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XVI.
LE PRESIDENT DE BOISBILL y
~t les exactions commises par les {e1'n1Ïers et receveurs
des droits cIe ports et hâvres en Bretagne.
(SUITE. )
Premier moyen tiré de la deffecluosité et fausseté manifeste
sur lequel le fermier fonde sa prétention.
du titre
Ce titre est une pièce que l'on qualifie de pancarte sans
autre autorité sinon que ce mot est écrit en grosses lettres
sur la couverture d'un régistre de parchemin qui se trouve
Chambre des comptes de Nantes, ainsi
aux archives de la
qu'il ensuit. '
C'est la déclaration des devoirs deus et appartenant au
roi et dùc, en ses ports et hàvres du duché de Bretagne"
viij** *vij pencarte.
Ce régistre est composé de six cahiers séparés de par
chemin, contenant quarante-cinq feuillets, non compris celui
sert de couverture, sans signature en aucun des feuillets :
qui
ces six cahiers sont reliés ensemble avec des lacs de parche
min: en tête du premier feuillet 1'0 on lit les mots suivants
il été
qui font connaitre que cette pièce, telle qu'elle existe,
sûrement, écrite depuis l'union de la Bretagne à la couronne.
Cy-après est la déclaration des . devoirs deûs et apparte
nans au roy et duc de Breteigne, en chacun port et hàvre
dudit duché, selon les tables y déclarées, èt ainsi que ensuit:
Immédiatement après on trouve:
1° Un chapitre intitulé :'Nantes, Hàv,'es, depuis le premier
feuillet 1'0 jusqu'au cinquième V avec des apostilles, des
interlignes, du blanc à la fin, et sans signature. '
2° Un chapitre intitulé: Champtocé, depuis le 5 feuillet
Vo jusqu'au huitième 1'0 avec des interlignes, des apostilles,
des néant en marge, du blanc à la fin et sans signature.
3° Un chapitre intitulé: Ingrande, au 8 feuillet Vo avec
du blanc à la fin et sans signature. _
40 Un chapitre intitulé: Guerrande, au g feuillet 1'0 et VO
avec beaucoup de blanc à la fin et sans signature.
50 Un chapitre intitulé: Vennes et Heuys, depuis le 10~
feuillet rO jusqu'à l' 11 e 1'0 sans signature.
60 Vu chapitre intitulé: Auray, depuis l' 1P yO jusqu'au
13 rO avec beaucoup de blanc à la fin et sans signature.
7° Un
V jusqu'au 15 1'0 avec des intertignes, beaucoup de blanc à
la fin et sans signature.
8° Vn chapitre intitulé: Hedon, depuis le 15 feuillet VO
jusqu'au 16 1'0 avec beaucoup de blanc à la fin et sans signa-
ture.
go Un chapitre intitulé: Muzillac, depuis le 16 -feuillet VO
jusqu'au 17 1'0, sans signature.
10° Un chapitre intitulé: La rivière de Villaigne, depuis
le 1~e feuiilet VO jusqu'au 18 1'0 sans sig'natll.re, le 18 VO étant
même tout en blanc.
li ° Deux chapitres, dont le premier est intitulé: Cor
nouaille, Kempercorentin et le second est intitulé: Kemper
cor0ntin encores, depuis le 1g feuillet 1'0 jusqu'au 20 yO avec
beaucoup de blanc à la fin et sans signature.
12° Un chapitre intitulé: Pont-l'Abbé et Penmarch, au
21 e feuillet r.O et VO sans signature.
13° Un chapitre intitulé: Pontecroix, au 22 feuillet rO et
VO sans signature.
14° Un chapitre intitulé: Conqz Foesnant, au 23 feuillet,
avec beaucoup de blanc à la fin et sans signature.
15° Un chapitre intitulé: Kemperellé, depuis le 24 feuillet
1'0 jusqu'au 25 rO comme cy~dessus .
16° Un chapitre intitulé: Tréguier, Morlaix, depuis le 2S
feuillet y~ jusqu'au 26 v , même observation.
17° Un chapitre intitulé: Lannyoll, depuis le 26 feuillet y O
jusqu'au 27 v , id.
18° Un chapitre intitulé: Larochederrien, 'l'l'eu et Lan
treguier, depu.is le 27 feuillet yo jusqu'au 28 yo avec inter
lignes et sans signature.
19° Un chapitre intitulé: Pontrieu, Pempoul et Benic, au
2g feuillet 1'0 et v , avec du blanc à la fin et sans signature.
20° Un chapitre intitulé: Toute l'Eyeschié du Léon, savoir:
Brest, Landerneau, Le Fou, Doulas et Abergrach, depuis le
30 feuillet rO jusqu'ml 3fC 1'0, beaucoup ' de blanc à la fin et
sans SIgnature.
21°, Un .chapitre intitulé : ~aint-Brieuc, depuis le 31 e
feuillet yO jusqu'au 33 rO, id.
22° Un chapitre intitulé: Le Légué, depuis le 33 feuillet
yO jusqu'au 34 1'0, id. ._ .
23° Un chapitre intitulé: Daouet au 34 feuillet yO avec du
blanc àla fin et sans signature.
24° Un chapitre intitulé: Briefs, selon l'ordonnance faite '
à Vannes, en la Chambre des comptes Monseigneur-le-duc,
le 21 e jour de mars 1453, au feuillet ~5 rO, sans signature .
25~ Un chapitre intitulé: Briefz selon l'ordonnance et
éclaircissement faite en la Chambre des comptes, par Mes
seigneurs d'Icelle, touchant le devoir de dixième de brief de
conduit appartenans par fondations des ducs de Breteigne à
Monseigneur l'abbé de Bégar, depuis le 35 feuillet yo jus
qu'au 37~ V avec interlignes et sans signature.
26° Un chapitre intitulé: Troicte de blez ès hâvres, de
Vennes, Aureyet Reuys, . au feuill~t 38 rOavec beaucoup de
blanc à la fin et sans signature. . .
, 27° Un chapitre' intituié : La t:raite des choses mortes ,
e O e
depuis le 38 feuillet V jusqu'au. 3g v , avec apostilles, i~lter-
lignes et deux lignes et demy effacées et gratées que l'on ne
peut lire au commencement, avec du blanc à la fin et. sans
signature.
28° Un chapitre intitulé: Déclaration du prix du devoir de
traite des choses mortes tirées hors le pays et duché de
Bretrgne, depuis le 40 feuillet 1'0 jusqu'au 41 e v avec des
apostilles, des interlignes, des ratures et sans signature.
290 Un chapitre intitulé: Déclaration faite par les commis
par le roy sur le fait de la réformation de la
saires ordonnez
à la ferme de la
recette ordinaire de Nantes des devoirs dûs
Troecte des fardeaulx des dépendances de la dite recette sur
les marchandises tirées hors ce pays cy-après déclarées,
etc., du 16 juin 1537 depuis le 42 feuillet 1'0 jusqu'au 43 v ,
avec des ratures, des interlignes, beaucoup de blanc à la 'fin
et sans s·ignature. ·
30° Un chapitre intitulé : Déclaration faite par les com
missaires ordonnez par le roy sur le fait de la réformation
la recette ordinaire de Nantes des devoirs dûs à la ferme
la coutume commune entre le roi et l'évêque qui se prend
et lieue au marché de Nantes, au Bignon le Tart, et ès envi
rons sur les marchandises cy-après déclarées, etc., 16 juin
1537, depuis le 44 feuillet rO jusqu'au 45 et dernier feuillet
V de ce registre avec des ratures, des ü-1terlignes et sans
signature. '
On ne trouve ni au commencement de ce registre ni au
commencement des chapitres qu'il contient, aucun procès
verbal ni préambule, pour annoncer ce qui suit et pour faire
nom du tribunal ou du commissaire qui l'a
connaître le
formé, les motifs et le droit qu'on a eu de le former; on ne
à la fin du registre, ni à la fin d'aucun hapitre,
trouve ni
aucune signature du greffier ou autre personne (' elconque
qui doit ,l'avoir écrit, rédigé, copié ou' compul " aucune
pour rendre exécutoire tout ce qui précède,
ordonnance
aucun acte de collation ou compulsoire qui indique le titre
original ou la copie sur laque,lle cette pièce a été transcrite,
, aucune date au commencement ou à la fin, qui puisse ins-
truire du temps auquel ce regi§tre a été fait et dressé, aucun
acte .de dépôt, aucune déclaratiori' ni ?bservation quelconque
endroit du reg'istre, qui apprenne par quel ordre,
en aucun
de quel droit, de quelle autorite, ni à quelle fin il a été fait;
il est de trois ou quatre écritures différentes, qui paraissent
aussi être de différents temps, tout rempli <;le blanc, de ratures.
d'interlignes, d'apostilles et de néant en marge de quelques
articles, et il contient même plusieurs lignes effacées et
gTattées que l'on ne peut lire.
Mais s'il paraît parce qui est écrit sur la couverture et en
tête de la première feuille de ce registre, qu'il a été transcrit
et copié depuis que la Bretag'ne est en la possession des rois
France, il paroit d'un autre côté par une infinité d'articles,
que les vingt-six premiers chapitres contenus au dit régistre
depuis le premier feuillet 1'0 jusqu'au 38 V ont été originai-
rements faits et rédigés avant la réunion de la Bretahne à la
couronne, qui fut une suite du mariage d'Anne de Bretagne
avec Charles VIII, conclu par le contrat passé à Langeois,
en Touraine, le 6 décembre 1491. A l'égard des 27 et 28
chapitres, il paraît par les apostilles qui sont en marge,
ont été faits et rédigés ès années 1510, 1511 ou 1512,
qu'ils
et à l'égard des 29 et 30 chapitres, il paraît par l'espèce de
trouve au commencement qu'ils sont tous
préambule qui se
deux du mois de juin 1537.
Voici les articles qui prouvent que les 26 premiers cha
pitres ont été rédigés sous le règne des ducs.
ch~piire intitulé Auray, on trouve l'article suivaüt;
L'on prend sur chacun vaisseau qui arrive au port d'Auray
portant vin, d'ancienne coutume 21 pots de vin au pri~ que
est vendu en détail au dit lieu 'd'Auray, dont Monsieur
le vin
prend le 7 et du par sus la moitié, et le prieur du dit lieu
l'autre moitié '; ainsi à mon dit sieur 12 pots.
Au chapitre intitulé Kemper-Corentin encore, on trouve
les deux articles S,.uivants :
Et d'autres denrées le 20 qui sont otées par lettres du dué.
Et de ordonnance faite pal' les prédécesseurs du duc
d'aprésent, on liève pour tonneau de froment yssant hors de
Bretagne 30 sols.
Au chapitre Pont-l'Abbé et Penmarch, on lit:
Et de nouvelle ordonnance faite par Monseieur 1'011 lève
et prend de chaque tonneau de froment allant hors de Bre
tagne, 30 sols.
Au chapitre de Pont-Croix; Et de nouvelle ordonnance
faite par les prédéesseurs de Monseigneur, l'on lève par
tonneau de froment issant hors de Bretagne, 30 so1:s.
Au chapitre de Kemperellé: Item pour chacune charge
de sel déchargé au dit port, queUe charge monte 7 muids,
mon dit seigneur prend demi minot de sel d'ancienne cou
tume, contre un minot que prend l'abbé.
Au chapitre de Tréguier-Morlaix: Item pa.r tonneau du
vin venant par charroy d'autre recepte, s,'il n'apert avoir
eoutume, ès ports et hâvres de mon dit seigneur ou ses
officiers, par tonneau 30 sols.
Au chapitre Saint-Brieuc est écrit: Pour chacun tonneau
de vin de Poitou, ou d'ailleurs, qui sera amené par mer, ou
autrement par la rivière de Loire 20 sols, outre les devoirs
anciens, et outre qu'il soit levé sur chacun tonneau de vin
qui sera trouvé être amené par eharroy èsdites Mettés, 30
sols pOUl' chacun tonneau, de là où il ne serait. apparu, par
relation des officiers de mondit seigneur, icelles avoir été
coutumées avec, outre les choses dessus déclarées.
Au chapitre intitule, Le Légué: Et par tonneau de la
rivière de l~ojre,en apparaissant par la grâce de Monsieur,
10 sols. .
Note, que Monsieur, par son mandement a voulu que tous
et chacun les marchands qui au temps à venir fréquenteront
BULLETIN .ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. TOME XVII. (Mémoires), 12
les ports et hâvres de Monsieur, entre les ports du Légué,
icelui compris, et la riviére de Coesnon, soient et demeurent
quittes pour payer à Monsieur: par la main de ses ofliciers,
pour chacun tonneau de vin qui sera améné par la rivière de
Loire, 10 sols, apparaissant relat.ion des receveurs de Nantes
de y avoir coutume.
Pour chacun tonneau de vin de Poitou, ou d'ailleurs , qui
sera amené par mer, autrement que par la rivière de Loire,
20 sols, outre les devoirs anciens et en outre, il soit levé sur
tonneau de vin, qui sera trouvé être mené par charroy èsdites
Mettès, 30 sols par tonnel, de là où il ne soit apparu par
relation des officiers de Monsieur icelui être coutume avec
eux, outre les choses déclarées cy-dessus.
Toutes les façons de parler qu'on remarque dans les
articles ci-dessus, comme: Les prédécesseurs d'a présent,
les prédécesseurs de Monseigneur, les ports et hâvres de
moudit seigneur, la nouvelle ordonnancE; faite par Mon
sieur, le mandement de Monsieur, les officiers de Monsieur,
la grâce de Monsieur, toutes ces expressions démontrent
évidemment deux choses .
JO Que cet ouvrage a été fait et rédigé du temps des ducs ;
et l'on peut même assurer que ce ne peut être qu'après l'an
1475 sous le règne de François II dernier duc de Bretagne,
qui prit possession du duché le 3 février 1459 et mourut à
Coiron le 9 septembre 1488, laissant pour héritière du duché,
Anne de Bretagne qui épousa successivement Charles VIII
et Louin XII. Cette conjecture est fondée sur les passages
Cl-apres.
Et est bien à savoir que selon le compte Allain Raëmont,
receveur dudit lieu d'Jngrande, fait en mars 1433, l'on
prenait par chacune pippe de vin amenée d'amont par charroy
et descendu en Bretaigne, 8 sols .
Au chapitre d'Hennebont, qui est compris dans le com-
pulsoire du sieur Touzé, on trouve: Selon le compte de Jean
Le Baud, receveur des ports et hâvres de Kemper-Corentin ,
présenté le 26 février 1475, l'on prend par chacun tonneau
de chair, et de toutes manières de g'raisses, 20 soulz et d'an
pour chacun pore, six deniers, etc.
cienne coutume
chapitre de Saint-Brieuc, aussi compris dans le
du sieur 'l'ouzé, on lit encore: Item, l'on dit que
compulsoire
~torice de la Noë a levé en l'an 1455 finissant le dernier
jour ùe septembre l'an 1456, les choses qui s'ensuivent en
ports et hâvres de l'évéché de Saint-Brieuc.
la ferme des
Au chapitre 26 intitulé, Traité de blez ès hâvres de
Vennes , Auray Reuys , que Ferreau n'a pas fait comprendre
dans le faux compulsoire de Touzé, on trouve enfin: Selon
la table du compte René Houdry, receveur des ports et
hâvres de Vennes et de Reuys fait en juillet 1466, l'on prend
pour chacun tonneau froment, 30 sols.
à établir clairement que les 26
Ces citations suffisent
premiers chapitres du régistre en question ont été rédigées,
l'indiquai précédemmeut sous le règne de Fran ('ois
comme on
1 [ de 1459 à 1488. . -
IIo Que cet ouvrage n'es\;. ni celui du duc François II, ni
d'aucun officier public, ou commissaire à ce député, ni
celui
d'aucun tribunal supérieur ou subalterne du païs,
enfin celui
simplement un mémoire ou une compilation faite par
mais
quelque partic'ulier sans caractère, avec des recherches et
observations sur les différents droits, impositions, subsides
et nouveaux, ordinaires et extraordinaires qui se
anciens
et s'étaient levés en différents temps, en diffé
levaient alors,
rentes occasions, dans les ports et hâvres de Bretagne.
En effet, on n'imaginera jamais que le duc François II se
parlant de lui-même dans une ordonnance,
fut servi en
mandement, des phrases suivantes; · les pré
déclaration ou
décesseurs du duc d'a présent, l'ordonnance de Monsieur,
de Monsieur. Reste à mondit sieur 12 pots.
les offieiers
si ces façons de parler sont déplacées dans la bouche
Mais
d'un prince, elles le sont encore plus dans celle d'un officier
public ou d'un tribunal qui n'aurait pas manqué de parler
avec plus de décence et plus de respect de son souverain.
qu'à parcourir cette pièce pour y trouver plusieurs
Il n'y a
autres articles qui prouvent péremptoirement que ce n'est
pas un tarif, une pancarte, un acte exécutoire émané {l'au
cune autorité publique, mais simplement une relation ou
recherches et observations incertaines
mémoire, contenant les
particulier .
de quelque
Citons de nouveau le chapitre de Kempercorentin
l'on peut lire :
Encores, où
Et aussi l'on soûlait prendre pour tacre de cuir 2 sols .
Dans celui de Conq et Fouesnant: Et ne soûlait l'enlever
pour chacun tonneau que 15 sols; dans un autre de Saint
Brieuc : Item l'on trouve par aucuns autres anciens comptes
des ports et hâvres de Pempoul, de Benie, du Portrieux en
Goëllo, audit évêché de Saint-Brieuc, que l'on a accoutumé
prendre et lever par chacun tonneau de vin breton)
15 sols, etc.
Pour Tréguier et Morlaix, on remarque les indications
suivantes. Item pour issüe de chacun tonneau froment l'on
soùlait anciennement prendre 15 sols seulement, mais de
nouvelle ordonnance l'on prend chacun tonneau présent.e-
ment 30 sols.
enfin: Et ne trouve-t on pas qu'il soit rien levé
Ailleurs,
ni de harnais, et accoutumé autrefois être ley<,
d'éperons,
la moitié desdits devoirs à l'Isle.
Or, ces façons de parler peuvent-elles jamais être celles
ou un T.ribunal quelconque se sert pour
dont un prince
imposer ou pour ordonner la levée d'un droit? et n'est-:il pas,
c'est le langage douteux d'un
au contraire, évident que
faiseur de mémoires qui recueille des notes soit pour s'ins
truire lui-même, soit pour fournir au prince ou à ses mi
nistres le projet d'une nouvelle imposition .
Les transpositions qui se trouvent dans cet ouvrag'e, par
ticulièrement aux articles d'Hennebont, de Conq Fouesnant
et de Kempercorentin montrent que l'auteur ne s'est pas
mis en peine d'arranger ses observations et de les placer
dans l'ordre qui leur convenait.
n convient maintenant de rappeler la forme des mande- ,
ments et ordonnances du prince et la manièl'e de faire les
impositions de toutes sortes de droits en Bretagne dans les
temps du duc François II pour démontrer la fausseté de
cette plece.
, Par une déclaration solennelle du 8 juillet 1459, le duc
reconnut publiquement aux Etats qui se tinrent cette année
à Vannes, qu'il ne pouvait faire d'impositions sans le con-
sentement des Etats et il continue à respecter toujours fidè-
lement les privilèges de ses sujets; on peut donner comme
témoignage des immunités de la Bretagne, les déclarations
de ce même duc François II, en 1463 et en 1468, quand il
obtint des Etats la levée de nouveaux impôts. Aussi on avait
grand soin d'insérer dans les procès-verbaux de chaque
tenue les causes et les motifs qui occasionnaient les impo-
sitions; la manièI'e de les lever, le privilège du clergé et de
la noblesse qui en étaient presque toujours exempts, parce
que ces deux Ordres n'y consentaient ordinair,ement qu'à
cette condition, et en"fin le temps que devaient durer ees
impositions, lequel étant échu on en cessait la levée dans la
province, c'est ce que l'on peut inférer de l'extrait du Parle-
ment général de Breteigne tenue à Vannes par le duc
Féançois II, au mois de juin 1462, où l'on entre dans des
détails bien moins importants. '
A l'égard des ordonnances, commissions et mandements
du prince, il n'y a qu'à jeter les yeux sur les titres, actes et
pièces rapportés dans le 2 volume du Père Lobineau depuis
l'an 1459, pour voir:
1 Que toutes les déclarations, ordonnances, mandements
et commissions du duc François II étaient intitulées de la
manière suivante:
François, par la grâce de Dieu, duc de Breteigne, comte
de Montfort et de Richemont, de Estampee et de Vertus, à
tous ceux qui ces présentes lettres, verront, salut.
François, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, etc., à
nos armez et féaux conseillers, l'abbé de Bégar, maitre
Pierre Chauvin, notre aumonier ; nos sénéchaux de Rennes,
de Nantes, de Vannes, de Tréguier; notre procureur géné
raI; messire Jehan du Houy, docteur; maitre Jehan Le
Bailly, Allain Le MouIt, ' maitres de nos requêtes; nos
allouez de Vennes et Bailly de Cornouaille, salut;
2° Que les motifs de ces ordonnances, commissions et man-
dements y étaient toujours rapportés.
3° Que le lieu où le duc les avait rendues y était toujours
marque. ,
4° Que la date du jour, du mois et de l'année y était tou-
Jours mIse. .
5° Qu'elles étaient signées du prince .
6° Qu'elles étaient scellées.
7° Qu'elles étaient contre-sig'nées pal' un secrétaire de la
chancellerie.
8° Qu'on y fait parler le prince avec la dignité, la décenGe
et les termes convenables à sa souveraineté suivant lesdiffé-
rentes conjonctures qui 'occasionnaient ces déclarations.
Ceux qui exerçaient des commissions émanées du prillüe
avaient aussi grand soin d'insérer leurs noms, la qualité et
la date de leurs commissions, dans les p}'ocès-verbaux el
autres actes qu'ils faisaient en conséquence; on en trouve
divers exemples dans la même histoire.
Les régistres du conseil du duc étaient aussi tenus avec
beaucoup d'ordre, et l'on en peut juger par l'extrait d'un de
'ces registres de l'an 1459. Le nom des gi'ands officiers du
duché et des conseillers qui y étaient appelés, les matières .
mises en délibération, l'avis particulier d'un chacun, et la
date des délibérations; tout y est marqué avec beaucoup
d'exactitude.
Les régistres de la Chancellerie de Bretagne étaient tenus
avec le même ordre, ainsi qu'on peut s'en assurer pa~ l'ex
trait d'un de ces régistres pour les annés 1474 et 1475.
Mais si on gardait en ce temps là et sous les ducs prédé
cesseurs de François II tout l'ordre qu'on vient de marquer
dans tous les actes publics du duché, il n'y avait point d'ar- .
ticle où l'on observa plus de précautions et de formalit.és que
celui des impositions: dom Lobineau en fournit l'exemple
suivant: Comme les revenus ordinaires du domaine étaient
fort diminués à cause des guerres, le duc Jean IV ne put
s'empêcher d'imposer quelques subsides nouveaux sur les
marchandises en 1365. Il n'y avait aucune ville en Bretagne
où cette levée put être d'un plus grand revenu que celle de
Saint-Malo, à cause de son grand commerce. L'évêque et le
chapitre eurent quelque peine à se soumettre à ce nouvel im
pôt, mais il leur était difficile de persuader à un prince victo
rieux qu'il y eut quelque ville dans son Etat qui eut droit de
s'opposer à ses volontés. Le duc les traita avec beaucoup
'd'égards, leur donna le tiers de ce qui se lèverait dans leur
port: et d'ailleurs exempta d'impositions tout ce qui serait
destiné pour la provision nécessaire de l'évêque, du chapitre
et des habitans. Du reste l'imposition était modique et
devait durer trois ans, l'évêque et son chapitre y donnèrent
les mains à ces conditions, par un traité qui fut fait à Dinan
le 20 de juin et scellé des sceaux des parties et de ceux des
évêques de Dol et de Saint-Brieuc et de Robert de Neuville,
maréchal de Bretagne. Le duc fit à peu près la même impo
sition en Cornouaille pour deux ans seulement, le 3 aoùt,
avec le consentement de l'évêque de Quimper et des seigneurs
du Pontl"abbé, du Juch, de Rosmadec, du Fou et Foucaud.
Il est à croire qu'il en fit autant dans tout le reste de la Bre-
t.ag'ne, ou dn moins que ce fut pour y l'end l'e ce subside gé
néral, autant que pOUl' recevoir les hommages des seigneurs
et de ses autres sujets, qu'il assembla les états de la province
à VaImes le 20 d'octobre.
Ill'ésulte donc des observations préeédelltes: lOque les 2(i
premiers chapitres contenus au registre en question ont été
faits et rédigés sous le règne du duc François II. 2° que eet,
• ouvrage n'étant ni signé, ni daté, ni scellé, ni revêtu
d'aucune des formes ni même d.u stile qui se pratiquait alors
dans tous les actes publics du duché, i1 est impossible d'y
trouver aucune ombre ni apparence d'autorité ni d'authen-
ticité. 3° qu'il paraît que ce n'est autre chose au fond qu'un
mémoire peu exact et mal digéré de quelqu'un qui faisait
des observations et recherches sur les dl~oits qui se levaient
alors et s'étaient levés en différ~nts temps dans les ports et,
hâvres de Bretagne, et qui, ne travaillant apparemment que
pour sa curiosité ou instruetion particulière, ou peut.-êt.re
pour former quelque .projet de nouvelles impositions, écrivait
sans al1cun ordre ni arrangement et dans un stile familier et
indécent pour le prince.
Mais s'il est certain d'un côté que ces 20 premiet's cha
pitres ont été rédigés sous le règne du duc François II, il
n'est pas moins certain que le régistre. en question n'est
qu'une copie qq.i a été transcrite depuis que la Bretagne est
en la possession des rois de France. Cela ne s'infère pas
seulement de ce qui est écrit sur la couverture de ce régistre
et en tête du premier feuillet 1'0 où. il est parlé du roy, duc de
Bretagne, mais encore des 27 et 28 chapitres qui sont des
années 1510, 1511 ou 1512 et des 2g et 30 chapitres qui
sont de l'année 1537, ce qui pourrait faire J\l-ger que le con
tenu audit régistre a été transcrit et copié sous le règne du
roi François 1 , qui régna depuis 1515 jusqu'en 1547 .
Il est bon, toutefois, d'observer que ces quatre derniers
cllapitr~s so~t d'une écriture différente des 26 premiers, et
qu'ils peuvent avoir été 00piés longtemps après sur des
blancs qui restaient dans le même régistre, ou bien
feuillets
même sur des feuilles de même g'i'andeUl' qu'on a pu joindre
ensuite à ce régistre. Le sien)' Dumoulin et, se fondant sur
la différence de l'encre et de l'écriture, supposait en 1681 que
les 26 premiers chapitl'es ont. ét.é copiés en 1532 et que le
reste ra été ell 1537, en sort.e qu'il qualifiait cette pièce
tanlôt. de pancarte de 15:·n, tantôt. de 1537, relativement à
<:es diffél'ents chapitres.
NIais comme il est indifférent de savoir au juste le temps
auquel ces copies ont été faites , il suffit d'avoir prouvé ell
génél'al que le régistt'e n'est qu'une copie informe, d'un Ol'i.-
ginal obscur et incertain, antérieur au moins de cinquante
. ans à cette misérable copie, pour conclure que ce régistre Tie
mérite aucune considération et qu'on ne peut y ajout.er
aucune foy ; en effet, si les compulsoires, extraits ou colla
tions de pièces dûment certifiées par un officier public, ne
peuvent servir à faire foy en justice réglée, quand ils n'ont
pas été contradictoiremen t faits avec les parties intéressées,
suivant les formalités prescrites pal' le titre XII de l'ordoll
nance du mois d'avril 1667, qui rappelle à cet égard les
anciennes dispositions des ordonnances de Charles VII, de
Charles VIII, de Louis XII et de François lel", des années .
1449, 1493, 1497 et 1535, De quelle- considération peut
jamais être un régistre qui ne· contient que des parties défec
tueuses pleines de ratures, d'interlignes et d'apostilles, sans
signature et sans date?
Enfin la copie d'une pièce authentique collationnée par un
oflicier public quelconque, ne peut jamais servir en justice
réglée, .dès qu'on la conteste si elle n'est pas contradictoÎre ;
et la plus légère contestation entraîne nécessairement la re-
présentation de l'original, ou du moins un compulsoire con
tradictoire d'icelui, parties présentes ou dùment appelées, et
la copie authentique d'un original informé ne peqt jamais
donner aucune autorité à l'original, quand il n'en a pas par
lui-même.
Ainsi donc quand les 30 chapitres transcrits et copiés
dans le régistre se trouveraient garantis et certifiés par un
officier public, au bas de chaque chapitre, comme conformes
à des originaux à lui représentés, cela ne pourrait jamais
donner aucune autorité à ces copies collationnées pour les
rendre exécutoires; et il resterait toujours à examiner le
fond et la forme des originaux mêmes; mais on a déjà dit
qu'il n'y a àucun certificat particulier de collation ni à la fin
des chapitres, ni à la fin du régistre, qui indique les origi
naux d'après lesquelles ont été faites toutes les copies y
contenues, la qualité ni la date des dits originaux, le lieu où
un les a trouvés, la personne qui les a représentés, le motif
qu'on a eu de les compulser, et si ce compulsoire est sérieux
et exact. .
Dès lors il n'est pas étonnant que les sieurs du Moulinet
et Moreau, qui ne négligèrent rien en 1681 pour faire valoir
ce régi~tre et ressusciter en conséquence les droits mentionnés
dans 'cette pièce informe, aient échoué dans une prétention
si .ridicule et si insoutenable de tous points; mais il y a lieu '
d'être surpris qu'il se soit trouvé des fermiers assez témé-
. l'aires pour la réveiller dans ces derniers temps et pour se
servir, à cette fin, d'une imposture qu'on va développer et
mettre dàns tout son jour dans le second moyen qui suit:
Deuxièn"e moyen.
Tiré de l'imposture et de la fraude mauifeste du eompul
saire, extrait ou collation de la 'Pièce ci-dessus, fait pal'
. ~Ie Jean Touzé, censei11er, secrétaire aud.iteur de la Chambre
des comptes de Nantes, aux fins d'arret d.e la dite chambre.
rendu le 12 may 1705, sur la requeste de Charles Ferrean,
général des fermes unies du roy.
adjudicataire
Pour s'assurer de l'imposture, il n'y a qu'à comparer
l'imprimé de ce prétendu compulsoire, extrait ou collation
avec l'original qui est âu greffe du conseil, on trouvera dans
l'imprimé collationné immédiatement, après Daouet, un
arret de la Chambre des comptes du 25 juin 1565, dont il a
déjà été parlé.
Or, il niy a qu'à jetter les yeux sur l'original, au feuillet
34 vo, après le chapitre intitulé Daouet, et on ne trouvera
aucun vestige de cet arret. Il y a plus, on n'a qu'à parcourir
tout le reste du régistre jusqu'au 45 et dernier feuillet vo,
on n'y trouvera nul vestige, nulle trace de cet arret.
Mais où a-t-on donc pris cet arr et qui paraît fait exprès
pour rendre exécutoire ce qui précède?
On a pris cet arret dans un autre régistre de parchemin
qu'on a mis sous la çouverture du premier régistre et qu'on
a cousu fort adroitement ensemble, ajoutant même la pré
caution de chiffrer ce second régistre comine s'il n'était
qu'une suite du premier: mais ces deux pièces sont néan
moins si différentes rune de l'autre qu'il ne serait pas moins
ridicule de les confondre que de confondre l'ordonnance civile
de 1667 avec l'ol'donnance de 1670 parce qu'elles sont reliées
dans 1.e même volume. et la seconde chiffrée comme une
continuation de la première.
En effet, ce second régistre qui a sa couverture particu-
lière, est très distinet du premier dans la forme et dans le
rond.
Dans la forme: Iole parchenfin est différent, plus mo
derne, et plus court d'un pouce que le parchemin du
premier régistrc ; 2 l'écriture est totalement différente et
beaucoup plus moderne que celle du premier régistre.
Dans le fond: c'est un procès-verbal de la réformation
d'une ancienne pancarte particulière de la prévoté de Nantes
oü l'on trouve: '
1 Un préambule contenant la qualité des réformateul'S et
les motifs de cette réformation ; 2 Les articles extraits et
tirés de l'ancienne pancarte de la prévoté de Nantes; 3° un
arrêt du 25' juin 1563, sig'né du gretfier de la Chambre des
eomptes de Nantes qui ordonne l'exécution des articles spé
cifiés et ment.ionnés dans ce procès-verbal. D'ailleurs il n'y
a qu'à lire avec attention cet arrêt pour voir qu'il ne regarde
uniquement que les droits de la prévoté de Nantes. C'est ce
qui est mi:; en éclatant.e lumière par le préambule même du
procès-verbal placé en tête de ce second régistre et com
mençant par ces mots :
g'ens des comptes du roy, llotre sire en Bretagne,
Les
savoir faisons que sur la remontrance qui nous a été faite au
bureau de la Chambre desdits comptes par Me Pierre Bru-
neau, receveur général de la prévoté de Nantes, pour lui et
ses consorts fermiers de ladite prévoté, pour dix ans, qui
commenceronnt dès le premier jour d'octobre 1563, que le
tableau qüi par cy-devant a été mis et attaché à ladite pré-
voté, etc. et finissant par ces mots:
Desquels devoirs dûs au l'ny et duc à cause de sadite
pré voté de Nantes, et dont il est avec ses prédécesseurs en
possession de tout temps immémorial de jouir pq.I' les cha
pitres et ainsi qu'ils ont accoutumé de se recevoir par ses
receveurs et fermiers, leurs clercs, commis et députés, sa
déclaration ensuit ..
Tous ces faits soùt aisés à vérifier p!lr l'inspectiun et
l'examen de ces deux régistres qui sont au greffe du Conseil.
n est donc évident que le prétendu extrait fait par le sieur
Touzé, rempli de fraudes, et où l'on a enfin appliqué l'arret
de la Chambre des comptes du 25 juin pour le revêtir d'une
formule exécutoire, contient l'imposture la plus criante et la
plus noire ·qui fut jamais, et ce procédé n'est-il pas aussi
criminel que si à un projet d'imposition non autorisé par le
Conseil, on s'avisait d'appliquer un arret qui ordonne des
impositions d'une autre nature? Qu'on fit ensuite garantir
ées deux pièces rapportées par un officier publié ou troinpeur
ou trompé comme n'en faisant qu!une ? et qu'on se servit
d'une pareille pièce pour lever divers droits sur les peuples?
Telle est cependant la conduite du fermier; il n'a pas
craint cependant de faire imprimer ce faux compulsoire sous
le titre spécieux de Pancarte des ports et hâvres de la pro-
vince de Bretagne, on trouve d'abord l'arret de la Chambre
des comptes, rendu le 12 mai i 705, sur la requête de Fer
l'eau, qui commet le sieur Touzé pour faire les extraits
requis par ce fermier. Paraît ensuite le procès-verbal de
compulsoire de ce commissaire, avec l'extrait de ce qui est
contenu au premier régistre dont on a parlé depuis le folio
1 e l' recto jusqu'au 34 verso, et puis on trouve t.out de suite
l'arl'et du 25 juin 1565, comme s'il était relatif à ce qui pré
cède; et enfin, pour clôture, le certificat suivant, çollationné
à l'original de la dite pancarte, p l' moy soussigné, con
seiller du roy) secrétaire et auditeur, signé: J. Touzé. Qui
pourrait s'imaginer à la première vue d'une pareille pièce
qu'elle n'est pas authentique? Elle en a tout l'air et c'est
aussi par cette apparence d'autenticité que les fermiers ont
surpris les arrets des 10 février 1710, () mars 1725 et 9
novembre 1728 rendus au profit d'Isembert, de Cordier et de
-Carlier et au grand détriment de toute la province.
Cet original, déposé aux archives de la Chambre des
comptes, est une copie informe, il faut le répéter, qui s'y
t.rouve sans aucun acte de dépôt, sans signature et sans date,
contenant 30 chapitres dont le fermier en a trié 19 sur le
volet, en laissant à part les 4 chapitres qui sont en tête, et
les 7 qui sont à la queue dans le même régistre, parce que
ces quatre ch~pittes qui précèdent et les sept qui s,:!ivent
auraient d'abord fait connaître le ridicule de cette compi
lation et frustré le fermier du fruit qu'il voulait tirer de son
faux compulsoire.
On remarquera, en effet, que les 24 et 25 chapitres de ce
o régistre concerl1ant le devoir de convoyou briefs de conduit,
ne font que rappeler ]e mémoire d'tm 'droit qui était aboli
longtemps avant que ce régistre ait été fait ainsi qu'on le
voit par l'art. 17 de l'édit de Charlss VIII du mois de
novembre 1493. Item, ct jacoit ce que l'on n'ait accoutumé
mettre sur le devoir de con voy en notre dit pays de Bretagne,
fors à la requeste des marchands en iceluy, et qu'il y eut
guerre et non sûr accès d'aller par mer, ce nonobstant il est
venu à la notice et connaissance d'iceux Etats, que l'on
voulait mettre ledit ,devoir de convoy sus, et le leur faire
payet' ainsi que s'il était nécessaire, sans ce qu'il en ful
besoin ou nécessité, qui soit au grand détriment de la chose
publique d'icelui pays. Nous avons statué, ordonné, voulu et
déclaré, statuons, ordonnons, voulons et déclarons par édit
irrévocable, que ledit eonvoy, quelque mandement qu'ayons
baillé à cette fin, ne sera pris, cueilli ni levé, et n'entendons
qu'iceluy mand~ment n'y autres que cy-après pourrions
décerner, soient mis à exécution, fors que les marchands
l'l'équentant la mer le requissent, ou qu'il en fut besoin et
urgente nécessité, et que les éeritaux et assignations des
fermes, si aucunes ont ét.é baillées d'iceluy convo,\', ne
sortiront aucun effet. ,
La suppression indiquée avait pour but d'empêcher les
intéressés de faire ce raisonnement: le devoir de convoy n'a
jamais été levé en Bretagne qu'à la requête des marchands
et il était aboli long'temps avant la réunion de cette province
à la couronne; cependant les' 24 et 25 chapitres du régistre
en question font mention de ce droit éteint et abrogé; il est
donc à présumer que les chapitres qui précèdent ne sont que
des observations de la même espèce, et que le régistre qui
renferme l'énumération de ces droits antiques n'est qu'une
compilation et une rapsodie à laquelle on ne peut ni ne doit
avoir aucun égard.
Mais le fermier, qui avait intérêt à ne pas occasionner de
eut soin de ne faire compr~ndre dans le
pareilles réflexions,
eompulsoire infidèle du sieur Touzé, que les chapitees de son
choix, ce titre qui, elit-on, n'a reçu aucune atteinte, est le
même dont les fermiers du domaine et des ports et hâvres
essayèrent de se servir vers l'an 1575 pour lever le droit de
5 sols pour issue des vins tirés par charroi hors des villes
de Bretagne, prétention dont ils furent ·déchus par l'édit du
mois de juin 1579.
Les prédécesseurs de Carlier avaient éprouvé d'autres
déceptions en cherchant à tirer parti de ce titre à des
époques antérieures. On rappelle pour mémoire que Geuslin,
fermier des ports et hâvres de Bretagne,· dut se soumettre à
un arret contradictoire du Conseil du 5 février 1642, portant
que l'intention de Sa Majesté est qu'il ne soit pris ni exigé
aucun droit sur les bleds, etc. Que le nommé Pertuis, reee-
veur à Redon, fut condamné par arret du Parlement de
Bretagne à payer 721iv. d'amende au roy, 600 liv. d'aumône
applicable au pain des pauvres, à la restitution des sommes
par lui exigées pOttI' le dit droit, avec dépens, dommages et
intérêts, et deffenses de plus à l'avenir lever le dit droit sur
peine de la vie. Qu'enfin, le sieur Colbert, controlleur géné
ral des finances en 1681, refusa d'accueillir les demandes
q?e Moulinet et Moreau avaient de nouveau introduites à ce
sujet.
Comment ne pas s'étonner que le fermier ait osé depuis
envoyer à ses receveurs, commis et préposés en Bretagne,
avec ordre de s'y conformer, un titre qui n'a jamais eu d'exé
cution depuis la réunion de la province à la couronne, et qui,
après avoir été mille fois détruit, n'est $orti de l'obscurité e't
du néant où il était plong'é, que par le faux compulsoire du
sieur Touzé à la requeste du fermier!
. Tout est donc supposition, imposture et fausseté dans
. l'exposé et dans les pièces dont s'est servi le fermier pour
surprendre les arrets des 6 mars 1725 et 9 novembre 1728,
et quand la province n'aurait pas d'autres moyens que ceux
• qu'elle vient de développer, ils sont si clairs et si convain
cants, qu'ils suffisent seuls pour opérer la révocation de ces
arrets, la punition exemplaire de ceux qui les ont surpris et
les dédommagements les plus amples des pertes et de la
ruine d'une infinité de marchands, négociants et maîtres de
navires qui les ont occasionnés.
Troisième moyen, où l'on prouve que quand ce titre serait
aussi autentique qu'il est deffectueux, les droits y mentionnés
ne sont pas domaniaux, mais seulement des impositions
passagères, lesquell~s dans leur origine ont été faites par les
ducs de Bretagne, dans les besoins et occasions pressantes
avec le consentement des Etats du pays et pour ne durer
qu'un certain temps ..
La preuve de cette proposition se tire du texte de la pièce
même.
Ainsi on lit :
Au chapitre Vannes et Ruys , art. 2. Et en outre ce doivent
les marchands de Vannes de coutumes anciennes pour
chacun tonneau de vin, 4 deniers et plus bas: quels devoirs
sont de tout temps à imposer et depuis par ordonnance faite
le 22 joUl' de septembre 1422 on lève le double des dits
devoirs de ce qu'en est mené hors Bretagne; sayoir:
pour chacun tonneau de feoment, 30 sols. Au chapitt'e
Hennebont, et de nouyalité de hon yin, pour imposition , 30
sols; d'ancienne coutùme par tonneau de seigle et avoine:
7 deniers obole, etc. Au chapitre Kemper-Corentin. Et aussi
l'on soulait prendre pour taccre de cuir deux sols, et d'autees
denrées le 20 qui sont ostez par lettre du duc; et d'or
donnance faite par les prédécesseurs du duc d'à présent.
L'on lèye pour tonneau de froment issant hors de Bretagne
ao sols, etc. et est bien à savoir que selon les comptes
anciens étant à la Chambre des comptes, nulles gens ne sont
exempts du deyoie de la coûtume ancienne, dont devant est
rait mention. Au chapitre Pont l'Abbé et Penmarch; et de
nouvelle ordonnance faite par Monsieur on 1':'ve, elc. .:\u
chapitre de Pontcroix : et de nouvelle ordonnance autrefois
par les prèclécesseurs de Monseigneur faite, on lève au cha
pit.re de Tréguie!' et. MOl'laix; item pour issüe de chacun
tonneau froment., l'on voulait anciennement prendre 1;) sols
seulement, mais ùe nouvelle ordonnance rOll prend par
rllacun tonneau :)0 sols, et.c. Au chapitre de Lannion: Et de
nouvelle Ol'donnanee~ l'on })l'end le double dïssüe des bled~,
chair, graisse et poisson; EL au ehapitre de Saint-BI,jeue
enfin: SUI' le compte Even Lamol'gant, qui fut receveur dt~
Cesson et ùes porls ct hùvl'es dll Légué et. Daouet, fait en
juillet 142 1, fut apparu urt mandement faisant rnention qu'il
yonlaitqne tous et chacun les rnarchanc1s qui, au temps ù veuir
fréquentel'aient le Légué icelui compris et la rivière dt ..
Couësnon, soient et demeurent quittes, pour payer à mOll
dit seigneur par le moyen de ses oiTIciers, pOUl' chacun ton
neau qui sera amené par la rivière de . Loire, 10 sols, apr -
l'aissantl'elation des receveurs de Nantes, de y avoir coutUl1Je.
11 serait facile de multiplier lp,s exemples.
Mais ces passages prouvent assnrément que les devoiL's
mentionnés dans cette pièce étaient d.e deux: natures. Les
UIlS étaient anciens, appelés anciennes coutumes, que l'Oll
peut présumer avoir été domaniales, nnl n'en étant exempt
suivant la dern:ôre observation du chapitre de Quernper
COl'enl,in.
Tous les autres devoirs qui n'étaient pas désignés sous la
,dénomination spécifique ' d'ancienne coutume, ét.aient eyj-
demment des impositions et des subventions non domaniales,
i IIlroduites pOUl' de g'mndes nécessités et augmentées aux
occasions pressantes, par délibération et du consentement
des Et.ats de la Province; pOUL' durer seulement pendant un
ct'l'tain ,temps; la preuve de cet.te vérité ressort du' soin que
l'auteur a pris de disting:uer ce qui était d'ancienne'coutume
de ce qui ne l'était pas.
BULLETIN A.RCHÉOJ .. . DU FINISTtRE. . TOME XVII. (~témoires ) . 13
Nous savons pal' les leUres dn duc Jeall IV du muis de
juillet 1372 (Chambre des Comptes de Nantes, armoire S,
cotte B, n° 29) que co prince pour la sûreté du trafic, ports
et havres du pays de Bretagne, et pour y tenir de bons vais
seaux armez, tant pour la défense de ses sujets, qu'étrang'el's
marchands des dits ports, impose par délibération 'des Et.ats,
et sous les lettres dïndemnité qu'il donna aux barons rI
prélats, Slir chacun tonneau de vin du pays, :1.0 sols, et su t'
chacun tonneau qui arrivera du crù d'autre pays, 20 sols.
C'est uI! double employ sur chacun tonneau de bled qui sera
tiré du pays 8 sols; sur chacun tonneau de -chair et suif :l.2
sols et ainsi pour les autres droits comme il est porté par les
dites lettres, mais le tout à durer pour un an seulement.
On trouve dans la sentence arbitrale rendue à Paris, le
2[1 janvier 139 1, par le duc de Bourgogne, médiateur sur
plusieurs dift'érents qu'il y avait entre le duc de Bretaglle
Jean IV d'une part et le comte de Penthièvre et le comte de
Clisson d'autre part, que toutes les entrées, issues et traites
établies dans les ports et hâvres du comte de Penthièvre et
du sire de Clisson seront abolies, et qu'ils jouiront seulemellt
des coûtumes anciennes comme leurs prédécesseurs en
avaient joui; c'est-à-dire comme en avait joui le duc Jean rH
qui avait donné en apanage à Guy de Bretagne, son frère,
ayeul du comte de Penthièvre, le dit comté de Penthièvre':
les revenus de Guingamp, Pontrieux, La Rochederrien rt
les salines du Ruys, sans rien se réserver que la régale, ln
garde des églises, les droits de bris et les droits de l'amirauté.
Le duc Jean V impose aussi en 1406 pour certain temps,
sous les lettres d'indemnités qu'il donna aux barons et prélats
divers droits d'entrée et issue sur les bleds, les vins, les
chairs et les suifs, ce qui donna lieu au connétable de Clisson:
qui n'y voulait consentir, de porter sa plainte au Roy contre
ce prince; comme justifie le registre du parlement de Paris
de l'an 1407.
Dans ll11 aveu baillé au duc par Piene de Laval, évêque
de Saint-Malo, il est porté qu'au duc appartiennent le chateau,
dotul'e et fortificat.ions, pouvoir d'instituer capitaine el
connétable et officiers pour la garde desdits chateau et ville,
pt pareillement imposer deniers pal' l'avis des El.ats~ ponl' ln
fortification de la place. rChambrf' des Comptes~ arm. Il,
("a~selte D: ]l0 'l. )
Dans la tr'unsact.ioH dlL 3 octob1'8 1460 entre le duc Pierre U
d Guy, comle de Lnyal, au sujet des fouages, traites et.
autres impositions: lflle le clue levait SUl' les sujets de 1a
. baJ'onnie deVit.ré, il est porté que ce prince ne pourra 1eve1'
HuLl'es droits que ceux qui seront consentis et accordés pm'
J,'s Etats du pays. (Ibid. arm. F, cassette D, n° 1.)
Dans un livre intitulé Régistre de la chancellerie: CO~11-
menré le 15 octobre iLl05 et. fini le 7 av]'il 1407, côté Xji
iiijxx 6, l'on trouve, folio 'li ° , que le duc Jean V: attendu· la
guerre et la dépense qui était nécessaire pour tenir les pOI'!e;
ct hâvres en sùreté, a augmenté et imposé du ·consentement
neau ft'oment 30 sols et 20 sols pal' tonneuu seigle pour durer'
un ail .
. Dans un compt.e du domaine de Vannes, commencé en
juin J423 et fini au Jet" avril J42 1, rendu par Jacques de
Vauvert, coté 39, on trouve au huitième feuillet les IllOts qui
r-miveut: el dempuis mon dit seigneur a · ordonné être pris et
levé jusqu'à certain temps qui n'est encore écheu, pour issu ô
de tonlleau de fl'oment qui est mené hors de Bretag'né 30 s.
pour seigle et gros bled 20 s. et pour issue de chail' et poisson
20 s. chacun fante de drap II s .
Daus le compte du domaine d'Auray et Quiberon rendu
pal' Jean Kermerc'hou, pOUf' :L42:3: cott~ 255, est porté au
fol. 35, que le même redoublement fut ordonné le 20 octobre
1.lJ·2 l être levé ponr d'lrer un an seulement.. La même ohose
eS,t portée pal' autre compte du domaine d'Auray pOUL' l'an
1425, cotté 254, et par autre compte du domaine de Quimper
Corentin du 14 juin 1426, cotté 28, où l'on trouve au feuillet
8 recto ces mots: est bien à scavoir que mon dit seigneUJ'
ordonna par ses leth'es du 16 novembre 1424 que les deniet's
d'issue fussent doublez, tant SUI' les bleds, chairs, gTaisse~
que sur toutes autres marchandises qui seraient menez hors
du duché pour le temps d'un an seulement.
La même chose est portée par un autre compte du do:rnaine
de Morlaix commencé en 142 1:, cotté comme les précédents
à la Chambre des Comptes 923, dans lequel est marqué que
ces droits cessèrent après le dit temps. Il s'apprend encore de
lous ces comptes, que les ecclésiastiques et les nobles étaient
exempts de ces devoirs, n'ayant sans doute donné leurs con
sentements qu'à ces conditions, ce qui prouve incontestable
ment que ces droits n'étaient pas domaniaux.
Il résulte donc de tous ces actes et titres et d'uno infinité
d'autres de pareille nature, qui sont anx archives de la
Chambre des Comptes de Nantes, que les droits de traites
en Bretagne, ni les droits de ports et hâvres) ne sont pas,
comme Moulinet et 'Moreau le prétendirent en 1G81, Hilssi
anciens que la souveraineté de Bretagne, mais qu'au con-
traire ils ont eu leurs commencements, leurs accroissements
et le'ur durée. C'étaient des impositions faites par leUres dtl
prince, suivies du consentement des Etats pour durer Il,il
certain temps. Après quoi il n'y a pas lieu de s'étonner que
ces subventions révocables de leur nature, introduites à
cause du besoin pour un terme et avec des clauses résolu
toires, aient été abolie~ et que comme la guerre les avait fait
naître, la paix les eut éteintes.
Mais si ces vérités sont incontestables pour ces sOl~tes de
droit, elles le sont plus justement pour le détail et pour les
articles particuliers qui souffrent la prescription même en
matière des choses qui sont les plus inaliénables., car il ne
s'agit pas de savoir si le fonù d'un droit domanial peut être
prescrit, mais si une imposition extraordinaire limitée peut
admettre par le non usage très-prolongé la légitime pres
cription de quelques UIlS de ses articles. Les auteurs n'en
font pas de doute et citent à l'appui de leur doctrine le droit
romain, les ordonnances de nos J'ois et les dispositions de
lias anciennes coutumes.
En efl'et, quoique le droit de faif'e des impositions soit un
droit domanial et tellement dépendant de la souveraineté
qu'il n'en puisse être démembré ni aliéné et qu'il ne pent
jamais être sujet à révocation ni à prescription, il ne s'en suit
nullement que toutes impositions particulières soient doma
niales.Le fond du droit est inaliénable et imprescriptible,
mais telle et telle imposition particulière faite en vert'u de ee
droit général est prescriptible et révocable. Les dl'oits de
traite, ports et hâvres introduits en des moments de nécessité
pour un temps et avec des clauses résolutoires ont ce carae-
1ère d'autant plus évident que le elergé, la noblesse et plu
sieurs villes et communautés en étaient exempts. '
Quand do ne la pancarte en question serait aussi authen
tique qu'elle est défeetueuse, on voit que les maximes dorna
niales 'employées mal à propos par le fermier, après Mou
linet et Moreau pour la: faire valoir, ne pourraient avoir
aucune application aux droits mentionnés dans ce titre sup
posé qu'on veut faire revivre après une liberté de plus de
deux sièeles. Colbert, un des plus grands ministres que
la France ait jamais en, en jugea ainsi en 1681 contre les
mêmes Moulinet et Moreau.
Quatrième moyen eù l'on continue à prouver que quand la
pancarte serait aussi authentique qu'elle est deffectueuse, la
prétention du fermier n'en serait ni meilleure ni plus soute-
!lable.
l,es subsides extraordinaires, accordés aux ducs de Bre-
Lagne dans los grandes nécessités étaient presque toujours
annuels comme les Etats qui se t.enaient tous les ans, et ils
variaient ainsi suivant les besoins ou les circonstances de la
paix et de la guerre. Leur recouvrement se faisait pal' les .
receveurs des droits ordinaires d'ancienne coutume. dans
les ports et hâvres du duché, mais toutes ces variations
clans la perception des droits l'edoublés, modérés, sup
primés, et dont quelques particuliers, quelques eommu-
nautés et quelques denrées étaient exemptes ,. suivant
les clauses et modifications portées par les délibérations def;
Etats, occasionnaient chaque année des tableaux, tarifs ou
pancartes difl'érentes contenant tout ce qui pouvait faire
l'objet du recouvrement des l;eceveurs et où. les anciens
devoirs de coutume, les nouveaux droits, les redoublements:
avec la qualité des exempts et privilégiés, se trouvaient
ordinairement distingués.
Voilà la source et l'origine d'une infinité de tarifs, tableaux
ou pancal'tes,. particulières et générales, que l'on conserve
dans les archives de la Chambre des Comptes de Nantes; il
est donc constant que celles de ces pièces qui ont ' le plus
d'authencité, ne doivent jamais servit' qu'à pt'onvel' que les
droits y mentionnés ont été levés en certain temps, mais que
la plupart n'étaient que des aides et subsides passagers, dont
l'imposition a cessé de temps immémorial soit que les Etats
ne les eussent consentis que pour un temps, soit qu'ils aient
été convertis en d'autres droits. Ainsi l'imposition ancienne
des boissons parait avoir été convertie en droits d'impost
de billot comme on peut l'induire de plusieurs -articles de la
pancarte en question.
Que l'on admette un instant son authenticité, le fermier
ne sera pas fondé pour cela à en tirer plus davantage que
des autres pancartes qui se trouvent clans la Chambre des
Comptes. Sa prétention à faire valoir ce titre demeuré sans
exécution depuis deux siècles, ne sera pas moins absurde
que s'il cherchait aujourd'hui à ressusciter la levée de tous
ies devoirs menl,ionnés dans les auLres pancartes et qui sont
demeurés sans exécution ù rneSlll'e qu'expirait le temps
limité pour leur perception.
La révocation, l'exstinctioll ou plutàt la cessation des
impôts était d'autant plus ordinaire que les ducs de leur
autorité ne pouvaiellt faire aucune levée: il fallait, comme
un l'a prouvé, la délibération et le consentement des Etals
qui prenaient leurs sûretés pour les faire cesser.
L'artiele 220 de la très-ancienne coututume pratiquée sous
les ducs en contenait une disposition expresse, qui établit
que le duc seul ne pouvait rien ordonner.
Cinquième moyen, où l'on prouve que ce n'est pas pal' la
uéglig'ence des fermiers que la prétendue pancarte n'a pOlll t
été exécutée depuis plus de deux siècles, mais parce qu'elle
118 serait pas exécutoire quand même elle serait authentique,
La cessation des entrées, issues et traites établies dans
les ports et hâvres de Bretagne pour subvenir aux besoins
de l'état, Il'emportait pas l'abolition des coutumes anciennes,
('.omme on le voit dans la sentence arbitrale du duc de Bour
gog'ne du 24 janvier 139/1. Ainsi quand le terme de la duré(~
des subsides extraordinail'es était expiré, les receveurs
établis dans chaque port et hâvre en discontinuaient le recou
vl'ernent et continuaiellt seulement la perception des cou-
t Illues anCIennes.
Les dl'oits particuliers d'entrée ou d'issüe, dont la per
('eption a été continuée paisiblement sans interruption dans .
ehaque port et hâvre, depuis la réunion de la Bretagne à la
eOlll'Onne, sont dès lors les seules qui puissent être réputés
(l'ancienne coutume. Les autres: au contraire, doivent être
regardés comme cles impositions extraordinaires, révocables
de leur nature, introduites dans des cas de nécessité, pour
LI II terme et avec des clauses résolutoires.
En effet, si tous ces droits avaient eu le même caractère et
qu'il JI 'y eut pas eu une très grande distinction entre les
devoirs d'ancienne coutume que l'on présume avoir été
domaniaux, et les nouvelles impositions non domaniales,
accordées à terme par les Etats, est-il vraisemblable que les
fermiers et leurs agents se fussent bornés à la perception dû
devoirs qui étaient très modiques, et eussell t
ces anciens
abandonné tout d'un coup et unanimement la perception de
ces nouveaux droits qui, lorsqu'ils étaient exigibles, faisaient
plus gl'and objet de leur recouvrement?
La succession des fermiers et receveurs des droits de ports
et hâvres R'a jamais été interrompue en Bi'etagne et il leur
a toujours été loisible aussi bien par tradition de l'un ù
l"autre que par les baux, traités et comptes de leurs prédé
cesseurs, de s'instruire de la qualité de ces droits. Les
cantons Suisses, le sieur de Piennes et autres., auxquels les
droits de port et hâvre de Br.etagne ont été longtemps
engagés depuis l'union de la province à la France, n'avaient
ils pas un intérêt sensible de les faire valoir le plus possiLle ?
Les fermiers et sous-fermiers de ces engagistes n'avaient-ils
• pas le même intérêt à donner à leurs baux et sous-baux toute
l'extension dont ils étaient susceptibles?
Que vaut après celàl'allégation du fermier qu'il a reconnu
un dérangement notable dans la perception des droits et une
inexécution presque générale aux pancartes des dits ùroits.
Ces objections usées du sieur du Moulinet et de Moreau
furent si solidement relevées en 1681 qu'on s'étonne que le
fermier ose encore s'en servir aujourd'hui.
Personne, d'ailleurs, n'admettra que les fermiers, toujours
avides de recevoir et qui ont conservé la possesion des
moindres devoirs, avec extension de leur part, eussent omis
de se faire payer: 1° du vingtième des marchandises non
spécifiées; 2° des droits d'entrée et d'issuë sur les grains;
3° de plusieurs autres articles contenus spécifiquement dans
les prétendues pancartes, portant divers drois sur les denrées
et marchandises; fl O de 5 sols monnoie pour issüe de chacuu
tonneau de vin sortant par charroy des villes de BretaglJC,
quand un seul de ces droits aUl'ait été plus considérables qlh'
tous les autres ensemble dont on continuait la percept.ion
dans chaque port et hàvre.
La cessation et abolition générale de tous ces dl'oits
depuis plus de deux siècles proviellt d'autre cause que la
llégligence des fermiers. Ceux-ci, au contraire, ont véxé l(~s
marchands et négociants par la fausse interprétation des
pancartes, spécialement en exigeant indùment la monnojü
nu lieu de tournois , c'est-à-dire en l'édamant un cinquième -
en sus, car il y a lieu de distinguel' entre la monnaie dt'
eompte et la monnaie de cours "
Or, dans aucune pancarte ou tarif la taxe n'était énoTlcù(:'
en sols ou livre monnaie ou forte monnaie, mais purement et
simplement, c'est-à-dire en monnaie commune plus faible
d'une sixième partie que la bonne du forte monnaie: de
sorte que le marchand qui devait 30 sols pour ses marchan-
dises, d'après la pancarte, était quitte en payant 25 sols
• Jllonnaie parce qu'elle valait un sixième de plus et cependalll
les fermiers, par pure exaction, font payer la monnoie an
lieu du tournois, soit par exemple pour 30 sol 36.
Ce fait montre que les fem1Îers se sont mis depuis long
temps à exiger plus que les pancartes ne contiennent, aussi
n'est-ce pas par oubli et par négligence qu'ils ont cessé la
perception des droits du vingtième des mal'chandises non
exprimées et d'autres impositions diverses, mais seulement
parce que ees droits avaient été abolis , révoqués où éteints
à l'échéance du terme fixé pour leur durée, ainsi qu'on a .
déjà eu l'occasion de l'indiquer plusieurs fois en citant le
texte même des lettres ou des ordonnances et mandemeuts
du prince.
Sixième moyen.
Où l'on prouve que quand la pancarte serait aussi authen
ti(lue qn'elle est défectueuse, on ne saurait en autoriser
l'exécutioll. salis .illll·oJuire ulle il\llovation COllU'étll'C aux
Pl'ivilèges: fl'allültises, libcl'Iés, exempti.olls (-,( illllnullit(',s dt'
la l))·ovince . ..
Chal'lés y [[f, roi de France, ayant épousé la cl udtess('
AnIH:~ de Bre1agne, en ll~lH, cOnflt'lYIa Jes l)J'ivilèges, l't'HIl
<:hises ct libertt~s de la Province pal' sa déelaration tlOlltH',(' i\
P,H;jS, le 7 juillet '1[1$)2, où l'on trouve ce qui suit:
rt.ÜllJ, nous avons déclaré et déclarolls que lIotre \'ouloi!' 01
ild,elli ion Il'est pas de leyel' ni faire lever dorénavant auculls
fouages, aides ou subsides sur les sujets dudit pays du
Bretagne, sinon, ainsi et par la forme et manière que lc's
clucs de Bretagne 0111. accout.umé de faire le temps passé. •
Le mèille peillce confirma ces privilèges pal' Ull aut.re (~di(
dOllllé aux Mont.ilz ln' TOllrs
dont yoiel l'aet. LL
[t,elll, ct Ljue le temps passé Ljllalld les aides des villes
()lai811t. par les suppôts de ses (~tats accordés, notre dit 1'('11
cousin, · 1e due de BI'etagne, en raisait faire mandements,
dedans lesquels étaient déclarées les sommes mises SUL'
('haculle ville pOUl' ledit aide', et étaient ellvoyés dans les
\' i lles peille ètT8 publi('s, et demeul'aient Huxprocureurs des
div's villes iceux mandements, pOUL' leur déehal'ge de l'égail
e l cllcilJele des delliers d'icelui. aide: et que non. obstant ce,
J'allnée dernière passée on a seulement envoyé des breyets
qui conte naient faieü égail ùu dit aide, comme si c'éta it un
denier ordinaire et de tout temps aecoutumé, qui cédera il au
pl'éjudjce du dit pays, HO US avons of'donné, déclaré ct statué
(:omme dessus, que la forme et manière d'ordonner et levCl'
ll's diles aides de ville ell not.re dit pays de Bt'etagne, Hel'ë'l
tenue gardée et observée ainsi qu'elle a été faite le temps
passé, sans novalité aucune, rH' qu'il puisse tourner il pl'éju-
d iee pour l'aveuÎl' aux suppôts des Etats d'icelui pays.
Lou is XlI en épousant lal'eine 1\ nne, dllcltesse de Bt'etaglll',
en tllH8, contil'ma également les privilèges ue la provin('('
par son édit donné cl Nantes au mois de janvier ~LllH8.
Item, que en tant que touche que ès impositions de fouagof'
et autres subsides levés et cueillis au dit pays de Bretagne,
les états du dit pays soient convoquez et appelez en la fOl'J1w
accoutumée, ete. Nous, sur cc, vOlllons, entendons , pl'O
mettons les y entretenir, pOLLl' en user' en la forme aCCOII
tumée de tout.e ancienneté.
François , ICI' tenant les Etats de Bretagne à Vannes ,HI
mois d'août 1532, les Etats lui demandèrent qu'il lui plùl,
IInir perpétuellement le duché de Bretagne au royaume de
Feance, afin qu'il n'y eut plus de g'uerre entre ces deux pays,
à condition cependant que ]e roi maintiendrait les droits .
libertés et privilèges du pays, comme ses prédécesseurs l'ois
de FI'ance et ducs de Bretagne les avaient maintenus, et q lit'
]e Dauphin le jurerait de même à son entrée, etc. Le rui
accorde tOllS ces articles, et unit par ce moyen pour tOUjOlll'S
la Bretagne à la couronne de Fl'ance pal' ses lettres patentes
datées de Nantes dans le même mois, publiées au Parlemellt
Je 29 septembee et au Conseil de Bretagne le 8 d'octobre dt'
la même année. Ces lettres furent accompagnées d'un autrl'
édit donné au Plessis-Macé an mois de septembre 1532 .
publié au Parlement ]e 6 octobee, portant confirmation de
tous les droits, privilèges, libedés feanchises et exemption~
dont l'Eglise, la noblesse, le peuple, la justice, les villes.
lieux, communautés et habitans de la Province avaient paL'
ci-devant joui et dont ils jouissaient et usaient encore alol's.
11 est donc constant que les droits de traites, POt'ts el
lt~\vres , ,entt'ée et sortie, devoirs, coutumes, etc, demeurèrent
fixes au moyen de cette union et des édits qui l'accompa
gnèrent, et il n'ya pas couleur d'en vouloir ressusciter de pré
uéderlt,s qui n'étaient plus en usage, et dont les communauLés
des villes, les ports et hâvres et les habitans de la Province
de tous les ordt'es se tro,uvaient alors affranchis .
Ull (~(lit. de Heul'i [I[ du mois de jUill 1.379 dOlllLa une 1l0U-
"elle SHll<'lioll il ces privilèges. On lit dalts (.et, acte 501l"e-
l'alll :
Et ù ce que auelllles commissiolli;, suit pour Jever delliel.'s
('Xll'aordillail'ement, ou autre intlovation à l'état du dit pa~'B.
soit Sil l' l'ecclésiaslique ou H.utJ·es Ile soient éxéent.ées, qu'elles
Il 'aient. peéalablol1lcllt. été vues, délibérées et cOllsenties pal·
les Etals gt'!nèl'anx Ull dit pays, suivant leurs anciens pl'ivil(\-.
ges, Hvons ol'tlonné et ol'donnons que les fermes ancienlles
sef'olltg-ard(>es et obsc!'vées eties sujet.sduditpays conserv(;s
en lelll·s privilèges ct libel'tés. .
En l'cgard des grandes preuves d'inviolable fidélité que la .
PJ'ovj lice donne fi Henri Le Grand, malgl'ü les etIorts de ]a
Ligue, ce pl'illce J'enollvela aux Bretolls les assurances de
ses lwédéeessùllI'S dans les termes les plus forts et les plus
il a tteu l's.
Louis XlII el, l-,ouis XI V Ollt agi de même dans tous les
cOlltrats des Etats ratifiés pè:W lettres patentes enreg'istrées
ail Padement et f.t la Chambre des Comptes de Bret.agnc et
cette pratique C'~t conservée jusqu'à présent.
Voiei quelq IICS unes des disposi,tiollS de ces cOlltrat.~ .
EII considérat.ion du don gratuit que font les Etats ù Sa
~Iajt'st(\ llosseigneul's les commissaires accordent qu'il n'y
am'a pas de teoües d'Etats dans la Province jusqu'au moi:,;
de septembre de l'année 1.730, pendant lequel temps S. M.
Ile demandera aucune chose à la Provinée, SOILS quplqlll'
pl'(Hexte que cc soit.
Accordent nosseigneul's les commissaires, q LLC JHHU' li uel
que cause et prétexte ciue ce soit, il ne sera fait aucune levè(:~
de deniers dans la Province sans le COllsentemerü expl·ôs des
Etats et véritications aux cours sOllveJ'ainees de ceUe JH'Q
vince, etc.
Accordent nosseigneurs les commissaü'es, q u 'aueuns éd ils,
(lée1arations, commissions et :lrl'('ts du Conseil et. g(~nél'H-
lemellt, toutes lettres pat.entes el· brevets eOIlLl'ail'es " IX
privilèges de la Provinee, n'auront aucun effet, s'ils n'ont été
eonsentis par les Etats el, vérifiés aux eours souveraines de
la Province, quoiqu'ils soient raits pour le génél'aldu royaun)(' ,
l'te., et en cas que les COUl'S souveraines eussent régistré ou
Yl'l'ifié aucuns Edits sans le consentement exprès dos Etats,
ils n'auront aucun cfl'et ni exécution dans la province, etc'.:
;\ccordent en outre nosdits seigneurs les commissaires qlH'
le. (~ommerce sera inviolablement entretenu en la maniè're
Hn(~ienne et accoutumée sans aucune innovation, suivant les
de ladite Province et sans que les marchands soient tenus,
pour quelqne cause que ce soit, de prendre passeports sous
prétexte d'admirallté ni autrement, ete., etc.
De plus nosseig'neUl's les commissaires accordent confor
mément aux précédents contrats, que les marchandises
achetées dans la province de Bretagne qui se transporteront
d'ull lieu de la dite province en un autre lieu de la même
province et qui s'y consommeront, ne payeront aucune
tuxe aux bureaux, et lorsque les marchands seront obligés
de passer par quelques endroits des provinces voisines, les
commis seront obligés de leut' donner des passeports pOUl'
faire leurs routes.
Accordent nosdits seigneul's les commissaires que les
contrats et règlements faits sur la traite foraine seront
inviolablement gardés et observés et n'y aura aucun bureau
des dites traites en l'étendue de la dite province.
Comme aussi nosseig'neurs les commissaires accordnnt
llue tous les droits, franchises et libertés de la Pl'ovince
soient conservés,. et que les articles des contrats cy devant
faits entre S. M. ses commissaires et les Etats seront
exécutés sans aucune contravention, comme s'ils étaient
insérés au présent contrat .
01', la rnanl(~ .. n iUH'll"lllle (:(, accouLUIlH:~(' depuis ln 1'!-SUlIlO"
de la Bretagne il la France a été de ne payer aucuns droits
de ports et hâvrcs quelconques, aut.l'es que les anciellnes
coutumes, dont la pet'ception a été continuée paisiblement l
sans interruption et salls tl'ouble depuis cette rétinioIl, et el'
snivanL l'usage 'particulier de chaqlle poet, et Ilon suivant
aucune pancarte, à l'exceptioll do celle de la Pl'éyoté df'
Xantes, ou autl'es en bonne ferme: IJiell et dOment autOl'isl'H~S.
Aussi la prétention du fermicl' semble-t-'elle SUl' ces points
('omme sur les autl'es unE' illnovation odiellse et lllsoutennhle
(le toute manière .
L'arret de la Chambre des Com.ptes du 12 mai 1705 qui
est ft la tête du faux extrait fait par le sieur 'l'ouzé commis
saire en cette partie, à la requête de Fereeau adjlldicatail'(~
des fel'mes unies du roy prouve que cette copie IllfoI'lTJC'
n'avait pas erlcore été tirée des archives de la Chambre des
Comptes de Nantes, où elle s'est trouvée parmi une infinit{~
d'autres pièces inutiles: il est vl'ai que Moulinet et Moroall.
tous leurs effort.s en 1681 pOllr la fail'e valoir; mais
Ileent
comme les Etals en démontrèrent alors la nullité, cette
misérable rapsodie demeura clans l'obscurité et dans ln
poussière suivant l'avis du sieur de Nointel et la dÉ'elsion dn
sieur Colber-t, controlleur génél'al des finances.
Ce n'est que depuis 1705 que co faux. compulsoir dn Siel/l'
'l'ouzé a été d'abord imprimé sans privJlège à Nantes chez
Nicolas Bailly, et depuis chez; Pierre-Isaac Brun, à la clili-
gence des fermiers qui ont eu grand soin de retirer tous les
exemplaires de ees premiers éditeurs, et. q ni en ont envoyù
il leurs reeeveurs et préposés dans les ports ct hâvres de
Bretagne, ayec ordre de s'y conformer ù l'avenir pour la
perception des droits y mentionnés. Une seinblable précau
tion n'est-elle pas un aveu implicite qu'on ne s'y est pas con
formé dans le passé '(
EnfIn, ee n'est qu'en 1720 qne ce faux compulsoiee est
devcnu publie, a,yant élü Împrimè ù ~ant.es chez NicoJH!-:'
Verger, dans un livre in-12, intitulé: Instruct.ions, tarifs cf
pancartes concernant le commerce, etc ., etc.
On vient de démontrer que cette prétendue pancarte n'a
jamais été reconnue ni autorisée depuis la réunion de la
Bt'etagne à la cour'onne, qu'elle a été au contraire contest{~Ü
et détruite chaque fois que les fermiers ont tenté de s'en
servir, et qu'en conséquence elle n'a jamais reçu d'exécutioll
légale dans le pays; par sllite il demeure évident qu'oll ne
saut'aiL aujourd'hui favoriser l'injll.ste pl-éLention du fermif.l'
saùs introduire une innovation contraire ù l'esprit, au sens
At à la lettre des édits, déclaration, arrêts ct contrats solen
nels des Etats et sans porter une grave atteinte aux droit.s,
pl'ivilèg'es, fl'anehises et immunités de la Pl'ovÎncp . '
Septlème et dernier moyen.
Où l'un pl'OllYeque quand la pancart.e serait aussi authell
Liquc qu'clle est défectueuse, le bien du commelTü'ct de l'Etat.
devrait en faire défendre l'exécution.
Il ser'ait inutile de s'étendre sur les avàntages immenses
(lu commerce maritime: il est la source des richesses et de
l'abondance, et l'unique moyen d'attirer l'or et l'argent dans
un Etat où il n'y a pas de mines qui puissent les foui'nir ; il
n'y a pas de nation si dénuée de ces deux métaux que
l'Espagnole, quoiqu'ils croissent très abondamment chez
elle; mais comme elle a négligé le commerce, la navigation
pt, les maHllfactures à peine t<,)utes les mines de l'Amérique
suffisent-elles pour payer les marchandises et les denrées
li LLe les alltees nations de l'Asie et de l'E llrope lui fournissent.
Lorsque la valeur des marchandises que nous portons il
l'étranger excède la valeur de celles que nous en rappol'tons
il faut nécessairement que c~t excédent nous revienne en or
et en argent, d'où il résulte que sans donner dans le projet
outré et impraticable de vendre beaucoup de choses à pos
yoisin!-;, salis l'ieu aeheLer d't'lux, llOUS lie pouyons a 1.1 g'nwn tc 1.'
BOS richesses qu'ell travaillant ù augmellter la vente el le
h'anspol't de nos marchandises et dent'ées ù l'étrangel', et. (~
diminuer la consommation qui se faiL chez nous cles mal'chan
dises et denrées ét.rangèl'es. Cette idée g'éllél'ale Cil renfel'l1lC'
autres dont le détail serait, illutile ici. On dira seu
plusiel.u's
lement par rapport aux mal'chandises et denrées qlle nou~
fournissons à l'étrange!', qu'il faut eonsidérel' principalement
s'il les peut tirer commodément d'ailleurs, ou s'il ne 1(·
peut pas. Dans le pl'emiel' eas, on soutient que le seul mO~'ell,
non seulement d'augmenter, mais même de conseryor ]0
commerce, c'est de donner 110S marchandises et denrées ft
meilleur marché que les autres lHltions ne peuvent donnel'
les leues. Un nég'ociant (lui n yendll avantageusement ses
toiles ou autres nUl.l'chanclises dans les pays étrangers, 111-'
Larde g'uère à en l'aiee acheler une plus grande quantité, ce qu i
augmente naturellement la consommation de notre superflu,
Mais au lieu de rnénagcrces avantages, n'est-ce pas les dim i
nuer ou les perdre que d'imposer des droits de sortie SUI' le~
marchandises ,et denrées cie notre crCt, pendant que les autl't's
nations qui ont les mêmes marchandises et denrées ne les
chargent d'aucune imposition? N'est-ce pas fouenir à ces
nations Jes moyens de partager ou (le ruiner notre commerce,
en donnant leurs marchandises on denTées à aussi bon Oll, à
meilleur marché que les nôtres?
Les manufactures de drap, de laine et de toile, si floris
saut.es en Flandre jusqu'au XIVe ~iècle, parce (1u'elles ne
payaient rien à la sortie dit pays, passèrent dans le Brabanl.
lorsque pour fournil' aux dépenses des , guen8s que les
Flamands eUl'ent Ù sc>utenie contre la France, on imposa
plusieurs droits sur leurs foi l'es franches et SUI' leurs manu-
factures. 'Mais à peine étaiont-ellt's établies dans le Brabant
que les divers impôts qu'on y mit les firent passer en Hollande
et en Angleterre où eHes fleuri~sent aujourd'hui .
Les républiques de V enisé et de Gênes et plusieurs aùtres
E ta ts d'Italie, dont l'étendue, la puissance -et les " ressources
sont extrêm€ment bornées, ont été obligés d'imposer divers
droits d'entrée et de sortie, tant sur les marchandises et
denrées de leur propre pays que sur celles qui proviennent
de l'étranger, afin de se procurer les sommes nécessaires
pour leur défense, leur conservation et leur sûreté. Mais ces
impositions extraordinaires ont fait passer p.'esque tout le
commerce de la Méditerranée et du Levant aux Anglais et
aux Hollandais, qui, malgl'é l'heureuse situation et la fertilité
de l'Italie, l'habileté et lïndustrie de ses habitans, se trou'"
vent en état de donner leurs marchandises à meilleur marché
que les Italiens, parce qu'elles ne payent aucun droit à la
sortie d'Angleterre et de Hollande. "
Mais sans s'arrêter plus longtemps à ces exemples étran
gers, il n'y a qu'à se renfermeJ' dans 'ce qui peut avoir uni
quement rapport à l'objet présent qui est le commerce de la
province de Bretagne.
Les toiles à voiles pour les vaisseaux et navires se faisaient
"autrefois en Bretagne, et comme cette manufacture avait
commencé dans la paroisse de Noyal, ces toiles avaient pris
le nom de Noyales. Les Anglais et les Hollandais en tiraient
tous les ans une quantité considérable pour l'équipement de
leurs vaisseaux et pour l'entretien de leur commerce avec
les autres nations; mais la guerre étant survenue en 1672
entee la France et la Hollande, le commerce fut interdit de
part et d'autre et les Hollandais ne tardèrent pas à faire "
fabriquer de ces toiles dans les prov;nces de Groningue, de
Frise et d'Overyssel, où il croît du lin en abondance. Cette
manufacture s'y étendit et s'y perfectionna au point que ces
toiles étant meilleures et à meilleur marché que celles de
Bretagne, les Bretons ne trouvèrent plus à débiter les leurs,
en sorte que cette branche de commerce qu:i attirait plusieurs
millions avant ]a guerre de 1672 est 10talement périe, et que
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. ' TOME XVII. (Mémoires).JA
les peuples que cette industrie enrichissait, sont tombés dans
une grande pauvreté.
Les toiles que les étrangers portent en Espagne ont toujours
fait l'article le plus considérable de ce commerce, à cause de
la quantité qui s'en consomme en Espagne et en Amérique.
Les Bretons ont été pendant longtemps ceux qui en ont le
plus fourni, et les toiles de ~10rlaix, Landerneau, Roscoff,
Pontivy, etc., y étaient d'un très grand débit. Mais
Quintin,
mal c,ontagieux dont la France fut affligée, en 1720 ayant
obligé le roi d'Espagne à interdire au mois d'aoùt de la
même année l'entrée des vaisseaux et marchandises de France
dans ses Etats, les Hambourgeois, les Hollandais et les
Flamands profitère~t de cette interdiction pour porter en
Espagne les toiles de plusieurs sortes qui se, fabriquent en
en Flandre, en Silésie, dans les duchés de Bremen,
Hollande,
dans les évêchés de Munster et . de Paderborn, dans Jes
duchés de Juilliers et de Berghes, etc.
Dès que l'interdiction du commerce avec l'Espagne fut
au mois de mai 1722, on se hâta d'envoyer de divers
levée
ports de Bretagne des navires chargés de toiles en Espagne,
mais tous les magasins se trouvant remplis de celles des
pays dont on vient de parler, qu'on vendait à meilleur
marché gue celles de Bretagne, le débit ne fut ni prompt ni
Le commerce une fois dérouté ne reprend jamais
favorable.
son premier cours; les Hambourgeois et les Hollandais qui
s'étaient emparés de celui-cy, mirent tout en œuvre pour le
soutenir et le conserver, de telle sorte que l'on viL bientôt
avec douleur dans la province de Bretagne que le débit des
toiles du pays dont le prix rentrait en or et en argent dans
le royaume, était désormais diminué de plus d'une moitié.
C'est précisément dans ces circonstances accablantes pour
le commerce que Cordier s'avisa d'exiger à Morlaix, en vertu
du dernier article intitulé Morlaix, dans la prétendue pan-
carte du 25 juin 1565 le 20 ou cinq pour cent de la valeur
des toiles. C'était le coup de grâce pour le commerce.
La plupart des achats demeurèrent suspendus, et par con
séquent l'envoi et le transport des toiles en Espagne encore
considérablement diminué; émus de ces faits, le Consul et
les négociants de Cadix adressèl'ent, au mois de septembre
1725, un mémoire au sieur comte de Maurepas, ministre et
secrétaire d'Etat, concernant la diminution du commerce des
toiles de Bretagne en Espagne. Des ordl'es furent aIol's
donnés pOUl' faire surseoir en Bretagne la levée de ce
prétendu deoit si préj llcliciable aux intérêts mêmes du
royaume.
On se teomperait en croyant que le commerce des toiles a
été le seul à souffrir des mesures arbitraires des fermiers. A
Morlaix encore leur délégué voulait aussi assujettir au droit
du . tième les miels, les cires, les-papiers et générale
nlent toutes les marchandises quelconques telles que: le sel,
les bleds, les cuir's, les suifs, les beures, etc. et cela en vertu
du même article de la pancarte. Cette prétention suspendit
et diminua pareillement le transport qui se faisait auparavant
de ces marchandises en Espagne, en Portugal et en Hollande,
etc.
A l'égard des bleds, quelqu'abondance qu'il y en ait eu en
Bretagne pendant les années 172_ 8, 1729 et 1730 et quel-
qu'avantage que les peuples de cette province eussent pu et
dù en retirer en les tl'ansportant soit dans les cantons moins
favorisés du pays, soit dans les autres parties du royaume,
soit enfin dans les pays étrangers, on a vu que ce commerce
avait été tellement traversé par les chicanes, les difficultés,
les saisies et les exactions perpétuelles des fermiers que tous
ceux gui l'avaient entrepris aveG des permissions et passe
ports en bonne forme, loin d'y trouver du profit y ont souffert
des pertes et des dommages inestimables. La vente de cette
(Jenrée qui forme le principal et presque l'unique revenu du
clergé, de la noblesse et des communes, devait donc attirer
beaucoup d'or et d'argent en Bretagne. Au lieu de cela les
bleds .ont totalement dépéri dans les greniers des particu
liers, parce que la difficulté suscitée au transport arrêtait
totalement l'échange et le débit de ces grains.
Telle est actuellement la situation du commerce en Bre-.
tagne : telles sont les causes de sa diminution et de sa déca
dence, et si on y ajoute la ruine de la navigation causée par
la réunion des principales branches de commerce à une seule
compagnie générale, on jugera que cette province, malgré
la situation, le nombre et la bonté de se~ ports, l'habileté des
gens de mer qu'elle fournit, la quantité de toiles de toutes
sortes, de lins, de chanvres, de sel, d'eaux-de-vie, de miels,
de cires, de papiers, de beures, de grains de toutes espèces
qui y abondent, setrouve aujourd'hui privée des ressources
que tous ces avantages devraient naturellement lui pro
aux grandes choses exécutées sous le règne glorieux de
Louis XIV par la quantité prodigieuse d'or et d'argent que
sa navigation et son trâfic ont attiré en France, se trouve
maintenant réduite à la seule pêche de la morue, dont les
négociants sont même rebutés par les pertes qu'ils subissent
depuis plusieurs années .
La ville de 'Morlaix, d'où sortaient autrefois près de troi s
cents ,vaisseaux par an pour l'Espagne, le Levant, le Portugal,
l'Angleterre, la Hollande, le Nord, la pêche .de Terre-Neuve,
etc., envoit à peine six. vaisseaux par an en Espagne, et tous
les autres commerces sont interdits, perdus ou diminués. .
Le port de Roscoff, où il y a avait plus de cent bâtiments
pendant la. dernière guerre, est de même réduit à cinq ou
six vaisseaux et à quelques bateaux pêcheurs. La digue ou
jetée que les habit?-nts avaient entreprise pour la sûreté du
port a été abandonnée; la ville est déserte et toutes les
ml;lisons tombent·en ruine. . .
Les ports de Perros, Lannion, Tréguier, la Rochederrien,
Pontrieux, Pempol, Bénic et autres des évêchés de Tréguier
et de Saint-Brieuc, où il y avait grand nombre de bâtiments
et de barques pour le cabotage et la pêche des harengs et
des macreaux sont présentement sans aucune navigation.
Il y avait pendant la dernière guerre plus de deux cents
bâtiments dans les ports et hâvres de Penmarch, de P6nte
croix, Queridreu, Poulgonzec et Audierne, il n'en reste pas
vingt-cinq en ce jour. Il en est de même de tous les autres
ports et havres de l'évêché de Quimper et de ceux de l'évêché
de Vannes dont les habitants ne pellvent subsister que par le
commerce des grains.
Les armements que la Compagnie des Indes fait dans
quelques ports de Bretagne, ne sont pas assez considérables
pour procurer de l'emploi à tous les matelots qui n'en man
quai~nt pas lorsque les commerces exclusifs étaient en la
possession des villes maritimes et que les autres eommerces
étaient libres.
Il n'est donc pas étonnant que plusieurs des habitants des
côtes de Bretagne qui ne vivaient uniquement que du com
merce et du service de mer, aient été contraints, faute de
subsistance et d'emploi, de chercher en Angleterre et en
Hollande des secours qu'ils n'ont plus trouvé dans leur patrie.
En effet, les deu'x tiers de la Bretagne étant incultes,
parce que le terrain, en la plupart des endroits est stérile et
plein de landes ou de rochers, il n'y a que le commerce et la
navigation qui puisse mettre ses habitants en état de sub
sister et de payer les tax s et les impositions auxquelles ils
sont assujettis. .
Pendant que cette province a été sous la domination de ses
ducs, il n'a point été question de dons gratuits ni de subven.;
tions pareilles à celles qu'on paye aujourd'hui; les principaux
eL seuls revenus de ces princes consistaient aux fouages or-
dinaires qui _ étaient très modiques et en divers. droits de
traites, d'entrée et issüe sur les marchandises qui entraient
dans la Province ou qui en sortaient par terre ou par mer,
lesquels droits n'étaient établis que du consentement des
Etats et avec un terme de durée limité selon la situation des
, affaires.
si ces droits ont cessé suivant les clauses de leur
Mais
établissement et si la Province en est affranchie depuis sa
réunion à sa couronne, on peut dire après Charles IX dans
son édit du mois d'e juin 1579, que ce n'est qu'à titre onéreux
puisque les subventions qu'on lève aujoul'd'hui d'une autre
manière en Bretagne au profit de V. M. du consentement des
Etats sont infiniment plus fortes , eu égard à la différence
temps et des circonstances que celles qui se levai
des
autrefois au profit des ducs vos prédécesseurs. En effet les
dons gratuits et autres impositions, n'ont aucune proportion
avec le produit des droits mentionnés dans la pancarte ~t on
ne pourrait justement ressusciter la levée de ces anciens sub
sides qu'en supprimant ceux qu'on ya depuis substitués,
Enfin en conservant à la Bretagne la franchise et l'exemp
tion des droits en question, on lui laisse l'unique moyen de
rétablir insensiblement le commerce et on met ses habitants
en mesure de fournir aux besoins de l'Etat. En favorisant au
contraire la prétention du fermie~: on arrête et on diminue le
trafic de la rovince avec les étrangers et par suite on ruine
la valeur et le revenu des terres, l'agriculture et l'industrie
qui dépendent absolument de la vente facile et favorahle des
manufactures et marchandises du crù du pays et on jette les
peuples dans l'impuissance de subvenir à leur subsistance
et au payement des impositions.
Un dernier chapitre du mémoire est consacré à faire valoir
le droit des victimes des fermiers à une indemnité et à déter
miner le chiffre des dommages-intérêts que chacune d'elles
est fondée à réclamer. Après un laps de deux siècles, cette
question personnelle des réparations a perdu beaucoup de
son intérêt et il ne paraît pas utile de s'étendre davantage
sur ce sujet.
Parmi les pièces justificatives insérées à la suite de la
requête au roy figure la pancarte des droits de ports et hâvres
de la province de Bretagne, conforme à l'édition imprimée à
Nantes chez Pierre Isaac Brun, en 1723. Ce document per
met de se fàire une idée assez exacte de la nature du com
merce maritime qui avait lieu dans les ports de la province
au temps de ses derniers ducs. La pancarte ne fournit mal
heureusement de données que sur la nature des denrées
fl'appées de droits; il aurait été plus curieux d'en connaître
la valeur vénale à cette époque. Pour aider à cette recherche
on signale ici quelques renseignements extraits de divers
chapitres de ce tarif.
En Cornouaille, on employait 24 porcs ou 24 bœux pour
faire un tonneau. Il fallait 600 merlus ou 500 gros poissons
pour obtenir le même poids, ou encore sept milliers de
maquereaux, ou sept balles de congres composées chacune
d(j cinquante congres renables, ou enfin vingt milliers de
sardines ou autres poissons en rondelles; huit rondelles font
un tonneau.
Les cuirs se vendaient par tracque. Cette quantité repré
sentait un paquet de ,huit peaux en Cornouailles et de dix en
Léon·. La réunion de vingt de ces tracques ou taccres for-
mait un last ou lest.
Les toiles se livraient, au contraire, par pièces de 100
aulnes ou par fardel du p ids moyen de 240 livres. Les usages
commerciaux se sont modifiés depuis et ces désignations
anciennes n'offrent plus de sens pour les négociants de ce '
Jour.
La requestre au roi et à messeigneurs de son conseil avait
été imprimée avec luxe à Paris en 1730 chez Jean-Baptiste
Coignard fils, imprimeur du roi. On dit que les fermier~
généraux, émus du scandale causé par la divulgation de leurs
procédés, achetèrent au libraire presque tous les exemplaires
cette courageuse dénonciation et les firent mettre au
pilon. Il est certain du moins que ce volume in-folio est
devenu des plus rares.
C'est le seul ouvrage que le président de Boisbilly ait
donné au public. Il avait composé sur des sujets divers un
grand nombre d'écrits qui ont été longtemps conservés dans
les archives de sa famille et, que le sort des partages depuis
a disséminés de droite et de gauche. _
De son mariage avec mademoiselle Boudin de Launay, le
président. de Boisbilly avait eLl trois enfants. Son fils aîné
mourut avant lui sans laisser de descendance masculine. Le
s.econd embrassa l'état ecclésiastique et fut pourvu de plusieurs
bénéfices, tels que l'abbaye du Tronchat et le prieuré de
Botquen. -
Sa HJle épousa le comte d.e Blois, capitaine des vaisseaux
du roi·.
L'abbé de Boisbilly, qu'on vient de nommer, prit une part
active aux luttes .que les Etats eurent à souteuir à la fin du
siècle dernier contre le duc d'Aiguillon, commandant de la
Province; dénoncé en 1767 au ministre à cause de son oppo
sition aux projets 4e la co-ur, il fut arrêté et détenu pendant
six mois à la Bastille en vertu d'une lettre de cachet. Il n'en
sortit que pour se rendre à Clermont qui lui avait été assigné
comme lieu d'exil. Quand il revint dans la Province, en 1769, '.
le chapitre de Quimper, dont il faisait partie, continua à le
députer aux différentes tenues. Le suffrage de ses collègues
le fit m.ême entrer à la commission intermédiaire et centrale
de Hennes qui correspondait avec celle. 'des huit autres
diocèses et où se préparaient toütes les affaires. Dans cette
position, l'abbé de Boisbilly eut occasion de rendre de
nombreux services à sa province, à la religion et aux parti ...
culiers .
. Avec lui s'éteignit, en 1786,le nom d'une famille dont les
derniers représentants, l'abbé et le président de Boisbilly,
méritent d'être cités, à juste titre: parmi les plus fermes
et les plus courageux défenseurs des vieilles libertés bre-
tonnes.
Vte DE BLOIS.
. ' (.Ç?1 li' ._ .