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XII.
L'ABBAYE nE DAOULAS
(Suite),
Et par les deffeQ,deurs estoit dict au -contr~ïre que le dit
demandeur estoit non 'recevable en la d~mande
seigneur
d'aultant que prétendant le dit droict d'annate en question .
non en qualité d'évesque de Léon mais d'abbé de Daoülas
il estoit préalable de fonder par luy sa qualité etconlmuniquer
ses bulles et provisions de la dite abbaye de laquelle il se '
disoit abbé commendataire comme les dits défendeurs avoient
requis par les exceptions, et que la COnr l'avo,ient en effect
ordonné par le dict jugement du 1 septembre, ayant~ sou
tenu comme ils soustiennent que le demandeur n'avait aucune
valablfl d'icelle abbaye, et en conséquence de ce
provision
sans action.
estoit
D'ailleurs, pal' le~ tiltres mesmes du demandeur, dont il
avait faict bailler copies aux dits défendeurs le prétendu
droict d'annatte en question n'appartenait pas à l'abbé de
Daoulas seul mais à l'abbé et couvent en ces termes', à l'ab-
baye et (lUX chanoines de Sainte-Marie de Daoulas, de sorte
q»e le dict demandeur qui estoit seul en cause n'estoit pas
recepvahle en sa demande jusques à ce qu'il eust faict inter-
venir les religieux prieur et couvent de la dite abbaye, à la-
, quelle et non à luy le prétendu droict d'an natte appm'tiendrait
s'il estoit debu, les dits défendeurs ayant un grand et notable
intérest d'avoir des légitimes parties~ avecq lesquelz ils puis
sent valablement contester un droict de telle conséquence et
lm portance,
Mais au fond, ,droict préalablement Caict s~r les dites fins
de non recepvoir, les dits défendeurs soustenoient que le
BU~LE'l'IN ARéHÉOL. DU FINISTÈRE. ' TOMB XXIV. ( res). 16
droit d'annatte ,prétendu par le dit demandeur- estoit abusif
et conti'air~· aux lois du royaume et aux maximes générales
de la Franceetparticulièrementàla pragmatiquesanctioncon_
forme auxconcile~ deBasle etde Florencequi avoient reprouvé
tellesannattes, dont ils en avaient un tiltre exprès en la dite
pragmatique sanction qui reprouvait et annulait tous les til- .
tres, privilèges, statuts, coustumes et possessions ilÜJ'oduitèg
du dit droict, lequel droict estoit pareillernent contraire aux
saints. conciles et constitutions canC?niques qui vouloient que
les bénéfices ecclésiastiques fussent conférés sans diminution
n'y ayant aucune'aparance d'ostel' à un chanoine qui estoit
obligé dé résideI~ let de desservir sa prébande plus étroicte
ment la premièl'e année que les autres subséquentes ; les
fruits entiers d'icelle premiè.re année .
Tel droit estoit pareillement réprouvé par toutz les docte\lrS
'fl'ançais tant anciens que recenz, ce qui- pouvait servir de
response générale aux tiltres communicqués par les dits de-'
mandeurs contenant la concession du dr'oict d'annale faiote
à l'abbaye et couvent de Daoulas pal' l'evesqne et chapitre
· de Cornouaille es années 1218, 1225~ 1239, qui estoient pré-
cédants les dits conciles de Basle el de Florence et à la prag-
matique sanct~on; et êomine . tels avoientesté condemnés' et
· reprouves et revocques par Iceux,
'Dailleurs ceste 'prétendue donation et concession ' de 1'an
natte et' des fruits de la pe année de· !) 16 prébendes d'une
. église cathédrale estoit faicte 'sans le COllsentementet l'au
· thorité: fust· du Pape ou dti Roy ou des ducs de Bretag-ne
fondateurs de la dite église et des .prébandes ·d'icelle et sans
cause ni - rémunération quelconque: sy à la charge ' de' célé- .
brer quelque service pour l'âme dechacull chanoine décédé
en la dite église" à quoy on .ne saul'ait'monstrer que les abbés
de la dite abbaye et couvent de Daoulas eussent · j·am-ais
satisfait
dite concession estoitdu tout extraordinairo car
Aussi la
rébandes qui vacqueraient par mort et le 3 de l'an 1239
la promotion d un chanome à la dlgl1lte eplscopale "ou
archiépiscopale et pal' la profession à vie monastique et
autre vacquation sam~ autre exception que le cas de permu
tation, ne se pouvant les dits défendeurs imaginer que ceste
en la dite conces
clause insolite et extraol'dinaîre fut insérée
jusqu'à ce qu'ils eussent vus l'original d'icelle et des
sion,
tiltres communiqués,' mais néantmoins dès à présent
autres
les dits défendeurs soutenaient que par les termes des dites
prétendues concessions: l'annaUe .de toutes les pl'ébendes
par quelque genre que ce fust fors par ledict
vacquantes
cas de pel'mutation estoit dorlliée et accordée non à la fabri
que ou mense capitulaire du chapitre pOUL' estl'e employés
aux nécessités de l'église cathédrale, ni à aucune " œuvre
pie, fust pour l'instruction de la jeunesse, la célébration de
pendant le caresme et
sel'vice, fondation des prédications
l'advent octave du Saint Sacrement, restes solennelles et
dimanches de l'année, achapt d'ol'nemens et autres choses
nécessaires pour la célébration du service divin en la dite
église, mais à une abbaye esloignée de 15 grandes lieues de
la dite église cathédrale de Cornouaille, de laquelle icelle
église r~e tirait aucun service Ily 'commodjté quelconque,
cette concession estant "pure et' g'l'atuite au profict de la d.icte
abbaye en laquelle il y avait'notoirement phis de 8 ou 10·.000
de rente et la dite église de Cornouaille n'avait que 20 livres
rente pour tout le patrimoine de la fabrique, le surplus,
mes mes les maisons capitulaires ayant esté aliénées pour
la subvention et autres affaires du clergé~ .
(( D'avantage, lors et au temps de la dite concession" toutes
prébandes de la dite église de Cornouaille estoient char
les
d'annales au pape comme il se justifiait mesme par.
gées
lettres communiquées de la part du dit demandeur, et en
consequence il n'y avait aucune raison ny apparance de les
charger d'une seconde annatte au Ifrofit d'urie' abbaye et de
donner cette marque honorable de supériol'ité à une église
nouvelle -et inférieure sur la supérieure ancienne et cathé-
drale; l'église cathédrale estant le centre de la communion
,de' touz ' les fidèles du diocèze, la paroisse des paroisses et
l'église mère des autres, n'estant pas juste qu'une église de
ceste qualité fust dépouillée de son plus beau revenu, et les
chanoines contraints de quitter et d'abandonn~r le service
qu tilz y debvoient pour enrichir une abbaye,
« Il estoit remarquable, ce qui avait esté repl'ésenté ci
dessus, qu'en' l'é'glise cathédrale de Cornouaille, il n'y avait
en tout que 16 prébendes dont il y en avait deux affectées
au théologal et au précepteur suivant l"ordonnanee et 4: aux
dignités ' d'icelle église et par les statuts du chapitI,c, tous
les chanoines étaient obligés pendant leur 1 e année à la
résidence rigoureuse du stage, de manière qu'il était dd-
tout injuste que l'abbé commandataire de Dàoulas, leqnel ni
aucun religieux de son abbaye ne rendait aucun service en
la dite église cathédrale et Il~yrésidait point et ny apportait
profit que16on'que rcceut les fruits ' entiers de laPe année, et
, que le chanoine pendant icelle et le temps de son stage et
résidence rigoureuse ne receut chose quelconque des fruits
, de sa prébende. ' ,
c( Et protestaient les dits défendeurs que les dits demandeurs
et les dits religieux lorsqu'ils les auraient fait intervenir en ]a
' cause, en laquelle on voyait qu'ils étaient parties absolument
nécessaires, s'ils voulaient se prévaloir des acte,s des dites
prétendues cO'ncessions, d'en interjeter appel comme d'abus
sy besoin est, oe qu'ils n'estimaient pas être nécessaire.
" d'autant que la concession d'url'e annatte, pal' cette qualité
. nulle et abusive en son origine, était demeurée indubi~aplc-
. ment révoquée et abrogée par les dits conciles de Basle, de
Florence et la progmatique sanction qùi ,était la loi générale
du l'oyaume et de l'église Gallicane pour la police ecclésias-
tique. . ,
« A quoy les défen~e\lrs ajoutaient que le demandeur ne
'ustiflaitaucunement le fait de la pos~ession par lui mise en
n'ayant communiqué en tout que dix actes .pendant 300 ans
entiers, dont le prem ier et le plus ancien était de 1387, plus
de 150 aus après les dites concessions, Lesquelles par consé
quent étaient lors plus que prescriptes: et d'ailleurs tous
les dits actes estaient grandement suspects pour le deffault
du S0eau, d'expression de la demande de témoins et le def-
fault de puü;~a[lce dt.·s notaires qui les avaient reçus, joinct
que de tous les dit.s actes de possessioQ, il n'y en avait pas
un seul gui ' eust. été passé avec le chapitre en corps, ains
avec des pat,t.iculiel'~ chanoines que l'on disait s'estre .
abreuvés et avoir composé pour l'annatte-de leur prébende;
il d'autres elle leur avait été remise gratuitement, et depuis
l'année 1564, le dit demandeur n'avait communiqué aucun
acte de possession, au moyen de quoy son prétendu droict
(quand bien il ne sel'ait pas abusif ni révoqué et abrogé)
serait demeuré péry, y ayant depuis le dit temps jusqu'au
jouI' de l'action intentée plus de 60 ans, et monstraitpoint
que depui::; les dites prétendues concessions, il y eust un seul
act.e par lequel le chapitre en corps eust recogneu et •
approuvé le dict droict .
« Par ces moyens et autres, tendaient et coneluaient les dits
chapitre et défendeurs afin que par notre sentence et juge-
ment fust le dit demandeUl' déclaré non recevable et subor-
dinairement mal fondé en sa demande, fins et conclusions
dont il feust débouté et iceulx défendeurs envoyez quit~es et
absouz d'icelles avec desp_ ans d~ l'instance.
« Ouyes par nous lesquelles parties sur leurs demandes.,
defTenses et. defférences mentionnées au procès et en l'ap-
pointement de la Cour de ' recensdu 26 janvier 1628, par
lequel elles aUl'aient été appointées en droiet à escrire pal'
advertissement, et produil'e par devers "la cour tout ce que .
bon leur semblerait dans huictaine, Et ordonne que leurs
productions seraient communiquées, pOUl' contre icelles
bailler contredietz et salvatiol\ dedar)s le tem'ps de l'ordon
nance, ,Et dans la huictaine ensuivant à ouir dI'oict et afin
de despens, suivant lequel appointemcllteussent les partyes
respectivement produict leurs letlI'es, tiltres, enregistures,
pièces et procédures et tout ce que bon leur eust semblé,
et cependant serait le delay assigné aux dites p'al,ties pour
ouir droict, continuer et entretenir jusques à tuy
( Scavoir faisons que veu pal' nous les dites pièces, les
advertissements lettres, tiltl'es et contreùictz des dites
parties qui n'ont poinet baillé salva1ion et tout ce qu'elles
ont produit, Le mémo!'ial a ouir dl'oiet, et t.uut veu et consi
déré ce qui estoit à voit, et considéL'el' en ceste pa!'tye,
( Nous disons que la COll!' li maintel1l.l .et gal'dé le dit ue- •
mandeur: en la possessiun et jouissance de pl'endI'e et
percevoir les annattes de:; prébandes vacquantes en la d,ite
église cathédrale de Kempe!'-Cbrelltin et sy a conùemné et
condemne les chanoines qui n'ont payé le dict dl'oiet, luy
payeI' et restituer les fruictz d'une armée de leu!' prebande
qui ont vacqué depuis qlle le demandeur a estl~ puur'veu de
la dite abbaye de Daoulas et sy a la dite conùemné et con
demne les défendeul's è.s despells tels que de l'RisOll la tax'e
d'iceulx par deveL's elle l'ésel'vée pal' noire sentence et juge
ment.
. ( Prollollcé en la 1"e challlb!'e ues l'equesles du palais ell la
présence de Me Nicolas \' eITyel', procureur du dit Missil'e
René de Rieux, demandeur, et en l'absence de Me Perron-
nelle le Jeune, procul'eui' des dits chantre, chanoines et
chapitre, défendeurs, sutlisamment appelez eH la manière
accoustumée~
« Sy donnons en mandemellt au 1 :sergent ruyal que à la
l'cqueste du dit sieu!' Je Rieux, demandeur, ces présentes il
ette à debue et entièee exécution de poinct en poinct, etc.))
(Don né à Paeis souIn le sc~l de la cour des dites requestes,
le 25 janviee 1629.) .
M 0'1' de ' Rieux mourut dans soli abbaye du Helecq, le 8
mars 1651, à l'âge de 63 ans; son co~'ps fut inhumé dans la ~
cathédrale de Sainl-Pol, où se voit son tombeau, en Ker-
santon.
XXV. - CHAI\LES-l\L\.UHICE LE .TELLIEH (1651-1666) .
({ Charles Maurice Le Tellier, second abbé Qommandataire
a été pourvu el) 1651 et a remis la dite abbaye entre - les mains
. du Royen 1(-)66 après en avoir joui pendant quinze ans. Il
dt~ Rlleims (1), maître de la chapelle de
est archevêque
musique du Roy, etc. Il porte d'azur à 3 lézards d'argent
posés en pal au chef cousu de gùeulle chargé de 3 étoiles d'or;
il a eu ce soin de poursuivre les héritiers de M. de Rieux, son
prédécesseur, qui ont été condamnés à une somme considé
rable avec une partie de laqùelle il a fait quelques répara-
lions; il a partout arboré ~es armes çomme sur la porte de .
la grange (2), au pignon de la cour, proche de la fontaine, au
colombier et à quelques- lieux dépendants de l'abbaye. »
Charles-Maueice -Le Tellier, fils de Michel Le Tellier,
chancelier de !,--'rance, n'avait que neuf ans quand il fut
pOUl'VU de l'abbaye ùe Daoulas où: probab}ement il ne .vint
jamais; mais il agissait par l'intermédiaire de l'auteùr
de l'inventaire si souverÙ cité en cette notice, et qui s;inti-
lulait en 1662 « Missiee Jean Pinvidic, prêtre, recteul' de
Lanhouarneau, procureur spécial et receveur de Haut et
(1) M. Le Tellier, nommé coadjuteur de l'archevêque de Reims en '1668,
ne mourut qu'en 1710. .'
(2) C'est la porte · qui sert actuellement d'entrée à l'abbaye; les armes
de .cetabbé y sont encore. .' -, . .. . . .
, Pùissant Messire Charles-Maurice Le Tellier, conseiller
aumÔnier ordinaire du Roy, abbé des abbayes de N.-D. de '
Bertheuil et de Saint-Benigue de Dijon».
Les archives départementales (H. 3) possèdent une pièce
du 13 juin 1651. relatant que « Noble homn1e Jean d'Arbon,
conseiller maître d'hôtel ordinaire du Roy" est écconome
nommé pal' Sa Majesté au régime des rl'Uits de l'abbaye de
Daoulas pour le temps de t} mois en attendant que Charles-
l\~arieLe Tellier, clerc tonsuré au diocèse de Paris, nommé
par l~ Roi à la dite abbaye, ait obtenu des bulles apostoli-
ques de' S~ Sainteté,. »
L'i,nventaire ',nous révèle à cette époque un 'usage qui
devait exister dans plus 'ieul~s ' abbayes: c'était de recevoir
et , d'héberger à titre de frère lay dans les monastère's
d'anciens soldàts qui y ,trouvaient comme une pension de
retraite. De 1651 à 1659 figurent en efTet au dit inventaire (1)
« les quittances de Louis de Castel dit La Couldray, soldat
estropié et mo);ne lay de l'abbaye de Daoulas, pOlIr la pen-
sio~ deb~le sur icelle abbaye 'à raison de 100 livl'es par an »,
de 1660 à 1662: les quittanc~ssont « de Nicôlas Saget,
pO'Ul'VU de la dite pension par la mort du dit La Couldray ».
XXVI. DE LA MOTlŒ VIl:HIIET D'AI)HEMONT (1667-1692).
' « Louis de la Mothe Vilbret d'Apremont, troisième abbé
commendataire, 'jouit actuellement (1) de la dite abbaye dont
il' a été pourvu en l(j()'. Il est clerc de chapelle de Madame
duchesse-d'Orléan's. Il porte d'argent à l'aigle ailes abaissées,
et membré de gueulles ; 'il est fils de Haut et
couronné d'azur
('1) Inventaire, fo -171 : , ,
(2.) C'est-à-dire à UQe époquepostérieul'e au 'décret du Boy du 5 avril ,
1692 ordonnant l'un ion de l'abba~'6 de Daoulas au sémina i re dela Marine,
M. d'Apremont, y fit opposition jlisqu'en 1700,
car l'abbé commendataire,
époque vers laquelle un arrangement eut lieu entre lui et les ,pères
Jésuites, comme nous le dirons plus tard.
puissant ' seignèur Messire François 'de la Mothe Vilbret,
seigti.eur comte d'Apremont, du 'Feuillet et autres lieux, Iie.u
tenant général des armées du Roy ~ gouverneur de Salins, en
Franche-Comté, et auparavant des ville et château d'Arras
qu'il a fa'Ît fortifier de son tem'ps comme ils sont. à présent. »
Le 3 a:vril 1670 (1), le nouvel abbé rendait aveu « à Très
haute ef Puissante dame Marguerite de Condy, dame du-
chesse ét douarière de Brissac et de Beaupreau, propriétaire
des t.erres, seigneuries e~ juridictions du Chastel, en Léon »,
pour le droit de rabba~7e sur le tiers du revenu du passage
de Treisguinec « servant pour passe~ et repasser entre les
paroIsses de Daoulas, Plougastel et de Guipavas, sur la
rivière et bras de mer qui dévalle de la ville et port de
Landerneau à 1\1 u;lgim! le dit passage estant indivis 0 mes-'
sire Robert du "Louet, seigneur de Coet-J urival, Guillaume
de Penencoet, sieur de Keroual, et Jean de L.a Marre, sieur
de Kereraut, sous la 'charge de 18 sols de chefrente solidaire
à la seigneurie du ·Chastel sur le total du dit passage
due
par chacun an, au premier jour de janvier, dont je (l'abbé) .
dois sur ma dite portion 4 sols 6 deniers en constitution
solidaire avec les susnommés! laquelle portion est à présent
tenue à ferme par Alain Piriou, demeurant au village de
Lesquivit, Guillaume Hamon et Beatl'ice Kerdoncuff, veuve
Hiel'Ome Calvez, demeurant au village du passage de Plou':'
gastel! pour en payer par an 27 livres tournois».
L'abbaye avait donc droit de perc8voir le revenu du pas
sage, deux jours de la semaine. Les deux autres co-proprié
taires du même droit l'exerçaient, chacun, deux jours;
restait un jour indivis entr'e eux qu,i , fut enfin adj~lgé à
l'abbaye pour couper' court à toute discussion. Nous appre
nons ces détails par un mémoii'e des pères .J ésuites rép~m
dant en 1748 à l'opposition qu'on voulait apporter à l'exercice
de leur droit de passage. On les accusait entr'autre d'avoir'
choisi pour l'abbaye les jours les plus lucratifs de la semaine,
Les pères Jésuites commencent par établir qu'ils sont en
possession cc plus 'que quadragénaire d'exercer ' leur portion'
daùs le droit -du passage, les dimanches, lundi et mercredi
Je chaque semaine » et ils ajoutent: {( ces jours bie,n loin
d'être les plus profitables le So.ut moins, car le dimanche il
Tl 'y passe que très peu de monde, par accident, il en est
ainsi du mercredi, au lieu que tous les mardis il y passe
beaucoup de' monde avec chevaux et charges pour le marché
de Brest, le jeudi pour le marché de Gouesnou, le vendredi
et samedi pour le marché de Brest-Hecouvrance,ce ne sont
pas les péres Jésuites qui ont fixé ces jours, ils n'ont fait
que suivre la l'ègle établie avant l'union. Que n'étant pas
moralement possible, du moins SilllS dé grands inconv~riients
et sujets de discussion, de partager entre trois différents
portionnaires l'un des sept jours de la semaine on l'a aC,col'dé
en entie!' aux pères Jésuites, et ça été , suivant toutes les
. apparences, le dimanche, où l'on savait qu'il n'y avait pas
grand profit à faire, étant un jour ,de repos consacré aux
devoirs de la religion ».
~ous donnons ici une pièce (1) qui sans avoir un rapport
directe avec l'histoire de l'abbaye ne lui est cependant pas
'ét!'angère ,et jette quelque jour sur les coutumes et usages
du pays de Daoulas à cette époque. C'est la pancQrte des
droits et charges du voyer de la seigneurie de Daoulas; la
fonction de voyer sera particulièrement établie par la
nomenclature de ses charges. Mais voyons d'abord quels
en étaient les droits: , .
cc Pancarte des debvoirs et droits
seig,uenriaux deus â Messire Jean de 'l'reanna, chef de noms
et d 'armes,chevalier seigneur de L;:lllvilo, Kervern, Kerazan,
('1) E. 125, pièce imprimée portant la date de 1678.
'l'remaria, de Coetnernpren, Liscoet, Coetelex. etc. Comme
VOyer féodé ct bél'éditaire de la leITe, se'gncurie et chas-
tcUel'ie de Daoulas, meTllIH'e de la l'f'iucipauté d? , Léon.
L Four banal eu ln ville de Daoulas pOUl' cuire aux
manans et habitans d'icelle. •
Devoirs de rivière,
2. Une quarte de vin de chacune piPPfl de vin: scavoir
une pinte de chacune barrique rend~e par mer en la Dite
ville.
3. Un boisseau de sel de chacun muids de sel apporlé
par mer. Quels debvoirs sont dus lorsqu'ils entrent en ladite
rivière et qu'ils passelit l'isle Rosmellec, fors des habitans
de Daoulas qui aUl'ont courre la quintaine, lesquels sont .
quittes des dits devoil's, pourvu qu'ils aient été les quél'il' sur
les lieux où ils allI'ont creus et llon autrement.
Deooi7's de ville.
4, U ne pinte de vin de chacune barrique de vin qui sera
vendue à Daoulas pOUl' soI'tir d'icelle ville à autI'es qu'aux
gentilshommes pour provisioll.
Péage,
5. POUl' droit de péage percevra le dit voyer un denier
de chacune somme ou charge de. cheval qui passel'a dessus
les ponts de Daoulas.
Foires de Saint Pierre et la Toussaint.
O. Au dit seigneur voyer à cause de son voyel'age appar-
tient les devoirs des dites foires qui se tiennent à la Roche
Maurice, scavoir de toutes les bestes vives vendues .aux dites
foires de chacune bt.ste Daumale 2 deniers .
7. - De chacun porc 2 deniers~
,8. - De chacun cheval ou jument 8 deniers.
\:). - De chacun mouton mort 1 denier.
10. De chacune vente de beurre (si elle passe la valeur
de 12 deniers) 1 denier.
11. De chacune somme ou charge d'escuelles ou sabots
de hois 2 deniers .
12. - De chacun estaI de drapier 1 denier.
,13. De chacun mer.cier qui étale 2 deniers .
14. - Des autres merciers qui vont par ville 1 denier.
15. De chacun cordonnier 1 denier.
16. De chacun vendeur de pots de terre 1 denier.
17.· De chacun peau crue de beste 1 denier.
Foite de Noël à la Roche-Maurice .
18. Le 7 denier des coutumes que lèvent les abbé et
couvent de Daoulas à cette foire.
Foire de Saint Gilles à Daoulas.
19. . Le 7 denier que les dits abbé et couvent lèvent à
cette foire ..
Foire de Pâques à la Roche-Maurice .
. 20. - Pour vente de beurre au pot .(s'il passe 12 deniers)
1 denier. '.
21. De chacun vendeur de pot de terre 1 denier.
22. De chacun cordonnier, drapier et autres marchands
comme ci-devant aux fêtes de Saint-Pierre et Toussaint .
Foire de Saint Nicolas à Daoulas.
23. A cette foire, le jour de la fête de M. saililt Nicolas,
de chacun étal de boucher 1 denier.
24. De èhacun mercier 1 denier . .
25. De chacun porc 1 denier.
26. De chacune peau crue 1 denier.
27. . De chaeun cordonnier 1 denier, fors de ceux de la
ville de Daoulas.
Foire de Saint Barnabé à Daoulas.
28. Pareil droit comme à la foil'e saint Nicola~, "
29, Dè chacun chapelier 1 denier.
30. · De chacune troque de cheval ou jument 4 deniers,
31. Appartient au dit seigneur voyer le goret ou pes-
cherie qui est au bout de la grève que l'on appelle Bec-Ker
Tréanna autrement Pen-ar-Voden ledit goret situé en
vern-
Daoulas.
la rivière de
32, . A le dit voyer droit de t'aire pesoher tant dans la
descend à Daoulas que dans la mel',
l'ivière qui
Cha1°ges
que le dit seigneLtr rioit pOlU' le ditvoyerage.
1 ° Est obligé comme voyer se présenter par lui ou ses com-
mis députés ès délivl'ances et plaids généraux et oedinait'es
de la juridiction de Daoulas.
2° Est tenu de garder' les prisonniers détenus pal' les offi
ciers de la dite cour jusqu'au lendemain de leul'prise,à l'heure
de prime, et pour lors les dits officiers sont obligés de pren-
dre du dit voyer les dits prisonniers pour les meller aux pri-
sons de la Roche-M<,lurice avec l'aide de quelques uns des
habitants de Daoulas qui sont sujets à cause de leur demeure
d'aider à la conduite des dits prisonniers.
3° Est tenu ... recevoir les deniers de rentes censives dues
en la dite ville à chacun jour de dimanche premier' sllb- ,
séquent la Toussaint, payabfes au dit voyel' pour les rendre
/lU receveur ordinaire de la seigneul'ie, saüt' le onzième de-
nier pOUl' droit de recepte. •
4° Est tenu ... recevoir les ' deniers au foin deus à. M. de
Rohan de chacun habitant de Daoulas qui a (en en sa maison,
qui est 3 deniers, et a tierce partie des dits deniers pour
droit de recette. '
5° Est tenu ... tenir trois ponts en bonne réparation: le
pont proche de Kerisit appelé Pont-Callac, l'a.ut,re ', po~t en
1:1 rue Baly appelé le Gl'and-Pont ou le pont Squilfin, et le
petit. pont Allez, commençant Pl'oche la maison à présent
de :\l Oliviee Badiou et p3.ssant à droict et au travers de la
rue sous la maison nommée le vieux Kérisit pOUl' eendl'o
l'eau dalls la l'ive de la mer ...
6° Doit le dit. voyer t'our'nir quintaine ... »
Ce dcvoÎI' de quintaine longuement décrit dans la pancarte
l'est. d'une mauièr'e plus intél'essante dans la supplique que .
voici, dll voyer réclamant près des juges contl~e une infrac~
tion à l'ancien usage (1). .
« MM. les jugés présidiaux de Quimper, supplie hum,ble-
ment Missil'e Jal\ de T "éallna, chef de nom et d'armes, che
valier seigneul' de Lanvilio, Kervern et autres seigneuries,
voyel' f'éodé et héréditaire de la seigneurie de Daoulas,
demandell[',
et Jeanne Keromen; sa femme,
« Contre Mél'ien Jahonen
delTendeurs,
« EX.posant qu'il y a longues années que lny et MM. ses
ancêtres sont voyers de la dite seigneurie de Daoulas sous
les hauts et puissants les seigneul's de Rohan les queulx ont
fixé les chal'ges et subjections qui incombent et sont annexées
audit voyerage et à ces conditions il s'est soumis, engagé,
inféodé vel's les dits seigneues.
« Il est certain que rune des dites chal'gas consiste en une
obligation au dit voyer de fournir une quintaine et des che
vaux pOUl' y coul'il' et une, pièce de bois en forme d'une lance,
à chacun 1 jour de janvier, aux nouveaux mariez et espousez
de ·ladite ville et paI'o!sse de Daoulas pour l'année de pl'écé-
'dent le dit mois de janvie!' qu'ils auront espousé. .
« Remarquable que ceste obligation regarde par génér~lité
tous nouveaux mariés et espousés sans exception d'aucun,
lescluels ne peuvent s'exemptel' à monter à cheval faire la
('1) E. t'28. La supplique est de l'année 1680 •
dite course, pour de.1a lance que l'on leur pl>ésente atteindl'e
à leur possible la dite quintaine ou poteau d'e bois piqué ,
our la marque de la dite cout'se et de l'exercice que les sei-
« Il sera o~servé que les dits mal'iez doivent ensuite et sont
subject~ de bailler iceluy jour de la dite course un disner au
dit voyer ayant un gentilhomme pour luy tenir compagnie'
au dit disner, doivent auss'i le disner des serviteurs du dit
voyer et de ses comr~is pour conduire les chevaux pOUl' cha-:
cun quintaine, auxquels chevaux ils ,sont obligés payer' el
desfrayer la repüe en la dite ville de Daou las. '
« Est-il 'qu'on a toUjOUl'S continué ces exercices et acquitté
ces dits devoirs eu la dite ville de Daoulas sans au·cune difl'i-
cuIté pendant le séjour actuel du dit suppliant en son
manoir de Kervern situé es metes de la dite ville de Daoulas.
« Mais il se rencontre qu'en l'année 1679 qu'il y eut 7 nou
veaux mariez et espousés, lesquels se représant.èrent en la
place accoustumée en la dite ville de Daoulas le l cr jour' de
janvier dernier qui fil'ent la COUl'se ordinaire sur les chevaux
que le suppliant leur présenta, à la réserve du dit Jahouen
qui se laissa défaillir sans monter à cheval ni ,ensuite, non
plus que la dite Keromen sa femme contribuel' au disnel'
du dit siellr Voyer, ny: au~ autres devoirs cy-dessus expli-
quez souls pl'étexte d'une g!'osse despense qu'ils se figu-
raient estre obligés de faire pour le disne!'.
« Mais comme le suppliant n'exige rien que ce qui est
honn8ste et deu à sa qualité et que d'ailleurs il n'est pa's tenu
laisser périr ses droits il a cru bien agil' de faire procéder à
un prix réglé pour le dit disner et sa séquelleaHn que sur
le règlement il puisse faire payel' une septième portion aux
dits défendeurs, et à l'avenir me.ttre en liberté de fournil' le
dit diner .ou le pl'ix qui sera réglé par personnes de mérite
ou à taxe de justice, ,
c( Et puisqu'il n'est pas de la compétence de la juridictioll
de Daoulas (d'où les défendeurs sont justiciables,' ayanz une
maison en la dite ville) de faire un réglement certain au
subject ci-dessus. et qu'en semblables occasions, la Cour
. vous a conservé l'authorité des dits réglements comme
supérieurs de la dite juridiction de Daoulas .
c( Le suppliant requiert .. " Ce considé['é, qu'il vous plaise
luy per'mettre d'appeler les dits deITendeurs devant vous
pOUl' subie : 1 la condamnation de 60 sols pour chacun
défaillant de monter à cheval pOUl' courir la
2° être fait réglement pOUl' le disner ; 3° estre les dits défen-
deul's cOlldemnez de payer la 7 portion du dit disner qui
estoit du au 1 cr janvier .... et fel'ez bien. J)
Satisfaction fut Jonnée au sieul' de Tréanna, et le prési
dial de Quimper condamna J ahouen à 60 sols pOUl' n'êtl'e
à cheval; quant au dîner il fut estimé valoil'
pas monté
20 livl'es ..
(A suivre;)