Delaporte en ce qui concerne la sénéchaussée

de Châteauneuf, mais les d. ocuments qu'il a consultés et qui

existent pour toutes les autres cours royales sont d'étude plus
ardue que les pièces conservées dans les trois cartons C. 18l8,
1819 et 34:79 des archives de l'ancienne intendance de
Rennes.

SaUf celles qui ress.ortissaient directement au Parlement (1)
- et la liste 'de ces G3 cours est bien connue les justices

seigneuriales ne pouvaient être exercées sans qu'elles eussent
de fréquents rapports avec les cours' royales dans le ressort
desquelles elles étaient établies. Par conséquent on doit trou-

(-1) GIFFARD, Justices seignellriales, p. 312-313.

263 .. .

ver des preuves ou des traces de leur existence dans les

archives des cours royales; ces preuves sont les mentions de
comparution des juges seigneuriaux aux plàids génél'aux de
la sénéchaussée, les actes concernant l'exercice de la l't'gale
après le décès du seigneur justicier, l.es appels des jugements
prononcés par les juges seigneuriaux, les sentences de récep­
tion des sénéchaux et des procureurs finaux. Pour lesjuridic­
tions qui ne ressortissaient pas à la sénéchaussée, lnais qüi

étaient subordonnées à une autre justice seigneuriale, les
mêmes renseignements peuvent être trouvés dans les archi­
ves de la juridiction dominante. Ces sources d'information
sont suffisantes et permettent de dresser .des états complets:,

sauf lorsque les archives de la cour royale n'ont pas été con-
servées intactes, ce qui est mal heureusement le cas pour la

. sénéchaussée de Morlaix.

Cependant nous ne doutons pas que le lecleuJ'remarque

da os la liste que nous publions des erreurs et des lacunes
apparentes ou réelles, cai' le nombre des juridictions seigneu­
riales varia constamment. Des sièges disparurent, par exem­
ple lorsque des seigneuries furent vendues et . morcelées;
d'autres qui n'étaient plus exercés furent rétablis; d'autres
enfin furent annexés à des sièges voisins. Une étude

minutieuse et approfondie des archives de chacune des
cours royales serait nécessaire pour connaître tous ces chan-

gements.

Les juridictions qui ressortissaient nuement au Parlement
étaient dans la région (lui nous occupe au nombre de dix:
les reguaires de Léon aux sièges de Saint-Pol, de Goesnou et
de Quiminidilly, les reguaires de Quimper, les juridictions de
l'abbaye du Relec) des commanderies de la Feuillée, du Faouët,
du Louch et de Quimper et du prieuré de St-Georges de Plougas­ nou. Dans tous les auti'e::: sièges ordinaires, ro~'aux ou seigneu­
riaux, les appels suivaient des voies différentes selon qu;il
s'agissait de matières ordinaires ou de matières extraor-

- 264 .-
dinaires ou d'office. Celles-ci compren'aient toules les causes

qui rentraient dans la juridiction gracieuse de la cour:
institutions de tuteur, émancipations, redditions de comptr,s
de tutelle, décrets de mariage, acceptations et refus de
succe~sion, bannies et 'ventes d'héritage, et « contredits»
auxquels toutes ces questions pouvaient donner lieu. On
appelait matières ordinaires toutes les affaires contentieuses,
tous les procès civils soumis aux juges. Enfin, on dénom­
mait matières criminelles, tout ce qui dans le droit moderne
est qualifié crime, délit, contravention. Dans les petites
juridictions seigneuriales les causes criminelles étaient
~ouvent jugées dans les mêmes audiences que les causes
d'office et inscrites sur les mêmes registres. En principe
les appels des matières ordinaires devaient suivre la hié­
rarchie féodale et passer de la juridiction seigneuriale à la
juridiction dominante, et de celle-ci à la sénéchaussée; de là
ils allaient suivant le cas au Présidial ou au Parlement -
qans la pratique la hiérarchie féodale était très peu respectée.
, Les appels des matières extraordinaires ou causes d'office
étaient toujours présentés directement au Parlement; ceux
des matières criminelles suivaient la même voie. On consi­
dère généralement l'augmentation du nombre des degrés
(J'appel comme le plus lourd inconvénient qui résultait pour
le peuple de l'exercice du droit de justice des seigneurs: on
voit que cet inconvénient ne se produisait pas dans toutes les

seignéuries ni pour tous les procès. Les justiciables des sièges
ressortissant nuement au Parlement étaient dans la même
situation que leurs concitoyens qui habitaient le ressort pro­
che des sénéchaussées royales; les vassaux des autres juri­
dictions n'avaient à subir des degrés supplémentaires que
pour les matières ordinaires; ils étaient privilégiés en ce qui
concernait les causes d'office, car les frais de justice et les
droits de greffe étaient moins onéreux clans les justices sei-

" . 265
gneuriales que dans les cours. royales (1). Celles-ci jugeaient
le plus grand nombre de causes. Dans le ressort du présidial,
deux villes relevaient de justices seigneuriales: Landerneau
et Saint-Pol, mais Quimper, qui avait été longtemps pour la
plus grande partie soumis aux reguaires de l'Evêque, avait
été peu à peu conquis par les magistrats de la Cour royale,
et. c'était aussi les sénéchaussées qui jugeaient, sauf en
quelques quartiers ou en quelques maisons, les habitants de
Morlaix, Lesneven, Saint-Renan, Brest,. Châteaulin, Châ-

teauneuf, Carhaix, Audierne, Concarneau, Rosporden, Gou-
rin, Le Huelgoat, Lanmeur, etc. La carte de la sénéchaussée
de Châteauneuf, dressée par M. Delaporle, montre que Je
ressort du Roi comprenait toutes les agglomérations; dans
les villages mêmes qui continuèrent à dépendre de justices
seigneuriales, plusieurs catégories d'affaires leur furent en­
levées au XVIIe siècle par l'institution des juridictions d'attri­
bution. Pendant ce siècle et au siècle suivant les magistrats
et sénéchaussées' se réservèrent de nombreux procès qui
étaient qualifiés « cas royaux ;); ils en attirèrent d'autres à
leurs barres pour l'usage du « droit de pi'évention )). Enfin
ils accrurent lellf ressort par l'annexion au siège royal des
terriLoires des seigneuries, de plus en plus nombreuses, qui
négligeaient d'exercer le droit de·justice .
II est im possible de connaître le préj udice que J'existence

des justices seigneuriales portait aux finances de l'Etat; il

est presque aussi difficile d'évaluer la charge particulière que .
J'exercice du droit de justice imposait aux habitants d'une
seigneurie: de ce qui vient d'être dit il résulte qu'en ce qui
(-1) POUl' la connaissance des détails de l'ol'ganisalion et de l'histoire·
des jUl'idictions nous ne pouvons que renvoyel' le lecteur au liY l'e de
1\-1. GWFAIW sur Les j ustices seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIi '
siècles; l'auleur a dépouillé et analysé les œuvres des anciens juricon­ sulles et des histol'iens, les rapports administratifs et les libelles COllcel'­
nant les anciennes juridictions. Ce livre doit êtl'e complHé par la mono­ graphie de la SénécJzaussée de ChâteaLlneut~ par M. DELAPORTE, écrite d'après
les archives mêmes de la sénéchauss.ée et ·des juridictions du ressort.

266
concerne les appels, cette charge n'était pas toujours et
partout très-lourde. II est probable que le préjudice le plus
grave venait de ce que les juges nommés par les seigneurs ne
présentaient pas les mêmes garanties de savoir et surtout d'im­
partialité que les juges royaux. Mais à ce point de vue encore
on doit se garder des exagérations auxquelles conduit le
raisonnement a priori; certes si des tribunaux avaient existé
dans tous les fiefs, les propriétaires n'auraient pu trouver

des praticiens exercés pour remplir les charges: ils auraient
du les confier à des paysans à peine moins ignorants que les
justiciables. Ma is en Corno ua i Ile et en Léon; tou tau moi ns ('1),
les juridictions n'étaient pas tellement nombreuses qu'il ne
fut possible de trouver des sénéchaux et des procureurs suffi­
samment instruits, d'autant plus que les mêmes magistrats
siégeaient dans plusieürs sièges. Sur le milieu social dans
lequel se recrutaient ces juges on pourra trouver des rensei­
gnements dans les notices biographiques consacrées à Corret
de la Tour d'Auvergne, fils de Louis Corret deI~beauff.ret,
sénéchal de l'Estang-Brunault, au commandant de La Sur­
veillante, Du Couëdic, cousin de Du Couëdic de I~érant, séné­
chal de Daoudour-Coetmeur, au général Moreau, fils du
sénéchal de Pensez . L'Estang-Brunault, Daolldo~r-Coetmeur
et Pensez étaient de minimes juridictions et cependant les

modestes magistrats qui y siégeaient n'étaient ni des paysans
ni des ignorants. Plusieurs juges seigneuriaux furent députés
aux assemblées révolutionnaires (2), d'autres siégèrent dans
les conseils du département et des districts: ils se montrèrent
intelligents et actifs.
(1) Il paraît certain qu e l'Est de la Province possédait des juridlCtions
. seigneul'iales en plus gralld nombre que la Basse-Bretagne, mais les
sièges royaux y étaient moins nombreux. .

(2) On lit dans plusieurs historien!: bretons que le Tiers-Etat décida de

ne pas élire comme députés les juges des seigneurs: il paraît que cette
résolution ne fut 'pas observée car les constituants Boullé, Coupard,
Lucas de Bourgerel, Tl'éhot de Clermont étaient des jnges seigneuriaux
ainsi que les membres de l'assemblée lég'islative, Benoiston, Corbel du
Squirio, Le Pelletier, Morand et Papin.

267

L'historien de la sénécha ussée de Châteauneuf croit que

les juges seigneuriaux ne furent pas au-dessous ' de leur

mission (1). L'étude des archives de juridiction du ressort
de Brest nous a donné la même impression: ils valaient les
) juges royaux qui, il est vrai, n'étaient pas tous des magistrats

savants et irréprochables (2).
L'impartialité était peut-être plus difficile à rencontrer que
la science chez les juges seigneuriaux. Ils restaient dans une

véritable dépendance vis-à -vis du seigneur qui les avait .
nommés: le senéchal était son conseil juridique et le procu- '
l'eur fiscal était son intendant. L'ut1 et l'autre avaient le plus

grand intérêt à ménager non seulement le propriétaire de la
juridiction mais les gentilshommes voisins, car c'était de

leur bienvpillance qu'ils espéraient recevoir ' des mandats
près d'autres sièges. La loi et ]a coutume avaient peu fait
pour ass.urer leur indépendance; on ne peut guère citer que
la disposition de la coutume qui interdisait aux juges seigneu­
riaux la connaissance du procès dans lesquels les fermiers
du seigneur étaient intéressés. Mais outre que celte dernière
prescription n'était pas observée partout 1 , 3), il restait bien
des occasions dans lesquelles i lIeur fallait u ne certaine indépen-

dance d'esprit pour oublier la reconnaissance qu'ils devaient

à celui qui leur avait conféré des charges et qui restait leur
protecteur éventuel. On . doit croire qu'en Basse-Bretagne
beaucoup de juges eurent ce courage et remplirent avec
dignité la mission qui leur était confiée: les cahiers de

doléances rédigés en 1789 n'incriminèrent généralement pas

(1) DEI.APOHTE, Sénéchaussée de Châtea11neuf, p. 215 el suiv.

(2) On trouve dans les papiers de la sénéchaussée de Brest eL de
l'Amirauté de Morlaix (Tomes II et ' III de l'Inventaire des archives du
Finistère), les accusations les plus graves portées les uns contre les autres
par les juges de ces Cours. Nombre de coùseillers au Parlement de Renlles
sont représentés comme des i "rognes et des prévaricateurs, dans les notes
fournies il. Colbert ell 1663 (DEPPING, Correspondance administrative sous le
règne de Louis XIV, Tome Il, p. 71).
(3) Par exemple dans la baronnie du Châtel; voir n° 4 de la Lisle .

, " .' 268

leur conduite lorsqu'ils dénoncèrent · J'abus des juddiclions .
Il est d'ailleurs à remarquer que les cahiers demandèrent la
suppression ou la réforme des justices seigneuriales, non pas
tant parce qu'elles grevaient le . peuple cIe charges inutiles,
que parce qu'elles constituaient une usurpation des droits du
Roi. .

Il 'reste à exposer comment est composée la liste qui suit.
En dépit cIe la maxime souvent citée de Loysel : « En France

la confusion des justices n'est guëre moindre que celle des
langues lors de la tour de Babel», r,ous avons essayé d'énu-

mérer avec une certaine méthode les sièges qui étaient
exercés dans le ressort du présidiaL
Rejetant àla deuxième partie tout ce qui concerne les
juridictions extraordinaires, nous avons classé les juridictions
ordinaires par sénéchaussées, Dans chacune des neuf divi­
sions ainsi formées, on trouvera d'abord la cour royale, puis

les juridictions seigneuriales qui y porlaient leurs appels,
énumérés cIans l'ordre de la menée (1) puis enfin les juridic·
tions relevant directement du Parlement dont le siège se
trouvait dans les limites du ressort.
Les liasses de « scellés et inventaires après décès » conser­
vées aux archives du Finistère ont permis de nommer les
paroisses soumises en totalité et beaucoup plus souvent en
partie seulement à chacun des sièges. Pour quelques juridic­
tions nous avons trouvé des renseignernents complémentaires '
dans les rapports cités ci-dessus rédigés par les subdélégués.
A moins d'indication contraire, toutes les justices citées
sont des hautes justices. M. Giffard écrit qu'il n'a pas décou­
vert de trace d'une basse justice exercée comme telle en Bre-

(1) La Menée était la comparution des juges seig'neuriaux aux plaids
génél'aux de la juridiction supérieure; l'usage était d'appeler les menéanls
selon un ordre consacré auxquels les propriétaires de hautes justicei
attachaient une grande importance,

269
tagne au XVIIP siècle: nous n'avons pas été plus heureux.
Nous avons rencontré une dizaine de moyennes justices. Il
est certain que beaucoup de hautes justices du XVIIe et
XVIIIe siècles étaient seulement moyennes ou basses aux
siècles précédent.s: l'examen minutieux des titres de la
chambres des comptes de Nantes (Arcbives de la Loire Infé­
rieure) permettrait seul de connaître le caractère vrai de
cbaque juridiction.
Le prix de location du grefIe est indiqué pour un certain

nombre de sièges: on peut ainsi connaître ce que l'exercice ·
du droit de justice rapportait au seigneur ('1) et l'importance

relative d. es divers tribunaux.
Ajoutons enfin que pour l'histoire de toutes les juridictions
il est possible de trouver des re'nseignements aux Archives
du Finistère dans les litres des cours royales et dans ceux
qui existent pour une centaine de juridictions seigneuriales.
Nous avons ('ru inutile de renvoyer pour chaque numé.ro de
la Li.ste à la série B du dépôt départemental. .
LISTE·

1. Presidial de Quimper. Il a été parlé ci-dessus
de l'origine et des attributiùns des Présidiaux et du ressort

du présidial de Quimper. Le teme 1 de l'bwentaire sommaire
des arcbives du Finistère renferme l'analyse des documents

conservés jadis au grefIe du présidial et de la sénéchaussée
(articles B 1 à 9'1'1); depuis la publication de ce volume les
arcbives départementales ont reçu une vingtaine de registres
remontant à ' 1638 et quelques liasses provenant du mème
grefIe.
Près du présidial était établie une cbarge de conseiller-

(-1) Il th'ait aussi un cerlain profit, mais beaucoup moins important, de
la ven te des charg-es. .

270

commissaire receveur des deniers dessaisies réelles; ce fonc­
tionnaire conservait et gérait les immeubles . situés dans le
ressort qui étaient placés sous la main de la justice. .
On trouvera dans la 2

partie (juridictions extraordinaires)

quelques renseignements sur le lieutenant des maréchaux

qui concourait avec les conseillers du présidial ' au jugement .
des cas prévotaux .

SENECHAUSSEE de BREST et SAINT-RENAN

. 2. Cour Royale. . Le domaine ducal dans l'Ouest de
l'évêché de Léon avait pour origine les acquisitions faites de
' 1240 à 1278 par les ducs de Bretagne qui sui'ent h .:biIement
exploitel'la prodigalité des vicomtes Hervé III et Hervé IV de
Léon C l). Saint-Renan fut le siège ordinaire de la barre
établie dans la châtellenie, mais on trouve aussi dans des
actes des XVL et XVIe siècles des mentions de la ( juridiction
de Brest » (1486), de la « ( 'Cour de Brest)) (H537-H539), du

«( Bailliage de Brest » (H564), du « Sénéchal de Brest et de

Saint-Renan » (J597). Il est possible qu'un second siège judi-
ciaire ait exislé à Brest; on peut croire aussi que les juges
de Saint-Renan y allaient parfois tenir leurs assises. Au

XVII ~ siècle la cour siégeait à Saint-Renan et la juridiction

était dite « de Saint-Renan et Brest ». Le grand accroisse-
ment de la ,T ille de Brest détermina Louis XIV à transférer à
Brest le siège de la juridiction par les lettres patentes du
mois de juillet 1681 qui enlevèrent aussi à Saint-Renan pour

les attribuer à Brest ses foires et son marché .
Au Moyen-Age la juridiction de Saint-Renan ~tait subor­
donnée à celle de Lesneven qui jugeait ses appels et elle lui
fut même annexée en ' 15G5, mais celle disposition de l'édit de
Ch.âteaubriant ne fut pas exécutée. Aux XVIIe et XVIIIe

siècles, les appels étaient portés comme ceux des autres séné-
chaussées au Présidial et au Parlement.
(i) A l'ch. de Loire-Infél'ieu re,'E. 16L LÀ BOllDERIE, Histoire de Bretaglle,
T. 111, p. 51-87, 351 et suiv., et 1I1osaïque bretonne, Hennes, 1890, in-8° .

· 271

Le ressort était borné de tous côtés par la mer sauf vers

l'Est, où il confinait à celui de Lesneven; contrairement à ce

qui existait pour la pLupart des juridictions, les deux terri-
toires étaient nettement délimités et leurs frontières coïnci-
daient avec celles des paroisses, sans doute parce que le

domaine ducal avait été consti tué en cette région par une

seule séri0 d'acquisition et ne s'était pas formé par une

longue suite de conquêtes, d'héritages ou de mariages . Trenle-
sept paroisses ou trêves (1) l'elevaient de 'Brest ou Saint-

Renan : Bohars, Brest, Coelméal, Gouesnou, Guilers,
Guipavas, Guipronvel, Lambert, Lambézellec, Lampaul­
Plouarzel, Làmpaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut

Lanrivoaré, Larret, Lochrist-le-Conquet, Locmaria-Plouzané,

Milizac, ' Molène, ' Notre-Dame de Grâce de la Pointe Saint-
Mathieu, Ouessant, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plougonvelin,
Plouguin, Ploumoguer, Plourin, 'Plouzané, Porspoder, Saint­
Marc ou Trénivez, Saint-Pabu, Saint-Pierre-Quilbignon,
Saint-Renan, Trébabu, Tréglonou, Tréouergat et La TrinHé­
Plouza.né.
Les archives de la Sénéchaussée remontent à '1667 environ;

elles sont analysées dans le tome II de l'Inventaire sommaire
des archives du Finistère (Articles B. 1332 à 2;)00).

3. - Coetméal. Les actes du Greffe ajoutent ordinai·

rement au nom de la seigneurie « J'un des sièges particuliers .
de la principallté de Léon à Landerneau}); ces mols rappe­
laient que la vicomté de Coetméal avait la même origine
féodale que la vicomté, puis principauté de Léon et avait

(' 1) Ce mot particulier à la Basse-Bretagne désigne une circQ.nscription
religieuse et administrative distraite d'une paroisse à une dale relative­
ment récente. La trêve possédait des registres d'état civil et des rôles
d'impôt particuliers, mais elle restait subordonnée à la « mèl'e-paroisse »
daus des conditions qui val:iaient suinlllt les localités; parfois il ne
subsistait au profit de la paroisse que des droits honorifiques, par exemple
la préséance aux processions; fréquemment. la trêve l'estait assujettie à
contribuer à cel'taines dépenses d'intérêt paroissial, comme la reconstruc­
tion du presbytére.

- 272-

toujours appartenu aux mèmes seigneurs. Une partie des
baron nie3 du Chastel et de Lescoet-Coetmeur relevait de

Coetméal, maisau' XVIIe et au XVIIIe siècle les justiciables
ne respectaien t p~s la hiérarchie féodale et portaient direc­
tement leurs appels à la Sénéchaussée. Le vicomte de
Coetméal était le premier menéant de Brest. Le ressort de la
juridiction, qui était exercée à Coetméal, s'étendait dans les
paroisses de Coetméal, Plouguin, Landunvez, Tréglonou,
Plourin, Ploudalmézeau, Porspode

et Guipavas.

4. -- Le Chatel à Brest et le Pont-Coetméal. Au
XVIIIe siècle, la baronnie du Chatel était divisée en trois
« membres »), qui étaient appelés le Chatel à Brest, le Chatel
à Cléder et le Chatel à Lannilis. Le membre du « Chatel à

Brest », le plus important des trois, était presque complè-
tement compris dans le ressort de la sénéchaussée de Brest;
il était formé de terres dispersées dans onze paroisses. Les
fiefs les plus importants se trouvaient les uns autour du

« Chatel » de Trémazan clans les paroisses de Landunvez et
de Plourin, d'autres au centre du Bas· Léon, à Plouarzel,
Lampaul, Lanildut et à Ploumoguer, où se voient les ruines
du château de Coetgarz; d'autres enfin étaient siLués sur la
rive Nord du goulet de Brest, près de la bastille de 1:1 Motte-

Tànguy (Recouvrance). Cette dispersion des terres prouve
que la baronnie ne remontait pas aux premiers temps de la
féodalité, mais qu'elle ne s'était constituée que peu à peu.
La seigneurie primiLive était le château qui: depuis.le
XVe siècle, est appelé simplement Trémazan, du nom d'un
village voisin, mais qui, dan~ l'acte de vente de la baronnie

en 1714, est encore désigné ainsi: ( le château et ancienne
forteresse du Chatel nommé Trémazan ». La destruction des
archives du Chatel (1 ) empêche de connaître l'origine de la

{i) A la fin du XVIII' siècle, la baronnie du Chatel possédait des archiyes
très importantes; quelques liasses seulement ont été versées aux archives

.' 27:3 )

propriété de la Motte-Tanguy et des fiefs de Plouarzel et de
Ploumoguer, mais il parait vraisemblable que la Motte­
Tanguy provenait de la fortune des vicomtes de Léon
dilapidée par Henry IV et que les fiefs de Plouarzel et des
paroisses voisines avaient été apportés en dot à Guillaume

du Chatel par sa femme Alix, fille et héritière de Hervé de
Lezourmy ou Lezirivy, en Plouarzel (XIVe siècle) . Le château
de Coelgarz fut donné à Tanguy du Chatel en ' 1363. Le· fief
du Pont-Çoetméal ou Pont de Mauny (Plouguin), fut acquis
en ' 1437 par Olivier II du Chatel; la seigneurie de Lescoet
(Lesneven) pl'Ovenait de sa femme, Marie de Poulmic. Son
fils, Tanguy Ill, marié en 1ti01 à Marie du Juch, devint
seigneur de tenes importantes situées en Cornouaille et de
Coetivy (Plouvien), Kersimon et Mesnaut (Plouguin).
Plusieurs de ces terres ne restèrent pas unies au Chatel,
notamment Lescoet et Mesnaut, mais Louise-Renée de

Penancoet de Keroualle, duchesse de PortzmouLh, joignit à la
bal'Onnie, qu'elle acquit en 16811 moyennant 830 .000 livres,

les terres de Mesnoallet et Keroualle (Guilers), qu'elle avait
rachetées pour ' 130.439 livres en 1682 et en 1683, aux
créanciers de son père. Les seigneuries patrimonia les de
Penancoet furent unies avec leurs juridictions par leUres
patentes en '1699. Le Chatel et ses annexes furent revendus

trois fois pfmdant le XVIIIe siècle; le financier Crozat les

acquit pour L100.00Q livres, en 17'14; son fils joignit au

. Chatel le marquisat de Carman, acheté 270.000 livres en

n41. Toutes ces terre5 furent vendues pour trois millions et
demi au prince de Rohan-Guéméné en '1778 et revendues
enfin au Roi pour quatre millions en ' 1786. L'élévat.ion rapide
des prix de vcnte est d'autant plus remarquable que pendant
tout le XVIIIe siècle le domaine et la seigneurie du Chatel

du Finistère, On ne saul'ait trop eng'agel' les érudits bl'cstois à rechel'cher
le i'esle du chartriei- qui subsiste peut-êll'e chez les descendants des anciens
fermiel's généraux du f:lwtel ou dans les dépôls d'archives du port de
Brest.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO.· .. TOME XXXVII (Mémoires 18)

-, 27 4 ' .'.
furent diminués par des cessions de terrains faites au Roi
pOUl' la construction des fortifications de Brest, et en 1781 et
178.2, par des afIéagements concédés par le prince de Rohan-
Guéméné. '
Le ressort comprenait la plus grande partie des paroisses
de Saint-Sauveur de Brest (Recouvrance), Saint-Pierre­
Quilbignon, Guilers et Bohars. Il s'étendait aussi en Sain t­
Louis de Brest (quartier de Lannouronl, Coetméal, Guipavas,
La mbézellec, Lampa ul-Ploua rzel, Land unvez, La nildut, La l'l'et,
Milizac et Guipronvel, Plouarzel et Trézien, Ploudalmézeau,
Ploumoguer, Plourin, Plouzané, Porspoder, Tréglonou et
Tréouergat. La paroisse de Plouvien, située dans le ressort
de Lesneven, était aussi en partie soumise au Chatel; les ,
appels des causes concernant les habitants de cette paroisse
devaient être présentés à la sénéchaussée de Lesneven.
Le siège de la juridiction tut pendant tout le Moyen-AgA et
la plus grande partie du XVIIe siècle à }5:ersaint, près
du Chatel de Trémazan; il fut ensuite transféré à Recou­
vrance. Après l'incendie, en ' 1767, de l'auditoire que la
duchesse de Portsmouth avait fait construire, le tribunal tint
ses audiences dans l'auditoire de la cour royale .
Le Chatel était une des plus importantes juridictions
seigneuriales du ressort du Présidial, mais quoique le
nombre de justiciables ne cessât de s'accroître dans les
paroisses de Recouvrance et de Saint-Pierre-Quilbignon et
que la valeur totale de la baronnie eut triplé pendant le
XVIIIe siècle, le profit donné au seigneur pour l'exercice du
droit de justice diminua. Le greffe était loué ' en 1702,
1000 livres par an, plus 920 livres de droit d'entrée pour un
bail de six ans; en 1786, le fermage annuel était de

900 livres sans droit d'entrée.

A partir de 17aO environ, la plupaJ't des actes de la juri-
diction joignirent au nom du Chatel celui du Pont-Coetméal.

Cette adjonction se rapportait à un procès soutenu contre le

duc de Rohan. Celui-ci, en tant que vicomte de Coetméai,
, était suzerain d'une grande partie de la baronnie et notam­
ment du Chatel de Trémazan. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
Ollivier II du Chatel avait acquis, le 2tl juin ' 1437, la
seigneurie du Pont-Coetméal on Pont-de·Mauns, de laquelle
relevaient Kersimon et plusieurs autres terres, mais qui était
soumise directement du Duc de Bretagne. Le 21 août 1437,
Olivier du Chatel, seigneur du Pont, fut confirmé par le duc
Arthur III dans le droit de faire délivrer sa menée à Saint­
Renan le premier après le vicomte de Coetméal (1 ainsi qu'il
est accoutumé ». Le propriétaire du Chatel était donc
deuxième menéant de Brest et Saint-Renan, non pas comme
.baron du Chatel, mais comme seigneur du Pont-Coetméal.
Les procès jugés par ses juges, étaient présentés directement

à la sénéchaussée quand ils intéressaient les habitants de
ses terres situées dans le proche fief du Roi _ : le - Pont,
Keroualle, Mesnoalet, etc., mais ceux des vassaux du Chatel-
\ Trémazan auraient dCt Âtre portés à la juridiction de Coetméal.
En fait, il n'en était pas ainsi; par une autre dérogation aux

lois féodales, les juges de la sénéchaussée et non ceux

de Coetméal exerçaient le rachat. Dans un mémoire
présenté au Roi, les propriétaires du Chalel (( avouent de

bonne foi qu'ils ignorent la cause de cet usage », mais ils
font remarquer que cette anomalie n'est pas unique

qu'elle
existe aussi pour la juridiction de Peiné. Ils auraient pu citer
bien des cas semblables, car, ainsi qu'on le verra au cours de
cette étude, la hiérarchie féodale était fréquemment méconnue
et les arrière-vassaux appelajent directementallx séné­
chaussées. Un privilège plus l'are fut reconnu aux juges
, du Chatel: un arrêt du Pal'lement du 1

octobre 169G, les
déclara compétents pour juger les procès des fermiers et
domaniers de la baro11nie.

L'acquisition du Chatel par le Roi en '1ï86, n'ameDa pas
l'union de son ressort judiciaire à celui de la sénéchaussée

La juridiction continua à être exercée par des juges partÎCll-
lir,rs. C'était un état de choses provisoire qui ne devait '
vraisemblablement durel' que le temps nécessaire pour
terminer la liquidation de la banqueroute du prince de
Rohan-Guémené, dernier propriétaire féodal du Chatel.
Les archives de la juridiction sont analysées dans le
tome II de l'Inrentai1'e sommaiTc des archives du Finistère

(B. 2DO 1 à 26DO) ('1) .

5. Kergroadès et Gouverbihan. Les juridictions
de Kgroadès (Brélès) et Qe Gouverbihan (Lanildut) furent
unies par lettres patentes de février 1641; avant cette date,
I}groadès avait été uni à 1~lec'h par lettres patentes de
janvièr ' I623 et Gouverbiban à Mesnaut, mais Mesnaut et
E:lec'h ayant passé à d'au tres propriétaires, ces unions ne
subsistèrent. pas. L'érection de patibulaires à trois piliers SUI'
les terres de l>groadès fut autorisée pa.r le Roi en ' W'16 ou
1D17 (2). La juridiction, qui était ia troisième ménéante de
Brest, fut exercée à Saint-Renan et à Plourin au XVIIe siècle
et à_ Brélès au XVIIIe. Le principal ressort était en Plourin
et Brélès, sa trêve, mais la COllt' avait aussi quelques

justiciables en Lanildut, Landunvez, Lanrivoaré. Milizac,
Ploudalmézeau, Plouguin, Plouarzel, Plouzané et Porspoder.
5 bis (3),
Mesnaut. La ha u te j ustîce de Mesna u l,

(-1) Sur le Chatel, voit' Archives du Finistère, série A, fonds du Chatel ,
et Ho 1337, 1355, 1362, ' 13Glf, 1378, H02, 1518, 1.681, 1892, 1920, 2042 à 2051, 2

f05, ,
2454, 2ft,57,' E. IdG. ' Arch. de 1:1 Loire-Inférieure, B. lO41f, 1059, 1064. -
P AHFOUHU et V A LL1~R, Mémoires de Charles GOL/yon, baron de la Nlollssaye,
Paris, 1901, in-8°, p. 157 à 165. On trouvera de précieux renseignements
sur l'histoire féodale d li Léon dans les éludes de l\T, .T oun DAN DE LA
PASSAHDIÈRE, Topologie des paroisses du Léolt, publiées clans l'Echo paroissial
de Brest, années 1908 et sui"., et dans la Revue de Bretagne, années 1910
et suiv. ,
(2) Les poteaux de patibulaires plus récents existent encore à
1500 mètres environ de 'Kergl'Oadès, au b()l'd d'un chemin qui porte le
nom sig'nificatif de Slreat jllsticioll.
(3) No'us désigllons par des numéros bis les juridictions qui cessèl'ent
d'être exercées au XVIlI' siècle.

277

en Plouguin, était encore exercée en union à celle de
Gouverbihan en '161~. La terre fut vendue par décret en 1677

( ( avecq tous ses droits de jusLice et juridiction )l, à J. de
I}gorlay de I~salaun, qui ne parait pas les avoir exercés .
6. Keruzas, Languéouez, Pennanec'h, Coatévè~
et Le Curru. Jusqu'à 1761 environ, la juridiction porta
seulement le nom de, I }uzas (Plouzané). ' L'adjonction des
quatre autres noms se raltachaitpeut-être à une tentative
- d'extension du ressort, ,qui s'était déjà produite au XVIle
siècle. On voit, en effet, dans les registres de la réformation
du domaine que les titres produits par le marquis de la Roche,

seigneur de, I~uzas, prouvaient l'existence d'une haute justice
. à I~uzas depuis le XVe siècle: et d'une moyenne justice
seulement à Languéouez et à Pennanec'h depuis '1409 '
environ; or, sous prétexte que' ce fief et celui du Curru
avaient été érigés en vicomté en 'Uns, au profit d'un de ses
. ' prédécesseurs, le seigneur prétendait exercer la haute justice
sur toutes ses terres. Il fut jug(! que ,l'érection en vicomté
n'avait pas eu pour effet l'union des juridictions, ni l'exten-

sion des degrés d'icelles: en conséquence, le. marquis de la

Roche fut débouté de toute justice sut' Le Curru (en Milizac)
et réduit à la moyenne et basse justice sur Pennanec'h (en
Saint-Renan) et Languéouez (en Tréouergat). De '1769 à '1790
le greffe fut afferme 120 livres, un peu moins que le moulin
féodal qui rapportait 1~O livres; le revenu total de la terre
était de H. 1'1S livres (1). La juridiction, quatrième menéante
de Brest, fut exercée à Saint-Renan en '1~~0, à Plouzané et

à Ploumoguer en , 1578, et de nouveau · à Plouzané au
XVIIIe siècle. Le ' ressort s'étendait principalement en Plou-

zané et ses trêves, Milizac, Saint-Renan, Ploumoguer', Brélès;

elle avait aussi de faibles territoires en Guipavas, Trénivez,
Lambézel1ec, Trébabu.

(1) Arch. LQire·Inférieure, B. t038, ' 1047, :10~8 . Aren, l 'inistère, E. ~06. .

278
, '7. ' Lescoet-Coetmeur. On ne doit pas confondre
celte juridiction avec celles de Lescoet-Ie-Châtel (en Lesne~

ven), ni avec celles de Coetmeur et de Daoudour-Coetmeur

(Landivisiau) ('1); la juridiction qui nous occupe était for-
mée des seigneuries de Lescoet (Plougui n) et de Coetmeuf
(Ploudalmézeaui, unies au XVe siècle par le mariage de Jean
de Tournemine de Lescoet avec Catherine de I~imel de Coet~
meut' .. Jehan, vicomte de Rohan, seigneur de Coetméal, accorda
le 7 juin 1487, le droit de menée aux plaids de Coetméal à
Catherine de I)'imel (2) ; Coetmeur relevait donc de Coetméal.

mais aux XVIIe et XVIIIe siècles, les vassaux de Coetmeur
aussi bien que ceux de Lescoet portaient leurs appels direc­
tement à Brest. La juridiction était exercée à Ploudalluézeau
et s'étendait dans les paroisses de Plouguin, CDatméal, Tré­
glonou, Ploudalmézeau et dans un village de Lampaul.
8. - Saint-Mathieu-Fin de terre. L'abbaye de
Saint-Mathieu avait été assez pauvrement dotée par ses fon-

dateurs et la juridiction était peu importante; elle était
exercée au XVIe et XVIIe siècles à Saint-Mathieu et au

XVIlI

au Conquet (3). Son ressort comprenait la petite
paroisse de N.-D. de Grâce (commune de Plougonvelin) et

quelques villages de Lochrist-Le Conquet, Plougonvelin,
Lampaul-Plouarzel et Locmaria-Plouzané. Le greffe était

affenné 105 livres en 1663, 80 en 1670, 60 en 1675 et 87 en
1700 (4). Le droit de haute justice était pl'ouvé par des
documents remontant à 1395.
' 9. Kerlec'h, Kerozal, Lanrinou et Lezcarval, et
démembrement de la Cour Royale de, Brest. ' Le

(1) Poher de Courcy (Nobiliaire de Bretagne) cite comme seigneurs de
df' Coetmellr (ploudalmézeau), les seigllclIl's de Coetmeur'(Lanclivisiau).
(2) Arch. du Finistèl'e, série E, fonds de Lescoel-Coetmeul'. ,
'(3) On rilOnü'e à Saint-Mathieu, près des ruin('s de l'ég'lise deux mono­
lithes de gTanit, de 1"'50 environ , sUI'montés de cl'oix qui seraient « l'an­
cien gibet des 1110ines »; ces piclTes Ci ni ne l'essemblent ni à un gibet, ni
à des patibulaires sont probablement des lechs.
(4) Arch. Finistere, A, I8!~ el série C. ; en H;75, l'abbaye vendit la charge
de sépéchaJ 350 1., el affenna celle de procureur fiscal pour ' l5 1. par aIl,

.... 279 ."
droit de haute justice SUl' la baronnie de Klec'h était incon ..
testé dès le XVIe siècle; il était beaucoup moins certain sur
1):ozal (Plouguin- ), Lanrinou (Plourin) et Lezcarval (Plouguin);

ces noms ne furent ajoutés à celui de I~lec'h qu'au XVIIIe
siècle. Le 28 Février ' 1704: le ressort de I}lec'h reçut un

accroissement singulier: les agents commis pour exécuter
l'édit d'Avril 1702 et l'arrêt du Conseil du 22 du même mois
- vendirent à Jacques de Lopriac, baron de I);lec'h, moyennant
8000 livres, les droits de justice, lods et ventes, rachats, tous

émoluments de fief et de justice, haute, moyenne et basse qui
appartenaient au Roi dans les paroisses de Guitalmézeau et
de Plouguin par démembrement des domaine et juridiction
de Brest, les droits de chasse, pêche, communs gallois,
épaves, emplacements de moulins, supériorité, fondation et
prééminences dans lesdites paroisses, le droit de bris et tous
autres droits rescindents et rescisoires qui pouvaiei1t apppar­
tenir à sa Majesté à cause de ses fiefs et justice. A partir de
1704, les juges de I);lech ne manquèrent jamais de prendre
le titre de juges du démembrement de la Cour de Brest; il

est cependant certain que l'espèce d'abdication des droits du
Roi en Ploudalmézeau qui aurait résulté de l'application de
l'acte de 1704: n'ell. t pas un long effet, .car on trouve dans les

archives de la Cour de Brest un très grand nombre d'actes
faits par les magistrats royaux dans la paroisse de Ploudal-

mèzeau en 1704 et années suivantes. En fait, le ressort s'éten-
dait en Ploudalmézeau, Plouguin, Saint-Pabu et dans deux
villages de Lampaul; l'auditoire était à Ploudalmézeau. En
U578 le revenu de I}lec'h était de Q à 6 000 livres et celui de
I>ozal de 3.000; les deux terres furent vendues 13;).000 livres
en 1683 et 160.000 en 1698; les droits féodaux rapportaient
1.'200 livres, mais le gretIe n'en donnait que 335 ('1). Au

(1.) Arch. Finistère. B. -1357, -1368, C. -12-1, E. 27-1, 715. Arch. Loire-Infé-
rieure. B. 1066. On voyait encore récemment les poteaux patibulaires
de Kerlech dans un champ situ é à l'extrémité de l'avenu~, près du bour~
de Plouda}mé:?eau. .

- ~ 280

XVIIIe siècle les appels étaient portés à la Cour de Brest,
quoique la vicomté de Coëtméal fut suzeraine de touLe la sei~

gneul'ie de f>.ozal et d'une partie de la baronnie de K!ech .

10. Les Salles. Le chef-lieu de la seigneurie était

aux Salles; en breton Sallou, près du havre de, Portsal, en
Ploudalmézeau. Les aveux rendus du XVe au XVIIe siècle pal'

les propriétaires de cette ancienne prévoté féodée ne faisaient
aucune mention de droit de haute justice: la juridiQlÎon qui
fut exercée de temps à au.tre au bourg de Ploudalmézeau était
de légitimité très douteuse elles magistrats de la Cour Royale
de Brest s'opposèrent en 1704, et en 172'1 à l'installation de
nouveaux juges. En '\7~H, le comte de Sanzay, seigneur des
, Salles, reconnaissait que l'exercice de ladile juridiction était

, « discorHinué » depuis ' 1719 ; elle recommença à fonctionner

vers 'l764. Son ressort s'étel1dait sur une petite partie de
Ploudalmézeau (1). .
11. Pratmeur. En '1700, dans un aveu rendu au

Roi, les seigneurs de Pratmeur (Ploudalmézeau) ne préten- .
daient posséder qu'un droit de Moyenne et Basse Juslice (2);
la juridiction exercée à de longs intervalles au bourg de
. Ploudalmézeau s'étendait sur quelques villages de Plourin et
de Ploudalmézeau.

bis
Lossulien . A la fin du XVIIIe siècle, le
marquis de l}ouartz, seigneur dA Lossulien, présentait une
requête concernant un procès civil aüx juges royaux de Brest,
« à défaut d'exercice de la juridiction de Lossulien ) (3) ; il est
vraisemblable que CA défaut d'exercice durait depuis très

longtemps, car on ne trouve·aucune trace de l'existence de la
juridiction de LossuJien .
(1) Arch. Finistère. B. '1366, '13n, 14-18, 2!~8'1 ; E. 406, 4'16.
(2) Arch. Finistère, E. !~06 et 302.
(3) Requête Bon datée, Arch. FinisLère, série E, fonds oe la Cour royal~
oe Brest, supplément, .

281

Jul'idiclion 1'essorlis~ant directement au Parlen1ent
12. Reguaires de Léon au siège de Gouesnou. .
Ce tribunal plus important que ceux qui viennent d'être cités
comprenait trois juges; il siégeait au XVIIe siècle à Goue·
nou et, au XVIIIe, alternativement à Brest et à Gouesnou.
Le ressort s'étendait dans la sénéchaussée de Brest, dans les
. paroisses de Gouesnou (la plus grande partie), Lampaul­
Ploudalmézeau (en entier), Porspoder, Larret, Plourin, Lanil­
dut (un seul village), Landunvez, Lanrivoaré (très petite
partie;, Milizac (id.), Guil8l's, Bohars, Plouarzel, Plouzané,
Lambézellec (la plus grande partie), Brest (quartier de Traou­
len) ("1), Saint· Marc, et dans la sénéchaussée de Lesneven
dans les paroisses de Saint-Houardon de Landerneau, Plouvien

et quelques villages de Landéda, Lannilis et Brouennou.
Le loyer du greffe . baissa de 900 livres en .1699 à 22Q en
' 1736 (2). .

SÉNÉCHAUSSÉE
DE CARHAIX ET DE DUAULT

Nous n'avo!is pu consulter tous les documents qui permet-

traient de dresser a vec précision la liste des sièges du ressort de

Carhaix: la plus grande parUe des juridictions se trouvaient
dans les communes qui ont été attribuées au déparlement des
Côtes-du-Nord, Leurs papiers se trouvent par conséquent au
greffe du Tribunal de Guingamp ou aux archives du déparLe­
nient à Saint-Brieuc. Les documents provenant de la COUf
royale et des juridictions de l'Ouest de la sénéchaussée qui

('1) A la. fin du XVIIe siècle, des particuliers bâtirent SUl' des tel'l'ains
aU'éagés pttr l'Evèque de Léon les maisons qui fOl'luèrellt la. l'ue du Seuil ;
les reguaires comprenaient encore en lotalité ou en partie les rues du
Four, Cal'iou, Neuve et cles Sept Saints.
(~) Arch. FiniSlèl'c. B. 1677, 2286, 2!~~2 et serie G, fOltds de l'E\'êché de
Léon. · . '

282 ,-
sont conservés aux archives du Finistère sont tlombl'eux et

intéressants: ces fonds présentent cependant de nombreuses
lacunes, aussi n'avons nous pu vérifier complètement l'exac-

titude des listes de justices insérées dans un manuscrit du

XVIIe siècle provenant du Bureau des Domaines de Quimper
(1) et dans les rapports rédigés par les subdélégués du XVIIIe

siècle. Le travail de vérification est particulièrement délicat
pour la sénéchaussée de Carhaix, car la géographie judiciaire

de la partie centrale de la Bretagne était ainsi qu'on va le
voit' très compliquée .
13. Cour royale de Carhaix et de Duault.
Les barre5 de Duault, du Huelgoat, de Landeleau et de Gou­
rin qui ressortissaient à la Cour de Carhaix furent unies à ce
siège par l'édit de Chateaubriant (HS65). L'union de Duault

fut la seule qui subsista: la Cour porta le nom de Carhaix et
Duault jusqu'au milieu du XVIIe siècle environ, puis le
. nom de Carhaix fut seul employé. .

Le ressort s'étendait dans les paroisses ou trèves de Car-

haix, Bolazec, Botmel, Calanhel, Callac, Camouet, Duault,
Glomel, ~KerglofI, Kergrist-Moellou, Locarn, Maël-Carhaix,

Maël-Pestivien, Motrett, Le Moustoir, Paule, Pestivien, Plé-
vin, Plouguer, Plounévézel, Plourach, Plusquellec~ Poul-

laouen, Rostrenen, Saint-Quijeau, Saint-Servais, Scrignac,
Trébivan, TrefIri net Tréogan.Quelques documen ts ci ten t encore
comme appartenant à la sénéchaussée de Carhaix les paroisses
de Plouguernével et de Plounévez-Quintin et leurs trèves de
Locmaria, Saint· Gilles-Goarec et Trémargat qui déposaient au

greffe leurs registres baptistaires et qui furent convoquées et
assistèrent en ' 1789 à la rédaction du cahier de doléances de
la sénéchaussée; d'autres titres placent ces localités dans les

ressorts d'Hennebont, de Saint-Brieuc ou de Ploermel. Il paraît
certain que si les bourgs de Plouguernével et de Plounévez-
. (' 1) Arch. Finistèr e. A . 39. Un e autl'e liste dressée ver s 1704- cite les
juridictions luentionnées ci-après sous les no' 14--22, 24--28, 35-38, 40,

_. 283-

Quintin étaient soumis au siège de Carhaix, la plus grande
partie du territoire de ces paroisses appartenait au ressort
d'Hennebont. L'incertitude des limites de la sénéchaussée
provenait surtout de ce que des juridictions seigneuriales
subordonnées à Carhaix avaient du ressort dans les séné~
chaussées voisines, et vice l)efSa ; d'autres sièges étaient
formés de l'union de justices qui dépendaient de sénéchaus·
sées différentes; enfin, de pefites juridictions qui relevaient

J de Callac portaient leurs appels au degré suivant, non pas à
Carhaix, siège ordinaire d'appel de Callac, mais àSaint-Brieuc
ou à Rennes (nos t6, 34 â 40). .
Il existait au Moyen-Age beaucoup de justices seigneuri~les
dans les sénéchaussées de Carhaix et de Duault; mais le
nombre de celles qui continuaient à être exercées ne cessa de
décroître pendant le XVIIe et le XVIIIe siécles. Les causes de
celte décadence furen t les mêmes que partout ailleurs: les
petites juridictions peu importantes furent abandonnées
parce qu'elles ne donnaient plus de profits suffisants; d'autres
ne disparurent pas complètement, mais elles furent annexées
à d'autres sièges. Dans l'ancien Poher, comme dans les autres
. parties de la Basse-Bretagne, de grands domaines furent
constitués au XVIIe et au XVIIIe siècles par l'union de plu­
sieurs seigneuries qui entraînait l'union de plusieurs justices '
(VOil' nos '14, '11'>, 19,30).

14. Le Tymeur, Rosquijeau, Kergoat, Kervi-

niou et Kergorlay. Le baron de Guergorlay était le
premier ménéant de ·Carhaix ; la baronnie de Guergorlay ou
Kergorlay (Motreff), la châtellenie de Plouyé (paroisse de ce
nom) et la châtellenie du Tymeur (Poullaouen) furent érigées
en marquisat du Tymeul' p . ar lettres-patentes de novembre
16'16; les trois juridictions furent dès lors unies. Le marqui­
sat du Tymeur et ses annexes fut vendu en '1686, moyennant
'190.100 livres, à J.-C. Ferret qui de 1687 à '1689 acheta
encore pour 46.200 ' livre$ les terres et juridictions de

28 i '"

Rosquijeau, Kej'goal et Kerviniou (Poullaouen) el Quinimillin
(Berrien). Toutes ces juridictions y compris celles de Plouyé
(ressort de Lesneven) el de Quinimillin (ressort de Château-
. neuf) furent exercées au bourg de Poullaouen dans un audi­
toire qui existe encore (1) ; parfois aussi des audiences furent

tenues à Carhaix. Le greffe était afiermé 350 . livres
en '1755 IZ). .
Avant son annexion au Tymeur, Rosquijeau avait été uni
aux juridictions de Mezle et ChâLeaugal exercées à Carhaix,
quoique ces deux dernières juridictions appartinssent au
ressort de Châteauneuf. .
Le ressort du Tymeur et annexes s'étendait en Poullaouen,

Plouyé, Plounévézel, MotretI, Kergloff, Plévin et sur dem:
villages de Plouguer.
On ne doit pas confondre' la juridiction .de . Kergorlay­
Tymeur avec Pommeril-Kergorlay, dont il sera parlé plus bas
(n° 17), ni avec la juridiction de Kergorlay exercée à Dinan,
non plus qu'avec les juridictions possédées par la famille de
Kergorlay au Cludon, à Pestivien, etc. (n° 30) . .
15.· Baronnie de Rostrenen, Glomel, Paule,
Kerjan, Mezle-Carhaix et Moellou. .. Des lettres­
. patentes d'août 1752 unirent à la baronnie de Rostrenen,
deuxième ménéante de Cal~haix, les seigneuries et juridictions
de Glomel (paroisse de ce nom), Paule (id.), Kerjan (Glomel),

Mezle-Carhaix (Mael-Carhilix) et MoueJlou (Kergrist-Mouel-
lou) ; la terre et jUl'idicLion des Isles (Rostren en) paraît avoir
été unie peu après. Le tout fut vendu 700.000 livres en '1785;
le greffe était affermé 900 livres (3).
(i). C'est une petite maison de granit de construction assez; soig'llée qui
porte encore les armes marl~lées des anciens seigneurs du Tymelll·. 11 y a
peu d'années nous avons remarqué qne l'on continuait à y placarder les
a11iches administratives qui devraient être apposées à la porte de la mairie.
(2) Sur les juridictions du Tymeur et annexe.>;, voir aux Archives du
Finistère, A. 8, H. fonds du Tymeur, E. 502, et DELAPOHTE, Sénéchaussée
de Châteauneuf, p. 165, -180. D. DE THÉZAN, Généalogie de la lllaison de Plœuc.
(Beau vais 1873, in 1 0, p. 3!~2). . .
(3) Arch. du Finislere. H. 7 et registres de la CÇlUl' de Carhaix de 1752.-
Arch. des Côtes-du-Nord (Inventaire Sommaire). E. 2723 à 2735. COMTEj;SE
pp LAZ) La Baz'O(lIlte çle Rostrenen, Vannes t892, in-8°, p. 67, 186,

285

te ressort de ce groupe s'étendait dans KergrIst, GlomeÎ el
ses trèves, Paule, Locmaria, Boren, Mael-Pestivien,' Mael­
Carhaix, Plouguer. Le siège de la juridiction était à Ros­
trenen. Ker:ian était un ancien membre cie la baro'nnie du ,

Faouët; il avait vraisemblablement appartenu à l'origine au
ressort de Gourin. La liste cles justices du ressort cie Carhaix
dressé en 'lï04 (1) mentionne une juridiction de Restrivoal­
lan qui s'étendait en Moellou et Plougueroével et relevait de
Rostrenen. -

16. . Callac. La seigneurie de Callac (commune de

ce nom, ancienne trève de Botmel) qui au Moyen-Age s'éten-
dait sur '13 paroisses fut à la fin du XVIe siècle donnée par la
famille de Gondy à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, en
. échange de l'île de Belle-Isle. La juridiction ressortissait à la
sénéchaussée de Carhaix et au présidial de Quimper pOUl' la
partie de la seigneurie comprise dans J'é"êché de .comouailla,
et à Guingamp puis au pl'ésidiai de Rennes pour ce qui faisait
partie de l'évêché de Tréguier. Elle était la juridiction d'appel
de plusieurs petites juridictions dont les unes relevaient de
Carhaix: Bodjliau, Coalcoureden, Coatleau, Keraslouan, La
Roche-Droniou, Paulan, Kergadou, Le Brunaut, SainVI~reffin
(nos 34 à 40) et les autres de cours situées en dehors de la
. sénéchaussée: Le Cludon, Kermeno, Kerglas, Kerosneven,
Lesquellouarn, LeDourclu, Trouenes, Scozou(2). Callac avaitle
privilège de menée à la Cour de Goello pour la partie de son
ressort située en dehors de la Cornouaille; pour le reste, elle
était troisième ménéante de Carhaix. Un arrêt du Parlement
('1) Arch. Finistère, séde C.

(2) Les · justices du Cludoll, Kermenc, Kerg'las et Kerosneven étaient
unies et exel'cées à Plougonver; le Cludon relevait en parLie de Callac et
en partie du duché de PenLhiè\'l'c à Guing-amp, Lesqüellouarn et le
Dourdu siégcaient à ~10tlsterll et Scozou à Log'uiv)'. Trouenes était uni
à la justice du Dresnay, qui ne relevait pas de Callac, exercée au Dresnay,
en Loguivy- Plougras, Le cahier des doléances des habi LanLs de Callac
en 1789 énumèl'e 21 juridictions qui siég-eaient dans un rayon de deux .
lieues autour de la yille ; les habitants ne demandèrent pas leur suppres­
sion, mais qu'elles fussent toutes exercées à Callac.

du Hl décembre 1673 confirma l'abbaye dans son droit de
haute justice; un autre arrêt du 20 octobre 1676 défendit
aux vassaux d'aller en appel ailleurs qu'à Callac. Sainte-Croix
possédait près de cette ville le prieuré de Landugen qui
n'avait pas ou n'exerçait pas de juridiction: le prieur était
cependant convoqué aux plaids généraux de la sénéchaussée,
ainsi que les prieurs de Saint-Antoine de Carhaix, du Loch et
de Kerléan ('1). .

La justice de Callac s'étendait dans les paroisses de Botmel-
Callac, Plusquellec, Carnoet, Duault, Kergrist-Moellou, Mael­
Pestivien, Paule, Plougonver et Plougras. Le greffe rapportait
300 à 400 livres par an,
17. Pommerit, Leslec'h et Kergorlay. Ces
trois seigneuries étaient comprises dans la paroisse de Spézet ;
la prp,mière, appelée en breton Goar-ar-Mel ou Gourarmet,
avait vraisemblablement reçu son nom de Pommerit de la
famille du Chastellier, vicomte de Pommerit (évêché de Saint-
. . Brieuc), qui l'avait possédée au xv

siècle. Kergorlay n'avait,
croyût1s-nous, rien de commun avec la baronnie de Kergorlay,
en Motreff (voir nt: ' 14), Le ressort comprenait la plus grande

. partie de Spézet.

18. Kerbrat, Hellès, Montafilant. Le ressort
s'étendait en ' Scrignac; l'auditoire se trouvait au bourg.
_ Kerbrat (Scrignac) et Hellês (Bolazec) étaient des terres
importantes; Montafilant était une petite tenue, mais son
nom rappelait le souvenir de deux familles illustres, les

Dinan et les Laval, seigneurs de Montafilant, dans l'évêché
de Saint-Malo, qui avaient possédé des terres dans la région.
Aux trois noms de.Kerbrat, Hellès et Montafilant, des act.es
de nOD à ' 1729 ajou ten t cel ui de Kerisac. En 'li 17, le seigneur

(1) SUI' Callnc et sa jUl'idlction; voil' aux AJ'chlves du Finistèl'e A. 7 et
le fonds de Sainte-Croix de Qllimpedé H.\ 163-168, ct aux Archives des
- Côtes-du-Nord, B. 31, E . 045 à 1752 .

,'- 287

de Kerbrat soutint devant le Parlement un curieux procès
pOUf obtenir la destitution de son procureur fiscal coupable de
vexations et de concussions à l'encontre des vassaux ('1) .

19. Carnoet, Kerjègu, Langle, Landrouèzec et
L1 ocquèvel. Comme Le Tymeur et Rostrenen, cette juri­
d- iction était formée par l'union survenue au XVIIIe sièclA, de
plusieurs justices distinctes. Avant l'union, les juridictions de

Kerjégu (Poullaouen) et de Langle (Carnouet) étaient subor-
. données à cèlle de Carnot ou Carnouet (Carnouet), ainsi peut­
'être que celle de Landrouézec (Plounévézel). ' Loguével

(Locarn) avait été reconnu comme haute justice par Louis XII
et Anne de Bretagne en , 1506. Exercée à CarnoueL, puis
à Plourach, la juridiction s'étendait en Carnouet, Poullaouen
et Duault. Les cinq terres rapportaient en '178' 1, 8.311 livres ;
le greffe était loué HW livres (2).
Carnouet était la juridiction d'appel de Kerandraon (no 41).
20. ' -- L'Estang, Brunault et Lostancoat. La

juridiction était appelée parfois Trébrivan du nom de la
paroisse où elle était exercée et qui était en grande partie
coniprise dans son ressort. Elle possédait aussi quelques terri­
toires en Treffrin, Mael-Carhaix, Carnouet, Locarn et Duault.
L'Estang-Brunault n'avait rien de commun avec Rergadou-
Le Brunault (n° 39). ,
21. ' . Quèlen comprenait la plus grande partie de
Locarn.

22. Trouangle et Kermabilio. La juridiction

siégeait, croyons nous, à Callac et s'étendait sur les petites
seigneuries de Trouangle (Duault) et de Rermabilio (Saint-

Servaisj. -La justice de Saint-Treffrin paraît avoir relevé de
Trouangle (voir n° 40). .

(i) Arch. du Finistère. E. 408 (fonds Alain de la Mat;e).
(2) Arch. des Côtes-du-Nord (Inventaire S01lllilaire), B. 235, E. 1024, 208i à
2155. Arch. du Finistère, A. 8.

23. Toulgoat, exercé à Carhaix, qU'i aux XV

et XVIe
siècles relevait de Glomel ('1) avait pour ressort une petite
partie de Treffrin .
24. Coetqueau. Cette juridiction qui aurait com-

pris la plus grande partie de la trève de Coetqueau (paroisse
de Scrignac) est citée dans le rapport du subdélégué de Car-
haix en 'l7 ' 16, mais on ne la trouve mentionnée ni dans les
registres de la réformation du domaine de Carhaix, ni dans
les titres de la Cour l'ovale .

25. Kerrain. Le ra pport du su bdélégué en 17, 36
cite Kerrain, moyenne' justice en Scrignac, appartenant aux
héritiers du comte de Calan. Nous n'avons pas trouvé cie
preuve de l'exercice de ce s1ège.

26. Guerna0n.Le même document nomme Guer- .

naon, aulre moyenne justice exercée aussi à Scrignac. Les
Archires de la Cour de Carhaix confirment l'existence de ce

siège, qui ne paraît pÇlS avoir été exercé de f~çQn continue.
27. Lochrist, exercée à Trébrivan, comprenait une '
petite partie de la paroisse.
28. Coatrescar s'étendait en Scrignac et Bolazec et
dans la paroisse de Plourach qui était en dehors du ressort de
Carhaix. La juridiction qui tenait ses audiences au XVIIe siè­
cle sous le porche de l'église cie Bolazec (2) et plus tard à
Plourach ne subsista peut-être pas jusqu'à la Hévolution .

bis
En -1633, on trouve trace de l'existence d'une juri-
diction de Parc-Duault et Landrouézec (3). Landrouézec
. fut plus tard uni à Carnoet (voir nO 19, et il ne fut plus
nommé de juge pour Parc-Duault, qu'on ne doit pas confon­
dre avec l'ancienne barre de Duault, ni avec la juridiction de

Duault et Belorient, près cie Montcontour. .

(1) COMTESSE DU LAZ. Carhaix, son passé ..... , Vannes ' J899, in-8", p. 6.
(Krtrail de la Revue de Bretagne, Vendée el Anjou) .

(2) Arch. Côtes-du-Xol'c1, B. 287. Arch. T.oirc-Infériem·e, B. -1087, HOD.
(3) Arch. Côtes-du-Nord (Inventaire Sommaire), E. 24-15 .

. -,.... 280 -

29. Kerprigent et Kerbourneet. .. Cette juridIction
s'étendait comme la précédente dans la pal;oisse de Duault et

ses trèves. .
30. Lopuen était aussi silué en Duault et en Locam, et
. exercée en cette dernière paroisse. . . ..

33. Fiefs de Rostrenen à Plounévez-Quintin. ·,

D'après le rapport du subdélégué de Carhaix (' 1716), les appels
étaient portés à Rostrenen. Les deux juridictions ne .parais ;.
seht pas avoir . été unies. La seigneurie s'étendait en Plouné'­
vez-Quintin et Botoha et leurs trèves. Elle était en grande
partie située en dehors du présidial et pour cette ' partie les

appels semblent avoir été portés à la Cour de .Quintin et
à Saint-Brieuc. . ,'.',

(1) Arch. de Loire-Inférieure, B. 1081. ' Arch. du Finistère, liasse HW du
fonds de Carhaix et carton H. i72. ; Arch. des Côtes-du·Nord, E. Hi29 .

BULLETIN DE ;LA SOCIÉTÉ ARCHÉO." .. TOME XXXVII (Mémoires 19)

34: . ' ', Coaterno, exercée à Plouguernével, s'étendaft sur
une petite partie' de' cett'eparoisse ; elle relevait de Rostrenen
comme la précédente. .
, 34 bis. ' : Une liste de j ùsLices rédigée a u XVIIe siécle (1)
nomme Kerscouadec ou Kerscouedec appartenant à la
familledr. Visdelou, dont le ressort comprenait une partie de,

Plouguernével. et ,de 'Kergrist-Moellou :,' nous n'avons ' trouvé

a ueu n j ndice de l'existence,de , cette juridiction a u X VIlle sièCle,
35. ' Bodiliau ou Bodeillan, ' exercé à Bulat "slir
quelques ' villages ' de Pestivien et de' Mael ';Pesthrieti,' rel~vai:t

de Callac (1). ,' "

: 36. - Coatcoureden (Pestivien), exercé à 'Callac, avajt

comme ressort un quart environ de Pestivien, et relevait de

Callac.

, 37. Co: atléau ou Coueslo avait son ressort en Plus ,~

quellec où elle était exercée et relevait de Callac. , ,

38. Keraslouan, La Roche.:Droniou et Le :Rela~x
(Botmel, ' Calanhel ,et , Lohuec) étaient. unies et exercées

ensemble à Callac ; les ,iiP,pe~s allaient à Callac. ,
, 39. - P;a.ulan,exercé également à Callac, ressortissait à
Callac'.

40. h Kergadou, Le Brunault, Res,pérez, Kermelhi
ou, 'Keranmelin, Kerlari et Kermenou. ' Sauf Keran­
melin situé en Plougonver,' toutes ces teri'es se trouvaiént au

m: oins pour la plus grande part en Botm' el et Calanhel', dans

I ,e ressort de 1a sénéchaussée de Carhaix. 'DesletLl'es-patentes
les érigèrent eri châtellenie sous le nom 'de Kef'gadou et uui !:.

rent les :juridictions (1643). Dès avant cette date, Keranmelin
était exercé dans l'auditoire de Kergadou-Le BrunauH à
Saint-Yves, en Calanhel. La légitimité de la juridiction' de
, P " . ' =, " . _ " OP_ , . _. .. " , . ", " . _ , _ , _ ' , _ , _, ___ - ,_ , _ _ " __ ,
(1) Arch, du Finislère, A. 39.

(2) Arch. Côtes-..du-N ord, Inventaire Sommaire; E. 1.539.

-- 291
Kergadou fut attaquée en 1643 par 'l'abbé de Sainte-Ct;olx,
seigneur de Callac; il prétendait que' Kergadou avait été
pendant : deux siècles une simple métairie noble que la 'famille

du Parc· avait accrue par des acquisitions de convenants
dépendant de Cal la c. L'abbaye admit cependant en 1723 le
droit de haute just.ice des séigneurs de Kergadou, mais ceux­
ci reconnurent" que les appels devaient être portés à Callac .
Le ressort s'étendait en Ca lanhel et Plougon ver. Le greffe des
juridictions unies se louait 60 livres (1) .

bis
Une liste des justices conservée dans les papiers
de Sainte-Croix de Quimperlé cite Saint-Treffin, en Bolmel,
dont l~s appels étaient portés à Trouangle el au degré suivant
il Callac.
41. Kerandraon s'étendait sur queJques villag. es de
Carnouet et relevait de la juridiction de Carnouet,. Kerjégu,

L'Angle (2).
JU1'icliction ressortissant nueJnent au Parlement

42. Le Loc u Le Louch . Un des huit

« membres )}de la commanderie de la Feuillée était Le Loch,
dont la haute justice comprenait quelques villages " de Maël­
Pestivien, de Kergrist-Moellou et Duault. Le siège de la juri­
diction d'abord au bourg du Louch, puis à celui de Maël, fut
transféré en '1727 par arrêt du Parlement à Guingamp, .
en même temps que les juridictions de quatre autres mem­
bres de la commanderie; Pont-Melvez, Palacret, Plélo et
Plouaret. Le greffe du Louch était affermé 81 livres en 1700
et celui de Pont-Melvez 90 (' 1.). .

(àsui1)re). H. BOURDE DE LA ROGERIE.

(i) Arch. Côtes-du-Nord, B. 539, 545 à M8, E. i(121 à ' 1928. Arch. du
Finis lère, A. 15, H. ' 167.

. (2) Arch. Côles-du-Nord, E. i8!~9.
(il) Archives du Finistère, sél'ie .C, déclarations faites en 1700 par les pro-
priétaires de justices à l'occasion de l'édit des Lods et Ventes. GUII.LO-
'fIN DE ConsoN, Les Templiers CH Bretagne, Nantes, 1902, in-8°, p. 22, '24, 45 .

302

DEUXIE E PARTIE

Table des Mémoires et Documents publiés en 1910

PaO"es

r. DocumenLs sur- te-- Ca- p-Sizun. ' 1. Lettre de

III.
M. Le Gçtllo, curé de l'île, 17'14, par 1\'1. DANIEL
BERNAR.D; ......... " ............. :.. .... 3

Le Cap-Sizun (suiLe): La Morue du Raz de Fon- "
tenay, par M. H. LE CARGUET ... .... , ," ... ,.: 8
Qpelques .testaments des ' XVe et XVIe siècles "
(Arc,hives de l'Hôpital de,l\1orlaix), par·M. JEAN ' "

l\1ARZIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1 V. Episodes et anecdotes (4

série). Quelques ,
types de plaideuses en Basse-Bretagne au
. XVIIIe siècle, par M. l'abbé ANTOINE FAVÉ. .... 65

V. Eglise de Sizun et ses annexes (petite monogra-
. phie), par 1\'1. le Chanoine J.-M. ABGRALL ..... . 128

VI. Note sur une ancienne ' bannière conservée

VII.
VIII.

(lans J'église. de Taulé, par M. H. BOURDE DE
LA ROGERIE.. .. ...................... .... ... 139

Note sur trois vieilles pierres trouvées à
Carllaix, par M. E. CHARBONNIER .... ... ' ....... "

Etudes sur le Cap-Sizun. -- III. A propos de la
c- hapelle de Monsieur Sainct-They, en Cléden-

Cap-Sizun, par l'IL DANIEL BERNARD .......... .

Eglises et Chapelles du FinisLère (suite, voir
tomes XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI).
Doyennés de Cbâteaulin (fin), Crozon, Le Faou,
Le Huelgoat, Pleyben, par M. le cbanoine
143
145
PEYRON. . . . . . . . . . . . . .. o 16'1, 292,
Notes sur Cbâleauneuf-du.,.Faou et ses environs

. pendant les guerres de la Ligue, par M. RAY-
MOND DELAPORTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Xl. Les peinLures de la voûLe du chœur dans l'église
de Pouldavid, par Douarnenez, par M. le cha-
noine J.-M. ABGRALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

XII. Voyage d'Henrielte de France, reine d'Angle-
t.erre, en Bretagne (1644), par M. H. BOURDE
DE LA ROG ERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

XIII. Une ardoise gravée trouvée dans un monument
mégalithique de l'île de Groix, par M. A.
MAR'rIN (planches).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
XIV. LisLe des JuridîcLions exercées au XVIIe et au
XVIIIe siècles dans le ressort du Présidial de
Quimper (1 el' arlicle : sénéchaussées de Brest
et de Carhaix), par M. H. BOUHDE DE LA ROGERIE. 248

FIN -'

Imprimerie -;0 TONNEe, LEPR!fI!CE. Suce. - Quior.fJe,