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~r,,; IX.
LES ANCIENNES CORPORATIONS BRESTOISES
Toute l'organisation du tl'ayail,
détruite d'bier, est plus inconnue de
nos jours que les mœurs intimes des
Babyloniens d'Assyrie ou que .les
·castes cl 'Egypte des Pharaons.
Maurice LE PRÉVOST.
LES ORFÈVRES
J'estime que, dans la pt'ésentatiŒn des choses d'autrefois,
il convient de laisser les doenments parler par eux-mêmes.
En essayant de leur- substituer une rédaction aussi littéraire
et scientifique qu'elle soit on risque d'altérer leut' sens, de
diminuel' leur poetee ; on leur enlève leur couleur pittot'esque,
quelr[ue chose de la vie propre des temps et des milieux où
ils ont pris naissance et dont ils ont conservé le reflet. Mais
ceet.uins documents sont d'une étendue qui ne se prête guère
à]a r:.:>produCliJn complète, même dans le livre à plus forte
raison dans le mémoit'e et les revues. Il convient alors de
mettee en usage une méthode qui les amoindrisse le moins
intégralement le 'meilleur et le plus précis
possible, réserve
. de leu es révélations, et, pour le reste, confie à l'analyse le
soin de pt'ésenter les matières d'intérêt secondaire, sous la
d'un résumé judicieux. C'est cette méthode que je
forme
suivrai dans l'exposition des habitudes et des mœurs pro-
fessionnelles de nos anciennes corporations brestoises,
d'après les documents authentiques existant dans nos ar
chives départementales et municipales.
Je vais donner d'abord l'histoire de la corpol'ation des
o l'{ë'ores, d'après le registre des délibérations de la jurande,
conservé aux archives de la mairie de Brest. M. Fleury a
registre; mais c'est à peine s'il en a tiré quelques
connu ce
lignes, assez insignifiantes, pour son histoire des cO'1jJora.-
üons des arts et mAtiers de Brest (1 ). Je n'aurai donc guère
à emprunter à ce mémoire.
De tout temps, à Paris et en province, les orfèvres ont
constitué une corporation très importante, remarquable par
sa probité, son aisance, l'esprit de solidarité qui régnait
entre ses membres. A Paris, ils faisaient partie des six corps,
sorte de confrérie qui réunissait sous de communs et excep
tionnels privilèges les professions marchandes les plus
estimées, « les colonnes du commerce )), les drapiers, les
épiciers, les merciers, ' les pelletiers, les bonnetiers et les
orfèvres. Ces corporations sont formées et dirigées par des '
maîtres et elles prennent le titre de maUrises. Les autres,
dites d'arts et métiers, considérées comme purement m,a-
nuelles, ont, ainsi que les précédentes, des maîtres, mais
qu'on affecte de désigner sous le nom de jttrés, d'où leur
appellation générale de jurandes, Au fond, les deux termes
sont équivalents; leur distinction établit seulement la pré-
tention des corporations riches et influentes à une suprématie
aristocratique, sur celles qui le sont moins, et qui tantôt
l'acceptent, tantôt la repoussent si elles ne parviennent à la
partager (2). A Brest, la situation des orfèvres est moins
relevée qu'à Paris. Ils ont reçu, dès 1693, d'après P. Lacroix
et Séré (3), et par une revis ion ou confirmation de leurs
statuts en 1744, d'après certains passages du registl'e, une
organisation et dfls privilèges analogues à ceux de leLles con
frères de la capitale; mais ils ont trouvé dans leur milieu,
déjà puissante et très jalouse de ses droits exclusifs, une
association marchande qui se l:efuse à admettre aucun nou
veau çorps dans son sein, celle des drapiers, soyers, mer-
(l) Bull. de la Soc . acad. de Brest, 2 s. T. III. ,
('2.) Lire dans le Registre de.'i marchands l1wrciers de Paris (publié pal'
.loanny, 1878) la lutte pl'esque épique des mal'chands 'de vin pOUl' s'ad
joindre aux six COl'pS (p. 120).
(3) Ilistoire de l'orfèvl"el'ie, p. 173.
, ciers, joailliers et clincaillie1's (ils out obtenu des statuts
.d'union en 1713, confirmés et enregistrés en 1715) (1). Les
orfèvres resteront simple ju1'ande, mais fortiflée par l'union
des maitr'es des trois villes de Beest, Landerneau et Lesne
ven en un seul corps. Ils se joindront d'ailleurs à la congré
gation des 81'tisans, association toute religieuse, fondée pal'
les PP. jésuites en 1693, puis placée sous le patronage de
et dirigée par un prêtre de la paroisse de
l'évêque de Léon
Saint-Louis, et dans laquelle la plupart des corps ma1'
chands et d'arts et métiel's se retl'Ouvent, sur un terrFin
de solidarité commune, très propre à atténuer les conHits des
intérêts professionnels.
. Les orfèvres réunis de la jurande de Bl'est, LandeI'neau et
Lesneven ont pour al'l11oiries : d'azur à une croix dentelée
d'or, cantonnée aux' leI' et 4 qtwrtiers d'wne COLtrOnne royale
et aux ,2e et 3 d'un calice rle même (2). Ailleurs, les armoi
ries des communautés portent couronne ouveI'te ou fleurs
croix pattée (3) ou calices couverts. Dans ces
de lys, avec
l'association des figures signifie que la corpo
divers cas,
ration est fière, avant tout des privilèges qu'elle tient de la
. royauté, et de fournir au culte et à la noblesse les objets
sont leur plus haute expression maté1'ielle.
qui
Le patron de la cOl'poration, personne ne l'ignore, est
l'illustre saiut Eloi,
XVIIIe siècle, si la dévotion est d-evenue moins géné
rale, aussi moins généreuse dans ses offrandes aux églises,
. aux autels et aux images vénérées, elle alimentç encore dans
(1) Fieu ry, 1. c. p. 338. La même confrérie existait il Rennes.
(1) Fleul'Y, 1. c. p. 33G, et Leyot, Hist. de Brest, III, 3G4, d'après un
mémoÎl'e de P. Delabigne-Villeneuve, lu au Congrès de J'Association bre
tonne du 13 oct. 185:').
(3) Comme à Paris; Arthul' Forgeais, Numismatique des c(}rporatinn~
arisiennes (18711 1), 'IH.
une large mesure le commerce de l'orfèvrerie (calices, croix
de process ions, candélabres, ostensoirs, diadèmes ponr les
la Viel'ge et des saints, ex voto, cœurs d'or et
statues de
d'argent, etc.). Dans les classes riches, malgré la grande
quantité de belle faïence et même de porcelaine (1), la vais
selle plate est commune; dans le peuple, « qui peut laisser
reposer quelques écus achète des couverts frappés au mou
ton, à remporte-pièce, dont on ne paye guère que le poids
et les droits de contrôle» (M.onteil) (2). On plaque en or et en
argent beaucoup d'objets d'art ou d'utilité courante (vases,
On fabrique nombre d'articles en Ol' et en
flacons etc.).
argent, que l'usage ou la nécessité réclament dans le costume
(boutons, boucles de souliers et de jarretières). Enfin l'in
vention des matrices « avec lesquelles on emboutiL, frappe
bossage les ornements les plus ordinaires ou qui se répè .
tent le plus souvent, » accroit le développement du travail,
dans une profession déjà très occupée.
Les orfèvres ne chôrnent guère, v.i vent à l'aise et quelques-
uns anivent assez vite à de très enviables fortnnes. Les
métaux précieux qu'ils l'neUent en œuvre, autant que l'art ,
qlL'ils Ollt à déployer dans leurs opérations, jettent sur leur
corporation un certain lustre, que semble encore augmenter
le ressortissement d'une juridiction spéciale foi't 'honorée.
Aussi,entre tous les artisans,les orfèvres sont-ils les plus (1 ppré
Leur nombre n'est pas très considérable. Les maitl'ises
ciés.
sont limitées et leur acquisition, comme je le dirai bientôt,
exige le débours d'une somme relativement élevée, qui doit
écarter plus d \llle compétition. Elles sont fixées de manière
invariable pour chacune des villes de la jurande (mais les
maîtres peuvent passer d'une ville dans une autre à l'occasion
(1) Les premières fabrique en France datent du milieu du xvm siècle.
('Z) Vie des Franpis de divers états, et ext.: lJi~toire de t'iwlustrie
française, éd. cie Louandre (1872 ), IL 182 .
d'une vacance ou par permutation) (1). En 174H, sur les rôles.
de la capitation (2), je ne découvre que sept orfèvres à Brest;
tous ont leur boutique dans la Grande Rue, qui a vu dispa
raître les enseignes de l'une des familles les plus estimées
de la coepo~ation (les Rahier), il n'y a guère plus d'une qua
r~ntaine d'années (3). Ce sont les sieurs: Touret (Tourot),
imposé à 18 livres, avec un compagnon payant 2 liv. 10 sols
et une servante 2 liv.; Roussel, imposé à 121iv. 10 sols,
avec un compagnon et une servante; Caillau, imposé à 0Iiv.,
avec une servante; Hahier, père, imposé à 22 liv., avec un
compagnon et une servante; Rahiee fils, metteur en œuvre,
imposé à l1; liv. 10 sols; Ell:ez, imposé à 13 liv., avec une
servante; et la veuve Hamon, in1posée à 6 liv., avec un
compagnon et une servante (les· maîtrises sont une propriété
commune entre les époux, et la veuve d'un maître peut con
tinuer le commerce et la profession de son mari, en prenant
un compagnon apte à les exploiter avec elle et accepté par
la jurande). En 1770, je ne trouve plus que quatre orfèvres,
mais· j'ai quelque raison de ceoire à une confection très
défectueuse du rôle de capitation, sur lequel les peofessions
sont indiquées avec moins de précision qu'auparavant, con
fondues sous la rubrique de marchands. Un Rahier n'est
plus imposé, avec le titre d'orfèvre, .qu'à 6 liv. ; un Feburier
est mentionné avec le même titre pour une pareille somme (4).
En 1771-72, il n'y a guère que cinq maîtres présents aux
délibérations, à Brçst : Chambard, Lestums (à la veille de
se retirer des affaires), Tourot, P.-G. Hahier, S.-M. Féburier,
(1) En avril lTil, les frères Tourot permuttent entre eux, l'un prenant
maîtl'ise à BI'est, l'autre à Landerneau; en 1784, Baril-Monval, établi à
Lesneven, obtient cie la jUl'ande cI'occuper une place il Brest, etc.
(~) Arch. de la mairie de Brest.
(3) Fleury, 1. c. p. 33 t.
(4) Ce Febut'Ïer (Sébastien-Marie) a été confondu pal' Fleury avec son.
homonyme (Charles-Mûrie), cO~lché SUl' les rôles comme mal'chancl de vin;
c'estce demier qui a l'empli les fonctions de maire, à Brest. .
Louvier; aux dernièl'es réunions de 1789, il Y en a dix:
'l'ourot ainé, Hervé, Rahier pèl'e, Rahier fils, Kerscao, Hum
blot, Féburier, Baril-Monval, Poullain, Marchand .
Arrivons à la source de document que j'ai plus particu-
lièrement mise à cOlltt'ibution dans ce mémoire. Le registre
pmtr servi?· à inscrire jour par jour les délibérations de la
coml1wnauté des maîtres orfeuvtes de Brest a été (( chiffré et
millésimé» pal' J ean-Baptiste-Marie Guillard, premier juge
garde de la monnaie de Hennes, ce HI: septembre 1770. Mais
il s'ouvre par le reporL à la date du 16 juillet, d'un brevet
d'apprentissage, enregistré à la requête de Tourot, ( l'un
des maîtres». U ne observation de celui-ci, que ledit brevet
(e n'a peu etre enregisteoit (plus tôt) fante de registre)),
tendeaÏt à établir que, jusqu'à ce jour, la jurande ne s'était
point préoccupée d'écrire le résultat de ses délibérations.
Tout se réglait verbalement, entre gens connaissant la
valeur d'une parole. Mais outre que cette façon d'ag'ir était
contraire aux statuts et ordonnances, elle avait ses dangers,
au point de vue des intérêts individuels. Il fallut donc, à un
cel'tain moment, vaincre de très réelles répugnanqes pOUl'
l'encre et le .papier, et se décider à tenir cahier des réunions
de maîtres. Cette répugnance, on la devine aux pl'emières
lignes qu'on examine. Le g'arde ou le prévot, ou sans doute
quelqu'un des maitres faisant fonction de secrétaire bénévole,
tiennent la plume; mais ils sont moins habiles à ce genre
d'exercice que dans le maniement de leurs outils d'orfèvres,
et si l'instruction professionnelle laisse peu à désirer, il n'en
est pas de même de l'instruction générale élémentaire.
L'écriture est grossière, inégale, indécise; l'orthographe,
toute phonétique et des plus fantaisistes; la rédaction con
tournée, heur'tée, maintes fois obscure. A la longue, on
constate quelque amélioration et même, lorsqu'il s'agit de
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. - TOME XXI. (~Iémoires). 18 .
, la transcription de pièces très importimtes, il semble qu'on
ait eu recours au travail d'une personne lettrée.
Les réunions ont toujours lieu à Brest. le centre principal
de la jurande, et, naturellement elles sont composées des
maîtres de cette ville, auxquels s'adjoint par occasion un
maître de Landerneau ou de Lesneven. Les abstentions sont
rares : une fois seulement je note un renvoi de séance,
parce que les membres sont en nombre insuffisant pour
délibérer. Les séances se tiennent au logement du garde,
dans une chambre que la corporation loue à celui-ci et où
sont déposés, avec les archives, le coITre aux poinçon$ et le
matériel des essais,. Elles sont réduites au strict nécessaire:
elles ont pour objet la réception et l'enregistrement des
brevets, l'élection des gardes et prevots, la d,iscussion des
aITaires de la jurande, la lecture et l'enregistrement des
actes émanant de l'autorité supérieure, etc. Du 16 juillet
1770 (date de la première inscription) au 29 octobre 1790
(dàte de la dernière), il y a en tout quatre-vingt-deux séan
ces, pour un peu plus de vingt années, avec une interruption
bien caractéristique de juin 1774 à juin 1776. C'est l'époque
du ministère Turgot. Sans doute, il circule des brutts de
réforme; l'on est dans l'attente de grands changements et
l'on s'abstient de réunions où l'on serait exposé à discuter
des vues nouvelles que l'on dit approuvées par le roi. Tout
à coup paraît l'édit d'abolition des jurandes. Mais à peine
trois mois se sont écoulés depuis sa promulgation, que
Turgot est renversé et avec lui touts'on système. La chute
du ministre a lieu en mai 1776 : le 26 juin, les orfèvres
reprennent le cours de leurs délibérations, comme s'il ne
s'était rien passé d'anormal pendant leur interruption; l'édit
de suppression n'est pas mentionné; l'on avait peut-être
attendu, pour l\mregist.rer, des instructions qui n'eurent pas
le temps de se produire.
Presque d'emblée, nous sommes initiés à un curieux trait
Je mœurs corporatives. Le duc de Chartres vient à Brest:
la marine l'a envoyé prendre par canot à Landerneau et le
prince doit êtl'e reçu sous le dais, au quai de débarque
ment. Qui portera le dais ? Les questions de préséances
et d'honlleUl'S entre les diverses catégories de citoyens
sont alors agitées avec une âpreté singulière. Les orfèvres
réclament cette faveur pour leur corps comme un droit
acquis, sans doute parce que leurs confrères de Paris jouis
sent d'u nc telle prérogative aux entrées Jes souverains et à
la réception des personnes de ]a famille royale, en commun
avec les autres maîtrises des six corps. Mais à Brest, la
jurande n'est pas adjointe aux marchands, qui d'ailleurs
n'ont aucune prétention au privilège. Pour l'un des orfèvres,
Feburiel" second marguillier de l'église Saint-Louis, il sem
blel'ait, à la rigueur, qu'aucune objection sél'ieuse ne dût êtr'e
élevée; mais pour les autres maîtres? L'affaire fut orageuse
entl'C les orfèvres et la municipalité. Levot la raconte, d'a-
près le récit des officiers de ville (1). La voici telle qu'elle
est rapportée sur le registre des orfèvres (elle n'eùt aucune
suite) : '
(l) L. c. III. 140. J'extL'ais du registre desclélibét'alions du cot'ps muni
ipal (at'cl1. ll1unic:ipales, registre BB. '2~, fo 1 tG, ;) mai 1872) le comptec
de l'avenlure. « L'approche S. A S. estant annoncée pal' le canon
rendu
des vaisseaux en rade, la communauté a sortie de l'hôtel en robes et
des quatre archeL's de ville et quatt'e sergents de police
toques, précédée
et su ivie de ses quatre héraults, ' et rendue au devant du grand portail cie "
au moment que le clergé en sortait suivi clu dais porté pat'
Saint-Louis,
le sieur Fébul'ier-Lussaigne, second marguillier de la pal'oisse, les sieUt's
Le StUITI, Chambart et Tourot, orphèvres, les quatre ofl1ciers municipaux
nommés (Floeh Ma isonneuve, Martret cie Preville, Guesnet cie Kerillis et
(;aclet, conseillers), s'étant présentés pour prendre les quatre coins
Leguen
du dais, les clits odèvres se sont d'abord opposés en déclat'ant que ce droit
leur appartenait, contre laquelle prétention la communauté ayant protesté,
es a prié de se retirer, en leur représentant que leur droit était
elle l
inconnu et qu'ils n'en avoient jamais donné aucune connoissance légale,
que leUt' condu ite est cI'autant plus surprenante que le sieur Febul'ier vint
hier au soit' chez M. le mait'e le prier cie nommer quatre de MM. les
ofliC'iel's municipaux pOUt' prendre les quatre coins du clais, que ce matin
Séance du lundi 4 llll'li 1772. A l'l'lssemblée des maitres de la
jurande" a été dit par Pl'lul-André Chambm" g3rde en cha"rge, fI'tie
son alte~se sérénissime, Monseigneur le duc de Chartres, doit
arriver dans cette ville demain, et comme une des principalle pré-
rogative du corps de l'orfèvrerie est, de porté le dai~ ou iel sur la
pel'sonne du Roy fuisant leUl' entrée solennelle dans Paris, et
complimeuteront leurs majcstez dans les grands événements; et
par leur état capables de charges municipalle
ses marchands seront
et consl1lail'es de cette ville, en conséquence l'assemblé a arretté que
le sieur Febul'ier verDit il cette occasion J\'Jomieur Le Norman,
mèl'e de cette ville, affin de pl'endre avec luy les arrangement
convenable pOUl' le sérémonial de la resseption de cc prince et
avons signé ". J.-B. Tourot, Chambal'd, gal'de, Lestume, prevot,
S.-M. Febnrier, Louvier.
Le sieur Feburier, le 5 mai, rend compte de sa visite au maire,
il a communiqué l'art. 15, du tit.l" des statuts des marchands
auquel
orfèvres; le maire lui a prol1li~ une réIJOnSe positive dans le joUI'.
« M. le maire environ les dix heul'es du soir le fit prévenil' que
échevins auroient porté le dais pour la réception de srn
quatre
altesse sérénissime Mgr le duc de Chartres, que le matin de cc
jour il (Feburier) s'est rendu il l'hôtel-de-ville, pOUl', en callité de
marguillier en charge, demander qnels étoient les échcyins
destiné pour le dais et prévenant en même temps la même wmmn
noté, que deux orfèvre auraient droit de concourir avec eux, qnen
tout cas ils lauroient porté alternativement, que les membl'es qui
à l'hôtel de ville ont répondu ,qn'ils consentoient,
étoient assemblés
le dais, qLle quatre
que les marchands orfèvres auroient seul porté
des marchands orfèvl'e setant em paré ùu dais et laya11t porte hors
de léglise pour marcher au devant de son altesse sérénissime, la
communauté de ville a fait agir de force son valet pOUl' larracher
orfèYI'es en leur proférant des ingure, qu'ils ont été obligé do
aux
labandonner, que quatre officiers municipaux se sont saisis ... )
Le sieur Feburier demande acte de sa remontrance et l'assemblée
même le sieur Feburier s'est présenté en cet hôtel et a répété la même
prièl'e à la ,communauté qui a accepté la proposition en refusant constam
r~ent concurance des orphèvres qui sont sans qualité pOUl' la pl'étendl'e.
A~ dessus de tout q~oy les dits ol'fèYres » se sont retirés.
décide il l'unanimité « que requête sera présentée au conseil pour
~lt1e le corp.s soit maintenu dans ses droit. Il
Les corporations tenaient beaucoup à leurs mo:ndres droits
honorifi'ques et utiles. Celle des orfèvres envoyait, conime
les autres, deux députés à l'Assemblée générale dés notables,
à l'Hôtel-de-Ville (c pour l'élect.ion des nouveaux maires)).
Mais ses membres ne se qualifiaient point nobles h01'lunes (je
trouve pourtant dans un acte cette qualification donnée au
sI' Poullain). La jurande se montrait fière de dépendre d'une
juridiction qui les soustrayait à la banale police des sièges
ordinaires, la Cour des monnaies. La Cour de ce nom juge,
en 'même temps que des monnaies et de tout ce qui relève
de leur fabrication, des abus et malversations des corps de
métiers travaillant en or et en argent, de leurs opél'ations
cc pour la manufacture seulement de leurs ouYr~ges »; elle
connaît des statuts, règ'lements~ réceptions et jurandes des
hatteurs d'or et d'al'~ent , joailliers, graveurs et orfèvres;
elle juge par prévention avec les baillis, sénéchaux et autres
juges royaux des crimes de fabrication et d'exposition de
fausse monnaie et c( autres semblables » commis dans l'exer
cice des pl'ofessions ci-dessus mentionnées. cc C'est aussi
elle qui connait des saisies faites par leurs gardes et
jurés (1) 1). Il n'y a d'abord qu'une Cour des monnaies, à
Paris. Plus tard, il en est CI'éé quelques-unes dans les pro
vinces; mais toutes, à l'exception de celle de Lyon, ont une
durée très éphémère. La juridiction est exercée dans les
principales villes du royaume par des conseillers et prési
dents détachés de la Cour souveraine et qui tiennent séance
d~ns les hôtels des monnaies. Pour la BI'etagne, la juridic
tion a son siège ù Rennes; elle y demeure après ]a suppres
sion de l'hôtel des monnaies de cette ville (1772) et son
tl'ansfel't à Nantes, où il existe une autre jUI'idiction de même
(1 ) Dict. lie Ferl'ière.
espèce. Brest ressol'tit toujours du siège royal des monnaies
de Hennes. Les juges font transmettre aux gardes de la ju-
rande les édits, ordonnances, lettres et règlements qui inter-
viennent sur la profession; ils ont la surveillance non-seule
ment du travail et d€s produits, par l'intermédiaire des
contrôleurs, en raison du titre des alliages déterminés par
la mise en œuvre des métaux précieux, mais aussi, daus une
c9rporation où la confiance née de la probité est de néces:"ité
fondamentale auprès du public et vis-à-vis de l'Etat, du l'c-
crutement par les apprentis, de la bonne police et de la
rigoureuse application des statuts, r\ propos de l'admls
sion des maîtres ct du choix des gardes. Ils délivrent
à la jurande son po'nçou spécial pour l'exercice cou
rant, reçoivent ses requètes, examinent ses demandes. etc.
Avec les juges, les relations sont faciles et ne sont jatnais
troublées par des cont1its : les magisti'ats ne sont poiu t tra
cassiers et la corporation est une scr.lpuleuse observatrice
des lois qui la régissent. Mais avec les intermédiaires, les
uns marquant les pièces aux poinçons de charge et de dé
charge (1), les autres visant les contrats et l'enregistrement
des divers actes, tous gens portés à rehausser leur impor
tance par leurs façons de se compor-ter avec les personnes
obligées d'avoir recours à eux, très cupides d'ordinaire et
heureux des prétextes qui leur permettent de multiplior des
t'l'ais profitables à leur escarcelle, il y a souvent des tiraille
ments et même des procédures. Les commis gardent pour
eux la connaissance des règlements, qu'ils appliquent à leur
guise, mettent leur caprice en la place de la règle. Le 17
octobre 1784, le garde Tourot dépose sur le bureau une
(1) Le poinçon de chLlrgc constatait, pOUl' certains objets, le poids
- de III l11Lllièl'e précieuse employée. Le poinçon dit de décharge, Llppliqué
sur une pièce d'argentel'Îe, justifiait l'acquit des- droits à la ré~ie (de la
marque d'ol' et d'argenl). Ces droils étaient afTel'més, cOlIlme loules
les perceptions, pour le compte clu lise.
«( sommation notar'iée à la diligence du sr l~"'éburier, consta
, tant refu's vers les contrôleurs et commis du marc d'or et
d'argent d'apposer le poinçon de charge sur 125 chapes de
jarretières)), refus dont le remontrant a d'autant
boucles de
plus raison de se plaindl'e, que les mêmes commis et con
trôleurs ont, le 16 août précédent, marqué 55 pièces pareilles
pl'ésentées par le même orfèvre.
« Il parait que les controlleurs et commis n'ont pa;:;; sauti qlle
les reglemens et ordonnances de 1679 et 1()81 embrassent ~ la fois
les intérêts , de la régie et les intérêts des maitres orfèvres par
l'apposition des poinçons de charge. Uniquement attentifs à assurer
le pnyement des droits, ils l'oui oient se rclàcher de la rôgle quand
elle ten<1 à la sCll'eté publique et à la sùreté persollnelle des maitres
pour prévenir contre la facilité des fraudes. Ces considé
orfèvres
dans l'exposé de la sommàtion du sieur Feburier
rations annoncées
augmentent encore par la nécessité où se trouverait le garde,
les maîtres à faire apporter à la maison commune pour
d'obliger
recevoir le poinçon ùe jurande (1), toutes les pièces marquées du
de maîtres qni sont en état de supporter le poinçon de
poinçon
eharge ; enfain l'arbitraire des commis est pnrvenu au point qu'ils
ont fait entendre quil dépend deux da pposer -ou de reffuser le
poinç,on de cl1nf'ge allX chapes de boucles à souliés, pendant que
tOlites esp(~ces dA ehnpes venant de Paris sont chargées des poinçons
lk Ll1~tirr(l, de charge, de maison commune et de déchélrge ; la pra
ti(ll1e ùnns les provinces doit être uniforme ... » L'assemblée déli
béfaut « al1x périls et fortunes des absens II autorise le garde à
faire ~l MM. les régiss(~urs du ma'rc d'or et d'argent à Paris des
représentntions au ncm de la communauté, pour qu'ils fassent
ordolJuer aux contrôleurs et commis clans les dépnrtements (( d'ap
poser aux piôccs d'argent brut destinées soit pour chapes ou autres
choses ll, les poin\~ons de chnrge chaque fois que requis et que les
pièces seront en état de supporter ledit poinçon; et décide de rem-
bourser les frais de s(~s démarches lm sieur Feburier (2).
(1) Voir plus [Oill. ,
('l) Car il il agit dans l'intél'èt commun de la l:ot'po\'ation.
Dans la même séance, le garde remont.re encore que le
eu à supporter, de l'inspecteur de la régie, des
sr Hervé a
injustes: une saisie de cœurs d'or et d'argent
vexations
({ pour pour n'avoir point été marqués du poinçon de dé
charge », d'après un arrêt dont la commuuaüté n'a eu nulle
connaissance; les objets de cette nature, reçLlS de PariS
n'ont pas la marque de décharge. La communauté estime
qu'il serait tt prudent ) d'obtenil' arrêt de l'autorité supé
rieure ou ordre du fermier, prescrivant au régis~eur de
communiquer aux intél'essés tous les édits arrêts et ordon
nances relatifs à la marque d'or et d'al'gent.
Fréquentes sont les plaintes aux juges de la monnaie. Et
elles sont généralement écoutées. En juin 1785, la com
munauté reçoit de Rennes,un paquet renfermant les nouveaux
poinçons de jurande: il doit être ouvert en présence des
sl'S Duboutet, contrôleur ambulant, et Boissier, contrôleur
de la marque d'or et d'argent, qui refusent d'accomplir'
aucune constatation, sous prétexte que la régie ne leur' a pas
donné d'ordre.
Par lettre à M. Le Beur, greffier de la Cour l à Hennes, le
garde réfèc'e du refus des contrôleurs à la j uridictioll. La
réponse du pro~urellr du Roi ne se fait pas attendre:
« ••• quit fnles (fallai t) somer par devan deux I10ters les contro-
de rem pl il' leur devoi r et si 1 se refll sez de dresser pro::iès
leurs
verbale de Jeur refus et passer outre, fesant ouvertnre du dit
~ leurs risque, ' périls et fortune et envoyer le dit pros(',s-
paquet
verbale il la dit cour des mODoies de Renes pour y ôtre fait Moit ,
a quil apnrtiendl'a. »
Les frais de marque sont perçus de façon tl'ès arbitraire,
ceux de contrôle des actes enregistrés sont moins variables:
ils accusent néanmoills qllelquefois, des variations assez
inexplicables: à la suite de la nomina tion des garde et
prévôt, le visa meutionne comme payée au contrôleur t~ne
somme habituelle de 14 sols; à la suite de brevets d'ap-
prentissage, rédigés sous des formes et teneurs à peu près
identiques: le visa est accompagné d'un reçu de sommes
très diffél'entes, ici 14 sols, là 28, 55 sols ou même ;3 livres 1.0
sols. '
POUl' le règlement des affaires 'contentieuses, la jurande
est obligée d'avoir un procureur à Hennes, qui" touche de
gl'OS honoraires (heureux encore lorsqu'il n'otiblie pas de
tenir ses papiers en ordre, exposant ses crents, s'il v;ent à
mourir brusquement; aux réclamations indues d'héritiers
avides, comme c'ela faillit arriver au décès du SI' Naviceall,
1784). Les procès sont onéreux, surtout s'ils roulent sur des
concunence avec des corporations rivales très
matièl'es de
riches et très influentes, se prévalant des tolérances qu'on leur
a accordées. Les od'èvres sont assez fréquemment en lutte
Rvec les joailliers, avec les dl'apiers et les merciers, qui ven
dent subrepticement ou ouvertement des articles d'orfèvrerie,
principalement avec les merciers, autorisés à tenir commerce
« des vaisselles plates venant d'Allemagne ou autres pays
étrang'ers », mais débitant sous ce titre nombre d'objets d'or,i
gine fl'ançaise. Si les contrevenants protestent contre les
opérées chez eux à la réquisition du garde des orfè
saisies
vres, il faut dresser des procès-verbaux, instruire et finale-
ment plaider: tout cela mène si, loin qu'à la suite d'une opé-
'ration de ce genl'e, la jurande se vit contrainte de souscri['e
un emprunt de 6,000 livres pour raire face aux fl'His entrevus.
(Juillet 1783. ) (1 )
J'aurai à revenir sur ce point.
(1) Cet emp l'unt devait constituer une sorte de fOllds de réserve. Le garde
TOllrot (Yves-J.-B. l olTrit très généreusement de le prendre à sa charge,
il la cond ition qu'il fut autorisé il disposer des sommes non employées pOUl'
les alIaires cie la .iurande, en faveur de l'hôpital des pauvres, dont il élai,t
administrateur. Lorsque la vi lle ent l'eprit cl'acquérir l'établissement, il lui
fa" u t se recon na1Lrc rlébi lrice de so mmes l~ès i mportan tes en vers cie nol11-
breux préteurs qui l'ayaient soutenu de leurs avances. En 'liOI, l'ourot
ligure sur un étaL de la municipalité pour une créance de '2O,OOU francs.
Dans les premières années de la Hestauration, dit! p'éLait , pas encore
l'ntièrement acquittée ù ses héritiers. '
. Comment la jurande était-elle organisée? Sur le modèle
corps d'arts ct métiers, mais avcc certaines parti-
de tous lcs
culal'iti;s que le registre nous permet de constater. .
début de la profession, il y a l'apprentissage. Ce qu'on
appelle de ce nom, aujourd'hui, ne donne aucune idée de
lïuitiatioll d'autl'cfois. Actucllemcnt l'enfant ou l'adolescent
est livl'é à un patron qui, mal survejllé, sans obligations
définies, ne se préoccupe ni de ses intérêts moraux ni de ses
,intérêts professionnels, lui laisse apprendre de lui-même
d'après ce que l'observation découvl'e à sa jeune intelligence,
cherche moins ù lui enseigner qu'à lui céler les secrets du
métiel', dans la craillte de former un concurrent futur (c'est
un fait que diverses enquêtes ont révélé 1) et, l'exploitant de
mille' mailièl'C's, réduit son entt'etien parfois au-dessous du
nécessaire, tout en exigeant un labeur au-dessus des fOt'ces
réelles. Jadis, la mise en apprentissage. était l'objet d'une
déLermillHtiOll bien réfléchie de la part de l'adolescent; toutes
les conditions en étaient pesées; il Y avait des obligations
récipropres nettement spécifiées. L'acte entre le maître et
l'élève, représenté par ses père et mère (1) ou tuteur, était
dressé par devant deux not.aires royaux et il tenait lieu de
brevet à l'apprenti. Il était soumis à l'approbation de la
jurallde comme à celle des juges de la monnaie, et la plus
légère eri.'eur dans sa rédaction l'annulait (tout aux premières
pages du registre, il y a mentioIl d'un contrat-brevet ren
voyé par tr'ois [ois par les juges de la monnaie à la jurande
.de Brest, à cause d'une insignifiante eITeur dans l'âge du
postulant) .. Il garantissait à l'apprenti une parfaite instruc-
tion (d'autant flue celui-ci était seul de sa condition dans la
(1) Dans un cas, une veuye se fait assisler pal' un prud'bomme pOLlr
mieux assurer le placement de son lils.
maison du maitl'e) et son exécution était surveillée de très
pl'ès pal' le garde de la corporation. La forme ne varie guère:
« Par dev:mt les notaires royaux il Brest soussigpé et apostolique
en Léon, feurent présent le siem Pa ni-André Chambart, maitre et
marchand orfèvre, ct demoisell e Jeanne:Marglwrite Noyer, épouze,
à ln prière et requête de S011 dit ma.ry, icelle cy devant veuve de
feu sieur Henry Kerscno et tutrice née d'Allain-Anne Kerscao, son
tlIs de leur dit premié maring0, et continuer la .... (?) il ce dernier
sous l'autorité du dit ~ieltr Ctwmbart, sou mary nctuel, et le dit
Kel'scao, fils minellr autorisé par sa dite mèr'e sou
Allain-Anne
ladite autorité, demeurant lan ensemble ainsy quo le dit mineur en
.cette ville do Brest, Grande-Rue, paroisse de Saint-Louis, d'une et
d'antre part, lequel dit mineur a par tlilTérentcs fois t'ait entendre ü
sa dite mère el au dit sienr Chambar, son second mnry, le goût,
l'nttaclle et l'envie f1u'j[ a pour appl'anùre l'art et Flétier d'orphevre
depuis quelque toms, salis leur bou plaisir, chez eux et moycnnaut
leur agrémeut, sous leur autorité co:nme dit est, il désireroit qu'ils
i1yent la bonté- de le recevoir ct garder comme appn .. ntife, aux.
Iluelles volonté 01 requisitioll le dits sieur et demoiselle CI1DmIJar ...
les mains, qu'ils reconunisseut que leur dit fils e~t né le
donllent
vingt-trois févril~rm i 1 sept cent soi xnll te-trois c t ondoyé le mème
jour et a reç·n sur lf's fouts baptismaux les Doms d'Allain-Auue,
avec le suplément de cérémonie, le dix-sept aoust dit an, sni'i'ant
son extrait baptistaire écrit et signé et dcllivré par de La Rue, curé
de Sllint-Loui:-; de Brest, et agé de dix ans depuis le vingt-trois
févrié d'ernier, que ponr faire ' son -apprentissnge de l'art, état et
profession d'orfèvre, il a prié et su plié ladite demoiselle Jeanne
Margnerite Noyé, sa mère et tutrice, et ledit sieur Chambart, sou
mary actuel, duquel elle est autorisée, de le garder ehez eux pen
c1aut l'espace de huit années qui Gommenceront de ce jour. Ce que
ct dl~moisollc Chambart on bien voulu ac.ccpter, que le
ledit sieur
présent lui servi rés d'acte ét brevet d'ap(lrantis~:1ge, en consé-
f[nence ledit sienr Chambart pl'nrnest ot snblige de garder cbé Illy
et rersonnellernent le retenire pendant lcd.it trin et de lui apprendre,
montrer et euseiguer autanl. qu'il pour:a et depandent tle luy le dit
art et Llwtliel' ct' 01'1' IH'y,'e et tont ce fi II i pent regarder le dit art, et
. . _l LI
le dit f(crscao .de son coté promet suivre fidellement (~ t exactement
le dit sieur Charnbar pendant le dit tent et sans lui desoheire ny
pouvoir quitter avant la dite huit annés, sans le consentement
dl1dit ~iellr Chambart, sans cause legitime ou que la mort arrive
il ce dernier, auquel cas le dit Kerscao fils pourra aller ché quelques
autres maitrés apchever t1nire son apprantissage, lequel etallt finy,
il luy sera lilJre d'aller travailler ou bon luy semhlera, de plus
ledit sieur Chèlmbart promet et soblige de traiter hum~lÎnement ledit
Kel'scno. comme les ::nItres apprentifs et même fils de son épouze.
Cc présent brevet et acte d'npprentissage faite et arrêté entre partie
et par eux gré (agréé), ncc(~pté et consentie, ponr tonte obligation
de fait et de droit, prometante, obligeant, ete. Fait et passé à Brest
en l'étude et au rapport de Gonrhaut rune de nOIlS, l'autre présent,
sous le seigll de toutes les pnrties et le maître notaire, ce jour
vingt-six nvril 1773 après midy, et a le dit eÀtrêlit IJaptistaire
dellleuré clépos6 et d'attache HU présent pour y avoir recour au
besoin. Ledit jour et an qne devant, ainsi signé en la minlltte.
Ch:unlJart, .JeèHllle-Margueritn Noyé fammes Chambard, Allain •
Knrsc:lO, Le RII, notaire l'oy::", et Gonrhaut, autre notaire royale.
conlt'Olô li Brest le lendemain par Vinay qui a marque
Registré,
rC~~ll vingt-huit sols. »
Ainsi, l'acte de mise en apprentissage est exigé pour Pen
fant qui demeure chez ses parents comme pour celui qui est
placé chez un étranger. De la sorte, en même temps qu'elle
sauvegarde les intérêts du débutant, au point de vue profes
sionnel, la jurande s'assure une autorité indépendante de
celle du père, vis-à-vis des deux parties. Lorsque le contrat
est passé avec un maîtl'e sans lien cIe parenté avec l'apprenti,
il st"ipule toujours les conditions spéciales de l'entretien ùe
et quelquefois d'autres, relatives à un supplément
celui-ci
d'instruction.
« A .cte passé ù Brcst par dcvant les notaires royanx M" Ploeh et
Lr Gléall, le 15 uov. 1777, « présents noble'" homme Frau\~ois
Gilles Poulin (Poullain), marchand et maître orfôvre de cette ville
de Brest, y tloillelirant paroisse Saint-Louis d'nue part, le sieur
Vincent Omnès, fournisseur et ferblanquier du Roy et ùemoiselle
Fr:lIJçoise-Calherine Le Cuef, son épouze, cette dernière dudit sieur
son mal'y, il sa prière et requête duement autorizée, et le sieur
Jenn-Pierre-Vincent Omnès, leur fils mineur, ~gé de trnize ans
» Le jeune Omnès est accepté comme apprenti chez le
trois mois ...
sieur Poullain. Le maître, outre les obligations professionnelles,
s'engage à fournir la pension et le logement (1), mais. les parents
« se chargeront de l'entretien de leur t1ls comme ils verront et lui
fourniront les hardes, ni pes, coifTures et chaussure il son usage» . .
Les parties ont signé, sauf la demoiselle Le Cuef, « qui ayant dé
claré ne le savoir faire, de ce interpellé suivant l'ordonnance a prié
de signé pour elle lW' 'incent-Noël Le Borgne, prl.ldhomrne de
Brest n. L'ar~icle contrôlé par Vinay, qui a reçu 3 livres 10 sols.
Acte passé à Brest devant les notaires royaux M" Floch et Le
Gléau,le 27 mni 1778, « présents le sienr Pierre-Guillaume Rahier,
l'Lln des conseillers et juges de police de la ville de Brest, maître
ct marchand orfèvre eu ln même ville, y demeurant Grande Rue,
paroisse Saint-Louis, d'une part, et le sieur Vincent-Marie CruzeI,
negctiant (nualiflé noble homme sur l'extrait baptistaire de son fils)
à Landerneau, y demeurant, paroisse de Saint-Hol ardon, et Jean
Marie CruzeI, son fils (14 ans et 10 mois j qu'il déclare authol'izer
sur ses req llJ sitions pour les fins cs-a près, d'autre pa r1... Entre
lesquelles parties est reconnu que ledit sieur Crdzel fils ... désirant
[tpprandre lart et profession d'orfcvre pour parvenir dnn la suittc à
la maitrize sous le bon plaisir de Messienr les juges royaux de la
monnoye à Rennes, on s'est adressé audit S' Rabier )l, qui déclare
l'accepte!' pour le faire tr'availler en sa boutique, lui apprell(lre soù
métier sans lui rien cacher, et s'oblige « aussy de le loger, nour-
l'il', blanchir et traiter humE nement », pendant les buit années de
l'apprentissage, «( le tout pour et en faveur d'une somme de 300
livres une fois payé ». Le sieur Cl'Uzel reste tenu d'entretenir son
fils d'habits, linge, « et antre habillements nécessaires, ainsy que
de payer et fournir les maîtres de dessin, graveur et autre sciences
analogues a la ditte profession d'orfèvre .. » Controlé par Vinay,
qui a reçu 55 sols.
(1 ) Clause habituelle.
Les apprentis orfèvres se recrutont dans la petite bour
geoisie, en très notable proportion dans la corporation elle
même: les fils embl'assent volontiers 10 métier du père et
c'est là une exc~llente garantie de la moralité, du progrès de
l'art et de l'habileté, aussi d'aisance accumulée dans les
familles professionnelles. Les nouveaux venus bénéficieront
de l'expérience et des liens honorablement acquis par leurs
. parents; moins préoccupés de l'avenir, ils pourront se livrer
à des opérations plus étendues; devenus maîtres, ils auront
un meilleur entendement des intérêts de la corporation. Il so
forme ainsi souche d'une bourgeoisie ouvrière de très haule
valeur et qui fournira ft l'administration urbaine plus d'uLl
homme distingué, des magistrats dévoués et intelligents,
comme les Rahier et les Tourot.
ISn général, l'apprentissage commence vers 13 ou 14 ans,
quelquefois à 10, rarement après 15 . (jamais après 1G, du
moins à Paris). Il dure huit ans. Il ne peut être rompu
que pour des motifs graves, appréciés dans l'assemblée des
maîtres, et l'apprenti, pour se placer chez un nouveau maître,
doit olJtenir l'assentiment de lajurande et produire un nou-
veau contrat. Si l'affaire ne se dénoue pas sans contestation,
s'il y a matière à procédure, la jurande soutient de ses deniers
la parti.0 qUI lui paraît avoir raison (com~11e elle le fit en
faveur de l'apprenti Baril-Monval, qui avait eu à plaider
contre son maître, Féburier-Lassaigne, maître orfèvre ft
Landerneau). .
L'apprenti, rég\llièrement libéré, d'emblée peut passer
maître s'il remplit certaines conditions, ou, dans le cas con
traire, demeure simple compagnon. Le compagnonnage
est l'impasse de la corporation. Je dois pourtant déclarer
que, dans la juranùe de Bl'est, il n'est guère de sujets pour
lesquels je n'aie relevé l'admission à la maîtrise, après l'expi
ration de la période d'apprentissage. Mais tout le monde
n'est pas- fils de maître ou f possède pas la somme néces-
saire à l'achat d'une maîtrise. Les déshérités sont condamnés
à rester des ouvriers maigrement soldés, tantôt chez un
patron et tantôt chez un autre. La situation est précaire et
plus d'un cherche à ,l'améliorer par un travail de contre
bande. Il est défendu au compagnon de travailler en dehors
de la boutique du maître, de tenir aucun commerce d'orfè
vrerie pour son propre compte. Quelques-uns, en cachette,
dans un logement privé, consacrent leurs loisirs ou une
partie du temps dérobé au maître, sous prêtexte d'indispo
sition ou de maladie, à la fabrication clandestine de menus
objets; d'autres ne s'engagent chez un maître que pour un
temps très court) afin de ,détourner les soupçons, et vivent
en réalité d'un véritable commerce en chambre.Le public est
le complice bénévole des fraudeurs, qui livrent des produits
à meilleur compte. Mais les gardes veillent et aussi chaque
maître, intéressé à la répression d'une telle concurrence. Les
coupables, tôt ou tard, sont découverts et exclus de la cor
poration. Il ya cependant des maîtres pitoyables, qui excu
sent chez leur compagnon un entraînement peut-être excep
tionnel: ils sont contraints quand même de renvoyer leur
ouvrier, s'ils ne veulent encourir la censure de leurs con
frèl'es et être dénoncés, comme violateurs des statut.s, aux
juges de la monnaie. Mais l'aventure est rare.Aussi, curieuse
est à rapporter l'histoire du compagnoli Almandès, qui
donna lieu à plusieurs délibérations de la juranc{,e .
1 fevrier 1788. « La communaute assemblé, le sieur Poulain,
de nos membres, cnsien garde, nous Il remontré que le sicur
l'un
Alm3ndès, companion orfèvre, travaillant ché le sieur Hervé, a été
davojrcoutreveuu au ordonanse. Le dit sieur
atin et convinqn
3 été prié de se transportèl' à lasemblé et y et venu, a
Almandès
pel' de boucle en sa chambre, que
fait laveux d'avoir fabriqné deux
le sieur Rayé (Rahier) fils a arêté (1), en conséquence le sieur
(1) Les pièces de cette sorte étaient toujours reconnaissables à l'absence
des poinçonnemen ts authentiques.
Hervé a ét.é prié de ranvoyer ledit Almandès a~Tnllt contrevenu aux
ordollances et ont signé. Il TOllrot, garde, P .-G. Rnhier père, Rnhicl'
fils, Poullain, G. Marchand, S.-M. Féburier, Aimandès.
8 mars. Assemblée oonvoquée par billets, par les soins du gnrde
et ü la requisition du sielll' Rahier fils, présent 1H" Legendre, avocat.
- Le sieur Anthoine Soret, intervenant, « s'est fait représenter
deux paires de boucles d'argent il bagucte h colnseoupés, marques
inconnues, pesant un marc cinq gros, portées ù l'assemblee par le
sieur Rallier Ills Il, objets qu'il a reconnus être les nlêmes que ceux
il lui confiés par le sieur Almandès, compagnon Ùll sicur Hervé,
pour être vendus ct dont il déclare faire saisie et arret conserva-
toire. « Dans l'nssemblée de ln c0l1111nauté composée du siem'
Tourot, grand garde, Rahier père, ancien garde, Féburier-Lassaigue,
ancien garde, Poulain, ancien garde, Rahier fils aîné, et Humblot,
délibérans aux périls et fortunes des a bseils », le sieur Ra hier fils
remontre qu'il arreta les boucles comme suspectes, qu'elles avaient
été présentées à sa boutique par deux autres personnes avant Soret,
que l'assemblée du 1" février n'a rien stntllé sur ln destiLlation
boucl,es ; (1 comme il craindl'ait d'être inquiété en
ultérieure des dites
réclêlmntion ", il prie l'assemblée·d'en accepter le dépot. . Avant
d'entrer en délibération, l'assemblée fait trois fois inviter le sieur
Hervé, mailre et prévot en exercice, déjà convoqué par billet, a se
présenter; après l'avoir vainement attendu, pendant une suspension
de séance, elle arrête que les boucles seront soumises à l'essai,
pesées et estimées: les boucles sont trouvées au titre de 8 deniers,
réduites après l'essai au poids d'un lllnI'C 4 gros, estimées.iI rnison
de leur' ti tre à _ 31 li v. lOs. le marc. Et rappelant les faits, « 1 a
communauté, en très grande connaissance de cause, enjoignit au
sienr Hervé, dans les termes les plus ménagés, de congédier ledit
Almnndé son ouvrier, conformément à l'esprit de l'art. 12 des sta'-
tuts, a quoi le dit Hervé avoit consenti et promis d'abord de sous-
crire ... Considérant encore l'assemblée, que le refus du sieur Hervé
d'exécuUer la délibération du l" février tend à favoriser l'abus de la
fabrication clandestine et sans titre, et que l'insurbordination pnr
le refus dndit sieur Hervé ... est également blamable, la commu
Tomot en sa qualité de garde ... de recevoir
naute charge ledit sieur
le depot des dites deux paires de b:mc,les ~énaturées par essais, et
il en payer la va[eUl' all llom ùe [a commtw:mté à qui seroit par
orùonné, A pré3tmler requète à MM. [es .iuges de la monnoye,
.iustice
soutenue d'une copie de la délibération du 1'" fevricr et de la pré
sente, tendante à obtenir qu'il soit fait iujouction et commandemeut
an sieur Hervé de congéd ier et mettre hors de sa boutique ledit
Almandé, et il cc que ledit .Hervé soit en outre condamné en telle
amellde qu'il plaira li la jnstice arbitrer pour son refus de se trOll
ver à l'assemb[ée ... " Et ont signé: Le Geudre, avocat (appelé
P.-G. Rahier père,· Rahier ftls, S.-lVl. FélJ~lt>ier,
comme conseil),
pOllllain, G. Marchtmd, Humblot, Tourot, g!lrde.
Dans la région,le nombre des ma1trises, fixé à 12,semble assez
exactement calculé pour assurer un débouché certain au plus
grand nombre des apprentis, Ceux-ci, dès qu'une vacance
se pl~ésente, au terme de leur contrat, peuvent solliciter leur
admission à la maîtrise, Ils font supplier les membres de la
jurande Je leur accorder leurs suffrages et 'remettent leur
demande au garde chargé de lu soumettre à la délibération
du corps: la demande est transmise allxjuges de la monnaie,
qui, sur avis favorable, y répondent par un envoi de (( lettre de
réception», Il n'y a pas de chef-d'œuvre à produire (du moins
il n'en est jamais fait mention) ; le nouveau maître est seule-
ment tenu de verser à la communauté une somme de 300
livres et de payer 12 livres d'honoraires au garde (( pour
tous droits», La somme est réduite à 150 livres pour les fils
de maître et quelquefois aussi, par faveur insigne, pour des
apprentis non fils de maître, qui ont rendu quelque service à
la communauté (Baril Monval obtint cette faveur, à la suite
de son procès avec le maître Fcburier), Le titulaire n'est
autorisé à oùvrir sa boutique qu'après avoir versé tout l'ar
gent dans la caisse de la jurande: il dépose son poinçon de
maîtrise, qu'il a dù prendre des juges de Hennes avec sa
lettre, de réception, entre les mains du garde, qui le renferme
dans le coUre et ne le lui rendra qu'au jour où, la somme
ayant été entièrement payée, il sera en mesure de faire acte
TOME XXI. (Mémoires). 19.
BULL'ETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE •. .
de commerçant et d'ouvrir sa boutique. Ces opérations exi
gent un temps plus ou ùlOins long, mais qu'il depend de
l'intéressé d'abréger p'ar le prompt versement des droits à
acquitter.
F. L. R::thier postule les suffrages pour être admis à la maitrise le
6 octobre 1778 ; présente son brevet de réception il la jurande (s igné
de la monnaie le 17 octobre de la même année) seul0ment
des juges
le 22 mars 1779 ; requiert délivrance de son poinçon et l'autorisation
d'ouvr'ir sa boutique, ayant payé les 150 livres d'usage c,Ol11me fils
de !'naître, le 10 octobre 1782.
G. lW' Rahier, ·en 178, 1, obtient lettre de maîtrise du 26 avril, la
la jurande, en versant 150 livres, le 18 mai de la même
présente A
année, et ouvre tout aussitôt sa boutique.
Baril-Monval sollicite les suffrages pour une maîtrise vncante il
Lesneven le 10 avril 178 l, présente « sa réceptIOn» et dépose son
poinçon le 12 mai de la même année, reprend son poinçon, son
versement effectué, et déclare ouvrir boutirjlle le 2 avril 1785 (passe
de Lesneven à Brest).
« sa réception» le 13 m,li 178;'); il n'est en
Humblot présente
mesure de reprendre son poinçon et d'ouvrir boutique que le 26
oc,tobre 1787.
Le principal, c'est de saisir à point la maîtrise vacante:
l'on peut etisuite prendre patience jusqu'au début des opéra
tions commerciales.
Lorsqu'un maître abandonne la profession, il doit remettre
son poinçon à la jurande, qui l'expédie à la monnaie, à
Rennes. La famille doit remplir ce soin obligatoire en cas de
du maître, même lorsque la veuve déclare conti
décès
nuer le commerce de son époux (1) ; si elle se ' remarie à
un orfèvre, sa maîtrise se confond avec la maîtrise du nOll-
(1) Art. 3 du titre VHI des statuts du corps des marchands odèvres-
joailliers de Paris: « Ne pourront les dites veuves avoir de poinçon qui
les ouvrages qu'elles feront faire dans leurs boutiques,
leur soit propre; et
se l'ont marquez du poinçon d'un maîtl'etenanl aussi boutique ouvel'le ... »
veau chef de famille: ils ne doivent avoir qu'unè seule et
même boutique.
La corporation est très rigide, sous le rapport des con di-
t.ion,s de moralité des sujets qu'elle est appelée à admettre
dans son sein. Elle n'aime pas à recevoir des étrangers, gens
dont elle ignore les antécédents, la conduite habituelle, la
. valeur professionnelle. Elle subit à contre cœur, de t.emps à
autre, certains abus d'autorité très profitables au secrétaire
d'Etat aux finances et par ricochet aux intendants de provinces,
qui permet d'accorder à tel ou tel non pourvu du brevet d'ap
prentis'sag8, mais simplèment d3 certificats où la c'omplai
sance se devine, le privilège d'admission à maîtrisé, dans
un corps où le postulant est absolument étranger. Elle pro-
teste, elle ne dél'end pas seulement ses intérêts moraux, mais
encore les intérêts particuliers des individus de son milieu,
ainsi fl'ustrés d'une place sur laquelle ils avaient tout droit de
compter: à moins qu'elle ne relève contee l'intl'us des faits
précis d'indignité, il lui faut toujours capituler.
A l'assemblée du i novembre 1776, où l'on a appelé l'avocat
Legendre, le ga;'de remontre qu'il a l'ecu, par l'intermédiaire de M.
le sénéchal de Brest, Bergevin père, une lettre de ~Ionseignellr
l'Intendant, « relevant et dispensant du défnut de brevet d'appren~
tissage », le sienr Gilles Ponllain, et ordonnant qu'il fut « incessa
en la cour de monnoyes, maitee et marchand orft~vre
ment reçu
à titre de privilège en la ville de Beest, pour y exercer ladite pro-
fession )}. La jurande émet l'avis que « ' plusieurs motifs concourent
la rejection ». Les sta tuts exigent formellement
pour faire prononcer
un apprentissage de 8 années, au bout desquelles les aspirants
à maîtrise sont reçus « suivant l'ancienneté de leurs brevets». Le
sj(~ur Poulain ne remplit pas les conditions. « Les places fixées
pour la eommunauté de Brest sont remplies. Elle a dix aspirans
qui ont satisfait au règlcrnent de 1 i44; ils seroient tous t.rompés
dans leur attente si on accordoit au sieur Poullain la grâce qu'il
t911e faveur porteroit le découragement. Il est en outre
sollicite et
notoire que le sieur Poullain n'a pas exactement suivi l'état d'or- ,
fèvrerie; dans un temps il a été comis ou ussocié du nommé Brière,
la principale pl'ofession étoit de mettre ses
marchand coureur, dont
marchandises en lotterie et de faire conséquemment des dupes.
Des certificats obtenus ùe complaisance ne peuvent substituer un .
on est persuadé que ceux qui IfS ont
brevet d'apprentissage et
• accordés ne s'attendoient pas quil s'en fnt servi pour demander une
n'étr·it que de lui donner des témoignqges
maîtrise, que leur but
pour luy faire trouver de lemploy chez des maîtres en qualité de
compagnon. La communauté prie Mgr l'intendant de protéger ses
statnts au conseil et de demander la rejection de la requette du
-sieur poùllain. » Le 13 .mai 1777, le siem Poullain dépose sur le
hure au de 111 jurande « l'arrèt par luy obtenu du conseil, le 26 no
vembre dernier avec lettre pattante sur icellui, ensemble l'arrêt de
la cour des monnoye du 8 janvier de cette annee, eu conséquance
il a acquis quil soit admis dans la communauté ». Il e~t
desquels
admis, mais n'a pas la dispense qu'il prétend obtenir d'une
à payer Ù 150 livres, sous le prétexte qn'il a
réduction des droits
épousé la nlle d'un maître. ,
L'on est moins rétif.: lorsqu~il s'agit d'un apprenti étranger:
mais on lui réclame un versement plus élevé qu'à l'apprenti
local (l.l:50 livl'es au lieu de 300).
Par exemple on résiste énergiquement à toute admission
de. pel'sonnage taré ou sUl'pris en flagrant délit de fausses
déclarations :
En août 1787, un sieur Gruer adresse requête tend ante « li ce
quil plaise à sa maje~té de relever le dit Gruer par grâce du défaut
de rapport de brevet d'apprentissage et ordonner que sans y avoir
égard, il soit reçu dev(lllt MM. les officiers du siège de Rennes,
la ville de Brest, » (joint certificat d'un
maitre et orfèvre pour
d~ Verdun, certiflcat du sieur Hervé, maître orfèvre à Brest,
orfèvre
congé militaire, passeport délivré par l'échevin de la ville de Brest).
« Le sieur Hervé, provost en exercice, après la lecture faite il
l'assemblée.... déclare qui! voit avec surprise que le premier
ait attribué dans le passeport du 14 avril dernier,
échevin lui
les quatre ans (de travail en sa boutique, prétendus
d'avoir atesté
. pûr le .sieur Gruer); ce,tte assertion, contraire à la vérité ne peut
avoir été suggérée au greffier rédacteur du passçport que par sur
pri!'e et par le .rait du dit Gruyer, qui n'est entré pOllr travailler
chez le déclarant qu'en janvier 1787 et en a quitté au commencement
J'avril de la même année. Dans cette intervnlle encore le· dit
Gruyer na travaillé à la boutique que la valleur de six semaines,
soit inexactitude d:ms le sujet, soit qu'il tmvaillat en fraude pOtll'"
son compte dans quelque lien retiré, ce que ledit déclarant a tout
lieu de suspecter. Mais ee qui surprend davantnge le sieur Hervé,
c'est que Gruyer fasse usage dnn certificat sous la datte du 16
avril, que le déclarant na ni écrit ni signé. En contestant ce certi
fleat sans autre motif que de rendre homage à la vérité, le sieur
Hervé avoue qui! a délivré au dit Gruyer, sons une autre datte et
dans une autre forme une déclaration épistolaire adressé au père, à
Ligny, en Batrois, où il rapporte que Gruyer ayant le projet d'aller
travailler avec son père, il na besoin d'aucun certificat; observe
encore le dit déclarant quil na jamais attesté ny pu attesté que
Gruyer ait travaillé chez lui pendant un an de soite ....
« Le sieur Poulin, lun des maîtres, atteste avec la notoriété
publique que .... Gruyer a travaillé chez lui en qualité de compa
gnon orfèvre pendant 4 ans jusques au commencement. de no
1786, quil lui avoit avancé nne somme de 600 livres pour
vembre
ncheter son congé du régiment de Bénrn, et quil a fini d'ètre re01-
bonrsé do crUe avance en avril demier; que soupçonnant le dit
(~myer (10 travailler pour son compte, en fliaucle des droits de la
commuuauté var l'inexactitude de son travail à la boutique depuis
quelqlle tems, il le surprit dans ses occnpations frauduleuses en un .
lien retiré, maison d'un vitrier, rue Haute des Sept-Saints, acheta
pOl1r 150 livres les outils quil s'étoit procurés et clont il se servoit
et lui ùonna son congé; quil est venu à la connoissance du décla
l'an t q ne G ruyer a auss y fa briC] né uue boucle de co 1 en or à l\J.
de Saiut-Mars, otlicier de marine, des graines d'Amérique ou ber
lorilles garnies en or à ~IM. Binar'd, Guilhem nls, et au sieur Pou-
comis de la po~tc, ct quil voulut vendre de pareilles berloques
. liquen,
à M. Le Baron père, négotiant, tous de cette ville», aussi rcfl1sa-t-i1
un ecrtil1cat au susdit.
La COLnllltlJlUllté Mlibérallt, vu que le Hombre des maîtres de la
j uraude est l'CUl pli, qui! dépasse lilème le chilfre ùl"term iné par
arrêt du conseil, sans parler do la quantité de marchands faisnut le
commerce' de l'orfèvrerie au préjudice de ses droits 8t contre les
édits; vu qu'en cas de vacance celle-ci 'serait à réserver il un
VII qu'il y a motifs d'exclusion pour le sieur
apprenti du lieu;
en raison de la nature des faits articulés contre ,hli.,
Gruyer,
« supplie très humblement Sa Mnjesté et nos Seigneurs de sou
, conseil » de prendre sa délibération en considération et « monsei
gneur l'intendant d'appuyer ses représentntions auprès dll trône »,
et pour ce charge, le garde juré de remettre copie de la préseute
délibération à l\L le subdélégué.
Les maîtres, sont les privilégiés de la corporation, ils sont ·
même toute la corporation, car l'apprenti et le compagnon
ne comptent guère! Ils forment l'assemblée de junll1de, où
décident toutes les affaires qui intél'essent celle-ci. La
petite communauté professionnelle fonctionne à l'instal' de
la grande communauté de ville: elle se réunit sur la convo
cation verbale ou écrite de son président et procureur sindic,
le garde: délibère sur ses remontrances, prononce" sur ses
conclusions, prend des décisions équivalentes à des al'rêtés,
émet des vœux, donne des au10risations. dont elle confie la
suite ou l'exécution à ce même gal'de, dont j'aurai à par'lel'
tout à l'heure; elle s'érige en tribunal de police ou de con
ciliation dans les q~estions de légers ,conflits ou de contra
ventions qui se peuvent juger dans son sein: ou renvoie à
l'autorité supérieure dans les cas gl'aves, ' au-dessus de sa
compétence. Elle se préoccupe surtout d'enrayel' la concur- '
rence qui s'exerce à côté d:elle et de dénoncer les abus contre
ses privilèo'es :
15 avrtl 1783. « La comtnunauté des l1laitres et marchands
orfèvres de la jurnnde réunis des villes de Brest, Landerneau et
Lesneveù, nssemblé il. la chambre commune en cette ville de Brest,
délibérans en vertu de convocation à ce jonr, clessirans depuis
longtemps areter les abus qui se commettent contre le privili>ge
particulier de leurs status et le droit exclusif de l'ét~lt et commerce
de l'orfèvrsrie, on enI devoir profiter de l'inst;mt ou la vigillellce- de
Messieurs les juges de la Ulonoio s'ocupe de reprimer les contra- .
vanlions, pour réclamer l'autorité du Royen f
conseil ordinaire du corp un mémoire instructif pour servir de fon
dement à leurs requête au conseil. Lequel mémoire ra porté à
lasemblée et dit celuy (d'icelluy) communication prise, la commu
nauté déclare aprouver et aprouve le projet de requette, d'autant
mieux qu'avant de faire :mcune visite chez les marchands merciers,
jOlHlilliers et autres contrevenants aux statlls, il convient de suplier
Sa M .. ajesté de donner aux privilèges de l'orfèvrerie une s~1JJction
nouvelle pour desabuser les contrevenans sur une tolérance abusive
deruil?rs {lonroient regarder comme un principe de posses-
que ces
sion licite. Ce plans d'ailleurs anr
mulgation avant d'apliquer les peines
prononcer, et d
brasser toute
la communauté, l'assemblé t1\1torize ot charge M. Tourot, l'un des
il faire présenter la ditte requette au conseille et de
anciens gardes
faire toutes a'iances et diligence' a ce relatif. Areté sous nos
... » Rahier père, Rahier fils, Tourot, Poullain, S.-M. Féburier,
seings
par Vinay le 16 aoùt, reçu 15 sols.
Hervé. Controlé
Et de~ faits yiennent feéquemment à l'appui de telles
llolénnces, qlli reportent bien loin déjà des idées de Turgot ,!
17 décembre 1784. Remontrance cles garde et prévot, en consé
de 1'[Il't. 4 des st:.Itut~, wescrivantan garde de la communauté
quence
de « de~(llldre au moins lllle t'oy le moy à jour et heures non prévus
si besoin est, ponr visiter tous les maitres dudit
et plus souvent
à ladite jUl'ande et tous coux qui dnns l'étendue d'icelle,
état soumis
sans droit ni qualitô, vendroient et fabriqueraient quelques matières
et ouvrages d'or ou d'argent, vérifier les poids dont ils se servent,
r.xnminer s'ils observent les règlements ». Ils ont fait ce jonr de~
cente ,chez leurs confrères qu'ils ont trouvés en rcgle. Ils se sont
ensuite tral]~portés chez « MM. les fourbisseur, coutilié, arrnuriô,
urlo~ref' et ll1arcl1aus SOllS le titre multiplié de drnpié, mercié, qucu-
qunlié, joilié et sérigeant ausi du titre de bijoutié, cu conséquanee
sont fournis de diférant article d' orrèvreri et bijouteri Cl II i prétall(l e
avoir droit de débiter librement sou le titre seulement de marc!lal\d
mercié. Come par l'art. 25 de ]Jos statuts il et dit nc~ ponrront
aucuns marchand merciers, jouail!iers ou autre marchand ct ,lftisal\s
n'étant pas orfèvres faire vendre ni débiter aUCllns ouvrages
ception néanmoins des mnrchands merciers qui pourront contilllwr
à vendre des va isselles venant d'Allemagne et antres pn ys étr::mgers
dont ils pourront faire le comeree, kt la charge de I)Ol'ter lesL1itc::;
vaisselles aussi tôt après lem arrivée an bureau de la dit commu
nauté pour y être marquées d'un poinçon particulier destiné il cet
erfet. » Un marchand trouvé en contravention a déclaré qu'il [lvait
le droit de vendre à son bon plaisir. A. quoi le garde (Tonrot) s'ost
contènté de répondre que sa visite n'avait pour but que de rnppelel"
aux marchands de se mettre en règle et dc\ se conformer nu:\. édits
ct l'l'glements de la com des monnaies. (Il y a pourta[l t cu des
procès-verbaux dressés et m(~m8 une procédure instruite, qui 11e
sera point encore terminée ù l'éporll1e de la dissolution desju['allÙ(~s.)
Les maîtres, lorsqu'ils se réunissent, forment une sorte de
conseil d'administration de la communauté. Il faut auprès de
ce conseîl un pouvoir exécutif, mais lui-même subordonné,
de par la rigueur' des statuts ct son mode d'origine,
l'élection, à la volonté commune. Au garde et au }Jrévôt
nommés en assemblée de jurande, à la pluralité des suffrages,
appartiennent l'initiative des projets et mesures qui intéres-
sent la jurande, les présentations de brevets, l'exécution des
décisions arrêtées, etc. Garde et prévôt sout deux titres à
peu près synonymes: le prévôt est l'auxiliaire du garde,
quelque chose comme le substitut par rapport au procureur
syndic d'une communauté de ville, mais avec une dévolution
spéciale aux affaires courantes de second plan. La dUl'ée des
fonctions est de deux ans. Elles confèrent aux titulaiees lin
honneur très apprécié; aussi sont-elles fort enviées. l'lais
elles exigent aussi des capacités exceptionnelles, beaucoup
d'activité et de vigi~ance ; quelque tact et quelque influence
dans les relations intrinsèques et extrinsèques n'y · sont pas
non plus à dédaig'ner, pour concilier à l'occasion au début
de conflits, imposer aux récalcitrances, assurer au corps des
appuis utiles. Ces qualités ne sont pas très communes;
aussi la jurande essaie ùe conserver à sa tête ceux-là qui les
possèdent. Ma is il est de règles que les mêmes individus ne
soient pas réélus dans la même charge pour deux gestions
consécutives: on tourne la difIiclilté en alternant les charges
entre deux titulaires: l'ancien garde étant choisi comme nou
veau prévôt et l'ancien prévôt comme nouveau garde. Après
plusieul's gestions comme garde, le maître prend le titre de
grand garde: c'cst le suprême honneur dans la corporation.
('l'ourot fut le seul à en JOU ' l', d'après le registre que .J'ana
l\'se.)
Qu'était-ce donc qu'un garde de jurande? Le chef d'une
minuseule répII hl iqne. Tl règle h~s affaires intérieures! lance
et suit les affaires extériepres, relie l'association profession
nelle avec l'association générale. Il a relations avec tous,
humbles et grands, vaut d'autant dans le monde que sa COl'pO-
ration a elle même d'important.:e, mais revaut à celle-ci d'au-
tallt qu'lI possède d'habilité: de savoir faire, de connaissances
et de fortune, entre la grosse bourgeoisie et la noblesse.
gal'de du métier, son nom l'indique, est le gardien ctlè
défenseur des·droit.s et privilèges d'un vorps d'état contre
les empiètements des autres métiers ou des agenls du pou
voir roy
fraternelles de la corporation. Il préside aux assemblées où
l'on délibère sur les intérêts du métier. Il organise les céré
monies religieuses et les fètes du corps. Il visite les ateliers,
exerce sa juridiction sur les apprentis, les compagnons et
les maîtres, réprime les fraudes, prononce la confiscation ou
la destruction des marchandises mal 'fabriquées: inflige les
amendes, les punitions, enfin l'exclusion de la CQrnmunçlUté,
Une autr'e pl'éeogati"e, incompréhensible aujourd'hui: avec
les mœues de l'iüdustrie moderne ... c'est la garde du poin
(;on servant à constater légalement le titre de toutes les
pièces d'orfèvrerie en circulation, Deux fois la semaine (1),
sans <"Iu'aucune police ni aucun agent du pouvoir public s'en
mêle, le garde se rend au bureau pour éprouver et poin
çonnel' les pièces peésentées par tous les orfèvres· de la
jurande .. » (Maurice le Prevost) (2). L'Etat, en dehors de la
const;:ltation de l'acquit des droits imposés sur la matière,
n'excrçait sur la fabrication qu'un contrôle limité; il s'en
remettait à l'honnêteté et à l'intérêt bien compris de la cor
poration elle-n'lême d'assurer par une m1':u'que spéciale la
régul<:trité de ses opérations. En réalité, la cour des mon
sur ce point pouvoir au garde. Au renouvelle
naies délègue
meut des garde et prévôt, on lui renvoie le · poinçon de
jtt1'ande, contre l'échange d'un nouveau, (( insculpé SUl' une
planche de cuivre » et au siège de la juridiction et au siège
de la communauté; l'échange s'etl'ectue avec un certain céré-
monial, ft l'assemblée des niaîtres, en présence des contrô-
leurs .de la régie. Chaque jurande a sa marque, ou, comme
on disait, sa contre-·marqu.e, son poinçon étant apposé, attes-
tation de la valeUl' du produit et de sa provenance, à côté du
poinçon particulier du maître qui le livrait. Pour éviter des
donnant lieu ft des confusions regrettables, une
val'iations
déclaration du roi, du 15 décembre 1783, établit un type fixe
pour chaque ' jurande, avec le ~ millésime de
de poinçon
l'année dans laquelle les nouveaux gardes seront installés,
afin que l'on puisse reconnaître à quelle époque un ouvrage
contremarqué auea reçu l'empreinte dudit poinçon et par
. <"Illel garde elle aura été aposée. » Le poinçon de la jurande
de Brest porte « un veseau» et « au-dessous (en 1789) les
(1) A Paris: une fois seulement par semaine il 'Brest, voil' p l US loin.
("2) Les misérables d'autrefois, Paris, 1833, p, '27-n.
chifTr'es 9. 10, » le pl'emier répondant au chiffre de l'ancien
hôtel des monnaies de Rennes, le second probablement à
celui de la série des exercices de gardes depuis l'époque de
la tenue du registre (?). ,
Le gal>de conservait le poinçon de la communaute· dans
un coITre « à tl'Ois clefs )), où l'on renfermait aussi le poinçon
des maîtres récemmeilt admis et encore non pourvus de
l'autorisation d'ouvrir leur boutique.
C'était à lui que l'on confia it les opérations d'essais, ]e
soin d'acheter et d'entretenir le matériel nécessaire à l'objet,
signaler les réformes utiles à cet égard:
celui de
9 nov. 17iO. « Le sieur Chambard ... garde en charge, ven la'
uécessité quil i a de m:1rquer les ouvrages d'or, demande a etre
autorisé a fere venir le poid de semelle ( 1) ~lJ1or (en or) et une
douzene des montle et cinq ccnt coupel et prie lasamblée de déli-
hé rel' . » .
24 nont liS4. Le garde T,ouJ'ot remontre « flue quelqnes-uns, de
la communauté sc IlleigneIlt qu'il nti a pas dégullité a légal' de la
marque, quil peyc un gros pOUl' les esny pour de très petis objait
et qüe seuse qui porte des 12" il la Coy nan paye pas davantage.
Nous trouvons flue leurs observation est juste et que pour mestre
il fant ce conformer au statuts, l'art. 3 prescrit au juré (2)
légalité,
qu'il ne poura pr:mdre plus de 6 grains par pièce d'argent qui lui
::.-era apportée pOUf être essayée et cOlltremarquée, et plus de SIX
sols pour chaqne gros d'or et rendra le bouton d'essai. )) Remontr~
ùe plus que « ledit juré tiendra bureau au moins une fois chaque
ù jour rcglé et fern essai ù la copelle de tous les ouvrages
semaine,
, qui lui sprout apportés par les maîtres pour être marqués du poin
çon de contre-marque, tant aux corps qu'aux pièces d'aplique )).
l'our les corlllllodités du commerce\, le remontrant propose qu'il y
ait cieux jours de tenue au lieu d'un, on portera le lundi les ou
vr:1ges il l'essai et l'on marquera le mardi, et le vendredi il l'essai,
le samedi ù la marque.
(1 ) Poids de semelle, poids de '2!! earats d'or fin ou de 1'2 deniers d'argent
lin, battu el aminci pour servir aux essais. '
(2) A lt g a rd e-j \1 ré.
J'ai déj,à fait allusion à d'autres oblig'ations du garde.
On voit" d'après cet aperçu, quelle confiance une com
munauté devait accorder ù son garde et quelle réflexion les
juges de la monnaie devaient apporter pour s'assurer des
qU;llilés de l'élu. Le serment, à une époque de foi religieuse,
était la gal'alltie suprême de rexacte fidélité au devoir. A
Paris, les gardes le pl'êtaient, immédiatement après leur
élection, pal' devant le pf'évot de Paris ou le lieutenant
général de police, puis entre ' les mains du président de
la Cour des monnaies. Il est peu probable qu'en province,
pour cles jurandes fort éloignées des sièges de juridictioll,
l'on imposât aux gardes des déplacements difliciles et oné
reux : ils ne devaient sans doute prêter que le serment
devant le lieutenant général de police, avant lenr entrée en
charge (comme les maitres au moment de leur réception
définiti"e) .
L'on a accumulé contre les anciennes corporations bien
des critiques dénuées de fondement et qui, pour la plupart,
reposen t sur la connaissance incomplète de leur organisation.
Elles étaient fermées, elles portaient atteinte à la liberté
indivi,duelle l Fermées, elles l'étaient moins qu'on ne l'ima
gine, précisément en raison de la limit~ltion du nombre des
maitrises : chacun savait au juste à quoi s'en tenir sur les
challces d'arr'iver à une situation connue et il ne semble pas
qu'il yait eu, dans le compagnonage, très fort encombrement
cle postulants à un titre de par ses conditions accessible à
un assez grand nombre. La liberté individuelle était bridée l
:Mais surtout dans le droit de mal faire: on pou l'rait aisé
ment démontrer qu'aujourd:lmi elle l'est bien d'avantage,
pour l'ouvrier, avec les syndicats professionnels, ~ous la
promes~e d'avantages à obtenir pour la collectivité .... , mais
je n,'entends pas soulever de question sociale: je me borne
à signaler un fait, qui ressort de la comparaison des choses
d'autrefois àvec, celles d'aujourd'hui. Jadis, U11 avait d'ex-
cellellts ouvriers, habiles, jaloux de leur réputation, remplis
d'une émulation profitable à tout le monde. Ils étaient sou-
vent l'énumérés au-dessous de lem' mérite; mais aussi ils
vivaient chez le maître de la vie de la famille et l'assistance.
en cas de maladie ou de détresse, ne leur faisait jamais
défaut. La corporation, renfermée dans un cercle étroit de
privilèges et d'obligations, tenait à jouir des uns comme à
bien s'acquitter des autres: elle n'entrait pas, en somme, en
concurrence plus âpre avec ses voisines, qu'actuellement les
individus entre eux clans maintes professions. Il existait
dans chaque communauté un esprit de solidarité très-remar-
quable. Cet esprit se révèle, il est vrai, très souvent et
surtout, par des manifestations d'intérêt corporatif; mais
c'est déjà quelque chose, de constater qu'il s'étend au-delà
des membres d'une jUl'ande et réunit parfois entre elles tout
un groupe de jurandes de même nom (n'àperçoit-on pas là
comme un gt;)rme des s)mdicats futurs ?). Lorsqu'il s'agit
d'une mesure qui l'iùtél'esse tout entière, la communauté
délibère aU.1J risq'ues et fortune des Q ,bsents, voulant dire
que l'abstention ne saurait soush~aire un membre à la
participation à des dépenses ou sacrifices reconnus néces":'
sair'es pal' l'assemblée; elle répartit les charges également
entre tous, estime juste d'en ménager une part à la généra
tion à venir, qui tirera bénéfice des efforts de sa devancière,
comme à propos de l'emprunt souscrit au ù10is de juillet
1785, en prévision d'un gros conflit à soutenir contre les
merCiers:
« Atandu quil ne seré pas juste que seux qui compose aujourclui
lnclit communauté fise tous les frés de leur propre fon, parce que
sil en résulte un lJien il regalira .(rejaillira) sur seux qui venderon
fi pres nous ... »
S'il s'agit d'entreprendre une lutte exceptionnellement
sérieuse, la jurande qui en prend l'initiative dem.ande l'union
et il es t rare qu'elle soit
àvec toutes
la province
celles de
éconduite:
11 février 1773. Remontrent les sieurs Tourot et Rahier (garde
et prévost) quits ont reçu une lettre, écrite à la date du 29 janvier,
de MM. les orfèvres de Rennes, qut les engagent il se joindre li. eux
« pour l'obtention d'un nrès (arrêt) de la com des monés de Paris
quis degfan à tous marchan qni ne son point orfèvre de vandre ni
acheter aucune marchand ise dor nis darjan. » Délibéré que les
sieurs Tourot et Rahier « se donneron les mouvemens néslsair pour
se joindre au mesieu les orfèvres de Rene ... »
26 mars 1773. Remise à la communauté de Brest d'une lettre do
M. Fouquet, m" orfèvre de Rennes, lui demandant de se joindre ù
la communauté des orfèvres de cette ville « pour l'obtention dl1n
arest du conseile detat du roy pour oposer les marchands mercié
et autre de fair notre comerse )l et de contribuer a part égale aux
frais qu'occasionnera la requete. Delibéré d'accepter la participa
tion : l' nous prllmeton et nous engajon à contribuer au frès Cjuils en
coutera par egaIe portion au marc la livres a tous les orfevre de la
provence qui ce joinderon a nous pour l'optention de larest Il.
Lestums, Chambard, P.-G. Rahier, prevot, Tourot, garde, S.-M.
Feburier. .
La probité, la force des convictions religieuses et poli
tiques ne restaient pas concentrées dans le domaine des
choses corporatives. Elles ont des échappées caractéristiques
au cours des relations banales, et si l'on veut savoie de
quelles envolées ces ouvriers bourgeqis étaient capables,
lorsqu'il s'ag'issait des gl'ands intérêts de la nation, qu'on
lise attentivement le document suivant, à mon avis d'une
ti'ès ha.ute valeur historique:
11 déc. 1788 : Vœu des orfèvres (à propos de la tenue des éta ts
de la province, préparatoire des États~Généraux). ,
« Assemblée de la communauté des maîtres et marchands orfèvres
de la jurande de Brest, compris les maîtres des villes de Landerneau
et Lesneven; tous de la même jurande.
« Les sieurs Tourot, grand garde, et Hervé,. prevot en exercice,
ont l'honneur de représenter à la commun::mté assemblée ce jour· ...
qne (dans ~lll moment où tous les ordres de l'E~at, à l'imitation de
notre auguste monarque lui-même, travaillant avec empressement
au bien de la chose publique, où les arrêtés sages et bienfaisants
de la respectable assemblée des notables, les veux générais du
corps de la noblesse réunie au haut clergé, les dépositaires de nos
loix, ces dign~s magistrats de nos parlements, toutes les munieipa
lités de toutes les villes et provinces du royaume, les jurandes des
différentes villes et com l1lunalltés, où enfiq le général paroit nous
inviter il partager avec eux le succès hemeux qui doit I;ésulter de
l'assemblèe nationale), la prudence, la sagesse et l'amour que nous
devons tous porter à la patrie semblent exiger que seuls nous ne
restions pas dalls l'inaction.
« Réunissons-pous donc, Messiems, montrons-p.ous tel que nous
sommes. J'ai pénétré dans vos sentiments et suis convaincu que
l'amour qui vous anime est l'amour du bien, que vos volontés sont
les volontés sages de notre Roi, du digne ministre qu'il a nous a
choisi; choix qui nous prouve plus q':le jamais combien sa
bonté veut éclater sur nos tètes.! Il J;W néglige rien de concert avec
son ministre et son conseil pour nous éclairer Sur tous les points '
. essentiels qni d'oivent etre traités à l'assemblée générale de la natiou.
Renonçons dOlIC, Messieurs, ù ce vice si pernicieux et si préjudi
ciable au Donheur général, à l'égoïsme, il nous est connu, il conduit
h tous les excès, il détruit dans nos âmes tout amour de la patrie et
de niumanité. Considérom-nous tous comme membre d'une même
famille et ne nous écartons jamais d'lIll principe qui ne pout que
nous maintenir dans la bonne voie. Respectons Sa Majesté, la fa
mille royale, les ministres de l'Eglise, le corps respecta ble de la
noblesse, et nos dignes magistrats, ce plus ferme appui de la mo
narchie. Obéissons au Roi, c'est lui-même qui convie son peuple à
se réunir il lui pour délibérer aux Etats-Généraux sm ce qui aura
été auparavant arrêté aux Etats particuliers des provinces, je veux
dire sur tous les points concernants les droits et les privilèges de ,
chacun, Sa Majesté n'ayant jamais entendu y déroger qu'avec le
consentement. -
« Le vœn du Tiers-Etat (et c'est à vous à l'énoncer, messieurs) est
que tous les habitants des paroisses et des villes ayant un revenu dé-
terminé ou fnhwut valoir un nombre également déterminé d'arpents
de terre en payant 12 livees de capitation soient autorisés il s'assem-
bler dans chaque paroisse pour nommer un ou plusieurs députés qui
s'assembleront ensuite dans la vilLe épiscopale du diocèse nvec les
députés des ll1unicipnlités des villes de commerce, des manufactmcs
et allires corporations du Tiers-Etat, pour élire le nombre des repré
sentans quil leur sera permis d'envoyer soit aux Etnts des provinces
soit des Etats généraux. Que ces députés ne puisent jamais êtrr
p~'is parmi les nobles, parmi les ennoblis ni parmi les agents Cjuel
eonques des seigneurs; que dans toutes les commissions soit
le nombre des commissaires
pm'ticulières soit intermédiaires qne
du tiers soit toujours égal an nombre réuni des commissnires du
clergé ct de la noulesse, et qu'à cet otTet la noblesse n'nssiste 0110- ·
même aux Etats que par ses députés dont le nombre sera déterminé
par les trois ordres. Que les fouages extraordinaires soiont égale-
ment répartis entre les trois ordres, que la corvée en nature soit
définitivement supprimée et qu'il y soit suppléé par une imposition
sm toutes les propriétés; qu'il soit fourni des fonds suffisants ponr
l'éta blissement des casernes dans toutes les villes susceptibles de'
garnison, dont l'entretien sera par la suite aux frais des trois
ordres (1).
« Le Tiers-Etat demande quil soit élu un procureur général
syndic dans son ordre, et que le greffier soit alternativement pl'Ïs
dans l'ordre du tiers et de la noblesse .
«( Le Tiers-Etat demande que les membres du tiers n'entrent
poiut à l'assemblée qu'après que les deux premiers ordres al1ront
délibéré et consenti ses justes demandes, et (ce qui n'est p~s ft pré
voir) qu'en cas de refus ils en donnent avis sm le champ, afin que
le Tiers-Etat soit en état de réclamer en temps et lien, le recours
au souverain, chef unique de toute justice.
« Le roi en simplifjnnt l'administration de la justice ne ponroit-il
pas établir dans les sièges nombreux nn tribunal particulier com
posé de 3 juges commissaires qui donneroient des audiences à des
jours fixés et qui jugeroient sans appel au-dessous d'une certaine
(1) Le logement des gens de. guerre chez les habitants était pour les
villes (et notamment pour Brest) une charge intolérable, exclusivement
su pportée par le peu pIe et la bou rgeoisi·e. · · .
sol11 les causes de ees plaidems d'une pauvreté reconnue et
attestée snI' une simple assignation ct des défenèes dont les frais
seroiflllt réglés et dans le plus comt délai. Dans les barres royales
ou siègfls du dernier ordre, Sa Majesté pouroit ordonner une
audience par ' semaine pour les pauvres dont les causes s'eroient
privilégiées pour l'expéc1ilion, dans ces jours là, leurs intérêts sont
et néantmoins inllniment importants. Un mal
toujours modiques
heureux ouvrier à quï l'on refuse une pistole qui lui est due soutlre
plus qu'un propriétaire aisé ou qu'un marehand riche qui éprouyc
la perte d'un loyer, ou la faillite d'un acheteur ruiné par ses propres
Il faut donc un tribunal particulier pour les pauvres qui
revers.
béniroient la justice en l'invoquant, qui béniroient le roi qui la lenr
et les bénédictions du pauvre feroient pleuvoir celles
accorderoit
du cirl sur le royaume. ,
« Le moyen de réduire le nombre des crimes et pm' conséquent
de diminuer celui des victimes que la justice est obligée d'envoyer
au supplice, il faudroit qu'on bannit la mendicité (1), parcequ'elle
fille de l'oisiveté ct que l'oisiveté est elle même la mère de tous
est
le vices. Des atteliers nons n'oso,ns pas dire d'humanité dont on a
profané le nom dans ee siècle, mais de charité dont le nom si
respectable est heureusement encore respecté, des atteliers ùe
charité i)ûurraient 'fournir aux indigens de toutes les classes des
la misère. Etablies avec sagesse de3 maisons de
ressources contre
cette espèce otTl'iroient un asyle à des journaliers et artisans septua
après un demi-siècle de, fatigues ont amassé une
génaires, qui
petite somme qui leur donnel'oit à peine du pain s'ils la plaçaient Ù
constitution même viagère. Les mendians valides y seroient occupés
il des travaux utiles qui éloigneroient d'ellX l'idée du libertinage et
du crime et qui seroient une source d'aisanee pour le lieu de
l'établissement de ces atteliers et de richesse pour l'Etat. Les enfants
y seroient élevés pour servir la société et leur roi. Le gouvernement
les disposer au service de terre et dc mer et former par ce
pourroit
moyen des hommes qui le dispenseroient d'enlever à leur famille des
habitants cles côtes qui seroient plus utiles à l'Etat, s'ils restoient
les plaçant sur des vaisseanx dont ils igno-
dans leurs foyers qu'en
(1) Un des fléaux de la Bretagne.
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. - TO~1E XXI. (Mémoires). 20.
rent lu "manœuvre, qu'ils exécntent assez mal pour hazarder sou-
vent et compromettre quelqilefois l'honneur de notre pavillon. Les
mendians invalides seroient occupés à des travaux faciles ou à
l'inspection de ceux qui seroient en état de travailler. Le moyen
d'attacher tous ces ètres naturellement si corrol;npus, à d3s occupa
tions utiles et de les leur faire aimer ce seroit de les leur rendre
fructueux il eux-mêmes en les intéressant par l'appas d'un gain
médiocre, qui seroit le prix de leur activité etde leur émulation.
« Cmnbien d'hommes n'arracheroit-on pas au crime et ne sau
vel'oit-on pas du suplice, est-ce une calomnie contre la pauvreté
mendiante que d'avancer que sur cent individus de cette classe, il
n'yen a pas deux qui soient honnêtes, on entend bien ces malheu
reux criel' dans les rues et sur les places pour implorer la commi
sération publique, les gens sensibles sont émus des expressions
attendrissantes dont sc servent les gens de profession, et encore
plus du spectacle déchirant de leurs plais factices, on est tenté de
les prendre pour des victimes qu'un Dieu frappe pour servir
d'exemple aux hommes " insensés qui outragent sa bonté ou qui se
révoltent eontre sa puissance. Couverts d'ulcères comn1e Job, ils
empruntent l'expression de son extrôme douleur, ayez pitié de
moi, ayez pitié de moi, vou" au moins qui êtes mes amis, parce
que la main de Dieu s'est appesantie sur moi. Mais suivez ces
imposteurs dans leurs retraites, vous entrerez dans des repaires de
voleurs, de receleurs, de scélérats de toute espèce, vous verrez
jetter sur le seuil de la porte les potences (1) q~ü soutenoient des
hommes qui sembloient se traîner et qui sont plus agiles que vous.
Vous entendrès demander d'une yoie forte, non pas un pain gros
sier, mais des viandes recherchées à un mendiant que vous venez
d'assister il n'y a qu'un moment et que vous avez pris pour un .
mendiant mourant de faim et privé de rusage de la parole, pour
exprimer sa défaillance; vous avez entendu tous ces gueux un jour
de solennité intéresser, au nom de la miséricorde de Dieu, la pitié
des riches, eh bien parcourez toutes les églises de la plus grandè
ville depuis le matin jusqu'au soir, vous n'y trouverez pas un seul
de ces mendinns remplissnnt le premier devoir de ln religion, ils
('1) Les béquilles.
n'entrent il l'église que pour prendre à témoin le saint des saints de
leur im pudence, de leur effronterie. Vous trouvez un mendiant très
capable de travailler à qui vous reprochez son oisiveté, il vous
a cherché inutilement du travail; vous l'envoyez à
réponù qu'il
votre carrière, il vos débleimens, il votre bâtiment; si vous ne le
faites accompagner, il ne s'y rendra point; si vous le faites conduire,
il travaillera nonchalament et le lendemain il se donnera bien de
garde d'y retourner. Il ne gagnerait que 25 à 30 s. dans votre chan
et il lui faudrait travailler. Il amassera 3 livres par ses impor
tier,
se promenant (1) ; il volera votre aumône et celle de
tunités et en
bien d'nutre aux. véritables indigents, vous sentez qu'il préfèrera
ce dernier métier ... et l'on conserve tous ces scélérats au sein des
granùes villes! et on leur permet de les cjuitter sans autre précau
Et on les laisse se répandre dans les campagnes: Et puis l'on
tion!
de vols, d'assassinats! Les atteliers de
est étonné d'entendre parler
charité, alimentés dans les lieux où il en ex.iste quelques-uns par la
pieuse charité des curés voisins, pouroient l'être dans tout le
royaume par le partage que t:erolent des évêques, des abbés, des
de leurs églises avec les
bénéficiers qui rcsideroient, du revenu
ces revenus sont en partie le véritable patrimoine.
pauvres dont
Quel bIen fCl'oieut ces établi~sements. Pourrions-nous nous flatter
que l'assemblée auguste de la nation s'occup~ra des moyens si faciles
de les réa liser.
« Voilà, messieurs, to.us les objetsJ[ne nons soumettons à votl'e
- examen. Veuillez bien en délibérer ainsi que de ceux que vos
lumières vous font appercevoir, veuillez ensuite nous authoriser à
présenter il MM. les officiers municipaux de cette ville l'extrait de
votre délibération. Et avons signé Tourot grand garde .. »
Ces vœux furent approuvés à l'unanimité des membres
présents (Rahier père, Rahier fils, Hervé, Humblot, i{erscao,
Tourot) .
larges, inspirées par l'amour du juste et qui
Que d'idées
devaient un peu pll.l.s tard r~cevoir la sanction de l'expél>ience,
dans cette page ignorée et cependant digne d'être mise au
jour! Combien mal venue serait la critique de continuer à
(1) Tout cela est encore d'obserYation aux environs de Brest!
répéter que nos anciennes corporations n'étaient que des
associations où florissaient le plus étroit égoïsme, l'ignol'ance
ou le dédain des intérêts généraux, et combien aussi les
hommes capables d'émettre aussi nettement de pal'eils vœux
étaient dignes des suffrages de leurs concitoyens!
Tourot fut l'un des maires de Brest les plus actifs et les
plus dévoués: sous le Consulat et le premier Empire.
Mais déjà la corporation avait disparu, supprimée avec
toutes les autres par décret de la Constituante du 13 février
Dl' A. COIU=tE .