Responsive image
 

Bulletin SAF 1910


Télécharger le bulletin 1910

Episodes et anecdotes (4è série). - Quelques types de plaideuses en Basse-Bretagne au XVIIIè siècle

Abbé Antoine Favé

Avertissement : ce texte provient d'une reconnaissance optique de caractères (OCR). Il n'y a pas de mise en page et les erreurs de reconnaissance sont fréquentes

Société Archéologique du Finistère - SAF 1910 tome 37 - Pages 65 à 127

Série)

au XVIIIe siècle

COMMENT ON VOIT QUE LES PLAIDEURS
au pays de Callac, vers 1747, avaient de l'esprit. tel

. qu'on savait en avoir' au XVIIP siècle.

, . Pour essayer d'établir cette proposition', ' etdela justifier,

nous avons recours à une· poignée de copies , non signées,.
d'écrits, plaintes, réponses, répliques, dupliques et tripliques,
produits dans un procès que le sieur Recteur de Plusquellec

intentait à la respectable Dame de Kourien. .
. Ces pièces sont conservées dans le fonds de l'abbaye de
Sainte-Croix de ' Quimperlé, aux archives du Finistère (H.

168). , .

Hâtons-nous de dire que le scribe qui a reproduit, sous

dictée, ces documents, écrit les mots avec leurs intonations,

comme ils arrivent à son conduit auditif: il entend mal, i1 ·lit

mal, sans prendre son temps; il enregistre des choses cocasses
que l'on devine mais que lui-même certes -ne devait pas com­
prendre: c'est ainsi que Madame de I}ourien dis~nt en par-

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. .. TOME XXXVII (Mémoires 1))

lant de sa partie adverse : (( s'il a pu s'offenser, cette. offense
est inexplicable )), il écrit gravement et sans sourciller: (( s'il à

pû soffancer, c'est enfance .... ,)). S'il transcrit telle citation
latine passée en proverbe, il la démarque et l'estropie de telle
façon qu'on ne s'y reconnaît plus.
Malgré tout, ces trente feuillets nous montrent que dans la
. Basse-Bretagné arriérée,on avait subPI'influence du genre per­
sifleur du XVIIIe siècle et disons comme on dit aujourd'hui, '
la pratique dès insinuations rosses, des pointes cruellement
aiguisées, des injures mordantes, parfois maladroites, et se
retournant alors contre ceux qui les commettent. C'était dans
un siècle où l'espTit, à ce que l'on prétend, courait les Tues,
' et plus loin encore, pouvait venir se révéler jusques 1
dans les campagnes bretonnes, sur les bords de l'Hyères, au
pays de Callac. .
Commençons par distribuer nos personnages et les poser à
la place respective où ils montreront et déploieront, de part et

d'autre, un lot sérieux, une riche provision de combativité
et d'énergie passionnée:, de dispositions heureuses à l'attaque
et à la riposte, avec tout le sel d'un esprit alerte et malin:
malin et méchant comme le singe. .
Messire Mathias Claude Souben, docteur en la faculté de

Sorbonne et Recteur' de la paroisse de Plusquellec, s'il faut
en 'croire la deffenderesse (dans son 3

Ecrit) était (( petit en
tout )) : probablement de petite stature comme le Zachée de
Jéricho; nerveux et bilieux; et on sait que c'est dans les
boîtes de pharmaciy de très petit volume que les apothi-
caires conservent les onguents de vertu sublime, subtile,

exaltée, quintessenciée en un mot {il. Le recteur de Plusquellec
n'est pas un pacifique. Bon gré ou mal gré, malveillant ou
malchanceux, il a toujours des affaires. C'est son tempé-
rament qui le veut. ' . .

o s ' ft... ro ' , l , .

(1) Ainsi s'exprime le Dictionnaire de Trévoux.

- l37 --

Dame Julienne Ruello', dame de ~ourien est boiteuse, asth- .
matique: son cher Recteur nous crayonne son croquis ·en
quelques traits : la voilà « toute essouflée, la colère dans
. les yeux, et armée d'un . bâton )). La bonne dame Julienne
était, elle aussi, d'une complexion portée à la fougue, à
l'impétuosité, à la colère.
Molière met dans la bouche d'un des personnages de son
théâtre, cette déclaration:
Je hais de tout mon cœur les esp1'its colériques;
Et porte grand amour aux âmes pacifiques.
Etant donné re cas, il est bièn difficile de départager les
torts réciproques entre ie Recteür et sa paroissienne: d'un
côté, en effet nous trouvons un esprit peu pacifique et d. e l'autre

un esprit colérique.

. Voici l'histoire initiale, la tabula.
Messire Mathias Sou. ben Va pour recueillir la dîme chez la

dame de ~ourien, ou mieux, chez son métayer. La réception
fut, semble:-t-il, préparée par cette dernière de manière à
donner une leçon au premier, ou du moins, à lui témoigner
des sentiments peu enfiévrés de chaleur intime et de éordiale

estime. C.'est bien établi et acquis, mais ce qui est tout aussi
bien établi, c'est que le bon recteur de Plusquellec a été
prompt à prendre la mouche et n'a pas su résister à la colère,
c'est-à-dire réagir contre cette agitation d'un sa.ng biliel1,x qui
se porte au cœU1~ e avec rapidité (1 l. Madame de Kourien le
disait bien sagement: le sujet du débat était des plus frivol~s et
qui se réduisait à quoi? A quelques paroles un peu vires que
le demandeur s'est attirées et au.tquelles il a répondu. -
« Comment? ... sur le même ton. )) En somme le mieux
c'était l'oubli. Loin de là, va commencer une de ces successions

(:\.) Selon une définition d'un moraliste.

d'émbuscadés ·et de représaîlles qui 'font bien ·comprendre

cette observation si humaine de tabruyère : '

. (( Comme nous nous affectionnons de plus en ' plus aux
personnes à qui nous raisons du büin, de même, nOLlshaïssons
~io{emment ceux que nov:s avons beaucoup offensez. ))
Une note marginale inscrite au premier écrit ' dé la déferi-

deresse en réponse à la pla.inte du Recteur fournit tout ce que

nous possédons à son sujet: (( "fJ[ adame de · Kerourien a 75 ans
et 35 écus de rente. Ledit sieur demandeur ne luy a fait

. Le procès qu'après que gans l'inteTvatle de Leu?' querelle, elle
luy eilt permis de transporte?' sa dixme par ses champs. }j Ce
détail signale un excèS de générosité, dont on a peine à se
rendre compte' : laisser sortir le décimateur par 8e' s champs!

Le 28 septembre 1747, Missire Mathias Souben, se sentant
lésé dans son · honneur, en demande la réparation, dès le

lendemain, au sénéchal de la J.uridiction d, e, Coatleau,M.

P. Duparc: l'introduction , de cette ~ffaire à son tribunal, la

', poursuite de l'affaire dans l~s conditions d'acuité et de per-

sonnalités où elle:s'engageait, ne durent pas sourire au Séné-

ehal, pas plus que de ceux qui eurent à y intervenir comme

témoins et auraient aimer autant ne, pas y être mêlés.

Il faut lire le 'récit que fait le recteur ;de Plusquellec et les
i'éclamations qu'il y introduit Rn conséquence: c'est la pièce
de résistance, le champ clos que demandeur et défenderesse

vonrpietiner: aveè une ardeur digne d'un. emeilleure- cause.

A MONSIEUR LE SÉNÉCHAL ET SEUL JUGE DE LA JURIDICTION
, . DE COATLÉAU, OU 'AUTRE PRATICIEN EN CAS D'ABSENCE,

. Suppl1e humblement · Missire Mathias Claude, Souben,
docteur ~n la faculté de Sorbonne et Recteur de la 'paroisse

de Plusquellec, demandeur,

Contre dameJullie. nne RueIlo, dame de Kerôurien,. deffen~ ..
deres

Disant qu'ayant été J'eudy dernier, '28

sep~emhre, ·accom'"
pag

de ses dixmeurs sur les tro. is heures de l'après-midy
dans un champ ens~mensé de bled noir possédé par Jean
Caroff métayer dB la Dame de Kerourien, siltuéaux ,appa~.,. .
tenances de Harz an bern; aad. Plusquellec, pour y h:rver.
sa dixme, il la trouya toute couchée, déja gerrnée .et mise à
parl, quoy qu'on ·ne l'eut pas :appellé au compte ' delad :
dixme, comme l'ordonnent sous peine q'amande, les Arrests·
et Réglements de la Cour. Malgré cela le suppliant faisoit
relever tranquillement ·cette pitoyable dixrpe, s'en ra.ppor­
tan ttrop légèrement à la bonne foy des pr.opriétaires: tandis
que l'on la .chargeDÎt, arriva lad. Dame de KerQurien · toule.
essoulfl~e, la colère dans les ,yeux ·et armée d'un bdton. EUe,
commençea par faire un crime au suppliant d'estre' entré

dans son champ, de là se répandant en un torrent d'inj ur~s.

;tuxquelles les oreilles du suppliant ne sont pas accoutumées" .
. ~lle luy dit ou rlutôtluy cria à plaine teste· que 1~ la dixrne
de bled noir ne luy estoit pas deüe ; que 2° elle se moquoit

des arrests de la Cour dont s'autorizoit de douceur le sieur

Suppliant; que 3° il estait venu sans doulte la voIler ayant
4éjà volé plusielll~s endi.xmant (1) qans leurs champs; que 4° il
estait un brutal qui avoit exédé de coups plusieurs per-

sonnes; que 5° elle le méprisoit au point qu'elle n'en faisoit

pas plus d'estat que de la chienne qui l'accômpagnoit. ~lle
corrona toutes ses honneurs en le donnant par plusieurs
reprises à tout l'Enfer. Tout retandit au loin de sa voix de

harangère. Le, suppliant se . réserve à déduire ailleurs en

tems~t lieu mille autres politesses que luy dit et fit lad.

dame, mais respectant l, a faiblesse du sexe et. l'âge décrépit
de lad. Dame, n'opposait qu'un grand flegme à sa bille répan-

düe, luy disant pour toute réponse qu'il formerait !';ia

plainte en justice. Outrée de rage elle lèva, d'un bras plus
(1) Plutôt endimallds comme on écrit ordinands: gens sur lesquels il y a
à lever la dîme. .

1 70

audacieux qu'à craindre, le baton qu'elle tenoit en main. et

ne rougit point de le porter jusqu'à la teste sacrée de son
Pasteur. Elle le conduisit mesme en l'accablant d'injures
le plus loin qu'elle put.
Voilà dans l'exacte vérité, la scène que vient de donner
en public lad. Dame de Kerourien : scène punissable s'il en

fut jamais ; punissable p'ar raport au caractère, à la plàce et
aux degrés de celuy qu'elle a outragé si indignernent, et
par raport à la qualité delad. Dame dont on auroit deüe,
ce semblera, attendre plus de politesse et de modération,

et par raport au motif qui la menoit, voulant contester la .
dixme au Sr Suppliant, ou du moins 1'inquietter dans sa

perception, mais ' surtout par raporL au grand nombre de

personnes qui ont esté scandalizé et auxquelles eUe a donné

si bon exemple d'oqtrages ... " ... Ce considéré,

Vous PLAISE, Mçmsieur, ayant égard au jusLe exposé du
suppliant luy permetLre d'appeller devant vous à voLre

prochaine audiance à Lems compétant, à personne ou
domicilIe Jad. Dame de Kerourien pour advouer ou contestér
tous les faits contenus en la présente, pour passé de ce ou

de l'information qui en sera faiL à ses fraix, en cas de con-
testation · de lad. deffenderesse, estre deffinitivement et par
provision condamnée de reconnoitre votre Sieur Suppliant
pour un digne pasteur et non capable de vol, querelles,
disputes, ny autrement, devant douze personnes notables et
de distinction tels qu'il voudra choisir, audience tenante, don t
procez-verbal sera dressé aussy aU4 fraix de la deffenderesse,
et sera par la même voix deffinitive et de provision con- '
damnée par paine d'amende au proffit de la 'tabrice dud.
Plusquellec à une somme de cent livres, ou autre somme que
de justice ..... Et ferez justice .....

. Permis d'appel ainsy qu'il est requis, en audience,
29 septembre 1747 ;

Signé: P. DUPARC,
Monsieur le Sénéchal.

Copie fut signifiée à la Dame de Kerourien,
Il une sienne servante domestique » par Jean

sergent, demfmrant au bourg trévial de BoLmel.

parlant à
Ménard,

L'excellBnte Marie Julienne Ruello outrée du ton de cette

supplique entame ses représailles: son pasteur, doctRur en.
Sorbonne a été élevépa~ charité à la Psalette de Quimper­
Corentin, il a été enfant de chœur. Nous prot. estons ne pas y
voir un stigmate, Ulle tare, un vice d'origine, mais la bonne
Dame n'y voit plus bien clair. Son Recteur a été suscêptible

. au delà de ce qui est tolérable et généralement pardonné .

Mais cet excès de sensibilité dit-elle, condamnable dans tous
les ministres du Seigneur est encore bien plus étonnant et
plus répréhensible dans la personne du sieur Souben. Pres­
qu'au s01:tir du berceau, il eut le bonheur d'entrer au service
des autels, et ses premières années auraient deii detfendre le
reste de sa vie contre les fausses délicatesses de l'orgueil et de

la présomption. Formé dès son enfance à la pratique des ver-
tus les plus opposées à ces vices, est-il possible qu'il se soit
rendû inutile une situation d'auLant pll;l.s difficile qu'elle est

pénible à recevoir! Et quoy ? emporte-on des écoles de Paris
plus de hallteur et de vanité qu'on n'acquêt de patience et d'nu­
milité dans la Psalelte de Quimper? C'est payer la sienne
trop cher que de l'acquérir aux dépans de la verlû.
(Au moins devait-il, le sieur Souben, apporter plus d'exac­
t.itude dans son rapport et le récit de la plainte).

La deffanderesse, (iit-il, paroit toute essouflée ........... . .

« Cela n'est pas étonnant: tout le monde ' sait quelle a le
malheur d'estre astmat. ique. Le sieur Souben ne l'ignore pas: ,
mais il veut donner à entendre qu'elle estoit dès lors en
fureur_ : les passions ne s'exilent pas sans quelque motifl' et

la Dame deffanderesse n'en avoit aucune pour se livrer à
cette colère que le sieur Souben met dans ses yeux ........ .

On avoit eu l'attention de compter et d'entasser les gerbes
pour luy comme cela se pratique assé communément. Il

souppèze les gerbes les unes après les autres et veut em-

porter les plus pezantes à la .place de celles qui luy sont

écheüs. Ce procédé, parroità la deffanderesse trop intéressé
etmêrrie con traire à l'équité. Elle va luy. faire quelques re-

présentations auxquelles elle se flattoit qu'il eut bien voulu
différer .' (1) Ell~ se trompa~ une réponse fort brusque fut

tout ce qu'elle obtint. 'La dessus il se leva une eontestation
où les ternies ne furent pas plus inénagés de la part dû sieur
80ubèn que de celle de la Dame deffanderesse. · ;, ,

(La Dame
plainte).
de Kerourien répond article pour ' article à la

1° Elle n'a pas contèsté le ' droit du Recteur à la

dixme du bled noir: elle luy ft seulement dit qu'il devoit

d'autant moins chicaner que la possession ésfoit le seul fitre .

qui l'autorisoit à la lever . . . 2° Elle ne disconvient pas avoir

dit quelle estoit 'peU: en peine d'arrest de la, Cour qui ne la

regardoit pas, mais non qu'elle s'en moquoit : c'est porter

la vengeance trop loin. 3" ..... Elle a seuleltlerit dit qu'on
se plaignait dan's plus d'un endroit de la façon dure et r,i'gou-

relise dont illevoit la dixme et qu'il paraisso(t qu'on avoit raison
à la façon dont il venoit d'en user. . 4° Elle reconnoit encore

d'avoir reproché au sieur Souben ses emportement$. :'on en

fait des isLoires , qui sont venus jusqu'à elle: elle ne les

garanLit 'pas ; mais il sçoit peut être fort bien que ces repro-

ohes I).e sont pas trop mal fondés. 5° Il 'estvray que cho-
quée dès menaces que le dernllndeur osait luy faire elle luy

répondit qu'elle les craignoit aussy peu que la chienne qui
l'âccoinp'agnoil: ceLte comparaison 'fuL-elle plus forte encore,

il n'y il pas plus d'impolitesse de s'en servir que de petitesse

às'èn offeriser. 6° .. .... Le sieur Souben se plaint que l'on
'l'aye donné à tout l'Enfer: une personne àqui de pareilles viva:­
cités échapent doit en estre plus fâchée qlle ce!le qui en est l' ob- .

. (1)' Lisez: déférer.

jet. . 7' .... Le baton-n'est point à titre d'arme entre les mains
de la Dame deffanderesse. C'est un appuy dont il est. notoire
qu'elle ne peut se passer. Il se peut bien faire que dans la cha­
leur de la dispute, elle aye levé son baton par un mouvement
qui n'estoit pas réfléch y .. ". Elle sçait trop ce que l'on doit au
caractère dont est revêtu le sieur Souben. Il seroit à souhai­
ter que luy si ardenLà le faire respecter par les autres ne'
fut pas moins attentif à se respecter iuy-même .. i.. On
n'entendroit pas aujourd'hui sa voix criant Vengeance, cette
voix cultivée de, si bonheure et si longtems dans une Ecole
où l'on n'aprend qu'ir.chànter les louanges de celug qui a dit :.
- Je suis doux et humble de cœur ....... ' ............ ~ ......... .

- Si la scène dont il-s'agit a été scandaleuse c'est. autant la

faute du sieur Souben que de la Dame de Kerourien.

Ce qui la rend bi~n fondée à conclure à ce que ..... ledit

sieur Souben sera tant par folle intimation qu'autrement
débouté de sa requeLte et ses fins el conclusions d'Icelle, et
la Dame de Kerourien renvoyée d'assignation par dépans .

saufl' autres droits et èonclusions dont elle fail expresse
réservation en tout état de cause .

Sans ' en être trop sûr toutefois, Missire Mathias Souben
croit avoir découvert 'l'avocat· conseil de ]a defIerideresse:

celui qui a inspiré à sa cliente le pitoyable moyen tiré de la
prime jeunesse à Quimper du Docteur en Théologie de Paris.
C'r.st sur lui qu'il va diriger ses attaques pour atteindre la
deffenderesse par une allusion à peine voilée à son origine,
de même qu'aux commencements et aux événements pénibles
ou facheux arrivés en certaines familles de gentilshommes
bien connus.

Il -s'étonne que l'auteur de [ 'écrit parle latin, lug qu'on sçait

assé n'avoir jamais apris que ses prières en cette langue : il est
bon copiste. Mais le Sr Recteur de Plusquellec ne peut com­
prendre, que lad. dame luy reproche sa première éducation:
c'est le hazard qui décide ce que nous naisons, thémoins
ce qu'étaient Mad
lle
Julienne Ruello avant de devenir dame

de Kerourien : elle étoit roturière, et en un mot nous
'ne sommes responsables que de ce qui dépande de nous.
L'avocat devrait au moins sçavoir que l'expérience est

un grand maître, que dans notre bas âge, nous sommes ce
que nous pouvons et non ce que nous voulons. N'a-.t-on pas
vû des gentilshommes réduits dans leurs tendres années à
apprendre un métier méchanique, à l'exercer pour vivre et.
à manier le rabot avant de manier d'autres instruments plus

dignes d'eux. .

La réplique de l'Avocat est d'Yne grande impertinence à
l'égard de celui auquel il l'adresse, et de son état. On voit un

homme qui a l'habitude des nuances des mots et de leur
valeur, comme on en jugera.
Le Sieur demandeur s'étonne qu'on luy reproche sa pre-

mière éducaLion. .

Qu'il relise l'écrit de Made de Kerourien. . .. C'est dans le
dessein de le l'amener à ce qu'il doit être à présent et 11.011. de le
faire rougir de ce qu'il était alors; 011. voulait le rendre humble
et modeste, 011. n'a réussi qu'à l'humilier . .
C'est une justice d'aplaudir aux maximes qu'il a pris' soin
de recueillir et de détailler sur la naissance et sur ce qu'on
en doit parler, maximes respectables, que ne sont elles dans
tous les cœurs? ..
Au resLe, il est bon de remarquer que ces maximes qui

réduisent l'avantage d'une naissance distinguée à sa juste
valeur, ont beaucoup meillellr grâce dans la bouche d'un
gentilhomITle que dans celle d'un roturier. Celuy-Ià ne les

adopte jamais que par modestie et par raison; celuy cy les
étale presque toujours pa.r dépit et par vanilé. En veut-on
la preuve à l'égard du St' Souben ? la voicy: que ceux qui

reprochent aud. sr Recteur, dit-il, ce qu'il a été, sachent
qu'à sa place ils ne seroient, peut-être, pas ce qu'il est. ...
Il Y a lcingtems déjà que l'amour propre offensé. avoit mis
le même sentiment dans la bouche d'un cordelier devenu

Evêque d'Amiens ... Il Y a cependant une rlifférence bien

grande entre l'Evêque et le Recteur. L'injure qui avoit piqué '
le Père Faure (1) le premier, étoit réelle et publique, le

Sieur Souben s'occupe à repousser un trait qu'on n'a point
lancé contre luy.;. .

Le Sieur .demandeur devroit ne pas ignorer que sy la

noblesse est un présent du hazard, les lalents sont un
don du ciel, qu'il y a pour le moins autant de faculté à
se glorifier de ce qu'on est devenù par son mérite qu'à
se prévaloir . de l'état honorable où la naissance nous a
placé: qu'après tout le Sieur demandelll' n'est pas le seul
enfant de chœur qui soit devenu docteur de Sorbonne et
Recteur, qu'il n'a guêres fallu 'pour cette métamorphose que des

secours et de la protection, qu'il seroit enfin bien plus facilie
d'atteindre à son rang. que d'égaller sa présomption.
Quelle grossièreté dans l'anecdote du Tabot ! Quelle noir-

ceur dans celle qui suit! A l'égard du rabot, l'avocat de la
Dame defIenderesse déclare : .
. 1° Qu'il ne l'a jamais manié ny pour vivre ny pour
s'amuser; 2° qu'il ne connaît aucun gentilhomme qui
pendant ses premières années, ou dans la suite, auroit été
obligé de chercher sa subsistance dans l'lisage de cet ins-

trument.

(i) Le P. François Faure, cordelier, d'une ancienne famille d'Angoulême,
Evêque de Glandêve, pu is d'Amiens, mort à Paris en 1687, parvint à
l'Episcopat par son talent pour la chaire. Les Jansénistes ne lui pardon­
nèrent pas d'avoir censuré les Lettres provinciales. Richelieu tint à l'en­
tendre. Ni l\1oréri, ni Michaud, ni Feller ne rapportent rien du propos
mentionné ici. .

Missire Souben reprend avec plus d- e féroce insistance: .

Pour répondre à l'objection fade que fait la . dame de

Kerourien, si on luy demandoit comment, à l'occasion de quelle
personne, ' en quel endroit surtout, elle a eu le malheur de

. devenir boUeuse, que répondrait-elle? Ce lieu est -il donc plus
honorable que celuy que répetle le Sr Recteur. Au surplus, à
ceux qui luy reprochent ce qu'il a été, il. soutient qu'à sa

plaèe ils ne seroient peut-être pas ce qu'il est devenu.

L'avocat-conseil réplique à cette insinuation impitoyable:

« A l'égard de la dame de Kerourien, le souvenir de ses

malheurs peut l'affliger et non la faire ·rougir. Les personnes .

instruites de ses disgraces, -Iuy ont rendu justice et leur
estime a toujours accompag'nè leur compassion.. . .. La

Damedefl'enderesse ne demande point réparation . d'un
. outrageaussy sanglant. C'est aux remords du sieur Souben_

à la vanger; magis combescat qui taUa exprobravit· quam qui

taUa paSSllS esset (sic). _

Que le Sr Souben ne trouve pas étrange que ce passage

latin soit encore échappé à l'avocat de la dame de Kerourien .

Il se pique d'entendre cette langue autant qu'il convient à

un homme de son étaL. .. Il est allssy rare parmis les avocats
de ne pas entendre le latin que d'ignorer la musique pi1.rmis les
enfans de chœur. . .

MATHIAS SOUBEN. Le Sieur demandeur s'étonne que
l'avocat de la Dame de Kerourien s'avise de trancher du

Casuiste .. Qu'il lise avant de décider: ce qu'il n'entend pas, le

Traité théologique du droit et de la justice,. il Y est parlé du
procès et de la liberté que chacun a de se pourvoir contre

les injures: c'est deux pages après l'article qui traite des
fortunes rapides, et dix ou douze après celuy qui traite de
ceux qui se déshonnorent avec leur servante (1 ). Et Doc-

(1) Problablement que les gens du pays de Callac comprenaient ce que
dans son esprit, voulait rappeler le Recteur de Plusquellec: fortunes rapi­
des; ... servantes de bonne mais'on, etc. Quant à llous, nous ne saisissons la
portée de ces perfidies. '.' .

teuf nouveau; n'est-ce pas la fable de Gros Jean et de son
curé ?....... .. (Tout le monde a le droit de légitime
. défense). Il faut excepter le Pasteur de la Règle généralle,
c'est-à-dire qu'on voudroit pouvoir l'insulter impunément,
v-ertu héréditaire, ce semble, à la Dame de Kerouri~n.
RÉPLIQUE. . Il est des matières simples et facilles sur lesquels
un sens droit et la science du catéchisme mettent en état de déci­
der," alors l'avocat qui s'érige en casuiste ne s'élève point au

dessllS de llly-même, il ne sort ny de sa sphère ny de son état,
et sa conduite n'a rien d'étonnant.

Ici se place une théorie des principes sur la matière en _
question: le soin qu'un pasteur doit avoir de sa réputation;
or dans la thèse et l'hypothèse, le sieur Sou ben n'a reçu
dans sa réputation aucune aUeinte réelle!

«L'avocat restera persuadé qu'il n'entend' pas trop mal
la matière sur laquelle il a décidé, et que si la fable de Gros­
Jean et de son curé peut s'expliqller icy, on doit pardonner à

GrosJean les leçons qu'il a fait, attendu le besoin extrême que
. son cllré naroit en avoir ! »

Madame de Kerourien convient de bien des choses, con-
cède, avoue pr~sque tout: à chaque coup, Missire Sou ben

de clamer victorieusement: Quid adhuc egemus testiblls !
M. SOUBEN ne manque pas d'en prendre acte. Le conseil,
dit-il, reproche au sieur Recteur comme criminel ' d'avoir
mis dans son premier écrit dureté pour façon dure. Voici la

raison de cette substitution. On oppose à l'excellent ouvrage
de M. Girard, cet axiome de la Logique: Non dahzr conCre-

iu.m sine abstracto.

· L'avocat · réplique en discutan L et répondant article par
article (( Adhuc eges testibus ! )) .

La Dame de Kerourien s'est plainte de la façon dure dont le

Recteur levailla dîmé eL non de sa dureLé. A ce propos, l'a-

vocat disait: «Voiez l'excellent ouvrage de M. l'abbé Girard (1),

de l'Acadé~nie française, qu'il n'y a point d'expressions syno-
nymes en français)). En effet il est aisé de sentir que la dureté

d'un pasteur est une expression beaucoup plus dure et plus
forte que la nianière dure et rigoureuse dont il lève la

dixme .... , Ce n'est ni attaquer ni son mérite ni son hon-
neur, ni sa probité (2). ,
. , Quid adhuc egemus tesliblls ? Il Le besoin que vous en avez
est trop à découvert; il VOliS en faut plus que vous n'en trouve-
rez )j.

« On ne trouve point à redire que le sieur Recteur ait em­
pl'lznt~ ce texte de la bouche d€s Pharisiens: chacun doit sça­
voir le stile qui luy convient ...... (3)

Le sieur Souben n'établit aucun moien, il ne détruit aucune

objection: tout ce qui en résulte c'est qu'en la composant
le sieur Souben s'est étonné quatre fois et s'est écrié huit fois.

Quid adhuc egemus testibus ! Voilà sans plus ni moins le pré-
cis de cet écrit; ouvrage singulier qui ressemble à un mau-

vais sermon pour la forme, à une misérable satire pour le fOfl:d.
Madame de Kerourien est bien autorisée à maintenir ses
conclusions, comme ùe son côté, le fait le Recteur de Plus-

quellec .

Entre temps, le Hi Janvier J 748, en audience, fut

vaque a

(-1) Abbé Girard (Gabriel), né à Clermont (Au vergne) en 1677, aumônier
de la Duchesse du Berry, fille du Régent. : Mort en 1748, mérita une place
à l'Académ'ie fl'ançaise par quelques ouvrages de grammaire: « Synonymes
français, leurs différentes significations et le clzoix qu'il en faut faire pOUl'
parler avec justesse: Le but de l'auteur est de prouver que presque tous

les mots qu'on regarde comme parfaitement synonymes dans notre langue,
diffèrent réellement dans leur significa lion, à peu près comme une couleur
parait sous diverses nuances. , ,
(2) Nous' avons dit plus haut l'habileté de l'avocat à faire ressortir les
nuances, les tons et demi-tons du langage. '
(3) « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? C'est l'exclamation ' que
prononça Caïpl1e, lorsqu'il interrogea le Christ, dans sa Passion. (Matth.
XXVI. Marc. XIV). On voit que l'avocat ne laisse échapper aucun
effet ... d'audience.

l'informàtion par témoins, par le ministère' du Sénéchal de
CoateJeau, Ecuyer Pierre Duparc, sieur de Tro' njolly, ' en
exécution d'ordonnance de contrariété par lui rendue le 18
Décembre précédent. ,

Dix témoins déposen t et ne disent pas grand'chose. 1 ° Fran-
çois Le Roy, de Bec al Lan, ménager: le blé noir destiné à la
dîme ' n'était nullement endommagé: ne sait pas ce que le
S ' leUT Becteu-r ét la Dame patt' üaient se dire, étant donne. qu'il
ne sait pas le l'i'ançais.·

20 Louis Emarch, ménager de Coateleau, n'a connaissance
de rien. 3° Jean Emarc'h faisait dans un champ à son père,
un mulon de fumier: il entendit du bTuit, mais ne sait pas
si la Dame et Missire Souben se querellaient on non. 4° Gene­
vière Coquil, 18 ans, ne sait rien. 5° Jean Coquil, item. 7°
François Le Dantec, de Croaz an Bergot, même déposition. 8°

même déposition chez François Le Dot, notaire de la Juridic-
tion, qui ne sait· qu'une chose, c'est qu'à l'audience du 20 No­
vembre, la Dame nia le tout si ce n'est quelle avait parlé de
troquer les ge-rbes. 9° Yves Guézennec. 10° Me Gabriel Geu­
vrier, même déposition S11r l'accusation de troquer les gerbes.
Dans cette information par témoins, les parties en présence

essuyèrent une déconvenue et ne trouvèrent pas leur compte.
On n'avait nul ' enthousiasme à prendre parti, et nul des
gens en cause ne pouvait , prétendre trouver des martyrs
pour sa défense.' .
Les écrits des demandeur et défenderesse nous donnent la

physionomie de cette audience du 1~ Janvier 1748.
Les impressions qu'en rapporte le terrible Recteur de Plus-

quellec sont pitoyables et celle d'un homme désemparé,

déconcerté: pour lui, ce fut une cohüe, un champ de foire où

on maquignonnait les témoins, où on vociférait, on clamait à
tue-tête, où les organisateurs de la pièce « ne dépa-rloient pas ». ,
Puis, comme pour donner une dernière retouche au tableau de

o 80' .

éètte scene scandaleuse dans le Temple de Thémis, voici le pre

toire envahi par des chasseurs et leurs meutes, les cahiers du
greffe confisqués. .. . . .

Messire Souben nous représente tout cela de main de
maître .... >

Le Sr Recteur prie le Siège de se rappeler le tumulLe qui
accompagna l'audiance du 15 Janvier. Certaines personnes
sans autre qualité que celle d'ennemis noUoires 'du sieur
demandeur y vinrent exprès et y déclamèrent (c'est trop

peu dire), 'y éclatèrent en reproches contre le sr Recteur,

y décidèrent en maîtres: juge, procureur, greffier, tous y
reçurent leur trait; il n'y eut pas jusqu'à un procureur

ignorant tandis que ces messieurs ne déparloient pas, qui ne
contestât au demandeur la même liberté, liberté cependant
que la Cour accorde à son càractère. Qllel trollble n'appor­
tèrent point ces chasseurs en apparence à l'enq ueUe qui se
devoit fail'e ? Le principal acteur de la scène ôta d'autorité la
plume au greffier sous prétexte, disait-il, qu'il ne sçavoit pas

écrire, mit en sa place encore un des témoins, un homme à sa
dévotion. La deffenderesse s'étoit déjà servie de la main de
ce témoin pour écrire le dernier écrit qu'elle a fournie. Cet
écrit est datté du 14 Janvier, et dès le 9 cependant ce même

témoin avoit- été signiffié en cette qualité par le Sr Recteur:

n'est-ce pas là un soupçon qu'il avoit été gagné. '? ' , On en
avoit eu le tems dans l'intervalle du 9 au 14, aussy écrivit-il
luy-même sa déposiLion sans se laisser interroger. Mais

corn bien la présence de ces étrangers, et encore plus leurs

discours animés, intimidèrent-ils le~ Lémoins '? On le sçai.t
bien, l'un d'eux est redouté au loin; bien plus, on voulut à
l'issüe de l'audiance se saisir du Cahier, et la partie du Sieur

demandeur l'auroit elÎlporté sans doute saris la fermeté du
greffier qui n'en fit les fonctions qu'à cet endroit. Le sr Rec-

teur se réserve très expressément conLre tout ce qui a ét.é
fait ou pouvoir se faire à son préjudice; "

Il ne seroit pas difficile de prouver qu'on avoit gagné

d'autres témoins, car pour ne parler icy que du nomme­ François Le Roy, il est certain de l'aveu même de la defI'an­
deress

, dans tous ses écrits, qu'il y eut querelle enCre elle­ et le Sr Recteur, le 28 septe~bre dernier : chaleur de_
dispute, tumulte, contestations où les termes désobligeans peri
'mesurés, les ,réponses brusques, les, paroles vives ne jurént pas'
ménagés. C'est ainsy que la Dame s'exprime. Par conséquent,
François Le Roy qui a déposé s'être trouvé dans le champ;
avait ouï et entendu la defI'anqeresse et le demandeur, ne
pouvoit s'empêcher de remarquer ces disputes quand même
on eut dit un seul mot françois (ce qui n'est pas) (1). Il auroit

vu aux gestes} au son des voix, à l'air des parties qu'elles se

querelloient. Or cette querelle est le fondement du procès. Il a
eu l'effronterie de ne la point déposer; au contraire se conten­
tant de parler de faits éLrangers, il ajoute qu'il ne sait pas

autre chose. Il devoit au moins dire s'il n'avait pas été gagné ...

Ce malheureux. craignait qu'on interroge ceux à qui if avoit
conté avant l'enquette ce qu'il avait vu et qu'on ne l'oppose
aussy luy même à luy même. ' " .
Pour remettre ,les choses au point et , corriger le récit du .

Recteur, le défenseur de Made de Kerourien accumule les,
dénégations avec la formule répétée de « Salvâ Heuerentia ».
On sent, dans son argumentation, qu'il est plutôt faiblard;

mais il intéresse par les traits fournis d'une audience de

Sénéchaussée inférieure et le croquis qu'il fait de ses officiers'

de justice.

Il est faux, sauf respect, qu'un tumulte accompagna

l'audience d'l 15 Janvier. Ce qui fut: dit devant le Juge au
nom de la dame de Kerourien fut dit sous la correction de,

son procureur et avec les égards ,que le Siège est en droit..

d'exiger. Ce qui fut dit au commencement de l.'audiance de ,

(1) Il est à remarquer, pour se rendre compte de l'emploi du bretOli dans
les relations journalières et courantes, au ' ISe siècle même, que voilà un ',
Docteur en Théologie et une Dame notable, qui trouvent tout naturel de '
s'entretenir dans la langue du peuple, qui était celle dont il se servait,pres"
que toujours. ' ' " , , . "
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. ' TOME XXXVII (Mémoires 6)

part et d'autre est parfaitement indiffércnL. En vain le Sr
RecLeur chercheroit la matière d'un nouveau procès dans
les discours qu'on luy tint à l'égard des siens. On leur a
rendu justice: ils sont oubliés. On ne se souvient que de
l'adresse avec laquelle le St' Recteur sçut se prêter à une
proposition d'accomodement eL ensuiUe l'éluder, atten tif à
conc.ilier les intérests de sa passion et de sa req.uette, il
. voulut passer pour un homme de paix sans cesser d'être
vindicatif. Il ne réussiL pas; la passion luy avoit ouvert le
cœur: tout le monde y découvrit ses véritables sentiments .
Il est faux, sauf respect, qu'une des personnes indiquées
dans l'écrit du Sr Souben ait d'autorilé ôté la plume au
Greffier et eut mis à sa place un homme à sa dévotion. Il
est vray que le Greffier étoit hors d'état de tenir la plume ?
On proposa de luy donner un corn mis, mais le Siège doi t se
rappeller qu'il nommâ luy même ce commis, qu'il ne le
nomma qu'après consentemen t formel du demandeur et de
son procureur. .
. ' Il est faux, sauf respect, que ce commis, un des témoins

assignés par le demandeur,ait écrit sa dépo$ition sans être
inLerrogé : L'interrogation précéda l'écriture et ensuitte sa
déposition fut lue à hauLe voix.
Il est faux, sauf respect, que les chasseurs ayent apporté
aucun trouble; que leurs personnes, encore plus leurs
discours, ait intimidé les témoins. Les personnes désignées
icy par le Sr Souben gardèrent le silence, comme ils 1'e
devoient, pendant qu'on interrogea les témoins. Une d'elles
fit de vains efforts pour porter le' Sieur Recteur à la même
discrétion. Peu satisfait des dépositions des témoins, il les
interrogeait luy-même; il osa même en menacer quelques
uns pour les engager à parler, non pas selon leur conscience,
mais selon ses désirs. Ce fut alors que le Procureur de la

deffenderesse tacha de son côté, par des protestations
continuelles et réitérées, de réduire le sr demandeur au
scilence que la loy seule luy devoit imposer. Quoy qu'en dise
le Sr Souben, le Procureur, dans cette occasion sçavoit son

devoir et ne faisoit que le remplir.

.. ; Il 'èst faux, ' sàuf ' r'espect, qu'à l'issüè de l'audiance~ on

voulut se .s· aisir du Cahger du Greffe: on lui demanda seule~
ment une expédition de l'Information qui venoit. de se faire.
S'il s'est plaint qu'on ait exigé de luy quelque chose de

plus, c'est un fait contraire à la vérité. Le Sr Souben devroit

Rougir de ~e faire l'Echo d'un homme qui n. e sçavoit alors
ny ce qu'il disoit ng ce qu'il entendoit. . -
_ Les témoins assignés à la requette n'ont pas rem ply ses
espérences, aucun des faits articulés dans la requette n'a
été justifiés par leurs dépositions. Quelle est sa ressource?

Il se plaint que les témoins ont été gagnés ..... La subor-

nation de témoins est un fait trop grave pour être hazardée
sans fondement. On le somme donc d'en faire la preuve .

En disant, en prouvant même que maître Guerrier depuis
qu'il est assigné comme témoin auroit copié lé der écrit de
la dame de Kerourien, que le Sr Sou ben ne s'imagine pas

avoir prouvé que maître Guerrier est un témoin qu'on a
gagné. Sa plume es t son Laient; il eri vit, elle auroit ,été a. u
service du Sr dem. andeur comme a celuy dè 'la dame dé
Kerourien: Ce' qu'il avait pu coppièr n'a rien de commun

avec ce qu'il est obligé de déposer. Mais comment le
demandeur peut-il accuser maître Guerrier d'avoir esté

gagné? :La déposition de ce témoin est telle qu'il pouvoit le
souhaiter : ce seroit à Ce,LlX qui auroient achepté son témoi-

gnage à se plaindre de luy. A. l'égard de François Le Roy,
quelle preu vele sr Sou ben apporLe-t-il de sa subordination?

Cet homme dit":il, était dans le champ où Madame de Kerou-

rien con vient a voir eu querelle avec son Rec teur. .
François Le ' Roy se trouve dans le champ, mais occupé
de son travail est-il éLonnant qu'il n'est prêté aucune atten-
tion ? etc. .

. Missire Mathias Souben était fQrt curieux et in trigué de
percer à joUi' la pel~sonnalité de celui qui rédigeait, somme'

toute, de façon si .alerte, brutale, habile, pour le compte de

Madame de ·I}ourien. Sa perspicacité était en défaut,
mais enfin, il avait troHvé : pOUl' lui, la surprise fut grande,
mais non terrifiante : Quoi ! il voit devant lui la cohorte tle
Loyola, les Molinistes, la célèbre Compagnie . .. Cela n'est pas
fait pour lui déplaire et le faire reculer.
Missire " Souben, Docteur en Sorbonne avait dû essuyer le
feu des batailles théologiques au sujet de la Bulle Unigenitus,
du silence respectueux et de l'A ppel au f"tttur Concile. La facu lté
était tombée, son lustre avait passé, ce n'était plus cette

Institution si glorieuse .. . Les Jésuites en étaient cause, et
tout bon Sorbonien les devait avqir en horreur. Puis,

plus ou moins, et à quelques titres, le Recteur de Plusquellec
relevait. de l'Abbaye Noire, et là, on était bon Janséniste
et appelant irréductible.
Pour nous, nous trouvons très pittoresque la dispute entre

ces deux hommes, l'nn brutal; l'a.utre souple : deux hommes
et deux types .

Missire Souben, dans sQn « écrit» du 4 février 1748, dé­
. clare:
« Le si. eur RecLeur s'était surpris en traitant de gen-

tilhomme et d'avocat le deffenseur de la dame de Kerou-
rien : il a été instruit depuis qu'il n'a l'honneur d'être ny
l'un ny l'autre. La cause de la méprise c'est l'écriture
de la minutte du premier Ecrit qu'il avoit crû recon­
noître. En effet, qui eut jamais pensé qu'un vieux Routifr se
fut rendu scribe sous l'Echapé d'une ' Compagnie célèbre?
mais ne l'a-l'elle pas remercié humblement? Quoy qu'il en
soit, on va corriger quelques fautes dans l'amplification du
Révérend père. On ne prétend pas les marquer toutes .
Il est dit que la première éducation dudit Recteur l'humi­
lie et que cependant il s'en faiL honneur luy-même. Quelle
manque de jugement dans la comparaison de la noblesse
bien étrangère à nous (1) et de talens qui sont essentiel-

(i) On lit en marge: « Voir la Satyre 5 de Boilleau »

lement personnels, mais il ne faut, dit-on, que des secours

et de la protection pour devenir Docteur de Sorbonne: pro-

position toute neuve. On y répond par ce mot de l'écriture.
Quœcumque ignorant, blasphémant. Quelle ignorance cras·se
dans la décision de Gros Jean. Les paroles inj urieuses

même, dit-il, ne donnent point d'atteinte à la réputation ':
ce sont des traits impuissants. Que veut donc 'dire paroles
injurieuses. Certes les casuistes onL grand tort d'obliger les
médisans et'~alom fiiateurs à réparation; mais quel mauvais
Resle de Régenton ! Dans l'article du Père Faure à qui sans
doute il fut plus glorieux de devenir de cordelier' Evêque
qu'à l'auteur de l'écrit cy devant religieux profès d'être
devenu ce qu'il est. Si cependant il avoit eu des talens, du
secours et de la protection, peut-être seroit-il ce qu'il a manqué
d'être, mais avançons.
La riposte du Régenton, de l'ex-Révérend est topique et
bien amenée: il se possède bien.. .
L'écrit du S'· ' Recteur est l'ouvrage d'un homme qui a
perdu tout empire sur luy-même... s'il était aussy redou-

lable que furieux on pourrait dire à quiconque voudroit·
l'approcher: Caveto, [œrtum habet in cornu . ....
(Toujours l'allusion à la Psaletfe.)
Ce n'étoit qu'en opposant toute la bassesse du Sieur
Souben à toute sa hauteur~ qu'on en pouvoit développer
entièrement le ridicule et l'indignité: c'est donc l'intérêt

de la Hame de Kerourien qui apporte. son avocat à rappeler
au Sr Souben sa première éducation.
Mais par quel motif le Sr Souben a-t-il cherché il. connaître
cet avocat, quel avantage pouvoit-il se promettre des calom­
nies qu'il a eu la témérité d'avancer contre la naissance,
les mœurs, les talents du prétendu deffenseur de la dame
de Kerourien : nrocédé révoltant ... odieux.

... La personne qui est si maltraitée dans l-'-écrit du sr
Souben n'a aucune part à ceux de la Dame de Kerourien.
L'avocat auteur de cet écrit ne le laissera plus ignorer .....

Il n:est pas avocat, il ne s'est jamais donné pour tel. Il se

donne pOUl' gentilhomme, il l'est : son nom connu dans la

province ne peut être ignoré qüe du demandeur et de ses
pareils. Ce n'est pas assez d'avoir entendu dire qu'un homme

n'est pas noble pour assurer par écrit qu'il ne l'est pas ... Ce

n'est pas lout, l'ex-Jésuitte n'est pas plus ménagé que le gen-

tilhomme. " Ce n'est pas une tache d'avoir été Jésuilte et de

ne l'êtl~e plus. On ne croira pas sur la parole d'un homme de

l'espèce du Sr Souben que ces Pères ayent été dans le cas de

remercier un homme de condition, et ['on doit présumer que

cet homme de condition pourroit .. aisément et par un titre

authentique justifier son changement d'état. .. .Il' n'a jamais été

Religieux profès, il ne pouvoit pas même l'être quand il a quitté

la Société. Il est étonnant qu'un Docteur de Sorbonne ignore

que chez les' J'ésuittes la prêtrise précède la profession (1), et

. que la profession ne laisse plus la liberté de sortir de chez

eux. Ce .qui est encore certain c'est que le Sieur Soùben ne
scait ce qu'il dit lOl'squ'il ajoute en parlant d~Un ex-Jésuitte,­
s'il avoit eu du talent, du secours et de la protection, peut-être,

seroit-il ce qu'il a manqué d'être. Quel secours, quelle pl'otec-

tio~, faut-il pour rester chez les JésuiLtes une fOlS qù'on y

est. A l'égard du LaIent, la fin de la carrière n'en demande

pas plus que le com mencement. ... ,

.. Et pourquoy Lout cela? parce qu'on n'a pas oublié qu'il a

été enfant de chœur.

(Et on y revient encore à satiété):

Beaucoup de fiel, beaucoup d'encre, furent dëpeI)sés dans

cet, te affaire de rien, qui même n'en 'eût pas été une,
taines ra'ncunes et traces de . haine de classe ne ,s'y
vaient.

SI cer-
retroll-

· (1) En France, par suite de règlements particuliers au Royaume et all
temps.

Missire Mathias Sou ben écrivait à la fin. de son exposé ' du

4 février:

De tout cela que résuILe-l-il ? Que la Dame de Kerourien
(pour ne rassembler ici que lèS injures) a traiLé son Recteur
de voleur, d'impudent, de bruLal, de trocqueur de gerbes à
l'insu des propriétaires, d'homme à. procéder noir, indigne,
cruel, d'homme dur que les remors doivent déchirer, em·
porLé, et ce 9ui renferme tout, d'homme capable de ménager
aussy peu ses termes qu'elle! etc .. .

· Ce qui l'authorise, puisque ladite dame ne veut point .

reconnaitre sa faute et qu'elle rejette même avec hauLeur
un accommodement et une paix que son pasteur luy a
proposée mainte fois plus par bonté et pour le bon exemple
que par crainte, à persister dans toutes les fins et conclusions
qu'il a prises au procès. .
· Oui de tout cela que résulta-t-il ? Quelques insomnies;

quelques digestions plus laborieuses, et beaucoup de tabla-
ture pour le Sénéchal de Coateleau ! Puis, se consolidant,
s'établissait plus .fortement pour vénérable et discret Missire
Mathias Soubenla téputation d'homme entier, actif et com­
batif, que nous pouvons constater dans les deux lettres sui­
vantes que nous trouvons dans la Correspondance de l'abbaye
de Qu-imperlé.

Adresse:
. MONSIEUR LE PRIEUR DES BÉNÉDICTINS

DE L'ABBAYE ROYALE DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ

(TIMBRE DE GUINGAMP)
1746
MONSIEUR ET CrrER SEIGNEUR,

A RENNES.

Le zèle que nous avons tous remarqué en vous pour le bien

d'üne paroisse qu'est plus la vôtre' que la mienne, me .fait
. profiter de votre séjour à Rennes pour vous demander · deux
grâces.
La première- est d'informer Monseigneur l'Intendant des
vexations qu'exerce en ce pays M. de PloesquelLec, son subdé­
Légué à Callac. J'en ai déjà ébauché le portrait en répondant
à certains ordres que M. Le Sueur son secrétaire m'avoit en-

voyé mais tachez d'y donner le vernis. Vous le connois-
sez de réputation. Vous pouvez comter que n'étant plus Séné-

. chal, il se' dédommagera par la suhdéligation des presans que
vous lui avez lait perdre. Il semble même vouloir se vanger

sur nous du tOUT que vous lui avez .joué en lui otant une pm'tie
de son autorité, car il s'est vante de nous bien pinser au pre­
mier tirage de milice. Il peut nous nl!ire en beaucoup d'autres
occasions, et sans être prophète, je puis assurer qu'il le fera

si vous ny mettez ordre. .
La seconde grâce non moins considérable que la première

et de présenter à Monseigneur l'Intendant les corvées exces-

si\'es dont cette paroisse est accablée, car sans comter le S01't
auquel nous sommes sujets et qui nous procure des frais infinis,
nous avons toujours quelque compagnie en quartier à Callac,

à laquelle nous fournissons lits et cazernes. Souvent il y passe

des troupes pour aller ailleurs, et il nous faut les loger. C'est

. nous qui charroyons pour ces gens de guerre jusqu'à, des c-inq
six l' ieues. Nous avons deux étalons royaux en Plusquellec
seul, qui coutent beaucoup aux pay. sans Nous avons été cette
année par deux fois pendant quinze jours chaque, travailler

aux fortifications de Port-Loiiis. On nous oblige même d'aller

raccomoder les grands chemins jusques aux portes de Carhaix,

quoique nous aions raccomodé pl usieurs fois ceux d'auprés de
Guingamp et que nous aions chez nous comme vous. le savez
vous même un grand chemin très mauvais. Je n'exagère pas

en disant que cette corvée de Carhaix a atliré seule en deux

ans près de six cents livTes, cal' mes paroissiens dont quelques

uns sont éloignés du chemin qu'on répare d'environ six 'lieues,
aiment mieux payer des gens de Carhaix que de les charoyer

eu.1;-memes.

Vous rendriez un service signalé a votre paroisse de Plus-
quellec si vous obteniez quelle fut à l'avenir au moins quitte
des gens de guerre, et que les paroisses voisines comme Car­
not, Plourach, , Maël-Pestivien, Duault qui viennent
à nos marchés de Callac, qui en profitent, nous aidassent pour
les lits de ·camp des cazernes et charrois de trouppes. .
(1'0 J'mules de courtoisie .......... .

Plusquellec, le 3

Octobre 1746.

A MONSIEUR LE PRIEUR .
DE L'ABBAYE ROYALE DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ
A QUIMPERLÉ.

1747

. MONSIEUR ET CHEII SEIGNEUR,
Plein de con'fiance en vous et persuadé de la part que vous

voulez bien prendre à tout ce qui me regarde, j'implore votre
protection contre certaines personnes de Callac auxquelles
j'ai eû le malheur de déplaire, je ne sçais trop par quel endroit.
Vous avez ouï parler sans doute de l'affreuse calomnie dont

M. de Ploequellec a essayé de me noircir auprès de S. A. Mgr

le duc de Penthièvre pendant les Etats. On ne m'accusoit de
rien moins que d'une concussion de 2'13 livres à mon profit .

c'étoit me mettre la corde au col, si la chose eut été vraié, mais
grâce à Dieu, mes calomniateurs ont été confondus. J'ai été
déclaré blanc comme neige par Mgr de Penlh!èvre même sur le

mémoire justificatif que j'ai eu lhon'neur de lui faire présenter

avec les pièces au soutien, pièces parlantes et décisives. Le

Rd Procureur qui a tout vu, vous en instruira à fond. Mais je

ne suis pas encor entièrement justifiédans ce pays. M. de Plus-

quellec et de [(eroin débitent effrontément partout que je ne

dois la tranquilité dont je jouis qu'aux protections que j'ai eu
et non à mon innocence: .

'.' Vous sentez, Mon cher Seigneur, combien ces faux bruits

que je ne puis détruire entièrement me sont sensibles et pré-

judiciables même. Vous pouvez en quelque sorte réparer mon
Donneur; en ne suivant cependant que les impressions de la
pl us exacte justice
Je me trouve à mon tour en état de mettre, la corde au col
de mes calomniateurs, mais à Dieu ne plaise que je n'en profite
jamais. Je me serais contenté de certaines soumissions de
leur part, mais on me les r.efuse. C'est ce qui m'engage à

recourir à votre autorité. Mtre Raoulin pr et notaire par votre
juridiction de Callac a signé en qualité d'adjoint le faux qu'on

àvoit dressé contre moi. Je l'appelle faux et · un faux très
avéré, car sans parler du fond de la pièce dont j'ai démontré
les mensonges insignes, Mtre Raoulin a avoué au R. P. pro­
cureur en présence de M. de ,&isac qu'il n'assista point du
tout à l'interrogation des témoins prétendus, qu'il étoit même
absent ce jour là, qu'il souscrivit le lendemain sans lire de

quoi il s'agissoit, que l'enquête n'étoit pas de son écriture et
qu'enfin M. de Ploesquellec l'a surpris et a extorqué sa signa-
ture. Le contraire est cependant porté expressément dans le
proéès-verbal, où il est dit que Mtre Raoulin leva la main de­
vant les témoins et prêta serment. Le R. P. procureur a eu la
bonté, pour me faire plaisir, d'ordonner à Mtre Raoulin de me

venir faire des excuses, mais il n'a pas jugé à propos d'obéir, et
ne se dispose ni ne veut même m'accorder aucune réparation.
Un homme de ce caractère est capable de tout, et peut accu­
ser tout ce qu'il y a d'honnêtes gel)s, et même si M, de Ploes-

quell

l'en priait, je ne doute pas qnit n'ent l'audace un jonr :
de calomnier ses seigneurs mê'f!l;cs; il paroit par ce qu'il m'a
fait qu'il est vendu à l'iniquité, d'autant plus qu'il est commis

des controlles sous M '. de Ploesquellec, et par conséquent son
domestique. Je vous avoue, mon cher seigneur, que je serois

flatté si voos vouliez bien destituer ce MÛe Raoulin de ses

offices. Ce n'est pas par vengence que je vous le demaQdé,

mais pour
quellec .
arrêter les autres dans la main de M. de Ploes-

(salutations)
Au Chateau de I};alo'uan.

': Le 7 tevrier1747 ..

La Lettre de Missire Souben, dû 3 octobre 1746, fournit

une contribution intéressante à l'histoire municipale dehf
Haute-Corriouaille"et laisse entrevoir ce qu'était, et ce que

pouvait . . un subdelegue, supposé qu'il n'eû. t pas ' aV c'œuf, la
clémence d, 'Auguste ' ou les sentiment$ 6hevaleresq·ue~. d'lÜf

Lo'uis XII. ' . .

Ces deux Lettres révèlent, dans le Recte, uf, un " grand
acharnement contre' 1\'1. de PloesqueHeè et ses amis: Nous

voulons croire qu'il 'était explicable, et tout expliqué pour les

gens de bonne foi, par certains procédés peu honorables, peu
avouables même, de la part de ces Messieurs à l'égard ' de
Missire Mathias Souhen, et que nous ne pouvons songer fi

rechercher. Mais il est.vraisemblable que 'cette guerre eut sa

part et son contrecoup dans le différend qui s'éleva entre le

Recteur et sa pûoisienne, pour peu que Madame de I~ourien

fut parente, alliée, amie ou cliente de M. de Plusquellec et

de sa coterie. . .
. . Cela expliquerait facilement, la passion apportée dans tout

cela. ' , . . .

_, (i .; 1; Il .

EN COUR DE PARLEMENT:

La Dame du Carpont et Germaine de Kerguélen, sa
. nièce: voies de fait et injures à propos d'un petit
commerce de détail. . '

. (1674) .

,Ces quatre pages sur velin, provenant du Greffe du Parle-
ment de Rennes, offriraiept un cavenas préparé à souhait,
pour monter, tout d'une pièce, un acte de comédie. Cet arrêt
de la très-haute Juridiction, qui n'avait, sûrement dans la
littérature dramatique, que le cadet de ses soucis, et la moin­
dre de ses préoccupations, nous présente trois personnages de
carÇlctère bien défini, bien croqué, pleins de mouvements et
vivants, et dont les gestes et les agisse~ents sont vécus: une
tante, noble Demoiselle de la Roche du Carpont, qui s'oppose,
une nièce, Germaine de Kerguélen, qui propose, lé Juge qui
dispose! . .
La tante est" âgée de soixapte ans ou plus, aux derniers
automnes; la nièce compte vingt-deux printemps. La Dame
du Carpont a recueilli cette dernière, par un immense senti-

ment de pitié: (( la ma' uvaise humeur de l'Intimée n'ayant pû
compatir avec ses frères )). C'e~t bien là ce que l'on nomme

J'incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire, que Demoiselle Ger-
maine, prime-sautière de son naturel, franche et revêche, ne
marquait pas toujours la même heure que Messieurs ses
frères, cinq ou six gaillards qui n'aimaient pas la réplique, ni

la discussion, ni les démentis: le foyer manquait, sans doute,
du père ou de la mère, peut-être, des deux: on s'y chamaillait

à loisir. Quant à Germaine, eUe est nièce, et probablement,
filleule de discret et noble Messire Germain de Kerguélen,

Théologal, Vicaire gé~éral de Cornouaille, Archidiacre et
Comte 'de Pohpr, Recteur de Moëlan et d'Ergué-Gabéric :
active, dévorée du besoin de se remuer et d'agir, aujourd'hui
elle se serait livrée avec upe passion débordante à tous les
sports en usage, et en abus, chez nous gens du XXe siècle.
Nos bons paysans bretons avec une douce indulgence dési­
gnent les Dames de ce tempérament, sous le surnom je
(( gaor, gavr )), la chèvre: mais Mme de Scudéry observe, en
revanche que « ces personnes d'une humeur inégale et un peu
capricieuses, ont pour l'.ordinaire, beaucoup d'esprit » . .
Le narre fait par l'avocat de l'appelantè, nous apprend ·ce
détail propre à frapper l'attention: Demoiselle Germaine, sa
commensale, plaide contre sa tante et bienfaitrice, à l'âge de

seize ans, devant la Juridiction du marquisat de La Roche, en

Laz, et celle de Châteaulin. Madame du Carpon t, ce n'était
pas par plaisir ou même par vocation, mais par la fatalité des
évènements, elle aussi avait été jetée dans l'engrenage de
procès interminables dès l'âge de treize ans: il s'agissait de
. la succession,de son grand'père et de sa grand'mère, François
de La Roche et Jeanne Le Heuc.

Au bout de 27 ans, tout finit par une transaction avec le
seigneur et Dame de Laage, comme on le voit par ledocument
qui suit. .

.. . . . Lesquelles instances et appellations dessus peut engager
les parties en un long procés à leur grande l'lzyne, perte et dom­
mage, pour · à quoy obvier et prévenir les douteux événements
des Jugemants, ont sur le Lout faict la présanle Transaction
(t500 1. Tournois à payer par le seigneur de Laage). La Dame
de La Roche se désistant de son appel et \\ reconnaissance

quelle faict par ses présants de rellever prochainement des-

diets seigneur el Dame de Laage. ; ... « lesd. héritages pos-
sédées par lad. La Roche Dame du Carpont, atfranchy de
touttesrantes féodalles.. . promettant de la garantir et libe­
rer en cas que la dame du Carpont seroit poursuivye de la

part düseigneur 'marquis ' de· 'Là' Roche ou de ses officiers
touchant lèsd. héritages, de prèndre fait et cause pour elle ..

Le seigneur de Laage faisant domicile au logis ou demeure

à présant Maistre Jullien Pinot, procureur en la Cour, Rüe

S'Çl.inct Georges,et la Dame du Carpont au logis ou demeure
à p.('ésant iVlilistre Mathurin Blohio, aussy procureur en la:
Cour, B.üe du 'puiz du Mesnil.

Faict et· passé à Rennes en la maison et demeurance d'Es.:.
cuyer René' de.. La Marqueraye, sieur de Villegontier,advocat
en la Cour, en sa présance eL son advis, arbitre convenu par
lacL Dame du Carpont ; de noble homme François de Lour-

mel sieur de la Guihaudière· , advocat: conve.nu par le sei. - .
gneur de Laage et aussy en .présance de Messire Guy Auiret,

chevalier seigneur de Missirien, thiers arbitre respectiveme,nt

convenu.

. J\1AHÉ, notaire. Royal.

JAN BERTELOT, . notaire Royal .

, Après examen de cette transaotion, on ne peut comprèridre

ce que la 'Demoiselle de Kerguélen dit de l'extraction assez
terne et obscure de la famille' de la Dame du Carpont. EIIe se
tnontrâit b 'iéndifficHe; 11 faut' lé dii'e. ' .'

PaUvre Dame du Carpont ! l'habitude est une seconde
nature, et à force de plaider. elle en était, peut-être, bien
qrrivée .. à s'écrier · comme la Comtesse de Pimbêche et d'Or-

yêche, etc. des Plaideurs de. Racine (Acte 1. Scène VII) . .

· Mais vivre sans plaider,' est-.ce contentement?
· CHICANEÀU: Quel âge avez-vous? Vous avez bon visage. ' .

- Eh ! quelque soixante ans,

CHICANEAU. Comment! c'est le bel âge pour plaider!

La Dame diI , CarpoIlt ,q. frappé légèrement, effleuré tout.
doucement, la Demoiselle de Kerguélen, d'une petite canne·
pas beaucoup plus grosse qu'un tuyau à écrire: qu'elle fut dfl
la grosseur d'une ·plume de cygne, la plus grosseet.la plus

ferme p 'our écrire, ou de la ténuit-é djun'e plume de èorbéaü;
dont les plumes servent à tracer les menües lettres, la question
n'est pas là, mais bien dans l'intention d'offenser, comme

dans l'acte de découeffer l'interlocutrice. .

pour l'occasion qui fit sortir l'honorable Dame et tante de

l'égalité de son caractère? - Ce fut la prétention de sa nièce

de tenir un petit commerce de débit, ou de détail.

Non, Germaine de Kerguélen, n'était 'pas de . son temps.
Elle avait deviné les temps à venir où pourvu que ce ' soit, hon­
nêtement et loyalem~nt, tout effort est pèrmis à urie femme,
de travailler à faire honneur à ses affaires et à assurer son
morceau de pain quotidien.

Nous venons ·de dire que Demoiselle Germaine de Kergué-

len, Dame de Roscazre se fut adonnée aux spm'ts, pour dé-
penser son besoin de mouvement: attendez, nous a Ilo. ns"
pour un peu, trouver en elle, un adepte de /ëminisme avant
la lettre ! . '. .

Qu'arriva-t-il après l'arrêt de la Cour? '.

Ces femmes reprirent encore, sans doute, la vie commUne,
mais nous le craignons, les caractèr, esde la tante et de la nièce

étaient trop semblables et trop ressemblants pour êtr.e assor-.

tis : comme on le dit de certains mariages préparés de longue

main; contractés et conclus, les conjoints se ressemblent,:

souvent trop par l'humeur et le caractère, pour arriver à se·
compléter dans une union où on doit rencontrer des qualités
solides, formant un capital, mais différentes et diverses, de;
manière à ce qu'il .n'y ait défaut d'aucune sorte, el qu'elles se:
complètent l'une par l'autre, chez les deux conjoints dé la;
Communauté. '

Du dix huicLiesme avril mil six cens soixan te quatorze.

ENTRE Damoiselle Janne de la Roche Dame du Càrpon '
appellante d'adiournement personnel ordonné ' en la Juris- '

.m. 96

diction de Chasteaulin le vingt sept.iesme aOUst mil six cens'
soixante huict et anticipée, Maistre Georges Justel procureur
et Primaiguier advocat d'une part, et Damoiselle Germaine
de Guerg'uélenDame de Roscazre lntimée el anLicipante,

MaLhurin Madeline procureur, de Lescandu advocat,

d'autre par.t.
PHIMAIGUŒR pour l'appellante a dit que la cause du pro­
cès est venue d'indignation que l'intimée a eu d'avoir perdu
un procès contre l'appellante, sa bienfaitrice, et laquelle l'a

norye et logée par un long espace de temps, la mauvaise
humeur de i'Int.imée n'ayant pu compa.tir avecq ses propres
frêres. L'appellante est une damoiselle aagée de soixanLe
ans et plus, et l'Intimée de vingt-deux ans ans seullement,
laquelle sortant de l'audiance de Chasteaulin où elle avoit
perdu un procès contre l'appellarlLe, luy proféra plusieurs
injures et se mist en estat de frapper l'appellanLe, laquelle

voullant la repousser la découefl'a, et comme ladite Intimée

voulloit redoubler et lui sauLer au visage, elle demeura
d'accord qu'elle lui donna un coup d'une petite canne qu'elle
portoit à la maison qui n'estoit pas plus grosse qU'Uri bon
tuyau à escrire, dont elle ne luy fist aucun mal, et s'estanl

ladicbe Intimée .plainte audict Çhasteaulin, elle obtin t arrest
d'adiournemenl personnel contre l'appellanLe laquelle en
Releva des lors apel qui est demeuré l'espace de cinq ans el
plus sans suiLte, l'Intimée estant mesme depuis retournée de-

meurer avec lad

appellante, n'ayant pu s'accommoder avecq

aucun autre tant son humeur est discordante, et voulant
faire un commerce de débit dans la maison de ladicte appel­
lante qui n'e le voulût soufrir comme indigne de leur qua­
lité, aussi qu'avoient fait les frères de l'Intimée. Elle l'en
blasma, ce que n'ayant été souffert par l'InLimée, elle a faiat
renesLre l'appellation dudit adjournement personnel, el
laquelle appellante prétend . estre bien fondée, estant inoui
que pour une réprimande et pure correclion d'une tanle à

une niepce, on décrète, joint qu'elle avoit plus subjecL de
pJainle que l'Intimée et par ces moyens ledit Prymaiguier a
conclu à ce qu'il soit dit qu'il a esté mal jugé, corrigeant et·

réformant et faisant droict au principal, l'Intimée sera
condamnée à reconnoisLre l'apellanLe fAmme d'honneur, non
not

d'aucunes injures et aux despans des causes princi-

palles et d'apel.

DE LESCANDU pour l'Intimée a dit qu'il est vray que ce
procès est la suitte d'un autre que l'appellante a perdu
contre l'Intimée par sentence de la jurisdiction du marqui­
sat de La Roche, qu'il est aussi vray qu'il y a différance

d'age entre les partyes, mais aussy de qualité, l'Intimée ayant
l' honneur d'estre damoiselle sortye d'une fort antienne noblesse

et l'apellante de condition commune. Laquelle sortant de l'au-
ditoire dudict Chasteaulin donna plusieurs coups de canne
à l'Intimée, la découefl"a et maltraita extraordinairement ;

de quoy ayant présanté sa plainte el informé concluement,
elle obtinct le décret d'adjournement personnel apellé au­
quelladile apel1ante est visiblement sans grief, à quoy il a
conclud et que le procès de ladite apellante soit réglé à
l'extraordinaire et qu'elle soit condamnôe aux despans. '

Du BorSBAlJDRY pour le procureur général du Roy, par le
récit du faict et raport des charges a conclud à ce que
l'apellation soit mise à néant, ordonne que ce dont - il a été - ,

apellé sortira son effecL et' que l'apellante sera condamnée
en l'amande et faisant droict au principal qu'il plaira à la

Cour évoquer, l'apellanle soit condamnée en telle somme
qu'il plaira à la Cour régler pour réparation vers l'intimée.

LA COUR a mis l'apellaLion au néant, ordonné que ce dont
a esté apellé sortira son efl"ect, condamne l'appellante en

douze livres d'amande au Roy, et faisa:1t droit au principal
que ladite Cour - u évoqué et évoque, condamne ladite apel-

lante de payer à l'InLimée la somme de cent cînquanLe livres
pour réparation eL des pans des causes principales el d'apel.
Collationné. .
Extrait des Registres de Parlement.

J. LE CLA VIER.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉo. - TOME,XXXVII (Mémoires 7)

III

UNE JEUNE PAYSANNE DE COMMANA-

ET LES NOBLES ·DAMES DU BOIS DE LA ROCHE.

(COUR ROYALE DE LESNEVEN, 1687).

Dans le HnLLetin de la Commission d, iocésaine d'Archéologie

(Quimper, 6

année, 1906, p. 164) (1). MM. lAS chanoines

PEYRON et ABGRALL'reprodtiisent la réponse que faisait M. Po;-

deur, Becteur de Commana, aux différentes ,questions posées

par Mgr. De Lamarche dans son Enquête de 1774, sur la
Mendicité, ses causes, ses efIets" ses remèdes. Parlant de ses
paroissieHs il n'hésite pas à proclamer que « ce n'est pas le
voisinage des villes et des grands chemins qui les invite à
mendier, mais la proximité des foires et des marchés dont le
nombre est si excessif' qu'il s'en · tient tous les jours, le ven­
dredi excepté, à Commana et dans les environs à pen de dis-
. tance. L'on y va en foule pour mendier ou pour voler, et enfin
pour avoir occasion de boire et de dépenser, et par là, augmen-

ter le nombre des lnendiants et des voleurs )J

La paroisse de Commana, par sa situation topographique,
lieu de passage sur la route de Quimper à Morlaix était destinée,

à cette époque, à être un centre de foires et de marchés fréquen-
tés et achalandés. C'était une porte pour entrer de Léon en Cor·
nouaille et vice rersâ, un point de jonction et de rencontre
entre pays différents de culture, de productions et d'industries,
où les intéressés pouvaient se donner rendeZ-VOlis pouréchan­
ger ce qu'ils avaient contre ce qu'ils n'avaient pas. Celte
importaotA paroisse comptait nombre de carriers et de tisse-

rands, et, arrosée de multiples ruisseaux et grâce à ses her-
bages, beaucoup de nourriciers de bêtes à co' rnes, ainsi que

(1) Notices sur les paroisses: Commana.

de meuniers. En revanche on n'y récoltait pas de blé:
M. podeur, dit,' en la lettre précitée, que les métiers de tisse­
rands éloignaient ses paroissiens de l'agriculture et les habi­
tuaient à négliger tout essai et tout effort pour améliorer leurs

terres. En revanche, s'ils n'avaient pas de blé, ils transfor-

maie'nt en farine celui qu'on leur apportait d'ailleurs.

Un jour de marché de Commana, au commence!llent d'avril

1687, fut signalé par un évènement qui dut fournir ample

matière aux conversations et aux commentaires 'du public de
l'endroit" et des environs - : M. Du Bois de La Roche, en pieine~

place, sans que pel'sonne n'y comprit ' rien, de but en blanc,
se mil 'à bastonner un paysan aussi connu qu'estimé dans
le pays, Guilla ume Bellec (1), père d'un prêtre de Com-
ma' na (2). ',' ,
Matthieu Messager, maréchal-ferrant, dù lieu noble de

Langle, en la paroisse de Plounéour-Ménez, :26 ans, nous fait ,

un détail précis - de l'emploi qu?il avait fait de sa matinée, ce
jour de marché, ,et ' des évènements dans leur succession·
exacte. Arrivé à Commana, il se rendit directement à la mai­
son où Messi-re Alain Bellec fait les écoles, au Bourg même. Il

y allait pour porter sa provision de pain pour la semaine à
Jean Picart, son neveu « demeurant et estudiant avec ledit

Bellecll. Il avait rencontré « trois demoiselles à luy inco-
gnües et qu'on luy ditapprés estre, deux d'elles sœurs du
sieur du Bois de La Roche Bouvans, pro'priétaire de Commana ».
Avant midi, il se trouva avec elles chez le prêtre Bellec et les
vit montei' dans sa chambre pour lui demander si sa sœur

Marguerite n'était pas là, et ne l'ayant pas trouvée « elles res-
tèrent quelque t€mps dans la chambre pour l'attendre badi-

- (1) Enquêt.e d'office faite par la Cour de Lesneven vaquée par le Bailli, le
'25 avril 1687 : six témoins 'interrogés. '

(2) Le Bul.letin de la , Commission diocésaine d'Archéologie donne la liste des
Recteurs: «1682, Yves Messager. 1688, François Crenn (résigne), 1688, 1700.
,Matthieu Paul ; mais il ne fournit pas le catalogue des prêtres auxiliaires
et curés avant le concordat. Nous n'y trouvons donc Alain Bellec.

u ' 100 ." . .
nants, ce pendant (1), avec des jeunes en/aris e.çcolliers qui y
eStaient ». Puis elles descendirent dans la cuisine, ou venait
d'an:iver Marguerite BeHec. « Elles'Iuy demanderent pôurquoy
ladite Bellec répartit qu'eLlès ne debvoint s'en intéresser puis-

pas native de ,la paroisse. Sur cella apré's plusieurs paroles de
part et d'autre, l'une des ,Demoiselles leva le bras et voulust
1 descbarger 'un soumet à lad. BeHec, lequel elle auroit reçüe
1 sa'ns qu'elle porta la main pour parer le coup et ensuite courut

1 Încontinent dehors et sotta par dessus le fossé dans un champ
, proche, et fut incontinent suivie par lesd. Demoiselles entre
i lesquelles et la dite BelIec, le' fo~sé les séparant, il y eut quel-
ques raisonnements et menaces de la part des Demoiselles,
1 entre autr.es que sy lad. BeLlec serait allé à la grand'messe et
qu'elles l'y auraient trouvées, elles l'am'oient descoucffee à la
vue de toute la paroisse et outre maltraitée )). ' ,
. « Aprés quoy Matthieu Messager quitta la demeurance de
Messire Bellec ». .

Nous relevons dans cette partie de la déposition que les '
Dames du Bois de La I!-oche eurent avec Marguerite Bellec une
altercation des plus violentes, compliquée de voies de fait; le

témoin n'a retenu que ceci: il était question d'une jeune fille
du Bourg qui s'était disputée avec Marguerite Bellec et dont
ces Dames étaient coëffées, quoiqu'elle ne (ut pas native de la
paroisse. Nous relevons encore les menaces faites d'un scan­
dale à provoquer en face de la paroisse, dans l'Eglise même.
C'était bien arrêté dans la volonté de ces Dames peu man­
suètes et peu bénignes: nous les verrons mettre cette ven-

geance à exécution.
Quoiqu'il en soit, Matthieu Messager se rend directement
au Marché, il presse le pas en entendant s'élever un cri de '

(t) Pendant ce temps.

--: 101 .

. son bonnet à la main, et ensuite rendre à un prêtre le baton
qui lui avoit servi: ce prêtre était Messire Jean Martin .

Jean Pichon (1) « masson et picqueur de pierres») de Vaugué-
rau-Bihan, en Commana, 42 ans, nous représente le vieux Bel­
lec, noble dans l'humilité de son attitude, tenant son bonnet, et
{( faisant sa réverence audit sieur du Bois de La Roche; disant
qu'il le remeTCiait: qu'il estait âgé de soixante cinq ans et que
c'estoit les premiers coups de bastons qu'il avait eu pour tous ..
les bons services qu'il allait rendus à son deffunt père! ))

Le deuxième témoin, René Person, de Vauguérau « tiTeur

ardoises « a vu le seigneur de Commana décharger un

coup de canne à Bellecà travers les espaules)) ; le 4edéposant,
Pierre Quéméneur, porteuT de bled du terrouer de Botmeur,
paroisse de Berrien, Evesché de Cornouaille, « a ouï par le

. vulgaire commun que M. Du Bois de La Roche a donné des
coups )), conformément à ce que déclare Jan Quéméneur,
« blastier »), et René Pichon i( marchand de Bled ») à Botmeur,
qui lui a vu le seigneur donner trois à quatre coups à Bellec.
Nul ne sait « à cause de quoy »)

Dans leur seconde plainte aux juges Royaux de Lesneven,
du 17 juillet 1687, Guillaume Bellec et sa fille déclarent que

la Demoiselle de Langle, sœur du , sieur Du Bois de La
Roche, accompagnée de la Demoiselle de /(eradennec et
de Lesviec maltraitèrent excp.ssivement Marguerite Bellec,
dans la maison de Messire Allain Bellec, f( chez lequel elle
demeure pour luy rendre œs petits services )). Cela fait, elles
se rendirent au marché, où « elles firent triomphe de leurs
action et animèrent sy fort lf' sieurDuBois de La Roche qu'ayant
apperçu le suppliant dans le marché, qtty ignorait lesd. e . :r:cès
quy venoient dêstre commis en la personne de sa fille )), mit à

, témoin du 25 avril 1687 .

102

l'épreuve sur son dos et ses épaules la solidite de la canne de
Messire Jean Martin. .

. Un quart d'heure aprés, on vit Alain Bellec accourir, mon-.

trer lesespaules de. son père à quelques particuliers dudit
marché, et ledit interrogé, Matth. Messager, les liit toutcontus
et meurtris.
Bellec ne per, dit pas de temps pOUt' déposer sa plainte. pour
. se mettre sous la sauyegarde du Roi et 'de la justice, et se

faire visiter par un chirugien Juré: . nous donnons ici l'inté-
ressant constat de l'homme de l'art.

Extrait des Registres des Rapports du 16 avril 1687 .
Nous maistre chirugien Juré, Lieutenant du Premier chiru-

gien du Roy certiffie ... " avoir visité, pansé et médicamenté
Guillaume Bellec. . . auquel j'ai remarqué LouLe l'espaule
et bras senextre con tus et m8urtris, comprenant ladite con­
tusion les muscles lrapezeurs soubzespineux deltoïde bra-

chiaI et estandeur du coulde de couleur noire et livide

accompaignéde tumeur et enflure: ce quy a esté faict en
apparance par Instruments orbes (1) et .contçmctans comme
gros bastons, massues ou aut.res faisant semblast effè Ct , eL·

atLandu que l'action desd : mUscles blessés par le moyen de
la dilacération des fibres d'iceux, extravasion et lransudation
du sang sous les téguments, Icelluy Bellec ne peut se servir
ny remuer son diL Bras qu'avec grandE: peine, à quoy eu

esgard, il luy sera adjugé pour le penser et médicamenter
la somme de lrante six livres à augmenter en cas d'accidant.
Signé: LE NonMAND .

quy a receu pour façon du présant trois livres quatre sols. .

Sur les conclusions du Procureur du Roi, par sentence du
29 avril, le Bailli de Lesneven, Olivier Laigle, sieur de VilIe­
roche, faisait assigner le seigneur de Commana ·« pour estre

(t) Orbe, terme, de chirurgie qui se dit des coups qui font des contusions~
qui ne viennent pas d'instruments tranchants qui entament la peau, mais
d'instruments contondants. (Cf. Dictionnaire de Trévoux) .

103 -'

ouy » : il adjugeait, en outre, au plaignant 42 L pour médi-
caments et aliments. Nous n'avons pour nous guider sur les
évènements qui se produirent ensuite que l'exposé que nous

trouvons dans la deuxième plainte, plus hau t citée, celle du
' 17 juillet.
(c Ledict sieur Du Bois de La Roche ayant apprins les suÏL­
tes qu'on faisait contre luy et que mesme ne pourvoir s~
dispenser d'une punition sévère pour avoir assaziner le
suppliant dans un lieu public, pour en empescher l'effect,
fist mettre requeste par la Damoiselle de Langle sa sœur devant
Monsieur le Marquis de La Coste, ou exposant faussement avoir
eslé maltraictée par lad. MargueriUe, elle requisl qu'il luy
eust plu commeLLre celluy qu'il eust trouvé à propos pour
vacquer à son information, ce qu'il n'estant point, instruict
. de Louttes ces violances et. comme ceLLe Jurisrliction estoit.
desja saizie de l'instance criminelle, il corn mit le sieur de
Corran, Lieutenant de la Maresehaussée, lequel a deub vac­
quel' à une enquesLe de quelqu, es témoigns quy son t touts
domesticques et fermiers dud. sieur Du Bois de La Roche,
gens corrompus et à sa dévotion. De laquelle procédure Bel­
lee n'a jamais eu cognoissance jusqu'au 22

juin dernier ..
Estan t dans l'Eglise de Commana pour faire ses dévotions,
elle fut appréhandée aux pieds du tribunal par le nor!) me de
La Croix, archer de la Mareschaussée, aecompaigné ducJit
sieur Du Bois de La Roche et de la Dame sa compaigne, et la
lraisna publicquemen l hors de l'Eglise sans en dire le' mot­
tiff jusqu'à ce qu'elle fu st dans celte ville où il la consLitua

prisonnière de l'ordre du seigneur Marquis de Là Coste sans
luy voulloir dire plus particulièrement les raisons ny luy
donner autant et coppie du Jugement en vertu duquel l'em­
prisonnement sc faisçriL.

Mais ayant été solliciLé par gens d'honneur à luy donner
coppie de l'ordonnance de Monsieur de La Coste, il la luy
donna sur papier, et commandement et injonction à ces
archers de consLituer ladicte Marguerite Bellec prisonnière
laquelle il condemna à une prison d'un mois, passé duquel

104

il ordonna quelle seroiL reprise par le mes'me archer et

ensuite reconduite él:U bourg de Commana devant la grande
messe, à l'isslle de laquelle il ordonna que la dicte Bellec
demandera pardon à la Demoiselle de Langle, en présence du
Recteur, Prestres et genLilshom mes et du peuple, des pré­
tandus excès quelle suppose avoir esté commis en sa per­
sonne et de le supplier de luy remettre son offance, en sorte
- qu'on a retenu ceste fille prisonnière aux ' prisons de ce
siège jusques au douziesme de ce mois, et on prélandoit la
laisser un mois dans les fers et dans la souffrance, et ensuitte
Iuy faire demander un pardon public contre touLte jus­
tice, sans qu'il ét. plu à la Cour (1) Iuy donner la liberté par
son arrest du neuffiesme de ce mois.
En effect il est constant qu'elle n'a jamais maltraitté la
Demoiselle de Langle et qu'au contraire ce fust elle quyfust
battue extrêmement et maltraittée chez elle, la surprenant
dans leS' moments qu'elle y pen soit le moins et en l'absence de
son frère.

Voici, en effet, l'arrêt du Parlement qui solutionnait le con­
flit de pouvoirs introduit par l'intervention du Marquis de La
Coste, dans cette affaire toute de passion et de colère .
Arrest de la Cour qui ordonne que les portes de prisons
seront ouvertes à Marguerite Bellec, avec la signification au
bas:
Veu par la Cour La RequeLte de Guillaume Bellec, " et sa
fille, par laquelle, pour les causes y contenues, il requéroit
qui! plust à ladite Cour voir les escripts Randu contre le
sieur Du Bois de La Roche à req uesLe dud, Bellec, l'alitant
de l'ordonnance du sieur Marquis de La Coste, extraiL d'escrou
des prisons de Lesneven justiffiant de l'emprisonnement de
Ma-rgueritLe Bellec, en consecquance ranvoyer sa plainte des
faicts et violancescomises, .. pour en informer et autres
faicls résultans, la renvoyer devanL les Juges Royaux de

(i) Pour: s'il n'avait pas plû à la Cour.

105
Lesneven; ... auxquels il seroit enjoint leur faire bonne et
briefve justice et ce pendant ordonner que les portes des
prisons luy seroyent ouvertes avec deffance audit La Croix
et autres, huissiers, archers et sergents d'attenter à sa per­
sonne à peine de mil livres d'amande et de puni t.ion corpo-

relIe, sauf au procureur général à prendre telles conclusions
qu'il voiroit pour 'l'intérest public. .
La Cour ordonne, etc.

Vannes, ce g

Juillet 1687.
J. LE CLAVIER.

Signification fut faite de !a déclaration de la Cour par Jac­
ques Suton, sergent Royal,paroisse de Saint-Michel, à Me Fran­
çois Morineau, geollier.
Immédiatement, Marguerite Bellec fut mise en liberté, le
12 JuiLLet 1687. '

Les ' Dames du Bois de La Roche allaient donc, si ce n'est

capituler, du moins mettre u,ne sourdine à leur acharnement,
et se montrer respectueuses des avertissements de la justice
avec toutes les réserves de droits?
Me Godefroy, Procureur du Belloc va nous démontrer le
contraire.
Mais il Y a plus, c'est que depuis ces premiers excés la
Demoiselle de Langle ne cl1erchanL que l'occasion de mal-

trailler Marguerite Bellec ; l'ayant appercüe le dimanche de

l'octave du sacre ,dans la procession du sainct sacl'ement '
avec les autres filles, elle croiza le chemin et alla la trouver

dans son ordre (i ), ou elle luy donna un coup de poing dans le
visage, sans luy dire auchun mot: '" faict dont la suplianLe
informera aussy bien que des autres excés corn mis en sa
personne, pour lequel effect et parceque l'ordonnance de

Monsieur de La CosLe faisoit faire difficulté de recepvoir sa

(1) Dans le rang qu'elle g'ardait dans la procession.

106 -

plainte en ce siège, elle a esté obligée
l'aulhorité souveraine de la Cour .

Vous plaize, Messieurs, eLc., etc ...

d'avoir recours à

Signé: GODEFROY, Procureur .

La Cour Rovale de Lesneven accueil1it favorablement cette·

réclamation, comme on le voit par l'ordonnance au pied de la
plainte, et les exploits à témoins furent signifiés dès le
19 Juillet.
Veu l'arrest de la Cour en atta.ché du ge de ce mois, et
y ayant esgard nous avons receu la plain te et permis d'in­
former domce des faictsen icelle, et pour facililter la preuve
de faire fuI min er lettres moni torialles, et cependan Lavons
mis les supplians en la protection du Roy et de la justice
avec les deffances requises ..
,Expédiée à Lesneven, le 17

juillet 1687 .
Ainsi signé : OLL. LAIGLE, Bailliff.

On recueillera dans les quatre dépositions dans l'Enquête
d'office du 19 JuilIet sur la seconde plainte de's BelIec, père et
fille, les éléments d'un récit où le coloris et le dessin sont

d'une grande fraîcheur et les personnages admirablement
rendus. La scène dans l'église At le cimetière est joliment
donnée et les témoins sont certes des témoins qui ont vu, de
leurs yeux, vu.
Le premier d'enLre eux est François Fi/y, 31 ans, texier et

mesnager au village de Monguer bras, en Commana.
« Dépose qu'un certain jour de mardy, jour de marché, il
yu trois mois, estant allé il. Commana pour achepter de la

farine, il la rendit chez Messire Alain Bellec prestre dudit
bourg de Commana en attendanL qu'il auroit faict ses autres
affaires, qu'en l'instant où il e'ntra dans laditte maison, il

- 107

f~st surpris de voir la Damoiselle de Langle sœur du sieur'
DU Bois de La Roche toutte esmeu de collère donner à Mar­
gueritte Bellec, sœur dudit prestre, un soufflet. Le déposant
ne put savoir le subject dudit maltraittement d'antreux, veu
que ladicte Damoiselle de Langle parloit en françois comme
aussy ledit sieur Bellec prestre et qu'il ne le sçoit pas. Ce quy
luy fist sortir hors ladite maison par la porte donnante sur
le jardin, et ayant destourné dans led. jardin pour les regar­
der, il viL lad. Bellec loulte descoueffée ayant sa coueffe dans

sa main et lorsquelle sorlist de la, d. maison pour courir dans
le chemin qui conduict de la maison à l'Esglize, il remarqua
lad. Damoiselle de h.eradennec donner un coup de pied à 1
lad. Bellec par derrière et le depposant conlinua ensuite son 1
chemin pour se rendre en sa maison.

Enquis dit qu'il vit un Dimanche, il y a environ un mois
apprés la grande messe, lad. Bellec sortit de l'Esglize apprés

le sieur Du Bois de La Roche et un archer, lesquels entrèrent
tous trois dans la maison. presbytérale dud. Commana. Il ne '

put scavoir le subject pour lequel elle.alloit apprés eux n. Et
est sa déposition.
Le second témoin nous rapporte, en toute sincérité sans
doute, cèrtains propos en langue verte et peu gazés, mais
échangés, toulefois, eh bon et vulgaire langaige breton. C'est

. Guillaume Le Bihan, mes nager et vallet domeslicque d'Allain

MarLin hoste débilant vin, au bourg de Corn manû:, 25 ans .

« Dépose qu'il y a trois mois environ, travaillan t dans le champ
de f:,on maUre, au bourg, il fust surpris dy voir rentrer un

peu avan t midy, Marguerite Bellec toutt.e descoueft'ée et sa
coueffe dans la main suivie des Damoiselles de Langle de

Keradennec et de Lesniec et ne put scavoir lemottitf pour
lequel lesdites damoiselles suivoient lad. Bellec, attendu qui[

ne les entendit rien dire en bretton que ce qui suit, que la
Damoiselle de Langle dit à lad.' Bellec qu'elleestoit en cha­
leur, à quoy elle répartit à lad. Damoiselle quelle estoit aussy
bien en chaleur qu'elle. Apprés quoy elles sortirent du parc,
eL ne sçavoir ce qu'il y eut ensuite entre eux ». Est sa dépo­ sition.

~- _ 108 -

Margueritte Guyadel', du village de Keraman, demeurant
avec sa mère, Catherine T.anguy, 41 . ans.
« Il y a eu un mois, un dimanche estant dans l'Esglise de
Commana à l'issue de la grande messe, elle fust surprise
de voir un homme quelle ouid apprés estre un archer pren­
dre et saisir au corps Margueritte Bellec qui estoit au pied
du confessionnal du sieur curé parmy ceux qui tachoint se
confesser avec ledit sieur curé qui estoit au confessional, et
commença à la traisner à l'ayde de lad. Dame du Bois de La
R0che et de la damoiselle de Lesviec, et en effect, elle fust
traisnée jusques à l'autel de sainct Sébastien ou ayant ren-

contré le sieur Bellec prestre. Il leur dit qu'il n'auroit pas
laissé sa sœur sortir de la terre béniste qu'au préalable il
n'eut sçu le subject, ce quy fist à l'archer tirer un papier et

le donner au sieur Bellec. Alors, il dit que sa sœur seroit
allée avec eux. Conüne ils parlaient français elle ne sait ce
qui se disait ». Est sa déposition. .
Le quatrième témoin, Françoise Cren dépose dans les

mêmes termes.

Essayons de réaliser les divers détails, les d,ifIérents rensei-
gnements que nous venons de rapporter d'après la copie non
signée de ces quelques pièces de procédure, e't d'en tirer une
narration soutenue, continue, véritable ou du moins présumée,
des faits. .

Les( grandes dames» s'occupent vO'lontiers du mariage de

leurs inférieures. Cela a pû arriver à la noble Demoiselle de
Langle, à sa sœur et à sa cousine. Elles avaient en train un
mariage pour une jeune fille (( qui n'estoit pas de La paroisse ));

tout allait à souhait · lorsque Marguerite Bellec intervint.
Rivale décidée et point habituée à porter sa langue dans la
poche de son tablier, elle contrecarre les desseins de ces

Dames. Ce qui nous porte à croire à quelque chose de matri-
monial dans cette aventure, c'est le propos un peu gras tenu

109 -

àux champs et retenu par Guilla'ume Le Bihan et rapporté
plus haut, éqLiivalentà di're que Marguerite Benec n'avait én
tête que le conjungo. ' . .
Quoiqu'il en fût, mises hors d'elles-mêmes par des nouvel­
les fraîchement entendues sur ce sujet, ces Dames se rendent
chez Messire Alain comptant y trouver sa sœur et lui la'Lier la

tête. Après l'escarmouche) elles se rendent à la place' du
marché pour raconter à M. Du Bois de f ... a Roche le résulLat

de leur visite et les insolences de celte fille ..... Tout émues

elles lui font partager facile~e~t leurs exagérations et leur
indignation. Juste à point, il voit le vieux Guillaume Bellec et

profite, sans plus de réflexion et plus ample informé, pour le
bastonner, ou mieux pour battre la fille sur le dos de son

bonhomme de père. '
Le paysan de Commana sait qu'il y a des Juges à Lesneven
et qu'il n'avait pas à attendre · l'aurore de '1789 pour leur

réclamer Justice.

M. Du Bois de La Roche, lui,même, se rend compte que

l'affaire est mauvaise. Il s'adresse au Marquis de La Coste,
Lieutenant du Roi dans les quatre Evêchés de Basse-Bretagne,
fort digne homme, au demeurant, mais qui pour se rendre
officieux, ou bien, trompé par les rapports qu'on lui a fails,
ordonne l'incarcération de Marguerite Bellec. Les pouvoirs
des Lieutenants du Roi, discrétionnaires jusqu'à un certain

point, se trouvaient encore, dans leur vigueur, mais déjà bat-
tus en brêche par les Robins. Les Juges Royaux de Lesneven

et nos seigneurs de Parlement furent enchantés d'avoil' justice
à rendre, mais par surcroît, de rencontrer l'occassion de rap­
peler au Lieutenant du Roi qu'il ne devait pas entreprendre

sur leur tèrrain.
Marguerite Bellec eut à subir de nouvelles attaques, Elle

se défendit et fut défendue; et il ne nous déplait pas que cette

petite paysanne eut gain de cause contre de « hautes et puis-

HO _0

' santes Dames», ne serait-ce que pour y trouver un démenti
aux balourdises de certains gens, aussi prétentieux et pédants
qu'ignoranLs qui défont l'histoire au gré de leur passion de
secte. '

LES RELIGIEUSES URSULINES

, du Couvent de Carhai~ et le fermier des Halles et

Coutume de cette ville.
(CouR ROYALE DE e~RI:JAIX '1721.)

Extrait des registres du Greffe du siège Royal de Carnaix.

Du samedy second jour du mois de mars 1720.

Audience tenüe par Monsieur le Sénéchal, assisté de Mon-

sieur Je Bailly, présant le sieur procureur du Roy.
Mal h.ieu Le Jalloux fermier des Halles et Coutume de

cetLe ville, ùetrenseur originaire et de sa part demandeur

en , requête scellé, vét'ifié et contrôlé les premier et sai-

zièmc d'avril, Mer1'ien, procureù.r~ Lucas ad vocal.

. Conl re les Révérandes dames U l'selines de cette ville,
Pourcelet, procureur, Pourcelel advocat, et leur yallet
domestique demandeur en requesle du 27

Janvier dernier,
Le Greet, procureur.

Nous apprès avoir ouy' les advocats des pat'ties et le pro-
cureur du Roy, fauUe il celle de Pourcelet d'avoir représanlé
leur LiLre d'exempLion par elle allégués, les avons condam-
nés de payer il l'advenir audit Jalloux en ladiLte qualiLé les
droiLs de coutume ct de vente des danrées quelles fronts
vendre en cette ville suivant les pancartes, luy faisons
deffence de rien exiger au delà sur les peines qui écbent, et
avons condemné les ,demanderesses aux dépens, et faisant

pareillement en la requête de la partie Le Greet, avons
condamné ledit Jalloux en ses dépances personnelles, Iuy
fais.ant defl'ance de tombei' en pareille faute, ainsy sign, é

Floch po'ur le Greffe,' et plus bas scellé' à Ca'rhaix, cè 18' Mày
1720 par Floc'h pour le commis qui a reçù 30 s. '

Jalloux fait signifier cette senLence du 2 mars 1720, par

l'huissier Jean Le Josse, aux Ursulines, le 17 Juin suivant,~

protestant. de faire incessamment el de jour eL d'heure à
autre, taxer et liquider les despens lui adjug, és, et de se
pouyoir contre le préjudice qui lui est porté. Notifié cet
exploit et laissé copie à. la Mère dépositaire dll COllvent au
par[ouer.

Suit un constat du XI Janvier 1721, parministère d' huissier:
Il est vray ainsi que par, santance randue au Siège Royal
de Carhaix, le 2' mars 1720, au proffiL de Matthieu Le .Jalloux

à l'an contre de Révérandes dames Ursulines de cette ville,
par laquelle il est ordonné que lesdites dames payeront
aue!.. Le Jalloux les droilsde coutume et de vente sur les
les danrées qu'il en fairont vandre en la ville suivant ses
pancartes avec deifances de rien exiger au della, à quoy ,
ledit Jalloux a esté condamné par santance le 7" décembre
1720... Au préjudice de touts lesquels susdits jugemants,

ledit Jalloux a empesché le vallée domesLiques desdils
dames Ursullines d'enlever .du marché rie ce jour de samedy
11' Janvier 1721, huit sacs de bled saigle que ledit domes­
tique a achepté pour lesdites dames ... Ledit domesLique
s'esLant mis en estat de les enlever pour les rendre chez

lesd. dames Ursullines, il a esLé opposé par Le Jalloux, non
obstan t Loules ses bonnes remontrances, après, luy avoir

fait connoître que lesd. dames sont exemptes du deoit de
cousturne sur les denrées qu'elles font achepter pour leur
provisions et que la sanLance du 2° Mars -ne les y obligenL
que pour les denrées quelles fairont vandre. Le domestique
ayant-donné advis à la communauté 'par la supérieure fit
chercher ~' Joseph Dalmas premier huissier audiencier et
le requite de se transporter avec ,le domestique au marché

au blé vis à vis la prison, auquel les religieuses avaient
donné de l'argent pour payer l'achat du seigle: Dalmas
prend éomme témoin Me Jean Ramonie sergent Royal du

112 -

siège et Me Jean Jourdren sergent inférieur pour faire som­
mation à Le Ja.lloux de laisser prendre livraison des sacs de
blés dùmen t soldés. Celui-ci s'y oppose, en présence d'un
autre témoin, Me Bernard Lellouet, sergent demeurant à
Poulfanc,trève de KerglofJ', déclarant qu'il ne souciait pas
des sentences portées el « qu'il en étoit appellant », et que les
sacs n'auraient été enlevés « qu'au préalable, il n'eust esté
payé six deniers par 'chaque sac de bled». Sommé de
signer, Jaloux: refuse de le faire. Les vendeurs réclament
leurs sacs vides, ce qui leur est . refusé. Le domestique du

moriasLère et les vendeurs déclarent aloes tout abandon ner
sur place aux risques eL périls, sauf à se pourvoir, vers Le
J alloux el Louts autres droits réservés,
Dont procès-verbal «de rébellion» signé des huissiers eL
sergents, qui en font repétition le 17" Janvier, en la Chambre

du Conseil du siège .
Du 15 JANVIER 1721.

MESSIEURS LES JUGES ROYAUX DE CARHAIX .
Supplient humblement les Révérendes dames Ursulines

de la ville et Communauté de Carhaix. Disan tes qu'elles ont
le malheur d'avoir 'affaire à Mathieux Le. Jalloux coustum ier
de cet! e ville, lequel en cette qualitté, par un mépris formel
et attenlaL à vos difléren ts jugemen t., tout a fait condemnable,
insulte aux dames H.eligieuses Ursulines tous les marchés et
foires qui se tiennent en celte ville, soubs les spécieux préLex­
tes d'un droit de cousLume' auquel il a voullu mais en vain les

assujettir cont.re tout droit et fondement à. payer sur les hleds
ct aulres denrées qu'elles eussent acheptées, quoique pour
leurs seulles provisions et subssistances de la communauté,
celle question se trouve applanie et décidée par difI'él'enls
jugements et notamment par vos sentences des ' 2

Mars et
septième décembre 1720.
Quoy qu'il en soit, et malgré qu'on ait condemné p~r div er-
ses reprises led. Le Jalloux de n'exiger aucun droit de cous-
tume desd. R. Dames, surLout pour ce qu'elles eussent
achepté pour leurs provision, est de représenter et afficher

113

en lieu public et noLtoire la pancarte au soutien de ce droit,
le tout sur les conclusions de Mons

le procureur du Roy,
ce Jalloux méprise et foulle aux pieds l'une comme l'autre
de ces dispositions de vos sentences et jugements. Il a
encore par un dernier t.rait d'insulte, arresté, pris et emporté
samedy dernier, onziesme de ce mois, le nombre de huit
sacs de bled seigle que lesd. dames avoient fait achepter

pour la Communauté, savoir quatre sacs du vallet de Mon-
sieur de st-Germain, un de Jacques Le Guen et les autres
de Jean Le Pichon, d'Yvon Collobert et de Louise Rivoal,
desquels bleds esgalement que des sacs led. Le Jalloux s'est
. impunément muny et saisy bon gré malgré, de sorte que les
Dames sont .sans bleds quoy que payé, et les particuliers sans
leurs sacs qui ne doivent rien aud. Le Jal/oux, ce qui dégénère
enlarcin et vol public dont il est de conséquence d'avoir raison .
. Les dames Ursulines pour cet effect furent consultées de
faire une sommation récordée audit Le JaIloux et restituer
tant le bled que les sacs aux particuliers susnommés, à
laquelle Le Jalloux répondit encorre arrogant et sans
respect aux Jugemènts, disant qu'il ne s'en souciait pas et
et refusa formellement de rendre le bled et les sacs.
Il est à remarquer qu'ilavoit précédemment pris un cochon
et un sac d'avoine aux dames qu'il n'a point encore rendu. Il

s'empare de ~out ce qu'il peul et s'en bénéfficie. Il y a cepen-
dant, comme on a l'honneur de le remontrer, des jugements
qui l'y condemnent avec deffances expresses d'y contre­
venir et des caulionnem~nts en conséquence. On ne sçoit

donc plus quelle mesure prendre ny garder avec lee!. Le

Jalloux. Il n'obéit. point aux jugements du siège, il ne faut

point être surpris s'il fail peu de cas des sommations

d'huissiers, ainsy puisque la chose a esté tant de fois déci-
dée en ce siège et qu'Il y contrevient si impunément. Le

meilleur party, ce semble, est de fairerépeUer ces sergents

sur le contenu en leurs procès-verbaux de sommations ou
11' janvier 1721, pour passé de ce prendre d'autres conclu­
sions: pour quoy lesel. R dames requièrenL ce considéré.·

Vous plaise, Messieurs, etc .

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO . . TOME XXXVII (Mémoires 8)

(Au pied de la plainte) soit fait comme est requis et pour'
ceL effect avons mis assignation à demain 10 heures du
matin. Ce 15

JéJllvier 172'1. Après la répétition. (( En
l'état de procédure, .
Nous avons ordonné et ordonnons que Mathieu Le Jalloux
sera signiffié à comparaître en personne devant nous pour
estre interrogé sur les fai Ls resultant du procès-verbal du
xre Janvier ... A Carhaix le 23

janvier 17~1.

RAGUIDEAU. .

Le '14 février, ' Matthieu Jalloux se présenta devant le
Sénéchal pour fournir des' explications sur sa conduite. C'était
un homme de corpulence considérable : nous le voyons
même désigner comme un g1'OS homme dans une procédure

reproduite plus bas. Son paraphe n'indique pas un lettré; il'
avait des avances et de bons écus: il .sut les faü'e valoir en
preilant la ferme de la Coutume et droits de Halle de Carhaix.
Il semble qu'il y apportait une certaine avidité et rapacité.
Toutefois, il déclare tenir compte des égards dûs aux bonnes
religieuses de Carhaix, ' d'autant plus qu'elles étaient· appa­
rentées aux meilleures familles du pays.
Du He février 1721.
S'est présenté devant nous un homme de grande taille,
habillé en bourgeois, auquel nous avons fait jurer par ser­
ment de dire la vériLé : Malthieu Jalloux, fermier des halles
et coustumes de cette ville, âgé d'environ 50 ans.

Interrogé pour quel sujet il se' présente devant nous .
Répond que les dames Religieuses Ursulines de cette ville
se prétendenLes exanLer du droit de coustume quoyque son
bail 'porle que tout le monde y est sujet, esLant des dépen­
dances du domaine du Roy, elles ont cherché .à s'en sous-

traire, luy ayant in lanlé plusieurs procès tant civil que

l'ayant fait même décréLer d'ajournement personnel, ce

qu'il luy fait se présenter devant nous pour faire con-

noître son innossance.

- . 115' --. '
-Interrogé sUr les faits et motifs résultant du procès-ver­
bal du XIe janvier dernier.
Répond qu'il est fermier ou droit de coustume depuis

vingt-quatre ans ou environ, pendant lequel temps lesd.
dames n'ont point fait de difficulté de payer ledit droit si

ce n'est depuis son bail commancé du premier janvier 1719.
Interrogé ... -- Répond qu'à la fin de son précédent bail

lesd. darnes firent prier l'inLerrogé de ne point tirer à
rigueur ses droits dont il se désista volontiers, tant par
Jonsidération pour elles que pour leurs familles, parceque
voyant que son bail estoit près de finir, il se rendit aux
instances et prières du sieur du Poulloudu subdélégué quy
Iuy dit que lesd. dames s'estoient addressé à M. l'Intendan t
pour les exampter de payer ce droit. Mais cemme depuis il
a passé un autre bail qui doibt durer six ans, il n'a pas cru
est.re obligé de faire la mesme grâce auxd. dames.
Interrogé pourquoy le XIe janvier der il arresLa le nombre
de huict poches rem ply de bled a acheté au marché par
lesd. dames. -
Répond qu'il est vray qu'ayant veu vendre et acheter du
bled aud. Marché, il demanda son droit de coustume, mais
sur ce que le vallet desd. dames dit aux pa'isans quy

avoient vendu led. bled de le jetter sur le pavé aux périls

et fortunes de l'interrogé, lequel pour éviter plus grande

discution se retira et a ouy dire du depuis que chacun
emporta son bled comme il le voulut. _ .
Ce sont ses réponses, confessions et dénéga lion, etc.
- - M. JALLOUX .

Le - différend élevé entre un - marchand de Corlay et
Matthi~u Jalloux montre que ce dernier n'était pas toujours
commode et conciliant.
Charges et infol~matio}1s faites à request da Sr Denis Poccard

contre Matthieu Le Jalloux.
Du 3 novembre 1717. Messieurs es Juges Royaux de
Carhaix.

- , 1"16 -

Suppfie humbletnent le sieur Denis Pocèard,marchand

de la ville de Corlay, disant qu'étant venu en cetLe ville
pour faire les empleUer qu'estoient convenable à son cbm­
m'erce, et trailler de ses affaires avec les marchands forains
auxquels il a affaire, il ne s'est jamais vue plus surpris
lorsqu'il estoit sur le point de partir pour se rendre en
lad. ville de Corlay avecq sa marchandise , affin de pouvoir
en faire le débit demain prochain qu'est le jour de inarché
de lad, ville, que de voir arrester ses chevaux et marchan­
dise par Mathieu Le Jalloux et femme soutenus du nommé

Jean Le Bomin, et que par force et violance, ils se sont
saizis d'un des chevaux du supliant chargé de ses marchan-

dises parmy lesquellesesloit son argent, son p6rtefeuïl ou
esotient ses arrestes de comptes et ses billets et actes .
, Non comptant de cella, ils ont proférezplussieurs injures
au supliant jusque à le traitler de volleur, et ce au préju­
dice du payement qu'il avoit fait aud. Le Jalloux de la
somme de deux sols pour le droil de coustume luy deubs
pour raison de ses deux 'charges de marchandises. Cet
enlèvement joint aux insultes faittes au supliant le mettent
en état de requérir de voslre justice ordinaire ce considéré.

Qu'il vous plaise, Messieur, permettre au supliant d'infor-
mer des faits cy-dessus et autres en résultant, pour passsr

ou estre décerné, sur les conclusions à Mons

le Procureur
du Roy, leI décret qu'il sera veu apartenir, requérant qu'il
vous plaise pareillemen t luy décerner acte de sa déclaration _
de séjourner en cette ville pour lès poursuittes et ferez
bien. .

D. POCCARD.

Permis d'iflfo'rmer

aux fins de la requeste, Ce3~ no-
vembre 1717.
RAGUIDEAU. "
Assignations, du 4 Novembre, exploit à témoins : par
Charles Joseph Le Glouédic, sergent Royal hériditaire en
Bretagne: 1\11' Pierre François Thibault, procureur. '
Informations du 4 Novembre, 4 témoins, dont un de

117
plusulien, Yves Prigent, 40 ans, la veille au soir, à la porte de
Dalmas, il vit une femme demander la coustume au com­
plaignant. lequel soutint l'avoir déjà payée, mais paya
encore deux sols à lad. femme qu'elle' emportât; à l'instant
arriva un gros homme inconnu au déposant lequel se saisit
du cheval qui esLoit chûrgé eL l'amena disant que c'était un
voleur et un fripon. . ..

Telle est sa déposition.

VENTE APRÉS DÉCÉS '

de Dame Françoise Gabrielle de Penmarc'h, Dame
douarière de BoisrioU :- 1688 à Tréguier.
La bonne Dame décéda dans sa maison située au haut de

la Rue de la Poissonnerie, en ceLte ville.

La vente fut faiLe a reqto de ,MessireVincenLGabriel de Pen-
marc'h, (( chevallier», Seigneur baron dud.lieu, hérittier prin­
cipal et noble de lad. deffunLe ... pour estre les deniers en .pro­
venant par luy employés au payesment des debLes privilégiées
de ladite detfuncte sur le deft'aut du Seigneur du Poullpry et la

Dame de Courci ... (1), sa sœur, de s'estre représantés pour
procéder au partage et di vision desdits meubles et venir

concurer avecq luy au payement des debtes,à quoy procé-
dant aprés avoir au préalable fail banir à son de tambour
la vante par les carfours de la ville, et l'exposiLion desel.
meubles fait à un Très grand nombre de peuples assamblés
clans ladite maison et dans la Cour d'Icelle. Les d. meubles

ont estés adjugez par l'organe de Jean Raoul crieur ordi-
naire de ceste ville en la forme et manière qu'en suit.
(t) Est·cede (( Courcy? ».

11.8 -
En premier

Une marmile ....... Chaudron, Trépier (20 sols). Soumet

(12 s.).
La grille (1 1. 6 s.). Deux sacs à sacer eL une' étarnine (12 s.) .
La cramallière, les deux .landiers et deux broches (12 1.) .
Une petite tablé (10 s.). Une chaise de louargat (5 s.). .
Un chassis de plomp (1 1. 3 s.). Une jatte à beure (2 s.).
3 écuelles de terre, 10 culières de bois, deux bouleilles
de clisse (iO s.).
3 art. pag. déchiré

Petit trépier (5 s.). Un panier avecq vieilles choses
estantz de peu de valeur adjugés il. IVlademoiselle du Verger
(unze sols) deux bouteilles (6 s.) une boette de brignole
(1 sol). (1). .
- Une paire de soulliers à l'usage delad. deffuncle dame

adjugés il. Thomine Lenan vingt cinq sols.
La robe de chambre adjugé à Mademoiselle La France dix
li vres 1 sol. .

Une four ure de manteau adjugé à Mademoiselle Dorville,
9 1. 5 s. .

Deux jupons d'étoffe: 3 1. 5 s .

Une jupe noire de drap, 7 1. 5 s.
La jupe de drap despaigne noire adjugé à Mada'me du Bour­
gerel : 8 1. 6 s. .

TouL le gros bois adjugé il. quarante livres .

Une table carrée. 3 1. 6 s. autre: 4 1. 1 sol.
Deux bandeaux et deux coëffes : 21. 7 s .
Un lot de coeffes de peu de valeur 3 1.
Un matelat : 10 1. 10 s.

Demye douzaine de chemises à l'usage de la deffuncte
Dame: 7 1. 1 sol.

Deux camisolle et une paire de bas: 4 1. 11 sol. Six che-
mises : 7 1. 6 .s.
Deux pots de terre et uue petite léchefrilte : 3 sols.
(01) Prune excellente que l'on sèche, de Brignoles, en Provence.

119

Un grand couteau de cuis~ne et si,x failly coulea,u: 32 sols.
Un couteau crochu: 20 sols. - . .
2 failly pots 2 s. Une bou.teille de gros verre et un po-
teau de faiance : 3 sols. .
Deux chandelliers derrain : 40 sols. ,Le fer à. unir le linge:
4 1. 6 s. .

, Un chandellier derrain, un l'apouer, un poivrier, et un
anLounouer de fer blanc : ~2sols.
Un réch'o adj; à. Mademoiselle Crec'hmarLÏn :17 sols. .
Deux plats de terre: 4 s. Une maye à patte: 40 s. ' ,
Une casserolle avecq une tourtière derrain et sa couver-
ture de fer: 4 1. -' . ,' , .
Une table close de divers bois servanL de table de cuisine:

3 1. 15 s.

Une vierge en bosse avecq sa niche adjugée à Madame du

Bourgerel : deux livres 1" sol.
Un bassin: 31. 13 s. . Un peUt bassin: 28 s. autre ': 46s.
Une vieille .lanterne adjugée à Mademoiselle ToulgOàt :

10 s. 6 d. . ..
Les prières du soir et du matin adj. à Madame du Bourgerel

pour un sol.

Un guéridon : 20s.- Uncrube: ·2s.6d.

Une chaise persée adjugée au sieur de Kervégan Ficquemel .-
deux Livres.

Deux rouets à filer (à 31 sols et à 21 s.)
Deux autres chandelliers derrain ·à 35 sols.
Un carré de miroir avecq sa easse : 2 1. 15 s.
Deux vieux bas à littière: 4 1. 10 s.

Une grande poille derain : 9 1. 6 s. Deux vieux futs de
barrique: 2], 1 s.
Un derny bareau de beure adjugé à Mlle Le Filoux à rai­
son de Lrois sols six deniers la livre faisant dix livres 10 sols.
Deux vieux futs de baricque detroncés : 23 sols. 18 fagols
à 10 sols.
Un failly tapis de table: 10 s. Une méchan te presse à
deux fermetures sans cleff : 2 1. 6 s.

120 ---

La chaise à deux pOl'tours adj. à Madame Deslandes pour
3 1. 12 s.

vaccation : 6 h. du soir sonnée à la grande Hor­
loge de cette ville. Signé à la. minute. DE PENMARCH,

Y. LE VOT, Notaire des Reguaires et PrévosLé de
Tréguier eLP. LE SAUX, Notaire garde noLte.

30 Avril f698. ' Deux Tableaux 13 sols.
Trois couteaux avecq l'Etuy, 26 sols. Une petite casse: 3 s.
L'Introduction de la vie dévotLe adjugée à M. de Troguéry :
25 sols.
Un lit avecq sa couette de plume, Traversier, tapis de la
garni l ure: 27 1. .
La couchette du Lacquais avecq sa coette : 11 1. 5 s .
Deux foteuïts façon de louargat : 20 sols.

Une coucheLLe avec sa paillasse: 3 1.

Unze cent soixante fagots à cinq livres douze ~ols le cent
faisant cinquanle neuff livres hUIt sols .
. Une Littière avecq son 'brancquart adj. à Madame de Ville­
guien : 20 1. 10 s.
La GarnitLure de fuLaine blanche, les Rideaux de sarge de
can verle~ une coëltede plume, une courte pointe de futai- .
ne, un linceul et une nape adj. à la Demoiselle de Goazven :

en l'endroit retiré par le seigneur de Penmarch: 501.
La courte pointe sur la couchette de la deffuncte Dame,
éoëLte de plume, traversier et deux oreillers de plume, un
Tapis de Saine Blanche avec son pavillon de sarge de can
vert: 41 1. adj. à Ma- demoiselle ' du Goazven mais reLiré par
le seigneur de Penmarch.
Six piesces de tapisserie de Bergame, les couvertures de
cincq chaises de mocade et un peLit Tapis dè mocade
adj. 30 1.
Un cofl're de déshabillé avec ses clavures garny de plac­
ques de cuivre, une peLil'e bois le de bois aussy garny de
pELCques de cuiure, une paire de brosses à paigne, Trois

121

petites flolles et une peWe bource au petil métlier adj.
ensemble à la Demoiselle du Goazven : 14 1.
Une Toillette de Toille picquée garny de danlelles avecq
une petite pelotte et trousse de mes me, un relicquaire d'ar-

gent avecq une médaille de cuivre adjugé à Madame de Ville-
guien : 14 1. . '
Un ruban noir:
Six garnitures de chaises d'ouvrage, quelques commance­
ments d'autres, deux morceaux d'Indiennes, adj. à Madame
de Villeguien : 30 1.
Une image de la Vierge de terre et un miroir désabillé : 61.

Une petite cassette de bois avecq des battons et des
fuseaux: 5 sols.

Une douzaine et demye de servièttede Loille commune: 61.
Un cuvier de feiance sans couverture, un portemanteau
rouge, une pierre à éguiser et trois petites piesces de · cui­
vre : 20 sols.
Quatorze serviettes et quatlre linceulx, à Mademoiselle du
Goazven pour 15 1.
Dix huit linceulx de .diverses douelles? à la même pour
501.. plus à la même, vingt serviettes de difl'érentes doueLLes,

pour 6 1. 10 s. à la même, trois rideaux de fenèLre de toille

commune: 5 1. id. le soufflet: 15 s.

Un chofre lit de cuivI:'e adj. il. lad. Demoiselle pour Madame
de Kerham : 3 1. .

Une grande Presse de bois de chesne à deux baLan avecq
ses tirettes garny de clefl' et de cla vure, adj. à Mademoiselle

Maisonneuve: 21 1.
Le prie Dieu adj. à Mademoiselle du Goazven : 6 1.

Un petit Jésus en bosse couché sur la croix avecq une petite
garniture de bois noir, adjugé à Dupont vallet du seigneur de

Penmarch pour 40 sols . .

Une casse couverte de cuire noire où il y a une escriLoire :

adjugé li Dupont, pour 40 sols.

(Le détail de l'argenterie déchiré) .
Poinçon du pais pezant ensemble trois marcs deux onces

et cincqgros adjugé à raison de vingt et huiûtlivres le marc, .

à Madame de Villeguien, pour 88 1., en l'endroit retiré par le
seigneur de Penmarch. . '
Le bois d'un grand lit à quenouille dorée avec sa paillasse

et ciel de lit cl,e toille adjugé à Dupont. ... 121.
Soixante six livres de lin pérollé adj ugé à Mademoiselle du

Goazven pour 9 1. 8 s. ,
Un étuy il. crochet d'argent où sonL les , armes desdiLs
seigneurs et Dame du Boisriou avecq une peLiLe casse de
bois adjugé à Deslorier vallet dudit seigneur de Penmarch:
3 1. 10 s. '
Un grand carreau de velour cramoisy garny d'une grande
dantelle d'argent, un pochon dé velour cramoisy aussy gar·
ny de danlelle d'argent, un cordon de houpe, une grande
paire d',heures à deux crochets d'argent, armoyés des armes

desdils seigneurs et Dame du Boisriou avec leurs, couvertu-
, res de sarge rouge, adjugés à Mademoiselle Maisonneuve Le
Saulx (et en l'endroit ratiré par le seigneur de Penmarch)
pour soixante livres. .
Somme touLle de la présante vanLe se monte sauff erreur
de Jite et calcul, à la somme de 1064 1. 1 s. 6 d.

Oulre ceux dont nous avons pris les noms « Le sieur
Hervé pbre acquéreur d'un soumet pour douze sols. » Voici:

Enchérisseurs

Mlle DE CRECHMARTIN.
M Ile Du VERGER.
RENÉ LE BÉLÉGUIC.
Mlle DORVILLE.
ANNE LE GENENT.
GABRIELLE BANABÈS.
llal'guel'ile Le Louarn. .

JAN EVEN.
MARIE MOAN.
Mlle MORLANS .
1\1. Lle GANDON.
Mme KERHORRE.
M. DE POMELIN.

L'Inventaire après décès que nous venons de reproduire

avec peine, car le manuscrit est détrempé, effacé, réduit en
dentelles de la plus grande .ténuité par le temps et les mau­
vaises bêtes, nous semble un document assez précieux pour
faire connaître la bonne, ville de Tréguier en 1688 .

123 - ,
On se représente cette vente: la rue de la Poissonnerie
envahie par (( un très-grand nombre de peuples )), l'interven-

tion du noble marquis de Penmarc'h, le concours empressé
des enchérisseurs, dont nous relevons la liste ... Ce fut un
évènement, une attraction pour cette ville paisible où les dis­
tractions étaient rares!

On r~mai'quera la belle trousse dont se servait la Dame de

Boisriou 'quand, pieusement, elle se rendait a, ux offices, et

puis, le souvenir ému des gens de Penmarc'h, des valets de
cette bonne maison, Deslorier et Dupont, ayant à cœur;
d'acheter un objet ayant été à l'usagé de leur bonne Demoi-

selle ... ,

INVENTAIRE DU TROUSSEAU

d'une des grandes Dames de Bretagne, dressé après

son décès à Picpus, près du Faubourg Saint-AIi-
toine, en 1703. '

En mourant, René Barbier (1) laissa un' fils du même nom
dont les jours coururent les plus grands dangers lors de 1'in-

cendie de la partie Nord-Est du château. Il épousa Françoise
de Parcevaux de la maison de Mézarnou, en Plounéventer, et

dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, qui le iD avril

1636, donna le - jour à Joseph Barbier, baptisé le 7 mai par
Messire Richard Miorsec, recteur de Saint-Vougay, et' eut

pour parrain, Sébastien de Plœuc, marquis de Timeur, et
pour marraine, haute et puissante dame Suzanne de Gurma-

dec, dame de Kerviler, son aïeule maternelle,
(1.) Voir la !:Iotice sUl'le château de Keljean, de M. Ch. CHAUSSEPIED. Bul­
letin de la Société Al'clIéologique du Finistère, 1.907.

- 124-

René Barbier, son père mourut en 166a, et Françoise de
Parcevaux, sa mère, treize ans plus tard en 1688 : Joseph
. Barbier se maria en 1668 avec une demoiselle de Laubader­
mont, qui ne lui donna point d'enfants, mais il avait une sœur
Gabrielle-Henriette-Euphrasie Barbier, née à Kerjean en
166a, et qui mariée en 1689 à Messire Alexandre de Coatans­
cours, d'une maison fort illustre, fit passer la propriété du

château dans cette nouvelle famille à la mort de son frère.
Le 17 juin 1690, Alexandre de Coatanscours se vit renaître
dans un fils auquel on donna les prénoms d'Alexandre Paul- .
Vincent. Il fut tenu sur les fonds bapLismaux parles pauvres
de Lanven, son père mourut neUf ans plus tard à l'âge de
, ai ans, son corps fut inhumé dans l'église de Saint-Vougay
et son cœur dans celle de Plourin sa première patrie. Sa veuve
Gabrielle Barbier, ne lui survécut que peu d'années, elle
s'éteignit à son tour le 17 novembre 1703, âgée de 38 ans, au

village de Picpus à Paris. Son cœur apporté à Kerjean le
18 décembre par Messire Pierre-Allain prêtre et précepteur

du jeune marqùis de Coataoscours, repose dans l'enfeu de
Saint-Vougay en la chapelle du rosaire.
C'est l'Inventaire des effets et hardes délaissés à Picpus par
Madame de Coatanscours, que nous donnons ici. On y trou­
vera, par la description du trousseau, un mélange de somp­
tuosité et de modestie qui étonnent par le contraste.

TIMBRE DE LA GÉNÉRALITÉ DE PARIS
Du 21 juin 1704. Inventaire des hardes de deffunte

Madame la Marquize de Coatanscourt trouvés après sa morL
à Paris, desquels la prisée est faite est faite y compris neuf
louis d'or' en espèces, de 404 1. 10 s. Envoyé à Kerian depuis
le mois de septembre 1704.
L'an mil sept cent quatre le vingt uniesme jour du mois

de Juin deux heures de relevée à la requeste de Maistre
Antoine Pélardie procureur fiscal des Jurisdictions du Mar­
quisat de Kerjan e't de Lanvein, demeurant ordinairement

125 -

aud. chasteau de KerJan étant de présent à Paris logé rüe et
paroisse de saint André des Arcs, à l'hostel de chasteau
vieil, au nom et comme procureur ' de Messire Paul de
Coatanscours chevalier seigneur de Kerbusique, au nom et

comme curatenr des enfans mineurs de deffunLs Messire

Alexandre de Coatanscours et de Dame Gabrielle Renrielte
Eufrazie Barbier son épouze, insinuée en cel te charge par
sentence rendue au Baillage de la Cour Royalle de Lesnevein,
dallée au commencement du vingt buiLiesme jour du mois

de Janvier dernier, donnée sur l'avis des parens et-amis oes-

dits mineurs Iceux héritiers par bénéfice d'Inven taire de
ladite deffunle Dame de Coatanscours leur . mère décédée il
Picpus prés Paris le samedy dix hUlcliezme novembre der­
nier, led. sieur Pélardie fondé de la procuration spécialle
dud. sieur de Kerbusiq1le passée devant Hillet et le Brun
notaires Royaux de la Cour de Léon à Lesneven le dixies­
me may dernier au bas .de laquelle est la légalisaLion de
Dominique Diomare escuyer sieur du Refuge conseiller du
Roy, LieuLenant civil et criminel dud. siège annexée à la
minuUe des présentes aprés avoir esté cerliffiée véritable,
signée et paraphée par led. sieur Pélardie en présenco des
notaires soubsignez à la conservation des droits des partyes
ésd. noms et de lous autres qu'il apartiendra, a esté par les
notaires à Paris soubsignez fait Inventaire et description
des biens meubles eL effets délaissez . par ladite Dame en la
maison ou elle . est décédée aud. Picpus et qni ont esLez trans-

portez pour plus grande seure té en la maison de Mc Jacques
Ceron procureur au grand conseil, en laquelle maison seize
rue pavée paroisse de Saint-André des arcs, lesd. notaires
se sont transportez et à mesure de la reconnaissance et
levée des scellez apposez sur lesdits biens aprés le décès de
lad. Dame par Me Jean Claude Berthon, conseiller du Roy

commissaire au chaLelet de Paris, en vertu de la permission
de Monsieur le Lieutenant Civil annexé au procès-verbal
dud. commissaire, lesd. meubles et effels représentez par
led. sieur Pélardie aprés serment par luy fait és noms desd.
noLaires de n'en avoir détourné ny resseillé : aveI)US l~sd.

126 ' ·

lheubles prisez par Jean Prévost huissier priseur, vendeur
de biens meubles aud. chatelet, ville, Prévosté et Vicomt.é
aux sommes de deniers et ainsy qu'il suit et ont signé en
cet endroit de la minutte de l'Intitulé du présent Inventaire .
Dionnit. Bru .

Premiérement dix chemises de toille de chanvre jaune à
usage de ' femme, et dix huit autres chemises de toille fine
blanche aussy à usage de femme, dont dix sept garnies de
dantelles, prises ensemblela sommede 56· 1: cy ...... LVI.
Item, quatre cornettes de nuict, vinc trois autres cornet­
tes dont deux garnies de grosses dantelles de chanvre, et

l'autre vinc et six garnüures de teste, tours de gorges et
manchettes garnyes de pelites dantelles de maline etmigno­
nette, prisés la somme de 70 1.

Dix paires de bas de cotton eL fil, trois paires de vieils' bas
de soye vert et brune, et une paire de bas de laine blanche, .
prises ensemble la somme de 15 1. ' ,
Item une toillelle de Marseille picquée, trois peignoirs
unis, unze sLinkerques, dont dix, à petiLes dantelles de
mignoneLte, prises ensemble: XX 1.
Hem une robbe de chambre de damas branc doublé de

damas couleur de feu, une autre robbe de chambre Isa-

belle 'ues Indes doublé de mesme couleur, un habit et une
jupe de Raz de saint Maur noir, une robbe de chambre des

Indes couleur de citron et bleu avec petils bouquets ' de

fleurs d'or, une écharpe de taffetas noir et falbala, une autre

écharpe garnye de taffetas jaune et bleu, un jupon de
damas blanc avec un galon d'or au bas, un autre petit

jupon de toille dortye brodé de fleurs, prises ensemble la
somme de 120 1. cy ...... CXX 1. .

1 Déclarant ledit Pélardie qu'il yavoit un sacq de velours '

rouge uni, dans lequel le cœur de laditle Dame de Coatans-

cours fut mis pour estre transporLé sur les lieux, et qu'elle

avoü aussy une paire d'heures sans fermoir couvert de cha-

grin noir qui a esté donnée à la Damoiselle fille aisnée de
laditte deffunte Dame (1 ).

(1) « Ce sac représenté est rendu. »

,, ' 127

Item un peLit coffret de bois de noyer garny de bandes de
cuivre, fermant iL cleff prisé avec six aunes de petite migno­
neLtè et une petite boêUe à mouche de métail .de prince, et
un petit jonc d'or prisés ensemble 11 1. cy ..... XI 1. "
S'est trouvé dans 1ediL coffre neuf louis d'or vieil à douze

livres dix sols revenant ensem ble il. la som me dé cent douze

livres dix sols, cy ...... eXIl 1. X s . .
Ne s'esLant plus rien trouvé; elc . .
« Suit la teneur de)ad. procuration iL Pélardie :
« se Lransportera iL Paris pour .......................... .
({ poursuivre l'exéeution de l'arrest d'ordre rendus entre
les créanciers de la succession de Mézarnou etde la deffunLe
Dame de Coalanscours.

({ faire liquider les crédits et prétentions de lad. deffunte
contre le seigneur de Goësbriand, aux fins des apprécis
d'espis de bled qui on testé dPlivrez, aud. sieur Pélardie,
faire procéder à la disLribuLion -des deniers qùi en proviE:)n­
dront afin 'd'acquitter les debtes dues par la succession de

lVIézarnou, etc; etc.

ANTOINE FAVE

302

DEUXIE E PARTIE

Table des Mémoires et Documents publiés en 1910

PaO"es

r. DocumenLs sur- te-- Ca- p-Sizun. ' 1. Lettre de

III.
M. Le Gçtllo, curé de l'île, 17'14, par 1\'1. DANIEL
BERNAR.D; ......... " ............. :.. .... 3

Le Cap-Sizun (suiLe): La Morue du Raz de Fon- "
tenay, par M. H. LE CARGUET ... .... , ," ... ,.: 8
Qpelques .testaments des ' XVe et XVIe siècles "
(Arc,hives de l'Hôpital de,l\1orlaix), par·M. JEAN ' "

l\1ARZIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1 V. Episodes et anecdotes (4

série). Quelques ,
types de plaideuses en Basse-Bretagne au
. XVIIIe siècle, par M. l'abbé ANTOINE FAVÉ. .... 65

V. Eglise de Sizun et ses annexes (petite monogra-
. phie), par 1\'1. le Chanoine J.-M. ABGRALL ..... . 128

VI. Note sur une ancienne ' bannière conservée

VII.
VIII.

(lans J'église. de Taulé, par M. H. BOURDE DE
LA ROGERIE.. .. ...................... .... ... 139

Note sur trois vieilles pierres trouvées à
Carllaix, par M. E. CHARBONNIER .... ... ' ....... "

Etudes sur le Cap-Sizun. -- III. A propos de la
c- hapelle de Monsieur Sainct-They, en Cléden-

Cap-Sizun, par l'IL DANIEL BERNARD .......... .

Eglises et Chapelles du FinisLère (suite, voir
tomes XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI).
Doyennés de Cbâteaulin (fin), Crozon, Le Faou,
Le Huelgoat, Pleyben, par M. le cbanoine
143
145
PEYRON. . . . . . . . . . . . . .. o 16'1, 292,
Notes sur Cbâleauneuf-du.,.Faou et ses environs

. pendant les guerres de la Ligue, par M. RAY-
MOND DELAPORTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Xl. Les peinLures de la voûLe du chœur dans l'église
de Pouldavid, par Douarnenez, par M. le cha-
noine J.-M. ABGRALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

XII. Voyage d'Henrielte de France, reine d'Angle-
t.erre, en Bretagne (1644), par M. H. BOURDE
DE LA ROG ERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

XIII. Une ardoise gravée trouvée dans un monument
mégalithique de l'île de Groix, par M. A.
MAR'rIN (planches).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
XIV. LisLe des JuridîcLions exercées au XVIIe et au
XVIIIe siècles dans le ressort du Présidial de
Quimper (1 el' arlicle : sénéchaussées de Brest
et de Carhaix), par M. H. BOUHDE DE LA ROGERIE. 248

FIN -'

Imprimerie -;0 TONNEe, LEPR!fI!CE. Suce. - Quior.fJe,