Avertissement : ce texte provient d'une reconnaissance optique de caractères (OCR). Il n'y a pas de mise en page et les erreurs de reconnaissance sont fréquentes
L'ABOLITION
A U RELEC (1).
La spécialité de tenure désignée dans les textes repro
duits plus loin et auxquels serviront de préambule les in
dications qui vont suivre, ne fut pas tellement connue,
même de son vivant, en Bretagne armoricaine, qu'on doive
se dispense)' d'en ,dire, de prime ,abord ... ici, quelques mots.
Chacun sait d'ailleurs que ses origines et que sa singulari~é
si tenace ont, à dive t'ses reprises, fixé l'attention de légistes
autorisés; ' Poullain du Parc, entr'autres.
« 'Dans plusieurs provinces, écrivit-il, il y a encore des
restes de l'esclavage du temps des Romains, qu'on appelle ,
servitude ou main morte. Mais les droits qui ,enrésu,ltent ne
s'étendent que sur les biens du serf ou main morta,bIe; et la
personne est parfaitement libre. Nos usemen~s de domÇ\.ine
congéable en ont conservé des traces dans les droits de
mote et de Quevaise. Le Wotoye,r ,et.le Quevajzier sont obli
gés d'occuper actuellement et en personne ,leur -tenue, de la
, (i) La comrnunication tOl,lte spqntanée des trois documeptsqqi suivront
en appendice, a été due à M. l'Archiviste départeme,ntal Luzel, passé
maître en l'art d'unir à un vrai savoir, la plus infatigab~e complaisance.
,De son côté, M. le comte de Blois a bien vQulu aider à la notice par des
indicatioI,ls puisées ,dans les livres d'anc~enne jurisprudence dont abonde
sa précieuse bibliothèque héréditaire. Tous remercîments sont ici expri
més à l'un et l'al,ltre de ,nos honorables et doctes confrères.
cultiver et entretenir; sJils la laissent et cessent d'y de
meure!' pàr an et jour, ils la perdent et le seigneur peut en
disposer. La tenue ne tombe point en succession collaté
rale, et le seigneur y succède au défaut d'enfants du dé
tenteur. Il faut même qu'ils soient mâles dans l'usement de
mote et le motoyer ne peut prendre la tonsure sans le
consentement du seigneur (1). .
Il convient d'ajouter immédiatement que par un arrêt du
27 avril 1569 intervenu entre Louis Le Bouteiller, abbé
commendataire du Relec et divers tenanciers (Byznichen
et autres), le Parlement de Bretagne avait sanctionné en -
termes aussi explicites que possible la légalité du régime
dit de Quevaise (2).
Le litige dont il avait fait l'objet, devint-il la cause tout
au moins médiate et impulsive, de la survenance du pre
mier des trois documents dont le texte entier fera- suite à
la notice, à savoir des lettres patentes du 22 janvier 1575
qui seront bientôt mentionnées plus amplement ~ Il est .
permis de le croire . .
« Le mot Quevaise, écrivit Noël Du Fail, l'arrêtiste déjà
« cité, ne signifie autre chose sinon congéable ..... lequel
« adjectif a été usurpé comme propre aux Quevaises pour
« ce que les Quevaises ont quelque chose de plus ancien en
« leur origine que les autres convenants congéables, de tous
« lesq uels chacun sait qu' J n'y a aucune loi certaine et
(i) Principes du droit français, t. l, livre l, chap. VIII, nO 4, p. 1.00.
.. Rennes, i767 .. François VAT AR, imprimeur du Roi, du Parlement et du
Droit, au coin du Palais, à la Palme d'or .
(2) V. Les plus solennels arrêts et règlements donnez au Parlement
de Bretagne, recueillis par Messire Noel Du F AIL, sieur de la Herissaye,
Conseiller au Parlement, avec les annotations de Mre Maturin SAUV AGE AU ,
revus .... par Mrc Michel SAUVAGE AU , son ,fils. Nantes. Jacques Maréchal.
171.0, 2 vol. in-4°. T. II, p. 239. « Aux coutumes d'Anjou. et. du Maine,
« porte la note C sur l'arrêt, l'ainé fait les partages· et les plus ' jeunes
« choisissent: ce qui fut, pratiqué entre les dieux au partage du monde;
({ car Jupiter puiné eut le choix .et prit le ciel, NeptuI!e la mer, et Pluton
« la terre, comme il s,e voit en l'hymne de Ju.piter .dans un poète grec. »
«( uniforme, à raison de quoi ils sont appelés convenants
« comme dépendants de conventions et congéables ou de
« Quevaise pour ce qu'originellement tous les domaines ont
« été et sont pour la plupal't. congéables : Car Quevaise est
« dit de Quay-Evais qui signifie va dehors. ou de Quem
« -Hais qui signifie tenue champêtre, au même sens que le
« mot de Meix est usurpé en la coutume de Bourgogne et
« le mot Mas en Dauphiné (1). »
Beaudouin de la Maison Blanche (2), signalant une con
fusion introduite dans ' les articles 31 et 32 de J'usement de
'Cornouaille sur les domaines congéables, entre la Quevaise
et l'usement de Rohan, rappelle que la Quevaise « est un
« tènement féodal non J'emboursable par le seigneur » et
différant dès lors, essentiellement, du domaine congéable
en Rohan, comme ailleurs, n'attribuait au colon que
qui,
non féodaux.
des superfices amobiles et
En 1822, M. Carré, de vénérable mémoire, s'exprimait
ainsi sur le même sujet dans son glossaire des- termes
usités en domaines congéables : « QUÉVI\.ISE était un droit
« féodal par lequel le plus jeune des enfants mâles du
« Quevaisier, et, à défaut de mâles, la plus jeune des filles"
« succédait au tout de la tenue à l'exclusion des autres, Le
« mot Quevaise répond assez à celui de congéable, mais il
« n'a de commun que le nom avec la tenue convenancière.
« Que,vaisevient du breton qué-er-vez, va dehors. C'est, dit
« Sauvageau, un quasi-droit d'expulsion ou de congé. En
(1) Voir Recueil déjà indiqué, tome l, page 1.28. La notice substitue a~ ·· : ./··
mot Relec ou Reliee la faute d'impression Retere. Un arrêt du H octobre ' .
1668 Y est mentionné.
Au, tome II, page 108, sont relatées les lettres patentes de 1575 et leur
enregIstrement. .
, Cit~r fidèlement les étymologies que l'on vient de iire, ce n'est point .
. bIen, entendu, ·en assumer de près ou de loin la responsabilité. La suc~
ceSSIOn du conseiller Dufaillui-même ne saurait, en ceci être recueillie
autrement que sous bénéfice d'inventaire. . '
(2) lnsti~utions convenantières, T. l, p. HO, en note.
« effet le juveigneur restant seul maître de la teque ... a la
« mort de son père, en chassait en quelque sorte ses frères
,« et sœurs (1). . .
M. du Châtellier correspondant de l'Institut, a, en
Enfin,
dans les mémoires de l'Académie des
dernier lieu, publiè
et politiques (2), de très exactes indica
,Sciences morales
tions sur la curieuse tenure dont on s'occupe ici.
La Quevaise demeura cantonnée avec toute la ténacité
que bientôt l'on verra, dans un certain nombre de terri-
toires plus ou moins restreints, dépendant pour la plupart
des diocéses de Léon et de Tréguier (3). Elle eut, de plus,
dans les domaines de l'abbaye du Relec (4), son usement
particulier sur lequel il y aura lieu de bientôt reve!lir.
Nul doute qu'elle n'eût de trés longtemps précédé la fon
et ses dotations.
dation de l'ab,baye
De temps immémorial, par conséquent, dans les localités
régies, la constitution de la famille agricole, de même que
la mise en valeur d'une tenue ne se concevaient guère autre
ment qu'en régime de Quevaise.
(1) Introduction .à l'étude des lois sur les domaines congéables, '
page 13-i4. Rennes. Duchesne, i822, in-i2. Le digne professeur fut-il,
en étymologies, un guide aussi sûr qu'en procédure civile?
2) Année :l86 L
3) CARRÉ ' (v. notei, p. 00), Notice sur les usements, cite: iO Corlay
., et son · res,sort tres étroit, comme ayant été longtemps soumis au pur
de Quévaise; 2° Léon (art. i2) pour les , cantons de Kerjan et de
droit
Lanven, en Saint-Vougay; 3° Relecq qui s'étendit aux paroisses de Plo
néour-Ménez, Cousmanna,. Plourin, Berrien et autres (v. p. 21, 23, 26
(4) Puinée de .Bégar foIldée le :lO nov~mbre ·H3û, 'Relec ou Relecq,
également cistereienne, date du 2i ou du 27 juillet H32. (V. Lobineau,
l, p. 133. Morwe, l, p. 94. Manet, t. II, p. 272 et BEAUNIER, Recueil
historique des archevéchés,etc. . ,:l726, 3 vol. in-4°, et note 2 à
la p. 62.
Entre le premier glas funèbre de l'institution et le der
nier, il s'écoula, comme bientôt on le verra, un si long
continua d'exister, ne fût-ce qu'à l'état
intervalle, qu'elle
de forteresse assiégée. Les documents que l'on publie n'en
feront pas moins assister à sa lente agonie, à son trépas,
ses funérailles, du moins en certaines tenues. .
voire à
III.
Cinq ans à peine étaient révolus depuis l'arrêt du Parlement
de Bretagne d'avril 1569, déjà cité, lorsque de vingt-deuxiéme
« jour de janvier mil cinq cent soixante-quinze, messire
« He'nry Le Deuff, lors abbé de l'abbaye de Notre-Dame du
« RelIec, sur la requête présentée par les vassaux et ,sub
« jects de ladite abbaye obtint lettres du Roy Henry III lors
« reignant pour commuer le tiltre de quevaise (usement
« local de ladite abbaye) en tiltre de cens ou rachapt,
« attendu la rigueur du' dit tiltre de quevaize différant des
« autres droits seigneuriaux et féodaux du canton, et que
« le dit tiltre de féage et rachapt estoit plus u~ile et profita
« ble à ladite abbaye que le tiltre de Quevaize. »
On cite textuellement ici l'ana1yse que le troisiè~e des
documents à reproduire, donne du contenu du premier. La
teneur de celui-ci sera transcrite ,d'après la copie authen
tique qui en fut délivrée le' prerrti~r jour d'avril 1593 par
Bribara, greffier de la cour de Morlaix (1).
,(1 D~j~, par lettres patentes d'octo~re 1556 (sous Henri II), il avait
é.te écrete que la servztude de domame congéable n'aurait plus aucun
lIeu au pays de Bretagne, ce qui n'eut d'effet que quant aux terres
appart~nantes audit seigueur Roy. .
QU~lque les l~ttr~s patente~ d~ 2 janvier 1575 aient été imprimées dans
plus d ~n recueIl, Il a paru mdIspensable de ne point en isoler le texte
de celu! des deux autres documents qui y succédèrent. La réunion de
ces trOIS documents permet seule de retracer fidèlement les débuts de
l'histoire de l'abolition de la Quevaise au RelIee. . . .
Mais ainsi que déjà il était advenu des domaines con-
, géabl'es (1), lesdites lettres n'avaient pas été vérifiées •
purement et simplement au Parlement du pays et duché
« de Bretaigne le vingt-et-uniéme Avril au dit ,an (1575)
« ainsi qu'il se voyait pa r l'arrest d'icelle du dit jour et
« an estant sur vélin sigrié COURIOLE. » La cour y avait
au contraire inséré la restriction ainsi conçue: « A la charge
« que si aulcun d'eux (des dits subjects) aimaient mieux
« tenir leurs héritaiges comme ils faisaient auparavant"
« rimpétration des dites lettres, faire le pourraient. ») Ici
encore ' est littéralement emprunté a'u troisième en date _
des do
délivrée le 3 février 1643 sous les seings du prieur et de
deux des notaires de rabbaye où avait été conservée une
premlere COpIe.
Le bénéfice d'une impression en beaux caractères
sur vélin, . ne fût-ce qu'à titre de partie intégrante d'un
formulaire de pacte de rachat, devait sans doute advenir
à eusement du Relec. L'honneur tout autrement appré
ciable encore; lui fut même réservé bien tardivement hélas! '
d'être publié, tout au long, 8l~ XV articles dans le Journal
du Palais, année 1778 (2). '
Il n'en avait pas moins partagé jusqu'en 1641 le sort
des autres usementsses congénères. CJétait demémoireet par
tradition seulement qu'il avait existé, transmis de généra
tions en générations tant de tenanciers notables que de
(1.) V. Arrêts d'enregistrement des 1.2 décembre 1.566 à Rennes et 23
mars 1.557, à Nantes. BEAUDOUIN, tome. 1., p. 20-21.. . .
(2) T. V p. 589 à 591..
praticiens ou officiers de justice initiés par état à son fonc-
tionnement local.
En cette même annêe 1641 la nécessité fut, paraît-il,
reconnue de recourit', précisément en vue de l'exécution de
l'arrêt de 1575, à une plus ample information sur la consis
tance ou l'économie de l'usement, c'est-à-dire, à une
enquéte par turbe. Or, d'après une tradition qui se perpétua
dans les rangs du parlement et de son barreau, ainsi que
bientôt on le constatera, lors de cette enquête devenue
presque légendaire, les tenanciers de l'abbaye, auraient,
usant de l'option réservée par l'arrêt d'enregistrement des
lettres patentes abolitives, déclaré à l'envi l'un de l'autre,
leur volonté de mourir ainsi qu'ils étaient nés et qu'ils
avaient jusqu'alors vécu, c'est-à-dire Quevaisiers. Entre
le demi servage traditionnel, seul état dont à l'exemple de
leurs aïeux, ils eussent la notion, demi servage dont la
rigueur s'atténuait d'ailleurs par la modicité de la rede-
vance, et la récupération, à prix d'argent, d'une liberté
plus ou moins relative de la tenure, ils n'avaient point un
seul instant hésité.
Me Julien Furie, l'avocat au siége présidial de Quimper,
de qui Guy Autret déclara que « c'estoit un homme de sin-
« gulière érudition et probité, » connut-il cettè enquête
et en prit-il texte pour fulminer · contre la Quevaise l'apos
trophe que l'on va citer? on ne saurait l'affirmer .
Il n'en rédigea pas moins, précisément en 1643, et il fit
imprimer en 1644, la Scholie, dont suit la teneur: . " .
« Droit de Quevaise. Toute loi qui s'éloigne du droit .de
« nature doit estre .abrogée comme mauvaise. Or il n'y a
« rien de plus contraire à la nature que le prétendu usement
- « qui dépouille l'ainé de ses avantages pour en revestir le
« cadet. Ce sont des faiLLies dJesprit de nos anciens qui ont
« voulu se signaler envers la postùite par l'intl'oduction
« de ces nouveauté.~ (1). Mais le consentement du peuple
« ne-peut point obliger même civilement ni dans le for exté
«> rieur, à une coustume qui est contraire à la loi de Dieu
« qui a .toujours donné les avantages du bien à celui qui
(\' avait receu ceux de la naissance. Ainsi ces droicts comme
« fantasques et exorbitants méritent plus tost censure
« qu'aprobation, joint que les sujets du prince .ne peuvent .
« par leur consentement faire des loix qui estendent leur
« authorité sur les patrimoines ou sur l'estat des personnes
« sans sa permission ou celle du magistrat qui le représente; ,
« les quels n'ayant jamais consent y à telles usances, comme
« injustes et injurieuses à la nature" sont en droict de les
" abroger quant il leur plaist comme mal digérées et de
« mauvais exemple, et nous croyons pouvoir dire sans
« témérité que si Cimon fut autrefois bany d' A.thè~es pour
« sa sagesse, les auteurs de ces lois fantasques n'eussent
« jamais couru le mesme risque comme destituez du prin-
(e cipe qui donne cause à la rigueur de l'ostracism,e. » (2).
. Mais c'est en plein Léon qu'il faut d'autant plus se hâter
de rentrer que moins y étaient connus desquevaisiers, .même
en 1643, non-seulement la langue et les lois de l'Attique,
mais encore 'le français lui-même. Voici venu, d'ailleurs, le
tour du troisième document. Il parait à tenir pour inédit,
tout imprimé qu'il ait été comme on l'a déjà dit, en la pres-
que totalité de son contenu.
(i) Rétorquant l'argument (s'ils le connurent), les quevaisiers du
. Relec et avec eux le Parlement de Bretagne tinrent au contraire comme
. on l'a vu, pour « introduction de nouve:mtés » les lettres patentes de 1575.
(2) Ce fut en commentant l'article XXXII de l'usement de Cornoaille
sur les domaines congéables que le digne Furic se courrouça si classique
et si fort. Cet article est ainsi conçu : « ·Vers Corlay il y a une
ment
cc usance et .telle qui se pratique en quelques endroicts du duché de
" Roha,n (erreur manifeste relevée par les arrêtistes), savoir : est le
« droict de queuaize, .auquelle dernier né soit fils ou fille, demeure sei
« gneur de tout l'hél'ltage, les seuls meubles estant partables entre les
« autres enfants, aux quels derniers mourants sans hoirs de leur corps
cc succèdent les seigneurs fonciers ».
A une date qui ne peut guère se préciser au.trement
que comme ayant été de très peu antérieure à 1660, l'abbaye
en frais d'acquisition d'une plus ou moins
du Relec se mit
volumineuse quantité de parchemin velin grand in-folio.
Une autre dépense fut faite, celle de l'impression (on ne sait
,où, à Paris peut-être), en très-nets et très-honorables carac
sur 19s mêmes feuilles, trois par trois réunies, d'un
tères,
protocole ou formulaire très-juridiquement, voire très-artiste
à usage de pacte ou contrat de rachat du droit
ment agencé
de quevaise avec transformation de la tenure en simple
féage ou bail à cens. Certains blancs furent ménagés dans
le cours du texte typographié, aux ,mentions manuscrites
indispensables à la régularisation de chacun des actes en
projet. Près de trois pages d'ailleurs vaquaient, dans le
même but, à la suite de l'impression. Celle-ci débute par les '
mentions analytiques déjà citées tant des lettres patentes
1575 que de l'arrêt de leur enregistrement avec la restric
Suivent: 1° l'aperçu historique
tion qui a été aussi rappelée.
qui va être transcrit ,textuellement; 2° la teneur très-com
l'usement du
plète quoique non fractionnée en articles, de
3° le libellé de la convention de rachat.
Relec;
« L'exécution des quelles lettres et arrest, lit-on dans
« l'imprimé, ayant esté interrompu par les guerres civiles
« et le deceds de l'impétrant d'icelles, et aussi par la négli
« genee -de eeuœ qui lui ont succédé n'ayant pas eu le mesme
« soing pour le soulagement de leurs vassauœ et aceroisse-
. « ment du revenu de la ditte abbaye. »
En son laconisme, ce dernier passage n'était rien moins '
que l'inscription d'un blâme additionnel à l'épitaphe qui se
lisait sur la tombe d'UIl évêque abbé-commendataire,
naguère décédé au Relec même" célèbre de so'n vivant
par ses tribulations qui devinrent pour un temps légen
daires par toute l'Europe (1). Pour avoir été indivis s'il
est permis de s'exprimer ainsi, puisqu'il s'étendait à tous
les successeurs sans exception de l'impétrant des lettres de
. 1575, ce blâme n'en tomba pas moins de très-haut. Le nou
vel abbé qui le fit imprimer et qui l'authentiqua de sa signa
ture fut,en effet,lui aussi, de très noble maison et en posses
sion d'une grande notoriété à la Cour (2).
Hervé Ropartz, détenteur « d'un convenant en Quevaise ...
« située au village de Bouillat, paroisse de Plourin »
avait-il étè au nombre des témoins réfractaires entendus
par Turbe en 1641? Il serait d'autant plus difficile de pré
sentement vérifier le fait que l'original, voire une simple
copie de l'œuvre du commissaire enquêteur d'alors, reste
à découvrir. Hervé Ropartz, toutefois compta parmi sinon
les comparants · originaires, au moins les participants
ultérieurs à la supplication en date du « troizième jour
« d'aoust mil six Cel)t cinquante neuf requérant qu'il pleust
« à l'abbé de faire son possible pour leur moyenner cette
« grâce offrant en cas de commutation du droit de Quevaize
« en féage et rachapt, augmenter les rentes sur leurs que-
« vaizes outre leurs autres chefs-rentes et redevances
« anciennes qu'ils payent sur icelles. »
Prie,ur et chapitre conventuel en ayant délibéré, sur leur
requête . étayée d'expéditions ' en due forme des lettres
patentes de 1575 et de l'arrêt d'enregistrement, un nouvel
arrêt du 19 du même mois d'août 1659 avait en prescrivant
d'ailleurs une publication itérative des unes et de l'aut~e,
autorisé les rachats sollicités .
(1) René de Rieux, tour à tour expulsé et réinvesti de l'évêché de
5 ou le 8 mars 16tB. au Relec. (V. l'intéressant article
Léon, décédé le
de M. LEVOT, Biographie, t. II, p. 711).
(2) De Pas de Feuquières, « conseiller du l'oyen ses conseils d'Rstat
« et privé ». V. Dom TAILLANDIER. Catalogue. p. CXXXVIII et s.
Le troisième des documents qu'on lira plus loin, en date
mars 1660, n'est autre chose que l'un des contrats qui
survinrent alors: celui qui fut souscrit, savoir: 1 par Hervé
Ropartz pour moitié et 2 pour l'autre moitié, par Fran
çoise sa fille et. Jacques Laurans le fiancé de celle-ci.
chef de famille, feu Ropa~tz assisté d'ailleurs
En excellent
en ceci par un clerc légiste au besoin et son procureur
sans pos
fondé, prévit l'éventualité du décés de Françoise
térité et voulut en conjurer, fût-ce au prix d'une surélévation
de la rente, la conséquence qui eût été inéluctable sous
c'est-à-dire la reprise pure et
le régime de la Quevaise,
simple de la tenue par l'abbaye, la prisée et l'indemnité des
et superfices n'ayant lieu qu'en domaines congéables.
édifices
Il répugne, ce semble, li toute vraisemblance de ne voir
dans l'acte ou plutôt dans l'instrument si notable qui existe
aux archives départementales du Finistère, qu'un contrat
isolé, qu'une exception li la survie de l'usement de Quevaise.
Sans doute il n'y a point li insister plus qu'il neconvient::;ur
la probabilité de l'emploi des exemplaires disposés d'avance
et qui furent nécessairement nombreux,du protocole imprimé
non sans un luxe relatif, sur v" élin. Toutefois, à ne consi
dérer que le fond méme du pacte solennisé dans la forme
entre les moines ~t le tenancier Ropartz,
que l'on a vue
peut-on sérieusement douter que, tout au moins sous l'ad~ -
ministration de l'abbé .légiste du Pas de Feuquiéres, une " .
contrats identiques ne soit survenue? Le troisiéme
série de
des documents publiés n'est autre que le titre dont le même
tenancier dut nantir à ses frais les archive8 de l'abbaye
s'y obligea par la clause finale de l'acte manus
comme il
crit d'entérinement du rachat.
la sigpature magistrale du même abbé et de
Revêtu de
celles de trois notaires, avec apposition du sceau très
modeste et d'autant mieux conservé sous son papier de
garde" du Relec, le contrat du 12 mars 1660 est en outre
suivi tant de la formule manuscrite de présentation à l'as
semblée conventuelle pour, entérinement, que des signa
tures du prieur et de tous ceux des religieux qui bien ou
leurs noms .
mal y apposèrent
En annotation d'un texte analytique des lettres paten.
tes et de l'arrèt d'enregistrement de 1575, Sauvageau,
sur du Fail, s'exprima ainsi : « Mais nonobstant les lettres
« de commutation et l'arrêt de vérification, le droit de Que
« vaise a subsisté et subsiste encore (1715) en la Flus grande
« partie des seigneurs des abbayes du Rellec et de Bégare,
« et des terres dépendantes de la commanderie du Para- -
« clet » ; observation répétée au sujet d'un arrêt déjà cité du
11 octobre 1668 (1).
L'affirmation ne paraîtra-t-elle point par trop absolue
quant au Relec f '"
Il est vrai que huit ans à peine 'après le rachat Ropartz,
l'abbaye dut obtenir contre certains tenanciers, l'arrêt du
11 octobre 1668, sanctionnant à nouveau l'usement. Mais
pourquoi, sinon parce que ces' tenanciers avaient entendu
se soustraire à son autorité? S'ensuivit-il nécessairement
que les mêmes tenanciers ou que d'autres n'eussent point
fini par se résigner bon gré mal gré, au ràchat qu'ils avaient
sans doute cherché, au fond, à rendre le moins onéreux
que possible tout en paraisant y résister f
En 1778, c'omme on l'a dit plus haut, l'u~ement de Que-
vaise en XV articles paraissait dans le jourdal du palais (2),
avec diverses indications. Dans l'une d'ellés fut ci~é~ éomme
ayant été communiqué par M. de Kergrois, un aveu du
t. Arrêts de du Fail, tome II, page 107 et tome l, page 228.
2 Tome V, p. 089. _
21 aoùt 1641, émané de Rieux, évêque de Léon et abbé du
Relec, contenant inféodation de l'usement de Quevaise.
Enfin Carré mentionnant rarrêt déjà. relaté du 19 août
1659 ajouta: « qu)il n'avait été obtenu, disait-on, que pour
« rendre inutile une enquête par Turbes du mois d'avril
« 1641, suivant la quelle cinquante six vassaux de l'abbaye
« avaient dù demander à vivre et ci mOU1~ir sous l'usement
« de Quevaise. Quoiqu'il en soit, poursuivit-il, il fallait que
« cette législation présentât bien des difficultés puisque la
« seule abbaye de Relecq avait, en 1774, seize procès pen
« dants au Padement contre ses vassaux et deux en sa
« juridiction du Relecq.' Cet usement de Quevaise s'est
(c changé depuis en simple ferme et en droit convenancier
« (en Kerjan, Lanven et Saint-Vougay) (1). :Il
Le docte maître qui paraît n'avoir pas plus qu)en son
temps, Sauvageau, eu sous les yeux le troisième des docu
ments dont on s'occupe ou quelque autre acte similaire
datant aussi de 1660, n'aurait-il point quelque peu exagéré
les complications dont il parla?
En l'absence des dix-huit dossiet's de 1774~ de simples
conjectures sur leur cont.enu peuvent seules avoir cours.
Néanmoins n'y a-t-il point toute probabilité qu'il s'y agis
sait de la résistance que divers détenteurs de tenues demeu
rées à la vérité sans rachat, mais tombées en déshérence,
opposèrent a une reprise dont l'effet immédiat était con
juré par le procès dùt s'ensUlvre une nouvelle consécration
de l'usement ~ (2)
EN . RÉSUMÉ: L'intérêt de .la communication accueillie
(i) Domaines congéables, p. 27. .
2) L'auteur de l'Histoire de la petite Bretagne (t. II, p. 272) ne
dé algna pas (en i 834) d'annoter en ces termes le passage cité de Carré :
» On. tient dans le pays (de Léon) que depuis une cause que saint Yves
« plaIda. contre elle, l'abbaye du Relecq ne cessa pas de procéder ... Elle
« P?uvaIt par conséquent se vanter d'être la plus litigieuse de la pro
t< VInce. »
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈRE. Tome XII. (Mémoires).
par la Société se concentre, exclusivement, dans les trois
textes dont la publication a été autorisée. Rapprochés et
combinés, complétés en outre par les indications qui vien
nent d'être puisées aux sources principales de la doctrine
et de la jurisprudence anciennes sur la matiére, ils présen
tent au suj.et tant du fonctionnement que de l'abolition et
du rachat de la Quevaise, un aperçu d'ensemble que l'on
chercherait vainement ailleurs, surfout avec les mèrnes
garanties d'au'thenticité. Il B'agit, en somme, de matériaux
à utiliser pOlll' l'un des chapitres d'une histoire, encore à
entreprendre, du régime ancien de la propriété en Bretagne
armoricaine. Parmi les épaves de ce régime, la Quevaise
ne fut, comme on l'a vu, ni la moins curieuse, ni la moins
tenace.
Quimper, Mars 1.885.
Henri HARDOUÏN .
APPENDICE
Henry par Ül grace de Dieu Roy de France et de Poulloignne a noz '
amez et feaux les gentz tenantz n 1'e court de parlement en Bretaigne salut
et dilection. n amé et feal devot et orateur l'abbé du Reliec au diocese
de Leon en n pais et duché de Bretaigne que y a faict remonstrer que
des fieffz dud. Rellec Ploueffur mannachty sanctionné en leurs depan
et Cornouailles estantz du
dances en l'evesché dud. Leon Treguier
domaine de lad. abbaye mouvanntz et teneus de lad. abbaye plusieurs
terres tant noble que roturiers lesquelles ont droict de queuaize quy est
tel que toutz hommes subjects aud. exposant demeurantz sur cesd. terres
et appartenances viennent a deceder sans enffentz procreés . en loial
toutz leurs biens imeubles demeureront aud. exposant et ou ilz
mariaige
auroinct des enffentz le Juigneur et puisnnay demeurera hérittier de toutz
et checuns leurs imeubles et convenantz sans qu'il en puissent laisser
enffentz quelque affection paternelle
aulchune portion a leurs aultres
qu'ilz leurs puissent porter, allienner et vandre leurs d. convenantz sans
le congé et consentement dud. exposal~t quy en ce cas prend le tiers
deniers, et encores venant a deceder le puisnay leursd. herittaiges et .
convenantz par l'observation duel. droict de queuaize appartenant aud.
les aultres. enffentz frustrés du labeur de leursd.
exposant demeureront
reeluict en grande pauretté et contrainctz quicter leurs parens et
parens
maissons paternelles, lequel droict plusieurs ont trouvé rigoureux et dur
et que les vassaulx dun sieur ecclesiastique reconneut pire? fidellement
que d'un sieur secullier, laquelle raison ses hommes et subjects
d'icelluy
luy promy recqueste par laquelle ilz les suplient leur voulloir accorder
et consentir la commutation dud. droict de queuaize en cens ou rachapt
que viendra aultant ou plus a l'exposant ' que led. droict de queuaize
d'aultant que chacun pranderoict paine s'ilz esperoinct que leurs enftentz
leurs puissent suseder, a faire et ameliorer leursd. herittaiges sur lesquelles
en possesion de prandre la septiesme gerbe de tout graines
lexposant est
que Ion y recueille quant ilz soiet en valleur quy luy revient a bien peu
pour ce que la plus part desd. subgectz sont negligentz et demeurent de
faire valloir leursd. herittaiges pour la rigueur dud. droict de queuaize
ce que led. exposant a differré leurs accorder sans avoir sur ce voy leit;res
de provision qu'il va agré? humblement suplié et recquis luy voulloir
impartir. Nous a ces causes de l'advis de n conseille vou~ mandons sy
vous apert que lad.' commutation dud. droict de queuaize en cen.s ou
rachapt sont au proffilt vtillitté et conmoditté dud. abbé et ses subjects et
homes dud. RelIec Ploueffur mannachty et sanctionné come appartenantz
et depandantz de lad. abbaye et quelle ne nous sont préjudiciable. en ce
cas permectre aud. exposant 'et auquel nous avons permis octroyé et de
n re dict amé sieur et aucthoritté roial permectons et octroions en que a
nous est ou seroict de faire et accorder avecq le consentement de son
chapre lad. commutation de droict de queuaize en cens ou rachapt pour
luy et ses successeurs abés dud. lieu et dejouir des apresant a perpetuitté
dud. droict de cens ou rachapt tout aussy en la forme et manière que
nous et aultres seigneurs et de fieff de n re pais de Bretaigne avons droict
accoustume de doir? sur noz hommes et subjectz audict debvoir de cens
ou rachapt; et avons des apresant commué de lors et de lors comme des
apresant vallier confirmé et octroyé, validons et confirmons et auctroins
que noz deniers nen soinct retardés, voulIons et vous mandons
pourveu
que n presant aprobation et confirmatîon vous faicte tost publier en
regréer garder observer et entretenir, et du contenu faire led. abbé et
ses successeurs abés, homes et tennuyers et aultres quelz conques jouir
, yser et plainement entretenir paisiblement et enthierement et ce faisant
ceser toutz troubles et empechementz au contre, car tel est n plaisir
quelconques ordonnances station et constitution mandement
nonobstant
et come contraires. Donné a Leon le vingt et deuxiesme jour de janvier ,
r,lil cincq centz soixante quinze et n regnne premier. par le Royen son
conseil ainsin signé DEPUYBERNAD et par 'coppye. .
Leus et publies et regréer huyet le consantant le procureur general du
Royaux chairges portés par l'arrest sur la veriffjcation de ces lettres du
vignt et vniesme JOUI' presant mois d'aupril mil cinq centz soixante quinze
signé GAONDON et par coppye faict en parlement le dernier jour
ainsin
mil Vctz soixante quinze.
d'aupril
Par transompt et coppye colationé a l'original par le soubz signant et
mis au greffe d'office de la court de Morlaix le premier jour de feubvrier
mil Vctz quatre vingtz treize. Signé TRIBARD, pour le greffe . .
Extrait des registres du parlement .
Vu par la court les lettres patantes du Boy données a Leon le vincgt
(leuxiesme jour de janvier dernyer signées par le Royen son conseil, de ·
Puybernad, obtenues par l'abbé du Rellec au diocese de Leon, par
lesquelles et pour les causes y contenues, s'il appert du contenu en icelluy,
led. Seigneur permect aud. abbé ùu Rellec de commuer le droict de
queuaise y mentionué, en cens ou rachapt, pour luy et ses successeurs
abbés dud. lieu d de jouyr eloresnavant a perpetuité duel. droict de
cens ou rachapt, tout ainsy et en la forme et maniere que led. s igneur
et auUres seigneurs de fieff de ce pays ont droiet et accoustumé de jouyr,
laquelle commutation led. seigneur valliele, confirme et aucthoryse
pourveu que ses denye.Çs ne soyent retardés et que lad. commutation
soit au proffict vtilité et commodité dud. abbé et ses subjeetz, l'arrest de
lad. court du vincgt uniesme jour de mars dernyer 0 par lequel auroict
esté mdonné auparavant proceder à la publication desd. lettres qu'elles
soyent proclamées aux jurisdictions, de Leon, Morlaix et auUres lieux
et jurisdictions, ou les 0 terres sur lesqu~lles led. impetrant preténd le
debvoir mentionné en icelluy sont sises et sittuées pour les opposantz
sy aucuns sont et le substitu du procureur general du Roy auxd. juris
dictions ouys pal' devant les juges desd. lieux et le tout rapporté en lad.
court, estre ordonné ce que de raison, aussy auroyt esté ordonné qu'il
soyent informé par le premyer con,seiller de lad. court trouvé sur les
lieux ou prochains juges royaulx desd. lieux sur ce requys, de la com-:
moelité ou incommodité proffiet et vtilité que pourra porter lad. commu
tation tant aud. abbé qu'aux subjectz d'icelle abbaye du Rellec pour icelle
information faiete et rapportée estre ordonné ce qu'il appartiendroict, les
actes de proclamations faictz desd. lettres suivant ledict arrest auxd .
porroisses et lieux mentionnés en icelluy; procès-verbal et enqueste
faicts sur lad. commodité et vtilité du contenu esd. lettres datté au
premier feuillet du quinziesme jour de mars dernyer, procurations des
hommes et subjects ele lad. abbaye, autres procès-verbaulx de la publi-
cation desd. lettres et urrest faicts es juridictions de Lesneven ·et du
Rellec, advis et consantement ùonné SUL' lesd. lettres par les abés reli
gieux et chapitre du Rellec, du huitiesme jour de ce moys, la requeste
publiée a lad. court par led. impetrant de requeryr la publication et
lecture desd lettres, les couclusions dü procureur général du Roy et tout
considéré. Lad. court a ordonne et ordonne que lesd. lettres patantes
seront leues publiées et ce faisant permis il. l'impetrant de convertir le
debvoir de queuaise a titre de cens ou rachapt du consentement toutefoys
des partieulyers tenantz hel'itage de lad. abbay a debvoir de queuaise et
a la charge que sy aucune d'eulx aymoyt mieux tenir leurs heritages
comme ily faysoyent auparavant l'impetration desd. lettres, faire le
puurront, sauff que les terres estantz tombées en la main dud. abbé pal'
le debceds du juiugneur mourant sans hoirs, lesd. abbé et convent les
pourront bailler il. titre de cens ou l'achapt et se faire le tout de lad.
comniutation sans diminution de la rente aneyenne et sy aucuns
denyers d'entrée sont baillés par les tenancyers pour accorder lad .
commutation seront convertys au racquiet de œ que a esté par authorité
du Roy allienné du temporel de lad. abbaye et le surplus sy aucun est
sera employé en rachapt d'héritages ou rente au proffiet de lad. abbaye
sur ce les frais de lad'. commutation prealablement payés et seront les
denyers pour cest efl'eet mis en mains d'un notable bourgeoys de Morlaix
ou de Lesneven quy sera .chouasy et estre pour le conseiller executteur
desd. lettres il. la nommination du substitu dudict procureur general pour
lesquelles lettres executter, lad. court a commys et commect le pl'emyer
conseiller d'icelle trouvé sur les lieux, juges dud. Leon et' . et
chacun d'eux sur ce requys, le substitu du . procureur general aud. Leon
ou Morlaix presant et appellé, lequel commissaire faira represanter par
lesd. abbé et convent les antienz adveux, déclarations et fondations de
lad. abbaye et faira troys procès-verbaux, l'un desquelz sera envoyé
au greffe de lad. court, ~'autre dud. Léon ou Morlaix et le tierz gardé
avec les autres tittres et chartes de lad. abbaye pour y avoir recours
lorsque mestyer sera. Faict' en parlement le vingt-uniesme jour el'apvril
l'an mil cincq centz soixante et quinze. Ainsi signé: CGURRIOLLE. .
Par transumpt et coppye fielellement collationnée a l'original par nous
res
soubzsignés no de la jurisdiction du Renec nous apparu par venerabte
et discret Relligieux frère Françoys Le Clerc prieur de-Iabbaye dud.
Rellec duquel nous l'aurions saisy et a iceauy? le presant dellivré icelluy
le requerant pour luy valloir et servir ainsy que de raison soubzlesigne
eme
res
duel. sr prieur et les nostres no aud. Rellec ce 3 jour de feuvrier
mil six centz quarante troys. Signé: fre LE CLERC l'humble prieur du
Hellec, EMILE DE KERGUELEN no dq Rellec et J. LEMERER nol'C du Renee .
III.
Comme ainsy soit que des -le vingt deuxiesme Januier mil cincq cents
soixante quinze Messire Henry le Deuff lors Abbé de l'abbaye de Nostre
Dame du Rellec sur la requeste luy présentée par les vassaux et subjects
de ladite Abbaye auroit obtenu lettres du Roy Henry III. lors reignant
pour commuer le filtre de queuaize vsement l'ocal de laditte Abbaye en'
tio'e de cens ou rachapt attendu la rigueur dudit titre de queuaise diffe
rât des autres droicts seignellriaux et Ieaudaux du canton et que ledit
de feage et rachapt estoit plus vtile et profitable a laditte abbaye que
titre
ledit titre de queuaize, lèsquelles lettres furent verifiées au Parlement de
c~ pais et Duché de Bretaigne, le vingt et vniesme auril audit an ainsy ,
qu'il se voit par l'arrest d'i<.:elle dudit iour et an estant sur velin signé
Couriole et ce aux charges et conditions y rapportées dont la teneur par
insertion ensuit, LA COVR a ordonné et ordonne que les dictes lettres-.
pattentes seront leües publiées et enregistrées et ce faisant a permis a
l'impetrant de conuertir le debuoir de queuaize a titre de cens ou rachapt
du consentement toulte-fois des particuliers tenans heritage de ladite
Abbaye a deuoir de queuaize et a la charge que si aucun d'eux aimoit
mieux tenir leurs heritages comme ils faisoient auparauant l'impetration
des dittes lettres, faire le pourront sauff que les terres estantes tumbées
en la main dudit Abbé par le deceds du iuueigneur mourant sans hoirs
lesdicts abbé et conuent pourront bailler a titre de cens ou rachapt, et se
fera le tout de ladite commutation sans diminution de la rante ancienne,
et si aucun deniers d'entrée sont baillés par les tenenciers pour accorder
ladite commutation seront conuertis au l'acquit de ce qui a e~té par autho-
rité du Roy, allienné du ' temporel de laditte abbaye et le surplus sy
aucun et sera employé en rachapt d'herittage ou rante au profit d'icelle,
sur ce les frais de ladicte commutation prealablement payez, et seront les
deniers pour c'est effect mis entre les mains d'vn notable bourgeois de
Morlaix ou de Lesneuen. L'execution desquelles lettres et arrest ayant
esté interrompu par les guerres ciuilles et par le deceds de l'impetrant
d'icelles et aussy par la negligence de ceux qui Iuy ont succedé n'ayant
pas eu le mesme soing pour le soulagement de leurs vassaux et accrois-
sement du reuenu de ladite abbaye, les vassaux et subjects apresent de
laditte abbaye auroient le troiziesme iour d'aoust mil six cents cinc-
quante neuff, faict voir à Messire François de Pas de Feuquiere
conseiller du Roy, en ses Conseils d'estat et priué, aprésent Abbé de
la dicte Abbaye, coppies desdictes lettres et arrest et remonstré que
les originaux estoient dans les m'chiues de ladicte abbaye, requerant qu'il
luy pleust en faire faÎl:.e perquisition et auoir la mesme bonté pour eux,
qu'auoit eu pour leurs predecesseur ledict feu sieur le Deuff son pre
decesseur et de faire son possible pour leur moyener ceste grace,
offrants en cas de commutation dudit droit de queuaize en feage et ra
chapt, augmenter les rentes sur leurs queuaizes, outre leurs autres che-
frentes et redeuances ancien,nes qu'ils payent sur icelle au payemet des-
}III( l (
queles ils n'entenad aucunemet deroger, et ce pour le bien et augmentation
du reuenu de ladicte abbaye, ainsy qu'il se voit par leur acte de suppli
que dudit iour troisiesme aoust dernier, lequel acte, ledit seigneur Abbé,
ayant conferé le lendemain quatriesme du mesme mois aux sieurs Prieur
et Religieux de ladicte Abbaye en leur heu capitulaire ils avoient apres
vne meure deliberation prinse, dict et declaré d'vn commun aduis ledit
titre. de queuaise estre fort rigoureux et moins profitable à ladicte abbaye
que ne seroit le titre de feages Iodes' ventes et rachapts et autres deuoÎl's
seigneuriaux, lequel titre de feage par le moyen de la commutation et
offres presuposées, pouuoit augmenter le reuenu d'icelle, et auroient esté
d'aduis que ledit seIgneur Abbé eu st receu la supplication et offres des
dicts subjects et qu'illuy eust pIeu faire les choses necessaires pour par
uenir à ladicte commutation de queuaize audict titre de feage, et pour ce
faire luy donnerent le pouuoir de leur Chapitre et lesdictes lettres et
arrest sus dattées par originaux, suiuant quoy ledit seigneur abbé auroit
le dixneufiesme iour d'aoust audict an mil six cents cincquante neuff,
pres enté requeste audict · Parlement a laquelle ayant attaché lesdittes lettres
arrest de verification d'icelles la supplication et offre, des vassaux et sub-
jests de laditte abbaye et ledit acte capitulaire, le tout cy dessus narré et
datté, LA COVR par son arrest dudict iour dixneufiesme aoust dernier
auroit ordonné que lesdittes lettres patentes surdattées seroient leües pu
bliées et enregistrées et conformement audict arrest rendu sur icelles
lettres dudict iour vingt vniesme auril audict an mil cincq cents soixante
quinze, permis audict de Pas de Feuquiere seigneur abbé apresant dudit
Rellec de conuertir le droict de queuaize en titre de cens ou rachapt
ainsy qu'il se voit par ledit arrest estant sur velin signé Malescot presen
tement apparu, lequel arrest ledit seigneur . abbé ayant faict publier anx
dicts vassaux et subjects de laditte abbaye, sest presenté deuant les Not~
taires soubsignans de la Jurisdiction du Reliee en la maison Abbatialle
dudit lieu, Hervé Roparts demeurant au village du Bouillat paroisse de
. Plourin evesché de Tréguier l'vn des hommes et subjects queuaisiers de
laditte abbaye, lequel en nos presences auroit remonstré audit seigneur
abbé qu'il tient et possede soubz laditte abbaye vn conuenant en queuaise
audict titre de queuaize située au village de Bouillat paroisse de Plourin
aux charges poincts et conditions cy appres, lequel titre charges et con
ditions sont recogneus et appures entre parties estre tels, . SCA VOIR est
qu'audict titre de queuaize la succession collateralle n'a point de lieu, et
si le detenteur de queuaize meurt sans hoirs de son corps procréé en loyal
la queuaize retourne deslors il. ladicte abbaye, sans autre forma
mariage,
lité de iustice, et rentre dans la main des dicts seigneur abbé et conuent
pour le tenir et en faire rebai! a qui bon leur semble, sans aucune re
compence vers les heritiers du decedé, et s'il a enfans legjtimes, le plus
ieune des masles priuatiuement a ses freres et sœurs, et en pareil a deffaultde
masles, la plus ieune des filles succede au total de la queuaize sans aussy
que pour ce, elles soient tenue à aucune recompence vers leurs coheritiers,
Item ne peut le queuaizier laisser sa queuaize par an le iour, sans y de-
meurer en personne, mais la doit maneuuréer, et mettre et tenir en deüe
reparation, tant au regard des terres que bâtimens et ediffices, sur peine
de la perdre, pour lesdicts seigneur abbé et conuent en disposer à leur
. volonté, Item ne peut le queuaizier tenir deux queuaizes ensemble sans
le consentement desdicts seigneur ahbé et conuent a peine de la commise
qui est que le queuaizier pert la première queuaize, par la prinse qu'il
faict de la seconde pour lesdicts seigneur abbé et conuent en disposer •
aussy à leur volonté, Item il n'i a aucun droict de douaire premesse ny
ausdictes terres queuaisieres et ne peut le queuaizier
retraict liguager
engager à terme de racquit ou autrement, partager, diuiser, es
vendre
disposer de sa queuaize, mesme
changer, demembrer, ny autrement
constituer aucunes charges sur icelle sans l'expres consentement desdicts
seigneur abbé et conuent, a peine aussy de la commise vers les contreue-
nans qui perdent en ce cas leurs terres et queuaizes en pure perte sans
aucune recompence, pour iceux seigneur abbé et conuentdisposer de la
terre dn contreuenant a leur volonté et s'ils donnent consentement ilz
ont droit de prendre la tierce partie pour droict de ventes _ du prix accordé
entre les contractans ou de la valleur des choses vendues, Item ne peut
le queuaisier endommager ny coupper aucun bois par pied, sur les terres
de sa queuaize sans l'expres. congé desdicts seigneur abbé et conuent a
peine de payer la valleur des bois despens dommages et interests, il peut
toute fois iouir des esmondures des arbres qui se trouueront sur les fosses
de ses parcs pourueu qu'il les exploite en bon père de famille et a ce
deffault sera coupable de maluersation et subject aux peines susdittes,
Item chacun queuaizier est tenu densemencer par chacun an a tout le
moings la tierce partie de ses terres chaudes sans en aucune manniere
les faire ou laisser deuenir froides, affin que lesdicls seigneur abbé et
conuent puissent auoir leurs droict de gerbe qui est deu par toutte la
terre de la dicte abbaye sçauoir en l'enclos du grand parc de terre noble
la quatriesme et hors iceluy la septiesme gerbe de toutes les gaigneries
qui s'y font, aupc le droict de champart a l'vsement du pais quand au
• nombre sur les gaigneries qui se font aux montaignes et terres froides
lesquels chacun queuaizier est obligé descobuer de temps en temps ce que
ladite abbaye y perçoiue ses droicts et 'ne peut le queuaizier rien trans
de ses gaigneries faittes dans lesdittes terres tant chaudes que
porter
froides qu'au préalable lesdicts seigneur abbé et conuent leurs fermiers
ou ceux qui aurotpouuoir d'eux n'ayent compté ct nobré ledict droict de
gerbe que icelluy queuaisier est tenu d'amasser, charroyer et rendre en
laditte abbaye les y ammulonner et battre pour les grains en prouenans,
rendre au grenier qui luy sera assigné dans le ressort ou a six lieux a
la ronde. Item tous queuaiziers sont subjects a cour et moulin de ladicte
abbaye. chacun en son destroit et en outre tenus et obligés de s'aider les
vns les autres a faire charroyer et loger les foing's dudict seigneur abbé
et conuent, comme aussi aux charrois des matheriaux pour les édiffices
et reparations de laditte abbaye et des maisons, chappelles, auditoires,
ponts, chaussées et moulins en despendans et a autres corvée,
chemins,
ordinaire.s. Item tout queuaisier possedant tenües sont pareillement obligés
auz charrois de vins et de bois pour la prouision de laditte abbaye et
doiuent annuellement par chaque tenüe vingt œuffs vne iournée de corvée .
à bras, auecq vn saumurage ou les apprecis des seruices et especes par
eux deues a leur valleur aux choix desdicts seigneur abbé et conuent
quel saumurage est de telle nature que chaque queuaizier est subject
d'aller vne fOlS l'an a dix lieux loing de laditte abbaye, auecq son cheual,
porter . ou qnerir vne charge à ses frais, fors qu'il aura vne miche de pain
à son depart et vne autre à son retour, rendant certificat .de la charge ou
décharge, en outre reconnoit ledict Hervé Ropartz qu'il est deu de rénte
annuelle a laditte abbaye sur ledict conuenant en queuaize par chacun
dict an et terme de Sainct Michel en septembre par argent la somme de
saize sous tournois ainsy qu'il s'est veu par le rentier d'icelle abbaye ·
presentement apparu et de plus son afl'erant . de sept quartiers d'auoine
deus de rente insolidum par les habitans dudie! village du Bouillat le tout
par chacun djct an et terme de Sainct Michel et que toutes doiuent estre
faictes seruies et payées à ladiUe abbaye en la forme et maniere
rendues
qu'est dit c'y deuant, requerant qu'il pleust audict seigneur abbé en vertu
desdittes lettres et arrest susdattées commüer et conuertir ledict titre de .
queuaize en celuy de Feages Iodes ventes et rachapts, et d'abollir le
droict de reuersion et commise et les décharger des autres rigueurs men
tionés aux vsements de queuaize et le recepuoir a l'aduenir a tmlÎr soubz
et 'de par laditte abbaye les terres qu'il possede a present aux titres de
feage, Iodes, ventes, rachapts droiet de chambelenage et autres debuoirs
et feodaux, lesdittes vantes au quart denier, scauoir ledict
seigneuriaux
Hervé Ropartz pour vne' moistyé et Fran90ise Ropartz sa fille et Jacques _
Laurans son fiancé en l'autre moistyé, parce qu'en faueur de ladiUe
commutation outre et par dessus les autres chefrantes prestations seruices
et obeissances c'y deuant recognues par le die! vsement de queuaize,'
Hervé Ropartz faisant pour lesdicts fiancés offre payer à la recepte
icelluy
de laditte abbaye par augmentation, pour auoir lesdictes terres en plaine
propriété audit titre de feage la somme de douze liures aussi de cheffran
tes, inclinant a laquelle supplication et remonstrance, et aussi pour le bien
et augmentation du reuenu de laditte abbaye, ledict seigneur abbé a com
mué et commüe ledit titre de queuaise en celuy de feages Iodes ventes ' et
rachapts droict de chambellenage et a receu et reçoit ledit Hervé Ropartz
et audit nom a tenir de saditte abbaye a l'aduenir les terres qu'il possede .
aux titre de queuaise audit titre de feages Iodes ventes rachapts droicts
de chnmbellenage l'antes debvoirs seigneuriaux et feodaux et ce en con-
sideration que ledit Ropartz et audit nom desdicts fiancés donne par aug-
1es autres chefrantes inserrées audict titre de queuaise en
mentation outre
faueur de laditte commutation d'iceluy titre de queuaise en feage et
rachapt laditte somme de douze liures cy de chefrante, quelle chefrante
ledit Ropartz et audict nom promet payer a l'aduenir par chacun dit an
et terme de Sainet Michel sur lesdittes terres outre et audessus des autres
chefrantes seruices et obeysanc(s et redeuances anciennes ausquelles il
n'entend deroger premier payement a la Sainct Michel prochaine par ce
que de touttes lesdittes chefrantes, redeuances, seruices et obeissances,
anciennes mentionnées audict vsement de queuaise, comme aussy des
chefrantes de nouuelie croissance et faneur de laditte commutation il
fournira adueu et ùeclaration specifique dans les trois mois prochains
venants audit seigneur abbé et pareillement des terres qu'il possede soubz
laditte abbaye, et icelie recognoish;e tenir à l'aduenir soubz et de par
icelle abbaye du Rellec audit titre de feage prochement et ligement a
de foy homage, Iodes ventes rachapts droict de chambelienage et
debuoir
autres debuoirs seigneuriaux et feodaux, et des apresent a Iedict Hervé
Ropartz tant pour luy que pour lesdits fiancés faict la foy et homage au
dict seigneur abbé et payé le debuoir de chambellenage, et en consequance
pour mettre et induire lesdicts acquereurs en la possession réelle et
actuelle desdittes terres commüées en la [orme que c'y deuant ledict sei-
gneur a nommé et institué a son procureur general et speClal M.
auquel il donne tout pouuoir et procure au cas requis,
avoir pour agréable ce que par son clict procureur sera faict
promettant
acte et procure ce touchant, promettant et s'obligeant ledict seigneur abbé
de garantir lesdicts Ropartz et fiancés sur la presante commutation, et par
ainsy iceluy Ropartz et audict nom s'oblige faire, fournir, accomplir el
payer lesdittes chefrentes, seruices et obeIssances cy deuant mentionnées
tant anciennes que nouuelles croissances en faueur de laditte presante
commutation et autres debuoirs seigneuriaux et feodaux cy deuant spé
cifiés le tout soubz obligation gaige et hipoteque de tous et chacun ses
biens meubles et immeubles presants et futurs, par lui a ce obligée, a estre
:,' executés encantés et vendus de iour et d'heure a autre comme gaiges ià
iugéz de cour, mesme sur le gaig"e et hipoteque special desdittes terres
commuées et par corps et emprisonnement de sa personne a tenir prison
fermèe faute de payement ou d'obeissance l'vne voye d'execution n'em-
peschant l'autre ains auront cours ensemble, ou chacune apart se tenant
des apresant pour tout sommé inthimé et requis, et par ce-que les parties
l'ont ainsy VOlÙU consent y stipullé et accepté, nous dicts nottaires de la
cour dudit Reliec les auons de leur consentement et a leur requestes con
dempnés de l'authorité de nostre dicte cour, a ce faire tenir et ne venir
encontre apres que les dittes parties se sont soubmises a icelle faicte et le
gré prins audict Reliec en lad. maison abbatialle soubz le signe dud.
seigneur abbé celiuy de Mre Yves Pezron prestre curé de Berven presant
le requerant led. Rospartz et aud nom affirmant ne scauoir escrire ni
signer 0 les nostre no. res ce douziesme mars mil six. centz soixante
appres midy (en interligne) scauoir led. Rospartz pour vnne moistyé et
Françoise Rospartz sa fille et Jacques Laurans son fiancé en l'autre moistyé .
approuvé avecq le cachet et armes dudid signeur. Signé: François de PAS
FEUQuIERE, abbé du Rellec, Y. PEZRON, J .LEMERER no et T. LE Roy no .
Au chapistre de Messieurs les nobles et venerables prieur et Religieulx
de l'abbaye de Nostre Dame du Rellec ordre de cesteaux au diocesse de
Léon en Brettagne congregées et assemblées ason de campane audict
chapistre pour traitter et deliberer de leurs affaires il la forme heure et
maniere accoustumé ez chappistre faire, toutes solempnités . requises deb
vement observés, est entré et comparu audict chapistre en presance des
res
no soubz signantz de la Jurisdiction du Rellec Hervé Ropartz demeu-
rant au village du Bouillat en la paroisse de Plourin lequel a presanté
ausdictz sieurs prieur et Religieux le contract de feage cy devant Iuy
consanty par Messire François de Pas de Feuquiere conseiller du Royen
ses conseilz d'estat et privé et abbé de ladide abbaye en dabte du dou-
ziesme jour de mars au presan,t mil six centz soixante, requérant qu'il
et avoir pour agréable et iceliuy vouloir esmologuer et ratif
leur plaist
fyer en leurdict chapistre, · duquel contra ct lecture faicte par l'ugn de
res
nousditz no en presance de l'aultre ausdictz sieur prieur et religieux
ilz ont d'ugn commun advis appres unne meure déliberation prinse, leue
et approuvé ledict contract esmologue et ratiffye iceliuy et unanimement
declare consantir qu'il sorte son plain et entier effect selon sa forme et
theneur et rezceu led. Pour homme subiect et vassal de ladide abbaye
aux pointz et conditions rapportés par ledict contract duquel ledit Ro
partz leur a presantement delivré unne coppye sur veliun debvement
garant y pour mettre aux archiyes de 'lad. abbaye promectant et s'obli
geant soubz les mesmes obligations que par iceliuy contract d'accomplir
garder et observer 'de poinct en aultre les conditions et charges y portées,
ce faid et gré audict chapistre soubz les signes desdict~ sieur prieur et
religieux et celluy de Mre Yves Pezron prestres requis par ledict Ropartz
res
affirmant ne scavoir signer 0 les nostres no le dix huitiesme jour de
mars mil six centz soixante appres midy. Signé; Grégoire GODET prieur
du Reliec, fre Marc CORNIC, fre Yves BANYER, frère André .LE BOURG,
frère Jean GUILLOTTOU, frère Fiacre CAHESY, prieur, frère François
MAURICE, Y PEZRON, J. LEMERER no1'e et T. LE Roy no •
NOTE SUPPLEMENT AIRE
Furic ayant été cité au sujet de la Quevaise (t), c'est le cas avant de
terminer et en attendant la réimpression décidée de son usement de C07'
,iouaille, de reproduire la lettre et l'annotation, toutes deux inédItes, qui
vont suivre. Elles émanent de M. le comte Aymar de Blois, d'érudite
memOlre.
La lettre datée du 1.6 janvier 1.856, mentionne la transcription pour la
bibliothèque dll tribunal civil de Quimper, de l'exemplaire de l'usement
à la bibliothèque de la Cour d'appel de Rennes. Elle est ainsi
conservé
conçue ': « M. le Président m'ayant exprimé naguère le désir de voir
« dans la bibliothèque du -Tribunal une copie du commentaire de
« Furic, je l'ai fait transcrire par les soins de M. Ganche, libraire de la
« Cour. Il me l'a adressée récemment. Quoique je n'en fusse que dépo-
« sitaire, j'ai pris la liberté de la faire copier pour mon usage, l'extrême
« rareté de ce volume me faisant renoncer à le rencontrer imprimé.
« L'édition imprimée que je connais contient de plus une notice fort
« courte et assez incomplète sur la pratique des bénéfices en Bretagne.
« J'ai dispensé de copier cette partie de l'ouvrage. Je me suis permis enfin
« d'ajouter sur les deux feuilles blanches qui restaient libres des remar
« ques sur les deux usements contenus en ce livre et sur l'auteur du
« commentaire lui-même. »
Voici maintenant ces très intéressantes remarques : « On ne sait pas
au juste en quel temps ni par qui a été rédigé l'usement de Cornouaille.
Il y a cependant grande apparence qu'il fut dressé pour obéir aux ordres .
des com~issaires chargés de la réformation de la Coutume générale en
1.580. La réformation devait aussi porter sur tous les usements locaux
être publiés à la suite du texte de la coutume. Mais quand
qui devaient
on Iut à l'œuvre on trouva qu'il y avait tant à faire pour approfondir et
reviser tant de dispositions diverses, qu'on prit le parti fort sage, quoi
que fort critiqué par d'Argentré, de laisser les choses in statu quo.
(1) V. ci-dessus, p.159 à 60, et la note 2, page 60.
Des cahier~ présentés aux réformateurs, il est certain que plusieurs
ont été absolument perdus; tels sont ceux de Brouerec et de Tréguier.
Mais il y a lieu de croire que l'usement de Cornouaille n'eut
pas ce' sort. On ne l'attribue à aucun jurisconslùte en particlùier.
eu une grande autorité. D'où la tiendrait-il sinon de ce
Il a toujours
qu'il dut être dressé après enquête, ~omme c'était la règle, par le Prési- -
dial de Quimper à qui revenait naturelleinent le soin de constater ~es
usages de son ressort (1). Cet usement était inédit jusqu'au temps où
Furic le fit imprimer avec son commentaire. Les bibliographes _ en mar-
_ quent deux éditions: l'une en 16M à Paris, l'autre il. Rennes en 16M.
Cette seconde édition prétendue, de format pareil à la précédente, ne
peut être qu'un changement du titre. Il n'est pas présumable qu'un livre
ment local ait été imprimé deux fois dans cet intervalle; et
d'intérêt pure
ce qui rend cette opinion plus probable, c'est que ce livre est très rare.
Nous n'en avons rencontré que trois exemplaires, l'un à la Bibliothâque
de la Cour; un autre dans celle de M. le comte de Corbière, le troisième
dans celle de M. de Kerdanet, il. Lesneven. Ce fut le premier ouvrage de
Furic, sieür du Run, avocat il. Quimper, qui dans les années suivantes,
fit paraître il. Paris des Réflexions SilT le gouveTnement du cardinal de
Richelieu. 164,8, in-4,o et en 1659 in-18 : Des Entretiens civils, dédIés
à Mme de Carman. Ce dernier opuscule atteste par le nom de la dame à
qui il s'adresse, qui devait être la belle-mère de Mlle de Marinays, mar-
quise de Carman, si admirée par Mme de Sévigné, que notre confrère du
XVIIe siècle était compté parmi les beaux esprits de la province. Il était
contemporain de Guy Autret, sieur de Missirien et , seigneur du Lezer-
gué qui a écrit de lui: « que c'était un homme de _ singulière érudition
et probité. » Le commentaire de Furic n'a aucun rapport avec ceux des
écrivains convenanciers du XVIIIe et du XIXe siècle. Beaudouin de
Maisonblanche, Le Guevel, -Carré et Aulanier, en prenant pour point de
départ le texte des usements ou de la loi qui leur a succédé, en établis
sent les principes et la portée. Furic, au contraire, se pose en arbitre
du mérite des dispositions de l'usement de Cornouaille et semble plutât -
le recommander aux révisions du Parlement qu'à l'observation des jus-
ticiables. . . .
(2) En vue de la réformation de 1080, des commissions avaient été
réunies daus chacun des siéges de justices royales à l'effet d'y aider.
Une notice relative au vieux commentateur, devant précéder la
de son livre, il deviendrait inutile de prolonger les
réimpression
de~ la Bibliothèque du Tribunal civil de
emprunts faits au manuscrit
Quimper.