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Bulletin SAF 1902


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Origine et organisation des sièges d’Amirautés établis en Bretagne

H. Bourde la la Rogerie

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XVI
Origine et organisation des sièges ct' Amirauté
ÉTABLIS EN' BRETAGNE

La juridiction de l'Amirauté fut établie en Bretagne par
les édits d'avril et de juin 1691; les nouveaux tribunaux
commencèrent à siéger dans le courant de la même année. •
Un siècle plus tard lenrs atteibutions furent considérable­
ment réduites (Décret du 6-11 septembre 1790). La loi du

9-13 août 1791 sur l'organisation judiciaire- les supprima
définitivement­
Origine des sièges d'Amirauti établis en Bretagne (1). -
Les ducs de Bretagne avaient eu des amiraux; mais à la
qui' existait en France, ces grands officiers
différence de ce
pour un terrips, ils ne Possédaient que les
étaient nommés
attributions qui leur étaient expressément déléguées ;
et en particulier aucun droit de justice, n'était
aucun droit,

(1) Sur la question de l'Am irau té de Bretagne et sur la résistance oppo­
sée par les Etats et le Parlem~nt au x empiètements de l'amiral de France.
voir E. du Crest de Villeneuve, Essai historique sur la défense des privilèges
de la B1'etagne en matière d'A mirauté, depuis son union à la France
jusqu'à l'ordonnance de 1681, dans le Bulletin de l'Association bretonne,
3" série, t. XVI (Congrès cie Rennes de 1897), Saint-Brieuc, 1898, in-8° (p.
280-311). L'auteur a consciencieusement dépouillé les registres du Parle­
ment. mais c'est à tort qu'il considère l'ordonnance de 1681 comme ayant
aboli les privilèges de la province, Nous étudie"rons plus loin l'arrêt du
d'Etat qui « maintient les Etats, les villes et la communauté de
Conseil
u Bretagne dans leurs pi'ivilège;; immunités concernant le commerce, la
c navigation, ainsi que l' Amirau té et règle les di fférends qui existaient
• entre les amiraux de France, les gouverneurs de ce pays et les lieut'lnants
« généraux en leur absence h, 30 mai 1701 (Exemplaire imprimé aux
Archives du Finistère C. 32 ; un autre aux Archives d'Ille-et-Vilaine C.
R.-J. Valin a consacré à l'Amirauté de Bretagne quelques lignes de
Nouveau commentaire SU1' l'01"donnance de la marine de 1681. La Ro­
son
1750, '2 vol. in-4.
chelle

. h' nt à leur charge. Le duc ne leur abandonnait aUCun
III ere
des impôts établis sur les pOl'ts et sur la nav igation et con.
servait à ses juges ordinaires la juridiction directe sur les
rivages de la mer et la cOllnaissance de tous les litiges se
rapportant aux affaires maritimes. Les amiraux de Bretagne
étaient des chefs militaires nommés pour commander une

expédition ou pour diriger un convoi, qui ne possédaient
pas plus de droits de justièe ou de droits utiles que les chefs
des armées de terre (1). .
En France il en était autrement: en vertu de délégations
du pouvoir royal ou d'usurpations très anciennes, l'amiral,
nommé à vie ,possédait des droits de justice qu'il faisait
exercer dans tous les lieux où il jugeait à propos d'avoir
des représentants \ 2) ; depuis le XVIe siècle, au moins, il
prélevait des droits très lourds snr les armateurs,. les mate­
lots et le commerce maritime: le dixième des prises, les
deux tiers et plus tard la moitié des épaves, un droit de
congé ou de sauf-conduit sur les navires étrangers sortant
des ports de France, un droit de brieu sur les navires mar­
chands escortés par des navires de guerre. Il était chargé
de la police du littoral et de la garde du litttorai ; en temps
de guerre il avait le commandement de toutes les forces
navales du royaume. Dans chaque port il avait des repré-
(1) Un droit utile était cependant assez généralement reconnu à l'amiral
de Bretagne: le droit de convoi prélevé sur les navires escortés par des
vaisseaux armés en guerre. Sur les attributions et les droit!! des amiraux.
de France et de Bretagne. VOIr VaIin, Nouveau Commentaire (peu exaèt
en ce qu'il dil de l'Amirauté de Bretagne). Ch. de la Roncière, Histoire
de la Marine française. Paris, 1900, in-8°, t. II. Rozensweyg, Office
de l'amù'al de F1'ance du XIIIe au XVIIe siècle, Vannes. 1855, in-8°.
(1) Les officiers de justice des Amirautés françaises (Bretagne non com­
prise) furent longtemps nommés et institués par l'amiral; Henri II, par
édit du mois d'avril 1554, sans préjudicier au droit de nomination de
l'amit'al, érigea en litre d'office les charges de judicature de l'Amirauté
époque les officiers de J'Amirauté furent à la fois officiers
et depuis cette
de l'amiral.
royaux et officiers

entants, des lieutenants particuliers qui jugeaient en 'pre­
as portés devant les Parlements de province, mais devant
existait en Angleterre une organi:-;ation semblable, mais pas
plus en France qu'en Angleterre, ces droits ne furent admis '
sans d'énergiques protestations des seigneurs féodaux, des
évêques, des villes, des Parlements de province; sou autorité
ne fut d'abord reconnue que uans les provinces qui faisaient
anciennement partie du domaine royal, mais en même temps
que le Roi étendait ses conquêtes, l'amiral s'efforçait d'éten­
dre sa juridiction; il hérita ainsi de la plus grande partie
des attributions des anciens amiraux de Normandie, de
picardie, de Saintonge, de Guyenne (1) et du Levant. Mais
l'union de la Bretagne à la France ne procura à l'Amiral
ancun avantage, En vertu du conh~at de mariage de la
duchesse Anne et de Charles VIII (16 décembre 1491) , con­
trat . qui demeura jusqu'à 1789 la charte des libertés bre­
tonnes (2), aucune nouvelle loi ou constitution ne pouvait '
être établie ,dans la province qu'en la manière accoutumée
par les ducs de Bretagne, le ROI ne pouvait changer les

offices ni les officiers; s'il y avait à faire quelques modifica-
tion dans la forme du gouvernemlmt, ce ne pouvait être que
dans l'Assemblée des Etats et avec l'autorisation du Parle-
ment. En vertu d'e ces clauses, les jurisconsultes bretons
soutinrent toujours qu'en ce qui concernait l'Amirauté,t ous

(1) C. de la Roncière Histoire, de la Marine, t. II p. 4:38 et suiv. Bor-
denave, Notice SU1" l'Amirauté de Guyenne (XVIIe et XVIIIe siècle), publiée
dans les Actes de l'Académie des sciences, arts et belles-:ettres de Bordeaux,
année 1880. L'Amirauté de Guyenne fut de touLes les Amirautés provin­
ciales cell: qui résista le plus longtemps; elle avait un siège à Bordeaux,
un autre a La Rochelle.
(2) La Bre~agne euL à soutenir. contre les prétentions du grand yeneur
des eaux et forets de France, une lutte analogue â celle
et grand-maltre
qu'elle soutint contre l'amiral. . " .'!
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XXIX (Mémoires) 15

'rs et tous' les d-roits demeuraient en la main 'du

es pou va . ' . . , , ,
Roi "Cornrne JadIs en la maIn du duc, et qu a 1 exemple des
peine de manquer aux conditions de l'acte
ducs, sous
d'union, ces pouvoirs devaient être exercés directement par
le Roi ·ou par son représentant dans la province: le gouver-
neur, les Etats et le Parlement refusaient de reconnaître
l'autorité de l'amiral de France, et lui déniaient le droit de
faire lever en son nom des impôts dans les port:; bretons et
d'établir des juridictions spéciales pour les litiges et les
délits maritimes. .
Charles vnr, Louis XII et François 1 , pendant la pre­
mière partie de son règne, respectèrent en ce qui concernait

l'Amirauté les libertés bretonnes .; mais le 14 avril 1544 des
lettres patentes déclarèrent que si dans les lettres de provi­
sion de la charge d'amiral de France octl'oyées en 1543 à
Claude d'Annebault il n'avait été fait aucune mention de la
Bl'etague, c'est parce qu'il n'en était besoin « parce que sous
« l'Amirauté de France a esté et est toujour's comprise celle
« du pays de Bretagne: toutefois pour obvier aux doutes

« que l'on pourroit fail'e, Sa Majesté déclare qu 'en pour­
« voyant et baillant audit sr d'Annebault ladite Am irauté de
I( Fl'ance elle a entendu que celle dudit pays de Bret.agne y
u a esté et y a du estre comprise et (en tant que besoin est) la
« joint, unit et incorpore à ladite Amirauté de France pOUl'
(( n'estre plus à l'avenir qu'une même chose ... .. » En dépit
de ces lettres, qui d'ailleurs nesernblent pas avoir été enre-
gistl'ées au Parlement de Rennes, l'amiral d'Annebault et
ses successeul'S, entr'autl'es l'amiral de Colligny, prirent
toujours Id précaution de porter simultanément les titres
d'amiral de France et d'amil'al de Bl'etagne, comme si les
deux amirautés n'étaient pas devenues « une même chose. »
A la même époque par des mesures qui semblel'aient
incohérentes si l'on ne se rappelait l'ext.rême besoin qu'avait
la royauté de se' cl'éer des serviteurs dévoués, le Roi accor-

dait au gouverneur de Bretagne certains droits qu'il
aurait dû réserver logiquement à l'amiral de France 's'il
avait voulu se conformer aux dispositions des lettres patentes
de 1544 ; les gouverneurs furent autorisés à pourvoir à la
garde des côtes (1562-158~) ; en 1554, par contre, l'édit de
Fontainebleau créa en Bretagne un siège général d'amirauté
ou Table de Marbre à Rennes et sept sièges particuliers à
Saint-Malo, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, Quimper, Vannes
et Nantes. Quoique cet édit eùt été enregü,tré au Parlement
de Rennes le 23 avril 1555 il ne fut pas exécuté. En 1574
(10 janvier) des lettres patentes défendirent de contester en
Bretagne à Honorat de Savoie, marquis de Villars, amiral
de France, les même~ droits dont il jouissait en Picardie et
en Normandie; les protestations des Etats furent formelles;
ils réclamèrent pour le gouv\3rneur le droit de commander
seul dans la province et pour les juges ordinaires la conser-

vation de leurs anciennes attributions (1575). Le Roi répon-
dit par les lettres patentes du 12 février 1576 qui inlerdis­
saient aux juges ordinaires de se mêler de causes d'amirauté.
La lutte recommença en 1582 : par les lettres qui nommaient

Anne de Joyeuse, son beau-frère, à la charge d'amiral de
France, Henri ' III réitéra les ordres donnés en 1574 et
autorisa le nouvel amiral à créer un siège général d'amirauté
à Rennes et des sièges particuliers partout où il le jugerait
à propos. Le duc de Mf'rcœur, goüverneur de Bretagne,
auquel ces innovations faisaient perdre des prérogatives
utiles, le Parlement et les Etals s'unirent.· dans une énergique
résistance; des remontrances fUl'ent adressées au Roi les
9 août et 20 septembre 1582 et le 8 mars 1583, elles furent
rejetées par les lettres royales des 31 janvier 1583 et 10
février 1584 ; le Parlement se soumit et le duc de Mercœur
reconnut les droits de Joyeuse par un accord confirmé par
le Roi (6 avril 1584 et homologué par un arrêt du Conseil
(2 Illars 1585). Quelques adoucissements étaient par cet

accord apportés auX lettres du 24 juin 1582 ; le gouverneur
Mercœur était autorisé à percevoir quelques droits utiles ~t
]a connaissance des causes maritimes ètait conservée aux
juges ordinair'es, mais ils devaient prendre des lettres
d'attache (1) de l'amiral et ~.Qnsacrer à ces causes des

audiences et des registres distincts, Trois ans plus tard
l'amiral de Joyeuse fut tué à Coutras (20 octobre 1587)
Mercœur obtint du Hoi l'annulation de ce qui avait été fait
à son détriment et à celui de la Bretagne qui fut de nou­
veau exceptée de la juridiction de l'amiral de France. En ces
temps troublés cependant la notion de la véritable situation
juridique était souvent oubliée; le Parleme)ü de Bretagne
continuait à prendre soin de n 'enregistrer les provisions
des amiraux de France et de Bl'etagne qu'avec de prudentes
r~serves, mais il laissait souvent empiéter sur les droits du
gouverneur ou sur les attributions des jug'es ordinaires;
ainsi en 1598 il autorisait l'amil'al de Montmorency à infor­
mer sur certains faits de pillages d'épaves ; il laissait
exécuter de 1600 à 1024 onze commissons pour armer en
course délivl'ées par l'amiral, en 1623 cinq jugements de
. bonne prise prononcés par l'Amirauté de France au sujet de

navires menés dans les ports de Bretagne (2) .
(1) Lettres expédiées par l'amiral pour l'exécution dos brevets, commis-
sions, provisions délivrées par le Roi. .
(Z) Nou~ ne citons qu'une très faible partie des actes énumérés dans
l'm'rêt du Conseil de 1701. L'art'êt du Parlement du 13 avril 1593 ordonnant .
l'enregistrement des provisions de Charles Gontaut lie Biron, amiral de
France, prescrivit de le laisser jouir de sa charge" sans toutefois qu'il
,. puisse rien entreprendre au préjudice du pays de Bretagne, ny du com­
« merce public, ny prendre autres deyoirs que les anciens et accoutumés,
« et sans qu'il puisse tirer ny convenir les habitants dudit pays hors
(t d'iceluy, ny establir aucun siège de juridktion, ni officiers pour le fait .
« de l'Amirauté dont la connoissance demeurera aux juges royaux des '
u lieux ain!!i que par le passé ... » Les mêmes réserves se trouvent dans
les art'êts dcs 20 novembre 15\:)0 et 17 janvier 1617 ordonnant l'enregis­
des provisions des amiraux Charles et Henri de Montmorency .
trement

Le duc de Vendôme entrepl'it de recouner les pri vilèges
'adis attachés à sa charge de gouverneur de Bretagne, et l'on
pierre Rùskin, capitaine de navire flamand, qui dûment
muni d'une commission de l'amiral de France, pi-it
un pirate turc sur les côtes de Bretagne. Ruskin voulut
juger sa prise à la Table de marbre de Paris (1); le
faire
Parlement et les Etats s'y opposèrent et le Parlement qui
avait d'abord donné l'ordre aux juges de Saint-Renan
d'enreO'istrer la commission de Ruskin en vint à faire empri-
sonner le malheureux fla~and et à défendl'e à tous capitaines
corsaires de croiser sur les . côtes bretonnes s'ils n'avaient
l'attache du gouverneut' ; plus tal'd, les successeurs du duc
de Vendôme non seulement exigèl'ent l'attache, mais
délivrèl'ent aux corsaires des commissiJns en leur propre
et privé nom; ils y inséraient une clause qui rappelait, d'une
manière frappante 'les prérogatives de la province: pendant
la cl'oisière le navire devait poetee l'écusson de Bretagne (2).
La charge J'amiral de France fut supprimée en octobre
1626 et remplacée . par celle de surintendant général de
lettl'es patentes qui confél'aient cette dignité
navigation. Les
au cardinal de Richelieu réitéraient l'ordre aux juges ordi-
naires de tenir des registres distincts pour les causes de
marine; comme toujours en pareil cas les lettres ne furent
(1) La Table de Ma/,b1'e du Palais de Justice de ' Pélris fut détruite lors
de l'incendie de Hi18 . Ce nom resta cependant . attaché à trois tribunaux
pa rticuliers siégean t à Paris: la Conétablie. l'Amirauté et plus particu­
Par extension le même nom fut donné aux
lièl'ement les Eaux et Forêts.
jurîdiclions similaires exercées près des autres Parlemerits du royaume.
(:~) CommissiDn accordée le 21 octobre 1688. par le duc de Chaulnes à
Le Jallollx, capitaine du corsaire le Grand Aleximd1'e (160
Ollivier
tonneaux, 14 canons), transcrite sur le registre d'enregistrement de la Cour
royale de Bresi. (Arch, Finistère, B. 13,)5).
, Les. navires ,co~mission?és dans les port5 de France devaient porter
amIral (Vahn, Nouveau Commentaire, t. II, p. 237),
1 enseIgne de 1

pas enregistrées à Rennes sans protestation, le Parlement
défendit à toute personne autre que les juges ordinaires
sous peine de taux, de prétendre juridiction sur les causes
de marine et ordonna de faire une enquête sur les levées de
deniers pour cause de commerce et navigation faites indû-
. ment en la province (arrêt du 25 août 1628). Nous ne croyons
pas que les lettres patentes de janvier 1628 aient été exécu­
tées, du moins en ce qui concerne la tenue des registres
spéciaux pour les causes de marine aucun registre de ce
genre n'a été signalé (1).
L'édit de Saint-(~ermain- en-Laye (novembre 1640) créa
enfin sept sièges d'Amirauté en Bretagne: à Saint-Malo,
Saint-Brieuc, Lannion, Brest, Quimper, Vannes et Nantes
Les attributions des nouvelles juridictions étaient sensible­
ment les mêmes que celles qui devaient être conférées aux
sièges particuliers créés eh 1691. L'édit reçut le 24 décembre
1640 l'adhésion des Etats de Bretagne (2), mais on éprouva
quelques difficultés pour constituer les nouveaux tl'ibunaux.
Un arrêt du Conseil d'Etat ordonna que des commissions pour
exercer pendant deux ans les offices de l'amirauté seraient dé­
livrées par le sUl'intendant de la navigation aux juges des
juridictions royales de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lannion,

Morlaix, Lesneven, Brest et Saint-Henan, Quimper, Quim­
perlé: Auray et Hennebont. Vannes, Guérande et le Croizic,
Nantes (23 novembre 16[.1:1). L'arrêt reçut un commencement

(l) Le lieutenant général Le Roux d'Infreville exposait dans un rapport
de 16'29 qu'en Bretagne il n'existait pas de juges de la marine j les juges
royaux connaissaient des causes d'amirauté, même au préjudice des
seigneurs hauts-justiciers des lieux: à Brest il fallait pour les causes de
cette nature s'adresser aux juges de Sai nt, Rena n (Con'espondance de S01l1ylis,
t. III, p. 221). Le siège de la juridiction de Saint-Renan et Brest ne fut
fixé à Brest qu'en 1681 ; cette villen'avalteu jusqu'alors que des juridictions
seigneu riales.
(2) Registre des dêlibérations des Étals de Bretagne (Archives d'IlIe~et-·
Vilaine, C. '2n3); les officiers des nouveaux sièges étaient à la nomination
de surintendant général de la na vigation et du commerce. .

d'exécution: on a conservé le registre d'audience du siège
. ' de la marine » créé à Saint-Brieuc « d'autorité du Hoi et
« de Monseigneur le cardinal de Richelieu, surintendant
« général de la navigation et du commerce en France /);
les audiences furent tenues du 15 ja,nvier 1642 au 22 juillet

1648 dans l'auditoire du siège royal ordinaire et présidées
par Leclerc de la Grange qui s'intitulait « sénéchal et lieu­
tenant-général de la Marne (1). Le sénéchal de Guérande
affecta également en 1642 des audiences spéciales aux causes
de marine (2),
Les États profitèrent de la détente qui suivit la mort du
cardinal de Richelieu pour demander (21 février 1643) la
révocation des édits de 1639 ct 1640 : le Hoi répondit en
termes vagues qu'il maintenait la Bretagne dans ses privi­
lèges et ordonnait que les choses demeurassent en l'état
(25 novembre 1644) : c'en fut assez pour faire considérer
comme abrogé ['édit de 1640 en ce qui concernait la création .
de sièges d'amil'auté. Le Roi reconnut plus formellement les
droits de la province lorsque le 30 mars 1647 il nomma au
gouverne~ent de la Bl'etagne Anne d'Autriche qui était
depuis 1646 « surintendant » de la navigation; en qualité
de gouverneul', la Reine exel'ça en Bretagne les droits
d'amirauté qu'elle possédait dans le reste du royaume en
qualité de surintendant. L'édit de 1669 rétablit la charge
d'amiral en faveur du jeune comte de Vermandois, mais la
Bretagne fut exceptée de sa juridiction: des conflits d'attl'i­
bution se produisirent cependant entee le comte de Verman­
dois et le comte de Toulouse, amiraux de France, et le duc
(l) Archives des Côte~-du-Nord, B. 1'218. Ce registre est très brièvement
analysé au t. 1 de l'Invenlair'e sommai1'e des A,'cltives de ce département,
p. t9i-19').
(2) Quelques sentences prononcées par cette judiriction sont citées dans
la Course et les Corsaires du port de Nantes ... par S. de ' la Nicollière­
1896, in-8°, p. 43-50.
Téjeiro. Paris et Nantes,

de Ch~ulnes, successeur d'Anne d'Autriche au gouvernement
de la Bretagne; pour les faire cesser on recourut à l'expé_
dient déjà employé en 1647 ; le comte de Toul de France depuis 1683, fut par lettre du 19 mars 1695 pourvu
du gouvernement de la Bretagne; son fils, ·le duc de Pen-
thièvre, lui succéda en 1737 dans rune et l'autre charge,
Un arrêt du Conseil d'Etat (30 mai 1701) régla définitive­
ment la question de l'Amirauté. Cet acte, document des plus
. précieux pour l'histoire de la Marine en Bretagne renfermant
la longue énumération (22 pages in-folio) des pièces recueil­
lies à l'appui de leurs prétentions respectivt's par les com-
missaires des Etats de Bretagne et par les fonctionnaires
de l'Amirauté de France, reconnut formellement les droits
de la Bretagne. En vertu de pr~cédents plus ou moins
. probants qui remontaient à l'époque des ducs de Bretagne
le port de Brest fut, il est vrai, placé sous l'autorité directe
de l'Amiral, mais le Roi déelara que dans le reste de l'ancien
duché les droits d'Amirauté devaient être exercés par le
Gouverneur.
c( Le Roy estant en son Conseil a maintenu et gardé,
« maintient et garde lesdits Estatz, villes, communautés et
« habitantz de ladite province de Bretagne en leurs droits,
« privilèges, immunités et franchises concernant la naviga­
« tion et la liberté du commerce pour en jouir ainsi qu'ils
« en ont joui ou dû jouir jusqu'à présent et en conséquence
. « ordonne que les Gouverneurs de ladite provil1ce continue­
« ront d'y faire exercer les fonctions, pouvoirs et autorités
« dépendant de l'Amirauté et d'en percevoir les droits,
« profits et émolumens en la mesme manière que leurs
• 'prédécesseurs ont fait ou du faire par le passé, à l'excep­
» tion néanmoins du port de Brest dans lequel les amil'aux'
« de France auront privativemenl ausdits gouverneurs
(1 loute l'autorité et le commandement. tant sur les vaisseaux
1{ des étrangers qui y aborderont que sur ceux des habitants

« et leur donneront seuls les congés en temps de paix, et
Cl les commissions pour armer en temps de guerre sans
Cl préjudice en autres choses de l'autorité desdits gouver­
(1 neurs dan~ la ville de Brest et sans que lesditz amiraux
Cl de France puissent user du mesme pouvoir dans les autres
« ports de ladite province sur les vaisseaux des particuliers •
« habitans ou étrangers, sous prétexte des arsenaux et
« magasins qui pourroient y avoir estés, ou y estre cy­
« après establis, ou des armements qui pourroie~t y estre

• faits pour le service de Sa Majesté,.. » Cet arrêt fut con­
sidéré en Bretagne comme une victoire: les Etats témoi­
gnèrent de leur satisfaction par l'énormité des gratifications
accordèrent aux commissaires
38,666 livres qu'ils
cbargés de défendre leurs droits (1), E Il réalité tous les
avantages matériels étaient pour le comte de Toulouse (2) ;
les Etats .et le Parlement avaient dû renoncer. à leurs pro­
testations contre les impôts sur le commerce maritime et
conh'e les juridictions d·exception ; en apparence ils conser-
vaient intact le bloc des libertés que leur assnrai~ le contrat
de mariage de la reine Anne, en fait le Roi obtenait que le
même système d'impôts et la même organisation fussent
admis dans tout le reste du royaume. Il y avait à cela d'in-
contestables avantages: à mesure que les relations commer-
ciales devenaient plus nombreuses et plus étendues le
(1) Ces commissaires étaient Monseigneur Françvis d'Argougl's; évêque
de Vannes, le marquis de Sévignè, M. d'Auzon et le procureur général
des Etats. L'évêque de Vannes et le marquis de Sévigné re(,:urenl
syndic
chacun 10,000 livres. Il se produisit quelques protestations, notamment de
la part du premier président La Faluère, contre l'énormit6 des gratifica­
tions et contra les procédés que les commis::aires avaient employés pour
ils avaient fait croire aux Etats que le Roi désirait qu'elles
les obtenir;
leur fussent accordées. (C01'l"eSpondance des contrôleurs r;énéraux des
Finances avec les intendants des provinces, t. II P 13).
(2) Nous étudierons plus loin les impôts · qui grevaient le commerce
maritime,

inconvénients: au xVIe slecle on avait vu des armateurs de
corsaires français contraints de p<1yel' au profit du gouver­
neur de Bretagne le dixième des prises qu'ils avaient con­
duites dans un port de la province et condamnés ensuite par
l'amirauté de France à payer à l'amiral un nouveau dixième
(1) ; au XVIIe siècle le Peulement avait prétendu réserver
les mers de Bretagne aux seuls corsaires munis de com-
missions du gouverneur. Les corsaires n'étaient évidemment
pas libres de conduire toujours leurs prises dün~ les ports
soumis à l'amiral de France: il importait de faciliter leurs
opérations en leur facilitant l'accès des ports bretons.
D'autre part certains faits prouvent que souvent les juges ordi­
naires se désintéressèl'ent des eauses de marine: dans les
archives du présidial de Quimper et de la cour royale de Brest
on ne trouve qu'un nombre insignifiant de poul'suites pour
cause de pillage d'épaves; on en peut conclure que les juges
étaient d'une négligence regrettable à poursuivre ces crimes
qui ne devaient pas être moins communs au XVIIe siècle
qu'ils ne le furent au XVIIIe et même an XIXe siècle.
La facilité avec laquelle les nouvelles juridictions s'établi­
rent en Bretagne, les demandes qu'acll'essèrent les habitants
de Lorient afin d'obtenir la création d'un nouveau siège pour
leur ville montrent que les marins et les commerçants ne
partageaient généralemement pas l'antipathie du Parlement
pour cette juridiction d'exception. .
L'édit de 1640 qui établissait en Bl'etagne bept sièges
d'amirauté avait été, nous l'avons vu, très vite mis ne
oubli: si à Saint-Brieuc et à Guérande et peut-être aussi
à Saint-Malo des tribunaux avaient été constitués, dans les

(1) E. Gosselin. Documents pour servi?' à l' hisfoù' c de la mw'ine nor­
mande et du commerce rouennais pendant les XV!, et XJ1lf siüles, Rouen,
1876, in-8°, p. 73 (atfaire de La IJarde, de HonGeur, 1524·-1j25). .

autres villes on n'avait rien changé aux anciens errements:
à Brest, à Lannion, à Quimper, à Nantes et sans doute
ailleurs les actes concernant les causes de marine furent
comme par le passé transcrits sur les registres ol'dinail'es
de la juridiction royale (1 ). Cependant de 1678 à 1690 -
sans doute en vertu d'un ol'dre royal dont nous n'avons pu
retl'ouver le texte~ l'usage s'établit dans plusieurs juri­
dictions (Saint-Malo, Morlaix, Brest, Nantes, Vannes) de
tenir des audiencbs cons acrées spécialement aux causes de
marine (2).
En 1691, dans le but de faire cesser toute incertitude sur
les juridictions compétentes et aussi d'augmenter la sécurité
des transactions commerciales, le Hoi, par denx 'édits,
établit définitivement en Bretague des sièges d'A mirauté

analogues à ceux qui existaient dans le reste du royaume.
L'édit d'avril créait des charg'es nouvelles dans le siège
général de Paris, et dans les sièges particuliers de Dun-:
kerque, Calais~ Le Havre, Honfleur, Caen, Brouage et La
Rochelle; il instituait une Table de Màl'bre à Borderl ux,
sièges généraux à Toulouse et des sièges particulers à
des
Montpellier et à Collioure; enfin il établissait en Bretagne
un siège général à Rennes et ries sièges 'particuliers à Dol,
Saint-Malo Saint-Brieuc, Tréguier, Brest, Quimper,
Vannes et Nantes. Cet acte législatif semble avoir été rédigé
avec une certaine hâte, le fait d'avoir fixé ]e siège d'une
juridiction d'Amirauté à Dol prouve mêm e que l'aùteur était
(1 ) Il Y a lieu d'observer que les archives des juridictions bretonnè!l
présentent pour le XVIIe siêcle de nombreuse3 lacunes; des registres
cie marine ont peut-Hre disparu.
spéciaux aux causes
('2) Les regis-tres d'audience consacrés spécialement aux causes de marine
remontent à Saint-Malo à 1678 (Annales de Rrelayne, t. VII, IKD2, p.'1'r5);
ceux de Nantes à lGRO (Conseil général de la Loire-Inférieure; 188!),
Rapport de l'Achiviste, p. :l34 ) ; ceux de Brest à 1689; ceux de Morlaix
enfin à 1f.iD O; mais à la même époque des causes nlélritimes étaient jugées
dans les audiences ordinaires. . .

en géographie d'une ignorance regl'ettable. Deux mois plus
tard (juin 1691)-, un nouveel édit spécial pour la Bretagne
améliOl'a un peu l'organisation primitive (1) : le nombre
des juridictions particulières était réduit à sept : elles
devaient siéger à Saint-Mato, Sainl-Brieuc, Morlaix, Brest,
Quimper, Vannes et Nantes; la Tahle de Marbre de Rennes
était en fait supprimée, car les appels des sièges particu­
liers devaient être pOl'tés dil'ectement au Parlement (2).
L'Amirauté siégeant à Saint-~alo comprenait dans sa
juridiction le littoral. de l'évêché de ce nom et celui de la
portion centrale de l'évêché de Dol, e'est-à-dire les côtes
depuis l'embouchure du Couesnon dllns la haie du Mont­
Saint Michel, jusqu'à l'embouchure de l'Arguenon; l'Ami­
rauté de Saint-Brieuc les côtes de l'Arguenon jusqu'au
Trieux, l'Amirauté de Tréguier, qui siégeait à Morlaix', les
côtes depuis le Trieux jusqu'à la rive droite de la rivière de
Morlaix et en outre les quartiers de la ville et des faubourgs
de Morlaix, situés sur la rive gauche dans le diocèse de
Léon: l'Amirauté de Léon siégeant à Brest avait juridiction
sur le littoral depuis la rivière de Morlaix jusqu'à l'embou-
chure de l'Elorn ou l'ivière de Landerneau, plus la paroisse
de Saint-Thomas de Landerneaù, située de l'autre côté de

la rivière (3) ; les Amirautés de Saint-Brieuc, Tréguier et
(1) L'édit de juin 1691, est transcrit sur le premier registre (B. 4160)
du fonds de l'Amirauté de Morlaix et sur tou; les registres contemporains
des juridictions existant en Bretagne. L'édit d'avril ne fut pas enregistré
au Parlement de Rennes; on le trouve dans le registre du Parlt>ment de
Paris conservé aux Archives Ndlionales (X 1- 861'i5, r· 176_
(2) Toutefois la Tabl,e de Marbre de Rennes ne fut définitivement sup­
primée que par uri édit du mois de mai 1711. Après 1711, il ne subsista
plus dans le Royaume que deux sièges de Table de Mal'Ll'e : Rouen et Paris.
La principale différence entre les sièges généraux et les sièges particu­
liers consistait en ce que les premiers jugeaient sans appel jusqu'à 150

livres, les seconds jusqu'à 50 seulement.
(3) L'attribution -à l'Amirauté de Léon de la paroisse de Saint-Thomas de
Landerneau n'est pas inscrite dans l'édit de 16~1 ; l'usage s'établit cepen­
dant de soumettre les affaires iDtér~ssant cette paroisse au siège do Brest,
beaucoup plus rapproché que ne l'était celui de Quimper (voir préambule
d'un arrêt du Conseil d'Etat du 10 septembre 1733, B. 426<:» •

Léon comprenaient les nombreuses enclaves de l'évêché de
Dol éparses dans l'ancienne Domnonée : ainsi l'Amirauté de
Saint-Brieuc renfermait les important,es localités maritimes
de Saint-Quay, Kerity-Paimpol" l'île Bréhat; l'Amirauté de
Tréguier: Lanmodez, Perros-Guirec: Locquirec, Lanmeur;
l'Amirauté de Léon : Locquénolé. A Quimper siégeait
l'Amirauté de Cornouaille qui régissait les côtes de lElorn
à la Laita ou ri'vière de Quimperlé; l'Amirauté de Vannes
s'étendait de la Laita à l'embouchure de la Vilaine; l'Ami­
rê:\uté de Nantes de la Vilaine aux marais de Bouin, frontière
de la Bretagne. En 1782, la portion occidentale de l'évêché
de Vannes fut distraite du ressort du siège de Vannes pour
former une nouvelle Amirauté qui ~ut son siège à Lorient;
la création de cette juridiction avait été réclamée dès .1709
par l'intendant de marinp, Clairambault qui proposait de
transférer à Lorient le siège réservé au diocèse de Vannes:
il exposait que la plupart des prises faites dans ces parages
étaient amenées à Lorient, car les liquidations s'y faisaient '
plus avantageusement que partout ailleurs, mais les juges
de l'amirauté tardaient parfois si longtemps pour venir de
Vannes à Lorient faire l'inventaire des marchandises que
les armateul's se tl'Ouvaient entraînés en de grandes dépenses
pour payel'l'entretien de l'équipage et des gardiens restés
à bord des prises (1). Le Roi ordonna d'abord le 12 avril
1782 que l'amirauté de Vannes eut un second siège à
Lorient; les magistrats n'étant pas en assez grand nombre

(1) Jégou, Histoire de Lo1'ienl, P01't de gu,ene, '2< édition, Van nes, 1887,
in-8·, pages '281-28'2. La proposition de Clairambault ne fut pas aceeptée,
sans doute par suite de l'opposition de Dondel, sénéchal du présidial de
Vanne,; et lieutenant général de l'Amirauté. '.. .
1\1. Jégou (même ouvrage, p. 81). note que le siège de l'Amirauté du
diocèse de Vannes avait été primitivement fixé à Hennebont et qu'il fut
transféré à Vannes vers 1694. Nous n'avons trouvé aucun document qui
confil'me cette assertion. .

pour as 'SUl~er les deux serviees ; des lettrés patentes des 11
jainiier 1783 et 2 décembre '1786 ' érigèrent à Lorient une
juridiction complètemant distincte; la rivière d'Etel était
la limite des deux ressorts: l'île de Groix dépendàit de
Lorient (1). .
. Le ressort attribué par l'édit de 1691 à chacun des sièges
de Bretagne, notablement' plus vastè que celui des sièges
des autres pl'Ovinces: correspondait à peu de chose près
aux circonscriptions ecclésiastiques, mais était sans aucune
relation avec les divisions administratives et judiciaires Cette
correBpondance des ressorts des amirautés avec les diocèses
était spéciale à la Bretagne: ulle différence plus essentielle
entre les sièges bretons et les sièges français dérivait du prin­
cipe que la Bretagne étai t en dehors de l'autorité de l'amiral de
France: dans les premiers la justice était rendue au nom du
Roi, dans les seconds au nom de l'Amiral, mais les uns et
les autres avaient les mêmes attributions: la même organi­
sation, appliquaient les mêmes lois et suivaient la même
procédure.
Voici aussi complète que possible (2) la liste des sièges
généraux et particuliers existant dans le royaume à la fin
du XVIIIe siècle:
Dunkerque, siège particulier et général ressortissant au
parlement de Paris (3), Calais, Boulogne, Abbeville: Saint-

(1). Les lettres et déclarations de 1782 et 1786 sont transcrites aux regi -
lres B. 1681, B. 4Hl7, des Archives du Finistère. .
L'établissement de celte juridiction, qUI devait avoir une bien courte
existence, fut retardé par la difficulté d'établir l'indemnité due aux offi­
ciers du siège de Vannes pour le préjudice que la diminution du ressort
.leur faisait subir.
. (2) Il exist~ de~ listes des sièges d'Ami,rauté dans la Description de la
France. de PlganlOl de la Force, dans· l'Etat du milittlir'e de France dans
Deni~art, dans la Nouv~ne pl'atigue, de Lange, dans le Dictionnai"e de
pratzgue, de C; de FerrIere, etc.; ma is toutes ces listes son t inexactes et
incomplètes. .
,(H) L'~mira~té ~e ~u~ke.rque établie en 1647 ~ut réorganisée par l'édit
d août 1679 qUl lUi ad]olgmt le ressort de l'Amlrauté de Graveline créée

Valéry-sur~Somme, Le Bourg-d'Ault, Eu et le Tréport (1)
ressortissant à la Table de Marbre de Paris et de Iii au
Parlement. , '
Dieppe, Saint-Val~ry en Caux, Fécamp, Le Havre, Cau­
debec, Quillebeuf (2), Houen, Honfleur, Dives (3): Touques,
Ouistreham, Caen, Bayeux, Grandcamp, Isigny, Carèntan (4),
Saint-Vast-la Hougue, Barfleur, Cherbourg, Portbail (5),
Granville (6), ressortissant à la Table de Marbre de
Rouen et de là au Parlement de NOl'mandie.
Saint-Malo, Saint - Brieuc, ' Tréguier ou Morlaix (7),
Léon ou Brest, Cornouaille ou ' Quimper, Vannes (8) et
Nantes ressortissant directement du parlement de Hennes.
(1) Le ressort du siège du Bourg d'Ault supprimé en 1707 fut partagé
le~ Amirautés d'Eu et à Saint-Valéry; le siège d'Eu fut plus tard
entre
et uni à celui du Tréport. .
supprimé
(2) Les sieges de Candebec et Quillebeuf turent unis au XVIIIe siècle.
(3) Un édit d'avril 1786 unit les Amirautés de Dives et de Caen, et ,
cellesde Touques et d' Honfleur.
(4) Les Amirautés de Grandcamp et d'Isigny, fort peu importantes l'une
et l'autre, furent souvent unies de fait, c'est-à-dire que les mêmes magistrats
dans les deux juridictions. Une' partie'du ressort de Grandcamp
siègeaient
à celui d'Isigny ' pal' dédaration de décembre 1754. ' Plus tard
fut jointe
l'Amirauté d'Isigny fut exercée à Caren tan par les magistrats ,de l'Amirauté
établie en ceLLe ville: les charges de l'Ainirauté de Grandcamp ne .furent
Un édit de mars 1785 unit les trois ressorts 'sous le nom
plus occupées.
d'Amirauté d'Isigny. '
(5) L'Amirauté de Portbail qui fut parfois exercée au bourg de Carteret
avait été établie en 155'j, en même temps que les sièges de Cherbourg et
de Sàint-Vaast-Ia-Hôugue. " "
(6) L'édit d'avril 1G91 dé~igne cette Amirauté sous le nom de Granville
et Genets; il est peu vraisemblable qu'une juridiction ' maritime ait eu
à Genets, l'A mi l'au té fu t pen'dant tou t le courant du XVIIIe
son siège
Gr~nville. Coutances posséda pendant quelques temps un
siècle exercée à
siège d'amirauLé. '
(7) L'Amirauté de Morlaix était souvent désignée sous le nom d'Anli­
rauté de Tl'éguier ; on en a parfois conclu à tort que cette juridiction
de Tréguier; ce nom désigne le pays ou
avait d'abord siégé dans la ville
ancien diocèse dénommé le Tréguier. ' .
(8) Lorien t ,ne devint siège d'amirauté qu'en 1783.

Les Sables-d'Olonne et La Rochelle (1), ressortissant à la
Table de Marbre et au. Parlement de Paris
Marennes (2), Bordeaux et Bayonne ressortissant au
p3rlement de Bordeaux.
Colliour l'essortissant au conseil souveTain de Roussillon;
Narbonne, Agde (3), Cette et · Montpellier, Sérignan et

Vendres, Aigues-Mortes ressortissant directement au Par­
lement de Toulouse.
Martigues: Marseille, Aix (siège général). La
Arles,
Ciotat, Toulon, Saint-Tropez, Fréjus, Antibes (4), ressor-
'tissant au parlement d'Aix. .
Plusieurs de ces juridictions étaient établies dans d'insi­
gnifiantes bourgades et n'avaient sous leur autorité qu'un
territoire trop restreint. Il en résultait qu'au Bourg-d'Ault,
par exemple, en 1671, on ne pouvait trouver de magistrats
pour remplir les charges; le Parlement de Paris ordonna
qu'elles seraient exercées, sans salaire, par les plus anciens
praticiens du lieu; le Roi supprima définitivement la juri-

(t) L'Amirauté de La Rochelle fut établie par édit du mois de février
1631 (Cf. Valin, Nouveau Commentail·e. p. 110). Mais cette ville avait déjà
, vu siéger l'ancienne Amirauté de Guyenne et, de 1622 à 16Z6, la« Chambre
• de l'Admiraulté établie par l'àuthorité de Mgr de Soubize, chef et général
c des armées de Xaintonge, pays d'Aulni!!, Poictou, Anjou, Bretagne,
« Normandye et isles adjacentes desdites costes desdictes provinces pou r
« le service du Roi et des églises réformées de France et sO\lveraineté
Il de Béarn. •
(2) Henri III, par édit du mois de mars 1587, établit à Brouage un siège
d'Amirauté qui fut plus tard transféré à Marennes sans que celte juridic­
de faire partie du ressort du Parlement de Bordeaux.
jion cessât
(3) Un édit du mois d'août 1630 établit des sièges principaux d'amirauté
à Agde, Narbonne, Frontignan et Sérignan et des sièges particuliers à
Aigues-Mortes, Leucate et Vendres. Ce dernier siège fut peu aprps réuni .ri
celui de Sérignan. L'édit de juin 1696 qui institua les sièges de Colliour et
de Montpellier fit disparaître le siége de Sérignan ; le siège de Montpellier
fut plus lart uni à celui de Cette .
(4.) Les Amirautés d'Arles, Martigues, Marseille, Toulon, Fréjus, Antibes,
furent créées par édit d'août 1555. .

diction par édit de janvier 1761 ; son ressort fut partagé,
par déclaration du 30 juin 1767, entre les Amirautés d'Eu
et du Tréport. Les Amirautés de Grandcamp et de Carentan
furent également supprimées en 1785 et unies à celle
d'Isigny (mai ~ 785) ; l'A mil'auté de Touques fut jointe à
celle d'Honfle ur et celle de Dives . à l'amirauté de Caen
(avl'il 1786) : le siège général établi â Toulouse en 1691 fut
supprimé en 1692. Sur les côtes de la Méditerranée le ressort
de chaque A mirauté semble avoir' été souvent mal établi et
le siège de la juridiction était fréquemment déplacé. Un édit

avait en août 1630 établi en Languedoc quatre sièges géné-
raux et qua tre sièges particuliers, peu après deux sièges
particuliers furent supprimés et les sièges généraux t.ombè­
rent au rang de particuliers; les sièges généraux établis en
1691 à Toulouse et Bordeaux disparurent l'année suivante~
l'amirauté de Collioure créée en 1691 fut dès 1708 transférée
à Perpignan; elle devint dans la suite, semble-t-il, une sim­
ple subd!ilêgation de l'Amirauté de Narbonne .
·Des sièges d'Amirauté furent créés aux colonies par le
règlement du 12 janvier 1717 complété par quelques mesu­
res législatives postérieures : ~uit sièges existaient à Saint­
Domingue dans les villes de Bayaah, Cap-François, Jac­
quemel, Léogane, Petit-Goave, Port-cIe-Paix, Saint-Louis
et Saint-Marc; les appels étaient portés au siège général de
Saint-Domingue. Du siège général de la Martinique dépen­
daient les Amirautés particulières établies à Fort-Boyai et
Fort-Saint-Pierre (Martinique), la Grenàde, la f;uadeloupe,
la Trinité, Cayenne, Louisbourg (île Royale) (1) et Qué-
(1) La plus grande partie des archives de l'Amirauté de Louisbourg fut
après la prise de la ville (1758) transportée à la Rochelle ou à Rochefort;
elles sont conservées aux archives de la Charente-Inférieure; l'analyse en
a été publiée au t. 1 de l'Inventaire sommaire des archives de ce départe­
ment (p. 209-2 18).
Après la perte du Canada et de l'île Royale (1763), un siège d'Amirauté
fut créé à Saint· Pierre·et-M iquelon. Un siège particulier fut aussi créé à
Sainte-Lucie .

bec (1). Les colonies de l'Océan Indien avaient été placées
sous la domination de la Compagnie des Indes, qui par
expresse délégation du Roi y jouissait de tous les droits de
souveraineté y compris le droit d'Amirauté: les causes de la
marine étaient déférées aux juges institués par la Compa-

gnie dans les div~rs comptoirs avec appel au. Conseil souve-
roin de Pondichéry (Edit d'aoùt 1664, el déclara tion de
février 1685) (2).
Amirautés coloniales étaient relativement nombreuses:
Les

plusieul's sièges étaient établis dans des lieux où il était
impossible de trouver des magistl'ats ou des praticiens; le
Roi autorisa les sièges à s'adjoindre les commerçants nota-
bles de la localité, souvent fort ignorants de la pratique
judiciaire: l'un des juges de l'Amirauté de Louisbourg en
était un garçon perruquier (3) .

Un siège ou tout au moins un bureau d'Amirauté fut
établi dans l'île de Minol'que, à Mahon, pendant l'occupa­
tion française et deux sièges furent institués après la con­
quête de la Corse, l'un à Ajaccio et l'autre à Bonifacio .
Q'rganisation des sièges d'Amirauté établis en Bretagne. -
L'édit de juin 1691 portait que chacun dp,s sièges de Bre­
tagne serait composé d'un lieutenant-général, un lieutenant

(1) Même avant la création des sièges, l'amiral était en droit de faire
percevoir dans les colonies les droits attachés à ~a charge (arrêt du Con­
seil d'Etat du 14 mars 1695 faisant défense au gouverneur de Saint-Do­
mingue d'y prétendre aucun droit d'Amirauté; ' Valin, Nouveau Commen­
taire, ... l, p. 49 et suivantes).
(2) Sur l'organisation judiciaire des colonies de l'Indoustan, voir F.-N.­
L. Etudes sur les O1'igines judiciaù'es de l'Inde Française; Revue maritime
et Coloniale, t. IV. Paris, 186~, in-8°,p. 153-195.
(3) T. Pichon. Lelt1'es et Mémoires pour sàvi?' à l'histoire du Cap· /Jreton.
La Haye, 1761 (cité par Bourinot. Hislorical and descriptive account of the
island of the Cape Breton, Monttéal, 1892. in-.t.o, p. 30. .
En 1736 un arrêt du Conseil cassa des leUres de pilote hauturiel' que
, les juges d;Amirauté de Louisbourg avaient délivrées coutrairement à loutes
les règles. (B. 4'268) ,

particulier, deux conseillers, un procureur et un avocat du
deux interprètes, deux huissiers et deux
Roi, un greffier,
sergents. sauf les sièges de Nantes et Saint-Malo qui
éompter quatre conseillers et trois interprètes et
devaient
celui de Brest trois intel'pt'ètes. Les lieutenants particuliers

et conseillers devaient être âgés d'au moins vingt-sept ans;
les gens du Roi d'au moins vingt-cinq "ans (1) ; les candidats
devaient être gradués en droit, prouver qu'ils avaient suivi
le barreau, qu'iis étaie nt au fait 'du commerce et de la navi­
gation et qu'ils appartenaient à la religion catholique; les
officiers des A mirautés pouvaient devenir magis.trats d'autres
cours royales sans être obligés de prendre des lettres de
compatibilité.
charges était peù éleYée; à
La finance des nouvelles
Morlaix elle était fixée à 6,000 livres pour le procureur du
2,500 pour les deux conseillers, à 1.000 pour l'huissier.
Roi, à
Le procureur recevait 320 livres de gages annuels, le con­
seiller 166 et l'huissier 66. Il avait été depuis quelques '
un si grand nombre de charges judi­
années mis en vente
qu'à Morlaix et dans la plupart des villes il ne se
ciaires
présenta aucun acquéreur; il fallut baisser les prix de
1,000 livres pour le procureur du Roi et de 500 pour les
charges de, conseillers furent cc levées ».
conseillers. Les
mais les autres offices restaient vacants; ils ne trouvèrent
d'amat.eurs qu'après une nouvelle baisse de mise à prix qui
fit tomber les charges à 2,000 livres pour le lieutenant par- ,
ticulier, 1,500 livi'es pour le procureur et l'avocat du Roi, .
3,000 livres pour le greffier, 500 pour les sergents (2).
(1) La limite d'âge minima fut plus tard fixée uniformément à 25 ans.
('2) Archives nationales, Marine, C 4'2Q9 ; ce "oIume renferme un grand
de documents sur l'organisation des nouveaux tribunaux et snr la
nombre
vente des charges.
En 1689, lors de la création d'une charge d'avocat dn Roi dans chaque
siègE d'Amirauté, on n'avait pu trouver d'acquéreurs q'Je dans un petit
nombre de sIèges (Valin, Nouveau Commentaire, .. , t. I, p. 61 ; C01'respon­
dance des Contl'ôleurs généraux ... , t. l" p. 212).

Ce médiocre succès n'empêcha pas le Roi de créer par un
édit du !pois de mai 1711 de nouvelles charges de lieutenant
. criminel et de conseillers; afin d'augmenter le 'nombre des
candidats le Roi permit que, du moins dans Its sièges particu­
liers, elles fussent conférées à des individus non gradués mais
au fait du négoce et de la navigation; ces offices furent
généralement rachetés ' par les magistrats déjà pourvus.
Dans les ports qui n'étaient pas ouverts au commerr:e
avec les Colonies, les charges d'Amirauté étaient peu lucra­
tive et par conséquent le prix d'acquisition était peu élevé:
en 1771 la charge de lieutenant particulier à Brest était
évaluée à 7,000 livres, celle de premier conseiller à 3,000
(Arch. Finistère, B, 4.638). Le nombre des ' conseillers
n'était pas toujours en rapport avec l'importance du siège:
à la Rochelle le lieutenant de la juridiction acheta et unit à
sa charge tous les nouveaux offices créés en 1711.
juridiction de l'Amirauté de Morlaix fut d'abord exer­
cée par les magistrats ordinaires de la sénéchaussée royale:
la première audience fut tenue le 7 janvier 1690 {( en l'audi­
« toire dudit lieu par M. le Séneschal de la Cour royale de
« Morlaix, lieutenant particulier de ladite Amirauté, assisté
« de Ml's les bailly et lieutenant, présent Monsl' le procureur
« du Roy. » Jusqu'au mois d'octobre 1691, l'Amirauté fut
souvent dénommée l( de Morlaix et Lanmeur » ; à partir du
mois de juillet 1692 le titre qui prévalut fut celui de « juri­
,« dic.tion royale de l'Admirauté de Bretagne dans l'éstendue
« de l'évesché de Tréguier, j) Le premier lieutenant général
fut Maurice Oriot, sI' de Kergoat, avocat, bailli et alloué
de la Cour royale; les deux premiees conseillers, Jean Le
Gouverneur de Chefdubois et Nicolas Le Diouguel de '1'1'0-
meur, qui ne furent installés qu'au mois de mai 1692, avaient
été, par une mesure spéciale, relevés de l'obligation d'être
gl'adués en droit (1).
(1) Arch. Finistère, B. 4160.

Les l'egistres d'audience de l'Amirauté de Brest remontent
au 5 août 1689 (1) ; comme à Morlaix, les audiences furent
jusqu'à la fin de 1691 tenues parles magistrats de lajust-iee
royale du lien. En fait, les charges de l'Amirauté furent
fréquemment acquises par les magistrats de la Cour royale;
souvent la même famille accaparait tous les offices judiciaires
de la ville; en 1777, les 8ergevin étaient juges ou procureurs
à la Cour royale de Brest et à la .i uridiction du Chatel, l'un
était lieutenant de l'Amirauté, son beau-frère, Lunven de
Coatiogan était procureur et avocat du Rui près la même
juridiction (2). En 1787, on reprochait aux magi8trats de
mirauté de Quimper d'être Cl. trois têtes échauffées dans
le même bonnet » ; le lieutenant général était Le Bastard
de Mesmeur, le procureur du Roi Kernaflen de Kergos fils,
son cOJ.lsin g'ermain, et Kernaflen père était ancien procu­
reur du Roi et conseiller honoraire. Ces liens de parenté
faisaient facilement naître dans l'esprit des justiciables des
soupçons de partialité contre leurs juges et donnaient aux
cOl1testations relatives à l'exercice de la juridiction le carac­
tère d'apres querelles de famille (3).
Ufficiers subalteTnes d'Amirauté.--- Les magistrats de
l'Amirauté étaient assistés par un grand nombre d'officiers
subalternes et de fonctionnaires nommés par l'amiral-gou­
vernenr. Les uns étaient chargés d'assurer le J'ecouvrement
des droits d'Amirauté: nous l'etrouverons au chapitre sui-
vant le receveur des dl'oits de l'amiral, les commis au les-
tage et délestage, les distributeurs de congé,. les receveurs

(1) Cependant la juridiction royale ordinaire jugea encore en 1693 un
procAs relatif à la liquidation d'un navire La Reine Elisabeth de Portugal
capturé par la frégate la Gaillarde, capitaine J.-B. Houard de la Motte.
(Arch. du Finistère,

(2) Arch. Fj nistère, B. 1680.
(3) Voir mémoire du présidial
de Quimper contre
l'Amirauté (Arch. du
Finistère, B. 911 bis).

des droits de feux, les jaugeurs, les courtiers. D'autres con~
couraient à assurér l'exercice de la justice et ' de la police
maritime et à perfectionner l'art de la navigation; c'étaient
les interprètes: les courtiers, les maîtres de quai, les chirur­
giens et apothicaires jurés, les professeurs d'hydrographie,
La plupart de ces fonctions avaient été érigées en titre
d'office par les édits bursaux de la fin du règne de Louis XIV;
mais les charges ainsi créées étaient dans les petits ports du
pays de Morlaix et de Quimper si peu lucratives qu'elles ne
trouvèrent pas d'amateur; en fait elles étaient remplies par

des individus commis par l'amiral.
Interprètes. L'édit de 1691 créa deux charges d'inter-
prètes dans chacune des Amimutés de Morlaix et de Quim­
per, l'une pour la langue anglaise. l'autre pour les langues
du Nord (Hollandais, Allemand, Suédois). Peu après des
interprètes furent nommés pour la langue bretonne. car
devant les Amirautés comme devant les autres juridictions
la procédllre se faisait toujours en français. Nous n'avons
trouvé aucune mention l'interprète anglais lorsque les mari ns in terl~ogés apparte­
naient aux régions du Hoyallme-Uni où l'on emploie des
iüiomes celtiques analogues au Bas-Breton.
Morlaix ni Quimper ne possédaient d'interprètes pour les
langues italiennes et espagnoles.
Les courtiers ou courtiers conduct.eurs de navires éta ient
chargés d'expliquer aux mal'chands et navigateurs él.l'angel's
à la localité les usages commerciaux de la place; il leur
était sévèrement interdit d'empiéter' SUl' les attributions des
interprètes.
Les maîtres de quai dil'igeaient le placement des navires
dans le port et veillaient à ce que les équ ipages so con fol'­
massent aux règlements de police. Dans le ('essort de
l'Amirauté de Cornouaille, il existait des maîtr'es de quai à
Quimpel', Concarneau et Pont-l'Abbé; ils ne recevaient pas

d'émoluments; celui de Quimper, qui ne faisait d'ailleurs
aucun service, n'avait pris cette place que pour s'exempter
des charges municipales (1).
Jaugeurs. « Autant un maître de navire est soigneux
« d'en déclarer au juste le port et même de l'augmenter
« lorsqu'il le frête, aussi est-il attentif à le diminuer lorsqu'il
« en fait la déclaeation pour le p8:yement des droits. »

(Valin, t: l, page 612). Afin de sauvegarder les droits de
l'amiral et les intél'êts des particuliers, les déclarations des
maîtres étaient contrôlées par des jaugeurs publics pourvus
de commissions de l'amieal et assermentés; ces places étaient
peu lucratives et par conséquent peu recherchées; à défaut
de jaugeur nommé par l'amiral, les officiers de l'Amirauté
confiaient 8ans frais ces fonctions à quelqu'ancien commer­
çant ou marin.
Chirurgiens et apothicaires (2 ) Les officiers d'Amirauté
étaient assistés par des chirurgiens jurés dans toutes les
circonstances où les lumières, de ce qu'on appelle aujourd'hui
la médecine légale étaient reconnues utiles: les chirurgiens
étaient en outre chargés d'assurer l'exécution des ordon-
nances concernant le service médical à bord des bâtiments,
de constater l'état sanitaire des navires entrant au port;
d'examiner·les candidats au poste de chirurgien embarquant;
('1) Rapports sur les Amirautés du royaume rédigés vers 17:34 ; Arch.
Cl~, 17lL
nat. Marine,
La charge de maître de quai était ancien.ne à [\Iorlaix; Daumesnil,
IIistoi1'e de MOl'laix , cile Yvon de la Forêt, mattre de quai en 15')'2;
Salaun'Toulcoet, en 156~: de Rosmeur, en 1597 ; Pierre Le Gall, en 1598.
Antérieurement au XVIIIe siècle le soin de la police des quais de Morlaix
à la confrérie du Sacre ou du Saint-Sacrement, composée des
incombait
plus notables armateurs et capitaines de la ville.
(2) Sur les chirurgiens jurés, voir une excellente monographie en grande
rédigée à l'aide des documents du foncls de l'Amirauté de Brest:
partie
D'A. Corl'e, Les Ohù·urgiens d'A mù·auté publié dans le Bulletin de la
Société archéologique du Finistère, t. XXIII; Quimper, 1896, in-l'2,

ces dernières fonctions furent spécialement confiées par le
règlement du 5 juin 1787 à des « chirurgiens examinateurs ))
choisis parmi.les chirurgiens jurés .' L'ordonnance du 29 sep­
tembre 1787 attribua un unifol'me aux chirurgiens jurés .
Professeurs d'hydrographie. -- Sous l'inspiration de Col-
bert, Louis XIV créa à Saint-Malo, en 1660, un collège de
. marine afin d'apprendre aux officiers et matelots les l( choses

nécessaires», c'est-à-dire l'hydrographie et la manœuvre du
canon (1); cette école d'hydrographie qui existe encore de nos

jours est sans doute le plus ancien établissement de ce genl'e
Bretagne. Lesjésuites qui fournirent à la Marine au
fondé en
XVIIe siècle ses plus remarquables théoriciens, tels les pères
fournier et Lhoste, et aux écoles des gardes de marine de
Brest et de Toulon leurs meilleur's professeurs, instituèrent
une école d'hydrogl'aphie à Nantes en 1671 (2). L'école de M OI'­
laix ne datait que de 1708 (3), celle de Quimper de 1738 (4) ,
(i) Archives de la ville de Saint-Malo: BB. 13, BB. 2.'2. EE. 5. -. Ogée,
Dictionnaü'e hist01'ique de Bretagne, nouvelle édition, Rennes, 1841, in-4°,
t. II, p. 811.
(2.) Les jésuites professèrent l'hydrographie dans plusiéurs autres villes,
notamment Caen (Mémoire de N.-J. Pouca'U.lt, collection des documents
inédits. Paris, 186!, in-It°, p. 3(5) el La Rochelle (Valin, Nouveau Com­
mentaire, t. II). Sur l'école de Nantes voir Arch. de la Loire-Inférieure,
fonds de la Chambre de commerce. C. 6fi3 .
(3) Etablie à la demande d'un hydrographe nommé Lozachmeur; elle
ne semble avoir été organisée définitivement qu'en 17'29; elle fut alors
dirigée pal' Berthelot de l'Isle, qui était en outre capitaine du port Il eut
pour successeur François Colin des Aulnais, cie Saint-~1alo (1733), J.-L Le
Taro, dit Le Prince (1756), Churchy. (1787) Plusieurs professeurs d'hydro­
graphie de Morlaix furent en même temps maîtres de quai.
(4) Arch. Finistère, E. 151 8. Le Tiel's-Etat de la sénéchaussée de
Quimper demanda en 1789 l'établissement d'une école de marine à Audiel'l1e;
ce vœu fut exaucé: le maître llydrographe Valthier forma cie nombreux
(Cambry, Voyage dans le Finistère, p. '2R4.).
élèves
En 1789, les habitants de Belle-Isle demandèrent la suppression de tous
les couvents existant dans l'île el l'aITectation de leut'3 revenus à l'enlretien
école d'hydrographie (Cahier de doléances conservé aux archives
d'ulle
municipales du Palais).

Auray et Le Croisic eurent également des écoles' d'hydro­
graphie pendant une partie du XVIIIe siècle. Ces établisse­
ments étaient fondés et entretenus aux frais des villes; à
Quimper, les cours avaient lieu quatre jours' par semaine;
ils étaients gratuits pOl}.r les ~nfants de la localité, payant
pour les étrangers; le pl'ofesseur (Thomas Du'chenay, 1738)
recevait un traitement de 750 livres. '
, Les candidats à ce poste étaient examinés par des hydro­
gl'aphes ou par les plus habiles capitaines de navire de la
région,; ils ne pouvaient entrer en fonction qu'après aVoir
reçu une commission de l'Amiral.
- Le l'eSSOl't de la
Ressort, 'compétence de l'Amirauié (1).
juridiction au civil et au criminel compl'enait la mer terri­
tor:iale et extra-territoriale, les rivières et le ri vag~ de ' la
mer jusqu'au point où remonte le plus grand flot de mars,
les ports, les qua ls.
Compétence. La compétence était tl'ès nettement définie
par les ordonnances de la marine de 1681 et 168'~ (Livre l,'
titee lI) ; les juges connaissaient entre tous, .même , entre
français et étrangers, de tuut ce qui concernait la construc­
tion, l'équipement, l'avitaillement, la vente, la propriété des
navires, de toutes les actions procédant Je chnrtes-parties,
atIrètemen1s, connais"ements, assurances, obligations à la

grosse, des prises faites en mer ou sur terre après débar-
quement, et de tout ce qui se rapportait à l'armement et à la
liquidation des corsaires; ils veillaient à la conservation des
droits de l'amiral, 011 en Bretagne des droits du gouverneur
(1) Sur la compétence cie l'Amirauté, on peut consulter en outre du
Commentaire de Valin déjà cité : 1" Recueil des Jlièces concel'nant la
compétence de l'Amirauté de /Tance. Paris (d'Houry), 1 75!J, ,in-12; 2' Con­
férence de l'ordonnance de la Marine du mois d'Août MDCLXXXI al'ec les
anciennes ,ordonnances, le df'oit romain et les 1'èylemenls sur cette matiè,'e.
Paris, 1715, in-1° (ouvrage médiocre); 3° Denisart, Collection de décisions
nouvelles et de notions 1'elatives à la jU1'ispudence, •. Paris 1783, in 4°, p.

exerçant au nom du Roi les droits d'Amirauté; ils assuraient
l'exercice des droits possédés par quelques seigneurs 'rive-
rains SUl' l.es pêcheurs et les navires entrant dans certains
havres; ils étaient chargés de la police des ports, quais,
jetées: chemins de halage, qui, par leut' soin, devaient tou­
jours être tenus en bon état. ainsi que les feux, signaux,
bouées et balises; ils veillaient à l'exécution des règlements
sur les filets et engins de pêche, sur la pêche faite en mer
ou dans 1e3 rivièl'83 lll:lritim 33, sut' la ré c.olte du val'ech ;
il.:; faisaient la levée d83 cadavre 3 des gens morts en mer,
échoués SUl' le rivage (1), dirigeaient le sauvetage des
navires échoués, sauf les vaisseaux du Roi (2) et presidaient
à la vente des cal'gaisons sauvées et des épaves; ils assis-
taient aux revues des gardes-côtes et connaissaient de tous
. les' délits se rapportant à ce service et commis par les
gardes alors qu'ils étaient sous les armes (3) ; ils enregis-
traient le serment des officiel's gal'des-côtes et du trésoriel'
des lnvalides de la Marine; ils recevaient les capitaines,
charpentiers, cordiers de navires, les chirurgiens et les
apothicaires d'Amirauté et les professeurs d'hydrogra­
phie (4) .
Les Amil'autés eurent souvent à défendre leurs attributions
contre les prétentions des ault'es jUl'idictions ; les consulats
réclamaient les ca\ises commerciales qui ne semblaient pas
(1) Sauf à Bordeaux où le droit de faire la levée des cadavres des noyés

appartenait aux magistrats municipaux . .
(2) Tout ce qui concemait la Marine du Roi éLait en dehor,; de la com­
de l'Amirauté (Cf. B. 438. Opposition du Commissaire des classes
pétence
. à l'ingérence de l'Amirauté dans le sauvetage d'un vaisseau du Roi).
(3) Mais en temps de guerre et en service commandé les ~ardes côtes
étaien t i usticiables des conseils de guerre.
(4) Certains procè3 pouvaient être l'etirés aux juges d'Amirauté: en
. 1734, à . la demande des juges consuls de Nantes, le Ministre retira à
l'Amirauté de Quimpel', la connaissance d'une affaire de pillage d'épaves
les juges étaient forl~ment soup~onnés de négligence et mêm
parce que
de partialité (B. 4344).

essentiellement maritimes (1.) ; les maîtrises des eaux) bois
et forêts, chargées de protéger la pêche et la navigation
dans les rivières exerçaient leur contrôle plus loin que le
d'après les officiers d'Amirauté, la rivière com­
point où,
mençait à devenir mal'itime; les juridictions ordinaires
s'efforçaient de restreindre la partie du littoral qùalifièe
rivage; enfin, les Amirautés voisines se disputa.ien:t parfois .
connaissance des litiges qui se rapportaient au bras de
mer ou au fleuve limite de leurs territoires respectifs (2).
Le principe que la compétence de l'Amirauté s'étendait à
tout ce qui se rapportait à la mer avait parfois des consé- .
quences inattendues : en 1700 et 1701, les A mirautés de
Marennes et de Saint-Malo jugeaient des rel.igionnaires
accusés d'avoi)' voulu quitter le royaume parce que c'ét.ait
par mer qu~ls avaient tenté de fuil' (3) ; en 1744, l'Amirauté
de Quimper tranchait un point assez délicat de droit. succes­
soral parce que le de cujus était mort noyé en mer (4); en

1727, l'Amirauté de Morlaix jugeait une rixe entre deux
particuliers de la ville; le Parlement de Bl'etagne reconnut
la compétence de cette juridiction, attendu que l'altercation
s'était produite dans une rue qui est aux grandes mal'ées
envahie par le flot (5). Dans les villes maritimes, Amirautés

(1) Valin, Nouveau Gommentail'e, t. I, p, 120 et suivantes.
('~) Denisart, Collections de dricisions nouvelles .... , t. I, page 551 : Conflit
entre les Amirautés de Dunkerque et dè Calais au sujet rl'un navire
échoué à l'embouchure du canal de Gravelines .
(3) Archives de l'Amirauté de Marennes (8. 57-:)8, p. 49-50 de l'lnven­
tail'e-Sornmail'e des Archive3 de la Chal'ente-IllÎérieure. - Vaurigaud,
Essaisw' Z'histoire des Eglises rét01'mées de Bl'etagne, Nantes, 1870, in-8·
tome III. .
(4) B, 4:350 (Affaire de l'Anye Raphaël).
(5) L'anêt du Parlement a été tité par plusieurs anciens auteurs notam­
Collections de décisions nouvelles et de notions l'elatives
ment par Denisart,
à la jurisp1'udence, Paris 1783, in-4 0, t. 1, p. 5S~-:)53. On ne reL rou ve pas
trace de cette procédure dans le fonds de l'Amirauté de Morlaix qui pré-
de considérables ·lacunes. .
sente

et juridictions ordinaires ve'illaient avec un soin jaloüx à la
, conservation des attl'ibutions respectives de leurs sièges:
les Archives du Finistèl'e possèdent un véhément 'mémoire (1),
dans lequel l?s juges ' au Présidial de Quimper dénoncent
le « génie bouillant et inquiet )l de l'Amirauté: « S'il existait
« un homme qui connut tous les tl'ibuoaux du royaume et
ci qu'il répondit à cette question: quel est le plus jaloux de.
«' prérogatives et le plus ardent à étendre ses droits? il nom-
« merait ,infailliblement le siège de J'Amirauté de Quim-
" « pero » Entre les deux juridictions établies dans cette ville,
traversée ' par deux 'rivières maritimes, les conflits étaient
incessants : si, à' la demande du public « qui se plaignait
« de ce que des écolierd et autres jeunes gens se baignaient
« dans les rivièl'es à la VU8 des personnes de tout sexe qui
a se ' trouvaient aux promena q,es », le Présidial défendait
de se ba:igner à la ' vue du public, aussitôt l'Amirauté pro­
nonçait une sentence analogue, comme si celle de l'autre
Cour était inslLffisahte. Si les juges de police s'ingéraient
de poul'suivre des jeunes gens qui dai1s la nuit du 13 au
llJ: avril 1781 avai(;nt troublé le repos public, décroché une
. enseigne et enlevé quelques charrettt,s, l'Amirauté leur
faisait défense de continuer l'enquête et réclamaient la con­
naissance de l'affaire pal'ce que enseigne et charrettes avaient
été retrouvées dans la rivière. Nous ne savons quelle fut
l'issue de ces conflits , mais souvent en des cas analogues il
fallut pour trancher ,le différend recourir au Parlement de
la province. Les discussions au sujet des prérogatives hono­
rifiqües et des droits de préséance dans les cérémonies
publiques étaient également très fréquentes.
Suppression des Amirautés. Les Amil'autés rentl'aient
dans la catégol'ie des j lll'idietions d'exception ou d'attribu­
tion dont la suppression était vivemellt désirée en 1789;

(1) B. 911 bis. Le mémoire non signé ni daté paraît être de l'année 1785 .

le cahier du Tiers-Etat de la ville de Brest portait que les
droits énormes et les lenteurs de la procédure des Ami,'autés
font désirer leur suppression et leur remplacement par des
sièges consulail'es; les commerçants de Morlaix demandèrent
l'attribution aux consulats des contestations relatives aux'
contrats maritimes; le Tiers-Etat de la juridiction de Les-
neven et celui de la paroisse de Plougastel-Daoulas récla-
mèrent la suppression pure et sünple des juridictions"
d'Amirauté, des Eaux-et-Forêts, des traites et des inten-
dances (1). Sur d'autres points de la France il est vrai on se
contentait de solliciter des réformes soit danS. la procédure,
soit dans l'organisation des sièges d'Amirauté (cahiers
d'Amiens, la Rochelle, Montreuil-sur-Mer, Orléans, Ponthieu,
Hennes) (2) ; mais à l'Assemblée constituante lors de la '
discussion du décret sur l'organisation judiciaire di! royaume,
aucune voix ne s'éleva pour protester contre l'article 8 du '
titre XIII (voté le 6 septembre 1790) qui faisait disparaître
la plus belle .partie des attributions des Amirautés: « Tout
« le contentieux relatif aux t.ransactions du commerce
« maritime dont les Amirautés connaissent actuellement
« étant attribué aux tribunaux de commerce, il sera pourvu ,
« au surplus à ce que la police de la navigation et des ports
(j soit utilement administrée ». Les ofliciers de l'Amirauté
de Cornouaille semblent avoir eu quelques velléités de faire
revivre le siège sous le nom d' « Amirauté du Finistère au
département de Quimper» CB. 4401), mais l'article 1 (voté
également sans discussion) du titre V de la loi relative à la
police de la navigation et des ports de commerce donna le
(1) Il est possible que la suppression des Amirautés ait été demandée par
d'autres paroisses ; ' Ia collection des cahiers des paroisses conservée aux '
Archives du Finistère est malheureusement très incomplète. On sait que
le clergé el la noblebse de Bretagne refusèrent de rédiger feurs doléances
et d'envoyer des députés aux États généraux. "
(2) Archives par'lementaires. t. l, p. 755, .III, p. 481 ,V, p. 66-67, 277, V,

dernier . coup à leurs espérances (9-13 août '1791) : ' 1 Au
« moyen des dispositions contenues dans les articles précé-
« dents les tribunaux d'Amirauté, les receveurs, les maîtres
« de quai, les experts et visiteurs et tous autres préposés à
« .la police et service maritime des ports de commerce
« demeurent supprimés; ils cesseront toutes fonctions du
« moment que les officiers établis par le présent décret
« pourront entrer en activité ».
Les attributions des anciennes Amiraut8s ont été réparties
entre plusieurs départements administratifs et judiciaires:
la marine (réception des capitaines de navires, protection de
la pêche, sauvetage des navires, signaux maritimes), les
travaux publics (phares), les finances (impôts maritimes.
droits de port, etc.), les juridictions de droit commun (dé}its
commis sur les rivages ou en mer), les juridictions commer­
ciales, les juridictions administratives.
Le partage se fit lentement et difficilement: les questions
relatives àla guerre de course et à la liquidation des prises
furent ainsi pendant la période révolutionnaire soumises
tantôt aux tribunaux de commerce, tantôt aux tribunaux de
paix, tantôt au Conseil des prises. .
Les Archi'pes des anciennes Amirautés. -- En vertu de

dispositions additionnelles à la loi du 6 septembre 1790, les
archives des Amirautés furent partagées entre les tribunaux
de commerce qui reçurent les pièces relatives à la juridiction
contentieuse et les bureaux des classes auxquels furent
attribués les documents concernant le~ marins et la naviga­
tion (dossiers de réception des capitaines de navires, personnel
des écoles d'hydrographie, rapports des capitaines, etc.) Le
partage ne se fit pas toujours conformément aux instructions
du ministI·e : à Brest, par exemple, le tribunal de commerce
reçut les dossiers des capitaines de navires admis depuis
1717. Il n y a pas lieu de regretter que la part de titres
confiée aux commissaires de marine ait été parfois réduite

car, par suite des ventes de vieux papiers fréquemment
ordonnées par l'administration de la marine, les commissa-
1'iats de la marine ont généralement perdu toutes leurs
archives anciennes. En ce qui concerne le Finistère nous
avons constaté que dans les bureaux de Morlaix et de Quimper
il ne subsiste plus rien des archi ves des anciennes Amirautés,:
les documents les plus anciens sont des , registres matricules
des gens de mer, remontant à 1780 environ, qui proviennent
des anciens bùreaux des classes.
Les titres remis aux greffes des tribunaux de commerce (1)
ont été conservés avec plus de soin mais ces greffes ne sont
pas des dépôts ouverts au public. Les archives des anciennes
A mirautés sont, par suite, demeurées presque partout ignorées
des érudits locaux.
Nous ne croyons pas inutile de publier les quelques rensei­
gnements que nous avons pu recueillir sur les archives
d'un certain nombre de sièges d'Amirauté; dans la plupart

des cas nous ne pourrions malheureusement qu'indiquer le
heu où les documents sont conservés.
Dunker rque: A l'chives nationales : fonds Marine, C 4 V
(46 registres de 1667 à 1780).
Boulogne et Etaples: Tribunal civil de Boulogne (quelques
pièces remontant à 1641 : Langlois et Stein, Les œrchit'es de
, l'Histoire de France, Paris, 1891, in-8o p'. 560). •
Saint- Valéry: Archives de la Somme (Langlois et Stein,
Ev, et le Tréport, Dieppe, Le Hav're, Rouen : Archives de
Seine-fnférieure (Etat général des fonds des archives dépar'-
tementales ..... Paris, in-4° 1903, col. 655). '
Honfleur et Touques: Tribunal de commerce (69 registre.,
9 cahiers, 2 liasses) ; l'inventaire en a été publié par M. G.

(1) Ou aux greffes des tribunaux civils lorsqu'il n'existait pas de tribunal
de commerce dans la localité, 'siège de l'ancienne Amirauté .

Bréal'd dans Les Archives de la ville de Ronfle·ur, Paris, 1885,
in-8°. L'érudit Jal vit en 1844 dans les bureaux de l'inscrip­
tion maritime de Honfleur plusieurs registres de l'anci~nne
Amirauté de cette ville; ces doeuments n'ont pu être retrouvés
(voir les notes de M. Didier Neuville publiées à la suite du
Rapport présenté au ministre de la Marine par M. de Rozière·:.
président de la Commission supérieure des archives de la

Marine. Paris, 1886, in-8 p. 50-52).
Carenta;n, Barfleur : Archives départementales de la
(Etat général ..... col. 444) ; ces fonds sont fort peu
Manche
importants: . deux liasses pour Carentan,. un registre de
1670 à 1673 pour Barfleur. .
Barfleur, Saint- Vaast, Portbail: le greffe du tribunal
civil de Valognes détient, croyons-nous, d'importants débris
des archives de ces amirautés .

Granville: Tribunal de commerce de Gran.ville (Des-
champs du Manoir, Mémoires Soc. arch.
d'Avranches,

Saint-Malo: Les archives de l'Amirauté se trouvent,
partie au commissari:ü maritime de Saint-Servan, partie à
l'hôtel de ville de Saint-Malo. Sur le premier de ces dépôts
on peut consulter Archives (maritimes) de Saint-Servan, (par

M. Le Beau, commissair~ de marine),. Revue maritime et
coloniale, Paris, 1886, in-8 . Les documenti provenant de
l'Amirauté cotés C 4 184-422 comprennent 224 registres et

15 liasses, savoir: 7 registres d'enregistrement (1694-1787);
67 registres de 'congés et commissions des navires et cor-
saires de Saint-Malo et Cancale (1678-1790, presque saris
lacune), 93 registres de rapports de capitaines (1678-1788),
etc ., etc. Les archives propres du commissariat renferment
des documents du plus haut intérêt pour l'histoire de la
marine de commer~e et de course dans la région de Saint­
Malo, Cancale et Granvil1e, par exemple, les malricults des
gens de mer de Bréhat, Cancale, Dinan, Granville, Saint-

Malo de 1682 à 1789 (166 registres), des rôles d'équipage

de navil'es mal'chands ou cOl'saires, de 1690 à 1789 (108
liasses), rôles ,d'armement et de désarmement des navires de
Granville, de 1722 à 1749: 43 liasses de liquidations des
prises conduites à Saint-Malo de 1688 à 1783, correspon-
dances avec la Cour et les ports voisins. M. Le Beau n'a

pas inventorié les registres et liasses de l'époque de la
République et de l'Empire; les archives de cette période

sont également très considérables et très in~ér~ssantes.
A l'hôtel de ville de Saint-Malo se trouvent 161 registres
d'audience (1678-1690), 21 registres d'enregistrement de
contrats d0 vente de navires, contrats de société, etc.
(1681-1790) et 115 liasses de pl'océdure. Ce fonds appartient
aux archives d'Ille-et- Vilaine; la ville de Saint-Malo a été
à en conserver le dépôt. M., L. Vignols, auquel
autorisée
revient l'honneur , d' av.oi~ dé~?u vert dans les greffes des
tribunaux de commerce de Nantes et de Saint-Malo ' les
archives des Amirautés et Consulats de ces deu,x villes, a
donné une très brève description du fonds de Saint-Malo
dans les Annales de Bretagne, t. VII. Hennes, 1S92, ip-So

Sa,int-B'rù~nc : Greffe du tribunal de commer.ce de -5aint-

Brieuc. Ces archives n'ont jamais été utilisées ' saui un
document inséré dans ' Saint-Cast, Recueil p'uhlié par la

Société archéologique et historique des Côtes du Nord, Sai~t
Brieuc, 1858 in-8° (p. 237). Le registre B 1248 analysé au
tome'} de l'inventaire des archives du département appaI'-

tient comme nous l'avons dit à l'éphémère juridiction établie

Morlaix: Archives' du Finistère. Les archives de l'ancienne

Amil'auté ùe Tréguiel' ou Morlaix n'ont jamais été étudiées;
Daumesnil,l'érudit historien de la ville de Morlaix (1701-1771),
et ses continuateurs semblent en avoir ignoré l'existence.
Déposées lors de la Révolution au greffe du tribunal de
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XXIX (Mémoires) 17

commerce, elles ont été versées à une époque récente aux
archives du département, mais de nombreux registres ' et
liasses n'ont pu être retrouvés. L'inventaire des documents

qui ont survécu (cotés B 4160- 1266) paraîtra très prochai-
nement : ib comprennent notamment 27 registres d'audience
1690-1786, 15 registres des rapports des capitaines de
corsaires 1704-1790, 29 registres
navires mal'chands ou
d'enregistrement 1692-1790, 6liasses de liquidation des prises.
Brest .- En vertu d'une convention en date du 1 mai 1896
la ville de Brest a été autorisée à conserver le dépôt
des archives de l'Amirauté qui cependant appartiennent au
département du Finistère. Quelques pièces appartenant à
'ce fonds se trouvent imprimées à la suite des M~émoires de '
Duguay-Trouin. Parmi les historiens modernes, M . .le docteur
Corre est le seul qui ait mis à profit les documents d'une
valeur exceptionnelle conservés à Brest; il Y a trouvé les
éléments de ses intéressantes publications: l'Ancien corps
de la Marine.... Armateurs et MaTins bretons...... Les

ChiruTgiens d'Amirauté: L'inventaire des archi'ves de l'Ami-
rauté de Brest, comprenant ,160 registres et 477 liasses. est
en cours de publication. .

Quimper.- Archives du Finistère: Les titres déposés
naguère au greffe du tribunal de commerce ont été versés

aux archives du département. Ce fonds qui pl"ésente des
lacunes presqu'aussi considérables que celui de Morlqix
comprend 12 registres d'audience 1716-17B8, 36, registres
dé rapports des maîtres de barque 1716-1791, 76 liassbs de
procédures relatives aux naufrages, etc. (art. B 4267-4537).
L'inventaire paraîtra en même temps que celui des archives
de l'Amirauté de Morlaix, dans le tome III de -l'InventaiTe
sommaire des archives du département du Finistère.

Lorient.- Archives dudépartementdu Morbihan: 16 registres
et 55 liasses qui renferment des documents plus anciens que
la fondation de l'Amirauté.

Vannes: Archives du Morbihan: 59 registres et t411iasses

où se tl'ouvent des 'documents rèmontant à 1642. Elles ont
fourni la matière de deux études: la Dr de Closmadeuc,
Un coup de poing malheureux; Procès cr,iminel devant le siège
de l'Amirauté de Vannes 1724, dans le bulletin de la Société
Polymatique du Morbihan de l'année 1886~ Vanües, 1887
in-8° ; 2 L, Lallemand, Le corsaire 'l' Hermine de Vannes,
Bulletin de la Soc. Polym. année 1892. Vannes, 1893.
Nantes: Archive.:; de la Loire-Inférieure. Un état sommaire
de ce fonds qui remonte à 1680 (404 registres et 292 liasses)
est publié dans le Rapport de l'archiviste, inséré dans le
volume de rapports et procès-verbaux du Conseil général de
la Loire-Inférieure, session d'aoùt 1889 (p. 334-335).
La Rochelle, Marennes: Archives de la Charente-Inférieure .
Inventaire publié dans htventaire des archives départementales.
Charente-Inferieure, séries A et B, par Meschinet de Riche­
mont. La Rochelle, 1900, iri-4°.
. Bordeaux: Archives de la Gironde (Etat général... col. 278;
ce 1'onds très important remonte à 1650 et comprend 329
registres et 764 liasses).
Bayonne: Tribunal de commerce (Ducéré, HistoiTe mari-
time de Bayonne. Les corsaires sous l' ancien 1'égime~ Bayonne
1890, in-Sa) .
. Cette, MontpellieT : Archives de l'Hérault. Inventaire
publié dans Inventaire sommaire des archives de l'Hérault,
série B.
A.Tles, Marseille, La Ciotat : Archives des Bouches-du­
Rhône (État généTal... col. 91).
Toulon, Saint-Tropez, FTéjus : Archives du Var (Introduc­
tion, par F. Mireur, au tome l de l'Inventaire sommaire des
.4 TChives du dt.paTtement du Var: Draguignan, 1895, in_lia

Antibes: Archives des Alpes-Maritimes (Etat général ... col.

Nous manquons de renseignements sur la destinée des
archives des Amirautés établies dans plusieurs villes impor­
tantes telles que Calais, Abbeville, Cherbourg, les Sables­
d'Olonne. Narbonne, etc. Dans la plupart de ces localités les
sont probablement conservés dans les greffes des
documents
tribunaux de commerce: il est à souhaiter qu'à l'exemple
de ce qui s'est fait à Saint-Valéry, Morlaix, Brest, Quimper,
Nantes, Bordeaux .... les présidents des tribunaux de com­
merce déposent aux archives de leurdéparternent ces si
intéressants documents.
H. BOURDE DE LA ROGEHIE .