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Bulletin SAF 1897


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Documents relatifs à la maison du Fou (suite)

M. du Crest de Villeneuve

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XXIX.
DOCUMENTS RELATIFS A IlA MAISON DU FOU '

(Suite).

Jehan du Quellenec, . vicomte du Fou, par son mariage
avec Typhaine, héritière de cette maison, dont nous avons

connaître précédemment le contrat de mariage, eut
fait
trois enfants : Jehan, Geoffroy qui devint l'auteur de la
branche des seigneurs de Bienassis, et Typhaine qui épousa
Conan, sire , Je Qllelen, seigneut' du Vieux-Chastel.
Jehan, fiL aîné des précédents, était né vers 1375. Il

épousa vel'S 1400 Louise du Juch et, après avoil' joué un
cel'tain l'ôle dans les événements 'de son temps, notamment
lors des négociations avec l'Angleterre en 1413, il mourut
ell 1420 laissant deux filg, Jehan et Pierre; ce dernier fut
seigneur de la Villeneuve Plijeau, du Cosquer et de la
Vieuville. Je1 han, l'aîné, était né sans doute vers 1401. C'est

celui-ci qui va nous occupel' aujourd'hui (1) .
En 1426, il était déjà chambellan du Duc et touchait des
gages pour cette charge (2).
En 1427, il était à la suite du Duc comme homme

d'al'mes (3). " , .

En 1431, il assistai,t au siège de Po'uancé et' touchait, .
Bel'trand de 'l'réal, différentes sommes d'al'gent .
a vec Messire
pour la compagnie de quarante-quatre hommes d'armes et

quinze archers qu'ils commandaient (4).

(1) Nous devons une partie de ces renseignements à l:obligeance de
Madame la comtesse de la Motte Rou~e qui prépare un travail très
complet sur les Quellenec. •

(2) D. Lobineau, Pro c. 1014.
(3) D. Lobineau, Pr. c. 1013.
(4) D. Lobineau, Pro c. 1020.

Le 10 octobre 1432, Je Duc, qui venait d'enlever la charge
de capitaine de Brest au sir'e de Kermarvan, un de ses cham­
bellans, pour la conner' au vicomte du Fou, délivra un
mandement pour Sf>rVil' une récompense au sir'e de ' Ket,­
marvan (1).
Le . vieomte du p'ou fut donc pOUl'VU du gouvernement de
Brest. Le fut-il en même temps de la charge d'amiral de
Hr'etagne ? Nous le croiriolls volontiers, car souvent ces
deux charges furent COli fiées au même moment à la même
personne. Ce qui est cel"airl, c'est que le vicomte du Fou
touchait en 1433 une pension comme amiral de Bretagne (2).
Cette même année, sa femme et lui recevaient des cadeaux
du Duc. Leur mariage était sans doute récent. La nouvelle
dame du Fou était Marie, nlle du sire du Poulmic et de
Jeanne de .Kerlaouénan Pl.
En 1437, le vicomte du Fou reçut du' Duc 200 livres el '

d'autres sommes dont le montant n'est pas indiqué. n était
toujours chambellan, capitaine de Brest, amiral de Bl'e­
tagne (4).
En 1442 et 1444, nous tr'ouvons encore dans les comptes
du Duc les g'ages du vicomte du Fou comme amiral et
chambellan (5).
En 1447, il reçut des étrennes à Sucinio, plus une somme
d'argept destinée ft · le défrayer en partie des frais d'un
voyage fait par o('(Jre du Duc à Chateaubriant (6).
En 1451, au Pat'1ernent gl~néral tenu à Vannes, le vicomte
du Fou, appelé pal'mi les bl!lilerets, fut excusé par ordre du
Duc pour .ce qu'il était O:;I>t/J..{ à la garde de Brest (7).
(1) D Lobioeau, P,', c, 103l
(2) D, Lobineau, P,'. c, HU 1.
,0) D. Lobioeau, PI'. c. tOli-IO.;'.
(4) D. Lobineau, l'l'. C, 1037.
(5) D. Lobineau, PI', c. 1109.
(6) D. Lobineau, PI'. c. :1115-llltl,
(i) D. Lobineau; Pi'. c. 111 L

En 1452, il toucha la solde de 700 hommes d .'armes, qui
sou~ son gouvernement au service du t'oy de France au
sont
si~ge de Bordeanx,. ponrleur . paiement du mois . d,e sep­
tembre (1) .
En 1454, dans l'ordonnance du duc Pierre II concernant
le paiement de s'es officiers pour l'année commencée le 1 èr
~cembre, nous trouvons porté au chapitre des pensions
ladmiral capitaine de Brest et au~sitôt après chambellan le

vicomte du Fou admiral (2).
En 1457, le. vicomte du Fou toucha comme gages, depuis
le ter octobre 1457 jusqu'au ter avril suivant, vingt escus
neufs valant 22 livres 18 sols 4 deniers (3).
Cette même année il mourut. .
Il avait eu de Mal'ie ' de Poulmic deux fils, Jehan et Guyon.
L'aîné, Jehan, hérita de ]a vicomté du Fou ' et des tl'ois
charges de chambellan, amiral et capitaine de Br~st .

. Les pi~ces, que nous présentons aujourd'hui à la Société,
sont deux ordonnances du duc Jean V, l'une de 1431, l'autre
de 1437, relatives à l'exercice des droits de justicier da
vicomte du Fou. Elles fl1l'ent délivrées au vicomte dans les

circonstances suivantes et produites par lui devant la coU!'

ducale de Châteaulin.
Un sieur Hervé de la Villeneufve, dont la seigneurie était
sous la mouvance de la vicomté du Fou, avait prétendu en
1431 que ni lui ni ses vassaux ne pouvaient être astreints à
comparaître devant le bailli et le lieutenant du vicomte ni à
d'autres ajournements que ceux des plaids ordinaires, que
du l'este le vicomte n'avait aucun droit d'établir une juridic­
tion de hailli et lieutenant sur des fiefs soumis à la haute
juridiction de la co Ill' ducale de Châteaulin. En un mot il

(1) D. Lobineau, Pr .. C: t135
(2) D. Lohineau, Pl'. "1'196.
(J) D. Lobineau, p.,. C t 203

contestaIt à son seigneur l'exercice absolu ùe son droit de
menée et particulièrement celui des nâuveaux jours.
. Pour bien faire comprendre la situation, je vais ê.tre obligé
d'entr'ei~ à ce sujet dans quelques explications .

Très anciennement, au commencement de l'ère féodale,
la 1nenée était le droit du seigneur d'assembler ses hommes
de fiéf pour un sel'vice militaire. C'était aussi le droit de
les convoquer dans un lieu déterminé pou'r tenir les plaids
et y rendre la justice (1). ' .
Peu. à peu le premier motif de la menée disparut. Les Ducs
exercèrent seuls le droit de convoquer les gens de guerre.
Le droit de menée ne s'exerça plus que pour les plaids. Il
constituait une servitude assez lourde, car tous les seigeeurs
infél'ieurs et leul's vassaux ' étaient dans l'obligation de
comparaître à ces plaids, qu'ils eussent ou non des diffé­
rends fi y faire juger, et d'y demeurer jusqu'à ce qu'ils
eussent obtenu la permission de s'en aller, ce qu'on appelait
délùwance ou congt!. .
Cette charge fut. encore aggravée par l'établissement
entre les sessions ordinaires de plaids ou sessions supplé­
mentaires appelées nouveaux jOU1'S dans le but d'accélérer
. la marche des affaires dont le nombre augmentait sans
cesse grâce à l'ardeur des officiers, de justice et par·ticulière­
ment des sel'gents à pousser à la chicane dont ils tiraient
de largesp 1'0 fi ts. .
Le Duc Jean V! ému par ces abus, rendit en 1420 une or­
donnance par laquelle l'obligation de la menée disparut. Les
seigneurs et leurs hommes ne durent S8 t.rouver aux plaids

généraux, tant de la cour du Duc que de celles des hauts sei­
gneurs, que s'ils étaient assignés. De plus il limita le droit
des nouveaux jours. 11 défendit aux juges inférieurs de tenir
(t) Hévin, Quest. féodales, pp . 155, 161,474.

plus de huit audiences par an en matière d'immeubles et

plus de seize sur actions mobilières.
En raison des querelles qui s'étaient produites dès 18
principe ent1'e les seigneurs 101'S des plaids pour obtenir la
. priorité de.1'expédition de leurs affaires et les délivrancés ou
congés qui leur rendaient leur libert.é, un ordre avait été
établi pour cette expédition basé sur l'antiquité et l'impor-
tance des seigneuries. A partir de l'ordonnance de 1420, le
droit de menée ne consista plus que dans ce privilège de
. priorité lors de l'évocation des causes. Il subsista jusqu'en
1789 devant les diverses juridict ions et on ne manquait
jamais d'en faire mention dans les aveux des seigneurs qui
en jouissaient.
Le vicomte du Fou avait établi dans sa s~igneurie la
nouvelle coutume des nouveaux }ours. La cour de Châteaulin
s'y était opposée. Un peu partout les officiers de la justice
ducale, voyant avec peine les proches mouvances échapper
à leur juridiction et au . proche fief du Duc, créaient aux
sénéchaux et aux baillis des seigneurs toutes les difficultés
possibles et leur contestaient perpétuellement leur compé-

tence. Cette tendance s'accentua surtout après l'ordonnance
de 1420 qui avait particulièrement visé les abus des juridic-.
tions seigneuriales. .
Hervé de la Villeneufve avait sans doute trouvé que le
moment était favorable pour faire échec aux droits jusqu'alors
incontestés de son seigneur. Le vicomte fit repousser par
son procureur général, Guyomarch Omnes, les prétentions .
nouvelles du Sr de la Villeneufve. Il soutint qu'il avait un
droit absolu de faire exercer sa juridiction dans toute sa
plénitude par son bailli et son 'lieutenant sur les hommes et
les choses que le Sr de la Villeneufve tenait de lui en fief.
droit avait toujours été exercé ainsi qu'il était prouvé
par de nombreux p~ocès précédents.

Une enqùêt~ fut prescrite, chaque partie. produisit des

témoins (1 ). Le pl'ocul'eul' du vicomte présenta un grand
nombl'e de documents. '
Il fut reconnu par la Cour que le vicomte du Fou avait
donrié déli-twance, 'c'est-à-dire avait exercé sa juridiction en
donnant cohgé sur menée faite par devant l~i: 1° une fois
entl'e les termes ordinaires; 2° aucune fois devant les com­
missions et lieutenants du Fou; c'est-à-dire par les adjoints
,suppléants des juges ordinaires; 3° d'autrefois par le
lieutenant du Fou; 4° d'autrefois pour meubles, c'est-à-dire
pour ' les actions mobilières, par le bailli du Fou. La liste
des plaideul's, SUl' les quels s'était aussi exercée la juridic­
tion du vicomte fut produite et son procureur fit remarquer

que certains d'entre eux étaient vassaux du sieur de la
Villeneufve (2).
Celui-ci pl'otesta. Une nouvelle enquête lui donna tOI't. Il ,
fut prouvé que les mêmes plaideurs étaient pour la plupart
encore ses vassaux. La cour le débouta définitivement et le
déclara non recevable de sa plainte.
Hervé ne 'se tint pas pour battu et en appela devant la
cour' suzeraine. Il fut convenu entre les parties que, pour
accélérer la solutioll, tous les documents présentés par l'une
et l'autre sel'aient réunis et clos sous le seing du sénéchal
de Châteaulin, et qu'il en serait pris copies poUl' servir aux
parties. Il est dit partieulièrement qu'on y joindl'a ]a copie
lettre mandement du Duc de 1431 et celle de 1437 ainsi
de la
li) Les témoins pt'oduits par Hervé de la Villeneufve sont: Jehan de
Lannoy, Morice du Quelenec, Olivier de !{aer de Brasperz, Raoul Le
. Mesconguall, Yvon Le Moël.
Ceux du vicomte du Fou sont: Olivier Rosnjvinen, Hervé Thépault,
Mahé Ma1,lfuric, Guillaume du Treiz, Yvon Le Moël, Hervé du Quinquis,
Guillaum~ Moisan, Gellroy Hillion, Yvon Grall, Olivier de Kaer oe Brasperz
,sur le quel sont faites certaines réserves en raison de ce qu'il est cité par
les deux parties), Jehan KerraLz (qui est récusé on ne dit pas po~rquoi),
Herv.é Tudol'et, Pierre Kel'gouziau, Guillaume de Liziard, Jehan Kerlozrec.
(2) Ce sont: Jehan Le Doulmaen, Yvon Le Pomelec, 'yvon Meur, ,Rual!
Harscoet, Guillaume Quere, Hervé FloC'h.

que celle de la lettre close adressée au · sénéchal de Châ­
teaulin pour la lui signifier et lui expliquer comment ce
second mandement n'est pas revêtu du sceau de la chancel­
lerie ducale. Le Duc se trouvait alors au château de Han­
rouet (1) où il faisait généralement un séjour lorsqu'il se
rendait de Nantes à Vannes.
C'est une de ces copies que nous avons eu la bonne fortune
de retrouver dans les archives départementales où elle est
à présent classée sous le n° 458 de la série E. Elle remplit
une grande feuille de parchemin de 66 centimètres sur 70

centimètres. Le texte en est Jort obscur et nous n'oserions
affirmer que nous ne sommes pas trompés sur quelques '
points de détail dans son interprétation. Nous avons donné
par nous arrêter après une
celle à laquelle nous avons fini
étude sérieuse et prolongée: Mais nous pensons avoir bien
trouvé le sens général, mdis nous serions heureux d'ac­
cueillir les rectifications qui nous seraient indiquées par
des personnes plus versées que ,nous en ces matières ardues
de droit féodal.
Dans la premièl'e de ces lettres en date du 22 mai 1 t31,
le Duc reconnaît au .vicomt~ du Fou la prérogative de déli-

vrer à ses vassaux des lett~es pour leur pel'mettre de jouir
devant la cour de Châteaulin de son privilège de menée,
c'est-à-dire que les vassaux du vicomte, pourvus de ces
lettres, quand ils auront des affaires pendantes devant la

cour ducale de Châteaulin, pàu.rrb;i1t se faire axpédier avant
tous autres. Le Duccontlrme ensuite au vicomte le droit de
faire exercer par son bailli et le lieutenant du sénéchal la
juridiction des nout eaulx caz escheuz entre les termes ordi­
naires pourvu que ne le face plus souvent que la coustume du
païs et l'ordonnance de nostre parlement le donne (ordon-
(1) Le château de Ranrouet appartenait à cette époque à Pierre de
Rochefort, maréchal de France. Il se trouvait en la paroisse d'Herbignac,
à une lieue et demie 'de la Roche-Bernard.

nance de "1420). Le ma'ndement se ' terliline par un ordre
formel de cesser et faiee" cess(r toute opposition à l'exercice
des deoits du vicom te et de le mettre hors de tous les procès
qu'on avait voulu lui intenter de ce chef.
Nous avons vu que Hervé de la Villeneufve n'avait pas
voulu se soumettre. Il est vraisemblable qu'il était au fond
soutenu par les officiers de la cour de Châteaulin qui cher-
chaient à amoindrir à leur profit la juridiction du Fou.
Jusqu'en 1437 les incidents et les enquêtes se continuèrent.
Au mois de mai de cette année, le vicomte du Fou, cham-
bellan, amiral, q'ni était bien en cour et probablement à la
suite du Duc au château de Ranrouet, obtint de celui-ci un
nouveau mandement plus impératif,établissant nettement ses
droits en matière de juridiction, aV!jc ordre formel à la cour
de Châteaulin de le mettre à même de les exercer et de
renvoyer ceux qui voudl'aient l'en empêcher devant le conseil
ducal. ' .
Les sceaux de la chancellerie ne yoyageant pas, on ne put
sceller ce mandement à Ranrouet. Le Duc fit écrire au séné­
chal de Châteaulin une lettre close qu'il signa pour lui

signifier le mandement et lui expliquer l'absence du sceau .
- Ordonnances du duc Jean V

Jehan ' par la gTâce de Dieu duc de Bretaigne conte de
Montfort et <;le Richemont a noz sencschal baillif et procu-
reur de Chasteaulin ' en Cornouaille leurs lieutenants et
autres justiciers et officiers a qui de ce que puet et doit
apartenir salut. Receue avons la supplication et requeste à
nous faicte de la pal'tienostre bien ame ' et feai chambelan le
vieonte du ·Fou exposant que dancienete nostre dict sup­
pliant et ses predecesseul's vicontes du Fou sont en prero­
gative saesine et possession de lettres delivrer pour nostre

court et barre dudict licu de Chasteaulin en Cornouaille a
et menee. Et a nostre dict suppliant en
conge apposition
terrouer du Fou en la dicte chastellenie faict tenir
son
bailliage et termes de meubles et lieutenance pour le lieute-
nant de son seneschal des nouveaulx caz escheuz puis ses
termes ordinaires ainsin que font et sont aconstume faire
autres subgects que par nos courtz et barres se delivrent
nos
et menee. Pour
a cette prer'ogative de conge apposition
occasion dé quo y vous nostre procureur avez nostre dict
et ajournement et par opposit.ion
chambelan mis en procez
et plegement que lui avez donne le voulez perturber et
impescher de exercer . sa jurisdiction en la forme que
dict est ou tres grant griefl' preind et domage de nostre
dict suppliant et de ses homes et subgects que pour ce
au plus briefve expedicion de justice nous suppliant
povoit
sur ce lui pourvoir et impartir de nostre grace. POlIr ce

est il que nouz les dictes choses considerees et les bons et

agreables services que nastre dict chambelan et ses prede-
cesseurs nous ont faict· es temps passes 'pour quoy len voulons
recongnoistre et ses prerogatives et noblesses accroistre et ,

essaucer esptlrant que il continue de bien en mieulx. Avons
nostre dict chambelan en tant que mestier est donne et
donons par ces presentes conge . et licence de faire tenir
bailliage et plez de meubles entre ses termes ordinaires et
lieutenance des nouveaulx caz escheuz entre termes combien
paravant ainsin le faire pourvu que .
que navoit acoustume de

.c0u~tume du pays et lordre-
ne le face plus souvent que la
nance de nostre parlement le donne. Et vous mandons et
commandons et a chascun de vous de nostre presente grace
faire et souffrir nostre dict chambelan, plainièrement ' joir
cessantz touz impeschementz et opposicions au contraer en
mettant et mettons nostre dict suppliant horz de touz procez
et reproches que vouz nostre dict pr.ocureur lui
nouveaulx
en poriez faire pour oc.asion davoir tenÎl' et exercer jurisdic-

tion en la forme que dict est. Dont nous avons impose et
imposons silence perpetuel car ainsin nous plect et de nostre
gl'ace especial en tant. que mestier est le lui avons octroie et
octrbions. Et copie de ces presentes voulons de ce vallable
g'arant acquict et descharge a touz ceulx que besoigll en
auront toutefl'ois que mestier en' sera. Donne en nostre ville
de Bedon le XIIe jour de may lan mil IlIle trante et ung
ainsin signe par le Duc en son conseill ou quel vouz le pre­
sidant · les seneschaulx de Hennes et de Ploeurmael de
Cornouaille de Guerande et de Lannyon les archidiacres de
Ben,nes du Dezert le maestre des requestes les procureurs
generaulx le baillif de Chasteaulin en Cornouaille et autres
estoient. O. BOUHGET.

Jehan par la grace de Dieu duc de ~retaigne conte de
Montfort et de Bichemont a nos seneschal baillif et procu-
reur de Chasteaulin en Cornouaille leurz lieutenantz et a
touz nos autres justiciers et officiers a qui ce puet et doit
compettel' et appartenir salut. Scavoir faisons que nouz
recoles savantz et a certainetz que paravant ces heures nouz
donne et octroie a nostre bien ame et feal chambelan
avonz
le viconte du Fou nostre admiraI conge et licence de faire
tenir bailliage et lieutenance entre ses termes ordihaires en
ses fez terrouers et juridictions comme puet apparoir par
• nos lettres et mandementz su,r ,ce donnons voulons et ordren­

nons que icelles nos lettres aient et sortent plainier effect.
Et si aucunement par inadvertance et importunes requestes
avons donne et octroie a aucuns quelconques aucunes
lettres contraires ou derogatoires es lettres que a de nous
obtenues nostre dict chambelan nous ne voulons que elles
aient ne sortissent aucun en'ect ainzcoix cassons pricons et
les an'nullons , et de novel en,' tant que mestier est avonZ

donne et 0ctt'Oie donnons et octroions
nostre dict
chambelan previlege grace conge et licence de faire tenir
bailliage et lieutenance pour les bailli9-ges' et lieu-

tenants pOUl" les baillifs et lientenants de sa court leurz
comis et deputez par procureurs et termes competantz
entre ses termes ordinaires cn toutz ses fez terrouers
, et jurisdictions tenuz de nous, 'pro'chement et sans moi en

co'mbien nonobstant que n9stre cli-ct charnbelan ne ses prede-
cesseurs ne laient aCÇ>ustüme fail'e ne eu de ce possession.
Et en . tant que ils', en ont eu la possession nous lalouons
rati'flolls et aprovons. Et, voulons que nostre dict chambelan
et ses hoirs la puissent continller. Si vous mandons et
et commandons et a chascuns de vous de nostre dicte grace
et octroy faire souffl'ir et laisser nostre dict chambelan en
joir paisiblement touz interfuges cessantz nonobstant quelx­
conques lettl'es ou mandements donnes ou a donner a ce
contraires car ainsin le voulons et nous plaict et de grace

especial de nostre certaine science et propl'e mouvement le
lui avonz octroie et octroions, Et si vouz tt'Ouvez que aucunz
par voies judiciaires obliques ou autrement sur nost1'e dicte
grace ou octroy le vuelet perturber les faictes devant nouz
et nostre conseill ajourner pour ce y pourvoir a nostre dict
chambelan 'ainxin qui! ,appart.ient , Donne a Rant'Ouet le
XIIIe jour de juillet lan mil HIle teante et sept. Ainsin signe
par le Duc de sa main pal' le Due de son commandement.
J. DE TOUCHE RO~DT.
Letlte d'envoi de la lettte précédente au seneschal
.de Chasteâulin.
A nostre bien ame et Feal Henri Le Bigot nost,l'e seneschal
Chasleaulin.
De par lb Duc nostl'e bien ame et [eal nO:LS avons presen­
tement confil'me a nostl'e bien al118 et l'cal chambelan le
viconle du Fou certaines lettres pal' nOLl3 ault'clIois lu i
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOMi XXIV i Mémoires ). 30

donnees de tenir bailliage et lieutenance en ses terrouers et
fiez entre ses termes ordinaires comme puet apparoir pal'
noz lettres lui en donnees de ce jour lesquelles selon leur
teneur et effect voulons sortie a erfect et que vous en faictes
et lessez joir nostre dict chambelan ainxin que si nos dictes
lettres estoient scellees de sceaux de nostl'e chancellerye
lesquelz ne sont presentement avec nouz par quoi il na pu
·faire sceller nos dictes lettres ainxin que fumes bien acer­
tainez et vous mandonz et comandonz nen faire aucune
ditficulte par defaut dudict sceau sauf a nostre dict cham-
. belan a faire sceller nos dictes lettres par autre temps ainsin
quil vel'I'a a .lavoir a {'aire nostl'e bien ame et feal Nostre
Seigneur VOLLS ait en sa garde. Esceipt à Ranrouet le XnIe
jour de juillet ainxin signe J EI-IAN.
Y. DU LESQUOET .