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DE LA
SOCI1TE C EO 0
FINISTERE
SEANCE DU 28 AVRIL 1877 .
Présidence de M. AUDRAN, Vice-Président .
Êtaient· présents: MM. Audral1, Trévédy, Serret,
de Brémoy, de Chabre, Laurent, Pavot, Faty, de Goy
Ma]en, Créac'hcaçlic, et Le ME;3n, secrétaire. .
M. le Président informe l'assemblée que M. de la
Villemarqué retenu par une indisposition, n'a pu se
rendre à la réunion. Il ajoute que notre honorable
entretenu_ récemment le Comité des tra
. président a
vaux historiques de l'affaire Duchatellier, et qu'il fera
part lui-même de son entretien à la Société .
Mo Le Men a la parole pour lire un travail sur
LE DOMAINE DUCAL DE MORLAIX EN 1455.
Par son ordonnance du 21 mai 145~, le duc de Bretagne
Pierre II prescrivit aux conseillers de sa Chambre des comptes,
de procédp,r sans retard à la réformation des domaines de son
duché. A celle fin Morice de Kerloagll~n, conseiller el l'un des
présidents des comptes, maître GllÎllaume Kergouet, conseiller
de la même Chambre et membre du parlemeht, et Henriet Le
Saux, secrétaire et auditeur des comptes, furent nommés com·
QlÏssair_ es pour les domaines ducaux situés dans les évêchés de
Tréguier, de Léon el de Cornouaille. Ils commencèrent leurs
fonctions par le domaine de orlai!, le 2 juin 1455, en pré
de Tanguy de Kei'sulguen, bailli de Morlaix, Piérre Le
sence
Marant, receveur des mêmes lieux, et Jehan et Guillaume de
Kerloaguen, après s'être adjoint, comme experts, Oliviel' de la
Forest, Guillaume Guischoux et Jehau Nycolas. C'est du procès
verbal qui fut dressé à celte occa::;ion que j'extrais les rensei
gnements qui vont suivre.
Le domaine de Morlaix anqllfll celui de Lanmeur avait été
aunAxé. longtemps aV8l1t la rMormation de 1455, se composait
je n'ai pas l'illtention de n,'occuper ici,
d'une parLierurale, dont
el d'une partie urbaine qui comprenait la ville close de rlaix
et ses faubourgs au lIombre de trois, savoir: le faubourg de
Saint-Mahé ou Saint-MaLhieu, le faubourg de Saillt- élaine,
et le faubourg de Saint-Martin. Ces trois faubourgs corres
aux trois paroisses de Morlaix, dont une, Saint· Martin
pondaiclIt
était dans l'évêché dA Léon, et les deux alllres dans l'é\'êché
de Tréguier .
Les · revenus que percevaient les ducs, dans celle ville,
étaient compris sous la dénomination de dom aille non muable,
composé de chefrenles assises sur des maisons ct des courtils,
el en domaine muable, qui consi~tRit dan s la perception de
droils établis sur les marchalldises et les denrées exposées en
vente dans les foires eL daus les marchés.
Voici l'énumératiou, par quartiers, ùes rues dans lesquelles
se trouvaient des maisons sujettes à payer au duc une rede·
vance annuelle :
1 Dans la ville close de Morlaix:
La rue de la Cohue. . C'esl dans cette rue qu'était la halle
de Morlaix.
La rue des Fèvres, près la porte du archeix.
La rue de Bourret." , Elle se prolongeait hors tle la ville
close, dans le faubourg de saint Martin, par le pont de Bourret.
Une de ses maisons, située près la porte du même nom et la
( ) qui servait de douv.e à la ville elBs.e,
appartenflit à Jehan Forget. n devait de chefrente au d·uc, . à la
Circoncision, une paire d'éperons dorés, appréciée 25 sous
monnaIe.
Il y avait aussi, dans la ville c10se de Morlaix, un "co,urlil
près « . la Valy(au dessoubz le Chastel àudit Mourlaix, entre le
CI. mur de ladite Valye, d'un costé et la dile "Valye d'aultre" et
« féranl d'ung bout surIa courdudit chasteL);
Ce mot Valye ou Pafye est assez souvent employé ~n brelan,
un lieu fortifié et son origine doit être ,la même
pour désigner.
que celle du latin vallum. - .
Dans le faubourg de Saint-Martin: "
La rue de Bourret. C'était le prolongement de la précé-
dente. Celle rue établissait la communication enfre l'évêché
de LAon et celui de Tréguier, en pa!'sarlt par la -ville close de
Morlaix. On percevait, pour ce passage, comme on le verra
plus loin, certains ilroits sur les marchandises .
Dans le fa.lIbourg de Saint- HthiAu, ,plus souvent appelé
faubourg du ' Marcheix ou du vieux Marcheix:
La rue de Tllouleno, aujourd'hui Traonlen. .
La rue de Myloine. .
La rue \.les Fèvres, qui se prolongeait dans l'intérieur de la
ville close.
La rue de Verderel, menant de la rue de Tnoulenn au Parc
du duc. .
La rue ou rueHe menant d~ la Croix au lait au vieux
archeix.
La rue menant de la Croix au lait à Tnoulenn •
La rue de Saillt·Mahé ou de Saillt-Matnieu.
La rue menant de la rlle des Fèvres au Marcheix.
La place du vieux Marcheix.
Ulle des .port.es de la ville close .portait le nom d-e porte du
archeix. Ce faubourg s'étendait jusqu'au Parc au duc qui,
comme les autres parcs ducaux, était enlour" é de murs, et dont
la contenance était, en 14~5, de 10 arpents en terre chaude,.
de 66 arpents en terre susceptible d'être cultivée, de 2 arpents
en landes et bruyères, et de 412 arpents en bois exploitables
de dix-huit ans en dix-huit ans.
Dans la paroisse de Saint-Melaine:
La rue de Sainl·Melaine. •
La rue de Notre-Dame de la Fontaine, anciennement nom
mée rue du vieil Hôpital.
La rue des Vignes. Il s'y trouvait une fontaine à laquelle
on aceédait par un escalier.
La 'rue de Ploujean. ' , L'hôpital y était situé. C'est dans
rue que demeurait Jean Lagadec, probablement l'un des
cette
auteurs du Dictionnaire bl'eLon appelé le Catholicdn, qui tut
imprimé à Tréguier en 1499.
La rue Berre.
Il y avait dans ce faubourg, une barrière appelée la barrière
de la porte de (( la Rive de Monrlaix, près et jouxte le havre
Cl dudit lieu. et le pont nommé Pont-an-Pichon. »
Le sire du Pont, à cause de sa femme, dame de Rostrenen
du Pont, devait au dllc, par an, ID livres monnaie de cbef-
. rente; à la Toussaint, sur les ruilles de deux maisons el sur
une tour « faisant le coin du mur de la ville de Morlaix,près la
porte appelée la porte de la Rive, entre cette porte et la rivière
d'un côté, et la maison Jehan Goezbriand, donnant lesdites
deux maisons, d'un bont sur la l'Ue menant du Pavé à ladile
de la Rive, et de l'aulre bout sur ladite tour. 1)
porte
Outre les chefrenles mentionnées ci-dessus, et qui se payaient
au 1 janvier (le chaque année, il était dû au duc. une autre
redevance annuelle appelée la censie ou demande d'août. Elle
s'élevait à 30 livres tH sous.qui se payaient au receveur du duc. par
la main du sieur de Coetelez, voyer et ~ergel1t féodé de Morlaix,
qui en faisait la recette sur les habitanls de la ville close et des
faubourgs de Saint-Mahé, Saint- Mel~ine et Saint -Martin~ et sur
ceux de Tnoublouchou, trnant ff'u et lieu. Pour en établir le
rôle, le receveur du duc, invitait, le pr~mier dimanche d'août,
les habitants à choisir entre eux des délégués pour faire l'égail
de celle imposit.ion. Ce choix devait avoir lieu dans l'espace de
huit JOUl's, après qlloi les égailleurs faisaiént la répartition de
la somme de 30 livres 18 sous, et en plus, de la huitième partie
de cette somme, pour ]e salaire du voyer, qui en faisait la
cueillette, et pour payer une indemnité raisollnable aux répar
titeurs. Et lorsque quelqu'un porté au rôle ne voulail pas payer,
le receveur' avait recours vers les paroissiens et égailleurs qui
étaient tenus de faire un égail bon et solvable.
Je viens de citer le n/Jm du voyer de orlaix. Lorsque quel
par Id ju:-tice de cette ville à souffrir
qu'un était coudamné
mort 011 punition corporelle, il était aussitôt en la garde du
sieur Coclelez, prévôt eL voyer, qui devait faire exécutrr la sen
tence à ses propres couts et dépens (c excepté que 10 duc devait
faire la mise de dreczer la · juslicze patibulaire avec des
eschelles, gans (gons), cheve~tr'es el cordaiges. )
Tallguy de La Haye, et ses consorLs, devaient sur les poids de
Morlaix (t qui esLoillt leur propre héritage,» six sous de chefrente
au lerme dll lA!r janvier.
a Et prennent de debvoir à cause desdites balances sur
de fer, ploHlb~ estain, suiff et aultres den
chacun cent (livres)
. rées et marchandise~ qui sont poysés èsdiles balances ùes de
en la ville et ès bOlwes (bornes), dûdit lieu de Mour
. mourans
laix, deux deniers par chacull cellt, el au dessoubz de cent
livres à l'afferalll obole à la livre.» (1)
Les revenus du domaine muable ou casuel, que le duc per
cevait dans la ville el dans les faubourgs de Morlaix, étaient
nombreux et variés. En voici l'énuntératioll complète, que je
reproduis d'après une copie de la réformation de 14:)~, faite à
Morlaix en 1557, par ,Hervé Bellavenne. Comme la livre de
Brf'lagne, en 14(,5,' représellte environ 30 francs Je notre mon-
naw, on pourra se rendre compte de la valeur des d.'oits énu-
') L'obole valait un demi denier.
mérés ci~dessDus, 611 mulliplian(par 30 le chiffre de cba que
article. On trouvera ainsi qu'un(marchandise taxée à un deni~r
en 1455, paierait aujourd'hui, dans les mêmes conditIOns,
t 2 centimes et demi,et qu'une denrée évaluée à un sou, vaudrait
1 Cr. fJO cent. .
. maintenant
Cl DEMAINE MUAB,LE en larJ,ite recepte et chastelenye de
laix, -scavoir les fermes et touts aultres cho.ses qui se baillent
par ferme que croissent et diminuent et s.e payent par les quar-
tiers de l'an ainsi guïlz fBchéent. »
• ET : ensuyvent les debvoirs et coustumes debus au
duc en ladite ville de ourLaix, à cause de cohuaige (1), quel
cohuaige est dépar:ty e.n cinq fermes particulières cy amprés
déclérez.
u ET : LA COUSTUME DU PAIN ET DE LA -€BAIR ••
« ' Le duc prent à cause de la coustume du pain et de la
chair, que ont accouslumé estre baillez ensemblemellt en une
ferme en ladile ville de ourlaix, chacune sepmaine, sur 10.lI
bOllllangiers et boulallgères. et aultres personnes vandaos ,
exposans pain era vaille en ladite cohue et ès p!aczes accous-
tumée:; à vendre pain en ladite, ville, fauh bou rgs I~l bûunnes (2
d'icelle, ung denipr de (cha1lue) charge de paill que font
cuyssent chacune sepmaine, en cas qu'il soyl vandu; mais
ainsiestoit que lesdits boullangiers ne pourroint vandre led·
pai(l, dont Hz auront poyé le debvoir celle sepmaine, et qu'·
demouroyt jusques à l'aul.tre.sepmaine, Hz ne sont lenuz
poyer en plus large que ung dellier à cause du dit pain, vér:i
fiant que la chose soyt vraye et sans fraulte ; mais re Ilonobsta
si lesdits boulangiers fournéeat pt· font palll froy rrais)~
seconde sepmaine, el le vendent, ils en poyron! ledit debvo·
Le droit de
(1) Cc mot vient de cohue, qui signifie halle.
était analogue au droit d'étaJage moderne.
(2) Bornes, limites.
à cause dudU . pain froy, le mectant et ('xposant en vente en
ladite ville et faulx bourgs ès lieulx et placzes accoustumez. '1)
(t Et )es boulangiers qui sont demourantz sur champs (1),
faulx bourgs, doybveut et poyent au doc,
hors ladite ville et
sur chacune charge dH paill qu'ilz verll..1enL en ladite ville et
fau:x bourgs d'icelle, ulIg denier par charge.
a Et touz bouchiers, soyut de ladite ville et bOllnnes d'icelle
ou dehors, .qui exposerlt ou vendent chail' en icelle ville doyvenl
et payent, à cause dlldit debvoir de cohu~ige, pour chacun
beuff 011 vache. deux deniers par piecze.» .
(C Po'ur chacun porc despeczé (2) eL vendu par destaill en
ladite ville el faulx bourgs d'Ï!'elle, ung denier. J)
(t Item touz bouchiers, marchalllz ou aultrE's, qui vendent
1art en ladite ville, en gros, duyvenl pour chacun porc, ou cas
pnlier, Illlgl~ellier ; et s'ilz ne vendeuL que llng cos té,
qu'il soyl
Hz doybveIlt pareillement ulIg ùenier pOllr chacun costé, si les
cosl.ez IlO sont d'ung mesme (porc) ; ou quel ras ils ne poyront
que uog denier pour lesdits deux costez d'une me~me beste,
quant ils ~ont venduz d'une m'esme personne, mais si deux
vendent deuz coste.z, combien qu'ilz soillt d'u/lg mesmes porc,
il est deu au duc, pour ('hacun costé, ung dt'IJÏer. »
«Hem tOIlZ bouchiers, ou aultres, velldans en ladite ville et
ès faulx bourgs d'icelle, moulons par gros ou pal' délclÎll, doy
vent à cau!\e d'icelle ferme, que est des deb\'oir:i eL despan
dants dudit cohuaige, une obole pour chacun moutoun (sic). B
a LA COUSTUME DE LA VERGE. 1)
Cl A cause de la ferme et coustume de la verge, qui est du
debvoir dudif cohuaige, prent )e duc sur tOHZ drappiers, p.stalez
en ladite cohue dlldit lieu de Mourlai x, ou sabrnadi (le samedi),
(0 Dans la campagne.
(2 ) Dépecé Les leUres cz réunies avaient au XV· et au XVIe siècle,
le SOli de deux 55. La cédilJe n'est autre chose qu'un petit z~ placé au
dessous du c.
sur chacun. ung denier par sermaine, poyable à chacun sab
SOl1t telluz le3dits dl'appiers, en cas qu'ilz veillent
madi; et
exposer leurs draps en vellte en ladite cohue ès jours.des foyres
el marchez. » (1)
c Item est dehu (du) sur touz cieulx qlli exposent toelle en
vente pal' délaill en ladite cohue ()~ ailleurs en ladile ville, d'où
ilz Ollt aceouslUBté placzer pour vendre loellez (toiles) (2), à
jour de sabmadi, ung dellier, fors et excepté ceulx ou celles de
- ladite ville qlli détailleut ladite toelle é'fi lems maisons ' ou do
micilies, que n'ollt accoustumé auchune chose ell poyel' de
ladite cousl.ume. J)
« Item sy auehune personne expose en vente une pip.cze de
toelle, audit jour du sabmadi, en ladite cohue, et ailleurs en
ladite \'illo, ou ès f,mlx bomgs d'icelle, contenant RU dessoubz
de trante seix aulnes et flon plus large, ladite piecze de toelle
vendue. il ne doibt poyer que ullg denier, et si ne venli que
ung 3ultre (3), il en poyra pareillement ung denier, et si ladite
piecze de loelIf) COli tient trallte seix aulnes et audessous, le
• devoir est debu à la ferme de la cousturne de toelle qu'est unne
aulLl'e ferme dont est faict mention cy amprès. J)
« lLem touz merciers esLalalllz au jour de sabmadi en ladite
ou ailleurs en ieelle ville et faulx Lourgs d'icelle, doyvent
cohue
chacun d'mllx, à chacun sabmady, ung dellier, excepté les
merciers dpmourantz en ladite ville, estalalllz en ladite cohue.»
« Item tOllzcelllx qui vendent draps de bureau (bure), en
ladite cohue, ou aillellr~ eu làdite ville ou ès faulx bourgs, .
jour de sabmadi, doivent ung denier chacun, excepté ceulx qm
font leurs maisons et résidence en ladite ville et ès faul
bourgs. ,.
(1) Cett~ phrase ne parait pas complète.
(2) Dans nos titres du XVe et du XVle siècle, on emploie indiffél'em·
ment le z ou l's à la tin des mots pour indiquer le pluriel. ce q
z avait à cette époque une prononciation, différente â
prouve que le
celle qu'il a aujourd'hui •
(3) Il faut lire probablement « aulne. Il
«Item touz ceulx qui vendent figues et raysins en ladite
ville fL ès faulx bourgs d icelle, soyt à jour ùe sahmadi ou
auUre. doybvent par chacuu cabacz (1 J, ung dellier •
« Ilem lOllz citmlz qui achaptent miel en laùite ville, par
par chacune ruches, lIug denier, soyt à
ruschiers, doybvent,
jour de sabmadi ou aulLre. »
c ltf'm louz marchanlz que establent (élalrflt), pour vendre
ell ladite cohue ou ailleurs en ladite ville ou
harancs blallcs
faulx bourgs d'icelle, hors leur maisoll. doibvent chactfn ung
deuier la sepmaine, et est ce debvoir comprins en la ferme du
paiu el de la chayr. »
• Item ceulx que establent harancs solet (saurels). en l::ldile
cohue ou ai lieurs en ladite ville ou fa ulx bourgs d'icelle, doyb
vent chacun un denier, à ch::lcun s::lbmady. »
.. Item ceulx qui establenl et vendent sepm::lllces et graines,
comme de pidsill (persil), oignons, porrée et aultres sepmances
de courtill, en ladite ville,doybveutàchi.tcun sabmady qu'Hz van
drontlesdites sepmances et eslableront, chacun ung denier. J)
Cl Item ceulx qui achaptent l'yre en tourteau ou par pieczes
si la vente passe douze deniers, doybvellt pour chacull achapt>
ung denier; et s'il y avoyt dix ou douze pieczes, ou plus,
au poys de cent livres. et que tout fut vandu soubz
jucqlles
unne vente, n'est debu que ung denier. »
• Hem pour charge de paniers, à cause de placzaige, est
ung dellier. Il . •
debu
u Item tOllZ marchanlz \"andans fuseaulx, cuilliers, t::lmisiers
1 (tamis),verges et fustz (manches) des fléaulx. doyhvent d~ plae
zaige,.pour chacuue somme (2), ung denier oU,un fust de fléau.»
~ LA. FERME ET COUSTUME DU POISSON. D
• A cause de ladite ferme et couslume du poisson,. qui est
du debvoir dudit cohuaige, est debu au duc 'sur chacun pois-
42 _.7L,',",. = .... à .. ' 't
( 1) Paniers ronds en jonc ou en spart!3tie.
(2) Charge de cheval.
sonier forain que vend pO,isson froys (frais), eu ladit.e viU~, pou
chacun (jour), ung delliel'. J)
CI Et par les poyssoniers' de!l10Urant.z en ladite ville ou è
faulx bourgs d'icelle, pour chacune sepmaine, ung deuier .•
« Et si lesdit.s poissoniers forains al\mènent poisson, à vendJ
en ladlle ville, en basleau ou vaisseau, Hz debvent payer,
chacune foys, chacun deux deniers; el si les poissoniers d
laditle ville amèlleliL du pois~on à vandre en basleau, ils de
yent payel', par tes le, pour chacune sepmaine, ung denier
non plus large. »
(t Et si un~ poyssonnier aporteroyt à vendre desdites barquE
deux ou trois pochées ou plusieurs, jusqu~s à une charge
poyer Ullg denier, et non plus, el, s'il n'a que ':l
doibl
pochée, il doibL poyer pareillement ung denier. »
G LA COUSTUME ET FERME DE LA TOELLE ••
o Il est debu à cause de lit coustume et fArme de )a toe
piecze de loelle que esL vendu, conleuanl tranl
sur chacune
seix aullles de loelle et au -dessus jucquas a ung eent,
d/miel' que doibt le vendeur, et par fardeau cOlltenaul ~
cenlz aullles de toelle, cillq deniers; et si ledit fardeau conl
en plus large (1) sera poyP. par chaeune plt'cze" que ser
oullre, contenant tralltl~ et seix aulncls et au tles~us. juC(
à ung (:enl, ung denier Pflr piecze, el si Ip.sdites pieczes au
ment contiennent moins 4e vingt seix verge~, le debvoir e
à celluy qlle a la eoustullle de la verge rapport
debu
devant, et SOllt tenuz, les vendeurs de poyer et contente
fermiers de lrldile coustume dlldit debvoir, lejnu(rnesmes
auroit velldu lesdItes loeHes, sur paille de soixaute soulz
mende .•
(t) Une plus grande qunDtité .
(J LA FER~IE ET COUSTUME DU BLÉ. »
• A cause de la ferme el cous(urne du blé qui est du debvoir
dudit cohuaige, est debu au dllc par chacune charge de fro
mr.nt, seille (seigle), orge, avoyne, fehves. poys et ault.res blez
venduz PIl ladite cohue, villfl et. falllx bourgs ù'icf1l1e, esllH1tz en
Ulllle poche. L1l1g dellier, que l'acbapteur ùoibt paye1' ; et sy n'y
a (Ille ung qllartier en un sac est debu une maille (t ); en
semblemenl, de derny quartier 011 d'utlg hoesseau, est debu
m&ille pour chacune pochée. »
une
a Il est debu sur checune pr.rsonne qui vend grueau en la
dite ville et ès faulx bourgs d "icelle, ung deuier par chacune
sepmaine, sOyllt de laùite ville ou d'ailleurs, el est pour plae
zaige, à cause du' debvoir de ladite cohue. »
CI LA FERME DE LA COUST"CnlE DES ESCUELLES DE BOYS. J)
• La coustume des escuelles de boys, à cause de laquelle
He, touz marchanlz et opvriers (ouvrirrs) que exposent en venle
escuelles de boys en ladile viUe elJaulx bour~s d'icelle, doyb-
e et
vent pour placzaig~, à cause de ladite ferme, ullg Jenier par
ung
chacune charge, à chacun jour de foyre ou de marché. »
~lllq
ient
Ct Item tOllZ ceulx qui achaplent, audit lieu de Mourlaix, au
jour de foyre ou de marché, auges de boys, dont la vente pas
~ues
seroyt' douze d~niers par auge, debvenl de coustume ung de
lre-
nier par piecze, el de chacune auge ou coffre de boys, ung
il est
denier par piecze. "
e cy
Q Pour grantz rouez (roues) à charrettes, pour chacune
er les
payre, deux deniers .•
q \l'il
« Pour chacune cyvière ruellesse (2) ung denier. J)
(t) Cette monnaie qui était la même que l'obole. valait la moitié d'un
denIer. '
(2) Ou cc rolleresse Il. C'est la brouette, dont on a attribué à tort
à Pascal.
« LA FBRME ET COUSTUME DES COSTERAlX. »
c Touz marchantz qui chargent vin en ('o~teraiz et le mène,
à cheval vendre hors ladite "ille et ès faulx bourgs d'ÎCeB
ùoybvent de coustume anciennement, \lng denier pal' pot co
tenant deux quartiers de vin, mesure dudit lieu de MOIII'Iai
maiR, si lesdits marchantz emportent ledit vin en barillez
barillz, il n'en debvent au!chuu debvoir. Il
« LA COUSTUME DE LARDIGOU (1). D
« Ceuh: qui achaptent beurre en polz ou baratez (bara!f
dOIit la vente passe douze deniers, excepté beurre frays en
cueIle, debvent pour chacun achapt ung denier. '"
Ci Et ceux qui achaptent suitl' et oignt (2), quand la , v~
passe doze deniers. dllybvent pour chacun achapt ung de
si non ès cas privillégez. »
CI LA FERME DU curR, •
« A cause de la ferme du cllyr, le duc pren! sur chacun '
de Ct1yr non tané, vandu oudit lieu de Mourlaix, ou eIl
, faulx bourgs, u/ig denier. que l'achapteur doibt payer. »
fi Et si le marchant achapte un cuyr tout tané juc
dix c.uyrs, que . font un~ tacre, il poyra'pour chacun cuy.
dellier, en cas que ledit cllyr couste plus que douze deni
« Et est byen assavoir .. ue les marchalltz bouchers et a
de ladite ville de Mourlaix et ses faulx bourgs, estautz
cenRye, et que poyent la demande d'aollgst oudit lieu de
laix (3), ne payent aucune cOt1stume à cause des cuyrs
achaptent, dOlllla chayr des bestes que auront porté ledl
seroil vendue en Iddite cohue ne audit lieu de Mourlaix,
(1) Ce mot breton est le pluriel de lard.ig, diminutif de lard,
(i) Graisse d" porc. .
(a) Voir page if .
les marchanlz fonlÏns et aultres, quelz ne sont soubz ladite
achllplalltz ledit cuyr de quelque persOllne que ce soyt
censye,
nt de ceulx de MOllrlaix que d'ailleurs, pOyl'Ollt ladite coustume. ft
e, Ct Touz cordoniers ou aulLres, de quelque lieu qu'ilz soint,
en ladite cohue, debvent au duc à cause de ladite
establans
ferme pour placzaige chacun sabrnadi" 7 ung denier. J)
« LES QUATRE FOYRES. 1)
c La COllstume des quatre fOYl'es que est fondée sur le deb
« tolleall J) (1), quel tolle,lu appartient à aucuns gcn
voir appellé
tilz hommes, bourgeoys et aulLres de ladite ville de MourJaix et
et, durant lesdites quatre foyres, ill'evyent et cheoyl
d'ailleurs,
en la m:ün du duc, oultre l'elJcienne coustume, que se poye
au duc ~n touz temps et dUI'ant lesdites foyres. 1)
nle
« Et esl. bien vray que le duc a quatre foyre3 l'an, (111 ladite
ner,
ville de Mourlaix; scavoir: la première eL la principalle des-
foyres, au lundi prochain amprès la: Penttlcoste, qui s'ap
dites
pelle la foyre de MourJaix ; et à ceUe foyre, houiel jours avant
les coustumes de ladite ville el faulx bourgs de MOlll'
toutes
taCl'e
laix~ tant a cause de paiu, de la chayr, sur le~ bestes vjffves,
l ses
cuyrs, gresses, ustensilles dp. boys~ comme roues à chnrretles,
de terre, et auItres denrées et marchandyses, poyent ledi t
polz
ues à
debvoir, appellé (J tolleau, ) durant tadiLe foyre de lil Pente
~, ung
coste et les houictainc5 d'icelle, devant et amprès, et aU3si
ers ••
durant les aultres troys foyres cy ampr~s déclairès; et pareil
ultres
durant lesdites quatre foyres 0 les houictaines, comme
lement
en la
devant est dict, le -passage du pOlit de Bourret, qui apparlipnt
Mour·
au , sir de Garzpel'll et ses consortz, chet eu .la mélin du duc, ct
qu'ih
en recept (reçoit) le debvùir d'icelluy le fermyer desdiles qua
il Cllî
tre foyres. Et dOllblent iceulx debvoirs et cOllsLumes sur touz
mait'
gens previlégez, pour la
- marchez, excepté sur les nobles et
p'ourvision de leurs maisons~ et les bourgeoys et habitanlz ùudit
graisse. .
w·. E __ - à ._ •• __ , _r , ",, __ , ____ _ •• ______ , ' _____ , _ ' _. , Ob , =
(1) Ce mot vient du latin ( tollagium » (impôt).
Mourlaix, lesquieulx ne poyent rien du debvoir dudit u t01leau »
ne dudit pas~aige. '
Et e:;l bien à scavoir que le sil' du Garzpernn~ Yvon Le!lpar
leur, el Yvon de Lisle doybvf'nt ail duc à cause dudit passaige
el dudit debvoir .... (1)
El prent le sire de Le!'qlle1hollarn, que est prevost de Bour
ret, la sepl.iesme parLie des debvoirs et couslllmes de ladile foyre
de la Pentecoste, houict jours devant et hOllict jours amprès •
et durant leùit temps, ledit sire de Lesquelhouarn a l'adminis
tration et gouvernement de justicze dudit lieu de Mourlaix des
(canses) qui e!\cherronl de nouvel durant ledit temps, et en
sont les amandes au duc; et, au boult desdits quinze jours,
ledit sire de Lesquelhollarn doiM randre la verge à la jusl.icze
du duc audil lieu de Mourlaix; et, aux prochains généraulx
pleclz du duc ensuyvantz; il doibt rendre à la juslicze, et rap
porler par escript, signé Je son séneschal et de son clerc,
les amandes escheuz ès p,.lecLz duraut ledit temps, et assigna
tion valable desdites amandes; et, à chacune foys que les
plectz généraux du duc audit lieu de ourlaix se lie/lneut, ledit
sire de' Lesquelhouarn, prévost surdit, doibt payer (parer?) la
chayre (chaise) du séneschal du. duc d'ung langier et ung car-
(1), et Illy bailler la verge en la main D .
reau
( La seconde foyre dudit lieu de Mourlaix se t.ient et doibt
tenir le jour de la feste ~ainet Augustin, ou moys d'aogst
(août). 1)
« La tierce au jour de la feste saincte Catherine, ou moys
de novembre. J)
« La quarte foyre au jour de la feste sainct alhias l'apostre;
et commenezent lesdites troys fayres ~ la sain ct Augustin, saincle
Catherine et saillct athias, dempuis le vespre du jour ,d'avant
et durent chacune d'elles dempuis lediet vespre jucques au
landemain au sovr. 0 -
__ a , ____ ' '_. _ a L' --__ ..... .. CT - -..-.-' - ' ----.-------.:...----3
{Il La phrase est inachevée.
(2) Une housse et un coussin. .
tl Sensuyvent les dt'bvoirs que se lèvent sur les denrée8 e'
marchandises tJandues et exploictées èsdites quatre foyres et èS
houict.l;nes d'avant et amprès ladite t'oyre de la Pentecoste, à
cause dudi t debvoh' du u tolleau. »
ft TOllz bouchiers non dernurantz soubz ladite demande
d'aollgst dlldit lieu de Mourlaix. doybvrnt sur chacun beuff ou
vaiche qu'ilz vaudeut pOUl' ledid debvoir de «( tollean », ou'tre
l'encienne coustume, quatre deniers. "
te Touz boulangiers forains demourans hors ladi(e ville' et
faulx bourgs d'icelle qui .ne p'Oyent demande' d'agust (août)
doybvent el. poyent par ch~cul1e charge de pain· qu 'ilz ~ 'endfent
durflllt lesdites quatre foyre'S et les houictiesm'es d"avallt el am
près ladite foyre de la penLetoste,à cause dudil debvoir de
a lolleau », ollltre l'ancyenne eOllslume qui se reczort ell' la
ferme du pain et de la chayr, drux d'enirrs par èharge. J)
u Sur chacun porc frès ou sallé vendu en .gros ou en détaiLI,
deux deniers; et s'yi n'y fi que ung costé à uone mesme per:..
sonne, il poyra semblablement deux deniers 1)
Toutz marchant.z ou aultres qui flchaptent eheva:ulx ou aul-t
tres bestes chevallines, excepté les petitz pOlillains quelz sont
après leurs mères, doybvellt par piecze, houict deniers. »
fi Par beufT, deux deniers. »
ft Par vaiche ou (avec) veau ou non: deux deniers ••
Cl Par veau qui aura ung an passé, deux deniers •• ,.
Cf Par porc, les marchantz forans, deux deniers .•
« El ceulx de la ville el faulx bourgs, ung clenier .•
« Les marchanlz forans qui achaptent chyefTures (chèvres),
doybvent pour chacune, un denier. »
(1 Touz marchanlz achaptans cuyr de bestes chevallines
doybvent houict deuiet's. »
« Les marchalltz forans qui achaptent cuyr de beuff ou' de
vaiche, doybven t pour chacun cuyr, deux deniers .•
fi El ceulx de la ville et faulx bourgs d'e Mourlai'x, s'Hi .
acbaptént des mar'chantz forans, ung denier' .•
« Hem louz marchanLz forans achaptans suyff! ou 6igD'é •
(graisse), pour chacun achapt que passe douze deniers, au poy
sant (poids) de cent livres et au dessoubz, deux deniers ; et
aussi de chacun cent, soyt cru ou fondu, deux d,miers. D
« Et ceulx de la dite ville et faulx bourgs achaptans ~uitT de~
mal'Chaulz foranz, par cent ou par piecze, que cousleroyt douze
ung dellier. JI
deniers et au-dessus, doybvent
(1 Et si lesdits habitantz de Mourlaix achaptent ledit suiff
des bouchiers,oll aultres,demourants en ladile ville et ses faulx
bourgs, ilz ne debvenl aucun debvoir à cause de ladite coustu-
me des quatre foyres, appellé « tolleau. D
« Item touz marchanlz forains establans, a \'andre gruau
èsdites foyres, doybvent de plaçzaige chacun d'eulx, delÀl
deniers. »
u Item touz coutellyers et marchantz forains vendans cout
teaulx sans guehynes (gaines) et auUre ferrure, fors acyer et à
oupvrel', q~e seront vendu pour soy, doibvent chacun pou ~
placzaige deux deniers. •
« OSTILLZ DE BOYS OU UTE~SlLLEZ (USTENSILES) • •
« Pour chacune huge de boys, "achapteur, soyt forain 0
auItre marchant, doibt deux deniers. D
« Item pour chacune auge qui cousteroyt douze deniers (
au dessus, deux deniers. "
« Pour chacune charge de balz non garniz, le vandeur doi
pour placzaige, deux deniers. »
(1 Pour charge de bêches et de palles non garnyes, manch
1 de coignées et bastouers de boys, le vandeur doibt pour pl
zaige, deux deniers et unne palle. Ulme m~nche de coignée
ung balouer, et n'auroinl ilz que lroys ostilz de chacune espec
mail en cas qu'il y auroyt unne palle ferrée en la charge, f
• acquicteroyt le parensus de ladite charge du debvoir desdi
quatre (foyres). »
u Item pour chacune payre de grandes rouez (roues) à cb
reUes dOibL l'achapteur quatre deniers. •
CI Et pour payre de petites rouez à charrues deux deniers. •
CI POUf ulle cyviëre à roue, deux deniers. "
Cl Item pour chacune charge de plal.z, e-cuelles, sausiers de
boys et de crubles, le vendeur doibt de placzaige deux deniers. CI
• l'our chacune charge de potz de terre, le vandeur doib'
pareillement de placzaige deux delliers. J) .
« Item pour chacune chargf), paneret Oll pochée de pommes,
poyres, ceri~es, prune~ ou aultres fruitaiges, les marchantz
forains vendantz doybvent pour placzaige, deux deniers. J)
« EL ceulx de ladite ville de Mourlaix et ses faulx bourgs,
un denier. »
Cl Item touz marchantz forains qui prennent placze pour van-
dre miel, oignon, doybvent chacnn pour placzaige deuI de-
mers. »
« LE DEBVOIR D.DmCT PASSAIGE DE BOURRET ••
« Touz rnarchantz forains et auUres gens non privillégiez,
except.é cieulx de Mourlaix, achaptantz bestes chevallines, pas
santz ou repassantz par iceUe ville et sesditz faulxbourgs, pour
aller en l'évesché de Léou et de Tréguip.r, doibvent . au duc
pour chacune beste durant lesdites quatre foires 0 (avec) les
houictif.~smes avant et am près, pour passaige, ullg denier. J)
.. Et par bestes d'aurnail1e (telles) que pourceaulx, chief
fres, moutons, brebis et poules, de trois besles ung denier (1) •
« Item pour chacune payre de granlz rOlles à charruel', deux
deniers.
les
• Pour chacune charge de cyvières 1'1l811esses (brouettes) ung
denier; et s'il n'y auroit qu'une seul" cyvièl'é ruellesse sur ung
cheval, il en est debu ung denier pour le debvoir dudiL pas-
salge .•
lles
. (1) On. fait venir de man,'/'alia (pecora) le mot I( aumail1e' Il sur la
sl,glllficatloll duqud les leXIcographes sQnt loin d'être d'accord Il semble
resulter de cet artt~le e~ de ,celui !lui précède, qu'au XV, siècle, t:n
tar-
Breta~l1~. on appelaIt « betes d aumal1le », tous les animaux domesti
a 1 exc~ptlOu des chevaux.
ques
• Pù'ilr fàrdeau ou charge' de draps, laynes. toeHe!;, fil, pain,
polz. escttelles, panniers, crllbles, lamet~iers (t.amis),
chair,
frll Ïta'i ges' (fruits), et allllr'es dellrée~ et marchandises, excepté
pàilFe\ d'air~\irl' et acyel', ung dellier par fHrdeau ou charge. »
• Et p'8-r charge ou somme de mercerie, cuy,'s talin'ez on à
tanner,' de quelconque sorte, soyent de peault de m'outon,
ve'a'uh, clievauh ou aultres sortes, llng dell'ier par charge .•
« Et tout marchalllz fo'rains 'lui achaptellt blé en l'évesché
de Léon ell'admennenL en l'évesehé de' Trég'uièl' du pays de
Léon, pàr ladite ville et ès Faulx hourgs,doibvent pOUf droiet
de passaige, ung denier par charge, ou deUlye charge, si
l'a-lnène par cheval, aultretuent non .•
DES SEiULX AUX CONTRACTZ ET ACTES DES COURTZ
DE MOURLAIX ET DE LANMEUR. J)
• Sellon a1Jcunes couslumations (sic) faic\es en parl'emenL
, de Bretaigne, l'on doibt prf,ndre pour ~celler ung rolle èn par-
chemyn d'ung espan et troys doys de large, pour scellaige,
deux de,niers. »
• Pour sceller ung conlract de meubles dedans (au dessous
de) cent soulz chacune livre, deux deniers. »
a Pour ung cOlllracl de meuLles oultre la somme de cent
jucques à cent livres, pour chacune line. ung denier .•
soulz,
• Pour un contract de meubles dempuis cent 'livres, pour
obole. »
chacune livre,
« Item pour sceller un conlracl d'bérilaige deddns vingt
soulz d'héritaige, deux soulz. 1)
« Et s'il passe vingt soulz" il sera poyé pour seau, cinq
souIz. »
« Pour le scellaige d'une procuration ou d'une coppie soulz
vingt soulz, s ,-~jx deniers. D
.- Pour' scellaige d'ung testament, cinq sOlllz .•
«' Pour scellaig.e d'une donnaison' mllt'uelle de hérilaige ou
de meubles qui n'est que a vriaige evi'ager), deut sô'ult. rI'
« Pour ~cellaige d\ll~ ,e qlliLtan,c.e soup~ le ,graQt ~e!l\l de
vingt li\res et all~dessus, douze deuiers et en descend~Jl', sei~
deniers. J)
« BRYS ET PUNCZAY VENANT. » (1)
« Sr.lon le comp.te de Jehan .Le Eraer, aultrp-,ffois rerepveur
de Mourlah et de Lanmeur, raict le 12 febvrier l'an 1398, et
le compte Ile Jehall Mplyadec, .parejUement rer.epveur desdiLz
lieux faiet le 2~ fe))\'!'ier l'an 1414, et aullres comptp.s allciens
l'usement et gouvernement desdiles chastellenyes de Mo.urlaix et
de Lanmeur (e::it) que le duc preut esdilz brys, en (ce) que luy
auroit sôulvé, le tout. ) (2)
cr Mais quant il y a saulveurs, le duc prent les deux partz et
les saul\'eurs, le tiers. )
« Table des debvoirs d'entrées et d'issues des portz et hàv1'es
des chasttllenies de Mou1'laix .et de Lanmeur. »
« Et premier, ENTRÉES. D
« Le duc prent pOlir debvoir d'~nlrée de chacun tonneau de
vin d'Anjou, Tùuars, Aulnis, Nantes et d'ailleurs, de la çn~e
hors Bretaigne, 30 soulz par tonneau, et pour vin breton,
15 soulz. n
« Pour anciennfl COllstume les marchans forains doybvent
19. deuiers par tonneau. J?
_. ____ --:- .-----'- ~ = . . T ' ,'t a&S_~ .- 7"--------'--,
(1) 00 sait que Je dVGit de bris Lvrait au seigneur Jes débriR da
vaiss.eau naufr'agé. Le mot breton puncwy que 1'00 écrit aujourd'hui
pense ou pencé, .est synonyme du mot bris. Il a aussi l~ sigllifieatio~ de
naufrage. On ht dans Je Dictionnaire frallçai,--breton du P. Glégoir-e
de Rostrenen, au mot bris: « Le; habltauts d~ l'île de Sein sur Je
hord dll Ra~ d: Au
let " dellt eo grac% Doue da1Jeaomp \1 .
(2 1 La fiu de e~t'~ pl~l"asc ql~i o'est pas tr~s-elaire signifie, je crois '
lorsq'~e les d~bl'ls d un naVll'e Vt~alçlll d eux-I-pêmes à I~ cote, il~
que
appartenaIent entlCiement au. que. ~n voit ' pqr l'al,ticle sl,liva,nt que
da~s tous ~es cas; le naufrage perdaIt ses droits aux débris de. SOR
vaisseau.
, «Et de chacun muy de sel venant de Guerrande ou de Ruys
cinq soulz. » .
o Cl Et si ledit sel vient d'ailleur~, on poye par chacun muy,
s'il n'appiert avoir chargé oudit lieu de Guen'ande '
quinze soulz,
ou de Ruys. »
(l Pour le poys de -chacun tonneau de fer, vingt deux cenls
pOUl' tonneau, l'on prent d'eutl'ée ung soulz, el en oultre sur
les marchans f'lrains, le vingtième du fer. »
a Pour entrée de chacun tOllneau de chaux, deux soulz, »
Pour tartre (Lacre) de cuir deux sOül,z, et le vingtième
que l'on Ceroit entrer èsdytz porlz et'
d'aultres marchandises
o havres. »
« ISSUES (SORTIES) DESDITZ HAVRES. »
u Pour issue de chacun tonneau dé froment est deu d'an
deniers" et . pour trèle
cienne coustume troys soulz quatre
de eharun tonneau de fl'oment, trente soulz »
(traite)
« Item pour tonneau gros blé, vingt soulz. »
u Pour tonneau de chayr, suiff et autres gresses, vingt
soulz. •
u Pour chacun tonneau vin mené par terre, s'il n'appiert
poyé l'entrée en aucun havre de Brelai~lle trante soulz, »
avoir
• De chacun tonneau de vin mené par tarre, charroyé hors
la ville de Mourlaix, excepté les gens nobles et previllégiez
le vingtième d'aultres mar
pour leur maison, cinq soulz et
comme toelles et aultres denrées que l'(ln fait yssir
chandises,
(sortir) desditz havres, »
I.e duc percevait enrore. le cas échéant, les droits de rachat,
de sous-rachat. d'épaves, de galoys ou galays, ùé dés.hérence
et de succebsion de Lâtards. II jouissait aussi, concurremment
avec le sire Moulafilant, et quelques autres seigneurs, ses vas
saux, du droit de sécherie sur le littoral du domaiue de Mor
laix et de Lanmeur.
Un moulin foulerel, où à foulons, auquel les hommes re
étaient tenus de \'~lIil' fouler leurs draps. Ils pRyawnl pour
droit de foulage, un dellier pal' aune de drap . Les vassaux des ,
au même devoir.
Un moulin à lan. Ceux qui y faisaient moudre leur tan,
payaient pour droit de «( moullaige, • cinq deniers pour cha~
que a augée » de Lan; l'augée devait contenir trois quartiers
de tan, mesure de Morlaix.
Un moulin à blé, situé devant ]a porte, près ]e havre de
cette ,'iIle. On payait pour droit de moûl,e le seizième du blé
moulu.
Un four appelé le fOUI' du vicomte, auquel tous les habi-
de la ville close étaient tenus de faire cuire leur pain. Ils
tants
payaient pour droit de fi fournaige, ~ le vingt-quatrième pain
en pâte.
Outre l~ four du duc, il y avait à Morlaix le four du prieur
de Saillt-Mathieu, celui du prieur de Saint-Melaine, et · celui
du sire de Lesq.uelhouarn, ses a pargollniers » (associés) et
Ce den}ier étail situé dans le faubourg de Buurrd, en
consorts.
la paroisse de Saint-Mal'lin. · évêché ' de Léon. Lorsque ces
trois fours, ou l'un d'eux, étaient «( en défaut de servir ou ne
le pouvoint faire, J) le ressorl en · devait vrnir au foUi' du duc
Pour assurer la perception des nombreux droi.ts énumérés
ci-dessus, il faltait nécessairement fixer d'une manière certaine
les limites de la ville de Morlaix. C'est ce que firent les com-
de la Réformation de 1455, après une enquête ou
. missaires
furent entendus Hervé Coaf.gougar, âgé de 80 ans, Selvestre .
Le Clerc, âgé dp. 84 ans, Henry Lonoré, âgé de 60 ans, et plu-'
sieurs 3utrf'S témoins.
Un procès-verbal très-détaillé de celte enquête fut ensuite
dressé, mais comme les terres n'y sont le plus souvent désignées
que par le nom de ceux qui les possédaient alors, il serait
maintenaut impossible de les reconnaitre, et il n'y aurait
1I1ilité à reproduire cette pièce in-extenso. Jè me bor
aucune
donc à mentionnrr les points priucipaux indiqués dalls ce
nerai
procès-verbal de délimitation, el qu'il est possible Oe rf'trouver
aujollrd'hui. Ces illdications suffiront je pp.llse à faire recon
la différence existant enl,t't' l'étendue acluelle de la ville
nattre
de Morlaix, et celle de son territoire en 14&5.
Les commissaires ('.ommencèrent leur enqllête à l'est de la
ville, sur la rive gallche de la rivière Jarleau, et sur un point
de la route de Morlaix à Plougonven, appelé Tnoublouchou (ce
serait aujourd 'hui TraollbloLlChou, ou Troblouchou), où ils
établirent des bornes en pierre , Ce lieu était situé à l'nx'trpmité
du faubourg de Saint- ttlhieu, plus ordinairement appelé
fauboul'g du Marcheix. .
Apt'è~ avoit' quitté la roule de Plougonven. la limite sllivai
le grand themill de Plourin, en longeal1t le mur du Parc-au
puis après avoir traversé ce parc et le ruisseau qui cOlJhü
Duc,
de sa fontaine, elle tombait dans UII vieux chemin appelé Nent
fOllll-an- Parc. Elle slIi,vait eneore le. mur ùu même parc, e
arrivait par un chflmin à une croix ~itllée sur la route de :\']0
laix à SainL· Fiacre, eL appelée la croix Map-an- aguel'és (1
croix du fils de la nourrice).
De celle croix, la limite sui·vail une vieille route entre l.
• terres du sieur de Locmaria et celles dIJ ~iel.lr de Coelelez,
après avoir lra\'ersé un autre gl'and chemin conduisant à .
Paul, elle se dirigt'ait vers un rorher appelée Lan-an-Rt,chou,
long du parc du sieur de Loc.maria, dépendant de son m
Kerbizien.
De_ ce rocher. elle rf>jo~gnait d'autres rochers, sît ués vis-à
du précéùelll, et descendait à la rivière Cuel'flet (QueffleUl),
coin des moulins' à foulons el à tan du duc, en laissalll
la ville, ces moulins, la rue des Brebis et le mauoir de Bel
~près ~voir traversé la rivière Queffleut, la limite suivaiL
ruisseau dont la source était au village de Roudou-" an-Esenn
(le Gué aux ânes, aujourd'hui le Boudour), el après avoir coupé
la roule de orIaix à Landiviziau, elle suivait le chemin de
Roudou-all-Eseun, au village d~ Kerjourdrain, entre une pièce
de terl'e appelée la Lande aux alades! et les parcs de Coet
la direction de la route de Morlaix à Pensez, et
congar, dans
laissant en dehors de la ville, le parc et le manoir de Ker-
joul'drain.
La limite suivait ensuite la route de Pensez à Morlaix, en
cotoyant le bois taillis de Coeteongar et la forêt de Cubu(ien,
qui appartenait au vicomte de Bohan,et ne faisait pas partie de
la ville; puis après s'être dirigée vers la roche appelée .JJ.oche
Corollerés (la dansellse),oÜ étaient ~ituées les buttes pour tirer
de l'arc et au papegaut,elle arrivait d'abord à la croix nommée
la C,'oix du bout de la Ville Neuve (probablement Penkernevez),
et ensuite au port de Morlaix.
Après avoir traversé la rivière, elle rencontrait le village de
un ruisseau,
Tnoudousten (aujourd'hui Troudoustin), suivait
un grand chemin menant de la chapelle de Saint
coupait
Nicolas à la fontaine appelée an Barguet, et arrivait à une autre
an Guern-Bihan.
fontaine nommée
De là, après avoir traversé le grand chemin de Morlaix à Lan
la limite suivait un chemin venant de Kerancleffien,
meur,
jusqu'au carrefour appelé Poul-Map.Even, d'où elle longeait
an Porz-Bihan, en cotoyanr ra
une autre route nommée chemin
terre de la Maladerie, qui faisait partie de la ville (1).
Cette route de Porz-Bihan, se tl~rminait à un grand chemin
du moulin Ansquer à la maison de François de Coet
menant
nommée la Villeneuve. La limite après avoir suivi ce der
quiz,
nier chemin, en longeant les terres. du manoir de Coetcongar,
qui étaient hors de la ville, coupait-successivement les routes
de Morlaix à Lannion et il Plouégat-Guerrand, puis aprés avoir
( t) Voir le Bulletin. de la Société archéologigue du Finisté,t'e, t. IV
page 138. Il Y avaIt en ce lieu une chapelle dédiée à la Madeleine. '
traversé la rivière Jarleau, regagnait le point de la route de
Plougonven, appelé Tnoublouchou, où, les commissaires de la
Réformation, avaient fait établir des pierres bornales, et
commencé leur enquête.
A la suite de cette lecture, M. de Goy exprime
c( bêtes d'au- '
l'opinion que l'origine de l'expression
maille » pourrait se ' trouver dans l'usage qui existe
dans certaines province de France et notamment en
et de transporter les volailles
Lorraine, de renfermer
dans des filets .
M. Faty pense que c'est à tort que l'on a contesté à
Pascal l'invention de la brouette. L'instrument qu'elle
a remplacé, était ajoute-t-il, une petite voiture à deux
roues dont l'usage n'était pas inconnu aux Romains.
M. Le Men répond que l'opinion qui attribue cette
invention à Pascal, a eu ses partisans et ses éontra-.
dicteurs. On se servait au XVe siècle de deux sortes
de civières, la civière à deux bouts dépourvue de roues
et ayant deux bras à chacune de ses extrémités, et la
civière à rouelle ou civière rolleresse, munie de deux
à sa partie antérieure, et d'une ou peut-être de
bras
deux roues à son extrémité opposée. Dans un ' titre
inédit de i 5t 0, que cite M. Le Men, la civière rolleresse
est appelée cc brouette)) (1). La chose et le nom exis
Pascal. Il a pu cependan~
taient donc longtemps avant
perfectionner cet instrument en substituant une seule
roue aux deux rouelles qu'il avait peut-être aupa
ravant. Quoi qu'il en soit, les modifications dont 1
brouette a pu être l'objet dépais le moyen-âge, n'on
(1) MOfl,ographie de la cathédrale de Quimper, par R.-F. Le Men
page 341.
pas êté bien importantes, car les paysans bretons
nomment encore aujourd'hui cet instrument, cc civièf;e
rolleresse 1) (cravaz rodellec).
Après ces observations, M. Audran donne lecture
de la note suivante:
LE PAPEGAUT DE QUIMPERL~.
Le pllpegai, papeguay, pape,qaut ou papegault, vieux mot
français qui signifie perroquet est « un oiseau de carte ou de
bois que l'on met au bout d'unn perche pour servir à ceux qui
tirent de l'arc et de l'arquebuse qui donnent un prix à celui de -
leur compagnie qui l'abat. 1) (1) .
Le jeu du papegaut remonte au XIVe siècle ('2); le vainqueur
le titre de roi et avait droit à certaines exemptions. Dès
prenait
le XV· siècle, nous trouvons ce jeu établi dans les principales
villes de Bretagne; les rois l'encouragèrent ,dans le but d'en-
les bons citoyens à apprendre l'exercice de l'arbalète et
gager
de l'arquebuse.
Des ordonnances rendues en 1407 et 1471 avaient accordé à
celui qui abattait une fois le papegaut à Nantes, l'affranchisse
mellt « des tailles, aides, dons, emprunts, qnets, arrière-quets,
gardes de portes et tous autres subsides personnels- avec attri-
bution de noblesse bpréditaire, place et rang aux Etats à celui
qui l'abattait trois fois. » (3)
Cl Ce fut pendant la lieutenance de Marc de Carné, nous
apprend M. Le Vot, que Henri Il, ne pouvant payer la garnison
de Brest, recourut à un expédient d'un fréquent mage dans ce
(1) Dictionnaire de Trévoux, Edit. de 1721. VI' Papegai.
(2) ~ e plus, ancien titre dans lequel il est fait mention du papegaut
de QUImperle est un compte rendu par Guillaume du Quirisoet rece
veur ordi~aire de ~llimperl~ po~r les ann~es. 1398, 1399. Il est r~pporté
~ par extrait aux pieees JustIficatlves imprlmeeA à la suite de l'Histoire
de }' abbaye de Sain1e-Croix, de dom Placide Le Duc, pllbliée par
R.-F. Le Men, page 625.
(3) Magasin pittoresque, année 1842, p. 383.