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NOTES
SUR
LES FORAINS EN BASSE-BRETA NE
Loteries & ' Etalages
Nous eussions bien voulu reconstituer ici, ou du moins
esquisser, un coin ,de tableau de la vie économique de l'an-
cienne France, et de notre chère provincé. Hélas! ils sont
égio n, les chercheurs imparfaitement outillés, logés à la
même enseigne que nous, qui n'ont pas la ressoul'ce de
trouver, sous leur main, les trésors des grandes bibliothèques
et des dernières publications! .
C'est ainsi qu'étant donné le sujet que nous traitons a ujour-
d'hui, il nous était tout ' indiqué de consulter des ouvrages
comme « Les magasins de Nouveautés »), de M. Franklin!
dans sa collection sur «( La Vie privée d'autrefois; (c l'Etu-
de historique» publiée en 1897, par M. Huvelin, « sur le
Droit des marchés et des foires. »
Ils nous a uraient guidé, en rectifiant nos présomptions, en
éclairant et fortifiant nos conclusions.
si on peut beaucoup lire, on ne peut tout acheter!
Hélas!
Et ce considéré, voilà pourquoi la conscience de la débilité
de nos moyens, et le regret d'avoir à le constater, nous
imposent de nous contenter, bien humblement, du titre justifié
de " Notes » sur les forains de la Basse-Bretagne, !lu 18 siècle.
On donne le nom de Forains aux marchands qui sont domi-
ciliés dans un lieu autre que celui dans lequel ils viénnent
trafiquer et contracter des dettes. Le forain, s'il est commer-
ça nt en gros, ou grossier, a la permission d'exercer en tout
temps, sans certaines conditions: sa marchandise doit être
déposée au bureau de la communauté; il 'lui est défendu
strictement d~ la mettre dans une hôtellerie ou tout lieu
p~blic : il ne disposera de ce dépôt que lorsque la commu
nauté aura fait son choix et ses achats, dans la marchandise
consIgnee.
L'autorisation est valable pour le délai d'un mois, six semai-
nes au plus, comme en bénéficient les ToilieTs. Ils sont tenus
alors de TembaLLer, quitte de revenir après un mois d'absence
et de suspension de séjour .
Le forain, le détailla.nt, le commerçant au détail, au con-
traire, ne peut vendre qu'à certains jours de marché, pendan t
certaines foires. Il ~st la bête noire des indigènes auxquels il
vient faire concurren'ce '; contre lui, c'est la guerre au cou-
teau, dût les jurés de la corporation s'épuiser en représailles
et en ces poursuites stériles, qui justifient cet aperçu d'un
député socïologue (1.) disant que «( la cause syndicaliste se
perdra par la politique ... , comme les corporat'ions se sont
perdues par la police, )
Notre Basse-Bretagne, privée de manufactures, réduite à
ses pêcheries et sécheries, à sa fabrication et à son commerce
des toiles, était réservée à être un excellent champ de culture
pour les forains entreprenants et industrieux: la Normandie
vint nous apporter ses poëlons et les produits de Villedieu, Le
Poitou, sa , bonneterie, le Midi se~ tissus ouvrés, et le pays
Nantais, notre grand entrepôt, notre pont pour passer hors
de chez nous, nous expédiait la joaillerie, la miroiterie,
« l'article de PaTis ». etc .
Nous 'étions tributaires des forains, qui s'adressaient' à
nous par deux voies différentes: le déballage et la Loterie.
, Denizart, procureur au Châtelet de Paris, dans sa collection
, de Jurisprudence. (Tome II. pp. 81-82.. Edit. 1765) résume
en termes fort clairs, les ordonnances et réglementations
relatives à la Loterie.
(i) M. Pie:r;-re ~iét:r;-y.
« La Loterie,dit-il,est une espèce de contrat aléatoire, danslequel
ceux qui s'y intéressent espèrent, pour un objet modique, avoir, ,
par l'avantage du sort, une somme ou un effet d'une valeur fort
à ce qu'ils ont risqué. Ainsi nécessairement le~ vœux , '
supérieure
de peu de personnes sont satisfaits aux dépens du plus grand
nombre: c'est la définition que donne de la Loterie l'Auteur du
Code de la Police. » ,
On ne peut établir des Loteries que par permission du Prince.
Il est défendu aux particuliers par un Arrêt du 11 Mai 1661, et
Ces
par une Ordonnance du 14 Mars 1687, d'en établir aucune.
Réglemens sont rapportés dans le Dictionnaire de Police ; mais
C'est un Arrêt du Parlement du
voici une autorité plus récente.
30 Juin 17~O.
La Cour ... fait défenses à toutes personnes ... de tenir auclins
jeux de hazard, même sous le nom de Loteries, à peine de
100 liv. d'amende, & de confiscation, tant de l'argent desdites
Loteries, que les marchandises qui font le fonds desdites Lo
pour être vendues,
teries, lesquelles marchandises seront saisies
& le prix en être appliquë allX Hôtels-Dieu & Hôpitaux les plus
proches des lieux où lesdictes Loteries ont été établies, même
à peine de punition corporelle, s'il y échet.
Comme aussi fait défenses à tous Juges du Ressort.. .......
d'accorder allcune permission, sous quelque prétexte que ce
soit, d'établir lesdites Loteries, à peine d'interdiction.
Enjoint anx Prévôts des MaTé chaussées, & à leurs Lieutenans,
de tenir la main à l'exécution
chacun 'dans leur département,
du présent Arrêt, de saisir & arrêter ceux qu'il trouveront en
contravention, & de les conduire dans les prisons du lieu où ils
tiendront lesdites Loteries, procès verbal préalablement dressé
des choses par eux saisies, pour y être ensuite pourvu par les
Officiers des lieux, ainsi qiz'il appartiendra.
« Il a depuis été rendu un autre Arrêt au Conseil d'État, le
17~9, qui ordonne qu'il ne pourra être publié & affiché
9 A vril
par sa
aucune Loterie dans le Royaume, qu'elle ne soit autorisée
Majesté; et fait défenses à toutes personnes de se charger de la
Loterie, sans au préalable avoir
distribution d'aucuns billets de
obtenu la permission du Lieutenilnt Généfill de police de lÇl vill~
de Paris, et des Intendans dans les Provinces, à peine de resti
tution des sommes reçues pour les billets distribués, de 3000
livres d'amende, & de plus grande peine, s'il y écheoit. Le même
Arrêt a ordonné au sieur Quimper, Négociant à l'Orient, (i) de
restituer ce qu'il avait reçu des porteurs des billets de la .
de Caldembronl, etc ..
Loterie
L'exécution de l'Arrêt du 30 Juin 1750, a été ordonnée par un
autre Arrêt rendu le Mercredi 19 Mai 1762, sur les Conclusions
de M. l'Avocat Général Joly de Fleury, par lequel, en déclarant
nulle l'Ordonnance du Prévôt des Marchands de Lyon, qui permet
tait à un confiseur de bâtir une baraque SUI' la place, et d'y
débiter les marchandises par forme de Loterie, a fait défenses
de donner de semblables permissions;
audit Prévôt des Marchands
de .se conformer à l'Arrêt de Réglement du 30 Juin
lui a enjoint
17:50, etc.
Un billet de Loterie est un efIet commerçable, et dont le produit
doit se payer au porteur, sans autre examen ni forme, que le Visa
du Buraliste qui l'a vendu. Le billet une fois visé, il doit être
payé, si le numéro a porté; on ne peut opposer aucune incapacité
au porteur. Ainsi ceux qui sont morts civilement, comme les
moines, les femmes en puissance de mari, peuvent toucher le
montant des billet" gagnants; il suffit que ces billets soient re-
présentés & remis, on ne donne point de quittance.
Un notaire de 'Paris, nommé Lievin, Receveur général de
Loterie, ayant été convaincu d'avoir employé les deniers de sa
recette à acquérir pal' un commerce usuraù'e des papiers
Royaux, a été condamné, par Arrêt de la Chambre de Justice
du 12 Février 1717, à être mis & attaché au Pilory pal' trois jours
de marché consécutifs, & banni pour cinq ans.
Cet Arrêt condamne aussi Lievin, et par corps, à la restitution
du bénéfice des Loteries envers les Corps et Communautés pour
à payer à difIérents particuliers
lesquels elles avaient été établies, et
les lots à eux échus, par préférence auxdits Corps et Commu
nautés.
La Cour, par un autre A nêt rendu le 9 Jan vier 1161, a confir-
(1) Lorient,
Olé la sentence du Châtelet du 30 Décembre préc.édent, qui con-
daOln~it Constantin Varoka au carcan et au bannissement, comme
Escroc dans le tirage d'une Loterie qu 'il avait faite; et qui
n'était pas autorisée. .
Perrot, Colporteur. de billets de Loterie, a été condamné
Claude
aU carcan & aux galères pour neuf ans, par Jugement souverain
rendu par les Commissaires du Conseil de l'Hôtel-de-Ville, le 20
Août 1763, pour a voir ' fabriqué de fausses reconnaissances de
billets de la Loterie de l'Hôtel-de-Ville. »
A force de restrictions et de réglementations, la Loterie
finit par devenir La LateTie Iluyale de France, la seule, et
exclusivement de tout autre, autorisée et profitée par l'Etat..
Cette institution était enlrée si . bien dans les mœurs, que
la Révolution, avant de recourir à la Planche aU.1J assi·
gnats, avait songé à mettre les biens rw,tionaux en loterie,
et que même quelques essais de cette opération anient été
tentés, et des « sondages » avaient été faits pour y parvenir.
1\'ous avons vu dans la copieuse cHation de Denizart, que
nous donnons plus haut, qu'en 1962, à Lyon, Un confiseur
metta it en loterie les pl'oduits de son laboratoire. Tout élait
matière aux chances du sort et bon à mettre en loterie, mais
élaien t exposés plus spécialement la miroiterie, la bijouterie
et les draps de soie, et ce que nous appelons des soldes. ,
Nous sommes à même de fournir trois épisodes nous ren
voyant à la vie courante du 'l8 siècle, et montrant la place
que pouvait tenir dans l'existence d'une ville de province,
avec les détails de son organisation
l'ouverture d'une loterie,
et de son matériel exposé. . .
Une loterie qui ne rèussit pas
(BREST 1715-1717.)
Dans le courant de février 1715, se trouvaient, â Brest,
le sieur Antoine Le Lièvre 'et sa ·femme Damoiselle Anne Le
Tellier, « marchands de draps de soye ». Ils se rendirent par
devilnt Jean de la Clartière Merlan cl, en tant que magistrÇltda
police 'PQUl> solliciter l'aùtorisation de mettre en loterie une par-
de leurs marchandises et demander qu'on en fit le relevé,
tie
'l'expertise et estimation par ( gens connaisseurs ».
M. le ~u])délégué accueillit gracieusement cette requête en insis
sur ce que la Loterie seroit tirée ( le plutôst que faire se pour
tant
.. à la manière prescrite et ordonnée pour les Lotteries Roya
rait.
les: » Les billets sont paraphés ainsi que les régistres : M. de
La Clartière y employa ( cinq jours à différents temps» ; et ne
prit pour sa vaccation que ( trente livres et par modération y), et
pO\lrle. GrefIe: 12 livres. Les quarantes articles formant les lots
mis en jeu sont emballés avec le soin le plus minutieux et COll-
signés au greffe, et sur chaque pièce apposé en cire rouge les
armes du subdélégué ( portant aux trois merlettes d'or couronné
d'argent », et le cachet et devise de Le Lièvre et femme ( autour
duquel sont gravés ces mots : La fidélité me concluit. » Ce
c.acnet était d'un emploi très-commun dans le commerce: c'était
comme qui dirait UIl collier à toute bête. Le suj~t représenté et
la devise montre un vieillard aveugle con
auquel correspond
duit par un caniche. Les Le Lièvre eurent la bonne fortune de
trouver pour experts de leurs marchandises deux honorables
marchands de draps de soie de la ville de Brest, et surtout; deux
rl:'l"archands grossiers de Tours et de Caën, estimateurs plus im-
partiaux, semble-t-il, car il ressort des inventaires descriptifs et
de la localité avaient
estimatifs que nous avons, que les experts
une· tendance bien accusée à disqualifier et à débiner, . par tout~s
sortes d"épithètes désobligeantes, l'état des objets soumis à leur
contrôle. Dans l'inventaire qui nous occupe et tel qu'il est fourni,
au contraire, toutes les marcbandises semblent de première
fraîcheur.
Ce sont 'des ornements de toilette, damas, dentelles, satins,
taffetas, etc., ( un casaquin couleur de rose brodé d'or», puis
un lot de huit robes de chambre aussi ric.hes que confortables; au
tant d'articles que l'on retrouve relevant le grand air, naturel ou
recherché, de nos grand'pères ou grand'mères, dans nos vieux
portraits de familles. Ce déballages de robes de chambre apparaît
comme une évocation de temps bien loin de nous. Les sports
ont tué lÇl vie de bureau, du $tudio ; le costl,lme cycliste a exter-
miné la robe de chambre, que le Dictionnaire de Trévoux décrit
en ces termes: « Une robe de chambre est celle qu'on vêt à
l'aise, et qui sert durant qu'on se peigne, qu'on s'ajuste, qu'on
garde la chambre. ,» Beaucoup de belles robes di ,camera nous
venaient de l'Extrême-Orient, par la Compagnze française de la
Chine, en satin, taffetas ou autres étoffes hrodés d'or, d'argent
et de soie, mais en morceaux non assemblés et COllSUS.
Nous donnons ici la Requête adressée par , Antoine Le
Lièvre et femme et l'ordonnance du subdélégué de Brest; ce
document est lucide et limpide, et il donne à connahre ·fort
bien les formalités alors usitées pour ouvrir une Lotèrié. '
Du Dix-huitièzme mars mil sept cent quinze. (1).
Par devant nous, Jean De La Clartière Merland, conseiller ,d.u
Roy, magistrat ordinaire civil et criminel et de police, subdélégué
de l'Intendance de Bretagne; au département de Brest, ayant pou,r
écrire le soussignant Me Marc André, notaire des Reguaireg de
à Saint-Goueznou, notre greffier qrdinaire. '
Léon
Ont comparu le sieur Antoine Le Lieure et damoiselle Anne Le
Tellier son espouze, marchands de draps de soye lesquels nous
ont déclaré que le ving-sixièzme de ce mois (1), ils nous présentè-
rent leur requeste contenant qu'ils ont plusie~rs marchandises
dont les qualités par numéros s'ensuivent savqir :
à 27 inclusivement.)
Toutes les quelles marchandises désirant exposer en loterie
ils auroient par ladite requête qu'il nous eut plû leur permettre
et à cette fin ordonne qu'il seroit procédé à , leur estimation par
tels marchands et gens connaisseurs qui seraient par nous nommés,
ensuite régler les lots, le nombre et prix des billets, Noir
et devant qui la lotterie seroit tiré
et Blanc, le temps, le lieu
passé qu'elle seroit remplie, de parapher lesdits hillets, afin que
les supliants eussent pu les distribuer selon les numéros qu'ils
enregistreroient, sur un cahier qu'ils tiendroient et seroit de
nous paraphé sur lequel ils inscriroient les noms et devises. '
Joint l'offre dudit Lieure et femme pour sûreté du montant de la
(1) Extrait des Registres de la subdél8gatioll d~ Brest ,
(2) $ic : probable:p1ent 26 révrier~
somme à laquelle l'estimation des dites marchandises. pouroient
périr, de les déposer dans notre greffe et pOUl' après ladite lotterie
tirée les l()ts délivrés à qui ils tomberoient sans charge, remise
ny modération, laquelle requeste répondue d'une permission de
mettre en lotterie lesdites marchandises à laquelle fin ordonne
qu'elles seroient représentées au sieur Du Verger Bigot et. à la
damoiselle veuve Méloret, marchands de draps et soye de cette
ville, que nous avons nommés pour les estimer jointement avec
les sieurs Fargeau et La Garenne, marchands grossiers de Tours
et de Caen qui estoient en cette dite ville; pour passé de la dite
estimation sur la veüe fait droit sur le surplus de ladite Requête;
qu'en exécution de Lad. ordonnance, lesdits Lieure et femme
au l'oient le mesme jour, vingt-six de ce mois, représenté lesd.
marchandises aux dits sieurs Du Verger Bigot, Fargeau et La
Garenne, et à ladite damoiselle Méloret, lesquels jointement et
après les avoir meurement examinés, visités et considérés, ont
· procédé à ladite estimation comme il est justifIié par l'Etat que
lesdits Lieure et' femme représentent en l'endroit signé des dits
marchands, et SUI' lequel lesdits sieurs Du Verger et damoiselle
Méloret ont empreint leur cachet, ainsi que sur lesdites mar-
chandises, sur cire rouge, au moyen de quoy lesdits comparants
nous ont requis de faire deffiinitivement droit sur le surplus de
leur requeste, à laquelle fin ils déposent présentement en notre
et toutes lesdites marchandises pour les
greffe ladite estimation
.mettre en lots et les délivrer à ceux qui les gaigneront,et repré
senté le nombre de quatre mil quatre vingt billets cachetés de
leur cachet dont l'empreinte est en marge du présent, et un
cahier pour inscrire les numéros, noms et devises de ceux qui
mettront à ladite lotterie lesquels billets, ils nous auront requis
de parapher, et ayant dès ledit jour, 26 de ce mois, chifIré le ca-
hier et ont signé, Le Lieure, Anne Le Tellier.
De tout quoi nous avons décerné acte.......... . .. .... .... .
permis auxdits Le Lieur'e et femme de mettre en lotter'je sur le
pied de quatre mille quatre vingt livres, y compris soixante
nOllS leur avons allollé
seize livres cinq sols onze deniers que
pour subvenir aux frais de lad. lotlerie, en conséquence réglé
à vingt sols et le nombre des billets à
le prix de chaque billet
quatre m ille quatre vingt, dont il y aura qzzarante noirs autre
surplus de nulle valleur. Procédant
ment dit bons lots et le
aU partage des lots nous avons ordonné que le premier sera com
posé de seize aunes de parterre à fond blanc de gros Tours
Le deuxiesme de neuf aunes un tierz de damas cramoisi et or.
Le troisiesme de seize aunes de damas vénitienne à fo nd jaune
et violet. ,Le quatriesme de deux aunes un tiers de tissu or et
argent fond Gros Bleu. Le ~e, id. Le 6" 16 aunes de damas
verel. -- 7", 2 aunes 1/ 2 de tissus fond d'argent, ramage de fleur
8", 19 aunes 1/ 4 damas blanc. . g , id. 10', 7
or et soye.
aunes 1/ 3 damas vénitienne à fond jaune et violet. 1'1', ~ aunes
1/ 4 de dentelle valentienne à Raiseau. 12", id. 13', un casa-
quin couleur de rose -brodé d'or. 14', 3 aunes 1/ 3 damas cra-
moisi et or. 1~', id. 16", id. 17", sur 3 aunes 1/ 4 de par-
terre fond blanc gros Tours. 18', 6 aunes 3/ 4 dentelle à rais eau
valentienne. 19', id. 20 cinq aunes de dentelle à bride.
21', une robe de chambre à homme rayé de satin damassé. -
22' et 23", id.. 24 , robe de chambre triomphante rayée de bleu
2~e et 26", id. 27", robe de chambre Reyé de verd.
et blanc.
- 28", id. Reyé de satin damassé estimé cinquante cinq livres. -
2g , 7 aunes de dentelle valentienne à Raiseau. 30 , 7 aunes de
vénitienne à fond verd. - 31" et 32·, 8 aunes de mousselin e fine.
- 33" et 34 9 aunes de satin Reyé. 3~e , 3 aunes de parterre
fond gros bleu. 36 , 9 aunes 1/ 2 de taffetas blanc Reyé de noir.
37', id. 38", id. 39' , id. 40·, et dernier, de 3 aunes 1/ 2
de satin Reyé.
Ce que fait nous avons fait pacqueter et ficeller en notre pré-
seoce par lesdits requérants, toutes lesdites pièces d'étoffe, sépa- _ .
l'ément les unes des autres comme aussi la pièce de mousseline,
la robe de chambre estimée cinquante einq livres et les sept
autres robes de chambre, les dentelles dans des boîtes de carton
gris et ficellé, et ensuite
que l'on a aussi enveloppé de papiers
SUI' le tout au nombre de dix-huit pacquets petits ou grands, fait
inscrire par notre Greffier la qualité de chaqüe pièce et le nombre
des lots, ce qui a été fait pareillement de la part des exposants
sur des cartes attachées à chaque pièce desd. marchandises,
et aposé en cire rouge sur la ficelle et enveloppe des dits
paquets rempreinte 'de nos armes portant de sinople aux trois
mesrlets d'oi' et couronné d'argent et celle du cachet ou devise
'desd."Le';Li.eure et femme autour duquel sont gravés ces mots:
L.a fidélité mecoJ?duit. Au surplus procédé à la chiffl'ature de~
quatre mille quatre vingt billets cy dessus et Iceux de nous signés
remis auxd. Le L\,eure et femme, à eux enjoint d'inscrire fidè-
lement sur le Régistre que nous avons par nous paraphé les '26
dud. mois de mars le nombre' de Billets qu'ils distribueroht
suivant leurs numéros et les noms et devises de ceux dortt ' ils
recevront l'argent. Et en outre ordonné que ladite Lotterie sera le
plutost que 'faire ' se pourra, tirée par devant' noùs en l'auditoire
de cette ville àla manière prescrite et ordonnée pour les .Lotte-
ries Royales, et jusque là lesd. marchandises seront gardées
pour la sûreté publique en ' notre Greffe ...... d'où les lots seront
'ils écherront, sans 'charge, remise ny modérat~oq ~
délivrés à qui
Et tel sera le présent règlement (à quoy nous avons été occupé
compris. la chiffrature des Billets et le paraphe du Régistre la
à différents temps.)... . . . .
valeur de cinq jours
Fait et arrêté à Brest, le seize Mars 171~. : ' '
. , Signé en la minute : , ,
LE LIEURE, Anne LE TELLIER, DE LA CLARTIÈRE MERLANp.
. et ANDRÉ, Greffier, . Monsieur.Je subdélégué,
de Monsieur le Subdélégué marque
Vaccation, suivant sa
ti'ente livre et par modération.
Et du Greffe pour tout droit douze livres.
, . Par cc qu'il précède, Il n'était pas téméraire de supposer
' qUe la Loterie fut tirée sans " délai, rien d'autre délai que celui
nécessaire à placer, sans désemp'arer les 4080 billets devant
produire 4080 livres. C'était l'illusion qu'Antoine Le Lièvl'~
et sa femme , pouvaient caresser dans leur esprit au lendemain
du 28 mars 17lt>. Et les pauvres gens étaient bien à plaindr.e,
certes: quand le 16 février '17'17, plus de 22 mois après, ils
adressaient une nouvelle requ ête au subdélégué pour dire
que ' f( depuis ce temps-là jnsqu'à présent les Suppliants ont
(( fait tous leUTS effoTts et dilligences necessaires pour parvenir
l'Jo __
(( à templir ladite Lotterie, .... .'JI ais malgre toutes les mesu
(1 tes qu'ils ont prises pour attirer la confiance du pubLic, il
(( ne leur a pas été- possible de reussir comme, ' ils,~il'iavo'ient
(( espéré et te nombre des bittets qui ont été 'distribues ne se
(( trouve aujourd'hui que de 658 ! )) .". '
Sans doute, les temps étaient durs, et t'impêcuniositë :sé-
vissait avec rage, sur la population brestoise à' to'ùs les' étages
et dans la meilleure Société. ; "
La Requête des deux marchands de drap de soie porte, au
pied, la décision qui fut prise par le Magistrat de police à leur
le 20 février -l.71i.
égard. Leur Loterie fut définitivement tirée
Ils durent se dire qu'il y avait même à Brest~ à cette heur~,
des situations plus lucratives que celle de forains entrepre-
neurs et tenanciers de jeux de loterie! . 1
Monsieur le Lieuténant Général de Police
à Brest.
Suplient très humblement Antoine Le Lieure, 'marchand' de
ellt
à Brest, Et Dam Anne Le Tellier son
drap de passage
Epouse,
que le Vingtième Mars 171t), ils présentèrent leur
Disant
Requete à Monsieur de la Clartière-Merland, l'un des Magis-
trats de polic.e de cette Ville, Tendante à ce qu'il leur fût
permis d'exposer en Loterie diverses marchandises à Eux
à ce qu'il Luy plût ordonner que l'on procédât
appartenantes,
à leur estimation par , le Ministère des 'Marchands et gens
Connaisseurs nommés à cet effet, pour ensuite pouvoir Règler
les Lots, le nombre des Billets Noirs et Blancs, Leur prix, le
temps, le lieu, et devant qui lad' Lotterie seroit tirée, passé '
qu'elle seroit remplie ; parapher lesd. Billets et les Remettre
ausdite supliante po~r les distribuer suivant Leurs Numérots
qu'ils enrégistreroient sur un Cahier Chiffré et paraphé par
ledit Sieur magistrat de police, avec les noms des Personnes
à laquelle
et leurs devises, offrant pour Seureté de la Somme.
l'Estimation desd. marchandises pouvoit monter, de les déposer
entre les mains de qui II seroit ordonné ;
Lad' Requête Répondüe d'un,e p'ermission de mettre lesd.
marchandises En Loterie à laquelle très orclonné qu'elles se.
I~9'ient Représentées pour Estre visitées , et estimées, pOur
passé delad" Estimation estre [avisé 1 au surplus du contenu en
lad" Requête.
Qu'en Exécution delad Ordonnance, Les Suppliants Repré
sentèrent lesd. Marchandises, aux srs du Verger Bigot, Ferigeau
e ll
et La Garenne, et de la dam " Méloret qui procédèrent à
lad' Estimation justifiée par un [procès-verbal] déposé le 28- du
mois de Mars' 1715 entre les mains de l'Adjoint du dit sieur
Magistrat de Police ainsi que les marchandises dont est cas,
pour les mettre par Lots et estre délivrées à ceux qui les ga
gneront, au moyen de quoy ledit sr La Clartière parapha quatre
mil quatre-vingts Billets cachetés du cachet des Suppliants et
un Cahier pour insérer les noms et devises de ceux qui met
troient à lad Lotterie jusques à lad" somme de 4080 Li vres à
Raison de vingt sols le Billet.
& qu'enfin par le r procès-verbal dudit jour 28' Mars 1715, le
nombre des Lots ,fut aussi fixé à quarante, de sorte que depuis
ce temps Là jusqu'à présent Les Supliants ont fait tous leurs
efforts et les diligences nécessaires pOUl' parvenir à Rem-
, plir lad Lotlerie : mais malgré toutes les mesures qu'ils
ont prises pour attirer la confiance du public, Il ne leur a pas
été possible de Réussir comme Ils l'avoient Espéré et le nombre
des Billets qui ont esté distribués ne se trouve aujourd'huy que
de Six cent cinquante-huit suivant le Cahier d'Enrégistrement,
c'est pourquoy lesd. Suplians, se trouvent obligés de Représen-
ter le tort considérable que cette Lotterie leur cause, non seu-
lement par le dépérissement des marchandises, mais encore par
Raport au public qui trouve à Redire aux longs délais et aux
Retardements que l'on ne peut éviter dans la conjecture pré-
, sente ; Lesdits suplians ozent vous [demander].
" , Qu'il vous plaise revotr le dit Procès-Verbal de Dépost et du
: Règlement... en datte du 28' Mars 1715 ... montant à la quantité
658 numérots, le nombre des restans entre les mains des
" sURplians montant à... et celuy des Billets Remis à plusieurs
particuliers montan~ à 108 dop! il n'a esté, compté au~une va-
leur, et en conséquence leur prescrire de Réduire lad- Lotterie au
nombre de dix Lots seulement jusqu:à la concurrence desdits
658 Billets et que desloi's
billets qu'il avoit Reçeu du produit de
seront tirés des quarante mentionnés sur led. procès-verbal.
A sçavoir :
16 aunes de Damas verd ..................... .
144 liv .
3 aunes 1/ 3 de damas cramoisy et or ......... .
97liv.10s .
Une Robe de Chambre à homme rayée de satin
dam asssé ............. ....................... .
70 liv .
Une autre de triomphante Rayée de Bleu et Blanc. 70 liv.
Une autr ,..e id ................. .. ,' ........................ ..
70 liv.
3 Aunes de Vénitienne à fond vert .......... .
tiO li v .
. tiO liv .
3 Aunes de parterre ' fond gros bleu ....... ' ... .
9 A unes 1/2 de tatIetas blanc rayé de noir ..... 42liv.1tis.
9 Au n es 1/2 id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 liv.1ti s.
3 A unes 1/ 2 de satin rayé ................... .
21 liv.1ti s .
6ti8 liv.13
Et comme au moyen des dix Lots mentionnés cy-dessus les
Suplians sont bien fondés à Réclamer le Restant de leurs mar-
chandises, ils ' vous suplient très-humblement, Monsieur,
d'ordonner, etc ........... ............................ .................. ..
. .. Requérant de leur assigner lieu, jour et heure .pour tirer
la Lotterie et en faire la distraction des marchandises cy devant
mentionnées, et fera justice.
LE liEURE .
SOIT COMMUNIQUÉ au Procureur du Roy .à Brest, le 16 février
YEU PAR NOUS M" Vincent Bèrgeret, ancien adv au Parlement
faisant fonction de Procureur du Roy de Police à Brest,en vertu
d'Arrest du 1-1' 7 bre 171ti, la présente requête avec les pièces y
afférentes, nous n'avons moyen empeschant pour le Roy que la
cUtte Lotterie soit réduite au nombre de dix Lots seulement jus
6ti8 receus du produit de 6ti8 Billets
qu'à la concurrence desdits
sur
et que les dits Lots seront tirés des quarante mentionnés
procès-verbal, et voulons qu'il soit ordonné au dépositaire de se
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. - TOME XXXV (Mémoires 3).
, ciésalsir entre It~s mains des SUppl. et de leur rendre les mar
chandises qui composent l'es trente lots restant, des quarante ci-
" dessus spéciffié.
CONCLU à Brest,
Ce jour 16 feburier 1717.
BERGERET.
VEU la Requeste et conclusions cy dessus, nous ordonnons
que Samedi prochain 2Q' du présant mois la Lotterie des dix Lots
cy dessus spéciffiés sera tirée en l'A tiditoire ordinaire de ce
Siège, à Une heure d'après midi, pour passé de ce estre fait
droit sur les fins et conclusions de lad. Requête .
A Brest, le 16° fer 1717.
Les déboires d'un tenancier de jeux de hazard ('1)
(LANDERNEAU : 173!5.)
En juillet 173!5, le sieur Jean Pitard, «( marchand de vin en gros
de la ville, de Bourdeaux », se trouvait à Landerneau, «( pour la
suitte de son commerce», s'efforçant de rallier et de contenter
sa clientèle, de maintenir sa fidélité par une fourniture loyale et
rrprchande de cette purée septembrale que l'on dit vin de
Bordeaux; trésor de santé. A la fin d'une journée bien remplie,
le sieur Pitard, dans «( l'après-souper, cherchant le moyen de
« se récréer », se dirigea vers la place de la Pompe, et arriva
à une boutique de Jeux de hazard, occupée par des «( mar
») ; la demoiselle Jeanne Valet et son
chands bijoutiers forains
mari Jacques Le Camus, soldat de l'hôtel Royal des Invalides
Ce soir là l'assistance y était relevée «( par ,la présence de plu-
de la ville »), comme le constatait avec plai
sieurs honnettes gens
il exprima à la demoiselle Ca-
sir, notre voyageur Girondin, et
mus son intention de risquer quelqu'argent eh jouant à «( la
marque de douze sols le coup »).
(i) Juridiction de Léon, à Landerneau. Procès-verbal de dessente
fait à la requette du sieur Pittard, marchand de vin à Bo,.deaux, en la
boutique du sieur Camus el ferp.me, marchand bijouttiers du présent
à Landerneau.
« Et en effet après avoir tiré aux dets par diverses fois et
« amené différerantes chanses auxquelles il aurait satisfait en
« l'endroit et ayant enfin rencontré dans les dets compozés de
(c sept le point de trante sept marqué suivant la panquarde des .
cc coups de douze sols chaque, un miroir en chapelle numéro
(c vingt, ladite dUc Camus en auroit présenté un quy n'est qu'un '
« petit miroir de toilette en petit cadre de bois de .sapin sans
(c marque ny numéro. » Le sieur Pi tard surpris réclama en fai
observer que la règle de ce jeu est que toutes les pièces de
sant
marchandises exposées au hazard du même jeu doivent, pour la
sûreté des joueurs, être numérotées du point marqué SUI' la
pancarte, or le miroir en question ne portait ni point ni numéro.
Le sieur Jean Pitard, c'est lui qui l'atteste, « usa de toutes les
(c voies de douceur et aimables pour engager ladite œ Camus de •
« lui remettre tin miroir marqué et numéroté conformément à
cc la pancarte vis à vis du point trante sept par luy amené par les
cc dés, ou de consentir qu'il eut pris à son choix l'un des miroirs
cc exposés dans la boutique »... (
Le Bordelais voyant que la Camus ne se décidait à lui fournir
un miroir quelconque marqué et numéroté 37, après perquisition,
et qu'elle lui refusait, d'autre côté, la liberté d'en choisir à sa
convenance, se précipita, malgré l'heure avancée il était près
de dix heures du soir; chez noble maître Claude Crefi sieur de
Boisbizien, Sénéchal et premier magistrat civil et criminel de la
juridiction de la principauté de Léon à Landerneau. Le Sénéchal
Me Jacques Jacolot, tandis que les par-
s'adjoint son greffier,
ties constituent leurs procUI'eurs ; pour Pitard, Me Piere Auguste
Dumoulin; pour les Camus, Me Gille 1 René Laveaut, avec en
plus, l'assistance de Mc Elie Rousseau, Général et d'Armes.
ll c
« Le ~3Ïeur Pi tard requiert acte de son interpellation, à la dem.
Camus de lui remettre sur le champ un miroir loyal et marchand
en chapelle, numéroté 20 conformément au point 37 marqué sur
la pancarte; à défaut de quoi qu'il soit ordonné comme fait de
et cellaü'e qu'elle ait à lui délivrer un miroir à son' choix,
police
de ceux exposés: en cas de refus que le Sénéchal donne acte que
Pitard se saisira lui-même d'un ' miroir à sa convenance; il re-
quiert qu'il soit constaté de' visu qu'il n'y a dans la boutique que
deux seules pièces qui soient numérotées et où les numéros soient
il demande acte comme aussi. que le miroir que
attachés : dont
est tel qui ra dit, un petit miroir de toi
. l'on a voulu lui imposer
lette, etc. non numérotés, que l'on aye ~ chiffrer la pancarte de
vant signifiée; et que consignation soit faite au Greffe . du miroir
en question, ledit Pi tard se réservant, en tout cas, de se pourvoir
autrement, et comme il appartiendra ». .
Le sieur Pitard que l'expérience a rendu aussi prévoyant que dé
fiant, requiert pour c( sa seuretté, attendu que lesdits sieur et
errent de .ville en ville et qu'il ne leur connoit
. demoiselle Camus
« aizcun domicile, que le Sénéchal ait à ordonner le sequestre
(( provisoire du plus grand miroir de ladite boutique par le
« ministère de Me Elie Rousseau, Sèrgent et d'Armes... et de
• « faire supporter aux dits sieur et demoiselle ses séjours et retar
« dement, dépans, dommages et intérests et notamment les pro
« fits cessants de son commerce ainsy que les frais de la présente
c( dessente et autres quy s'en suivront... Outre des autres
« droits, actions et conclusions. »
. La tenancière de la maison de jeu pr'oteste: elle a été c( loing de
refuser audit Pitard sa demande: il a tiré le n° 37 qui a gagné
le n° 20, c'est à dire un miroir qui bien que non numéroté 20,
est de même grandeur et qualité que un miroir qu'elle a présenté
au Sénéchal au dos duquel est inscrit le n° 20: ressemblanee
dont elle demande acte: à cet effet, elle remet au greffier un mi
roir marqué 20 ; qui audire d'un marchand de marchandises de
cette nature-est bien semblable à celui qu'elle a donné au sieur
Pitard. Il ne resterait qu'à le débouter, et condamner aux dom
mages et intérêts, profits cessants, etc. « De plus, que dès qu'il
est porté sur sa pancarte les différentes espèces de marchandi-
« ses qui se gaignent sur les difIérents points des dets qu'on
« peut amener, il luy seroit inutile de porter sur chaque pièce
, « de marchandises les différents points qui se lisent sur la pan
« quarte, et c'est ce quy fait Reigle entre Elle et Les Joueurs ... »
... G. · Laveaut, procureur signe, mais la demoiselle Camus ne
le sachant faire a prié Messire Guillaume Marie du Drénec, sieur
,lors présent, de signer pour elle .
de , Trédern,
Le sieur Pitard n'en est pas à une réplique près. Pour ·lui, faire
reconnaî.tre par la partie adverse, que le miroir qui lui a .été offert
n'était pas numéroté c'est obtenir sa condamnation. POlir se rendre
c.oUlpte de eette nécessité indispensable de marquer chaque pièce
cie marchandises au point où il gagne, il ne faut que voir dans la
boutique « un cordon couleur de paille où est attaché une quarte
m.arquée en chiffre romain n° 3~, « et un grand miroir à bande de
cc glace pareillement marqué d'une quarte y attaché numéro 7 qui
cc sont les deux seules piesces que l'on apersoive numérottées en
cc la Boutique », aulieu que chaque pièce de marchandise devrait
être numérotté de même façon pour sareté des joueurs ... Au dos
du miroir de pareille ·espèce présenté à Pi tard il est griffonné
aU dos un n° 20 qui ne se peut distinguer et qui n'est que la
marque db marchand qui n'intéresse aucunement le joueur, Avec
ce système commode, tout joueur peut devenir la dupe du tenan
cier du jeu-de hazard. Ce qui n'arriverait pas si on avait le
contrôle comme dans le grand cordon et le grand miroir dont il
est parlé plus haut. Le sieur Pitard persiste dans ses réquisitions .
et conclusions avec d'àutant plus d'énergie. .
La Camus maintient sa défense: « sy pour montre de la né
cessité, dit-elle, que chaque pièce porte le poin t · auquel « on la
« gaigne, le sieur Pi tard porte pour exemple le cordon et le mi
c( roir dont il est parlé en son dernier plédé, l'un portant le n° 35
cc et l'autre celluy de 7 il se trompe, car il y a certaines marchan
«( dises auxquelles pour les pouvoir connoître tel que ledit cordon
« on est obligé de mettre le point qui la gaigne, màis il n'en est
cc point de même du miroir, surtout ceux du numéro vingt quy
c( se reconnoissent pour tels à leur seule veue, et dont la preu ve
«( peut se faire par marchands et connaisseurs... Et persiste
llc
cc ladite dem Camus ... » -
Le Sénéchal, après avoir énuméré les réquisitions et inter
pellations, constatations, protestations ef' réservations des
parties, du consentement desquels ordonne que les deux dits
miroirs demeureront déposéz au Greffe qu'il ne soit de (nous)
autrement ordonné et statué sur les dires et raisons des parties,
passées des conclusions de M. le procureur fiscal, à laquelle
fin ordonne que le procès-verbal luy sera communiqué dans _
vingt quatre heures, et le requérante ledit sieur Pitard est
ordonné que ladite panquarte cy dessus speciffiée demeul'era dé
posée au Greffe à valloir et servir ainsy quil appartiendra et
ladite Camus d'estalel' ce
cépendant nous avons fait deffences à
jour dimanche, 11y de donner à jouer ainsy qlJelle la faite le jour
d'hier sous les paines qui eschent et jusqu'à ce qu'il ne soit au-
trement ordonné. Fait et arresté sur les lieux déclarant avoir
vacqué au présent procès-verbal depuis . dix heures de rellevé
du jour d'hier jusques environs trois heures du matin. Ce jour
10 Juillet 1735 .
BOISBIZIEN CREFF, SÉNÉCHAJ,., JACOLOT,
greffier.
R. six livres.
Sur conclusion du procureur Fiscal, du 10 Juillet 173ti, inter
vient la sentence du Sénéchal:
' ( Nous avons ordonné auxdits Camus et femme de se re-
pr'ésenter à nottre auditoire et par devant nous .. ~ et contradic
, toirement avec le sieur Pittard le jour de demain à trois heures
de relevée attandu la nature et cellérité du fait, avec. une autre
pancarte en bonne forme et les oI1donnan.ces des juges qui leur
ont permis d'exercer ledit jeu de hazard, pour sur la veu diceux
estre fait droit ainsi de que raison faute de quoy et lequel temps
passé, les aurons condamnés defIinitivement, et par provision de
dellivrer audit Pital'd le plus beau des miroirs de leur Boutique et à
son choix, le tout néantmoins sans aucun ' dommage et intérêts,
avec defIense à eux de continuer en cette ville leur 'dit jeu de
hazard à peine de cent livres d'amende et confiscation de leurs
marchandises.
Fait et arrêté ce jour Onzième j uillet173ti.
BOISBIZIEN CREFF, SÉNÉCHAL .
Ils durent bien maudire, dans un commun anathème, les
Bretons de justice ' et les plaideurs gascons, et emporter du
bord de l'Elorn, un souvenir, plutôt amer!
III
Les gages d'un j eu de Loterie consignés au Greffe
de la Maréchaussée
(QUIMPER: 1777)
Aux archives du Finistère, dans le's papiers . de la Maré
chaussée de Quimper, on trouve quelques cahiers d'un vo
lume fort restreint, du format même et de l'épaisseur d'un
cahier écolier, mais d'un intérêt fort suggestif. C'est la collec~
tion des Registres de Dépôt et de Consignation des procès
verbaux de captures, effets et objets pouvant servir de pièces .
à conviction, consignés au greffe de la dite Maréchaussée.
Dans un de ces recueils, noUs ' avons trouvé, à la date du
2 novembre 1777, un procès-verbal de dépôt fait au Greffe
par des cavaliers de la résidence de Landerneau, d'effets et
de bijoux. Pour en dresser la nomenclature et la description,
on recourt à un ' homme entendu et avisé, le sieur Jaèques~
Joseph Le Vée, marchand orfèvre et bijoutier de la ville de
Quimper: les détenteurs de ces objets de ' prix assistent à
l'opération: ce sont Jean~Baptiste Trouyard et Jean-Marie
Renou « accusés d'escroquerie et de vol)).
Tenant à nous édifier touchant la personnalité et hauts faits .
de Trouyard et de Renou, nous avons . recouru au fond de la
Maréchaussée: écrous, compétences, procédures; sentences, .
etc ... Nos recherches furent nulles, et même nous ne fûmes
assez heureux pour retrouver le cahier d'écrous de 1777.
L'Inventaîre sommaire de nos Archives départementales,
à part ce qui concemele Registre des Dépôts, ne relève nulle
part, les noms de Trouyard et de Renou,ni rien qui les
concerne. ' .
p ans ces conditions, jusqu'à meilleur et plus ample infor
mé, il ne nous reste qu'à constater que Jean-Baptiste
Trouyard et Jean-Marie Renou étaient véhémentement sus
pectés d'escroquerie et de vol: qu'ils étaient détenteurs, sans
doute à bon escient: 1° d'un sac de nuit de tapisserie conte-
nant une boite renfermant les trucs pour loteries à la mode
de tous les pays, particulièrement à celle du pays transalpin;
20. d'une boîte incluse dans ce sac de nuit d'un usage profes
sionnel comme on le verra: dans la bohe on trouvera tout
un . assortiment d'orfévrerie et · une carte de Bretagne
et des montres même de la meilleure marque ; 30.
et 40. deux autres. hoîtes..... Au total, Messieurs les
prévenus avaient pour bagage un sac de tapisserie et quatre
boîtes bondé~ d'objets d'e ' prix. Comme indication et
renseignement nous ne relevons que, dans la boîte nO. 2,
la mention d' « un petit portefeuille de cuir contenant deux
billets à ordre datés à Rennes du !) août dernier (1-777); de la
somme de 200 francs, chacun consenti par Jaques Hulin et
Anna' Josse, . sa femme, et autres billets consentis par les
, mêmes. » On ne dit pas à réquisition de qui furent signés et
acceptés ces billets: nous aurions eu' peut-êtr~ le nom de la
partie odieusement volée et escroquée, de la victime. On
retrouve, de plus, un pa,sseport du Maire et Echevin de
Nantes, au sieur Jean- Baptiste Trouyard, datté à Nantes, du
7 octobre 1776. '
En revanche, nous trouvons une toile cirée, à fond bleu,
avec chiffres romains et arabes, et empreinte de louis d'or)
à casiers, avec le titre « E:rpLication de la Banque de Ve- .
nise » ; autre toile cirée, fond vert, au même usage, à la
différence que sur celle-ci il est marqué qu'il en coûte 12 fr.
par coup. « Autre toile cirée de la même espèce; en haut de
laquelle il est écrit Règle de la Loterie romaine, qui se tire
dans un livre marquée de telle sorte que les feuillets numé-
rotés gagnent et les blancs perdent. » ..... « Un pochon de
taffetas vert renfermant des olives de bois dans lesquelles sont
différents numéros avec huit cartons numérotés depuis no 1
jusqu'à 72, formant un jeu qu'on appeUe'Carmayole ('1)" ... .
.,L ""_ ..... " ,on" __ •• " • a , • , 'L'LO L eL!
(1) Carmagnole?
(( Quatre rèuilles de papier numérotées pour servir aux 10-
ted~s expliquées dans les toiles cirées ci-dessus. ))
Il ressort de tout cela, nous semble-t-il, 'que nous sommes
en présence d'un matériel complet de loterie: outillage pro
fessionnel, d'un côté, et de l'autre, un assortiment d'enjeux
propres à engager le client dans les hauts prix et à faire de
ces loteries une opération di primo carteUo.
Comment Trouyard et Renou sont-ils parvenus à mettre la
main sur cet établissement ambulant mais offrant une cer- .
taine façade? Mystère ! . . .
La lecture de la liste des gages est attirante comme ce.Jle
d'un catalogue de musée: un curieux du bibelot, du bibelot
du XVIIIe siècle y prendrait plaisir, probablement en tenant
en main les recherches sur la vie privée avant 1789, . .
Le lectéur lugera com.me nous, au vu de l'intéressant pro-
cès-verbal de dépôt que nous donnons ici.
Du deux novembre 1777 : .
Ont comparu au Greffe de la Maréchaussée à Quimper, le sieur
Jean Baptiste Le Bas, Marc Guéguen et Julien Berdou, . Exempt~
et cavaliers à la résidence de Landerneau, lesquels ont déposé
audit Greffe des effets et bijoux dont la description suit et pour
donner la nommée d'iceux avons fait venir le sieur Jacques Joseph
Vée, marchand orphevre el bijoutier de cette ville,
Ce qui 'a été fait comme il suit e'n présence de Jean Baptiste
Trouyard et de Jean Marie Renou accusés . d'escroquerie et de
vol, . . .
Et premier, .
Dans un sac de nuit étoffe de tapiscerie il s'est trouvée une
boëte ayant de long environ saize poulces et environ dix de large
et envir'on quatre de hauteur, ladite boëtte fermant à clef, plus un
mouchoir enveloppant un morceau de toile ciré à fond bleu divisé
en petits caros sur lesquels sont écrits des chiffres romains, des
chifIres arabes et empreintes de louis d'or, au haut delaquelle
toile est ecrit explication de la Banque de Yenise qui se joue
avec huit dés dans un cornet, etc.; une autre toile cirée fond verd
au même usage à la différence que sur celle-cy il est marqué
qu'il en coute douze francs par coup, au lieu que dans/la première,
il n'est marqué que six francs; autre toile cirée fond bleuff de la
même espèce en haut de laquelle est éerit Régie de la Loterie
Romaine qui se tire dans un livre marqué de sorte que les
feuillets numérotés gagnent et les blancs perdent. Il ·y a trois
blancs contre un noir, etc. Un morceau . de cout Y bleuf qui paroit
avoir .été en habit, dans un autre vieu mouchoir, deux mouchoirS'
rouges à caros de l'Inde, trois autres mouchoirs bleuf à caros dite
Burgot plombé le tout neuf, deux cols de mousseline, un autre
mouchoir neuf de Gavâ plombé, un autre mouchoir neuf de grosse
mousseline, deux couppons de Gava dont l'un d'une aulne et
demie et l'autre de trois quarts; ' Dans un autre vieu mouchoir,
un cornet de cuir avec huit dés, un pochon de taffetas verd ren
fermant des ollives de bois dans lesquels sorit différents numéros
avec huit cartons numérotés depuis n° 1 jusqu'à 72, forment un
jeu qU'aIl appelle Carmayole; un vieille éperon, un livret couvert
de marroquin verd dont les feuillets sont blancs, si ce n'est que
quelques-uns sont numérotés, lequel livret est pour servir au jeu
spécifié dans une des toiles cirées cy-dessus dite Lotterie romaine,
rouge et blanc, un
lequel livret enveloppé d'un vieu mouchoir
gros écritoire de cuir renfermant une plume à écrire, un autre
petit cornet de cuir renfermant huit dés .
Ayant fait ouverture de la boëte cy-dessus, il s'est trouvé dans
la couverture de ladite boëte quatre paires de boucles à pierres
pour femme, montées en argent; deux chappes d'acier anglaise : .
les deux autres chappes dorées, deux autres de pierres à femme
montées en argent, deux rangs de pierre blanche et le rang du
milieu couleur de rubis, trois garnitures de boucle · à pierres
montées en argent à double rang pour homme, une dite garniture
à un rang de pierres, une garniture en argent pour homme à
filet; cinq paires de boucles de jarretières à chappe d'acier. Deux ·
bracelets à table montés en or,lesdites tables bleufs, une paire de
bracelets d'or massif, une paire de bracelets à pierres montés en
argent sur cordons noirs, une paire de crochets de : corps, une
paire de crochets à pierres montés en argent, aussi pour le corps,
deux . paires de boucles d'oreilles à pierres montées en argent,
deux autres petites paires de boucles d'oreilles de marcasside
montés en ' argent, une petite croix cassée de inarcasside montées
en argent, deux cœurs à jour marcasside et argent; un petit
cœur couronné cotté vert, l'autre blanc, trois pouillouses d'écaille '
à tête de pierres blanches montées en argent. .
une carte de Bretagne, -deux tabatières
Et dedans ladite boëte
de cuire doublé d'écaille à portrait et médaillon pour femme, cinq
tabatières de carton doublé d'éc.aille garnies en jaune, cinq autres
garnies en blanc, trois communes de carton, un hochet de six .
branches paLll'enfant; une tabatière d'argent pour femme,une autre
ditejournée,deux autres de cordonné d'or, une tabatière d'or émaillé,
une rose de diamant avec son étuis, un cachet à pierres monté en
or, deux bagues d'or dont trois' en marcasside et trois autres
différentes pierres, une petite montre d'or marquée sur le mou
vement Lépine à Paris, une autre dite d'or à portrait garni en
pierres avec son boitier de fin or et une chaine de même; une
montre d'argent avec son cordon de soye avec une bague à pierres
monté .enor, une bague d'argent et un croch'et d'acier et cuivre,
à pierres assorties montées en 'or, six autres dits,
quatorze bagues
un ceinturon d'épée de cuir, deux pOJ;'tes bouffantes à pierres et
argent doré.
Boucles d'argent et épingle à pierres, un cordon de montre .
et or, six bourses de soye assorties. Autre boîte carrée;
soye
. Bracelets, boucles, un étui de nacre, boucles d'oreilles, quatre
doublées en carton garnies de jaune, quatre
boites d'écaille
-autres de blanc, tabatière d:argent, petites boëtes d'écaille
cl?acier pour montre', une autre dite de Maneme.
ovales, une chaine
Dans upe autre boëte, une paire de boucles d'oreilles d'or,
cœurs couronnés en or, un petit chapeau à soufflet· de mar-
roquain rouge bordé en argent, une petite balance et quelques
de cuivre argenté, quatres feuilles
poids, une paire de flambeaux
de papier numérotés pour servir aux loteries expliquées dans
les toiles cirées cy-dessus, un petit portefeuille de cuir conte
nant deux billets à ordredattés à Rennes du ~ août dernier de
200 fr. chacun consenti par Jacques Hulin et Anna '
la somme de
Josse sa femme, autres billets à ordre consenti par les mêmes ...
un passeport du Maire et Echevin de Nantes au sieur Jean
Baptiste Trouyard datté à Nantes, du 7 octobre 1776. '
Dans une autre boëte, deux couteaux ' à deux lames dont le '
plus grand à une lame d'argent, à manche de nacre garni en
à pied d'écaille, trois éventails dont
argents, un petit couteau
deux d'yvoires et l'autre de , nacre, portefeuilles... cordons de
or, une paire de bas de soye blanche... quatre
montre soye et,
argent ornées
petites croix de malte et quatre autres simples en
.... boucles... un étui à rasoirs de galucha avec cinq
de pierres
mignon
rasoirs, épérons, portes épées ... un coupon de dentelles
nette, une p-etite pierre de louche quarrée ... boucles d'oreille ...
ceinturon d'épée, chaines de montre en manemme ... une grande
croix à pierre montée en argent. .. bracelets, pendeloques, bou '
une petite navette berlocque... une petite
ton de manchette,
,boëte en forme de livre garnie de paille, une pouîllouse d'écaille
à tête de pierre monté en argent. .. un pochon de lizière noir
dans lequel il y a deux cents quatre vingt deux livres en plus
de · six livres et une piastre d'Espagne d'argent, de cent cinq
en or, plus une bource de soye v~rte à
sols, onze louis et demi
cordon, dans laquelle il y a trois doubles louis d'or, quatre louis
simples, un écu de trois livres, deux pièces de 24 sols et
3 pièces de 12 sols, faisant au total tant en or qu'en argent
blanc 810 1. 9 sols . Déposèrent de plus au Greffe lesdits sieurs
exempt et cavaliers le procès-verbal de capture desdits Jean
par lesdits
Baptiste Trouyard et Jean Marie Renou rapporte
Le Bas exempt, Guéguen, Fauré, et Berdou cavaliers à
sieurs
Landerneau, en date du 31 octobre 1777.
Les Foires et Marchés de Brest
Le droit d'étalage des Forains, en 1770 (1.)
Le ;) novembre 1770, vers les 4 heures du soir, une ordonnance
requête de la communauté des maîtres marchands de
au pied de
à monsieur Claude Piriou, bailli, lieutènant
la ville fut présentée
ci vil, criminel et de police au siège royal de Brest, aux suites et
. dilligence des , deux prévôts de la communauté, ' les sieurs
Albert BOl:gnis Desbordes et Jean Pitard. Le bailli s'exécute
(1) Procès-verbal de' descente faite il la reql1este de la communau té des
maîtres marchands de Brest, contre les mal'chands forains, 1770.
et se fait accompagner de Yves Martret, sieur' de Préville,faisant
fonction de procureur du roi, et prend pour adjoint . et greffier
Me François Gouc'hant, notaire du siège. Ils arrivent à une bou-
tique adossée, rue Kerayel, à la maison portant le nwnéro 652,
et trouvent au dehors les deux prévôts assistés de Me Gérard
leur p.rocureur et de Me 'Gillart, leur avocat, èt au dedans de la
boutique;' l'huissier Laot, avec deux aides de justice, Malh?r
et Cléguer, procédant à la saisie de marchandises et effets
trouvés dans la boutique d'un nommé Branchat, marchand fo
rain. A l'arrivée du bailli, l'inventaire en était, après aunage,
et numérotage, arrivé à l'article 28. ' .
annotation
Les prévôts demandent au bailli de faire procéder à l'aunage
des marchandises et qu'il lui plût désigner tel expert qu'il vou-
drait et ordonner au sieur Branchat d'en nommer un de son ,
côté; ils observent de plus que le forain détenait une pièce de
coton des Indes nommée Cadanari, ayant chef et queue sans
plomb ni marque, et qu'elle était .marchandise prohibée. .
Blanchat réplique par Me Le Gléau son procureur, sous réserve
de tous ses droits, qu'on lui donne acte qu'en présence du lieu
tenant de. police, on a trouvé dans le foin, étendu sur le pavé,
à l'endroit de sa boutique, un plomb avec l'étiquette « Mousse-
line et Cotton blanchis ») marqués en conséquence de l'arrêt du
28 septembre .1748, lequel plomb et étiquettes, après avoir été
chiffrés ont été remis à l'adjoint dn bailli: il faut y voir un coup
monté pour préparer une contravention à Branchai;
Sur réquisition du substitut, le bailli désigne d'office 'pour
experts, du côté des prévôts, Pierre Lochar, maître tailleur à
Brest, et ordonne à Branchat d'en nommer un sur le champ,
faute de quoi il lui en serait assigné un d'offIce. Gléau s'y refu
sant et protestant de nullité tO!lt ce qui était fait et pouvait être
fait, un autre tailleur de Brest, Marc· Tabourner, est désigné.
Comme il est six heures du soir, il est ordonné que les mar-
chandises étant dans la boutique seraient ramassées et pliées
dans les malles fournies par l'une ou l'autre des parties, bien
conditionnées et fermant à clef, et ensuite portées au greffe. Les
prévôts. et visiteurs font venir deux malles garnies de fer, cou·
vertes l'une de peau d'ource , l'autre de peau de veau: on pro-
dède 'à l'eriiballément des marchandises y comprenant les toiles
cirées et draps servant à former la boutique et l'étal. On en voie
de plus au greffe, deux autres, mais appartenant à Branchat; on
appose; sur les quatre, le cachet du siège et celui de la commu·
. nauté .
. Quatre portefaix les transportent en présence des assistants,
. L~ Gléau excepté, et son client, qui refusent de les accompagner,
et en demandent acte .
Le lendemain matin, 7 novembre, sur les huit heures, on se
retrouve au tablier du greffe, les experts prêtent serment de se
bien et fidèlement comporter du fait de leur commission; on
vérifie les scellés et on procède ' au mesurage et annotation des
marchandises de Branchat :. nous résumons, à grands traits, .
cette opérati6h. .
N° 1, 13 auries 1/8 d'indienne fond blanc à fleur brun. 2° 16
aunes d'indienne fond jaune piquée en plusieurs endroits. 3°
cinq aunes, idem, fond blanc et fleur rouge. -- 4° 9 aunes 1/ 2,
idem, fond bleu à boquet rouge, déchiré en quatre endroits. -
1)0 Autrè pièce, idem, fond blanc à colonne rouge, déchirée en
endroits. . 6° idem, à fond jaurie et colonne blanche. -
quatre
7° idem, à fond bleu, avec boquet, déchiré en trois endroits.
Autres pièces fond bleu à petites. coquilles ; fond blanc et car-
rouge, parsemées de petites ètoiles ; fond blanc « à œil
reau
de perderie») ~- fond blanc à colonne verte, fond blanc à co-
lonné à fleur de différaIites couleurs (déchiré) ; fond blanc à
grand ramage. .
Autres pièces fond bleu avec fleur verte et blanche (un L trou
dans le milieu); . - fond mordoré (déchiré en trois endroits);
fond blanc flambé; fond jaune à boquet ; vert et rouge;
fond noir à colonne blanche et fleurs; - fond blanc à grosses
rouges; mousselines brodées à raies. .
raies
On est arrivé à l'article 36, et à six heures du soir, les mar- '
chan dises étant remises en malles, seellées et cachetées, la vaca-
est remise au lendemain. 1
tion
Ce jour, sont présentés aux experts les numéros 37 et suivants:
mousseline rayée, mousseline unie, mousseHne à cari'eaux, petits
carrêâùx et grandes raies; indienne à fond blanc et ~ ' grand
ramage; fond brun, fond vert à colonne; mouchoirs de coton
à dessin rouge. Une pièce « Dechaulet » (1) contenant huit mou-
choirs; ' autr,s pièces de mouchoirs de fil de Chaulet ; fond
barre bleue; mouchoirs à fond gris et barre rouge.
blanc et
Une pièce de taffetas noir de cinquante aunes; un paquet
de bas de soye à cot/tes maillées et coulées, contenant cinq paires,
gris et un 'noir: lesdits bas gris passés et les noirs
dont quatre de
autre paquet de bas de soye unis, trois paires dont
piqués;
gris et une noire piquée; autre paquet de quatre paires
deux
de bas de soye noire à femme dont une piquée, deux autres, idem
blanc, passées, etc, .
On tait procéder à-l'expertise du contenu de la première malle
saisie, arrêtée au numéro 88, et on ouvre, selon les rites, la se-
on trouve des pièces de coton blanc « de Lindes »,
conde malle, où
(sic) indiennes de tout dessin, entre autres, fondblanc à raies noires,
fond blanc à petits carreaux noirs, fond bleu à boquets jaunes,
fond rouge à fleur jaune, fond ' bleu à mouches blanches, . fond
à grands bouquets de difIérentes couleurs. Le
maurdoré foncé
numéro 120 est le dernier numéro enregistré et rapporté .
.. « En l'endroit le sieur Blanchat, par Me Yves Le Gléau, son
procureur, déclare protester ver~ ladite communauté, attendu que
le sieur Joseph-Louis Herbert, marchand de vins en gros et tenant
l'auberge du' Grand Monarque l'a assigné par' exploit de ce jour
« pour être condamné de lui rendre et restituer quatre gros draps
de lit qu'il avait prêté au sieur Branchat pour garnir sa boutique
pendant la foire de lundy et le marché de mardy dernier, et de
lui payer une somme de 24 livres. Ledit sieur Branchat ne peut
rendre ces draps attendu que la Communauté les a fait enlever
sans savoir s'il y a saisie ou non. De laquelle · déclaration de pro
testation le sieur Branchat requiertactc et a signé avec son dit
procureur, déclarant qu'il se retirera aussitôt sa signature, 'et
qu'il réserve de faire valoir tous moyens de nullités, même de
(i) Cholet.
pl'ouver ' qLie te communauté est en contravention aux
edits et
déclarations du Roy. ))
« Signé: BRANCHAT, LE GLÉAU. ».
Comme l'expertise des deux premières malles finie, il reste à
ouvrir les deux autres malles saisies et appartenant à Branchat,
demandent que Branchat ait à fournir ses clefs, sous
les 'prévôts
peine qu'on eut à en faire l'ouverture par un serrurier. Le Gléau
réplique qu'il n'a rien à répondre et s'il assiste à la commission
ce n'est pas pour y prendre part, mais bien pour protester contre
tout ce qui se fait au préjudice de son clients .
Le substitut du procureur du Roi déclare n'avoir aucun moyen '
empêchant l'ouverture réelle des deux malles.' Le bailli décide
qu'à défaut de clefs remises de plein gré, l'huissier Laot ira re-
quérir Pierre Louarn, maître serrurier, pour ou vrlr par son ml-
nistère.
Me Gérard déclare que la Communauté a fait renfermer les
quatre draps réclamés par l'hôte du Grand Monarque, dans la
dernière malle inventoriée ainsi que la toile grosse « servant de
prélat et couverture de sa boutique, trois mauvais morceaux de
serpillière et quatre morceaux de toile . cirée et un marteau ; » on
ne l'a fait que parceque le forain les avait abandonnés avec les
deux malles dont actuellement on réClame l'ouverture, et que
pour constater ce qu'elles contiennent et éviter toutes mauvaises
contestations. Cela est d'autant p.lus vrai que les tréteaux et les
planches formant la boutique de la rue de KeI'avel furent délivrés
én présence des prévôts, visiteurs et procureur, au nommé
Guyner maître menuisier. qui les réclamait; quant aux draps,
etc., ils 'demandèrent publiquement à qui ils appartenaient; au
surplus, ils déclarent, au sujet de la réclamation de Branchat
faile sous le nom de l'hôte du grand monarque, n'avoir moyen
empêchant qu'il ne s'en resaisisse ... , mais ils récJ.ament l'ouver-
ture des deux malles que l'on rendra « dès qu'il aura constaté ce
qu'elles renferment, tant en papiers qu'en marchandises et autres
effets apparienant au forain». . Le Gléau. déclare n'avoir aucun
ordre de se resaisir des efIets et continue toutes ses réservations.
Le Bailli, en conséquence, fait remettre dans la seconde malle,
par les Prévôts, les draps dont il est ca~, et comme il est
prêtée
2 point; supposé la contravention, p.ouvait-on recourir à la
saISIe . . .
La Communauté pouvait seulement sommer Branchat de payel
l'amende: à défaut de paiement, il fallait un jugement. .. «( La
saisie a été établie sans qu'on aucun liquide n'exista vers le sieur
Bl'ancbat, et icy l'effet a précédé la cause ». .
La saisie et enlèvement dont il est cas ont dépouillé le sieur
. Branchat de ses marchandises en totalité. Le sieur Desbordes a
fait l'état d'un aide de j usticeet a eu la liberté de soustraire et d'ar-
sur la nouvelle répandue dans
racher les plombs.Le sieur Branchat
le public, a perdu la confiance de ses correspondants, il est devenu
sans crédit, il est sans état, il ne lui reste d'espérance de rétablir
ses affaires. La Commu.nauté 'des marchands doit lui payer ses
iütérêts et il a
pertes; profits cessants, séjours et dommages et
l'honneur de eonclure : « ... qu'il soit fait restitution et expertise
pour vérifier si rien .n'est détérioré, que la Comm.unaLllé soit
condamné de payer audit siellr Branchat la ' somme de six
mille liures pOUl' pertes, etc., qu'il soit ordonné à ladite Commu
naUté d'obéir à l'Edit de 1681 et de l'exécuter dans sa teneure » .
Le Procureur des Prévots commencent par déclarer faibles et
méritant peu de considérations, les moyens de nullités invoqués
par Branchat; 1 s'il avait lu avec attention le procès-verbal de
saisie, il y eut vu que la saisie s'étendait à toutes les marchan-
dises étalées; si on mit le reste à l'abri, c'est que Branchat les
avait délaissées, et qu'il convenait de les mettre en sûreté. 2 S'il
n'était pas présent, son Procureur y était, et lors de la jurée des
experts, il était dans le cas de les reprocher. 3 Il n'était pas
néc~ssaire de lui faire signification de la . descente, puisqu'il y
de son procureur. .
était flanqué
Ils se proposent de démontrer: 1 que Branchat ne pouvait
vendre, le 6 de ce mois, rue de Keravel ; 2° que sa contravention
la saisie des marchandises. '
justifie
'Le procureur, comme de raison, a pour base de son argumenta-
tion, le fameux article 19 des Statuts: du moment que cet article
reconnait le droit des forains à étaler le pr~mier Lundi et à chaque
Vendredi du mois, il exclue les autres jours de la semaine
sa partie, semble vouloir se ménager par un précédent plaidé oÙ
il fait mention et autres papiers de commerce après avoir déclaré
avant, que Branchat n'avait laissé dans lesdites malles que son
seul cahier de commerce. Il faut donc que Le Gléau, pour sa
partie, déclare n'entendre faire ni former aucune demande ni
contestation pour raison des livres et papiers de commerce, ce
qu'il interpellé de faire en , l'état, passé de laquelle déclaration,
lesdits . Prévots et visiteurs déclarent n'avoir aucun moyen l'em-
pêchant de s'en resaisir... .
Le Gléau persiste à réclamer la délivrance de tout ce qui est à
Branchat, mais au surplus déclare quïl n'inquiétera en aucune
façon la Communauté pour raison de transport desdits papiers,
mais réserve expressément de se pourvoir par toutes les autres
voies de droit pour raison de la saisie injurieuse qu'elle a faite
de ses marchandises et ne pouvoir ladite déclaration lui être
opposée pour fin de non recevoir ni autrement, ..
Le Bailli ordonne la remise à Branchat des malles, effets, livres
et papiers, draps et serpillières conten us dans ses deux malles,
« le _ tout sans nuire ni préjudicier aux droits respectifs des
parties »,
Comme on va le voir, débarassées des questions accessoires
les parties vont plaider vigoureusement sur le fond du débat.
En l'endroit de la « délivrance» faite à Branchat de ses deux
malles, les experts Tabourné et Louarn réclament la taxe qui leur
est faite de 8 livres dix sols à chacun; à Louarn, tant pour
vacations que pour clefs et rétablissement de serrures, 3 livres
4 sols; aux portefaix qui ont porté les quatres malles, 36 sols.
Me Gérard pose en thèse qu'il est clair et acquis que Branchat
a contrevenu aux statuts et privilèges de la Communauté qui
défendent expressément à peine de 100 livres d'amende et de
confiscation, aux forains et autres marchands non reçus Maîtres
de vendre et étaler autres jours que ceux fixés par l'art. 19 desd.
statuts qui sont le premier lundy de chaque mois et le vendredy
jours étant prohibés aux forains.
de chaque semaine, touts autres
Le sieur Branchat est évidemment coupable de contravention,
c'est pourquoi les sieurs Prévots ont requis que la saisie. soit
jugée bien et dûment faite, et qu'il soit ordonné que lesdites
marchandises saisies seront et demeureront dûment confisquées
aU profit de la Communauté, et Branchat condamné en l'amende
de 100 livres, le tiers au Roy, le tiers à l'hopital et l'autre
à la frairie, comme aussi sera ordonné. au sieur Branchat de "
tiers
se conformer à l'avenir aux dits statuts et particulièrement à
l'article 19, etc ...
La réponse du tac au tac, du Berger à la Bergère, ne se fait
pas attendre, avec réplique et duplique ...
MC Yves Le Gléau objecte plusieurs cas de nullité: au lieu de
saisir une partie des marchandises le mardi précédent, on saisit la
totalité, sans en faire au préalable un état, et Desbordes envahit
la boutique, aide à l:emballage alors qu'il est partie. 2 On néglige
de signifier à Branchat le nom des experts d sorte qu'il ne put les
'les reprocher et assister à leur prestation
discuter, les récuser,
de serment. 30 La requête à fin de descente ne lui a pas été
notifiée. .
Deux propositions à établir: le mardy . 6 novembre, Br~nchat
était en droit de vendre les marchandises dont il était assorti; -
en supposant la contravention on n'eut pû saisir la marchandise .
L'Edit de juillet qui- a transféré le siège de Saint-Renan
à Brest porte en autres dispositions: « A vons transféré et trans
férons les foires ei marchés qui se tiennent alldit bourg de
Saint-Renan en ladite ville de Brest: voulons qu'à cet effet le
marché s'y tienne à l'avenir les mardis et vendredis de chaque
semaine sous la halle qui sera battie incessamment, et qu'il y ait
aussi une foire et chacun mois le premier jour de Lundy, accor
dantpar ces présents auxdits marchés et foires les mêmes fran~
chises, libertés et privilèges dont jouissent ceux des villes de
en payant seulement le 'droit de halle ordi
noire dite province,
naire au fermier des domaines. )) Cet 'Edit fut enregistré au
Parlement le 2~ septembre 1861, et au Greffe du siège le 7 novem-
bre suivant. .
On voit clairement que les franchisës, libertés et privilèges des
marchés sont les mêmes que ceux des foires puisqu'ils sont
exprimés cwmzlativcnzent: les forains sont donc .en droit de
procès, du relevé des soixante pages compactes qui consti
tuent la minute de cette affaire.
Une fois de plus, la corporation reçut une leçon propre à la
corrig81~ de son esprit processif; il est vrai que la leçon val
lait bien les 300 livres de frais de procédure qu'elle eut à dé
bourser .
La première des prérogatives de la Communauté consistait
à déléguer des administrateurs pour sauvegarder ses intérêts.
On les appelle maUres-jurés, maîtres-gardes, visiteurs,
prud'hommes, prévôts, et ils sont choisis parmi « les plus
suffisans.» Lorsqu'ils procèdent à leur inspection, les Prévots
ou Gardes-VisiteUrs, sont considérés commR des officiers de
. police judiciaire. Quiconque s'avise de leur résister ou de les
outrager est passible d'ajournemen t et de prise de corps, mais
en général, ils ne peu vent procéder directement à la saisie des
objets délictueux: ils se bornent à la requérir sans la faire
eux-memes.
L'institution, en principe, est excellente, mais dans la
. réalité, ces Maîtres défenseurs naturels de la corporation,
gardiens de son honneur et de ses intérêts, cherchent trop
souvent à « se donner de l'autorité. »
M. Boissonnade (1) a étudié l'administration des corpora-
tions jurées en Poitou; il dit fort justement que « avec des
hommes intègres, loyaux et appliqués ' comme il y en eut
sûrement dans l.es Communautés d'autrefois, les statuts et les ,
ordonnances furent un excellent procédé pour maintehir le
bon renom du métier et pour protéger le public. Mais il ar
riva souvent aussi que les administrateurs ignorants, pas
sionnés ou cupides transformèrent ces fonctions en instru
ment d'oppression et de ruine. )
. Il n'est pas sans intérêt, d'étudier par le menu, cette
organisation, où comme dans toute chose en ce monde, il se
trouve quelque mal et beaucoup de bien. « Il y a, constate
. M' Paul Laffite (2), dans notre histoire industrielle, une
• continuation de la
Commission
heures, est
remIse
SIX
lenclemam.
Le 9 novembre, sur le refus de Mc Le Gléau de présenter les
clefs des deux malles' ou de faire trouver ses parties pour les
r'eprésenter, le serrurier Louarn, après serment, )l'ocède à leur
ouverture. Dans la première on trouve « trois morceaux de
cerpilliètes et cinq petits morceaux de toile cirée avec plusieurs
morceaux de papier à emballage » que l'on remet dans la ~alle,
avec les formalités de · bandes et de scellés, après avoir' constaté
qu'il ne se trouvait « ni effet, ni papiers utiles ».
On allait ouvrir la seconde malle, lorsque, ( en l'endroit », Le
Gléau dit que dans les deux malles il n'y a que les hardes de
Branchat, son cahier et papiers concernant son commerce,
desquels il demande la délivrance en l'état, parce que préalable-
ment lesdites malles seront rétablies en leur ancien état aux
frais de la Communauté, même offre aussi de se servir des draps
appartenant au sieur Herbert, parce que la Communauté payera
les frais de l'assignation lui donnée le jour précédent, et enfin
tous les autres ' effets dont la communauté a offert la remise,
renfermées dans les trois malles. ,
Gérard maintient les offres de la Communauté, ( mais requiert
avant la délivrance du livre ou cahier de Branchat afin qu'il soit
présentement par eux examiné et chiffré en chaque feuillet, sauf
. lors de la vérification dicelui, à demander tels actes qu'.il appar-
tiendra
Le Gléau persiste ( opposant tout examen et vérification du
cahier et papiers de commerce de sa partie qui ne doit intéresser
en aucune façon ladite Communauté ». '
Le procureur' des prévots répond qu'ils ont droit de par leur
à la vérification exigée. ( Ils le demandent moins par
qualité
espr'it de curiosité qu'il en soit dressé état, et que pour éviter
toute induction et eontestation, que Branchat voudrait faire à la
Communauté sous prétexte du transport fait des malles pal' lui
abandonnées , dans lesquelles il pourroit supposer avoir laissé
des lettres de changes, factures , cahiers, registres et · papiers
à son commerce, occasion que ledit Le Gléau, pour
nécessaires
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ AUCHÉO. .. TOME XXXV (Mémoires 4).
<1' seraient~ils tous jours de marché », . car « expressio zznius est
excluio alterhls ».
L'édit de 1681 ne peut être opposé à la Communauté: « poster
prioribus», autrement les Statuts deviendraient
riora derogant
illusoires. La preuve que Sa 'Majesté a entendu ôter aux forains
la fac.ulté de vendre les Mardis se tire des conclusions du Procu
reur du Roi 'dè police, rendu sur la requête de la Communauté
pour la confirmation de ses Statuts, qui furent repoussées parce
qu'il voulait attribuer le Mardi aux forains.
De ce que par jugement du Siège du 12 Juin 1715 il a été
ordonné que les Statuts et annexes seroient publiés les 15 et 18
de ce mois, il n'y a rien à conclure, si ce n'est qu'avant les statuts
aucune loi n'empêc.hait les forains de vendre le Mardi: les Statuts
leur en faisant défens~ expresse, on prit ,un jour de Mardi pour
le leur faire connaître pour l'avenir et les rencontrer.
Branchat se réclame de la prétendue possession immémoriale?
Jusqu'à l'année 1756, les Forains cessèrent d'étaler, reconnais
sant donc cette règle. Si depuis, quelques forains ont étalé le
premier Mardi de chaque mois, ils n'ont jamais osé le faire les
autres Mardis. Il est constant de plus, que les deux premiers
Lundis des mois précédant la saisie faite contre Branchat, les
sieurs Prévots assistés de Me La·ot, s'étaient transportés dans les
Rues de Kéravel et de Saint-Louis et y avaient prévenu, au nom
de la Communauté, tous les marchands forains qui y avaient étalé
que s'ils vendaient à l'avenir pendant les mardis, on saisirait
leurs marchandises.
L'arrêt de Règlement intervenu entre la Communauté et les
forains autorise encore ces derniers à avoir boutiques ouvertes
pendant les trois jours qne tient la foire de Recouvrance, et cet
arrêt leur accorde, de plus, un jour pour déballer et un autre
pour réamballer: et voilà les seuls jours privilégiés. En cas de
contravention, la saisie fait une partie de la peine qui lui est dûe,
aux termes et en vertu de l'art. 9 dés Statuts, car l'art. 19 ne
100 livres, dans le cas où, les Lundis
prononce que l'amende de
et Vendredis autorisés" les forains vendraient ailleurs qu'aux
places de marchés ou après l'heure de ces marchés; d'autre part .
les Prévôts, comme le prouve la lecture du Procès:verbal, n'ont
fait opérer la saisie que pour faire statuel' sur la confiscation, et
poP pour sûreté de l'amende de 100 livres... '
Pital'd.
Signé: A, Borgnis Derbordes,
Gérard.
Branchat répond que toutes les nullités d'ordonnance sont de
rigueur et qu'on ne peut suppléer aux formalités q~'elle prescrit.
Les Statuts ne sont qu'une Loi de police pour les membres
de la Communauté, qui ne peut être opposée à un tiers et porter
aux lois antérieures qui subsistent dans toute leur fotce.
atteinte
L'art. 9 des Statuts ne concerne qué les habitants de la ville
qui dans leurs maisons ouvrent boutique, quoiqu'ils ne soient pas
de la Communauté. Cette vérité est si constante qu'il y a une
disposition particulière par l'art. 19 pour les forains: en outre,
les peines ne s'accumulent point! . ..
Le procès-verbal de Laot étant le fondement de l'affaire, il faut
scrupuleusement à chaque terme: il n'a agi que par
s'arrêter
l'ordre de la Communauté et il -a intimé ses intentions, et il n'est
point désavoué: donc ce n'est que faute du paiement de 100 livres
que l'on a fait la saisie. . .
Enfin intervient la décision du Juge de police, en tout point
Substitut du Procureur du Roi.
conforme aux conclusions du
« Le Bailli faisant définitivement droit entre parties », débouté la
Brest, de ses prétentions
Communauté des Maîtres Marchands de
et conclusions. Puis, « ayant égard à ce qui résulte des Lettres
», déclare la saisie faite nulle et
patentes du mois de Juillet 1681
injurieuse, et donne main-levée à Blanchat, sauf à lui de faire
« telle vérification qu'il verra et contradictoirement avec qui il
appartiendra et fournir son état de dommages pour être réglé
(par le Bailli) contradictoirement.
La Communauté des Marchands est condamnée à tous les frais
de la descente et autres qui s'en suivront.
Le 17 Novembre 1770, Jean Branchat signa au . Greffe un reçu
de ses marchandises.
. Nous craignons fortement que nos lecteurs ne trouvent
longue et fastidieuse l'exposition que nous avons faite de ce
réclamer les privilèges accordés aux foires en faveurs des marchés ...
Le Roi seul peut établir des marchés et leur établissement en
à tous les marchands pour y ouvrir boutique .
une convocation
Le Mardi 6 de ce mois, Branchat a ' satisfait aux vues · du
Prince, et ne pellt être coupable. Mais l'art. 19 des Statuts des
marchands? ·Il ne mérite pas la confiance et n'a àucun sens
déterminé.
Il demande qu'il soit permis aux marchands forains de vendre
aux foires du premier Lu~di et à chaque Vendredi, dans la place
du marché seulement et pendant le temps d'icelui sans pouvoir
vendre par les rues, dans les maisons et cabarets, avant et après
lesd. foires et marchés, à peine de 100 livres d'amende.
Il semblerait què ' les impétrans auroient solliCité pour les
. forains la permission d'étaler le Vendredi, ils ne parlent pas du
mardi, car ce point n'était pas douteux.
. Aucune restriction ne paraît, pour ce jour, depuis l'Edit de
1681. Les lettres de confirmation de 1713, 171t>, n'ont été accordées
qu'autant que les Statuts ne contiendraient rien de contraire allX
aux droits du Roy et à ceux d'autrui. L'arrêt de
ordonnances,
la Cour du 10 avril 171t>, touchant la confirmation des Statuts,
dit qu'ils seraient lus à l'audience de police et publiés à son de
tambour, dans tous les lieux accoutumés, les 1t> et 18 du mois,
jour de marché, par l'un des huissiers du siège qui donnerait
son attestation au pied des statuts et le ferait " enregistrer au
Greffe pour a voir effet.
Ce jugement présente « deux conséquences indéniables ». Il en
résulte: 1 qu'il y a marché le Mardi parce que le 1t> et 18 du
mois de Juin ne pouvaient tomber que le Mardi et le Vendredi;
2" que les Statuts ne pouvant avoir d'effet qu'autant qu'ils sont
conformes aux .Edits, à celui de 1681 qui reconnaît le m<'lrché du
Mardi comme aussi privilégié que celui du Vendredi. Les mar
chands l'ont eux-mêmes jusqu'à présent reconnu: les forains ayant
étalé tout le tems le Mardi, ils sont demeurés d'accord que les
Statuts n'avaient point dérogés aux dispositions de l'Edit de 1681,
et jamais la Communauté n'a fait défense juridique aux forains
d'étaler le Mardi, et sur la seule foi de sa possession, Branchat
. était en droit d'étale!' le Mardi 6 Novembre .
âvalt été derriàndée en mariage par ThéophIle Cbrret,qüand
il avait vingt-trois ans, avant qu'il fût entré dans ' l'armée
etqu'iI eût recueilli l'héritage de sa mère ('1).
Buhot de Kersers a fait école. Toutes ses erreurs ont été
accueillies sans contrôle, réimprimées, et parfois même
augmentées. Exemple :« Le défaut de fortune », signalé par
Buhot dans cette phrase est devenue la paurreté, la grfJ,nde
po,uvrete.
A la première. page de la notice consacrée à La Tour d'A u
vergne, Michelet écrit: .
({ Son père était avocat, ' quoique noble et seigneur' de
l'imperceptible seigneurie de Kerbauffret, petit jardin des
environs (de Carhaix). ' C'était un de ces nobles nécessi
teux à qui la coutume indulgente de Bretagne permettait,
sans déroger, de plaider, naviguer, raire le commerce, etc.
Je ne crois pas avoir lu souvent une phrase renfermant
tant d'erreurs.
. 1° Olivier Corret n'était pas noble.
2° Il n'était pas seigneur de Kerbauffret, qui n'était pas
seigneurie, ni lieu noble, aux environs de Carhaix ; mais
petite tenue roturière à· 7 ou 8 lieues, et dont il posséda un
quart seulement pendant peu de temps.
30 Il n'était pas nécessiteux: nous le verrons avocat, juge ·
seigneurial, régisseur d'importants domaines, acquérir plu-
sieurs immeubles 1,2).
4° Nulle part en France les avocats ne dérogent: au
contraire, devant quelques p'arlements ils récfament la
noblesse; et partout la 'noblesse d'esprit leur est reconnue.
GO La coutume de Bretagne ne contient aucune disposition
sur la noblesse des avocats.
(:1.) V. Le Roman .de La Tour d'Auvergne.
(2) Notamment Brunaut ou Kerlecran, tenue lloble,en Gourin, le 15 no
vembre 1738 revenu 300 livres, prix 6.000 livres. Penarfeunteun,
1.0 janvier 1741f, H>4 livres de rente. ' , Kervoallec, (Maël Carhaix), 1744,
217 livres de rente. '