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Bulletin SAF 1898


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Droits et charges d’un grand voyer de Cornouaille à la fin du XVIème siècle

M. de Villiers du Terrage

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VIII.
Droits et charges d'un grand voyer de Cornouaille
A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE' •

Les recherches que j'ai entreprises sur l'ancienne paroisse
d'un
d'Elliant m'ont fait connaître un document émanant
seigneur de Coetcanton qui en 1686 était également grand
voyer de Cornouaille. Il paraît intéressant de publier cette
fJu'elle fournit sur les
pièce en raison des renseignements
grand voyer qui comprenaient alors la percep­
fonctions de
tion des droits d'octroi à Quimper.
sur
L'ancienne seigneurie de Coetcanton, bien que située
la paroisse de Melgven, possédait à Rosporden plusieurs
maisons ainsi que de nombreux domaines et des redevances
féodales dans la paroisse d'Elliant. A ce titre elle jouissait
et chapelles Je
de prérogatives importantes dans les églises

cette parOlsse.
Je citerai e~tre autres la redevance due par le manoir de
Queroriou, en Elliant, maintenant Kerriou, en Rosporden,
dont le propriétaire en 1686 était Messire François, ·chef de
nom et d'armes, chevalier seigneur baron de Kermeno,
chastelain de Goarlot, seigneur de Coatforn, Querouriou,
Querguennou, 'Quermerien, ' Loquenguff, Querourchant, la
pour le Roy des gentils-
Villeneuve-Bohic, etc., capitaine
hommes de l'arrière ban au ressort des chastellenies de
Conq-Fouesnant et Rosporden, résidant ordinairement en
son manoir de Coatforn, en la paroisse de Scaezre. Ce grand .
personnage devait par an de chef rente au seigneur de
Coatcanton une obole, ce qui représenterait aujourd'hui un
si on estime à deux francs la yale ur
demi-centime environ

à cette époque de la livre (monnaie de compte). Je rappel­
lel'ai que la livre valait 20 sols, le sol 12 deniers, le denier
2 oboles ou mailles.
Toutes ces' valeurs n'étaient pas alors représentées dans
la monnaie divisionnaire en circulation. On y rencontrait
surtout les pièces en cuivre de un denier, deux deniers ou
double, trois deniers ou liard et les pièces de billon de quinze
deniers ou tfOis blancs (1), trente deniers ou six blancs. Ce
sont précisément ces dernières valeurs ou leurs fractions qiIi
se rencontrent dans le tarif des droits d'octroi et de voirie
perçus par le grand voyer de Cornouaille, d'après la décla­
ration que j'ai retrouvée.
remontant
Je dois ajouter que cette déclaration, bien que
à deux siècles seulement, est d'une lecture difficile en raison
de fatites nombreuses de copie et d'ortho'graphe et aussi par
suite de l'emploi de formes vieillies qui sont certainement
la reproduction de formules beaucoup plus anciennes. En
voici la transcription aussi exacte que possible.

Déclaration et Denombrement des droicts Seig'neurials
revenus et émolluments attribués et consédés pa!' le Roy
till
nostre Sire aux Seigneurs voyers de la ville de Quimper
et fauxbourgs et compté de Cornouaille que Messire Xphle
Fouquet chevaillier Seigneur compte de Challaill et de la
Roche d 'Iré en Anjou Seigneur des Cornetteryes, Veilles et
J umellélyes dans le Vendomois, des Cures, bréon, la beschère
et. Torigny en Bretaigne, Eveséhé de Rennes, de Coetcanton,
Penguilly et Quersaudy dans l'Evesché de . Cornouaille,
grand voyer de Sa Maiesté, dans la dicte Compté de Cor­
nouaille, conseiller du Royen tous ses Conseils d'Etat et
privé et Président au mortier en la Cour de Parlement de
('1 ) Le b!anc valait cinq deniers. L'expression six blancs pour' 2 sous et
demi était encore connue, sinon usitée, au commencement cie ce siècle .

Bretaigne, Capitaine des chasses et plaisirs de sa Maiesté
Cormier et de
dans les forêts de Rennes, Sain ct Aubin du
pour sa dicte Maiesté des Villes et
Liffré et Gouverneur
Cormier et de Liffré; tient (1)
chasteaux de Sainct Aubin du
et possede prochement et noblement à tiltre de foy hommage
sans aucun debvoirs de rachapt et soubz son
obeissance
tin
et recepte de Quimper aux charges et debvoirs cy
domaine
autres sy-apres exprimees, laquelle déclaration
dessus et
beurier sieur de Palu et Nre Royal p.ar la
Maistre Louis Le
lin
seneschaussee de Quimper résidant au lieu de Queranaon
Plougastel Sainct Germain Evesché de Quim- .
paroisse de
tin
per fonde en procure generalle dudict Seigneur president
Challain gree a Rennes le treiziesme de Juin dernier:
signe Xphle Fouquet, Buvetier et René Riou nottaires royaux
à Rennes.
Fournist et presente au Royen vertu de ladite procure
devant Messire Dondel chevaillier Seigneur de Pendreff
. conseiller du Roy au pal'lement et Maistre 'ordinaire en la
chambre des comptes de Bretaigne, commissair~ nomme par
Arrest du Conseil destat et lettres patentes de Sil Maiesté
mit
dorines au camp devant Ypres le dix-neuviesme de Mars
six cents soixante et dix huict pour Reformation des domaines
et justices de sa Maieste et reffection du papier terrier au
till
, Quimperle, St·Brieuc, Cesson,
domaine de Quimper
Gouello, Chau-neuff du fou, du Huelgouat et Landelleau,
Juges de la COUl' et siege presidial de Qu imper
Messrs les
pour satisfaire aux ordonnances de Messieurs les Gommis-

saires dabtées du .
et publy es aux prosnes des grandes messes des paroisses du
till
ressort de la dicte Jurisdi-on de Quimper l..esquelles
droicts Seigneuriaux et debvoirs de voyrie, consistent.
(1) Une autre pièce mentionne. à tort, comme co-propriétaire sa femme
Marie du Boisguéhenneuc fille de Messire François du Boisguéhen neue,
~eigneur du Minven.

. : C'est-à-sçavoir, les droicts de voyries enla ville, et faux-

tin
bourgs de Quim per • ( 1), comme ensuict : .'
Qu'il appartient audict sieur voyer et doibt prendre et
lever sur chacun cheval vandu et achepte en ladicte ville et
tin
fauxbourgs de Quimper a jours de foire, huictdeniers et
a autl'es jours SUl' sepmaine quatre deniers. .
De chacun bœuff ou vaches van dus ou acheptes en
ladicte ville et fauxbourgs a jour de foire, quatre deniers, et
autres jours sur sepmaine deux deniers; plus de chacune
chevre vandue a jours de foire deux deniers et a autres jours
. un denier. ' .
Item de chacun porc vandu a jour de foire, deux deniers
et a autre jour un denier; plus de chacune peau de bœuff,
ou vache ou d'auÛe betle qui ne sera pas tannee, ou qu'il
sera vandu oultre le prix de douze deniers il appartient
audict voyer a jour de Foire deux deniers et a autre jour un
deniel', et chacun porc salle vandu en ladicte ville ou faux-
bourgs . a jour de Foire deux deniers et a autre jour un
denier. Item de chacune guye (2) salle. vandue enladiçte
ville ou foire un denier et a autre jour sur sepmaine maille,
plus sur chacun cent de fer ou dacier qui est tire et porte
. hors ladicte ville et fauxbourgs trois deniers .
Item de chacun thonneau de vin mené hors de ladicte ville
quatre deniers et est appellée .l'antienne coustume, et nul
nen est franc, plus sur chacune huge (3) vandue en ladicte
ville a jour de foire, huict deniers et a autre jour sur la se.p-
maine quatre deniers. . .

(1) Deux arrêts du Conseil d'Etat . en date du 10 septembre 1668. et H
juin 1681, que M .. Trévédy a cités, portent au nombre des dépenses à
la charge de la ville de Quimper une somme de 150 livres à payer à
Fouquet de Chalain (sic).
(2) Breton: g\vÎz, truie, peut-être gwik pour' kik viande . .

(3) Vieux français: Huche.

Plus sur chacune chareste vandue en ladicte ville et
fauxbourgs a jour de foire hui ct deniers et . à autre jour
quatre deniers.
Item sur chacune broueste vandue en ladicte ville et
fauxhourgs, à jour de foire quatre denier~ et à autre jour
deux deniers.
Puis sur chacun somme de potz de terre qui est dessandue
en la ville et fauxbourgs, a jour de foire deux deniers et
et a autres jours, deux deniers sans pot. .
un pot,
(1) vandus àjour
Item.de chacune somme de fustes de bats
de foire deux deniers, et sur sepmaine un denier. En oultre
desdicts debvoirs est debue et chacun e~t debue le double
es foires de may et de my-aoust audict voyer.
Plus la traiziesme partye des aulx; oignons, escuelles,
(?); fuzeaux, cuilliers, paniers, crubles, saz,
plats, salières
rastaux, fources, fleaux, pelles non ferronéesavecq tout boys
turnes et faict autour quy sont establyes a vandre en la dicte
partye en appartient audict Voyer s'ils
ville, la traiziesme
sont establys en ladicte Ville ou es fauxbourgs.
sur cha,cune somme de vin portees hors la.dicte Ville
Item
et fauxhourgs en barils sans . broge (2) une maille, et de vin
noqar (3) ne doit rien. .
porte au
sur chacune somme de sel portee hors ladicte Ville
Item
et fauxbourgs, une a jour de chacune foire deux deniers
et par autre jour un denier, et esdictes deux foires de my
et de may pour chacun cuir tanné quatre deniers.
aoust
Item sur chacun pallier autrement nommé Colloen (4) en
demeure et les cordonniers quy sera assis en la place de la
dicte Ville par chacune veillee de Pasques quatre deniers .

(1) Batons pour fléaux.
(2) Vieux français:. Droche, brochéier, mettre en perce
(3) Vieux français: nocq, baq uel. .

(4) Breton: golo, paille.

Item sur chacque estaI de boucher par chacun moys de
coustume nommée Moutonaige quatre deniers.
may de
Item sur chacun thonneau de fromant et autres bleds quatre
mesures, hors Iadicte ville sept deniers et maille.
Item sur chacun porc que l'on tue ou meme hors ladicte
un denier et maille. .
ville
Item sur chacun thonneau de vin arrivé au havre de ladicte
des marchands forains six deniers. .
ville
Item sur chacun cent de fer et acier quy est descharge ou
dessandu en IItdicte ville des marchands forains deux deniers
et maille.

Item sur chacune charge de sel quy est deschargée en
ladicte .vil1e, troys minots de sel, mais les marchands
demeurants en ladicte ville sont francs dudict debvoir 'de sel.

Plus sur chacun batteau quy apporteront poisson a la dicte
ville ou fauxbourgs une foys l'an, douze deniers ou le meil­
teur poisson dudict bateau aupres un que 1'0 pescheur sera
tenu choisir. Et le voyer e choisira appres une foys l'an et
est au choix du dict voyér de prandre le dict poisson ou les
douze deniers.
Item sur chacune charge de sel que l'on mesure ou quy sera
mesuree en la dicte ville et fauxbourgs, un minot de sel et

doiht ledict Voyer bailler ledict minot pour mesurer ledict
sel s'il en est requis.
Item sur chacun pot de heure vandu en la dicte ville a jour
de foire des forains un' denier et a autre jour maille.
Item est debue et appartient audict voyer sur une Taillée
que Ion faict en ladicte ville une foys l'an quy est· appellée
la taillee dè may quy est louee par chacun an par le sergent
rayé de l'Evesché de Cornouaille, par chacun an cincquante
sols, lequel sergent doibt payer audict Voyer les dicts
cincquante sols. .
Item doibt avoir ledict Voyer çhacun ban , d'hérittages
qu'il fera dQuze deniers.

Item de chacun adjournement ou exécution de juge qu'il
la dicte ville et fauxbourgs pour les y demeurant
fera en
quatre deniers, et s'il vand les gaiges exécutés, il doibt avoir
douze deniers.
s'il vat hors la dicte Ville en commisson, il doibt
Item
avoir cincq sols. ' '
arrest qu'il fera ledict Voyer aura douze
Item de chacun
deniers.
, .Plus par chacun plegement, douze deniers, oultre s'il en
sera paye en oultre. .
baille collation. elle
est tenu lever et cueillir les taux de la
Item ledict Voyer
tin
dicte Cour de Quimper ou bailliage es fins et 1nettes (1) de
pour son sallaire, il en doibt avoir la septieme
la voy'rie, et
partye.

Item doit garder les cleITs des prisons de la dicte Cour avec
seront mis, et doibt avoir de chacun
les prisonniers quy y
prisonnier quy y sera ferré cincq sols et de ceux quy ne
seront point ferrés de chacun doibt avoir douze deniers.
appartient et est debue au dict Voyer sur et chacune
Item
personne quy labourera et cultivera advoine es paroisses de
Sainct Evarzec et Ergué Arfel et Ergué Gaberic deux
crubles une foys l'an d'advoine grosse et ceux quy ne labou­
reront poinct luy doibvent chacun an . une foys quatre
deniers et partant ils ne doibvent chacun an une foys que
quatre deniers. Et partant ils ne doivent payer nulles
lesdicts
et marchés de la dicte .ville pour des
coustumes es foires
choses qu'ils achepteront pour leur provission ou qu'ils
vendront de leur provission.

. Pour et a raison desquels droicts et voyeries cy-dessus
Seigneur Voyer connoist et confesse deb:voir
speciffies ledict
au Roy nostre Sire et souverain Seigneur toutes foys et

(1) Latin: Fines ct metas, limites.

tin
quantes qu'il sera loge en.ladicte ville dé Quimpar et Sa
Maiesté y sera en resïdence par quinze jours, Y celluy sieur
Voyer est tenue par chacune nuict fournir a Sa dicte Maieste
six torches, cincq flambeaus pour le vin, deux' flambeaus
pour la table de Sa dicte Maieste, un mortier pour sa
vingt picquets, vingt perches et vingt · menues
chambre.
Et par chacun matin ledict Voyer doibt
chandellès de sire.
'querir et avoir le restant des dicts luminaires de sire
aller
pour les raffraichir pour la nuict ensuivante, et ne doibvent
pas lesdicts luminaires estre portes hors le logis de Sa dicte
et · doibt ledict Voyer commancer et fournir de la
Maieste

dicte sire, la premiere nui ct que Sa dicte Maieste arrivera
en ladicte Ville, et parachever la' quatorziesme nuict, et le
landemain au matin ledict Voyer doibt avoir le restant des-
dits luminaires.
Seigneur Evesque de
Item doibt ledict Voyer fournir au
Cornouaille la sixiesme partye du sel qu'il despensera, luy
estant et residapt en son pallais Espiscopal en ladicte ville
de Quimpcr~Corentin.
Item est tenu ledict sieur Voyer conduire et accompaîgn:er
durant le
les sieurs Seneschal et baillifs de Cornouaille
tin
temps qu'ils tiendront les plaids ordinaires de Quimper
Sçavoir de leurs logeis jusqu'au siege Tribunal et icelluy
jusques à leurs logeis et leur bailler en jugement, la
lieu
. verge de justice en la manière accoustumée.
Item doibt ledict sieur Voyer et est tenu de garder les
tin
Cour de Quimper avec les
cleffs des prisons de ladicte
seront dedans, et ce aux despances du
prisonniers quy
recepveur ordinaire de Sa Maieste leur administrateur des
recepveur baillera au désir des
vivres sellon que ledict
.ordonnances de Messieurs les juges du di ct Siège présidial
Quimpel,tin. Et s'il y avoit auchun desdicts prisonniers
juges et condampnes a mort ledict sieur Voyer
quy serQient

en aura la garde de l'heure de ladicte condampnation jusques
au lendemain apres et non pas plus longtemps .a son peril.
Et si plus longtemps ils restent en prison, ce ne sera pas
au peril dudict sieur Voyer, mais aux perils et danger des
heritiers et causeyants de Herve Querneach lequel en doibt
l'exécution et doibt ledict sieur Voyer eonduire lesdicts
à mort depuis les prisons de Sa Maiesté, jusques
condamnés
à l'hospital de Sainte Catherine aux fauxbourgs de la rue
Neuffve et les doibt laisser en iceluy, et n'est pas tesnu de
large detours pal~ ce que les hoirs et
les conduire en plus
causeyants dudict Herve Querneach les doibvent prendre en
iceluy lieu et les mener ou faire mener au gibet pour en
faire l'exécution laquelle ildoict de son droict d'heritage.

Lesquels droicts de voyeries ci-dessus mentionnes et
et advenus audict sieur Président de
declares sont escheus
Chalain advouant des successions de deffunct autre Messire
Fouquet Chevalier seigneur de Chalain et dame
Xphle
Moricette de Quersaudy dame desdicts lieux ses peres
meres, décédés, savoir: son pere puis les six ans et sa mere
puis les douze ans, auxquels ils estoient escheus par eschange
entre lesdicts feu Seigneur de Chalain, et messire Rene de .
lieu et de Querobezan par contract
Botmeur seigneur dudict
jour de decembre
d'esehange passe entreux dabt du second
mil six cents. cinquante et deux. Signe Gouppil et Marchand
nottaires royaux à Concquerneau. Auquel Seigneur de
Botmeur ils estoient aussi advenus pour les avoir acquittee
d'avecq Messire Jean Querouartz Seigneur dudict lieu auquel
ils avoient été précédemment vandus comme il est plus
amplement faict mention par ledict contract d'eschange
susdabt y recours.
Pour satisfaire a toutes les susdictes redebvances et obli-
gations portees au present adveu, ledict Lebeurier audict
nom affecte et hipotheque touts et chacuns lesdicts droi.ts de

Voyer sus-mentionnes, fruicts et revenus d'iceulx pour et
estre procede suivant les ordonnances royaux et coustumes
de ce pays.
. Laquelle presente declaration ledict sieur de Palu et audict
sa personne
nom, en vertu de ladicte procure present en
devant nouS Ilottaire royaux à Quimper-Corentin avec debue
submission et j uree affirme verittable a sa connaissance
Maistr~ · son procureur
donnant pouvoir a
au dict Siege Presidial de Quimper Corentin chez lequel i-l
nomme domicilIe aux fins ci-dessus representees, ladicte
declaration devant Messieurs les Commissaires, en recquerir
acte pour icelle estre receue et inseree au papier et livre de
la Reformation, des maisons, terres, fieffs et herittages
mouvants de sa dicte Maieste sous ledict domaine de
Corentin. Ainsi voullu, promis, juge, gree,
Quimper

renonce, condampne, faict et rapporte au tablier de Cordon,

nottaire royal sous le sign dudict sieur Beurier et les
nostres. Ce ' jour second aoust mil six cents quatre vingts
appres midi.
Ainsy signé : Louis Lebeurier et Yves de la
garde
nottaire royal et nous Fran çois Cordon nottaire
royal
registrateur .
Collationné à l'original par moi commis greffier 'de la
Reformation soussignés .
Signé : Büisquet .

La déclaration qui précède, et qui est, je crois, inédite,
sur l'organisation admi­
mentionne des détails peu connus
de la ville de Quimper au 17 siècle. En la pu­
nistrative
bliant, j'ai pensé qu'ellè pourrait servir de point de départ à
de nouvelles recherches à faire dans les archives de cette
villé. .
VILLIERS DU TERRAGE.

Kerminihy, en Rosporden, Mat'S 18t)8.