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Bulletin SAF 1898


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Bourgeois et gens de métier de Carhaix (1670-1700). Aux foires de Carhaix

Abbé Antoine Favé

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XIX.
BOURGEOIS ET GENS DE MÉrrlERS A CARHAIX

Aux foires de Carhaix.

{( Carhaix par sa position ne devrait pas être délaissée;
il serait important d'y placer quelque établissement qui
put la revivifier, l'empêcher d'être un désert en peu de
tems . Ce poste militaire est de la plus grande importance;
tout le monde le fuit pat'ce qu'il est sans , ressources, et
peut-être pour éviter l'esprit détestable de chicane, de
division, de haine, de discorde, dont il fut de tout tems
le théâtre. » (1)
Ainsi l'écrivait Cambry en 1794. .
Cambry était un esprit porté à l'exagération et beaucoup
de ses appréciations lui sont restées pour compte. La der-
nière partie de ce jugement outré sur la patrie de La Tour
d'Auvergne était plus difficile à justifier qu'à formuler.
Carhaix représentait une ville-type d'avant 1789: son
activité commerciale, son cachet militaire restitué par la
présence de garnisol1s successives, sa vie religieuse avec
ses communautés et ses confréries, et surtout la classe de
ses gens de métiers particulièrement intéressants, sont des
éléments curieux à étudier. Nombreux, actifs, ces derniers
économisent, capitalisent; et nous les voyons, par une sorte
de sélection, avoir, en la personne de leurs petits fils, entrée
aux délibérations de la communauté de ville et arriver aux
hauts degrés de l'échelle sociale.
('l) Cambry, Voyage clans le Finis tère, édi Lion 183G, p. '157 .

trouve Jacques Le Borgne, qui a épousé une fille de boucher,
Estiennette Dougedroat, dont le frère exerce la même pro­
fession; Yves Le Cantréat, boucher comme son père et
comme son cousin Thomas Le Dréau; Nicolas Pennec, et
Mathieu Thépault, etc.
de« viande
Il y a bien encore des poissonniers, vendeurs
« de carême » pour les jours d'abstinence : Jacques Le
Pichon, Guillaume Blays, 'Mathurin Dubot, de la rue Neuve,
François Le Roux .
très poissonneuse: mais cela ne m'explique
La région est
pas un article assez singulier pris à charge par le Trésoriel'
de la confrérie du Rosaire en 1718, ainsi conçu (1). : « Reçu
« du Fabrique de Glomel pour deux limandes: 2. livres? »
Guillaume Martin et Jacques Boulay « maîtres jardiniers '»
vous serviront les herbes potagères et Jean Nicol « marchand
fruitier )1 sera à vos ordres pour votre dessert avec Me Paul
Moussel, cs. paticier ». .
Les boulangers en boutique sont suffisamment représentés:
Michel Huby, Péron Le Bourgis (ou Bourc'his), Louis Pri­
gent, de la rue de la Fontaine-Blanche, Jean Toudic « bou­
« langer de sa vaccation », (2) etc. '
Me Pierre L'AvoUée est « fournier de Carhays ». Son four

« à ban» four banal, voit s'ébaucher des querelles, naîtr~
des rixes qui auront leur déuouement devant les juges. Si
encore ne viennent ,pas se greffer sur elles de vieilles ran­
cunes et de nouvelles provocations ..... !
La halle et le four à ban sont la scène ordinaire où l'on
prépare de la besogne aux sergents et au lieutenant criminel.
En effet on y voit la chronique défrayée par des exploits comme
ceux dont Jacques Le Dran « porteur de paste au four »

(1) Archives de la fabrique de Carhaix.

(2) Registres paroissiaux de Saint-Trémeul'.

témoigne par devant la J usticé pour le compte de « Marye
« Brodron boulangère de pain blanc auttorisée de Louis
« Huby Me mareschal son mari » contre « Jeanne Le'Palmay
« aussy boulangère femme de René Monniau aussy Me

l( mareschal » (1). .
L'époque des foires amenait du nouveau dans Carhaix, et
spécialement à la date de la foire de la mi-carême, le rôle
dos affaires de police se trouvait notablement chargé .
Un de ces incidents de foire, qui se passait ~ en 1672 nous
semble digne d'être raconté: il nous met au courant du
• règlement de la halle de Carhaix, et nous renseigne' sur
l'origine des nof,ables marchands qui venaient à ses foires .
Le 31 mars 1672 (2) ,en sa maison située rue du Fil, le
sénéchal Louis de la Boissière reçoit à 8 heures du matin
la visite de Me Bonaventure Mével se portant procureur pour
damoiselle Louise N évez, sous-fermièl'e des halles de la
ville. Il remontra au premier magistrat assisté du procureur
du Roi et de son greffier que par arrêt de la cour, du 24 mai
1666, il est « enjoint à tous marchands forains, tant gros­
(c siers que dettaillant de se placer aux bouttiques estants
« sou,bs laditte halle aux jours de marchés et de foires et
« qu'inihibitions et deffanses leurs ayant esté faictes de se
ct placer aux boutticques, maisons particulières, et aux
(c propriettaires desdites maisons de les y recepvoir à paine
« de cent livres d'amandes, ' qu'au préalable touttes les bout­
« ticques de ladite halle ne soient plaines et occupées)). Les
marchànds et propriétaires ne tenant nul compte de ce

réglement, au grand préjudice de la demoiselle Névez et des
« revenus que doibt produire la halle à Sa Majesté», la
sous-fermière" en a fait donner connaissance au son du tam-

(1) Carhaix, procéclUl'es ('29 novembre 1689). Archives départementeles .
(2) Archives départementales, fond de Carhaix: Procédures criminelles,

bour aux carrefours et lieux publics par le ministère de Me
Thomas Hosselin, général et d'armes, et la veille~ et, en
plus, le jour même de l'ouverture de la présente foire. A
heure, la halle reste inhabitée tandis que les maisons
cette
(! circonvoisines» sont remplies de marchands et de mar­
chandises. 1. .. e procureur requiert, en conséquence, le 'séné­
chal d'aviser et pour ce, de faire une descente sur les lieux .
Celui-ci y eonsentant s'achemine vers la halle, où arrivés,
M. Bonaventure Mével fait vérifier que vingt-trois boutiqlles
restent inoccupées, tant du côté qui avoisine la boutique de
Thomas Thépault, que de l'autre côté, tant' à la sortie de la
halle donnant sur la rue qui conduit à Gourin et dans
« l'allée des Bouchers ou se vandent la bure et berlinge »,
qu'à la sortie du côté de la rue du Pavé. Puis constatation
faite de la chose~ on procède à la visite des maisons voisines.
On relève une boutique occupée délictueusement par Germain
Girard, marchand de la ville de Rennes; deux autres par
Nicolas Marion, marchand de la ville de Guingamp; une autre
par Jan Charet, marchand de Nantes. D'autres sont retenues
par le sieur Monier, marchand tapissier, par le sieur Le
Scur, par arin Chapron, marchand de ville de Morlaix, par
Robert Gelin, marchand de la ,tlille de Falaise, par [sac de
Lyvet, marchand chapelier de Chatelaudren.

La suite de l'enquête est renvoyée au lendemaiü et ce

jour, 1 avril, on prend en contravention, Jean Pour-
celet, chapelier de Carhaix; /11 arye Chapelain, « vendant
des chapeaux », qui dit (! estre de la ville de Lamballe Il ; -
Guillaume Bénard, tapissier de la ville de Rennes;
Ambroise Lanoë, « marchand grossier de la ville de Moncon­
tour)) ; Guillaume Gobiche, marchand gmssier de la 1lille
de Pontivy, « quy a dict ne po'uvoir estaler soubz la halle à
« 1"aison de sa grande quantité de marchandises; Philippe
de la Lande, marchand de Saint-Lo, « q'Lty a dict quil y a
« vingt ans quil hante et vand de ses marchandises dans

« cesteâlle sans qu'il ait estalé,ny p1'is boutticque en la halle.»
Gaspar Le Seur, marcha.nd de drap de Vire, en Normandie,
.. Yvon Mahé, marchand de 'Guingamp, Thomas Bonner,
marchand de Caen, en Normandie. Louts Le Can, de la
ville de C 'aen, qui déclare qu'il n'a pu estaler soubz la halle
à raison qu'elle n'est pas fermée.
Nicolas du Hamel, de Saint-Lo, et les suivants s'emparent
de cet argument : la halle n'est pas close; comme le font
Guillaume Floch. de Morlaix CI. vendant du drap d'An­
aussi
(/. gleterre en gros ' », Guillaume Querhuic, de Morlaix,
« vendant aussi des marchandises d'Angleterre en gros»,
Fran~ois Quéméneul', autre Morlaisien, vendeur de drap
anglais; Pierre Servel, marchand mercier, de la ville de
Lamballe.
L'enquête terminée et acte donné des constatations précé­
dentes au procureur de la fermière, demoiselle Louise Névez,
qui dépose des conclusions aussitôt · acceptées, Germain
à payer à ladite Névez la somme de
Girard est condamné
18 livres pour le louage d'une boutique pendant le cours de
ceste dite foire de my-caresme solida.irement a·vec ledit sieur
et dame de Belestre (les loueurs) et cent livres d'amande. La
sentence est identique pour tous les marchands dont il est
cas plus haut, et pour les propriétaires, qui représentaient

des personnages notables de Carhaix. La sentence est portée
dans toute sa rigueur CI. nonobstant opposition ou appellation
« quelconque eu esgard à la nature ,du faict et qu'il est ques­
« tion de deniers royaulx. » « Avons permis audit Mével
(c de faire arrester et sequestrer les marchandises des cy
(c dessus nommés pour assurance du payement de ceste
« somme de dix-hûit livres et amandes. »

Pour l'avenir satisfaction était donnée aux réclamations

motivées d'un certain nombre des condamnés.
« Au regard desdits Lalande, Bonner, Can, Duhamel,
« Floch,' Goasquer, Querhuic et Quéméneur, esgard à leur

t( soutien que ladite halle n'est close avons ordonne quo la
t( fermière la fera clore en sotte que ' lesdits marchànds et
« leurs marchandises y soient en seuretté ». '
Signé : de la Boyssière, sénescha]~

Philippe-Emmanuel Olymant, procureur du Roy,
Thesanet, greffier,
(taxé dix escus pour deux jours receus J.
Nous trouvons à l'occasion de la foire de mars 1675 (1),
une acçusation grave de saisie arbitraire portée contre un
huissier du consulat de Morlaix, au préjudice d'honorable
marchande Estiennette Campion, espouse et séparée de '
biens de Michel Le Baron, de la ville de Morlaix. '
du 29 mars, nous informent
Les termes de la plainte,
est cause:
suffisamment de ce dont il
« Disant ladite Campion questant marchande de draps
« d'Angleterre et autreg marchandises, elle aurait pris une
« boutique dans la halle de ceste ville et commencé à débiter
« , depuis le premier jour de la présante foire de my-caresme,
« sans aucun trouble. Et ce matin environ les sept à huict
« heures seroit arrivé auprés de sa boutique, Me Jan Le
« J oyeu, huissier au consullat de Morlaix, assisté du sieur
« de Kerroc'h et quatr0 autres personnes à elle incognus,
« lesquels sans autre forme de procès se sont' saisis des
« marchandises de ladite supliante sans 'luy dire la cause
« si non que ledit J oyeu a déclaration estre saisy avec
« pouvoir sans lavoir apparu ny aucun acte et jugement ny
t( non plus' avoir aulné la marchandise.,., et emporté ladite
« marchandise qui valloit plus de trois mille livres, comme
« aussy ce qu'elle avait receu d'argent qui pouvait estre
« quatre ou cinq cents li'vres, et une monstre de la valleur de
« plus de deux cents livres, sans aussy avoir escrit ou dellivré
« aucun procès-verbal desdites marchandises, et comme le
(1) Archives du Finistère, Carhaix procédures, an 1675.
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XXV. ( émoiresJ. 15

« suppliant et son mari ont voullu sopposer à l'enlèvement
« desdites marchandises et argeant, et monstre, jusqu/à
(J. avoir eu un procès-verbal ledtt Joyeu auroit 1nis l'espée à
« la main et ledit sieur de Kerroc'h un pistollet pour deuvoir
« les malt1'aicter, et l'auroient effectivement faict sans quils
« ont pris la fuitte et que les autres marchands ont empesché
« lesdits Joyeu et Kerroch de les maltraictel' sy bien que
Cl lesdits supliants ne sçavent ce que sont devenus leurs
« marchandises sinon qu'ils ont appris qu'elles ont esté
« transportées en divers lieux, ce qui marque que ce n'est
« pas une exécution mais un enlèvement extraordinaire et
(c qui mérite une paine et des dommages et intérests ».
Le même jour, 29 mars, Le Joyeux peu rassuré sur son rôle
pour être interrogé, et
dans l'affaire adresse une supplique
prend les devants: « sans préjudice de se pourvoir par les
« voies de droits pour dommages et intérests ».
Interrogé, il déclare se nommer Jan Le Joyeux, huissier
la cour du consulat de Morlaix, et y demeurer
audiencier de
rue Saint-Melaine, et être âgé de 42 ans. Il dépose qu'il
Me Berthélemy Adelaine ct de Jacques
était accompagné de
sergents royaux c( et féaudés »: de Jan Stéphan .
Hellequin,
et de Yves Créachquillivic. Sur question, Le Joyeux répond:
Cf. Qui1 estoit porteur d'une' requeste présentée par
Cf. J an Le Breton, marchand de la ville de Morlaix, au sieur
« juge consul dudit Morlaix et de luy respondue le 26
de ce
« mois portant permission de séquestrer les marchandises
« desdits Baron et Campion faute de payement de la somme
« de neuf centz quatre-vingts deux livres quils doibvent audit
c( Breton. » De plus (c respond que voiant que lesdits ne
« faisaient aucun estat d'obéir à sa sommation .... il prist et
cc fist prendre à sesdits assistants quelque peu de marchan­
« dises telles quelles sont dénommées ·dans son procès­
ct' verbal; lesquelles estoffes il fist rendre chez la veufve du
II- Oréau, hostesse de ceste ville après les avoir préalable-

(c ment faict aulner par Marie Douriguen, marchande dudit
« Morlaix. » Alors une bagarre éclata, et il fit dresser
procès-verbal pour prise de corps contre la Campion et son
n'eut tiré
mari, mais sans que lui ni personne des assistants
l'épée ou montré un pistolet .
Les témoins ont été frappés surtout, semble-t-il, de
l'extérieur galant de l'huissier morlaisien. Le premier
à déposer est honorable ' marchand Bernard ' Boudier,
demeurant en la ville dc Saint-Malo: ({ Il a vu un
« homme habillé de gris ayant des bouttons dhorphayvrerie
« sur son justeaucorps et portant une espée dargent au
« costé aborder la bouticq1le. » Il a entendu la sommation,
sequestre; puis les protestations de
la signification du
exige~nt l'exhibition d'un jugement quelconque.
la Campion
un des assistants de l'huissier a pris l'épée que
Alors,
.celui-ci portait au côté et s'est mis à « jouer du «. moulinet
« pour faire retirer les marchands qui sestoient aprosché
« deux. »

Le second témoin fait à peu de choses près la même décla­
Jan Bothol'el, facteur chez Nicollas Chevallier,
ration. C'est
marchand contrepol'teur de la ville de Quimper, logé chez
la veuve Penguilly, près de la halle. .
Jacques Saulnier, marchand contreporteur aussi, de la
ville de Nantes, logé chez la veuve d.e Jean Fraval, hôtesse .
« emporter des brassées
de la rue des Augustins, a vu
« d'estoffes par trois personnes à luy inconnus lun desquels
(t est borgne. » Il ne les vit pas aulner et ne sait pour quelle
fin on opérait cette saisie. Le quatrième témoin est Charles
Alméras, marchand de Rennes: Il a vu lui aussi emporter
par dès hommes « allant vers l'hôtellerie
les brassées d'étoffe
« le Chapeau-Rouge ».
ou pend pour enseigne
Honorable femme Suzanne Barré, compagne de Jacques

Joussiaume sieur du Mouy, marchands de Rennes, a remar-

qué le « chapeau noir bordé d'argeant » de Joyeux, et assure
avoir vu l'exhibition de pistolet et d'épée.
Jan Le Sech, couvreur d'ardoises, demeurant paroisse de
Plouguer, « rue du Querguet » est très formel contre l'huis­
sier; ainsi que le huitième interrogé « A nthoinne Tirin,
« nwrchand de la ville de Cre'vaize (?), lJTovince de Lom-
« ba1'dye », qui a vu dégainer et remarqué les « cheveux
« frisés» de Me Le Joyeux.
Comment se termina cette affaire qu'un officier minis­
, ~ngagée, peut-être trop vigoureusement? Nous
tériel avait
pu en trouver la solution définitive rédigée en un
n'avons
bon arrêt de la cour royale de Carhaix.
L'année suivante, à la mi-carême 1676, nous retrouvons
Me Jan Le Joyeux mêlé à une de ces aventures qui signa­
laient la foire et devaient mettre le lieutenant du siège de
Carhaix sur les dents.
Le 21 mars, le sieur René Després, marchand brodeur à
Paris, mais demeurant à Saint-Brieuc, ' venu pour la foire"
dépose une plainte contre le sieur Jacques Pupil~ marchand
magazinier. Ce dernier, et son associé Thomas, lui au'rait
extorqué l'acceptation d'une lettre de change de 400 livres.

La veille, à 5 heures du soir, il ne perd pas de temps, il se
Pratmeur, greffier du contrôle, pour
rend chez le' sieur de
avoir « un comparant qu'il avoit à l'heure qu'il estoit de'lJant
• « iJ'J. le lieutenant». Il était précisément question de Pupil,
qui étant survenu traita Després de fripon, banquerou-
tier, etc., d'où, plainte, ordre d'informer et enquête d'infor­
matiop. d'office. Le premier témoin, nous le retrouvons, c'est
Me Jan Le Joyeux, qui s'intitule cette fois sieur de la Porte­
Neuve, toujours huissier audiencier du consulat à Morlaix,
« aagé
mais toujours aussi, comme l'année précédente,
« d'environ quarante-deux ans! »
Le peu de détails que je signale au sujet de la foire de la
mi-carême suffit, me semble-t-il, à établir que l'on ne serait

pas en peine, en se bornant aux seuls actes de ' procédure
passés par devant le lieutenant du Hoi, pour faire une histoire
des foires de Carhaix, si fréquentées et aussi souvent mar­
quées par des incidents qui devaient faire sensation dt donner
une certaine animation à la vieille cité, quin'avait rien d'une
ville morte: au contraire !

Maréchaux et autres ouvriers du marteau de la
confrérie de Saint-Eloy, à Carhaix.

Le 18 décembre ~ 678, en la chapelle de Monsieur Sainct­
. Marc, située en la paroisse de Saint-Mathieu, devant notaires
de la sénéchaussée de Quimper, les députés de la frairie de
Saint-Eloy, se réunissaient pO,ur aviser aux abus qui se
glissaient, notamment « depuis les cinq ou six ans », et se
peuvent résumer par ces mots: Désormais on s'installe
comme on veut et on tient boutique, « sans avoir souffert
« l'examen et fait preuve de capacité, ainsi qu'il s'observait
« anciennement et quil sohserve dans les frairies desdits
« mestiers établies dans les autres villes du royaume, où il

cc ya police et maîtrise desdits métiers, sous prétexte qu'il se
« trouve qu'il n'y a pas eu des statuts de ladite frairie qui
« ayent été rédigés par écrit, consentis par MM. les gens du
c( Roy, autorisés de J1M. les juges et confinnés par le Roy. »
On rédige des statuts en bonne et due forme~ et en janvier
1679 Guillaume Bergeron, dans une note qui accompagne.
le texte, fait observer au sénéchal que les statuts primitifs
furent faits en 1532, approuvés par l'évêque et le sénéchal,
observés jusqu'à ces derniers temps où il a fallu réunir le
chapitre de la frairie pour revoir les statuts et se pourvoir
près de Sa Majesté pour en obtenir l'entérinement èt confirma~

tion. Les st.atuts de Quimper (1) ne comportent pas l'institu-
tion d'une simple confrérie, mais bien d'une maîtrise, dont le
règlement deviendrait, par l'approbation royale, loi de l'Etat
et appliquée à ce titre par ses agents, comme lettre de loi.

Au contraire, l~s statuts de Carhaix présentés en 24 articlës
à l'approbation de Mgr ~ené du Louet, en 1643, puis de rechef

à.celle de Mgr François de Coëtlogon, 1 juillet 1678, ne sont
pas aussi explicites que ceux de Quirriper. Pour qui le voulait,
avait lieu de trouver des échappatoires, de ces mailles dans
il y
le filet par lesquelles on peut passer et éluder des règlements
qui ne s'imposent qu'à ceux qui ont la bonne volonté de les
subir. On n'y retrouve pas la teneur des articles l, XII: XIII,
XX, XXIII et XXV, ni ce qui concerne l'Examen des
XIX,
fils de maîtres (XXVI-XXXIII), et l'Examen des compagnons
(XXXIV -XL VI), c'est-à-dire les articles organiques de la
maitfise de Quimper, mais seulement les dispositions prises
pour l'institution et le fonctionnement d'une frairie ou
confrérie; soit conditions de régie des deniers et res­
sources de l'association, leur application aux offices de la :
. fraternité et aux besoins de l'assistance et des secours
mutuels.
Quand on entreprend quelque chose de bon et d'utile,
on a dans l'esprit un idéal de conception, mais dans
l'exécution, on reste toujours au-dessous. Au dernier
Congrès de l'Association bretonne, à Quimper, notre savant
vice-président de la Société archéologique, M. le chanoine
Peyron, a donné les statuts bien frappants d'une confrérie
de . Saint-Ninian, instituée à Roscoff, au commencemènt du
XVIIe siècle., pour la suppression des procès au moyen '
d'un arbitrage basé sur l'équité et le sentiment · chré­
tien; les statuts ont été rédigés, la société a été fondée;
n'insistez pas pour savoir si elle a fonctionné?

('1) Cf. Bulletin de la Socfété archéologique du Finistère, T. XIII, p. 31 7.

Ce fut une belle conception aussi des ouvriers frappant
marteau de Carhaix de s'associer, de fonder une œuvre

de solidarité puissante et agissante, ayant une caisse de
par les cotIsations et les contributions des
famille alimentée
tout
membres de la confrérie: formant une vraie famille, où
besogneux trouvât aide et protection contre l'infortune et
les cas fortuits; honorée de l'état prospère de l'association

et fière de ses manifestations pieuses.
Voici, du reste, les termes des « statuts de la Confrérie
de Saint-Eloy, érigée en l'église collégiale de Saint-Trémeur
à Carhaix » (1).
Articles que présent par devant Monseigneur Messire René du
Louet par la grâce de Dien et du Saint-Siège .Apostolique evesque
en lévêché de Cornouaille, ' Maurice Jamet et Clément Levicomte
et députés par Jean Jamet, François Cadroux, Jean Le
convenus
Moullec, Gilles Kergoff, René Laurans, Nicolas Le Guillou, Louis
du Bois, Yvon Le Bartz père et fils, Jean Pérot, Nicolas Postec,
Jacques et Noël Eslier, .Jean et Philippes Baunoir père et fils, et
touz maistr.es de leurs mestiers et estatz scavoir :
Jean ,
fournisseurs, coutelliers,
mareschaux, selliers, armeuriers, cloutiers,
et autres arts frappant au marteau pour estre sous le
serrel1riers
bon plaisir de mon dit seigneur admis et establis en Ihonneur de
Dieu et de Momieur saint Eloy en leglise collégiale de Saint­
en la ville de Carhaix, et être perpétuellement gardés et
Trémeur,
observés en forme quen suict :
A premier
Suivant la première institution et fondation de ladite confrérie /
qüi se fera le jour et feste de Monsieur saint Eloy, en juin avec les
cérémonies y dénommées ci-après. .
A premier
Pour le Jour de Monsieur saint Eloy et que le jour devant qui
la veille seront dictes les vesprcs avec les cérémonies assistants
est
les vénérables chanoines ct supots de ladite église pour les salla-
(1) Archives dn Finistère.

rizer eomme il appartiend~a, et aussi avec son des cloches de
ladite eglise pour avertir lesdits confrères, et vespres seront dittes
et image de Monsieur saint Eloy, et le lendemain jour
. devant lautel
la grande messe ditte et célébrée sur ledit autel avec lesdites
saint
Les vespres de l'après dinée dü mesme jour avec le
cérémonies.
chapelain, diacres portant tuniques et ornements pour lesdits
le son des cloches dans ledit jour et durant le divin
service avec
sacrifice. .
Le lendemain du jour de Monsieur sai nt Eloy les confrères feront
de basse voix pour l'ame des deffuncts trépassez .
dire une messe
Plus les abez auront soin de faire allumer quatre grandes
des (1) [ ]
torches portées par

(7) Et aussi le dimanche précédant du jour et feste de Monsieur
saint Eloy en juin lesdits confrères assistants toutz ensemble dans

ladite eglise nommeront et deputeront pour entrer en charge deux
des ab1;Jez et confrères pour servir ladite confrérie dan en an et
presteront le serment de fidellement s'acquitter de leurs devoirs
Monsieur le vicaire.
par devant
(8) . Lesdits abbez auront une boëtte sur laquelle il y aura deux
et deux clefs, chacun gardera la sienne et sera ladite
serrures
au jour et feste de Monsieur saint Elo.y pour mettre
boëtte ouverte
les aumônes et amandes qui se trouveront.
(9) Pour lesdits contrères paieront par chacun an et feste de
Monsieur saint Eloy en juin pour frérie chacun 10 solz et faute de
ce faire ils seront exécutés par labbé lequel se fera assister par un
des confrères servant à ladite confrérie.
(10) Que tous autres qui auront la volonté de se faire enroller en
ladite frérie · afin d'avoir part aux prières, pairont trois soIz pour
la première année et les autres ensuivant un sol, et lesdits abbez

(1) Faut-il lire chanoines?
(2) Les lignes suivantes sont eITacées considérablement: il n'y a pas de
doute qu'elles ne contiennent des instructions cultuelles sur le nombre des
cierges et les détails prévus pour rehausser l'éclat cie cérémonies que l'on
veut aussi incomparables que faire se peut. .

auront le soin de faire un livre pour enregistrer lesdits confrères
de ladite frérie et autres qui se trouveront.
(11) Tous gens nouveaux qui ouvriront boutique estant de llles
tier ne pourront " aucunement tenir, ouvrir n'y travailler que
préablement (sic). Ils ne viennent trouver lesdits pères abbez et
confrères de ladite confrérie et paira pour son entrée la somme de
vingt livres une fois paié et une "livre de cire à la frérie dan en an
au profit de ladite frérie avec le devoir et coutume aux abbez et
frères de mestier deües.
(12) Et pour les flis (fils) des maitres qui ouvriront boutique
seront tenus paier et bailler une fois payé an père abbé vingt solz
en la boëtte et une livre de cire chacun deux une fois payée.
(13 ) Les filles de maîtres qui épouseront gens de mestier de
ladite frérie pairont soixante sols dans la boëtte et nne livre de
cire à labbé de ladite frél'Îe aussi une fois donnée et pairont dan
en an leur frérie.
(14) S'il Y a aucun malade dudit mestier qui n'auraient.le moyen
de se relever et nourrir chacun couple d'hommes et femmes mariés,
bailleront chaque semaine audit malade pendant la maladie icelle
somme qui sera ad visé par les abbés connaissans.
(15) Néantmoins que ledit malade nait aucùn moyen sil vient a
décéder lesdits frèreS seront tenus daller à son enterrement et faire
dire et célébrer lesdits service et messe cy-devDnt ... , ;avec)
le luminaire des quatres tor0hes au plus sil se trouve et six
pillets. . . " et aussi ledi.t frère d'assister chacun deux aux enter­
rements des confrères tant riches et pauvres faute dy assister
pairont chacun desdits cléfaillans cinq solz thournois d'exécutible
par lesdits abbez au proOt de ladite frérie. . . . . . . . .
(16) Que ceux qui auront le moyen décédés pairont la somme de
trante. solz thournois pour le service qui se fera à son enterrement.
(17) Que tous autres qui ne seront de la confrérie sils désirent
lesdites torches de ladite confrérie pairont dix sols monnoix aux
abbez tournant au profit de ladite frérie"
(18) Pour tous les compDignons des mestiers de ladite frérie qui
viendront et Iruvaillerollt chez les maistres à leur entrée pairont
nu sols par mois et pour les apprantifs qui voudront apprendre

mestier en ladite frérie paira chacun deux une fois payé trante sols
tournois en la boëtte et ~ne livre de cire à la chapelle le tout au
profit de la frérie, de quoy les maîstres responderont de chacun
de son serviteur apprantif et pairont en leur privé ...... ladite
somme.
(19) Et pour eux marcbands qui vandent du fer en boutique
ouverte en gros ou en détail en ceste ville pairont à la frérie six
sols par chacun an aux abbez à chacun jour de Monsieur saint
Eloy en juin exécutible. .
(20) Tous autres vendeurs qui viennent de debors comme quin­
quailleurs, vendeurs de fer, vendeurs dassier, serrurerie, toute
autre sorte de ferraille pairont chacun cinq sols par an et à la foire
de Saint-Pierre dexécutible par lesdits abbez au profit de ladite '
. frérie dan en an faute de ce faire non permis de destailler leurs
marchandis es.
(21) Quil soit permi .. aux pères abbez et autres tUs servant la
frérie que trois jours auparavant la feste daller veiller avec leurs
, boëttes par la ville comme aussi aux grandes foires et aux petites
foires en Ihonneur de Monsieur saint Eloy .
(22) Tous lesquels deniers seront emploiés a lentretenement de

la frérie comme pour payer le chapelain et autres et pour avoir le
luminaire recquis et mêmes ornements nécessaires pour les services.
(23) De tous les deniers que les pères abbez recevront seront
tenus rendre compte par devant Monseigneur lEvesque ou ses
commissaires, lequel examinera lesdits comptes.
(24) Et que lesdits abbés ei les frères prendront un dit chapelain de
lad vis de Monsieur le vicaire et non autrement.
S,igné à l'original par Re,né du Louet, Ev. de Cornouaille, et
Georges Ferrand, promoteur (1), du 21 juillet 1643.
Tel était le programme, mais il devait se buter à bien des
et pratiqué.
difficultés pour être réalisé

(1) La copie que possèdent les Archives départementales est sur par­
et du '1 juillet '1678, avec nouvelle approbation de Monseigneur
chemin
de Coëtlogon .
François

Le compte de 16M3 est intéressant d'autant plus qu'il est le
premier et qu'il doit se ressentir de la ferveur des commen­
cements.
Le comptable accepte « en charge la somme desept l'ivres
l( reçus de René Cadors, Jean Renaît, Jacques Eslier, Nicolas
« Le Guïl, Louis Dubot, Yves Le Bartz, Jean Perot, Nicolas
« Postee, Philippe Baunoir, Morice Le Bartz, Julien Brullé,
« Yves Peloux, Gilles Lumeau, Bastien Laouénan et Jean
« FravaI. .... desclarans. n'avoir peu se faire paier par les
ri autres ouvriers du dit mes tiers qui sont Morize Jamet,
« Jean James (lisez Jamet ), Clément Levicomte, François
« Cadroux, Gilles Quergoff, François Bodin, Noel Eslier,
« Jacques Du Pont ». Soit vingt-trois confrères, dont huit
se montrent rétifs à solder toute cotisation. .
En 1654, le comptable Jean Briand prend charge de la
somme de « onze livres huit sols par luy touschés par les
« confrères marchands que débitans en la 'ville de Carhais,
« mais proteste ne répondre d'avantage n'ayant rien receu
« ni tousché non plus d'aucun jeunes 1naistr~s pour droict
« d'ouverture de boutique ny pareillement d'aucun comrJai­
CI. gnons ny appranti(f. »
En 1656, lors de la visite, 8 juillet, Monse.igneur René du
Louet fait sommation aux comptables de Saint-Eloy « de
« verser leur reliquat sous huict jours et auxquels enjoignons
« de poursuivre les précédents fabriques de rendre leurs
II: comptes si faict nont de jour à autre ».
En 1664, Me Jamet encaisse « pour droits d'ouverture de
« boutique suivant les statuts » plusieurs sommes de vin,gt
livres, de Jacques Esleir, d'Alain Lindivat, de Louis Couppé"
d'Yvon Lostanlen et autres; mais en retour il énumère des
frais élevés de procédure « pour requestes aux juges du
« siège afin de contraindre tous battans fer et marchands
« forains de paier ce qu'ils doivent aux fins des statuts )).

En 1669, trente-et-un confrères soldent leur frairie, mais
grand désagrément pour le comptable
c'était,trop souvent,un
sortant de charge d'avoir à répondre de fonds qu'il n'avait
toucher ,ou bien de faire les frais de procédure.
pas chance de
En 1646, le comptable demande « décharge de la somme
« de 20 livres thournois dus par maistre Pierre Chavano
« armeuryer » condamné par la Cour de Carhaix, plus
« dix-sept livres thournoy dépensés pour procédures sans
« oomprandre les paines et frais de sallaires »). Le trésorier
était donc exposé aux difficultés .épineuses d'un conten­
tieux absorbant.
Le 21 avril 1683, par devant Me Révault et Guillaume
Guillet, notaires royaux, Mes Jan Pourcelet, Louis Coupé,
. Gildas Le Postec, Clément Jamet, Yves Lostanlen, Anthoyne
Le Gaillart, Gilles Guillou et autres (ils étaient treize).
« Tous maistres mareschaulx, celliers, ceruriers et cloutiers
« de ceste ville» s'assemblent pour délibérer sur l'estat du
procès à soutenir « obtenu de ce dit siège le vingt et sixiesme
« mars dernier, par Yves Perot et Marc Le Lay en qualité
« de fabriques et Marguilliers de la confrairie de sainct
« Eloy ... allencontre de François Balleroy dessus l'appella­
« tion d'icelle par ledit Balleroy interjettée ») et à cet effet, ils
donnent procuration à Perot et à Le Lay de poursuivre
l'affaire et le paiement.
D'autre part, nous trouvons aux archives du Finistère,
un papier coUé « escrit de réponse des fabriques (Marc
« Lelayet Yves Perrot) demandeurs, répondansaux prétendus
« deffenses de 'Michel Quémarec, deffandeur »). (Juillet

statuts,
Ils font observer au siège l'obligation, d'après les
à tous ceux de la profession qui ouvrent boutique de pay.er
à la confrérie « vingt livres par chaque ouverture de boutique.

«. Les fabriques ont de coustume et' sont en obligation de
« déclarer lorsqu'ils rendent leurs comptes en sortant de

cc leur charge de fabrique combien ils ont receu davec les­
« dits .confrères et d'en tenir compte à celluy qui entre en
« charge. C'est ce qui a donné lieu aux demandeurs voians
cc quâprez avoir examiné le compte dudit Quémarec il ne
cc s'estoit chargé d'aucune somme touchée desdits confrères
(i pour le droit de boutique. » Or Michel Quentric, maréchal,
lui avait payé six livres à valoir à ce titre: or, appelé à en
rendre raison, il fit défaut et, après plusieurs contumaces, il
se présenta enfin à l'audience du 28 mai. La Cour ordonna
à Quémarec de réformer son compte. Sur cela il fit un écrit
par lequel il soutint que « n'aiant paié que douze livres au
« sieur vicaire de Carhaix pour son tiers . aux oflrandes, il
« n'a receu que trante et six livres d'offrandes et que son
(1 compte portant cinquante et quatre livres, il est censé que
« les dix-huit livres restans pour faire 54 livres sont prove­
« nus des deniers dudit Quintric et des offrandes que les
« confrère ont mis dans la boëtte le lendemain de la feste
« de saint Eloy. »
Les demandeurs voient quelques inconvénients à admettre

ces moyens de défense. .
« Il n'est pas vray que le sieur vicaire aie prins les 12 livres
a pottr son tiers sttr 36 li'ores d'offrandes et il se peut que
. (\ lesdits cinquante et quatre livres soient provenus d'of­
« frandés puisque ledit sieur vicaire, qui est généreux, ne

« regarde pas de si près avec ladite confrérie, a réglé son
« tiers tous les ans depuis les dix ans derniers à douze lim"es
« ainsi qu'il se prouve par les comptes précédents et posté­
« rieurs à celluy dtldit Quémarec. Or, on ne peut dire que
« les offrandes qui pro'oiennant d'un casuel DL/; de la libre
« volonté d'un chacttn soint égalles tous les ans. »
Les comptes des fabriques de Saint-Trémeur, du Rosaire,
de la paroisse et des tréves de Saint-Quijeau et de TrMrévin
en font foi et le vicaire n'en disconviendrait pas, comme
n'en doutent pas les demandeurs .

CI Outre, continuent-ils, outre que les dix huict livres qu'il
« veut impute!' à la recepte qu'il a fait des deniers de la
« boëtte et davec ledit Quentric, peuyent estre provenus de
u. la seulle boëtte puisque touts les ans · chaque confrère est
« obligé par les mêmes [statuts] de paier dix sols à la boëtte
« et le jour de la foire de sainct Pierre chaque marchand
« forain est tenu paier cinq sols ausd. fabriques. »
Et sagement ils font observer encore: «si les fabriques
« ne marquent pas ce quïls touchent, leurs successeurs
« en charge ne pourront connoitre ce qui sera vrayeni
« actioner ceux qui sont en deffault d'y satisfaire ! »
Et insistent-ils, c( on voiroit en ]Jeu ladite confrérie qui est ' :
« érigée pour la gloire de Dieu s'anéantir. »
Puis avant de terminer, les demandeurs sentent le besoin
de rectifier une assertion toute personnelle du défendeUl' et
qui est un trait de mœurs pris sur le vif.
« Le detfandeur a allégué avoir paié du vin et de la bonne

« chère aux demandeurs sous prétexte de parler d'accord .
« C'est un fait qu'on conteste et si il estoit question, les

« demande'urs prouveroint que le deffandeur avaa attiré les
cc demandewos en un cabaret pour s'accorder, leur offrit pour
« six livres de collàtion et se retira aprez avoir bien bu et
« bien mangé sans rien paié, sur ce que les demandeurs per-
« sistèrent à faire paier la (abrice et quon ne pouvoit parler
« daucun accommodement qu'aprez a'voir paié l'Eglise. Il
(C~tte réponse est signée de Toussaint Le Roux, advocat
en la Cour: Receu trente et cinq sols.)
10 octobre 1687 : autre différend: les partis sont honnora-
hIes gents Mathurin Daniel et René Novo, fabriques de la
confrérie, répondant aux écrits de défense de Guillaume Le
Dain, de Jean Le Rumon, Louis Huby, Marc Le Lay et
Michel Kermarec, défendeurs, qui r~fusent leur droit a la

confrérie de Saint-Eloy. A cette réclamation ces derniers
,( ,ont fourni écrit de deffanse par lequel ils soustiennent

« que la demande des deffendeurs n'est pas recepvable par
« la raison quil ny a ntûle rnaistrize en cette f oille de Carhais '
« et que ce n'est qu'une fl"érie ou il est libre à chacun de sy
« enroller sans quon puisse les obliger à auchune chose
( qu'à leur volonté et quon ne fera pas voie auchunes lettres
« pattantes de Sa Majesté qui ayent esté vériffiées au Par-
« lement qui fussent le , fondement de ces prétentions et
« supposé que ladite frérie soit en droit de se faire payer
« par chacun sellier et mareschal une somme d'argent pour
(J. sa réception, il y a plus de jour et an quils ont ouvertz de'
« boutiques .et ainsi les deux sont non recepvables à leur
, « demander ce qu/on doit payer dans le jour et an. ))
A cette fin de non recevoir, les fabriques répliquent, glis­
sant sans trop appuyer : « premièrement au regard de la
« rnaistrise de Carnais qu'il ne s'agit nullel'nent de cela, mais
« bien d'effectuer' les statuts de la confrèrie de Sainct-Elov,

« laquelle n'a esté établi audit Carhaix quen fabveur des
« rnareschaux, scelliers, clous tiers, fow"bisseurs, coustelliers,

« sp.ruriers et autres de' l'art frappant au marteau ), et ils
invoquent victorieusement l'article 11 des statuts {1}.
« Quand à la prescription de jour et an que les deffandeurs
« allèguent on soustient avecq raison quelle n'a pas lieu
({ pour pouvoir les exempter de payer le contenu et une
« obligation qui ne se peut prescrire en la rencontre que par
CI. Trantrans (sic) à compter du jour ou les deffandeurs ont
« ouverts leurs Bouticques ny quil soit besoign de faire voir
( auchunes lettres pattantes de Sa Majesté vériffiées au Par-
« lement pour soustenir les demandes des demandeurs, puis­
« quelles sont fondées sur les statuez concédées à ladite
« frérie, lesquels ont estés duement approuvées rattiffiées et
« corroborées par deffunct Monseigneur l'Evesque de Cor­
« nouaille depuis le 23 juillet 1643, mesme l'Evesque du
« présant et du depuis exécutées. )
(l)·~V~oi~r-p~l-uS~ha-l~lt~l~es--st~a~tu~t-s~d-e~C~a~rl~la~ix-.------------------_ ·~'2~ 1~

Les demandeurs servent à la partie adverse un argument
ad hominem qui est de bonne guerre .
- Le Lay qui fait la mauvaise tête, mais n'a-t-il pas été,
lui aussi, fabrique de Saint-Eloy, et pendant sa charge,
n'aurait-il pas fait condamner par sentences rendues au siège
({ plusieurs personnes de l'art frappant au marteau de luy
« payer le mesme d1"oit qu'on lui demande aujourd'h'lû. »?
- Mais, oui, notamment François Balleroy, sellier. ' Et lui-

même, pour son propre compte, n'a-t-il pas reconnu devoir
le droit lorsqu'il a payé à raloir la somme de cent sols? « et
c( ainsi il est de meschante foy de voulloir insister de payer
« le surplus quy est de quinze livres et une livre de cire
« dans un an qu'il doit de reste à ladite frérye ».
- Le Dain se prétend induement taxé; oui « sauf correc­
c( tion », c'est-à-dire s'il peut établir « qu'il n'a auchulle
« boutique ny qu'il doit auchun droit~ puisqu'il est constant
« q'Lt'il paye une 'Somme dm"gent quy est six livres par an à
« Louis Le Dain son frère pO'LtT le laisser travaille1" dans sa
« boutique continuellement. Cela estant, il ne peut par consé­
« quent se dispenser de payer » soit vingt livres et une
livre de cire par an.
- Quant à Kermarrec, qui a payé six livres à valoir, on
le reconnaît, on ne lui réclame que le reste; s'il a payé, qu'il
se décide enfin à fournir son acte et on le croira (1).
Nous avons trouvé dans les archiv~s de l'église de
Carhaix un bon nombre de comptes de fabriques qui com-
pIètent d'une façon adéquate la collection conservée aux
archives départementales, dont le premier compte est pour

1646 et le dernier, il nous semble, de 1782.
Dans leur façon de libeller les profits ou dépenses les
fabriques se montrent réfractaires aux règles d'une méthode
uniforme et quelconque. Tout dépend du tempérament et de
la complexion de l'individu comptable: ou de celui qui
(1) Cette réplique est redigée et signée par Me Rosselin.

« dresse son papier 1>. Nous trouvons donc là, des comptes
prése.ntés et préalablement élaborés, éplu­
scrupuleusement
chés avec un luxe de détails méticuleux; dans ce genre
rentrent les comptes de 1646, 1666: et notamment la période
de 1690 à' 1700; nous trouvons, en revanche, le comptable à la
façon de Jean-Bart (reçu tant dépensé tant), qui aligne
deux totaux : charge et décharge, fait une soustraction
et obtient le chiffre du reliquat , qu'il présentera à son suc­
cesseur, à sa sortie de fonction .

Rapidement, et par suite nous exposant à ne pas être
complets, nous allons passer en revue les ressources
accusées par ces divers comptès .
Saint Eloy est rentier d'un courtil nommé le Courtil de
la Douve jusqu'à ce qu'il prit le nom de parc de Saint-Eloy.
et le compte de
Il est dénommé tantôt courtil, tantôt parc,
1768 le désigne sous le nom de (c jardin », toujours au prix
invariable de six livres.
En 1661, en décédant II. Messire Guillaume Kerhuon sieur

II. du Stangier et prebtre de sou vivant, demeurant dans la
« ville de Kerhaës », avait abandonné à la confrérie ce
par Yvon
courtil pour lors affermé neuf livres et tenu
Kel'ellan, sœur
Le Lay sous damoiselle Marie Huon dame de
unique et héritière principale dudit sieur du Stangier. En
retour, l'obligation qui grevait cette rente était « deux
cc tumbes à l'entrée du chœur de Saint-Trémeur, et un
(c libera avec de profundis à basse voix après toute messe
cc dite dans la chapelle. » Le compte de 1670 porte en dé­
conditions: « Au fabrique
charge l'exécution d'une de ces
« de saint 'l'rémeur pour le d~oit de tumbe de deffunct noble
cc et discret Messire Guillaume Huon sieur du Stangier, cy
« 5 sols ».
L'autre source de revenus, c'était l'acquit des redevances
par les confrères.
dues
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XXV. (Mémoires). 16

Quelquefois, pour le droit d'ouverture de boutique, ces
leurs vingt livres ~n une seule fois; d'au­
confrères payaient
' et plus souventes fois, par accomptes à valoir
tres fois,
sur leur acte: soit, par exemple, trois li-vres, comme Jacques
Cam (1664), soit 30 sols, comme nous le voyons par le
compte de 1717 et autres années avant et après.

Un autre article d'es comptes se préoccupe des cinq sols
annuels reçus des confrères maréchaux, cloutiers et serru-
riers : par exemple dans le compte de 1722 « la somme de
six livres onze « sols que (le comptable) a reçu des mais­
« tres à raison de cinq süls chacun )); ce qui nous donne
26 confrères effectifs.
un chiffre de
article: la somme reçue des maistres pour la messe
Autre
de la fête, à raison de 5 sols. Le compte de 1721 les énmère
nommément et scrupuleusement, ce qui nous permet de les
à cette date; ils sont au nombre de trente en
compter
comptant les veuves.
est un revenu important pour la confrérie,
Le pain béni
sortait pour les enterrements: « receu
ainsi que la torche qui
« pour les torches de lanterment de la fame de Me Marc Le
« Lay, cy 10 sols. 'Il
« Receu pour la torche de lanterment de la fille de Me Paul
« Le Goff: 5 sols (1717). »
(,( Receu de différants particulliers vingt et un sols pour
« les torches lors des enterments des confrèr.es (1722). i)
Le comptable de 1721 accuse en recette « pour le pain
« bénit et torche de diférents particuliers: 30 livres 10 sols. »
L'article du pain bénit nous fournit les évaluations sui­

vantes:
1717. « Receu le jour de sainct Eloy pour le pain béni:
« 7 livres 10 sols. »
« Reçu pour le bain bénit pOlU' toute l'année, 19 livres,
« soit 26 livres 10 sols. »

1712: «pour la distribution
dtl' pain bénit: 53 livres
CI. 18 sols. »
1768: « pour pain bénit distribué pendant son année en
(C charge, 50 livres. »
Autre ressource pour alimenter la caisse: le produit des

troncs: pendant les douze premières années du XVIIIe siècle
il équivaut à 4 livres 10 sols par deux mois en moyenne.
Autre revenu de Saint-Eloy : les offrandes des mar­
chands forains ' :
Foire de Saint-Pierre 1683: reçu et touché Cf. des mar­
« chands de faueilles, pelles: trante deux sols. »
« De deux clouttiers forains: dix sols. D
La foire de Saint-Pierre rapporte en moyenne 8 livres à
la frérie. .
Enfin les offrandes et oblations recueillies au plat ou dans
les troncs fournissent une moyenne appréciable oscillant dé
32 à 44 livres. ~
Parfois le comptable enregistre l'offrande « d'un cartouron
« de sire» (1646) ou « la charge de vingt sols l'ecu pour un
(c petit cochon en présent de Guillaume Le Moilic. D (1719)
En 1720, il prend à charge un article qu'il désigne par
ces mots: « pour l'augmentation de largent, huit livres»,
donc à profit; et l'an qui suit (1721), il remet à son succe's­
seur son reliquat, une somme de soixante sept livres quatre
sols « en un~e escus de six livres en pièces, une pièce de
« quinze sols et trois sols marcqués et de deux sols et six
(c deniers et le reste en pîèce de six deniers».

La quantité de cire recueilli pour offrande en nature paraît
très considérable: du reste, les confréres ne lésinaient pas
sur la consommation et ils utilisaient la cire brute qu'ils
recevaient en la faisant ouvrer.
1717 : « Donné le jour de saint Eloi pour sierges la somme
Cf. dè quatre livres quatre sols.

« Pour la cire pour faÏre des ·sierges la somme de 5 livres
« 10 sols .
ct Pour façon des cierges une livre six sols .
. « Pour de la poye de bourgoigne la somme d~ trois sols. »
Que signifie cet article? la poix de Bourgogne entrait-elle
dans la confection de ce luminaire? peut-être pour enduire
fil de la mêche ?

En 1716, « Fourny aux féries de Noël pour six cierg'es:
« trois livres. ))
En 1721, la façon des cierges se monte . à · la somme de
sols.'
2 livres 8
Pour les frais de lingerie d'église, nous ·relevons que le
blanchissage des nappes d'autel se montent à 10 sols pour
l'année 1716, à 12 sols, en 1720, en 1721, pour les cc raco- .
« moder et les blanchir, 40 sols ».
On achète, à Morlaix, des fleurs pour garniture de l'autel:
la dépense en 1719 est de cc dix francs cy 10 livres. »
En 1683, on paie C( pour la façon de deux devant d'autel,
(C bazin, galon, fil et coussinets, neuf livres )), et on fait
l'acquisition d' c( une couverture jonne pour couvrir lottel ».
Nous avons à relever les dépenses pour réparations et
embellissement de la chapelle du saint patron.
En 1647, les comptables demandent décharge pour avoir
« à Michel Soisson, peintre, païé pour Estoffure et peinture
« de la carré de leur tableau, avec le gradin la somme de
« . huit livres ».
En 1654. autre demande de décharge Cf pour avoir étoffé, .
Il redoré les trois petites images de Saint-Eloy, de la somme
« de qua1"ante sols ». C'était, il est permis de le supposer,
que l'on exposait sur la place les jours
des statues portatives
de foire, coniI.ne celle de saint Pierre, auprès desquelles se
trésoriers de la confrérie, et que, d'autre part, .
. tenaient les
on portait sur un brancard aux processions solennelle.s .

Un sculpteur a travaillé au rétable ou mieux, sans doute
à sa restaueatÎon; il est payé de son labeur partie en
nature, comme l'indique l'article suivant des comptes de
1666: au sieur D ieulangar pour aider aux réparations
mettant le rétable en place baillé aux artisans, 32 sols. En
clous pour attacher ledit rétable, 12 sols. En une carte
la.va.bo et in principio, 4: livres. Le comptable demande
décharge « pour avoir donné au sculpteur à valloir au rétable
( du fil estimé la somme de trente huit livres;
« A une fille pOtlJr dévider le fil et pour sa nourriture
«( durant quatre jours, 32 sols. »
Nous avons là un renseignement sur le salaire d'une .
ouvrière à Caehaix en 1666, et le détail est intéressant à
enregistrer: elle est payée 8 sols par jours ans être nourrie( 1).
En 1676, le teésorier « a payé à Me Laurens Lolivier,
« sculpteur à valoir à son deub pour le rétable de saint Eloy
« la somme de huit livres. »
En 1682, nous trouvons une indication sur une tendance

qui dénonce la décadence du goùt de l'époque: la manie
d'aveugler les fenêtres à tort et à travers: « pour boucher la
« place de la grande vitre entre la sacristw et le cœur de saint

« Eloy, 3 lit res. »
L'année suivante, la décharge porte « pour étofIer)'image
« de saint André estant dans la chapelle de Saint-Eloy,
«( 5 livres. ,)
« En une ceoix toute neufve de saint Andre, 32 sols. })
« En quatre pattes pour attacher ladite croix, 8 sols. »
. « Pour étoffer l'image de sainte Elysabeth, . 4: livres
« 10 sols. »
En 1698 : on paie « 30 sols à Jean Richart, vitrier,
pour
« avoir accommodé la vittre du costé du midy. »
(1) DanE' les comptes de lu fabrique, nous trouvons, à cette époque, la
journée du charpentier soldée à 12 sols, le menuisier '10 sols, et le
clabarew' 8 sols.

En 1716, nouvelles réparations en deux fois dans le chœur
de la chapelle :
« Payé au massonminuzier (sic) pour avoir accomodé le
« cœur de Saint-Eloy: 6 sols. »
« Pour une charetée de terre jaune: 10 sols.» .
« Pour avoir accomodé la grande porte du cœur de Saint­
« Eloy par deux fois: 10 sols. »
« Pour avoir noircy le chandelier: 3 sols. »
Le chandelier et non un chandelier: était-il celui sur lequel
on posait un cierge conformément à l'article 15 des statuts,
dont le texte est effacé en partie, mais pas assez pour qu'on
ne puisse retrouver une ligne où il est dit que les abbés
prépareront « quatre grands cierges» . . . . et « un autre
« pour rallumer devant le chapelin pendant loffice?» .
saint Trémeur, le bon saint Eloy contribuait
Logé chez
à frais communs aux grandes réparations de l'église. Exem­
pIes:
1681 : « payé à maistre Henry Garnier, fabrique de la
« collégiale de Saint-Trémeur pour contribuer à l'entretien
« de la couverture de ladite église: 3 livres 5 sols. »
En 1721, le comptable paie « la somme de cinquante et
« neuf{ livres au sieur Peréault, fabrique du grand cœur pottr
• ayder aux réparations de l'église, aux fins de l'ordonnance
« de Sa Grandeur du 20 juin signé le 16 octobre avec la
« quittance dudit Péréault au piez du 1g dudit mois 1721. »
Saint Eloy était solennisé par deux pardons: en jUilL le
grand pardon; en décembre, la fête de la translation de ses
lendemain, il y avait messe pour les défunts.
reliques. Le
prêtres touchaient 5 livres pour leur présence. Deux
Les
y apportaient leur concours
professionnels en harmonie
diversement apprécié et payé: l'organiste en 1645-46 touche
pour ses vacations la somme de 12 sols, et Jean Quiniou le
sonneur de cloches reçoit 3 sols. Dans le compte de 1698,

l'organiste n'a plus que 8 sols, mais en revanche, le sonneur
de cloches a eu de l'avancement et il émarge pour la même
somme de huict sols au lieu de trois, tout comme l'organiste.
Une pièce importante dans la célébration du grand pardon
de la confrérie, c'est l'apparition, la bénédiction et la distri-
bution du gâteau de' saint Eloy. '
En 1698, le gâteau coûte 3 livres 2 sols. En 1716,
4 livres; 1720, 5 livres; en 1721, on solde « pour
« façon et cuisson du gâteau, 5 livres 12 sols; en 1722,
« 6 livres 5 sols 2 deniers, et il doit avoir les dimensions
« d'une roue de charette»; enfin, dans les derniers comptes,
par exemple celui de 1768, il est marqué « 12 livres pour
« deux gateaux à benir le jour de la fette de saint Eloy».
Hélas! si le gâteau développait ses proportions et même
se présentait désormais en double exemplaire, s'il coûtait
plus cher, le budget de 1768 n'indiquait pas que la confrérie
progressât en prospérité : la charge est de 57 livres 8 sols,
la décharge de 37 livres 17 sols, le reliquat accusé est de
19 livres 11 sols. On est loin de la période laborieuse, conten­
tieuse des commencements, mais loin aussi de la ferveur
primitive et de l'activité jalouse des premiers abbés de la
frairie de Saint-Eloy à Carhaix. .

'Habent sua rata .. . !
Abbé ANTOINE FAVE .