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Bulletin SAF 1884


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La police de la ville de Quimper au 18e siècle

M. Faty

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LA POLICE DE LA VILLE DE QUIMPER

AU XVIIIe. SIÈCLE (1)
Par M. FATY, Major en retraite . .

Sans rechercher, pour le moment, de quelle manière
s'exerçait la police à Quimper, avant le XVIIIe siècle, nous
allon!?,'essayer de démontrer comment elle se pratiquait, à
cette' époque, quels étaient alor.s les abus et les délits les
mesures employées pour leur
plus fréquents, ainsi que les
répression. C'est seulement sur quelques pièces déposées à

la bibliothèque que nous établissons cette rapide étude, qui

jour sur les mœurs de ce temps et nous
jette un certain
met à méme de les comparer à celles du nôtre.
Aujourd'hui, les délinquants sont appelés devant le tri-
bunal de police correctionnelle; au dernier siècle, on les
assisté du Procureur du roi
traduisait devant le Sénéchal,
et de quelques juges, choisis parmi les commissaires de
la ville. Dans. certaines circonstances, lorsque les
police de
. contraventions commises par les marchands et par les ·
particuliers donnaient lieu à . des plaintes souvent renou­
velées" le Sénéchal, pour y mettre bon ordre, prescrivait
une assemblée de la police générale de la ville et faubourgs
de Quimper. Ce tribunal, dont il avait la présidence, était
composé du Procureur du roi et de tous les commissaires
de police de la localité, qui devaient aussi 'examiner un

nouveau règlement de police, rédigé et préparé à l'avance,

(1) Notice lue dans la sé;lDce du 28 aoùt f884.

en vue de remédier aux infractions qui avaient donné lieu
à cette convocation .

Dans ce te séance, qu'on peut qualifier de solennelle, le
Procureur du roi prenait la parole et remontrait quelle

était la nature des abus et des contraventions qui trou­
blaient l'ordre public ou lésaient les citoyens, dans leurs
rapports avec les marchands. Les commissaires venaient
exposer leurs observations et signaler les actes
ensuite
répréhensibles qu'ils avaient été à même de remarquer,.
dans leurs quartiers respectifs. Aprés la lecture des diffé­

rents rapports et procés-verbaux, le Procureur du roi don­
nait 'ses conclusions et demandait qu'on fît droit ·à sa

remontrance. Le Sénéchal, prenant ensuite la parole, an­
nonçait que cc faisant droit a la demande du Procureur, il
« ordonnait, sous le bon plaisir de la ,Cour (1), que les

« articles du nouveau règlement de police fussènt, à

« l'avenir, observés en la ville et fauxbourgs de Quimper-
c( Corentin. » .

Au XVIIIe siécle,[plusieurs assemblées de police générale
notanmment en 1739 et en 1766. .
eurent lieu à Quimper,

A cette époque, les commissaires de police, qui se parta­

geaient la surveillance des différents quartiers de la ville,
n'avaient d'autre ressemblance avec ceux que nous con­
naissons ~ujourp.'hui, que sous le rapport de leurs attribu­
tions, qui sont à peu près restées les mêmes. Leur choix
était désigné par l'estime de leurs concitoyens et approuvé
par le Sénéchal. Ces fonctionnaires, dont les services
étaient gratuits, He recrutaient parmi les notables les plus
la localité; ils . étaient presque toujours
distingués de
choisis parmi ceux qui avaient rempli les fonctions de
maire ou exercé avec dictinction celles d~ magistrat;

(1) La Cour ou le Parlement de Rennes qui accordait l'homologation .

d'honorables marchands retirés des affaires et même cer­
taines personnes appartenant à la noblesse ,n'hésitaient pas .
à accepter cette mission, dont ils se croyaient trés honorés,
et que, de nos jours, bien des gens repousseraient avec une
et vieillis dans le quartier dont
certaine répugnance. Nés
ils avaient la surveillance, ils en connaissaient les misères et
les besoins, et leur sollicitude s'étendait sur toutes les infor­
tune.s' ; non-seulement ils se préoccupaient des scandales
et des débordements de la rue, mais encore, par leur sage
entremise, par leur autorité respectée, ils savaient apporter
le calme et la tranquillité au sein des .familles que divi-
saient des discordes intestines. '

Ces magistrats, sous d'autres noms, étaient connus à
· Rome et à Athènes, dès la plus haute antiquité; en France
saint Grégoire de Tours, un édit de Childebert de l'an 554, un
capitulaire de Louis le Débonnaire, daté de l'année 829, en
Au moyen:-âge, O l1 les appela aides, coad­
font mention.
examinateurs, puis comrrtis-saires.
juteurs, enquêteurs,
ordonnances royales indiquent leurs de­
De nombreuses
et leurs prérogatives. Ces ordonnances, en général,
voirs
ne concernent que la ville de Paris; les provinces régies
par des lois différentes et s'administrant d'après leurs
propres . coutumes, organisaient leur police comme elles
mais presque touoj urs en suivant de près ou
l'entendaient,
· de loin les errements de la capitale. C'est seulement au
mois d~ novembre 1699" qu'un édit ordonna la création de
commissaires de police, dans toutes les villes du royaume .
C'est probablement à cette époque que la police de Quimper
pendant
reçut cette nouvelle organisation, qu'elle conserva
près d'un siècle et q~i subsista jusqu'à la Révolution. Avant
1739, on y comptait six commissaires, douze, en 1739,

vingt-et-un, ·en 1741. Vers 1766, leur nombre fut reporté
à douze. La ville et les faubourgs étaient divisés en six
quartiers ; chaque quartier' avait ses commissaires spé-

ciaux qui, cependant, usaient de leur autorité sur tout le
territoire, lorsqu'ils constataient quelque contravention.
sergents et archers de la ville
Non-seulement les huissiers,
leur devaient obéissance, mais encore les ' habitants qu'ils
réquisitionnaient pour leur prêter main forte, lesquels, en
de' refus, étaient répu tés rebelles à la justice et punis
cas
comme tels.

Les fonctions des commissaires de Quimper n'étaient pas
une sinécure; non-seulement -leur surveillance sur le bon
rue et la propreté de la voirie
ordre, la tranquillité de la
avait une grande part dans l'exécution de leur mandat,
nombreux
mais encore devaient-ils se préoccuper des
mendiants qui pullulaient dans la ville, observer certains
commerçants, entre autres les meuniers et les boulangers,
sur la qualité et la
souvent disposés à tromper le public
valeur de leurs denrées, Autant que possible" pour obvier
à cette fraude fréquemment signalée, le Sénéchal, de temps
en temps, d'aprés la mercuriale des marchés, établissait
des tarifs où étaient indiqués les prix des objets de con­
sommation; ,des pancar.tes affichées dans la ville et chez
les marchands en informaient les habitants. Il nous a paru
intéressant de reproduire , quelques-uns de ces tarifs; ils
nous démontrent combien, en ce temps-là, surtout aU
milieu du' XVIIIe siècle, la vie était à bon compte, à
Quimper: ,

Pain de pe qualité, fine fleur de
la livre (1). . . . . .
farine,

Pain de 2 qualité, comme

de Rosporden, Plonéour et
Ellian t. . . . . . . . • . . . -

Le pain gris. • . . . . . . . . 1 »

(1) La ]ivre à Quimper était de 16 onces . .

Le pai n de seigle sassé. . . .
Le gros pain de seigle. . . . .

La livre de . bœuf, 1 qualité
au choix. . . . . . . . . . .

La livre de bœuf, 2 qualité. . » »

La livre de vache grasse, au
. choix. . . . . . . . . . . .. »

La livre de vache, 2 qualité. :î' 2
La livre du meilleur veau, au
choix . . . . . . . . . . .. )

La livre de veau commun ...

La livre de mouton. . . . »

La li vre de lard à larder. . .

pot. . . . » 4

La livre de chandelles. . . . . » »

La livre de beurre au pot, à •
prendre chez les revendeurs 4 3

La corde de bois (1). . . . . .

Certaine catégorie d'individus devait être constamment.
surveillée; c'était un des fléaux les de notre ville, nous
voulons parler des mendiants, auxquels se joignaient
une foule de vagabonds, de paresseux et de misérables

qui faisaient un hideux étalage de plaies et d'infirmités
pour attirer la commisération publi­
réelles ou factices,
malgré de sévères mesures
que. A toutes les époques,

(1) D'après les ordonnances de polir.e,. la corde de bois devait me­
surer 8 pieds de longueur, 4 pieds de hauteur et 2 112 d'épaisseur. Au

conimencement et au milieu du XVIIIe !'ièele la volaille, le gibier et le

poisson se vendaient pour ainsi dire l.t vil prix: La douzaine .d'œufs
valait de 2 s. 6 d. à 3 s. A cette époque on avait pour 1 franc les· den­
rées alimentaires que nous paierions aujoul'J'hui 5 francs.

prises pour les chasser, malgré de ' fréquentes ordon­
nances qui en prescrivaient l'expulsion, Quimper en était
toujours' infesté. Les , campagnes environnantes y ajou­
leur nombreux contingent, où figuraient
taient encore
et des maraudeurs de la pire espèce. A bout de
des pillards
:moyens de rèpression, en 1742, une ordonnance de M. le
Sénéchal de Silguy faisait défense de mendier, trois Jours
après la publication de cette ordonnance, dans la ville et les
faubourgs de Quimper .. dans les églises, par les rues, pu­
bliquement ou en secret, sous peine de prison et de cachot,
et pour la seconde fois du fouet. Deux archers, dits archers
des pauvres .. furent spécialement nommés pour ,arrêter et
emprisonner les mendiants. La même ordonnance défendait
et de faire des aumônes, en public et aux portes
de donner
des maisons, pour quelque motif de nécessité ou de com-
passion que ce fût, sous peine de trois livres d'âmende,
applicable à rhôpital général, comme aussi ' de donner
retraite et logement aux pauvres étrangers, sous peine de
vingt livres d'amende, également applicable audit hôpital.
leur rigueur,et
Ces moyens de répression, en raison de
de leur difficulté d'exécution, n'apportèrent aucun remède

au mal, qui continua de subsister malgré de nombreuses
ordonnances, qui furent encore publiées plus tard et qui ne
produisirent pas de meilleurs résultats.
La surveillance de la voirie, sous le rapport de la pro­

• e~core 'des difficultés que la vigilance et l'è­
preté, offrait
nergie des comn-iissaires ne pouvaient surmonter. Malgré
pour une ville
leurs efforts, Quimper passait, autrefois,
assez sale, et ce défaut de propreté qu'on lui reprochait
n'a pas peu contribué, à différentes époques, à ' favoriser
sa population . Il y
les terribles èpidémies qui ont décimé
existait aussi une malheureuse habitude, qui ajoutait encore
à son insalubrité, celle d'élever un gTand nombre de porcs
artisans. Ces
chez beaucoup d'habitants, surtout chez les

animaux, souvent privés de nourriture, étaient lâchés dans
les rues, où ils cherchaient leur subsistance dans les
ordures et les détritus qu'ils rencontraient.
Au sujet de cette contravention, voici comment s'expri­
mait l'ordonnance de polIce du 9 janvier 1745: « Quoiqu'il
ait été ordonné par différents règlements de retenir les
vaguer dans cette ville
cochons, avec défense de les laisser
, et ses faubourgs, sous peine d'amende et même de prison
contre les propriétaires et maîtres de ces animaux, il n'a
pas paru possible de procurer l'exécution de ces règlements,
par le défaut d'archers de police pour arrêter ceux que l'on
vaguer; et quand on a eu des archers p'réposés
trouve ainsi
à cet effet, ils ont été exposés aux insultes du bas peuple,
à qui ordinairement appartiennent ces anima"ux. Cependant,
l'abus est outré, à un point qu'ils entrent dans les églises
les. maisons, où les enfants sont exposés aux dangereux

effets des incursions de ces cochons, et en auraient même .
fait la fllneste expérience, sam, de prompts secours. Toutes
les places, les rues et les promenades publiques sont infec-
tées p,ar ces animaux et le terrain' même de ces promenades
se trouve tourné jusqu'aux racines des arbres qu'on y avait
plantés; un mal aussi extrême exige des remèdes propor-

tlOnnes. D
Voyons maintenant quels étaient ces remèdes; ils sont
par le Sénéchal dans la même ordonnance :
indiqués
« Nous f?énéchal, etc ... , faisant droit sur les susdites
. remontrances et sur les réquisitions et conclusions du sieur
avocat du roi, avons fait défense à toutes persGnnes qui
ont des cochons, de les laisser vaguer dans les rues, places
et promenades publiques de cette ville et faubourgs, sous
par les règlements, â défaut de quoi, passé
peines portées
tiers (trois) jours de la publication de la présente ordon-
nance, il est permis à toutes personnes d'arrêter et faire
arrêter les cochons qui seront trouvés ainsi vaguer' dans

les endroits ci-dessus, et de disposer des dits cochons, de les
transporter et faire tuer à leur profit, sans pouvoir être
inquiétés à ce sujet de la part des propriétaires de ces
animaux, lesquels propriétaires, en cas de réclamati~n de
leur part, seront en outre condamnés en ramende portée
pal> les règlements. »
Mais, comme il arrivait souvent en ce temps là, ror-
donnance du Sénéchal ne produisit aucun rèsultat, le

remède était pire que le mal, les amateurs de grillades et

de boudins, malgré des offres si alléchantes, se soucièrent
fort peu de faire la police des cochons, que des archers
n'avaient pas osé exercer) en raison de l'opposition mena­
çante du bas peuple. En 1766, les délinquants étaient encore
condamnés à la confiscation de leurs animaux et à 3 livres
d'amende; de même que par le passé, cette pénalité trop
rigoureuse fut rarement appliquée.
C'est en vain aussi que la police tenta 'de supprimér les
animaux; toutes les tentatives
bauges où étaient remisés ces
Pour atteindre le but, il eût fallu faire je
furent inutiles.
siège de chaque maison qui possédait les infects réduits.
La résistance du peuple fut plus forte que tous les arrêtés
de police qui s'efforçaient de lui imposer la suppression de
ces dangereux foyers d'infection ; ils ne disparurent que
bien des années après la Révolution.
même année 1745, le Sénéchal signalait encore
En cette
la malpropreté des rues de Quimper et surtout celle des
deux parcs Costy, situés le long des murs de la ville et
de la rivière d'Odet. Voici ce que disait le procureur
en sa remontrance. «( Quoique la promenade
du roi
parcs Costy ait été jusqu'à présent des plus agréa­
des deux
ble et des plus commode par rapport à la proximité et à la
beauté des allées menagées d'un bout à l'autre, cependat
elle semble devenir déserte par l'infection qui s'y répand et
qui provient de ce que le petit peuple y va faire ses odures

le long du dit mur de la ville, et cette insolence est portée
au point qu'en pleinjour et dans le temps même destiné à la
promenade, les artisans, oUllriers, garçons de boutique, et
autres de cette sorte, y vont impudemment et sans égard,
se donner en spectacle, ce qui excite avec raison les
plaintes des bourgeois et de toutes les personnes de
D'un
considération qui fréquentent lesdites promenades.
' autre côté, des domestiques portent à l'entrée du parc
Costy-, au pied et aux environs de la tour qui est en
entrant à main gauche, toutes les immondices et balayures

des maisons ainsi que les dépouilles d'animaux. On a eu
même la témérité d'y POl'ter les attraits et les décombres
provenant de démolitions, ce qui rend ladite promenade tout
à fait disgracieuse et forme des tas qui, par leur élévation
et -encombrementotent l'égalité dn terrain, embarassen1 la
marche des promeneurs, etc. »

Le siège ayant donné acte de ladite remontrance, défen-
dit de faire ou d'apporter à l'avenir des ordures, boues,
attraits, dépouilles d'animaux etc, le long des promenades
parcs Costy, ni dans aucun autre endroit de la
des deux
ville, sous peine de dix livres d'amende et même de prison
contrevenants; laquelle amende devait ètre
contre les
à l'hôpital général et l'autre moitié au
appliquée moitié
profit des dénonciateurs; en outre, il ordonna que les

. parents seraient solidairement responsables avec leurs
enfants, les maîtres avec leurs domestiques, lés entrepre­
neurs avec leurs ouvriers, etc .
De tout temps, les efforts des commissaires échouèrent
devant cette malpropreté, qui était devenue proverhiale.

/ Ce fâcheux état de choses a bien changé, il faut le
constater; cependant Quimper, laisse encore à désirer,
malgré toutes les sage,s mesures de surveillance prises
par nos édiles, qui ne cessent de se préoccuper de la salu-
brité de la ville. '

A la malpropreté et à la mendicité, au XVIIIe siècle,
nous ajouterons l'ivrognerie; qui, à une certaine époque
relativement récente, prit les proportions les plus effra­
yantes. On remarque avec une certaine surprise ' que

exa­
toutes les ordonnances de ' police que nous avons
minée's ne font aucune mention des moyens de répression
à employer contre les ivrognes; elles se bornent seulement
à leur infliger des amendes, lorsqu!il commettent quelque
troublent la tranquillité publique, Avant le
dégât, ou

XVIIIe siécle et jusqu'à la chûte de la royauté, les Bretons
passaient certainement pour d'intrépides beùveurs, mais

l'ivrognerie, ce vice hideux, ne prit chez eux de si déplora­
bles proportions et ne se généralisa, surtout dans les cam.,.
pagnes, qu'à l'époque de la Révolution. Il ne faut pas cher-
cher bien loin la cause de ce malheureux penchant, source de
tant de maux; il fut favorisé par la suppression des octrois et

des droits sur l'eau.;.de-vie, suppression qui date de 1791.
Avant cette époque,' la pinte d'eau-de-vie, payait 50 sous au
États de Bretagnè; ce qui élevait le droit sur l'hectoliti>e à
environ 250 francs. Cette perfide boisson, débitée à un prix
et à la portée de toutes les bourses, fut
des plus modiques
consommée en quantité effrayante et sans aucune retenue;
elle amena bientôt l'abrutissement du peuple, l'oubli de ses
la licence des mœurs, l'abandon des soins de la ,
devoirs,
famille, la paresse, le dégoût du travail et parfois, le
suicide.
on voulut ofltloser une digue à cet ignoble débor­
Quand
était déjà bien tard; l'ivrognerie était passée
dement, il
dans les mœurs et aujourd'hui encore, nous en constato'ns
les tristes. conséquences. Cependant, cette tâche fut résolu­
ment entreprise par un homme qui a laissé d'honorables
souvenirs dans notre département, " M. le baron Miollis,
Finistére de 1805 à 1810. Par de ' fréquentes pro­
préfet du
clamations, il rappelait les habitants au sentiment de leurs

devoirs, il cherchait à convertir les ivrognes, en leur
démontrant to ute l'ignominie de leur déplorable passion ;
il faisait appel aux gens sensés de toutes les conditions,
surtout à la bienfaisante influence du clergé pour l'aider à
détruire ce vice si profondément enraciné. Pendant tout le
temps de son administration. ses efforts tendirent à àttein­
dre ce but; s'il n'y parvint pas complètement, il eut du
par ses sages ordonnances, d'en atténuer
moins le mérite,
les déplorables effets. M. le préfet Miollis exigeait de fré­
quents rapports de ses fonctionnaires, sur cette importante
question, et, dans ceux qu'il adressait au Ministre, il men-
tionnait souvent qu'il avait constaté que, chaque semaine, il
Finistère 15 à 20 personnes, pour cause
périssait dans le
d'ivresse, les unes écrasées par des voitures et les autres enle-
vées par suite de congestion ou de suicide. Il demandait sur-
tout,commme principal remède,le rétablissement des octrois,
ins­
même dans les bourgs les moins populeux. Ses vives
tances contribuèrent à obtenir l'assentiment du Gouverne-
ment. La taxe sur l'eau-de-vie fut d'abord portée à 12 fr.
par hectolitre; elle fut ensuitè progressivement augmentée,
et depuis cette mesure, on remarque, avec satisfaction, que
l'ivrognerie décrut en raison de l'augmentation successive
llimpôt sur cette boisson.

la ville de Quimper virent,
Si les commissaires de
pour
presque toujours, leurs efforts rester impuissants
. arriver 'à la suppression de la mendicité et pour obtenir
habitants plus de souci au sujet de la propreté
des.
de la ville, ils n'éprouvèrent pas les mêmes difficultés lors-
qu'il s'agissait du maintien de l'ordre de l'application des
pour punir les contraventions qu'ils
règlements de police
étaient appelés à constater. Nous allons examiner le
l'année 1766 qui paraît avoir été le
règlement général de
dernier mis en vigueur; nous en extrairons sommairement
quelques .artiéles et on verra qu'à cette époque les délits et

les contraventions étaient à peu près les mêmes qu'au-
jourd'hui.

Il est à remarquer qu'avant notre siècle et depuis l'éta­
blissement du Christianisme en France, presque toutes les ,
ordonnances royales, les édits des parlements, les règle­
ments des juridictions municipales, etc., commencent par

une invocation à la divinité, et se préoccupent d'abord,
avant d~entrer en matière, d'inspirer et de maintenir le
qu'on lui doit. Nos anciens législateurs considé­
respect
raient la croyance..en Dieu comme le principe fondamental
de toute société; ils étaient convaincus que l'existence de
l'Etre suprême était une vérité sociale regardée comme
l'origine du droit, la source du devoir et la condition
nécessaire de la vie des nations; ils étaient persuadés aussi
l'athéisme est le chemin de la décadence et de 1a ser­
que
vitude et qu'il conduit fatalement à la barbarie. Ne soyons
en ouvrant le rég~ement de 1766, on y
donc pas étonnés, si
voit au début des mesures prises pour obtenir le respect de
la religion et des lieux où elle se pratique.
Règlement général de Police pour la ville de Quimper.
Homologué par arrêt de la Cour du il) juillet t766 (i).

ARTICLE. 1. Fêtes 'gardées. Faisons défense aux
ouvriers de travailler de leur ,métier et 'aux marchands
d'ouvrir leurs boutiques, les jours de dimanche et fêtes gar­
dées, sous peine de 10 livres d'amende.

ART. II. Respect da1Js les églises. Ordonnons, 00n-
formément au règlement de 1722, aux personnes de toute
se comporter modestement dans les églises,
condition de

(1) Comme nous l'avons dit précédemment, nous abrégeons les al'ti.
cles de ce règlement. '

et défendons de troubler les prêtres, pendant]e service divin,
sous peine de 30 livres d'amende. ,
ART. III. Mendicité dans Les églises. . Faisons dé-
Hmse aux pauvres, conformément aux règlements de 1713,
et 1721, de mendier dans les églises, et à toutes per­

sonnes de quelque condition qu'elles soient de leur donner
l'aumône. ,
ART. IV. Chiens dans les églises. Défense de
mener ni souffrir les chiens dans les églises. '
ART. V. Enfants dans les églises. Défendons à tous
pères et mères et autres, de quelque condition que ce soit,

de souffrir leurs enfants courir et jouer dans les églises;
leur ordonnons de les faire tenir près d'elix, dans une pos­
ture et atte"ntion convenables, et de 'sortir de l'église
lorsque les enfants criemut et feront du bruit.
ART. VI. Défense d'enterrer dans les églises. _.
Ordonnons que les règlements de la Cour, et notamment
les arrêts des 19 octobre 1758 et 17 août 1761 seront bien et
dûment exécutés; en conséquence, faisons défense à tous
et recteurs d'~nterrer dans leur église les corps de
curés
ceux qui n'y auront pas d'enfeu, et seront les fabriques des

à la diligence du Procu­
paroisses de la ville contraintes,
reur du roi, d'acheter sous six mois des terrains pour faire
des cimetières. '
ART. VII. .Jureurs et blasphémateurs. Défendons à
toutes personnes,de quelque qualité qu~elles soient,de jurer
et de blasphémer le saint , nom de Dieu, ni de proférer
l'honneur de la Sainte-Vierge et des
aucune parole contre
sur le champ constituées prison-
saints, sous ,peine d'être
nières, pour être poursuivies suivant la rigueur des arrêts
et règlements de la Cour, qui seront exactement exécutés.

ART. VIII. JeurE. Faisons défense à tous maUres
de tripots, jeux de bi1lard et de boule, et à tOllS cabaretiers,

taverniers et aubergistes d'ou v.rir leurs jeux, de donner et
débiter du vin, les dimanches et fètes, pendant le service
divin,sous peine de 6li"{res d'amende. Défendons également
de donner à jouer, passé dix heures, sous la même peine de
aux commissaires de police de faire
6 livres. Enjoignons
leurs visites dans les endroits suspects et de rapporter leurs
procès-verbaux contre les contrevenants .
ART. IX. Boulangers. Défendons aux boulangers,
aux arrêts et règlements, d'exposer du pain;
conformément
s'il n'est pas bien cuit, bien conditionné et- fait de bon blé,
marqué par autant de trous qu'il y a de livres
et le poids
gar­
de pain. Leur enjoignons de tenir leur boutique bien
nie de toutes sortes de pain, d'avoir une empreinte de fer
ou de bois, contenant la première lettre de leur nom,
laquelle empreintei1.s seront tenus d'apposer sur tousles pains
qu'ils façonnent, de vendre aussi la livre de pain suivant le
par la pancarte, à peine de 6 livres d'amende et
prix fixé
de confiscation pour la première fois, de prison et de carcan

en cas de récidive. Leur faisons pareillement défense
d~acheter du blé gâté, sous peine de confiscation et 20 livrès

d'amende. Enjoignons aux commissaires de police de des- .
cendre régulièrement au marché au blé et chez les bou-

langers et d'en .dresser leur proces-verbaux.
ART. X. Fours. Ordonnons aux fourniers de tenir
leurs fours en réparations, de veiller à ce que le pain ni la

pâte ne soient altérés ni changés; que le pain soit pàrfai-
tement cuit. Ils devront se contenter pOUl' droit de cuisson
par boisseau de farine, à la mesure du roi .
de cinq sols

ART. XI. Moulins. Faisons défense aux meuniers
de moudre du blé gâté pour les boulangers; leur ordon­
nons d'avoir ' dans leurs moulins des poids et balances
moudrè les blés, avec
étalonnées ; de bien et fidèlement

défense de prendre au-delà du seizième pour ·leùr droit de
mouture qu'ils ne pourront prélever qu'en grain. Leur 01'-
BULLETIN ARCHÉOL. DU FINISTÈIŒ. TOME XI. (Mémoires). il)

donnons aussi de rendre en farine le même poids qu'ils ont

reçu en blé, sous peine de 6 livres d'amende, et de répondre
du blé qu'ils auront gâté. Les · ~ommissaires de police
dans les moulins, deux fois la semaine
devront descendre
au moins, et dresser procès-verbal des contraventions.
ART., XII. Bouchers. Défendons aux bouchers,
charcutiers, vendeurs de lard, d'exposer en· vente aucunes ,
viandes qui ne soient saines et bien conditionnées, et ils
pourront d~biter ni 'étaler que dans les rues qui leur
seront indiquées à cet effet. Défendons en outre de sup-
poser de la vache pour du bœuf et de refuser de vendre à
la livre, d'exiger au-delà du prix fixé par la pancarte qu'ils
auront attachée à leurs étaux, à la vue du public. Leur
enjoignons pareillement d'avoir des poids et des balances
bien ùlivrés, et de vendre leurs viandes avec douceur et
modération, avec défense de mal faire et médire ni proférer

aucune mauvaise parole à qui que ce soit, sous peine de
la première fois, et de plus
6 livres d'amende, pour
. grande, en cas de récidive. Enjoignons aux prévots des
leurs visites, au moins une fois la semaine
bouchers de faire
sur, toutes l.es
en présence de deux commissaires de police,

viandes qui seront exposées en vente .
ART. XIII. Lardiers. ' Défendons à tous lardiers de
vendre aucun lard gâté ni corrompu, leu r ordonnons de
vendre au prix fixé par la pancarte qu'ils auront à leurs
étaux, à la vue du public, sous peine de 6 livres d'amende.
ART. XIV. ·Poissonniers. Enjoignons à tous pois-
sur leurs étaux tous leurs poissons à ' la
sonniers d'étaler
fois avec défense d'en cacher dans leurs maisons et autres

lieux, d'exposer en vente aucun poisson corrompu, sous
peine de confiscation et de 6 livres d'amende. Ordonnons

aux poissonniers et regrattiers de nettoyer la dite place
aux poissons, et en cas de défaut, seront commis d'office
qui ·la nettoyeront à leurs frais .
des personnes

ART. XV. Gibiers, beurre, fruits, poulets. Défen-
à tous regrattiers, revendeurs, pâtissiers, cuisiniers
dons
et aubergistes, d'acheter aucuns gibiers, beurres, fruits,
poulets et autres denrées, de paraître même au marché
avant midi pour faire leurs achats, sous peine de confisca-
et de 3 livres d'amende. Défendons aussi à toutes
. tion
personnes d'en acheter ailleurs qu'au marché, sous la mème
peine. Enjoignons d'exposer en vente aucuns beurres qui
ne soient bons et loyaux, sous peine de confiscation et de
6 livres d'amende. . .
ART. XVI. Poids et mesure!':. Ordonnons que la
mesure du roi soit la seule qui fixe celle du grain; et que,
conformément aux arrèts de 1712, 1713 et 1757, toutes les
nlatrices et étalons relatifs aux mesures et vaisseaux des
b9issons, à la toise, au pied, aux poids et balances, etc.,
seront déposés au Présidial et à l'Hôtel-de-Ville, pour y
être conservés et y avoir recours. Ordonnons à tous mar-
chands, prévots .des arts et métiers, de faire étalonner
. toutes les mesures' de chaque espèce, dont ils peuvent se .
servir ' sur les mesures publiques, sous peine de 30 . livres

d'amende pour chaque contravention.
- ' ART. XVII. Loueurs de chevaux.· Ordonnons à tous
loueurs de chevaux de se conformer pour le · louage de
leurs chevaux au prix qui sera fixé par la pancarte, leur
ne louer que de bons chevaux et en état de
ordonnons de
servir, et de tenir les équipages des dits chevaux en bon
état.
ART. XVIII. Coureurs de nuit. Faisons défense à

toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de
chanter, courir et faire du tapage dans les rues, après neuf
heures du l'oir, et à tous écoliers, clercs, facteurs, appren­
tifs, laquais, gens de livrée et autres qui n'en ont pas le
droit, de porter épée ou bâton, de jour et de nuit, sous
d'amende et de prison et de plus grande
peine de 3 liyres

peine s'il y échet. Enjoignons d'empêcher les enfants et
·après 10 heures du soir, sous
les pensionnaires de sortir,
peine de 3 livres d'amende. .
ART. XIX. Guet et patrouille. Enjoignons aux
officiers et habitants commandés pour la patrouille d'ar­
rêter et de constituer prisonniers tous ceux qui, pendant
la nuit, feront du tapage, et d~en instruire exactement le
matin les officiers de police, comme aussi, dès que la garde
de la ville sera informée que le feu aura pris en quelque
aura soin d'en avertir sur-le-champ les dits
. endroit, elle
officiers de police. _
ART. XX. Des étrangers et gens sans aveu. En-
joig~ons a tous aubergistes et autres gens tenant pension-

naires et chambres garnies, d'avoir des livrets chiffrés. et
millésimés par nous .. dans huitaine, sur lequel ~ls inséreront
le nom de tous leurs hôtes avec la date de leur arrivée et
départ, lequel livret ils communiqueront toutes les semaines

au procureur du roi, qui y mettra son vidi ; sous peine de
6 livres d'amende, par chaque contravention .

ART. XXI. Aubergistes. Seront punis de 6 livres
et taverniers qui vendront du vin
d'amende les aubergistes
en détail, dans des mesures autres que celles du roi. Défen­
à tous vendant vin en détail de mêler ou
dons en outre
altérer la nature et la qualité de leur vin, sous peine de
au profit de l'hôpital général; leur enjoignons
confiscation
a cet effet' de laisser entrer librement dans leurs caves ceux
qui achèteront au pot et pinte pour les voir tirer. Défen­
aux mêmes hôteliers d'accueillir aucunes personnes,
dons
étraugers passants, après 10 heures du soir, à
excepté des
peine de 10 livres d'amende. Faisons défense aux dits
hôteliers et taverniers de donner aucuns vins j3t viandes
sur gage, a quelque personne que ce soit, notamment sur

les outils des artisans, sous peine de 6 livres d'amende, de
auraient donné et de tenir prison jusqu'a­
perdre ce qu'ils
près avoir rendu les gages.

ART. XXII. Mendiants ! Ordonnons· à tous pauvres
rriendiants non domiciliés depuis ciùq ans, de sortir de la
ville, dans 24 heures, et de se retirer dans les paroisses
dont ils sont natifs ou dans celles de leur dernier domici~e ;

leur défendons de demander l'aumône, sous peine de prison
pour la première fois, et en cas de récidive, de plus grande
peine. Faisons défense à toutes personnes de leur donner
d'une nuit, sous peine de 6 livres d'amende,
retraite, plus
avec obligation à ceux qui les auront reçus d'en donner .
avis dans les 24 heures aux officiers de police, sous peine
aussi de 6 livres d'amende .

ART. XXIII. Arts et métiers, marchands Ct la toilette,
courtiers, colporteurs et autres. Enjoignons à tous .arti­
sans et ouvriers de garder exactement les statuts de leurs

arts et métiers, avec défenses à tous maîtres d'ouvrir bo~-
tiques, qu'ils n'aient préablement prêté devant nous le
serment reqUIS aux termes des arrêts et règlements. '
ART. XXIV. Nourrices. Faisons défense à toutes
femmes qui font profession de nourrir les ;nfants de s'en
charger, lorsqu'elles ne sont pas en état de le faire, soit par
maladie secrète ou défaut de lait, sous peine de punition
exemplaire.
ART. XXV. Rues et places publiqueS. Défendons à .'
toutes personnes conduisant des chevaux, de jour et de nuit,
de les laisser vaguer et d'en conduire plus de trois à la fois

qui devront être attachés, sous peine de 3 livres d'amende .
dans les rues, sous
Défense de faire galoper les chevaux,
. peine de 6 livres d'amende et de prison. Défense de laisser

vaguer les chevaux, les cochons et autres animaux dans la
et de 3 livres d'amende.
ville, sous peine de confiscation
Défendons aux jeunes gens, écoliers et autres de s'attrouper
sur les promenades et places publiques, pour jouer à la
crosse, aux dés et autres jeux; d'insulter et troubler les
personnes qui seront sur lesdites promenades, sous peine

de prison. Défendons de mettre ni souffrir sur les fenêtres

aucune potée de fleurs} a moins qu'il n'y ait des balcons qui
garantissent sûrement lesdites potées, sous peines de 3 livres

d'amende. Défendons a tous particuliers d'avoir des pigeons,
sous peine de 3 livres dYamende. Ordonnons a tous ceux qui
ont des caves dans leurs allées d'y mettre des barres, devant
et del~riére, lorsqu'elles seront ouvertes, pour e:mpêcher les
accidents, sous peine de 50 livres . d'amende. Enjoignons a
tous habitants de fermer leurs portes d'allées, à dix heures
du soir, sous peine de 3 livres d'amende. Faisons défen.se a
toutes personnes de faire du feu dans des chambres ou
greniers, où il ne se trouve point de cheminée, sous peine
d~ pl'ison et de 20 livres d'amende. Enjoignons a tous pro­
priétaires et locataires de faire ramoner leurs cheminées,
tous les trois mois, et au cas que le feu prenne dans leurs
cheminées, ils seront condamnés a 30 livres d'amende .
Enjoignons aux habitants de balayer, tous les jours, depuis
Pâques jusqu'a la Toussaint, avant huit heures du matin, et

depuis la Tous~aint jusqu'a Pâques, avant neuf heures, les
rues, chacun en droit de soi, et de ramasser les boues prés
de leurs maisons, pour être enlevées par les repurgateurs, a
peine de 10 sous d'amende, pOUl' chaque contravention,
dont les maîtres seront responsables pour leurs domestiques.
Expresses défenses sont faites a qui que ce soit de faire des
ordures dans les rues, places publiques et ruelles, ni souf­
frir être faites par leurs enfants, serviteurs et domestiques,
sous peine de 3 livres d'amende, payable par les contreve-
nants pères ou maîtres. Défense de déposer des attraits,
ordures et immondices dans les rues ' ou places publiques,
sous la même peine~ etc.
ART. XXVI. Entrepreneurs et maçons. Défendons
a tous architectes, entrepreneurs d'ouvrages, maçons et
autres de contrevenir aux ordonnances royaux pour la
forme de toiser, avec pareilles défenses d'exiger, outre leur
salaire, le repas de vin qu'ils appelent l'ordinaire.

ART. XXVII. - Marchands d'ardoises. - Défendons à
tous regratiers, voituriers d'ardoises de les diminuer et de

changer la marque qui se fait à la perrière, sous peine de
confiscation de leurs charges et chevaux et de 3 livres

d'amendè.
ART. XXVIII.- . Alarehands de bois. Ordonnons aux
marchands de bois de faire couper la bûche propre à mettre

en corde .de deux pieds et demi de long, avec défenses de
livrer aucune corde de bois qui ne .soit bien cordée et condi­
ayant 8 pieds de longueur, sur 4 pieds de hauteur,
tionnée,
sous peine de 20 livres d'amende et de confiscation de bois.
ART. XXIX. Libraires. Ordonnons que les arrêts
et règlements conèernant les libraires, imprimeurs, colpor­
teurs et relieurs, seront exécutés, selon leur forme et teneur.
Leur faisons défenses d'imprimer, vendre ni débiter aucuns
livres, brochures contre la religion, l'Etat ou les bonnes

mœurs, sous les peines qui échéent.
ART. XXX. Commissaires de police. Ordonnons
la ville et faubourgs . demeureront divisés en six quar­
que
tiers, pour être régis et veillés par des commissaires parti­
culiers ; savoir:

1 ° MM. Lethou, lieutenant du maire, Gaillard:

Place Saint-Corentin; rue du Frout; rue des Regaires ;
rue Toul-al-Laër; rue Verdelet .
2° MM. Perier; Le Boulch de Pananprat :
Rue Obscure (1); rue Briec (2) ; Marché au beurre; rue
du Sallé, rue du Collège.

3° MM. Trémaria de la Roque; Le Gendre:

Rue des G,entilshommes; rue Saint-Nicolas; rue Mes- .
cloaguen ; rue Saint-Antoine; Marché au Bétail.

4° MM. Laënnec, ancien maire; Bonnet:

(1) AUioUl'd'hui rue Royale.
('2) La. rue qui conduit à Kerfeunteun, porta longtemps le nom de Briziac •

Rue des Étaux (1); rue du Guéodet; place Maubert;

rue Saint-François; rue Dorée (2); rue Kéréon, place
Médart. .
5° MM. Cossoul, ancien maire; Poulmorgan de Bois-
hardy, ancien maire:

Rue Neuve; rue Sainte-Catherine; Champ de Bat~ille;
Parc Costy.
6° MM. Demizit, maire; Barbe:
Place Terre-au-Duc; rue de la Herse; rue du Sel (3) ;
Le Quai; rue vieille Cohue (4) ; rue Vis; rue Rossignol (5) ;
Saint-Mathieu; rue Port-Mahé (6); Bourlibou; rue
place
Cordeliers; rue des Capucins; rue Orfévre (7) ; rue
des
Saint-Marc; rue Villy. .
Il est a remarquer qu'en 1766, M. Demizit, mair'e, et son
lieutenant (adjoint), M. Lethou, étaient au nombre des
commissaires de police de la. ville de Quimper .

(i) Actuellement rue des Boucheries.
(2) La rue Dorée, qm était d'une cerlaine étendue, a été supprimée;
clle avait son entrée sur la place de la halle, à l'endroit où se trouve
lIne impas:;e attenant à la maisan de M. de Calan et allait aboutir à
J'angle de l'évêché, en face le pont Sainte-Catherine.
(3) La rue du Sel ou au Seel avrrit son entrée à la place Terre-au·Duc;
eUe fait aujourd'hui la coutinuation de la rue du Quai. ,
(4) Porle depuis peu le nom de Laënnec.
. (5) Actuellement rue Saint-Mathieu.
(6) Cette rue était d'une grande étendue, mais peu peuplée; elle com­
mençait à la place Saint-Mathieu pour aboutir à J'ancien carrefour des
roulcs de Pont·l'Abbé ct de Pont-Croix.
. (7) Nommée aussi autrefois J'ue a\lx Fèvres, ou des Serruriers, aujour-
d'hui rue du Chapeau·Rouge. -