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Bulletin SAF 1897


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Documents relatifs à la maison du Fou

M. E. du Crest de Villeneuve

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X 'VII.
DOCUMENTS hELArrlFS A LA MAISON DU FAOU
Nous avons dit, dans un e précédente communication, que
le dernier vicomte du Faou de la mai so n de ce nom, Even,
de Brest dèp ui~ '1402, ayait péri clansyex pédilion
gouverneur
qu'il avait conduite en 'lil04 sur ' les cô tes angla ises a \'Be
Guillaume du Chastel el le sire de la Jaille. Les CO lllll1U ncs
de la côte s'étant armées en h~He, les Bl'l~tOtlS succombè l'cilt
sous le nombre devant Darmoutb. Les Anglais Il'(;\nlÏ en t
point de gentilshommes à leur tüle. Ne comprenant pHS leut'
langue, ils massacrèreut impitoyab lemen t l es chevaliers
bretons qui demandai ent d'ètre mis à l'anç,OIl suivanL l'u sage,
Vers la fin de cette même année lto'J, , Cons la l:ce de
Coëtlan ('1), veuve d'Even du Fou, épo usa it messire Charles cio
Dinan Montafilant, seigneur de Chasteaubrianl. C'étaiL lIU
des plus grands seigneurs cie Bretagne, Ull vaillallL homme
de guerre en mêm e temps qu' un diplomalü habile, cL il jOllR
un rôle considérable da DS l'hi stoire si 1l1 0 U yemen tée de celle
terrible époque. Il était yeut à ce momcnt de Jcllanr:c d'A n-
cenis dont il n'avait pas eu d'enfants ,

(1) Nous ne "avons ri en de la famill e cie Coëllan , CUlIrt:y Illenl.i onne un e
famille de CoëLlean co mme ayiluL fi guré ù la rdol'1l1ation de;);]fi clans
la paroisse cie Plusquellec, érèc.:ll é rie Corl1ouaille
Charles de Dinan rLait né \'C I'S U:-) ') 11 mourut. rn 1 ,1~. 11 r lail !'eigll('lIr
de l'l'Jontafilant et. ri e CbasLeaLlIJriilllL. CeLle del'nirre seigneurie était
tombée dans la maison de Dinan pdl' le rnaringt! cie Thoillasse de Chas­
tea ul)['ian t, héritière de la IJranche aînée ci e sa mai son, a\'cc HolI;ll1(\ de
Dinan, grand-père cie Charles .
. Charles de Dinan épollsa suc.:(;cssi \'C Il1 CIl t J eha n Il e d'A ncell i:,:, yeu \'(! dl!
Thibault cie Hochefol't, et Constal1(:e de CoëLlélTI, vell\'e fl'E\'cn du Fou, donl
il n'eut pas d'enfants II se remaria "PI'I'5 ,\;1 mOl'l (k (;(~llc del'lIii're ,Ire'
Jehanne cie Beaumanoir, dont il euL hnit en[nnLs,

La vicomté du Fou, par suite de la mort d'Even, devenait
de Jehan du Quellenec, mari de Typhaine du Fou,
l'apanage
sœur et hériti ère principale d'Even, mort sans hoirs . . '
Il y eut des règlements entre la veuve d'Even et le nouvea u
vicomte son beau-frère. C'est j'un d'eux et l'un des plus
curieux au point de vue des mœurs de l'époque que j'aurai
eu r de mettre sous vos yeux. Constance de CoëLlan
l'honn
prétendait que son premier mari Eyen et elle s'élaient fait
de leur vivant une donation mutuelle. Mais il paraît qu'elle
n'en pouvait faire la preuve, et Jehan du Quellenecen
la validité. En attendant que cetle grave question
contestait
fut tranchée par les juges compétents, un accord intervint
au sujet cl\L!O snll1ll1e cie q,OOO escus, montant cie rançous
éventue ll es cie pJ'i:3 ;.un iers anglais faits par Even du Fou
avant sa morl. Ces pl'i su oniers étaient enfermés au château .
cie Bl'esl et. Oil ne s3\ait si on .pourrait toucher ces 4000 escus.
avant d'avoir acquilté leurs rançons.
Ils pouvaient mourir
S'ils vivaient, pourraient- ils 'les payer? Il fallait d'autre
part les entretenir au château cie Brest. Tout cela n'était pas
facile à règler.
C'est cet accord que nous avons retrouvé par UJl heureux
les Archires départementales du Finistère. La
hasard dans
rédacLion en est un peu difIuse. Nous croyons (Hile d'on
donner une analyse que nous tâcherons de rendre la plus
claire et la plus précise possible.
Jehan du Quellenec, vicomte du Fou, réclamait la moitié
des rançons, c'est-à-dire de cette somme de 4000 escus,
COlllme héritier princif:,al du feu vicomte Even.
Les prisonniers seront partagés par moitié entre le~ con-
tractants de façon que chaque groupe ait la même valeur.
S'il est démontré uliérieurement que la donation mutuellR
d'Eycn et de Constance était "al able, le vicomte Jehan du Fou
clena restituer à celle-ci ce qu'il aura touché des prisonniers

qui lui auront élé attribués ou lui remellre ces prisonniers
en vie el non libérés . Le vicomle n'est pas
s'ils sont encore
responsable des prisonniers qui mourront; mais il doit sub­
venir à l'entretien des prisonniers,qui lui sont aUribués,d'une
façon raisonnable.
Si les prisonniers ainsi remis au vicomle ne peuvent payer,
celui-ci n'est pas ten u cie la somme Iixée pou r leu l' rançon
de ses co-contractants, à la condition de le notifier à
vis-à-vis

ceux-Cl. .
Au cas où le vicomte sera .définitiyement déclaré proprié­
taire de sa moitié, s'il est prouvé que certains prisonniers de
l'un ou de l'autre lot ne peuvent payer, celui des conLractants
qui souffrira. de ce fait sera indemnisé par son co-contractant
au prorata de ce que celui-ci aura touché de ses prisonniers
propres.
Le sire de Cbasteaubrianl et sa femme Suppol'Ieront les
dépenses d'entretien des prisonniers qui auraient élé remis
au vicomte, mais de la ranç:on desquels ils·
primitivement
suivant l'ordonnancement de Berllard de Gour-
bénéficieront
cuff, sans doule chargé de leur garde.
Chaque .partie contractante supportera sa moitié. des frais
d'entretien faits antérieuremen t à ce jou r.
Le sire de Chasteaubriant et sa femme d'une part et le
vicomte du Fou de l'autre payeront pal' moitié les frais faits
pour toucher les rançons ou pour d'autres raisons inléressant
les parties.
Si le sire de Chasleaubriant et sa femme fi.Dissent pal'
bénéficier du total des ranç,ons, ils indemniseront le \'icornle
des frais faits par lui pOUl' ces rançons ou pour toute autre ·
raIson .
........ - _ Cette tl'ansaction n'annulle en aucune facon les conrentiollS
antérieures.
L'engagement est pris derant la cour de Vannes" L'acte

est scellé du sceau de la"dite cour et de celui de mp.ssire
Philippe du Quellenec, chevalier ('1).
La pièce, que nous reproduisons ci-dessous, n'est qu'une
copie cerLifiée de l'original. Cette copie est du commencement
du · XVIe sièclè. Elle est sur papier. Malgré la collation affir­
Illée du conseiler secrétaire du Roy et de ses finances, Symon,
elle contient des fautes. Un passage pour cette raison échappe
complètement à notre interprétation. Mais le sens général se
suit bien. On voit avec quel soin on a cherché à tout prévoir
et à bien égaliser pour le cas du partage les charges et les
bénéfices.
Ces questions de rançons :iouaient un grand rôle dans la
Yie des hommes d'armes et chevaliers au moyen âge, Lf\S
plus vaillants furent prisonniers et durent payer de grosses
rançons. Celle du héros breton par excellence à celte époque,
du Guesclin, est présente à toutes les mémoires. Si
Bertrand
pOLlr beaucoup c'était une grosse perte, pour d'aLllf'e~ ce fut
LI ne source de l ichesse. Ce fu t pOUl' cie pa uvres écuyers le
commencement de la fortune de leur maison, la possibilité
d'arriver à la chevalerie si ambitionnée par tous, mais. acces­
sible seulement aux riches gentilshommes qui pouvaient
supporter les frais énormes de leur élévation à celle dignité .
Transact entre le ~eignl'1U' de ClwsteaubJ'ient et C()nstancede
Coethelan ~a lemme et le seigneur du Fou touchant la
donuison 1I'lutue clentl'e le rlefrunct l~iconte du Fou premier
II/,ary de la dicte Constance au s-ubject de la ranczon accordee
pendant leur com1nu.1UUtté de certains prisonniers anglois.
Comme entre noble et puissant seigneur le sire de Chas-
teaubrient et dame Constance de Coatelem sa aompaigne
(1) Philippe du Quellenec éLait un vaillant chevalier qui a,ait fait
toutes les guerres de son temps, li était seigneur cie J{cl'jolis et chef de la
branche ainéc du l~uellenec. li avait épousé avant IJ~O Annette cie Dinan,
veuve de Eon Foucauld, sire de Lescoulouarn, que D Morice a par erreur
cru être de la maison de La Hochefouc3uld. Philippe du Quellenec, parent
des deux parties, avait probablement négocié cet accord dont il fut le
témoin.

dune partie "et noble ktome Messire Jehan du Quellennec en
pl"esa nt seigneu r du Fou daulre partie feut ou peust estre
cleba t sur le faict des biclls meubles de la succession de def­
fULCl Even yiconte du Fou premier mar~; de ladite dame
CUlIS ante, el entre autre SUI' le debat de cerLeins prisonniers
anglois qui esloient et apartenoienl audictfeu yiconte les
I]lli eulx esloiilt ou temps de sondebcois et encore sont en
pri so:! en la fülle l"ess(~ el chaslel de' Brest et les quieulx ledict
feu riconle ou Lemps de sa ri e avait renczonnes et mis a
J e:1CZOJ chasCjul1 deulx cerLoine quantité de cheyances lent
q LIe la so m me cie leu l'S re;lczons se montoi L ensem ble q uati'e
mil!e escus ou e;lri :'O ;l lesqu ieu lx prisonniers " ensemble 0 les
dicle3 renczons clisoiut ou peure:)\, dire lesdicts sieur et dame
H C~l!X apal'l.euir teuL à cause du droict de la dicle dame que
pal' cause de certa in es donuaisons mutues faictes entre elle

et le clict feu vicc lllLe sO: t seigueu l' li uelles chouses ne confes-
ce;Jl pas le3 du Q ~le l:eJlleC eslant comme 10ucbe ladicte
donaiso:l et disait ne clel)\'oir valloir ains disoit ou peust dire
a luy aparle:lÎl' Bile lJloiCllié comme héritier principal a cause
de sa femme sœ ur cludicl viconte pOUf' lequel debat eschivor
il est apointe ealre led ict sire au nom de luy et de sa dicle
c() l1)paigu e clOill il pl'Oll1iSl garanlie dune pal'lie et leclict
\'i co:lle c1aulre parlie que les prisonni ers qui a present sont
os dicles pl'isC Lls cie Brest seroi1t entre eu lx deparlis et mins
eil cieux padies pal' le prix que deulx .est renczonne et de la
moiclie qui aparLie;" lf et ser'él baille aücl ict sire el, clame il en
jouira pour toul le cli c:. \"i c)il in d laul.re moiclie SBra baillee
auclicl vico:lle SCiHO il' est auclkt sieur du Quelleanec sera
C ou" mi pal' ll1ani el'e que ledict \"i cotlte en cas et de la ou il
Se ra trouve 0:1 juge que ladict.e donaison que ne eonfesee pas
leeliet ri conle "ange el ti ei lgne Cf'le ledict vico: 1Le doit pl'Omist
et sest. obl,ige l'e:1dre el res iluer audi ct sire et dame la COI11-
partite cle la dicte renczon quP renczonnes les dicts prinson­
niers de la ou il en aura enp;)yement ou aultrement leur

rendre les dicts prinsonniers en cas quils ne seroint morts
de quoy si aucun dculx es toit mort il ne seroit pas tenu en .
la renczon ains a ultant en demourerait quitte
poier ne randre
et leur doibt faire despands raisonnables tellement que par
de despands ny puissent mourir. Et ainsy et parle et
deffaut
entre eulx que ou casque lesdicts prinsonniers qui avoint
dict
esLe bailles audict. yiconte ne pourroint poier leurs renczons
qu'il ne seroit pas tenu e:1 rendre la somme de la il lauroit
notillie auxdicls sire et dame. Et aussy en c.as que ledict
rico debvroit jouir dicelLe moictié il est parle et accorde
nte
entre eLllx que sil y avoit aucuns des prinsonniers qui ne
peussent poier leur dïcle l'enczon ou quelquun ou laulLre ne
pouroit jouir L[Lle celui qui ne:1 poura jouir eulx acertenez
la chose soit n'aye lautre contribura en tent quil aura
que
pl'in~. Et aussy ou cas que les dicls sire et dame c1ebvl'oint jouir
des prinsoaniei's qui avoiut este bailles audict viconte Ils en
poiron t les despands que auron t faict les [ll'inson niel'sen l'ordon­
de Bernard de GOUl'cutï (· 1) et aussy chasquun de eulx
nouce
conLribul'8 de l'enClOns el clespanze que les dicts prinsonniel's
JOUl' Oll auroint du capitaine
auront faictes deparavan!c.est
cie BreSt, et autres officiers et autres misses ou debyoinl
. contribuer chasq uun p OUf' L1ne ll1 oiclié. Et aussy les delivl'c­
l'ont cl es il11peschem el1 LS et arre:z qui y sont chasqULLl pour
moiclié el e:l cas el cle la ou le dict sieur el clame jouiront
une
du tout c1iceulx prinsonniel's ils rencleronl et sont tenus
ce que poye il aura a cause desclictes
rendre audict yiconte
renczons cl autres choses clebument mises eL poyées. Et cest
apuj;ilemeullie nuira ne ne portera prejudice a lune nea laull'e
partie que chasfillune·nc se peu ice jouir des choses lui apar-
II Dans le texte on pourr.lil li!"r! I\:erourculI, le ({ balTé de celle époque
ressemblant à un G. Nous n~ connaissons pas de filmille de ce nOIll. tandis
que la famill e de GoureuIT., originaire de Plovan, en Cornouaille, a pris
croi sades et il comparu clans un grand nombre de montres aux
part aux
XIVe et X v siècles. Nous n'iHOl1 S trouyé nu cun gouverneur de Gourcuff ou
I{(~rourcufT parmi les capitaines de Brest, mais tous ne sont pas connus .

1r,;lar,tes et allssy les autres apoinlements faicLs entre eulx de
parayaul cesl jour ne sont point annu!lès ains dernoul'ent en
leur vertu et meSlTle est parle ou accord entre eulx que ou cas
que aucuns des pr'insonniers qui bailles seront aux dicts sire
et da me mourl'oi Il t a ra n t poier leu rs dictes renczons celluy
yiColJle leur fr.ra retour ,ou y contribura pour aultent que il
aura prius eL eu clesdicls rrinsonniers. Et les faicts et chas­
dessus clicls ont les dictes parties et chasquun promis
quun
ob.lige et de faict promectent et sobligent tenir et par .
jure et
llosLre court de Vennes et a ce se sont de chasquun deulx
soubsmis aYecque loul.z leurs biens a la juris'Jiction et des-
1~'oiL de noslre dicte COUf et par leurs sermants donne tes­
l1loing de ce le scel estably aux contracts de nostre dicte
COllr ensemble 0 le scel Messire Pbilippe du Quellennec che­
yaliel' pour les dictes parties et chascruune clell es a leurs
ct requesLes le di x nellfiesme du mois doctobre lan
prieres
mil qllatre cenL quatre aÏ:1sin signe. BoUan passe.
Lll
Collali~llé a l'origiJed par moy cons ' secr du Roy et de
ses tinances.

S nlO:\ .

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