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Bulletin SAF 1874


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Le double des foires, et le Rusquat

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LE DOUBLE DES FOIRES, ET LE RUSQUAT (1)
La coustume et debvoir du double de.ç foius et du Rusquat
_ se liève et pave en la manière qu i ensuit :
Il est deu pour l'achat de chr-cune brste vi\'e d'au maille
commp bœufs, vaches, moulons, chiffHes ou boucs. pOUl'ceaux
ou truyes. que Ion achale à joUI' de foire seulement, ""g df'lI­
niel', el ne doibvent riens à és jours de m Veyer donl le l'appol't est cy apl'és, et ne doibvellt riens les
veaux ne les chrvreaux.
ltf'm poul'checl/ne beste chevalline est deu esdicis jOlll'. de
foire sculrmrrtt, à cause dn cohua~e, quatre denniers oultre
le droicl du Veyel', rapporlé cy·après,
Itf'm est deu pOUl' l'achat de checune ruche de miel \'endüe
à jour de marché pour placzage, en ce qui louche ,ceulx de
dehol's les bonnes (limites ), de la dicte ville deux denniers, el
le double és jours des foires.
Et cellix des bonnes de ladicte ville ne poyent que demi
droict. .
En la recepte de Lesneven à neuf foires. savoir:
Le jour St-I\ ndl'é. 1
Ces six foires dou­
Le jour St ·Mathiflll.
blent I~ jOlll' de la .
Le joUI' Ste-Croix-en-May.
foire, et le IUlldi pré·
Le jou/' St-Eloy.
crdent, et le lundi
Le 1 er jour d' Aougsl.
ensuivuntla foire.
Le joUi' de Notre-Dame-de-Ia-My-i\oust.
Ceste foire ne d()~I­
ble poillt ne au jour
Le jouI' de Noll'e-Dame-de-Septembre.
ne és ouictiesrnes.
1 Ceste foire double.
Le jour Sl-Michiel •.
r Ceste foire ne dou­
ble point ésouictiés­
mes, mais elle se
Le jouI' de Toussaims • • • . . . . • •
double au jour seu­
lement.
Et est bien à savQir que ès foires des. jours qui ensuivent
sauo~r :
De St-Andl'é,
De St-Mathias,
De Sie-Croix-en-May,
De SI-Eloy,

Le l jour d'Aougst, .

Le jour de la My-Aoust,
Et le jour Sl-Michiel,

iL Q

(1) Droit sur les ruchés.

les debvoirs et couslu.mes de co~uage se doubl.ent .comme
est dit lanl le JOUI' de la fOire que au lundi pl'écedent
devanl
et au lundi subsèquenl.
El élll regard dt's foires qui sont ès jours de .Nolre-Dame­
en-SepIPmb/'e et de Toussainctz, lesdicls debvoirs et coustumes
ne doubleu t poil;lt.
VEYRAGE ' (1).
Le droit de vfyl'age qui vault par communs ans quinze li·
nes ou ell\'Î/'oll, se liève sur les choses qui eusl1Îvellt et se
payent ri dellx tpl'r~es savoi: : la moitié à Pasques el l'autre
à la TOllssams, savoir:
moitié
Sur checlln boulengif'r ou bOlllengièl'e, venant de dehors et
vendant audict lieu de Lesnc\'en, par checull lundi ung den­
pOUl' havage (2) exci'pte sur cetllx de la ville qui ne poyent
_ nier
que derny debvoir, savoir est une obolle .
Sur le blé, fromenl, seigle. avoine et autres blt'Z ft aussi
SUl' le lin, la laine et sur le fil, le veyer ne prétend aucun
droit.
Item sur chflc.un cuyr à poil qui e~t vendl) plus haull que
douze delllliers, le Veyer prend obolle~ excepté SUI' cuyrs de
COl'doan qui en est exempl.
Item SUI' le droit de la boucherie prend le veyer sur et de
checun porc frais vendu fln délail! Pli la .cohue (halle), dudict
lieu les N<.Hnblecz, nommez en breton Mezchioll, pour tout
deb\'oi r.
dp la grande quenoillp., ledicl veyel' prend
Hem sur le dl'oit
de dwcitn dl'appit'I' pour droit d'esta liage ung denllier de ceulx
de dehors, el de ceulx de la ville obolle. '
Item pl'end de CpeCllnp. pièce de dl'ap enlier qui s'antamme
à JOLII' dt' mal'chié et de fQire, lIng den nier et des llélbilans de la
ville, obollei .
SUI' la petite quenoille ne prend riens led ict veyer.
SlIr le droil et ferme nommé les menuz droits, soubz la­
les pOIZ de terre, le beurr/:', l'oignon,
quelle sont comprins
l 'aill, le fer, le boais, le poisson el re fl'uict, ledict Veyer
prend, savoir:

(1) Droit du Voyer.
(2) C'est un droit qui permettait au voyer 'de prendre de ehaque bou­
langer autant de blé que ses deux mains pouvaient en contenir à la
une havée.
fois. Cette quantité de blé s'appelait

De checu n potier venant dehors l'Evesché, de checu ne
somme dl' potz. LIng dennier pal' checun marché, et de ceulx
d~ l'Evesché de Léon, obolle ;
De checuil pol de beurl'e qui sera acheté douze denniers ou
audesslls, ledict Vf'yt'r prend obolle ;
De checun vendeur d'oignûns ou d'aulx, ung dennier pOUl'
placzage~
De checun vendeur de palles, besches, el de fel' OUVI'é, pou r
placzage, obolle;
Ue checune huge (huche) vendue à marché ou à foire LIng
dennier ;

De checlln marchant vendaJlt boais, comm~ coulombes,
à chal'eltes, cyvières tant à bras que rolle­
eschelles, esseulx
resses, pOUl' placzage, ung dennier.
Et s'il y a douze rateaulx, ledict Veyer en:auf'a ung et non
a ultremen t.
De checlIne somme ou charge de manches à marres, le Ve­
yer prend lIng manche, le premier que luy viudra ,en main, et
ne doib. aullrement choaisiJ'.
Hem de checun marchant vendant escilelles de boais el
auItre vesselle de boais, pour placzage, un dennier.
Item de checlIll poissonnier vendant ",ffiàcquereaux, ledict
Veyer prend ung macqllereau.
El de ceulx qui vendent aullres poissons, il prend une abolie
placza~e.
pour
Ilem de checline somme de fmicl, une havée tant qu'il peut
level' a les deux mains à Illle fois (1).
IIf'IU prend de chf'cnn bœuf, vache, mouton, brebis, chiévre,
pOI'C ou trllye qui sont vendus en ladicte ville, tant à jouI' de
de foire ou sur sepmaille, . de checune besle ung
mal'ché que
dellnier. .
Ilf'm prend de checlln cheval, jument ou poulain, vf'ndu en
ladicle ville tant sur sepmaine que és joul·s de marchié el de
foire, quatre denniers.
s'il advient que on face aucune exécution de justice
malraicteul', ledict Veyer double tOIlZ ses droits à ce­
d'ancun
luy jouI" s'il t'st jour de mal'chié ou de foire, excepté SUI' ceulI
de la vill€ qui ne pdyenl que la moiclié desdicls deb\'oirs •

Et peut pr'endrc des cacoux, vendeurs de cordes, loutes les
cordes et chevestres (licous), qui serolll nécessaires pOUl' la-
(1) C'est une variété du droi(de ha,vage expliqué plus haut •

. diele elécution, ledict jOllr, sans en payer all~un~ chosp- pom' c,~
ql1e lesdicts cacoux ne payent, a."cuu debvOil' (Je CO llstum~ du
chan\'J'e qll'ils achatelll. tanl a. JOUI' de mal' c1~ésq\le de fOlr~s.
El esl tenu ledicl Vryel' baIller aux dl'app!ers et aux Im­
giffS el Hndeurs de blll'eall~. ulle verge de me~~I'e par checulle
foire, s3\'oir : aux dl'appleJ's de drap. douglez (drap fin),
une \Vel'ge de l'Angevytle, et aux drapplers vendalls bureaux
(drap burc), et toelles, une verge de la grande mesure.
Table des droits d'entrées et d'yssues des partz et havvre
de la chastellenie de Lesneven .
\' ENTlltEs.
Et pl'cmier : Le Duc prend pOUl' debvoil' d'entrée de che-
tonneau de vin d'Ang-f'ou, Thouar's, Aulnis, Nantois d
cun
d'ailleurs de la creue hors Br'elaiglle Il'ente solz.
Et pour' tonneau ' de vin Breton qninze solz.
EL pOlir' cht'eun tonneau de "in mené par terre qui Il'appa­
reslt'a avoi!' esl~ coustumé (1) és havvres du Duc ll'ante solz.
De checun muy de sel venant de Guerrande ou de Reuys
cinq solz.
El si ledict sel vient d'ailleUl's, il doib! quinle solz par
IDlly, s'il n'appi~rl par relacion avoir chargé esdicls lieux de
GueJ'l'allde ou de Reuys (Rhuys).
Pour le pois de checun 10ltneaude fer qu'est vingt deux
solz, et en oultre
cellls pour tonneau, l'on pl'end d'entrée vingt

le vingtiesme dudict 1er, si le marchant est t'orain.
POlir le poys de checun tonneau d'acier gemme ou rosine,
solz, et y a vingt deux cents
l'on paye semblablement vingt
pour lonneau. .
YSSUES.
Pour issue de checun
tonneau de froment, le Duc prend
tranle solz.
Pour tonneau de gros blé, quinze solz.
De checull tonneau de chal" poisson ou aultre manière de
gresse, le Duc prend pal' lonnea ~ vingl .solz.
(Pris sur une copie du XVIIIe Siècle aux archivesldu Finistère.)

11. ORDRE OVE LES lIIILICES OBi'ERVEHONT LE LONG DE LA
. COSTE DE BHETAGNE, PoUR L'INFANTEIHE (2)
Les Milices de chaque pal'oisse seront assemblées pal' les
officiers du lieu, et sel'onl diuisées en compagnies de cin-

(t A voi r payé les droits. .
(2) Quoiqne ce document ne soit pas daté, on peut d'aprés le style et
années du XVllle
d'après l'orthographe. le rapporter aux premières
lIièéle, époque de la guerre de la Suc<:esslon d'Espagne qui fut .si dé­
sastreuse pour la France •. ' Red.